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Traitement des successions

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Présentation au sujet: "Traitement des successions"— Transcription de la présentation:

1 Traitement des successions
Fidélia 2011V1

2 Quel intérêt d’avoir une preuve juridique ?
Décès que faire ? Quel document constitue la preuve du décès ? Certificat de décès établi par le médecin Acte de décès établi par la mairie du lieu du décès Quel intérêt d’avoir une preuve juridique ? Les droits des héritiers s’exercent rétroactivement au jour du décès Le calcul des droits s’établit sur la valeur des biens au jour du décès Certificat de décès est utile pour le dénouement des contrats de prévoyance en cas de mort accidentelle ou suicide Rester assez simple sur la question; donner quelques exemples concrets Attirer l’attention des participants sur le fait que la préparation de la transmission peut être l’occasion de capter de nouveaux clients et des actifs parmi les futurs héritiers. Les causes d’ouverture d’une succession C’est bien évidemment le décès qui est la cause première de l’ouverture d’une succession : « Les successions s’ouvrent par la mort naturelle » dit le Code Civil. Mais il existe aussi d’autres cas que la mort naturelle : la disparition et l’absence. La disparition est une cause plus rare. Elle est établie lorsque les circonstances permettent d’avoir la certitude ou la quasi-certitude qu’une personne est morte bien que son cadavre n’ait pas été retrouvé. La mort est donc présumée. Après un jugement déclaratif de décès, la succession est ouverte. Ce sont actuellement les cas de catastrophes aériennes, maritimes ou naturelles qui amènent à reconnaître la disparition. L’absence, à la différence de la disparition, ne présume pas du décès. On ignore si l’individu est vivant ou mort : la non - présence au domicile, sur le lieu de travail, l’absence de nouvelles données aux proches caractérisent cet état. L’absent n’étant pas forcément décédé, seul le temps décide de son sort. Ce n’est qu’une fois que l’absence s’est prolongée au delà d’une certaine durée que l’absent est considéré comme mort. Une présomption d’absence est d’abord établie, puis elle fait l’objet d’un jugement. La déclaration de décès peut être établie dans les 10 ans qui suivent. Celui qui n’est pas revenu (sciemment ou non) est considéré comme disparu. Le délai de prescription est de 20 ans (sans démarche, juste main courante); il peut être réduit, 3 mois par exemple dans le cas d’un naufrage d’avion. Le banquier doit bloquer les comptes sur présentation d’une décision de justice (document du tribunal de grande instance demandant le blocage) constatant la disparition. Si la succession a été réglée alors que la personne concernée revient dans les 20 ans, elle peut reprendre ce qui reste de sa succession: il s’agit en pratique des biens présents en nature, une somme d’argent étant difficilement « traçable ». La reprise se fait par rapport à l’existant.

3 Décès que faire ? Comment savoir qu’une personne est décédée ?
Demander un extrait d’acte de naissance sans filiation Pour les compagnies d’assurance, interroger le fichier central des personnes décédées L’information du décès est inscrit sur le livret de famille La date et le lieu d’ouverture de la succession La date d’ouverture de la succession est la date du décès. Sa détermination est fondamentale; l’heure du décès permet de savoir quelles sont les personnes, vivantes ou simplement conçues, aptes à recevoir la succession. Il en va ainsi d’un enfant dans le ventre de sa mère; il peut prétendre à la succession dès lors qu’il est né viable. La date du décès détermine la dissolution de la communauté entre époux, ou plus généralement, la dissolution de leur régime matrimonial. Elle fixe également le début de l’indivision héréditaire. L’évaluation des biens soumis à la déclaration de succession et au paiement des droits de mutation à titre gratuit et le partage des biens du défunt s’effectuent en fonction de l’état au jour du décès. Le lieu d’ouverture de la succession : c’est le lieu du dernier domicile connu du défunt, indépendamment du lieu du décès. La fixation du lieu est essentielle puisqu’elle détermine la compétence territoriale du tribunal chargé de connaître et de régler les différends pouvant naître du règlement de la succession (contestations des héritiers, actions des tiers, exécutions des dispositions testamentaires…).

4 La banque et le décès de son client
Les successions La banque et le décès de son client Monsieur Claude, votre client est décédé, il était marié sans contrat. Les avoirs du couple étaient les suivants au jour du décès Monsieur Un compte chèques créditeur de 2 040€ Un compte joint créditeur de 1 978€ Un PEA dont le solde est de € Un PEL dont le solde est de € Un LDD dont le solde est de 4 575€ Un compte titres dont le solde est de € Madame Un compte chèques créditeur de 1 040€ Un PEA dont le solde est de € Un PEL dont le solde est de € Un LDD dont le solde est de 4 254€ Un compte titres dont le solde est de € Un contrat d’assurance-vie Que va-t-il se passer pour tous ces avoirs ?

5 La banque et le décès de son client
Blocage des comptes du défunt Déblocage possible des sommes pour les frais funéraires – 3 050€ Prélevé au choix du client sur le livret A 1 500€ déductibles fiscalement Intérêts ne courent plus sur les comptes épargnes sauf PEL dont l’abondement est suspendu jusqu’au partage Clôture du PEA et transfert des titres sur compte titres bloqué au nom du défunt décompte des prélèvements sociaux Le compte joint continue à fonctionner Il s’agit de reprendre les obligations de la banque face au décès d’un de ses clients. Rappeler qu’il est important de garder le contact avec les héritiers du défunt bien que le compte soit clôturé et le dossier transféré au service « successions ». En pratique: les notaires négligent parfois de demander les soldes des comptes du conjoint survivant Apporter à la banque : le certificat de décès, une fiche individuelle d'état civil, les moyens de paiements, les originaux des contrats d'assurance vie et les coordonnées du notaire, le cas échéant. Dès que la banque a pris connaissance du décès de l’un des ses clients, elle est obligée de prendre un certain nombre de mesures. Elle procède au blocage des comptes (sauf les comptes joints) et interdit l'accès au coffre-fort jusqu'à la réception de l'acte de dévolution successorale. Concernant les comptes joints, ils peuvent être bloqués sur la demande d’un héritier ou du notaire! Pour les contrats d'épargne souscrits à titre individuel (PEL, CEL, LDD, etc.), les valeurs mobilières sur un compte titres ordinaires, les fonds sont maintenus sur le compte ou le plan jusqu'au règlement de la succession, puis sont transférés, conformément à l'acte de dévolution successorale, en faveur des héritiers. Si le compte titre ordinaire est ouvert sous forme de compte joint, il n'est pas bloqué par le décès. En ce qui concerne le PEP et le PEA, le décès entraîne la clôture. Si des crédits sont en cours au nom de la personne décédée, il est important de vérifier s’ils sont couverts par une assurance décès. Dans l'affirmative, après déclaration du décès, la compagnie d'assurances prend en charge le capital et les intérêts restant dus selon les conditions définies dans le contrat d'adhésion. Les crédits non couverts par une assurance deviennent exigibles au décès du souscripteur, c'est-à-dire qu'ils font partie du passif de la succession, et qu'ils sont déduits des sommes que les héritiers se partagent. Si le défunt était titulaire d’un coffre individuel, son accès est bloqué au moment du décès. Son ouverture se fera en présence de tous les héritiers et du notaire. Le recours à un notaire n’est pas obligatoire. Les héritiers peuvent régler seuls le sort d’une succession, sauf en présence d’immeubles, d’une donation au dernier vivant, d’un testament ou d’une donation, d’un régime matrimonial conventionnel, de la présence de titres nominatifs…. Néanmoins, lorsque le montant de la succession est important, que les héritiers sont nombreux ou éloignés, il est préférable de s’adresser au notaire.

6 La banque et le décès de son client
Situation des crédits en cours La banque signale le décès à l’assurance pour obtenir le versement des capitaux décès – le passif successoral en sera d’autant diminué Si le défunt est seul emprunteur – déchéance du terme – la banque peut forcer les héritiers après 4 mois à prendre position vis-à-vis de la succession Si le défunt est co-emprunteur solidaire – les héritiers acceptants sont tenus au remboursement du passif successoral – la décision appartient à la banque

7 La compagnie assurance
Dénouement des contrats au nom du défunt Intérêts cessent de courir sur fonds euros, mais UC évalués à leur jour de règlement Prélèvements sociaux perçus dans tous les cas Hors succession et hors rapport Valeur de rachat intégrée dans la liquidation de la communauté pour les contrats souscrits à l’aide de deniers communs et non dénoués au décès de l’un des époux. Action en réduction des héritiers réservataires en cas de prime exagérée

8 Un notaire est-il indispensable ?
Oui, si immobilier – si mineur ou majeur protégé – si contrat de mariage – si testament – si DDV… Oui, si inventaire Que fait-il vis-à-vis de la banque? Il prend contact et demande les avoirs du client au jour du décès Il agit en tant que mandataire mais il n’a pas à le justifier Que fait-il vis-à-vis de la compagnie d’assurance? Rôle civil: vérifier la réserve Rôle fiscal: récupérer le certificat

9 Succession inorganisée, c’est la loi qui décide….
QUI HÉRITE ? POUR QUELLE PART ? QUELLE MASSE SUCCESSORALE ? COMMENT PAYER SES DROITS ? Détailler toutes les phases, ces thèmes correspondent aux différentes étapes du règlement d’une succession précisées plus loin. Préciser les incidences de la réforme du droit des successions et des libéralités votée le 23 juin 2006. Cette séquence s’achève avec une pause café de 15 minutes. Qui hérite ? Déterminer les successibles. Le recours à un notaire n’est obligatoire que s’il y a des immeubles dans la succession, une donation au dernier vivant, un testament ou un contrat de mariage... Dans les autres cas, le notaire n’est pas obligatoire. Bien évidemment, lorsque les montants sont importants, il est préférable d’y avoir recours. Pour quelle part ? En déterminant les successibles, on détermine également les fractions de l’actif successoral qui reviennent à chacun d’eux (en fonction du nombre et de la place des héritiers en présence). 2 cas: en l’absence de conjoint successible, en présence d’un conjoint successible. Quelle masse successorale ? L’inventaire des biens du défunt qui rentrent dans sa succession, la liquidation du régime matrimonial, l’évaluation du passif permettent d’évaluer les biens à partager. Accepter ou renoncer ? Selon l’état de l’inventaire du patrimoine et des dettes, les héritiers peuvent effectuer un choix. Évaluer et payer ses droits ? Calculer les droits à payer par les héritiers en tenant compte des différents abattements et de la réforme sur le report du paiement des droits du conjoint. Quel partage ? Connaître le régime de l’indivision, les conditions du partage amiable ou judiciaire, l’attribution préférentielle.

