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L’ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE DES CREDITS

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1 L’ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE DES CREDITS

2 Sommaire : Environnement juridique des crédits à la consommation
1 Environnement juridique des crédits à la consommation Environnement du client page 3 Approche financière du crédit page 7 Typologie des crédits à la consommation page 14 Environnement législatif et protection du consommateur page 22 Le taux page 28 La réforme du crédit à la consommation par la loi Lagarde page 32 2

3 « UN BON INVESTISSEMENT ÇA COMMENCE PAR UN BON DIAGNOSTIC !!»
L’ENVIRONNEMENT DU CLIENT

4 L’environnement du client
SITUATION GÉNÉRALE Le domicile : locataire, propriétaire, occupant à titre gratuit, logement de fonction. Stabilité à l’adresse Régime matrimonial Composition de la famille FONCTIONNEMENT DU COMPTE INTERROGATION DES FICHIERS - soldes débiteurs - fréquence, importance - prélèvements (nature, objet) - rejets, incidents, saisies - revenus domiciliés - autres relations bancaires - épargne constituée FCC FICP FIBEN

5 La situation professionnelle du client
Le statut CDD CDI Salarié Fonctionnaire Intérimaire Les non salariés La situation de l’employeur La CSP Grande entreprise PMI – PME Petite entreprise Stabilité d’emploi et ancienneté Particuliers Commerçants, artisans Professions libérales Agriculteurs

6 La situation patrimoniale du client
ACTIF PASSIF DETTES LT BIENS IMMOBILIERS Immobilières Mobilières Famille… - Résidence principale - Résidence secondaire - Immobilier de rapport - Immobilier de loisir - Nature de la propriété (PP – NP – Usufruit – ) DETTES CT Mobilières Vie courante BIENS MOBILIERS Disponibilité Risques

7 L’APPROCHE FINANCIÈRE

8 Montant pris en compte dans le calcul de l’endettement
Revenus Montant pris en compte dans le calcul de l’endettement Salaires 100 % du net imposable Primes et commissions Montant minimum ou moyenne sur une ou plusieurs années Frais professionnels Pas de prise en compte, sauf cas particuliers Pensions et retraites 100 % des revenus justifiés Revenus professionnels 100 % des revenus justifiés, en tenant compte du risque de la profession exercée et des événements exceptionnels Revenus fonciers De l’ordre de 70 à 80 % des revenus. Revenus mobiliers 50 à 80 % de leur montant suivant le risque de « portefeuille » Prestations familiales 100 % si l’âge des enfants les rend pérennes Pension alimentaire 100 % en fonction de l’âge des enfants

9 Montant pris en compte dans le calcul de l’endettement
Charges Montant pris en compte dans le calcul de l’endettement Remboursements d’emprunts Toutes échéances de prêt au moment de la demande. En cas de crédits proches de leur terme, la diminution prévisionnelle de l’endettement peut être prise en compte. Crédit revolving : prendre en compte le remboursement sur utilisation maximum. Cautionnement donné par l’emprunteur Le cautionnement est assimilable à un crédit. Il est donc possible d’en tenir compte dans l’endettement. Loyers 100 % du loyer hors charges Pension alimentaire 100 % de la pension. Il est même préférable de la déduire directement du revenu. Impôt sur le revenu Non prise en compte dans le calcul de la capacité d’endettement. Prise en compte dans la notion de « reste à vivre ». Primes d’assurance Obligatoires, donc prises en compte dans le calcul de l’endettement.

10 L’approche financière du client
La capacité d’endettement Définition : Rapport de l’ensemble des charges (hors impôt sur le revenu) Sur le total des revenus disponibles Le « reste à vivre » Définition : Solde disponible prenant en compte : l’ensemble des revenus disponibles moins l’ensemble des charges (y compris l’impôt sur le revenu) Ne doit pas excéder 33 % Ne doit pas être inférieur à un RMI

11 Exercice - énoncé Monsieur et Madame Bruno,
Mariés, 2 enfants à charge. Revenus : € Endettement : € Impôt sur le revenu : 900 €/mois Calculez leur capacité d’endettement et le reste à vivre du ménage Monsieur et Madame Pierre, Mariés, 2 enfants à charge. Revenus : € Endettement : 900 € Impôt sur le revenu : 100 €/mois Calculez leur capacité d’endettement et le reste à vivre du ménage

12 Exercice - corrigé La capacité d’endettement : 7 000 x 33 % = 2 310 €
2 310 – soit 310 € Le « reste à vivre » : 7 000 – ( ) = € La capacité d’endettement : 3 000 x 33 % = 990 € Capacité d’endettement = 90 € Le « reste à vivre » : 3 000 – ( ) = €

13 Évaluation du risque en matière de crédit à la consommation ?
Le scoring Le scoring de crédit désigne un ensemble d’outils financiers d’aide à la décision utilisés pour évaluer la solvabilité d’un futur emprunteur et le risque de non- remboursement des prêts

14 TYPOLOGIE DES CREDITS A LA CONSOMMATION

15 Emprunter pour quoi faire ????
Monsieur Benoit a des difficultés de trésorerie en fin de mois Mademoiselle Julie attend une prime à la fin de l’année, elle veut s’acheter tout de suite son lave-linge. Monsieur Pierre veut partir aux Seychelles Monsieur Paul veut s’acheter une voiture Mademoiselle Maya veut entamer des études Monsieur Alain adore acheter sur un coup de coeur Monsieur Pierre veut s’acheter un bateau, un avion !!!

16 Comment financer les besoins de consommation ?
Monsieur Benoit a des difficultés de trésorerie en fin de mois La facilité de caisse Anticipation du salaire mensuel ou d’un revenu ( entre 50 et 70% en général), quelques jours par mois, avec un maximum de 15 jours (théorique), mais une obligation : au moins un retour créditeur dans le mois. Autorisation à caractère cyclique et répétitive Dénonciation du concours nécessitant le respect d’un « préavis ». Paiement des intérêts au terme du trimestre civil, en fonction des utilisations réelles du client.

17 Comment financer les besoins de consommation ?
Mademoiselle Julie attend une prime à la fin de l’année, elle veut s’acheter tout de suite son lave-linge. Le découvert négocié Le découvert autorisé (renouvelable ou non) permet de faire face, par un débit en compte, à un décalage de trésorerie ou à une utilisation anticipée d'une rentrée de fonds attendue. Ce type de crédit suppose un accord préalable de la banque et, le plus souvent, la rédaction d'un écrit qui précise notamment les modalités de remboursement Le paiement des intérêts est trimestriel, et fonction des utilisations réelles.

18 Comment financer les besoins de consommation ou d’investissement ?
Monsieur Pierre veut partir aux Seychelles Monsieur Pierre veut s’acheter un bateau, un avion !!! Le prêt personnel Mise à disposition de fonds en une seule fois remboursement mensuel suivant tableau d’amortissement édité lors de la mise en place Pas d’objet spécifique, dès lors où il n’y a pas d’objet immobilier Pas de limitation de montant Dans la pratique, formalisme différent selon le montant et la durée du prêt (articles L311 du Code de la consommation) Pas de limitation en durée - Dans la pratique, limite à 7 ans maximum

19 Comment financer les besoins de consommation ?
Monsieur Paul veut s’acheter une voiture Le prêt personnel affecté Crédit accordé pour le financement d’un service ou d’un objet spécifique Création d’un lien juridique entre le contrat de vente et le contrat de prêt (formalisme spécifique) Permet de savoir avec précision l’objet du financement Recensement spécifique dans la comptabilité bancaire