10 En l’absence de conjoint
Succession inorganisée, c’est la loi qui décide …. En l’absence de conjoint Qui hérite ? Pour quelle part ? Diapos 14 à 25 10H45 11H30 Préciser que la dévolution légale va d’abord être présentée en l’absence d’un conjoint survivant. Qui hérite ? 3 notions doivent être énoncées au préalable: l’ordre, la fente et la représentation. En ce qui concerne l’ordre successoral, il convient de différencier la situation d’une succession en présence d’un conjoint de celle sans conjoint successible.

11 Les ascendants privilégiés
Dévolution légale sans conjoint 1ER ORDRE + principe de la représentation Les descendants OU 2ÈME ORDRE Les ascendants privilégiés Les collatéraux privilégiés OU 3ÈME ORDRE Les ascendants ordinaires + principe de la fente Commenter les différents ordres en situant les membres de la famille sur un arbre généalogique simplifié. Préciser qu’en l’absence d’héritiers familiaux, c’est l’État qui hérite! De même, lorsque la succession n’est pas organisée, les héritiers peuvent être les ascendants ordinaires (en l’absence d’enfant et de frère et sœur). OU 4ÈME ORDRE Les collatéraux ordinaires L’ordre des héritiers : Chaque ordre présent élimine les autres. 1er rang : - Les descendants Les enfants et(ou) les petits enfants priment tous les autres héritiers et se partagent donc l’actif de la succession. 2ème rang : - Les ascendants et collatéraux privilégiés Chaque parent hérite d’un quart de la succession en présence de frères et sœurs ou de leurs représentants, lesquels héritent du reste. 3ème rang : - Les ascendants ordinaires : grands-parents – arrière grands-parents. 4ème rang : - Les collatéraux ordinaires : il s’agit des oncles, tantes, cousins ou petits cousins du défunt jusqu’au 6ème degré de parenté.

12 Exercice – énoncé 1 Mère Père Fille Fille Fils LE DÉFUNT Qui hérite ?
Pour quelle part ?

13 Exercice – corrigé 1 Mère Père Fille Fille Fils LE DÉFUNT
Les successions Exercice – corrigé 1 Mère Père LE DÉFUNT Filles et fils Fille Fille Fils 100%

14 Exercice – énoncé 2 Mère Père LE DÉFUNT Qui hérite ?
Pour quelle part ?

15 Exercice – énoncé 2 Mère Père 50% 50% LE DÉFUNT

16 Exercice – énoncé 3 et 3 bis 1
Mère Père 2 LE DÉFUNT Soeur Frère Soeur LE DÉFUNT Soeur Frère Soeur

17 Exercice – énoncé 3 et 3 bis 1
25% 25% Mère Père 2 25% LE DÉFUNT Soeur Frère Soeur 50% LE DÉFUNT Soeur Frère Soeur 75%

18 Exercice – énoncé 4 Mère Père LE DÉFUNT Soeur Frère Soeur

19 Exercice – énoncé 4 Mère Père LE DÉFUNT Soeur Frère Soeur 100%

20 La dévolution légale LE PRINCIPE DE LA REPRÉSENTATION LE DÉFUNT
La représentation est une fiction légale, dont l’effet est de faire entrer les représentants dans la succession à la place de leur parent prédécédé, indigne ou renonçant et de leur attribuer le degré et les droits qu’aurait eu le représenté s’il avait été vivant lors de l’ouverture de la succession. La représentation ne joue qu’au bénéfice des descendants ou des collatéraux privilégiés, frères et sœurs du défunt et leurs enfants, neveux et nièces. Elle a lieu à l’infini en ligne directe descendante. Quand la représentation joue, le partage se fait par souche entre les héritiers dont le degré est le plus proche. Si une même souche a plusieurs branches, le partage se fait égalitairement (par tête) entre chaque branche.

21 La dévolution légale 1/3 1/3 1/3 LE PRINCIPE DE LA REPRÉSENTATION
LE DÉFUNT 1/3 1/3 1/3 La représentation est une fiction légale, dont l’effet est de faire entrer les représentants dans la succession à la place de leur parent prédécédé, indigne ou renonçant et de leur attribuer le degré et les droits qu’aurait eu le représenté s’il avait été vivant lors de l’ouverture de la succession. La représentation ne joue qu’au bénéfice des descendants ou des collatéraux privilégiés, frères et sœurs du défunt et leurs enfants, neveux et nièces. Elle a lieu à l’infini en ligne directe descendante. Quand la représentation joue, le partage se fait par souche entre les héritiers dont le degré est le plus proche. Si une même souche a plusieurs branches, le partage se fait égalitairement (par tête) entre chaque branche.

22 La dévolution légale LE PRINCIPE DE LA REPRÉSENTATION LE DÉFUNT

23 La dévolution légale 1/3 1/3 1/9 1/9 1/9
LE PRINCIPE DE LA REPRÉSENTATION LE DÉFUNT 1/3 1/3 1/9 1/9 1/9

24 La dévolution légale LE PRINCIPE DE LA REPRÉSENTATION LE DÉFUNT

25 La dévolution légale 1/2 1/4 1/8 1/8 LE PRINCIPE DE LA REPRÉSENTATION
LE DÉFUNT 1/2 1/4 1/8 1/8

26 La dévolution légale 1/4 1/4 1/2 Gd père du défunt Gd mère du défunt
LE PRINCIPE DE LA FENTE SUCCESSORALE Gd père du défunt Gd mère du défunt 1/4 1/4 1/2 La parenté se divise en 2 branches : l’une paternelle, l’autre maternelle. Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié : cette division est appelée la fente. Dans chaque branche, l’ascendant qui se trouve au degré le plus proche succède à l’exclusion de tout autre. Les ascendants se situant au même degré succèdent par tête (c’est-à-dire par parts égales entre les héritiers au même degré d’une branche). A défaut d’ascendant dans une branche, les ascendants de l’autre branche recueillent toute la succession. Les demi-frères et demi-sœurs du défunt ont les mêmes droits que les frères et sœurs. La loi du 23 juin 2006 (applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007) précise bien que lorsque le défunt ne laisse pour recueillir sa succession que son père ou sa mère et des ascendants dans l’autre branche, la succession est dévolue pour moitié au père ou à la mère et pour l’autre moitié aux ascendants de l’autre parent décédé. LE DÉFUNT

27 Cousin germain 4ème degré
Dévolution légale sans conjoint Arrière grand père 3ème degré Grand père 2ème degré Père 1er degré Oncle 3ème degré Frère 2ème degré LE DÉFUNT Cousin germain 4ème degré Fils 1er degré Neveu 3ème degré Petit fils 2ème degré Petit neveu 4ème degré Au sein de chaque ordre existent des degrés qui correspondent à une génération. Les héritiers en degrés les plus proches éliminent les degrés les plus éloignés. Par exemple, un frère et une sœur éliminent l’oncle, le cousin germain, le cousin issu de germain. La détermination du degré s’effectue en remontant à l’ascendant commun entre le défunt et le membre de la famille. Exemple : la nièce du défunt (1 son père, le frère du défunt – 2 leur ascendant commun, la mère du défunt - 3 le défunt) se situe au 3ème degré.

28 En présence de conjoint
Succession inorganisée, c’est la loi qui décide…. En présence de conjoint Qui hérite ? Pour quelle part ? Diapos 26 à 33 11H30 12H30 Bien détailler les apports de la loi de décembre 2001 pour le conjoint survivant.