20 Comment financer les besoins de consommation ?
La location avec option d’achat (L.O.A.) Monsieur Paul veut s’acheter une voiture Opération qui fournit à un locataire la possibilité d’acquérir tout ou partie d’un bien loué, moyennant un prix convenu, tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers Le premier loyer est généralement majoré d'un dépôt de garantie Possibilité d'acheter le bien à un prix déterminé au début du contrat. Les loyers englobent souvent des services liés au bien choisi

21 Comment financer les besoins de consommation ?
Mademoiselle Maya veut entamer des études Le prêt étudiant Mise à disposition d’un crédit couvrant une ou plusieurs années d’études Deux étapes : une première étape, d'une durée de 2 à 5 ans, avec une franchise de remboursements (franchise totale - sauf les primes d'assurance ou franchise partielle remboursement des intérêts - plus les primes d'assurance) Deuxième étape remboursement total du prêt Les prêts étudiants prévoient presque toujours la caution des parents ou d’un tiers

22 ENVIRONNEMENT LÉGISLATIF
PROTECTION DU CONSOMMATEUR

23 Les crédits à la consommation
Les articles L à L du Code de la Consommation (Loi Scrivener n°1 du 10/01/1978) Les crédits  € Durée > 3 mois Financement de besoins privés Travaux < € Acte sous seing privé Les crédits (découvert, prêt personnel, crédit renouvelable, LOA…) Offre préalable Validité : 15 jours Délai de rétractation : 7 jours après acceptation de l’offre, Pouvant être ramené à 3 jours (affectation) Remboursement anticipé possible sans pénalité ou indemnité

24 Les crédits à la consommation
Les crédits liés à un achat Interdépendance du contrat de prêt et du contrat de vente. Le bien ou le service doit être mentionné dans l’offre. L’intitulé de l’offre doit correspondre à une des 2 formules suivantes : « offre préalable de vente à crédit » ou « offre préalable de crédit accessoire à une vente » Lorsque l’acheteur demande une livraison immédiate le délai de rétractation est ramené à 3 jours (si la livraison intervient dans les 3 jours). Il expire entre le 4ème et le 7ème, à la date de la livraison du bien. Le remboursement du crédit ne peut commencer qu’à partir de la livraison du bien acheté ou de la fourniture de la prestation

25 Obligation de conseil et d’information
OBLIGATION D’INFORMER OBLIGATION DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS DU CLIENT OBLIGATION DE CONSEIL OBLIGATION DE VÉRIFIER LA CAPACITÉ D’ENDETTEMENT DU CLIENT

26 Obligation de conseil et d’information
CRÉDIT À LA CONSOMMATION La responsabilité de la banque n’est pas engagée si la réglementation des textes en vigueur et le formalisme sont respectés. CRÉDIT IMMOBILIERS La responsabilité est engagée si la banque accorde un crédit incompatible avec les possibilités de remboursement de l’emprunteur CAUTION ASSURANCE La responsabilité est engagée si le respect de l’obligation d’information n’est pas matérialisée par une mention prévue à l’acte La responsabilité est engagée si le banquier n’apporte pas la preuve qu’il a respecté son devoir d’information (notamment par une mention signée du client)

27 Le FICP Mis en place dans le cadre de la loi du 31 décembre 1989 (articles L à L 333.6) - Il a été modifié à plusieurs reprises et notamment en 2004 suite à la loi du 1er août 2003 qui institue la procédure de rétablissement personnel. Fin 2005 – 2,27 millions personnes inscrites Le déclenchement de la déclaration au FICP est passé de 90 à 60 jours et de 3 à 2 échéances. Autres inscriptions au FICP : Les mesures de redressement prises à l’encontre d’un particulier Consultation réservée aux établissements de crédit L’inscription au FICP n’entraîne pas l’interdiction juridique d’accès au crédit

28 A QUEL TAUX ALLONS-NOUS EMPRUNTER ?

29 Taux fixe / taux variable
Le taux est fixé au moment de la signature de l’offre de prêt. Il ne variera pas pendant toute sa durée. TAUX VARIABLE Également appelé taux révisable. Le taux va évoluer au cours du prêt. Il s’appuie sur un taux de référence, augmenté d’une marge. La variation se répercute soit sur les mensualités, soit sur la durée du prêt.