29 Les ascendants privilégiés
Dévolution légale avec conjoint 1ER ORDRE Les descendants + droit au logement temporaire et viager Le conjoint OU 2ÈME ORDRE Les ascendants privilégiés Reprendre la dévolution légale et montrer que la présence d’un conjoint successible exclut les frères et sœurs. + droit de retour des biens de famille En l'absence de testament ou de donation, le conjoint survivant, ni divorcé, ni séparé de corps par un jugement définitif, peut hériter. Sa part dans la succession du défunt dépend des héritiers présents au jour du décès. Le défunt peut déshériter complètement son conjoint par testament ou donation sauf lorsqu’il est héritier réservataire.  Un époux est "héritier réservataire", c'est-à-dire qu’il ne peut être totalement déshérité, lorsqu'il n'existe pas de descendants ni de père et mère du défunt et que les époux ne sont ni divorcés, ni séparés de corps, ni engagés dans une instance de divorce ou de séparation de corps au jour du décès.  Les droits du conjoint survivant dépendent du régime matrimonial choisi par le couple et du nombre et de la qualité des héritiers présents au jour du décès (en l'absence de donation ou de testament au profit du conjoint).  Le conjoint

30 La totalité en pleine propriété
La dévolution légale - en présence du conjoint LA PART DU CONJOINT EN PRÉSENCE… 100% en usufruit ou …d’enfants du couple 1/4 en pleine propriété 1/4 en pleine propriété … d’enfants d’un premier lit 1/2 en pleine propriété …des 2 parents 3/4 en pleine propriété Expliquer quelles sont les raisons qui peuvent conduire à choisir une option plutôt qu’une autre. …d’un seul parent La totalité en pleine propriété …de frères et sœurs En présence d'enfants ou de descendants issus des deux époux, le conjoint survivant a le choix entre:  un quart en pleine propriété (dans ce cas, les descendants se partagent les trois quarts de la propriété des biens), ou l'usufruit de la totalité des biens existants (les descendants recueillent la nue-propriété de ces mêmes biens).   En principe, le conjoint survivant peut opter, pour l'un ou l'autre choix, à tout moment jusqu'au partage de la succession, sauf si un héritier lui demande par écrit de formuler son option. Dans ce cas, il a trois mois pour répondre par écrit. En l'absence de réponse, il est réputé avoir opté pour l'usufruit.  Les paramètres du choix : l’option pour la totalité en usufruit est souvent la plus avantageuse, car elle permet au conjoint survivant de maintenir inchangé son niveau de vie. Sur le plan fiscal, l’option pour l’usufruit est globalement la plus économique. Dans un premier temps, la valeur de l’usufruit dépend de l’âge au moment du veuvage, alors que les enfants payent sur la valeur de la nue-propriété. Puis, au décès du conjoint, les enfants nus-propriétaires récupèrent la pleine propriété en franchise de droits de succession. En revanche l’option pour l’usufruit désavantage les enfants qui sont privés temporairement de leur héritage. En présence d'enfants non issus des deux époux, le conjoint survivant recueille le quart de la pleine propriété des biens. Les enfants recueillent les trois quarts de la propriété.  Depuis le 4 décembre 2001, les enfants naturels dits adultérins, (dont le père ou la mère étaient mariés avec une autre personne au moment de sa naissance) bénéficient désormais des mêmes droits que les autres enfants.  Le droit d'ouvrir une action en retranchement, dont bénéficie l'enfant issu d'un précédent mariage, s'étend à l'enfant naturel simple ou adultérin (c'est à dire non issu des deux époux). Il s'agit d'une action qui peut être intentée,lors du décès de leur géniteur(trice), lorsque des avantages matrimoniaux en faveur du conjoint survivant lèsent les enfants réservataires.  Par la loi du 23 juin 2006 (applicable à compter du 1er janvier 2007), les enfants non communs ont la faculté, à l’inverse, de renoncer par anticipation à l’action en retranchement, à condition de respecter les formes de la renonciation anticipée à l’action en réduction (acte authentique spécifique reçu par 2 notaires). L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière bénéficie des mêmes droits qu'un enfant légitime dans la succession de l'adoptant ou dans la succession d'un membre de sa famille. Il est cependant exclu dans la succession de sa famille d'origine.  En revanche, l'enfant ayant fait l'objet d'une adoption simple bénéficie, d'une part, des droits successoraux dans sa famille d'origine et, d'autre part, dans sa famille adoptive. L'adopté et ses héritiers sont ainsi héritiers réservataires dans les deux familles, à l'exception des parents de l'adoptant (c'est-à-dire de ses grands parents) qui peuvent le déshériter.  Avec une donation au dernier vivant – 100% en PP sauf droit de retour du ou des parents sur les biens donnés au défunt

31 Exception au principe ½ = conjoint ½ = frères et soeurs
LE DROIT DE RETOUR… Sauf ½ = conjoint Exception: Biens de famille existants en nature dans le patrimoine du défunt et reçus d’un ascendant par donation ou par héritage Donner un exemple concret, par exemple une maison de famille afin que les participants puissent visualiser ce qui se passe dans la réalité. ½ = frères et soeurs Les biens que le défunt avait reçus de ses père et mère ou d’un autre ascendant – depuis la loi du 23 juin par succession ou par donation et qui se retrouvent en nature dans sa succession, sont dévolus pour moitié aux frères et sœurs ou à leurs descendants. La loi a voulu préserver les biens familiaux par cette restriction. Le conjoint recueille l’autre moitié ainsi que tous les autres biens de la succession. Ce droit de retour pour moitié a pour effet de créer une indivision sur les biens en cause jusqu’au partage de la succession. Attention : les demi-frères et les demi-sœurs du défunt ne peuvent en bénéficier que pour autant que les biens proviennent d’un parent commun. Lorsque le droit de retour s’exerce, la fraction des biens qui en fait l’objet est taxée aux droits de succession selon le tarif applicable entre frères et sœurs (abattement €, puis 35% jusqu’à € et 45% au-delà). Les collatéraux privilégiés ou leurs représentants peuvent renoncer à ce droit ; mais dans ce cas, les droits de succession dus par le conjoint survivant sont calculés au même taux que s’ils avaient accepté ! Afin que cette disposition ne pèse financièrement sur le conjoint survivant, des dispositions testamentaires peuvent l’éviter. Cas particulier: lorsque le survivant est le conjoint d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption simple, le droit de retour légal n’est plus applicable depuis la loi du 23 juin 2006 (successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007). Seul le droit de retour en faveur des frères et sœurs évoqués ci-dessus s’applique. Il en résulte que le conjoint du défunt adopté simplement a dorénavant des droits sur « les biens de famille ».

32 La dévolution légale - en présence du conjoint
LA PART DU CONJOINT … Sans ascendants, ni descendants directs La totalité en pleine propriété

33 Le droit au logement Le conjoint a droit à la jouissance de la
PENDANT UN AN, À COMPTER DU DÉCÈS Le conjoint a droit à la jouissance de la résidence principale et des meubles meublants Pas de possibilité de remise en cause, même par testament Le droit d'usage et d'habitation est un démembrement du droit de propriété. Il confère à son titulaire un usufruit réduit au seul droit d'utiliser le bien et d'en percevoir les fruits dans certaines circonstances uniquement (âge, état de santé). Le droit d'usage sur le mobilier du logement est assuré par un bail à loyer. Le droit au logement est un effet direct du mariage et non un droit successoral, ce qui veut dire que si le conjoint renonce à la succession, il conserve néanmoins ce droit. Du point de vue fiscal, le conjoint n’est pas redevable de droits de mutation au titre de ce droit temporaire au logement. Il est impossible de priver le conjoint survivant de ce droit au logement, il est « d’ordre public ». Depuis le 1 juillet 2002, lorsque le logement est loué (et non un logement appartenant aux deux époux ou dépendant totalement de la succession), le conjoint survivant, qui occupait effectivement les lieux à titre d'habitation principale à l'époque du décès, bénéficie d'un droit d'usage sur le mobilier le garnissant compris dans la succession.  Le conjoint survivant, co- titulaire avec le défunt du droit au bail du local qui sert effectivement d'habitation aux deux époux, dispose d'un droit exclusif sur ce bail au décès de son conjoint, sauf s'il y renonce expressément. Le conjoint paye le loyer mais celui-ci lui est remboursé par la succession. Le conjoint survivant qui ne cohabitait pas avec son époux dans le logement loué par ce dernier peut bénéficier du transfert du contrat de location au décès de l'époux. S’il est en concurrence avec d'autres personnes (par exemple le concubin en cas de vie commune de plus d'un an ou des héritiers), c'est au juge de choisir l'attributaire en fonction des intérêts en présence.  La loi subordonne le droit temporaire à la condition que le logement appartienne aux époux. Ce droit ne devrait donc pas s’appliquer si le logement est la propriété exclusive du conjoint survivant, si le logement est en indivision entre les époux et un tiers, si le logement est la propriété d’une SCI. La loi du 23 juin 2006 (applicable pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007) étend ce droit aux partenaires liés par un PACS, sauf si le défunt l’en a préalablement privé par testament (ce droit n’est donc pas d’ordre public, contrairement à la situation des couples mariés).

34 Le conjoint supporte les réparations d’entretien et les impôts locaux
Le droit au logement DANS L’ANNÉE QUI SUIT LE DÉCÈS Le conjoint survivant fait savoir s’il veut disposer d’un droit d’habitation et d’usage à vie Les héritiers ne peuvent s’y opposer, mais exiger un état de l’immeuble et un inventaire des meubles Le conjoint supporte les réparations d’entretien et les impôts locaux Il ne peut céder ou louer les droits à un tiers, sauf cas particuliers Le conjoint survivant peut manifester sa volonté de bénéficier d'un droit d'habitation portant sur le logement et d'un droit d'usage sur le mobilier le garnissant, compris dans la succession, sous certaines conditions.  Le conjoint survivant peut en bénéficier de droit s'il occupait effectivement ce logement à titre d'habitation principale au moment du décès de son conjoint, et si ce logement appartenait aux deux époux ou dépendait totalement de la succession. Le conjoint survivant doit manifester sa volonté de bénéficier de ses droits d'habitation et d'usage dans un délai d'un an à compter du décès de son conjoint.  La valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint.  Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur les biens existants, si la valeur est supérieure; il n'est pas tenu de récompenser la succession à raison de l'excédent.   Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis au droit d'usage et d'habitation.  Lorsque le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté aux besoins du conjoint survivant en fonction de son âge et de son état de santé, celui-ci ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole. Les ressources dégagées peuvent alors être affectés aux frais d’un nouvel hébergement. En revanche, le bien ne peut être ni vendu ni donné. Le conjoint survivant et les héritiers peuvent, par convention, convertir les droits viagers d'habitation et d'usage en une rente viagère ou en capital. Tout usufruit appartenant au conjoint survivant sur les biens du défunt, autres que la résidence principale, peut être converti en rente viagère. Cette demande peut être faite par le conjoint successible ou par l'un des héritiers nus-propriétaires. Les parties peuvent également procéder à la conversion de l'usufruit du conjoint survivant en capital. La conversion de l'usufruit est comprise dans l'opération de partage. 

35 Les droits successoraux des concubins
Diapos 34 à 36 14H00 14H30 Séquence importante puisque beaucoup de nos clients vivent en concubinage et empruntent pour acheter un bien en commun. Il est important de relever les mesures de protection qui peuvent être prises, compte tenu de l’inexistence de ce statut de couple en cas de décès. Exercice d’application. « LES CONCUBINS SE PASSENT DE LA LOI, LA LOI SE DÉSINTÉRESSE D’EUX » BONAPARTE La loi n’a pas prévu d’organisation spécifique de la transmission des biens entre concubins, bien qu’un couple sur 8 vive en union libre. Les techniques de transmission sont celles prévues par le Code Civil: * Donation en faveur du concubin, sachant qu’elle est en principe irrévocable. Elle peut cependant être remise en cause dans les cas énumérés par le Code Civil : inexécution par le donataire des charges contenues dans la donation ingratitude du donataire. Attention, la révocation pour survenance d’enfant (naissance ou adoption plénière) n’est plus automatique depuis la loi du 23 juin 2006 applicable à compter du 1er janvier Il s’agit d’une faculté offerte au donateur à condition de l’avoir prévue dans l’acte de donation et d’en faire la demande dans un délai de 5 ans après la naissance ou l’adoption. Le donateur ne peut donner que la quotité disponible avec des droits de succession très élevés (60%). * Testament réciproque établi par chacun des concubins afin d’organiser la transmission de ses biens (la réserve héréditaire ne s’apprécie qu’au jour du décès). Un legs net de droits permet de faire supporter la charge par les héritiers. * Achat d’un bien immobilier en démembrement de propriété. * Souscription d’un contrat d’assurance –vie au profit du concubin.

36 Exercice - énoncé Jean et Jeanne vivent en concubinage.
Ensemble, ils ont acheté un appartement (50/50). Ils se sont donnés la moitié qui leur appartient par testament. Jean décède laissant deux enfants d’un premier mariage. Son patrimoine s’élève à € (valeur de la moitié de l’appartement) € de liquidités. Exposer la situation à l’aide de la diapositive, puis laisser les participants réfléchir aux conséquences du décès compte tenu des règles successorales. Leur demander une réponse, afficher la diapositive exposant le corrigé. QUE VA-T-IL SE PASSER POUR JEANNE ?

37 Les droits successoraux des partenaires liés par un PACS
LE PARTENAIRE PACSÉ N’EST PAS HERITIER LA LOI DU 23 JUIN 2006 LUI OCTROIE UN DROIT TEMPORAIRE AU LOGEMENT ET L’ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DU LOGEMENT ET DU MOBILIER SI ELLE A ETE PREVUE PAR TESTAMENT 14H30 14H45 Mettre en évidence les changements apportés par la loi du 23 juin 2006 tant au niveau des droits du partenaire en cas de décès qu’un niveau des règles patrimoniales régissant le patrimoine des partenaires pacsés. Les partenaires pacsés ne sont toujours pas légalement héritiers l’un de l’autre. Toutefois, la loi du 23 juin 2006 (applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007) prévoit 2 mesures protectrices: Le droit temporaire au logement (y compris lorsque le bien appartient en indivision au défunt et à des tiers à la succession) sauf si le défunt en a privé préalablement son partenaire par testament. L’attribution préférentielle de son logement et du mobilier le garnissant à condition que le défunt l’ait expressément prévu par testament. Depuis la loi du 23 juin 2006 (applicable aux pactes conclus à compter du 1er janvier 2007 et aux pactes antérieurs à compter du 1er janvier 2008), le régime patrimonial de droit commun du PACS devient la séparation de biens. Mais, par convention, les partenaires peuvent opter pour un régime d’indivision organisée qui se rapproche alors du fonctionnement du régime de la communauté réduite aux acquêts. Dans tous les cas, les partenaires sont solidaires des dettes de l’indivision. Pour mémoire, les règles fixant le sort des biens achetés au cours de la vie commune des partenaires pacsés jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi sont les suivantes : - les biens achetés après la date de conclusion du PACS sont des biens indivis – restent propres à chaque partenaire les biens dont il était propriétaire au jour de la conclusion du contrat. Dans l’administration des biens indivis, si l’un des partenaires décède, ce sont les héritiers de celui-ci qui héritent de cette part. D’où l’importance d’un testament ou de dispositions prises en faveur de son partenaire, comme la souscription d’un contrat d’assurance-vie, décès… Du point de vue fiscal, la loi TEPA du 21 août 2007 applicable aux successions ouvertes à compter du 22 août 2007 exonère totalement les successions entre partenaires pacsés à condition que le partenaire soit légataire.

38 Quelle masse successorale ?
Diapos 37 à 41 Quelle masse successorale ? 14H45 15H00 Pour calculer les droits de succession, il faut évaluer le patrimoine du défunt en tenant compte de son régime matrimonial. Rappeler les règles de dissolution du régime matrimonial. Après dissolution du régime, chaque élément à l’actif ou au passif doit être évalué financièrement.

39 + + Inventaire de succession ACTIF Liquidités Comptes à vue et à terme
Créances sur autrui Valeurs mobilières Parts sociales et actions de société + Immeubles bâtis ou non bâtis Meubles meublants Avoirs professionnels Les points importants portent sur l’évaluation des immeubles, le forfait pour les meubles meublants, l’évaluation des valeurs mobilières. Repréciser le contexte compte tenu de l’objectif de la loi TEPA du 21 août 2007 qui vise à exonérer 95% des successions. Donations rapportables Éventuelles récompenses Chacun des biens mentionnés dans la déclaration de succession doit être évalué à partir de sa valeur vénale réelle au jour du décès. Pour la majorité des immeubles, l’estimation peut se faire soit par comparaison (préconisée, par exemple, dans un immeuble collectif), soit par le revenu (pour les immeubles de rapport, appliquer aux revenus un taux de capitalisation défini par l’administration fiscale comme étant le rapport existant entre le revenu de l’immeuble et sa valeur vénale), soit d’après les valeurs antérieures (valeur vénale égale à la valeur d’une mutation récente). Chaque méthode présente ses avantages et ses inconvénients, la combinaison des 3 permet de fixer une fourchette à l’intérieur de laquelle la valeur vénale d’un immeuble doit pouvoir être considérée comme normale. Concernant les meubles meublants, ils sont évalués individuellement dans la déclaration (inventaire réalisé avec le notaire ou intervention d’un commissaire-priseur), ou estimés selon un forfait de 5% (calculé sur l’actif brut de la succession,comprenant les liens immobiliers et mobiliers, avant déduction du passif). Le choix de la méthode d’évaluation dépend à la fois de la valeur intrinsèque des meubles et du montant de la succession (risque fiscal en cas de dissimulation). Les valeurs mobilières sont évaluées à leur valeur au jour du décès : – pour les valeurs cotées, cours moyen de la Bourse – pour les valeurs non cotées, appréciation en tenant compte de tous les éléments permettant d’obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande. Les éventuelles récompenses nées de la dissolution du régime matrimonial sont à évaluer et à comptabiliser.

40 Inventaire de succession
PASSIF DÉDUCTIBLE Dettes à la charge du défunt Impôts et Taxes Frais de dernière maladie Frais funéraires Certaines dettes mises à la charge du donataire Les frais de dernière maladie sont déductibles sans limitation sur justificatifs. Les frais funéraires sont déductibles dans la limite de 1 500€. Les impôts et taxes dont était redevable le défunt au jour du décès et non réglés à cette même date sont déductibles (pour moitié si impôts communs). Le montant des emprunts non couverts par l’assurance-vie viennent également en déduction. Cas d’exonération totale : L’abattement minimum par héritier est de € ; cependant, l’actif successoral égal ou inférieur à 3 000 € est désormais exonéré de déclaration de succession. De même, lorsque la succession s’ouvre en faveur du conjoint et/ou en ligne directe, il n’y pas de déclaration de succession à effectuer lorsque la masse successorale est inférieure à € . Certains monuments historiques (art.795 A du CGI), bénéficient de l’exonération totale de droits de succession à la condition que les héritiers passent une convention d’accès au public avec l’état. Les œuvres d’art, les objets de collection, livres et documents de haute valeur historique ou artistique, dont il est fait don à l’état, ne supportent pas de droits de succession.