30 Le TEG - TAEG SONT À INCLURE, OUTRE LES INTÉRÊTS :
Les frais de dossier Les rémunérations versées à d’éventuels intermédiaires intervenus dans l’opération de crédit (apporteurs d’affaires) Les primes d’assurances rendues obligatoires par le prêteur Les frais liés aux prises de garanties et éventuels honoraires du notaire Le TAEG remplace désormais le TEG en matière de crédit à la consommation (1/07/02) Objectifs : Harmonisation européenne, meilleure comparaison Méthode : Utilisation du taux équivalent et non proportionnel

31 La loi sur l’usure TAUX USURAIRE :
« Taux dépassant de plus d’un tiers le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour les opérations de même nature. » Depuis juin 1990 taux fixé au regard des taux pratiqués et non par les pouvoirs publics. Loi LAGARDE : le taux de l’usure sera dorénavant fixé que en fonction du montant emprunté - Création d’une Commission de suivi et d’analyse du mode de fixation du taux de l’usure ( 1 député, 1 sénateur, le Directeur général du Trésor et Présidé par le Gouverneur de la banque de France)

32 LA REFORME DES CREDITS A LA CONSOMMATION
PAR LA LOI LAGARDE DU 1er JUILLET 2010

33 Sommaire : Les dispositions générales
1 Les dispositions générales Introduction d’un glossaire légale page 3 Domaine d’application des crédits à la consommation page 6 Publicité des crédits à la consommation page 8 La phase précontractuelle du crédit page 10 La conclusion du contrat de crédit page 11 L’exécution du contrat de crédit page 12 Sanctions et procédure page 13 Les dispositions propres à certains types de crédits Quant au lieu de conclusion du crédit page 14 Quant à la nature du crédit page 15 2

34 1- Dispositions générales :
I-1) Glossaire légal Définitions préalables (art. L C. cons.) : Prêteur : Toute personne qui consent ou s’engage à consentir un crédit mentionné à l’article L dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles. Emprunteur ou consommateur : Toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle. Intermédiaire de crédit : Toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d’une opération de crédit à la consommation, sans agir en qualité de prêteur. Opération ou contrat de crédit : Opération ou contrat par lequel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit sous forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire. Exclusion : Contrats successifs de fourniture de prestation de services ou de biens de même nature, réglés par paiements échelonnés.

35 1- Dispositions générales :
I-2) Glossaire légal Définitions préalables (art. L C. cons.) : Coût total du crédit : Tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes et autres frais que l’emprunteur est tenu de payer pour la conclusion et l’exécution du contrat de crédit et qui sont connus du prêteur, à l’exception des frais d’acte notarié. Il comprend aussi les coûts relatifs aux services accessoires au contrat de crédit s’ils sont exigés par le prêteur pour l’obtention du crédit, notamment les primes d’assurance. Il ne comprend pas les frais dus par l’emprunteur en cas d’inexécution de l’une de ses obligations contractuelles. Taux débiteur : Taux d’intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué au capital emprunté ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle. Il peut être fixe (taux débiteur constant sur toute la durée du contrat ou plusieurs taux débiteurs constants appliqués à des périodes partielles prédéterminées) variable ou révisable. Montant total dû par l’emprunteur : Somme du montant total du crédit et du coût total du crédit dû par l’emprunteur. Montant total du crédit : Plafond ou total des sommes rendues disponibles en vertu d’un contrat ou d’une opération de crédit.

36 1- Dispositions générales :
I-3) Glossaire légal Définitions préalables (art. L C. cons.) : Crédit affecté ou lié : Crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens ou la prestation de services particuliers. Ces deux contrats constituent une opération commerciale unique dans les cas suivants : crédit financé par le vendeur ou le prestataire de services ou dans les cas de financement par un tiers : le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du crédit – le crédit mentionne spécifiquement les biens ou services concernés. Autorisation ou facilité de découvert : Crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier. Dépassement : Découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue. Support durable : Tout instrument permettant à l’emprunteur de conserver les informations qui lui sont adressées personnellement, d’une manière qui permet de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction identique desdites informations.

37 1- Dispositions générales :
II-1) Domaine d’application des crédits à la consommation Crédits concernés (art. L C. cons.) : Toute opération de crédit, telle que définie précédemment, conclue à titre onéreux ou à titre gratuit, ainsi que, le cas échéant, son cautionnement. Y sont assimilées et soumises aux mêmes règles la location-vente et la location avec option d’achat. Les opérations de prêts sur gage corporel souscrits auprès des caisses de crédit municipal (art. L C. mon. et fin.) sont soumises aux règles de publicité. Le contenu et les modalités de transmission des informations que les caisses de crédit municipal doivent remettre à leur clientèle ainsi que les mentions obligatoires devant figurer dans leurs contrats de crédit sont fixés par décret.

38 1- Dispositions générales :
II-2) Domaine d’application des crédits à la consommation Crédits exclus (art. L C. cons.) : Crédits immobiliers : financements de l’acquisition ou du maintien de droits de propriété ou de jouissance d’un immeuble, nu ou bâti, y compris les travaux liés à cette acquisition. Crédits d’un montant total inférieur à 200 € ou supérieur à €, sauf le cas particulier des regroupements de crédits de l’art. L C. cons. Autorisations de découvert remboursables dans un délai d’un mois. Crédits avec délai de remboursement n’excédant pas 3 mois et assortis d’aucun intérêt ou d’aucuns frais ou de frais d’un montant négligeable. Crédits spécifiques prévus au 3 de l’art. L et au 2 de l’art. L du C. mon. et fin. Contrats issus d’un accord devant une juridiction. Contrats issus d’un plan conventionnel de redressement. Moratoires conventionnels sans frais supplémentaires pour le consommateur (règlement amiable d’une dette existante). Cartes à débit différé n’excédant pas 40 jours avec aucuns autres frais que la cotisation liée au bénéfice de la carte.

39 1- Dispositions générales :
III-1)Publicité des crédits Règles applicables aux seules publicités chiffrées : Elles doivent mentionner de façon claire, précise et visible les informations suivantes à l’aide d’un exemple représentatif ( art. L C. cons.) : Taux débiteur et sa nature fixe, variable ou révisable, sauf location-vente ou LOA, ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit Montant total du crédit Taux annuel effectif global (TAEG) Durée du contrat de crédit, s’il y a lieu Prix au comptant et montant de tout acompte pour les crédits accordés sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné Montant total dû et montant des échéances Les mentions en rouge doivent figurer dans une taille de caractère plus importante que les autres et s’inscrire dans le corps principal du texte publicitaire, sous forme d’encadré, en en-tête du texte publicitaire. Règles spécifiques : Crédits renouvelables soumis à des règles particulières fixées par décret – Publicité des crédits assortis d’une proposition d’assurance facultative doit mentionner le coût de l’assurance, exprimé en euros et par mois et préciser si ce montant s’ajoute ou non à l’échéance.