41 Les biens fiscalement exonérés ou bénéficiant d’un abattement
Monuments historiques Œuvres d’art Réversions de rentes viagères Assurance-vie (fiscalité spécifique) GFA- GFV- GF (exonération partielle) Certains biens professionnels Les points importants portent sur les œuvres d’art et les monuments historiques. Veillez à ne pas être trop exhaustif … Les contrats d’assurance-vie sont abordés dans la séquence suivante. Cas d’exonération partielle : 1/ Les bois et forêts et parts de groupement forestier sont exonérés à hauteur de 75% à condition que les héritiers produisent un certificat du Directeur Départemental de l’Agriculture attestant que ces biens font l’objet d‘aménagements ou d’exploitation régulière. 2/ Les biens ruraux et parts de groupement foncier agricole (GFA), loués à long terme, sont exonérés à hauteur de 75% jusqu’à € par héritier et 50% au delà. Le bail doit être de 18 ou 25 ans au jour du décès et perdurer 5 ans. 3/ Les entreprises individuelles peuvent être exonérées à hauteur de 75%.Les conditions en sont l’exploitation par le défunt depuis la date de création ou depuis deux ans au moins à compter de la date d’acquisition. D’autre part, une continuité d’exercice par l’héritier repreneur pendant 5 ans est requise ainsi que la conservation des actifs d’exploitation pendant 6 ans. 4/ Les sociétés par action peuvent également être exonérées à hauteur de 75%. Préalablement au décès, une convention de conservation des parts par les associés pendant une durée de 2 ans minimum doit être produite aux services fiscaux. La forme authentique est recommandée. Après le décès, chaque héritier doit s’engager à conserver les parts reçues pendant 4 ans. L’un des associés au moins doit continuer à exercer une fonction dirigeante dans la société pendant 5 ans. Enfin, l’engagement de conservation des parts par les héritiers doit concerner au minimum 25% des actions pour les sociétés cotées et 34% des parts pour les sociétés non cotées. Abattements spécifiques : La résidence principale peut bénéficier d’un abattement de 20% si le conjoint survivant, le partenaire lié par un Pacs ou un enfant handicapé continue à l’occuper après le décès en tant que résidence principale pendant une durée de 2 ans.

42 Droits de succession* sur les primes versées au delà de 30 500 €
La fiscalité des contrats d’assurance-vie Dates de souscription et de versements Versements avant le 13/10/98 Versements après le 13/10/98 Contrats souscrits avant le 20/11/91 Exonéré Prélèvement de 20%* sur les capitaux décès au delà de € par bénéficiaire Versements avant 70 ans Exonéré Contrats souscrits après le 20/11/91 Versements après 70 ans Diapos 41 à 44 Droits de succession* sur les primes versées au delà de € 15H00 16H00 Cet horaire inclut la pause café de l’après-midi Rappeler les principes de base de l’imposition des contrats d’assurance-vie et l’importance de l’existence de ce type de produit dans un patrimoine (quelle que soit la situation matrimoniale du couple). Quelques exercices d’application. EXONERATION TOTALE pour le conjoint ou le partenaire pacsé bénéficiaire En matière de succession, la fiscalité des contrats d’assurance vie repose sur le principe de la non- imposition (articles L et L du Code des assurances). Quel que soit le bénéficiaire (conjoint, enfants, héritiers ou tiers), le contrat d’assurance vie échappe à la succession et les sommes versées ne peuvent être soumises aux règles de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers, ni aux règles de rapport civil, sauf si les primes sont manifestement exagérées. Aux termes de l’article L du Code des Assurances il résulte que les héritiers sont en droit de demander le rapport et la réduction des primes d’assurance-vie qui auraient été manifestement exagérées. La notion de primes “ manifestement exagérées s’apprécie aux regards des facultés du souscripteur en fonction du volume de l’opération comparée à son utilité économique (d’acquisition de revenus ou de conservation de capital) et aux intérêts menacés. Une action ne peut être engagée sur ce motif que : - par les héritiers légaux, quel que soit le bénéficiaire, - par les héritiers du souscripteur commun en bien lorsque le bénéficiaire est le conjoint, - par les créanciers du souscripteur. L’administration fiscale peut également invoquer l’abus de droit lorsque les primes sont manifestement exagérées. Tous les contrats souscrits avant le 20/11/1991 répondent à ce principe de non-imposition sauf 2 exceptions. Le traitement fiscal de l’assurance vie est aligné sur le régime des droits de succession. Ainsi, le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un PACS ainsi que les frères et sœurs sous conditions ne sont pas assujettis au prélèvement de 20% sur les contrats d’assurance vie (Source: loi TEPA du 21 août 2007), ni aux droits de succession lorsque les versements excèdent €après 70 ans.

43 Monsieur Dubois vient de décéder; il avait souscrit
Exercice - énoncé Monsieur Dubois vient de décéder; il avait souscrit un contrat d’assurance – vie en 1993. Le 10/01/1995, à l’âge de 76 ans, il a versé une prime unique de € sur un contrat. Le bénéficiaire de ce contrat est son neveu LE NEVEU BÉNÉFICIAIRE VA-T-IL ÊTRE TAXÉ ?

44 Exercice - énoncé Le 10/01/1993, Mme Paule, âgée de 69 ans, a souscrit un contrat sur lequel elle a versé une prime de €. Bénéficiaire: sa fille. Le 15/05/1998, elle a versé une seconde prime de €. Elle vient de décéder. Le capital dû par l’assureur au profit du bénéficiaire s’élève à €. QUEL EST LE MONTANT DES CAPITAUX TAXABLES AU DÉCÈS ?

45 Exercice - énoncé Le 10/01/1991, Mr Jean, âgé de 68 ans, souscrit un contrat et désigne comme bénéficiaire sa nièce. Il verse une prime de €. Le 15/01/1999, il verse une prime de €. Le 15/09/2000, il demande une avance de €. Il décède sans avoir remboursé l’avance. Le capital dû par l’assureur est de €. QUEL EST LE MONTANT DES CAPITAUX TAXABLES AU DÉCÈS ? La deuxième exception au principe de non -imposition des contrats d’assurance vie lors du décès de l’assuré concerne les versements effectués après le 13/10/1998. L’article 990 I du CGI précise que les sommes versées aux bénéficiaires sont exonérées dans la limite de euros par bénéficiaire. Au-delà, les capitaux décès sont taxés au taux forfaitaire de 20%, quel que soit le degré de parenté entre l’assuré et le bénéficiaire. Particularité : les capitaux versés au titre d’un contrat souscrit dans le cadre de la loi Madelin sont exclus de l’assiette de l’article 990 I du CGI. Lorsque des versements sont effectués après les 70 ans de l’assuré et après le 13/10/1998, c’est l’article 757 B du CGI qui s’applique.

46 ACCEPTER OU RENONCER ? 16H00 16H15 Diapos 45 à 48
Mettre l’accent sur les principales modifications apportées par la loi du 23 juin 2006 réformant le droit des successions et des libéralités, dont l’objectif est d’accélérer et de simplifier le règlement des successions. A ce titre, les règles relatives à l’option successorale sont modernisées.

47 Accepter ou renoncer L’acceptation pure et simple
Possibilité d’être déchargé d’une dette que l’acceptant avait de justes motifs d’ignorer Possibilité de réaliser pour une entreprise des actes conservatoires, de surveillance ou d’administration sans être considéré comme acceptant purement et simplement L’acceptation à concurrence de l’actif net Désormais, l’héritier peut revenir en arrière si d’une part, il s’avère qu’il ignorait l’existence de la dette au moment de son acceptation et si d’autre part, le paiement de cette dette a pour conséquence de porter atteinte de façon notable à son patrimoine. Dans ce cas, l’héritier doit introduire son action dans un délai de 5 mois à compter du jour où il a connaissance de la dette. Remplace l’acceptation sous bénéfice d’inventaire La renonciation Les héritiers ont le choix entre trois options : 1/ Accepter purement et simplement : L’acceptation peut être expresse ou tacite. Il s’agit alors d’un acte irrévocable portant sur les actifs de la succession aussi bien que sur les dettes contractées par le défunt. L’acceptant devient responsable sur son patrimoine des dettes du défunt. Par dérogation au principe d’irrévocabilité, la loi du 23 juin 2006 précise que l’héritier ayant accepté purement et simplement peut néanmoins être déchargé d’une dette qu’il avait de justes motifs d’ignorer et qui obèrerait gravement son patrimoine. De plus, afin d’éviter que le patrimoine ne dépérisse, en particulier lorsqu’il comprend une entreprise, la nouvelle loi stipule qu’un héritier peut réaliser des actes conservatoires, de surveillance ou d’administration sans qu’il soit considéré comme acceptant purement et simplement. 2/ Accepter à concurrence de l’actif net (acceptation sous bénéfice d’inventaire modernisée par la loi du 23 juin 2006) : En cas d’héritier mineur ou majeur incapable, le représentant légal peut exercer cette option seul. Une déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance est obligatoire. Le délai est de 2 mois (au lieu de 3) pour faire établir un inventaire par un notaire, un huissier ou un commissaire-priseur judiciaire(environ 2 000€). Passé ce délai, l’héritier est réputé acceptant purement et simplement. 3/ Renoncer à la succession : La volonté expresse de renoncer doit être formulée auprès du greffe du Tribunal de Grande Instance. Un légataire peut également renoncer au legs et ce, simplement par un écrit. Depuis la loi du 23 juin 2006, il n’est plus possible de revenir sur cette option après que l’Etat ait été envoyé en possession. D’autre part, le donateur peut anticiper une éventuelle renonciation et prévoir dans l’acte de donation une clause obligeant le donataire qui viendrait à renoncer à verser une indemnité de rapport sous la forme du versement d’une somme d’argent.

48 La dévolution légale LA REPRESENTATION DE L’HERITIER RENONCANT
La part de l’héritier renonçant revient à ses représentants, à défaut à ses co-héritiers, à défaut aux héritiers de rang subséquent Révocation possible pendant 10 ans sauf si un autre héritier a accepté la succession La loi du 3 décembre 2001 avait admis la représentation d’un héritier indigne par les descendants et les collatéraux privilégies. La nouvelle loi du 23 juin 2006 admet le principe de la représentation de l’héritier renonçant en faveur des descendants et des collatéraux privilégiés, alors qu’auparavant la part du renonçant était redistribuée à ses cohéritiers. Ainsi, la part successorale du renonçant revient à ses représentants ou à défaut accroît la part des co-héritiers. Si le renonçant est seul, la succession est dévolue aux héritiers des rangs subséquent. Si le renonçant est représenté, il est pris en considération pour le calcul de la réserve. S’il n’est pas représenté, il ne l’est pas. La loi de finances rectificative pour 2006 confirme que la renonciation ne constitue pas une libéralité en faveur des autres héritiers et n’est donc pas taxée.

49 A défaut, l’héritier est considéré comme acceptant
La prescription réduite à 10 ans 2 mois pour opter A défaut, l’héritier est considéré comme acceptant Possibilité d’obliger un héritier inactif à accepter ou renoncer après un délai de 4 mois Délai de prescription ramené de 30 ans à 10 ans avant d’être considéré comme renonçant Dans les 4 mois qui suivent le décès, les héritiers peuvent réfléchir à la position qu’ils entendent prendre. A l’issue des 4 mois, la loi ouvre l’action dite interrogatoire aux cohéritiers, aux héritiers de rang subséquent et à l’Etat. Ils peuvent ainsi sommer tout héritier demeuré inactif pendant ces 4 mois ayant suivi le décès, de prendre position. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté purement et simplement. A défaut de sommation, l’option successorale se prescrit par 10 ans à compter de l’ouverture de la succession au lieu de 30 ans. Passé ce délai, l’héritier est réputé renonçant. Le consentement de l’héritier doit être exempt de vices. Avant la réforme, seule la lésion pouvait être invoquée. Désormais, l’héritier peut aussi demander la nullité de son option pour erreur, dol ou violence.

50 La prescription réduite à 10 ans
A défaut, l’héritier sommé est présumé acceptant Délai d’option successorale pour l’héritier sommé Délai de prescription successorale Décès 2 mois 10 ans 4 mois Délai pour sommer l’héritier à se prononcer A défaut, l’héritier qui n’a pas été sommé est présumé renonçant

51 Évaluer et payer ses droits ?
Succession inorganisée, c’est la loi qui décide Évaluer et payer ses droits ? Diapos 49 à 56 16H15 16H45

52 Pas de déclaration de succession Si actif successoral < 3 000 €
Ou < € entre conjoints ou ligne directe Délai: 6 mois A défaut: intérêts de retard 4,5% annuel, pénalité 10% après 1 an ou 40% si mise en demeure Délai de paiement possible: Si démembrement de propriété, report à l’extinction de l’usufruit et calcul sur la valeur en PP au jour du décès Si garanties, fractionnement possible sur 5 ou 10 ans Le montant de l’actif brut successoral en deçà duquel les héritiers en ligne directe et le conjoint survivant sont dispensés du dépôt de la déclaration de succession est porté de € à €. Cette mesure instauré depuis le 1er janvier 2006 s’applique si les héritiers directs et le conjoint n’ont pas bénéficié d’une donation ou d’un don manuel non enregistré ou non déclaré. Cette dispense est étendue au partenaire lié au défunt par un PACS. Elle concerne également les autres héritiers lorsque l’actif brut successoral est inférieur à €. Source: loi TEPA du 21 août 2007

53 Les droits de succession
Si l’héritier a trois enfants ou plus… Réduction égale à 610€/enfant en ligne directe 305€/enfant en ligne collatérale ou entre non parents Exemples: Le neveu qui hérite de son oncle bénéficie d’une réduction sur les droits de succession à régler de 305€ s’il a 3 enfants, de 610€ s’il en a 4. Quand un fils hérite de son père, il bénéficie d’une réduction de droits de 610€ s’il a 3 enfants et de 1 220€ s’il en a 4. Toutefois, l’héritier n’a pas droit à cette réduction s’il en a déjà bénéficié à l’occasion de donations consenties par le défunt dans les 6 ans (nouveau délai du rapport fiscal depuis le 1er janvier 2006) précédant son décès. En principe, les droits font l’objet d’un paiement comptant lors du dépôt de la déclaration de succession, les héritiers étant responsables solidairement du paiement des droits.  Toutefois, le paiement peut être différé notamment en cas de démembrement de propriété.  Le paiement peut être fractionné sous certaines conditions sur un délai de cinq ou dix ans moyennant le versement d'intérêts et après présentation des garanties suffisantes.  Il peut être différé pendant cinq ans puis fractionné sur une période de dix ans en cas de transmission d'une entreprise (sous certaines conditions).  Le paiement peut s’effectuer en espèces ou par chèque postal ou bancaire, ou, après agrément ministériel, par remise d’œuvres d'art, livres ou objets de collection présentant un intérêt exceptionnel, ou encore d'immeubles situés dans la zone d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dont la situation ainsi que l'intérêt écologique ou paysager justifient la conservation à l'état naturel. 

54 La gestion de l’indivision
Ouvrir un compte indivision Compte titres : arbitrage à l’unanimité des indivisaires Avec convention de gérance : désignation d’un gérant qui sera le seul « représentant » vis-à-vis de la banque Sans convention : nomination possible d’un mandataire Diapos 57 à 60 17H15 17H30 Dernière séquence de la journée pour conclure sur le thème des successions. La loi du 23 juin 2006 a assoupli les règles de l’indivision et apporté des aménagements afin d’accélérer les opérations de partage. Immobilier : décision unanime pour vente amiable location, décisions de copropriété, travaux… à la majorité d’au moins les 2/3 Tant que le partage n’est pas intervenu, les biens successoraux sont soumis au règles de l’indivision. La loi du 23 juin 2006 (applicable aux indivisions successorales existantes au 1er janvier 2007) permet de réaliser les actes d’administration, le renouvellement des baux d’habitation et la vente de biens meubles pour payer les dettes et les charges de l’indivision, à la majorité des 2/3 (au lieu de l’unanimité). Les indivisaires doivent alors informer tous les indivisaires des décisions qui ont été prises pour qu’elles ne leur soient pas opposables. L’unanimité est toujours requise pour les actes qui ne relèvent pas de l’exploitation normale et pour tous les actes de disposition.

55 Lorsque rien n’a été prévu du vivant du défunt
La gestion de l’indivision LE MANDAT CONVENTIONNEL Désignation d’une personne chargée d’administrer la succession Majorité des 2/3 pour un mandat général d’administration Durée déterminée ou indéterminée Lorsque rien n’a été prévu du vivant du défunt Lorsque le défunt n’avait pas mis en place de mandat à effet posthume, le mandant peut être conventionnel entre les héritiers. Les héritiers régularisent le mandat conventionnel après l’ouverture de la succession. Il leur permet de désigner un tiers ou l’un d’eux pour administrer la succession. Une majorité des 2/3 des droits indivis est prévue pour donner un mandat général d’administration. Ce mandat est régi par le droit commun des mandats et peut être conclu à durée déterminée ou indéterminée. A défaut, un mandataire successoral peut être désigné en justice à la demande d’un héritier, d’un créancier, de toute personne qui assurait du vivant du défunt l’administration de tout ou partie de son patrimoine, de toute personne intéressée ou encore du ministère publique. Lorsqu‘un héritier a accepté la succession a concurrence de l’actif net, le mandataire ne peut être désigné que par le juge, même si les héritiers ont tous marqué leur accord. Le mandataire judiciaire est chargé d’administrer la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

56 Le partage de l’indivision
PARTAGE À L’AMIABLE Privilégié par la loi même si l’indivisaire est absent, il est hors d’état de manifester sa volonté par suite d’éloignement, il est « taisant » En l'absence de désaccord, le partage se fait à l'amiable entre les héritiers.  La loi du 23 juin 2006 (applicable aux indivisions existantes au 1er janvier 2007 et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date) prévoit désormais que le partage amiable est possible lorsqu’un indivisaire est présumé absent, se trouve hors d’état de manifester sa volonté en raison de son éloignement ou encore lorsqu’il fait l’objet d’un régime de protection. Le partage amiable doit alors être approuvé par le juge des tutelles. La loi rend possible la régularisation du partage amiable malgré la défaillance d’un des indivisaires qui sans s’opposer expressément au partage ne répond pas aux demandes de ses co-héritiers. L’indivisaire souhaitant aboutir au partage amiable doit mettre en demeure par exploit d’huissier l’indivisaire défaillant ou « taisant » de se faire représenter au partage. Ce dernier a 3 mois pour désigner un mandataire. A défaut, le juge désigne une personne pour le représenter. Un acte notarié est nécessaire si la succession comprend des biens immobiliers afin de procéder à la publicité foncière.  Les lots sont fixés librement et peuvent être de valeur inégale, moyennant le versement d’une compensation en espèces (appelée soulte). 