40 1- Dispositions générales :
III-2)Publicité des crédits Règles applicables à toutes les publicités : Toutes les publicités sont soumises aux dispositions de droit commun applicables en la matière (art. L et s. C. cons.) mais aussi aux règles de l’article L C. cons. : Il est interdit : de laisser entendre qu’un crédit ou un regroupement de crédits améliore la situation financière ou le budget de l’emprunteur, entraîne une augmentation de ressources, constitue un substitut d’épargne ou accorde une réserve automatique d’argent immédiatement disponible sans contrepartie financière identifiable ; d’indiquer qu’un crédit ou un regroupement de crédits peut être consenti sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière de l’emprunteur ; De mentionner, sauf pour certains prêts aidés (permis de conduire) ou garantis par l’état (financement des études), l’existence d’une période de franchise de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à 3 mois ; De proposer des lots promotionnels liés à la conclusion d’un crédit. Toute publicité (sauf radiodiffusion) doit contenir, dans une taille de caractère plus importante, la formule suivante : « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacité de remboursement avant de vous engager ».

41 1- Dispositions générales :
IV) Phase précontractuelle Renforcement des contraintes de la période précontractuelle : Une obligation d’information (art. L C. cons.) : Le prêteur doit remettre à l’emprunteur une Fiche d’Information Précontractuelle (FIP), dont la forme et le contenu sont fixés par décret, pour lui permettre de comparer les différentes offres (instrument de mise en concurrence des prêteurs) et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement (instrument d’information remplaçant l’offre préalable). La FIP doit contenir la mention : « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacité de remboursement avant de vous engager ». Une obligation d’explication (art. L C. cons.) : Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir de la FIP. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (devoir de mise en garde proche de celui dégagé par la jurisprudence). Vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L C. cons.) : Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le FICP.

42 1- Dispositions générales :
V) Conclusion du contrat de crédit Formation successive du contrat de crédit : Forme et contenu de l’offre puis du contrat de crédit (art. L et L C. cons.) : La technique des modèles types de contrat est abandonnée : retour à une certaine liberté rédactionnelle. Un décret fixera les mentions obligatoire du contrat de crédit (22 mentions prévues par la directive) : informations de la FIP + mentions relatives au droit de rétractation, à certains droits particuliers de l’emprunteur et à la résiliation du contrat. Le TEG devient le TAEG. L’offre puis le contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable. Il s’agit d’un document distinct de tout support ou document publicitaire ainsi que de la FIP. L’offre doit être maintenue 15 jours à compter de sa remise ou de son envoi. Faculté de rétractation (art. L C. cons.) : L’emprunteur peut l’exercer dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de son acceptation, à l’aide d’un formulaire détachable joint à son contrat. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet d’aucun fichage. Perfection du contrat (art. L C. cons.) : Subordonnée à la double condition que l’emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et ait été agréé par le prêteur. Le déblocage des fonds au-delà de 7 jours valant agrément de l’emprunteur. Début d’exécution du contrat (L C. cons.) : Possible dès l’expiration du délai de 7 jours et avant l’expiration de celui de 14 jours. Au plus tard 30 jours après s’être rétracté, l’emprunteur doit rembourser au prêteur le capital versé et les intérêts contractuels cumulés. Aucune autre indemnité n’est due par l’emprunteur.

43 1- Dispositions générales :
VI) Exécution du contrat de crédit La vie du contrat de crédit : Obligations d’information en cours de contrat : - Pour les crédits à taux variable, l’emprunteur doit être informé par écrit ou sur support durable de la modification du taux avant son entrée en vigueur, ainsi que du nouveau montant des échéances et, le cas échéant, de toute modification du nombre et de la périodicité des échéances. Les parties peuvent convenir d’une information périodique (à l’aide de simples relevés) lorsque la modification du taux résulte de la seule variation du taux de référence, dont l’information est rendue publique et disponible dans les locaux du prêteur (art. L C. cons.). - A la première défaillance de l’emprunteur, le prêteur doit l’informer sur les sanctions qu’il encourt en vertu des art. L et 25 C. cons. (déchéance du terme, remboursement immédiat, pénalité, intérêts au taux contractuel) et des conséquences sur le contrat d’assurance (le prêteur peut acquitter les primes pour maintenir les garanties) (art. L C. cons.). Remboursement anticipé (art. L C. cons.) : L’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, son crédit. Les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle ne sont pas dus. Aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut être réclamée pour les autorisations de découvert, les crédits renouvelables ainsi que dans les cas ou le remboursement intervient en vertu d’un contrat d’assurance ou dans une période où le taux n’est pas fixe ou enfin lorsque le montant du remboursement est inférieur à € (décret du 30/11/2010). Indemnité de remboursement anticipé : Possible que pour des remboursements anticipés, de crédits amortissables, d’un montant supérieur à €. Elle est plafonnée à 1% du remboursement si il reste plus d’1 an à courir et à 0,5% du remboursement si il reste moins d’1 an à courir et elle ne peut pas dépasser le montant des intérêts restant à courir.