57 Le partage de l’indivision
PARTAGE JUDICIAIRE Réforme de la procédure attendue par décret Objectif: raccourcir les délais Lorsque cela est inévitable, il peut être procédé à un partage judiciaire.  Le tribunal compétent est le tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession.  Un expert est désigné pour établir des lots, en principe d'égale valeur, qui sont homologués par le tribunal, puis tirés au sort entre les héritiers. S'il est impossible de composer des lots, les biens sont mis en vente aux enchères (par "licitation") et le produit de la vente est reparti entre les héritiers.  La licitation correspond à une cession de parts indivises ou à une convention qui met fin à l’indivision immédiatement ou à terme. La loi du 23 juin 2006 rend possible le partage de plusieurs indivisions entre les mêmes personnes et privilégie le principe de l’égalité en valeur (et non en nature) afin de limiter le recours à la licitation. La procédure de partage judiciaire devrait être prochainement réformée par décret. L’objectif est de raccourcir les délais jugés trop longs et de favoriser les accords amiables.

58 AVANTAGER UN HÉRITIER OU UN PROCHE
Diapo 62 AVANTAGER UN HÉRITIER OU UN PROCHE Il s’agit de bien faire comprendre aux participants que la dévolution volontaire comprend la donation au dernier vivant, les testaments et les différentes formes de donation. 9H45 10H00 Le droit Français protège encore mal le conjoint survivant, peu le partenaire lié par un Pacs, pas du tout le concubin. La prévoyance reste un excellent moyen de protéger les gens que l’on aime. L’assurance-vie complète utilement les dispositifs de protection (avec un soin à apporter à la rédaction des clauses bénéficiaires). Les donations sont régulièrement encouragées par les gouvernements successifs et profitent d’importantes réductions de droits s’il y a lieu. Le testament doit être accompagné de mesures juridiques et financières : attributions préférentielles, moyens de financer des soultes de partage pour conserver la maîtrise de la résidence principale par exemple…

59 Les parts réservataires et la quotité disponible
LES HÉRITIERS RÉSERVATAIRES Les enfants La réserve La quotité disponible 1 enfant 2 enfants 3 enfants et + 1/2 2/3 3/4 1/2 1/3 1/4 LA RESERVE DES ASCENDANTS A ETE SUPPRIMEE PAR LA REFORME SUR LES SUCCESSIONS Diapos 63 à 65 10H00 10H15 Donner un exemple simple, par exemple € d’actif ! Mais les parents disposent d’un droit de retour légal sur les biens qu’ils auront donné à leur enfant prédécédé sans descendance On ne peut léguer ou donner seul que les biens nous appartenant en propre et susceptibles d'être vendus. S’il s’agit de biens communs ou indivis l’accord de tous les propriétaires est requis.  Sans enfant ni de conjoint successible, on peut disposer de l'ensemble de ses biens.  Dans le cas contraire, une partie des biens leur revient obligatoirement (c'est la « réserve »); en conséquence, on ne peut disposer dans ce cas que des autres biens, que l’on appelle "quotité disponible".  Réserve des descendants : Elle représente la moitié de ses biens si on laisse un enfant à son décès,  les 2/3 de ses biens si on laisse deux enfants,  les 3/4 de ses biens si on laisse trois enfants ou plus.  La réserve des ascendants est supprimée par la loi du 23 juin 2006 (applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007) réformant le droit des successions et des libéralités. Ainsi, en l’absence de descendants, le défunt peut librement déshériter ses ascendants au profit de son conjoint survivant par exemple (ou de son concubin ou partenaire pacsé, ou encore au profit d’un autre membre de la famille ou d’un tiers). De plus, le conjoint survivant acquiert désormais la qualité d’héritier réservataire (à hauteur d’1/4 de la succession) dès l’absence de descendants. En contrepartie de la suppression de la réserve des ascendants, le législateur a prévu que les père et mère bénéficient d’un nouveau droit de retour sur les biens donnés à leur enfant prédécédé sans laisser de descendance. Ce droit de retour est limité en valeur à ¼ de la succession pour chacun des parents qui peuvent éventuellement y renoncer une fois la succession ouverte.

60 Les parts réservataires et la quotité disponible
LES HÉRITIERS RÉSERVATAIRES Le conjoint La réserve La quotité disponible Sans descendant Non divorcé 1/4 3/4 Réserve du conjoint: le conjoint est "héritier réservataire" dès lors qu'il n'existe pas de descendants du défunt à condition de n’être pas divorcé.  La réserve représente le 1/4 des biens.  La suppression de la réserve des ascendants à compter du 1er janvier 2007 compte tenu de la loi du 23 juin 2007 donne la qualité d’héritier réservataire au conjoint survivant dès l’absence de descendant.

61 Les parts réservataires et la quotité disponible
LE NOUVEAU PACTE SUCCESSORAL loi du 23 juin 2006 Par anticipation, les héritiers réservataires peuvent renoncer à exercer l’action en réduction Pour cela… Acte authentique reçu par 2 notaires Pacte successoral au profit de bénéficiaires désignés La nouvelle loi réformant le droit des successions et des libéralités autorise les pactes sur successions futures préalablement interdits. Ce nouveau pacte successoral trouve son utilité en présence d’un enfant handicapé, lorsque le décès intervient dans une famille recomposée ou encore lors de la transmission d’une entreprise. Effectif après acceptation des bénéficiaires La loi du 23 juin 2006 (applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007) autorise les héritiers réservataires à renoncer par anticipation à exercer l’action en réduction s’il y avait atteinte à leur réserve au moment de l’ouverture de la succession. Ce pacte successoral prend la forme d’un acte authentique reçu en présence de 2 notaires. Chaque renonçant le signe seul en présence des 2 notaires afin de ne pas subir de pression extérieure. Le pacte doit être réalisé au profit de bénéficiaires désignés et ne prend effet qu’après leur acceptation. La renonciation peut porter sur tout ou partie de la réserve ou sur une libéralité concernant un bien déterminé. C’est une forme d’action en réduction ouverte aux enfants non communs lorsque les avantages matrimoniaux excèdent la quotité disponible spéciale entre époux Lorsque l’un des enfants renonce à tout ou partie de sa réserve, il doit en indiquer expressément le bénéficiaire, en l’occurrence le conjoint Le conjoint survivant bénéficiaire d’une libéralité peut décider de ne pas en profiter entièrement. Ainsi, sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant en concours avec les descendants du défunt aura la faculté de limiter la libéralité qui lui est faite, que tous les enfants soient communs ou non. Cette limitation n’est pas considérée comme une libéralité faite aux autres successibles. PS: cette faculté est également offerte au légataire.

62 La Quotité Disponible en pleine propriété
Avantager son conjoint : la donation au dernier vivant En présence d’enfants 100% en usufruit 1/4 en pleine propriété + 3/4 en usufruit Diapo 66 10H15 10H30 Rappeler l’intérêt de la donation entre époux malgré l’amélioration du sort du conjoint survivant et l’incidence de la loi relative à la réforme du divorce dont les effets sont entrés en vigueur le 1 janvier 2005. La Quotité Disponible en pleine propriété La donation entre époux, encore appelée libéralité à caractère matrimonial, bénéficie d’un régime dérogatoire au droit commun des donations. Les donations entre époux par contrat de mariage ou pendant le mariage doivent être faites par acte notarié. La donation peut porter sur des biens présents. Les rares donations entre époux de biens présents sont irrévocables depuis le 1/01/2005 (la loi du 26 mai 2004 relative à la réforme du divorce a supprimé le caractère révocable des donations entre époux de biens présents consenties pendant le mariage). La loi du 23 juin 2006 précise que seules les donations de biens présents prenant effet au cours du mariage et consenties après le 1er janvier 2005 sont irrévocables. Ainsi, la clause de réversibilité d’usufruit insérée dans une donation de biens présents est révocable puisqu’elle ne produit ses effets qu’au décès du conjoint. La donation au dernier vivant est la plus utilisée et peut aussi porter sur des biens à venir en pleine propriété ou en usufruit. Ce type de donation s’apparente au legs puis qu’elle en possède les caractéristiques : révocabilité et effet au jour du décès. Ce droit de révocation n’appartient qu’à l’époux donateur. Après discussion, la loi du 23 juin 2006 ne crée finalement pas de quotité disponible spéciale entre époux distincte en présence d’enfants non issus des 2 époux. La quotité disponible spéciale demeure donc unique quelle que soit la composition de la famille. Il est par ailleurs précisé que les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur ses droits dans la succession sans pouvoir excéder la quotité disponible spéciale entre époux. Le divorce entraîne la révocation de plein droit des donations entre époux de biens à venir.