44 1- Dispositions générales :
VII) Sanctions et procédure Sanctions de la formation du contrat de crédit : Déchéance du droit aux intérêts (art. L C. cons.) : Cette sanction, qui peut être prononcée d’office par le juge (Cass. 1ère civ. 22/01/2009) voit son domaine d’application étendu. - Déchéance totale : Elle est encourue par le prêteur pour les irrégularités formelles du contrat de crédit et pour les irrégularités qui entachent la communication des informations précontractuelles et notamment la FIP. - Déchéance totale ou partielle : Elle est encourue pour : manquement à l’obligation d’explication (art. L ) – absence de vérification de la solvabilité (art. L ) – non respect des obligations d’information sur la modification du taux – non respect des obligations relatives à l’usage d’une carte jointe à un crédit renouvelable. Peines d’amende : Des peines d’amende sont prévues pour sanctionner d’une part le non respect des formalités entourant le processus de conclusion du contrat de crédit et les modalités d’exercice du droit de rétractation (art. L C. cons. : amende de 1500,00 €) et d’autre part certaines infractions (art. L C. cons. : amende de ,00 €). Responsabilité du prêteur (art. L ) : Il est responsable de plein droit de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations lui incombent ou soient assurées par des intermédiaires de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ces derniers. Procédure (art. L C. cons.) : Incidents de paiement : Délai de forclusion de 2 ans pour les actions en paiement exercées devant le TI à compter de l’incident : non paiement après résiliation ou terme du contrat – premier incident de paiement non régularisé – dépassements non régularisés (crédit renouvelables et découverts tacites).

45 2- Dispositions spécifiques :
I) Quant au lieu de conclusion Crédit à distance : Fiche de dialogue : Fiche, distincte de la FIP, remise par le prêteur ou l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Etablie par écrit ou sur un autre support durable, elle comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours déjà contractés. Elle est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et elle contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations y figurant doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Si le montant du crédit dépasse 3000,00 € (fixé par décret), la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est fixée par décret (art. L C. cons.) Crédit sur le lieu de vente : Le prêteur doit veiller à ce que la FIP soit bien remise à l’emprunteur (art. L C. cons.). Le devoir d’explication doit être exécuté dans un espace confidentiel et doit être le fait de personnels ayant reçu une formation spécifique dont les exigences minimales sont fixées par décret. Une fiche de dialogue doit être établie (art. L C. cons.). Les primes liées à ce type de crédit sont plafonnées à un seuil fixé par arrêté (art. L ). Prohibition des commissions sur le taux du crédit ou sur le type de crédit (mobilier ou immobilier) (art. L C. cons.). Alternative au crédit renouvelable : Lorsque le montant du crédit proposé sur un lieu de vente ou à distance dépasse 1000,00 € (fixé par décret), le consommateur doit disposer de la possibilité de conclure un crédit amortissable à la place d’un crédit renouvelable (art. L C. cons.).

46 2- Dispositions spécifiques :
II-1) Quant à la nature du crédit Crédit renouvelable (art. L et 17 C. cons.) : formalisation : L’établissement d’un contrat de crédit est obligatoire pour la mise en place initiale comme pour toute augmentation ultérieure. Désignation : Dans tout document commerciale ou publicitaire, par le terme « crédit renouvelable », à l’exclusion de tout autre. Si une carte de crédit y est associé, elle doit comporter, au recto et de manière lisible, la mention « carte de crédit ». Amortissement minimal : Chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté qui varie selon le montant total du crédit consenti (3 ans pour 3000 €, 5 ans pour les crédits d’un montant supérieur). Résiliation automatique : Le contrat est mécaniquement résilié au bout de 2 ans sans utilisation, sauf si l’emprunteur en sollicite expressément le maintien en retournant signé un document récapitulatifs des conditions du crédit, au plus tard 20 jours avant la date d’échéance du contrat. Vigilance du prêteur : Vérification annuelle d’éventuelles inscriptions au FICP et tous les 3 ans de la solvabilité de l’emprunteur. En vertu des éléments ainsi recueillis ou à tout moment s’il dispose d’informations démontrant la baisse de la solvabilité, le prêteur peut décider : de ne pas reconduire le crédit, d’en réduire le montant total ou d’en suspendre la faculté de tirage. Ces mesures pouvant être levées à tout moment après vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Crédit assorti d’une carte : Recours au crédit subordonné à l’accord exprès du client lors du paiement ou dans un délai raisonnable à réception de l’état actualisé.

47 2- Dispositions spécifiques :
II-2) Quant à la nature du crédit Découverts en compte : Autorisation de découvert : Contrat de crédit autorisant l’emprunteur à disposer de fonds au-delà du solde d’un compte de dépôt. Régime complexe : Si le délai du découvert est inférieur à un mois, les règles protectrices ne s’appliquent pas – Si le délai du découvert est de 1 à 3 mois, seule une partie des règles protectrices de l’emprunteur s’appliquent (pas de FIP – information allégée sur l’étendue de l’engagement – mais vérification de la solvabilité) – Si le délai du découvert est supérieur à 3 mois, toutes les règles s’appliquent (art. L et 43 C. cons.). Régles spécifiques : Pour les découvert d’une durée supérieure à 1 mois : envoi régulier d’un relevé de compte contenant des informations dont la liste et le contenu sont fixés par décret – obligation spécifique d’information par écrit en cas d’augmentation du taux ou des frais (art. L C. cons.). Résiliation d’une autorisation à durée indéterminéee : A tout moment et sans frais par l’emprunteur sauf préavis contractuel qui ne peut excéder 1 mois – En respectant un préavis d’au moins 2 mois pour le prêteur ou sans préavis en cas de motifs légitimes qui doivent être communiqués à l’emprunteur (art. L C. cons.). Dépassement : Découvert tacitement accepté dont les modalités, notamment concernant le taux, doivent être mentionnées dans la convention de compte. Un dépassement significatif supérieur à 1 mois doit faire l’objet d’une information spécifique (montant, taux, frais et intérêts). Au-delà de 3 mois, le prêteur a l’obligation de passer sous le régime de l’autorisation de découvert (art. L et 47 C. cons.)

48 2- Dispositions spécifiques :
II-3) Quant à la nature du crédit Regroupement de crédits : Difficulté antérieure à Loi LAGARDE : quel régime juridique applicable en cas de regroupement de crédits de différentes natures, mobilier et immobilier. Position de la Cour de Cassation antérieure à la Loi : les dispositions du crédit immobilier ne s’appliquaient pas au regroupement de crédits de différentes natures. Loi Lagarde : regroupement de crédits de même nature : le nouveau contrat de crédit sera soumis au régime applicable aux mêmes règles que les crédits regroupés. regroupements de crédits mobiliers et immobiliers : les règles du crédit immobilier s’appliqueront lorsque la part des crédits immobiliers regroupés représente 60% du montant total du regroupement. En cas de prêt renouvelable, la banque devra désintéresser elle-même le prêteur initial.


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