63 … parce que l’on peut changer d’avis
La dévolution volontaire : le testament C’est encore le moyen le plus simple de léguer quelque chose à quelqu’un… Diapos 68 à 73 12H00 12H30 … parce que l’on peut changer d’avis

64 La dévolution volontaire : le testament
TESTAMENT OLOGRAPHE TESTAMENT AUTHENTIQUE TESTAMENT MYSTIQUE Le testament est le moyen le plus simple et le plus traditionnel pour décider du sort de ses biens après son décès. Pour être valable un testament doit respecter des formes légales. Trois formes sont autorisées : Olographe : écrit entièrement de la main du testateur, daté et signé. Document sur papier libre conservé par le testateur ou remis chez un notaire, il peut être modifié à tout moment et ne coûte rien. En revanche, il peut être détruit ou mal rédigé. Déposé chez un notaire pour garantir sa sécurité (coût 27,46 €), il est déclaré au Fichier Central des Dispositions des Dernières Volontés. Mystique : lettre remise sous pli cacheté à un notaire qui l’enregistre au Fichier National des Libéralités et le conserve en son étude (coût 75€). Authentique : rédigé par deux notaires ou un notaire devant deux témoins et inscrit au Fichier National des Libéralités. Le testament est dicté et signé par le testateur. Il est plus contraignant puisqu’il nécessite l’intervention de 2 notaires ou d’un notaire et 2 témoins (coût environ 150€). Les deux premières formes peuvent être contestées. Le testament « conjonctif », c’est à dire une lettre mentionnant des volontés de deux personnes et signée par elles, (par exemple un couple), est juridiquement nul. La transmission de biens par donation au dernier vivant ou par testament est assujettie aux droits de succession. Il est possible de demander l'annulation d'un testament: en cas de non respect des formes (testament olographe tapé à la machine, absence de date...), si le testateur n'était pas sain d'esprit ou était incapable juridiquement, si le bénéficiaire n'a pas le droit de recevoir de legs (médecin ayant soigné le testateur...).  Annulation de testament : l'assignation en nullité du testament doit être adressée devant le tribunal de grande instance du lieu de la succession. 

65 La dévolution volontaire : le testament
LE LEGS À TITRE UNIVERSEL LE LEGS UNIVERSEL Le legs particulier… … pour léguer la quotité disponible Le legs universel permet de donner tous ses biens à une ou plusieurs personnes, désignées comme légataires universels. Le(s) bénéficiaire(s) a(ont) vocation à recueillir toute la succession (sauf la réserve qui revient aux héritiers réservataires). Il est aussi possible de charger le légataire de remettre tel ou tel bien (ou somme d’argent) à des amis ou à d’autres membres de la famille. Le legs à titre universel ne porte que sur une fraction du patrimoine à la différence du legs universel qui porte sur la totalité du patrimoine. Le legs particulier consiste à attribuer un bien précis à une personne déterminée. Les héritiers réservataires sont toujours tenus de distribuer les legs particuliers à condition qu’ils n’empiètent pas sur leur réserve. La loi du 23 juin 2006 autorise les libéralités graduelles (cf. slide 74). Par testament, il est donc possible de transmettre des biens à un 1er gratifié, à charge pour lui de conserver les biens et de les transmettre à un 2ème gratifié lors de son décès. Le legs de residuo permet quant à lui de remettre des biens à un 1er gratifié qui transmet à son propre décès ce qui subsiste des biens transmis.

66 La dévolution volontaire : le testament
L’EXECUTEUR TESTAMENTAIRE …VOIT SES POUVOIRS ETENDUS MISSION : veiller au respect des dernières volontés du testateur après son décès DUREE : portée de 1 à 2 ans prorogeable Désignation par testament acceptation de la mission obligatoire après le décès La désignation d’un exécuteur testamentaire présente un réel intérêt lorsque le défunt est sans famille, ou encore si la succession est susceptible d’être compliquée, notamment dans les familles désunies, en présence d’un incapable majeur ou encore lorsque le patrimoine du défunt est particulièrement important. A l’inverse en présence d’un légataire universel ou si le défunt laisse des héritiers réservataires, le recours à l’exécuteur testamentaire n’est pas indispensable. Utile lorsque le défunt est sans famille ou le patrimoine important, dans les familles désunies, en présence d’un incapable … La loi du 23 juin 2006 étend les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire dont le rôle est de veiller au respect des dernières volontés du testateur après son décès. Il doit s’assurer de la teneur du testament avant d’accepter sa mission puisqu’il sera tenu de l’accomplir (en cas de renonciation, les héritiers peuvent demander des dommages et intérêts). L’exécuteur testamentaire doit prendre toutes les mesures conservatoires utiles à la bonne exécution du testament. Il peut faire dresser un inventaire (pas obligatoire), provoquer la vente du mobilier pour acquitter les dettes urgentes. Le testateur peut aussi l’autoriser à vendre tout ou partie du mobilier pour acquitter les legs particuliers dans la limite du disponible, ou encore, en l’absence d’héritier réservataire acceptant, à vendre des biens immobiliers ou à procéder au partage de la succession entre les héritiers et les légataires (avec recours à un acte authentique si l’actif comprend des biens immobiliers). L’exécuteur testamentaire doit assumer sa charge gracieusement. Toutefois, il est courant qu’il bénéficie d’un legs particulier, un objet ou une somme d’argent, à titre de gratification pour le service rendu. Cette forme de rémunération est appelée « diamant ». Parallèlement, tous les frais supportés par l’exécuteur testamentaire pour le bon déroulement de sa mission sont à la charge de la succession.

67 La dévolution volontaire : le testament
NOUVEAU…LE MANDAT POSTHUME Désignation de son vivant d’une personne chargée d’administrer tout ou partie de son patrimoine pour une durée de 2 ans Acte notarié Acceptation du mandataire du vivant du mandant Motivé par un intérêt sérieux et légitime: héritier vulnérable, enfant mineur, entreprise… Sans qu’il y ait de testament, le défunt peut désigner de son vivant un mandataire ayant pour mission de gérer tout ou partie de la succession. Ce mandat à effet posthume porte atteinte aux droits des héritiers sur les biens successoraux; il doit donc être réalisé sous la forme d’un acte authentique avec acceptation du mandataire et il doit être motivé par un intérêt sérieux et légitime (âge ou handicap de l’héritier, nature des biens). Il porte sur une durée de 2 ou 5 ans, éventuellement prorogeable. Le mandataire doit jouir de la pleine capacité civile et ne pas être frappé d’une interdiction de gérer lorsque les biens professionnels sont compris dans l’actif successoral. Il peut être l’un des héritiers. En revanche, le notaire chargé du règlement de la succession ne peut être désigné. Le mandat peut être gratuit ou onéreux. Dans ce dernier cas, la rémunération doit être expressément déterminée dans le mandat. Elle correspond à une part des fruits et revenus perçus par la succession et résultant de la gestion ou de l’administration du mandataire. En cas de besoin, elle peut prendre la forme d’un capital. Les héritiers peuvent demander une révision de la rémunération du mandataire lorsqu’ils justifient de sa nature excessive au regard de la durée ou de la charge résultant du mandat. La rémunération est une charge de la succession et peut être réduite si elle porte atteinte à la réserve des héritiers. Si l’exécuteur testamentaire se trouve en concurrence avec le mandataire successoral, c’est le premier qui prime

68 Quelle différence entre un héritier et un légataire ?
Question Quelle différence entre un héritier et un légataire ? Dans les successions sans testament le successeur s’appelle l’héritier, dans les successions testamentaires il s’appelle légataire

69 DONNER C’EST DONNER… 14H00 15H15 Diapos 74 à 111
L’administration fiscale, qui « suit » les réinvestissements des donataires, indique qu’ils sont essentiellement réalisés en faveur d’achats immobiliers ou complémentaires d’ achats de véhicules… 14H00 15H15 La donation apporte une réponse immédiate aux besoins du bénéficiaire: créer son entreprise, faire des travaux dans sa maison... La donation peut être un moyen d’éviter les conflits familiaux. Enfin la donation permet de réduire considérablement le coût fiscal de la transmission de patrimoine. « Donner, c’est donner... » : les donations sont en principe irrévocables sauf les donations au dernier vivant et les exceptions prévues par la loi. Compte tenu de l’augmentation de l’espérance de vie, il est également important de veiller à ce que le donateur ne se dépouille pas !!!

70 Avantager un héritier ou un proche
Transmission anticipée du patrimoine pour aider ses enfants ou des tiers … partage des biens dans un souci d’équité … diminution du coût grâce aux abattements et aux réductions de droits … démembrement de propriété pour disposer des revenus ou de la jouissance du bien La donation est un acte en principe authentique, irrévocable et devant être accepté par le donataire. Il existe quatre formes de donation : Le don manuel : Comme son nom l’indique, il s’agit de la remise, de la main à la main, de tout bien mobilier à un héritier ou à une tierce personne. Le fait, pour le bénéficiaire ou donataire de le déclarer à sa recette perception au moyen de la déclaration de don manuel n° 2 735, lui permet de recouvrer le bénéfice d’un nouvel abattement fiscal après 6 ans. Toutefois, le don doit être rapporté à la succession du donateur pour la valeur au jour du décès du bien reçu ou acquis au moyen du don. La donation simple : en avancement de part successorale (nouvelle terminologie de la donation en avancement d’hoirie depuis la réforme du droit des successions et des libéralités en date du 23 juin 2006), elle s’impute sur la part réservataire du donataire. Comme pour le don manuel, le rapport à la succession du donateur se fait pour la valeur au jour du décès du bien reçu ou acquis au moyen du don. Par contre, il s’agit d’un acte authentique irrévocable et permet d’inclure une clause « valeur jour de donation », limitant l’effet du rapport « valeur au jour du décès ». La donation hors part successorale (nouvelle terminologie de la donation par preciput depuis la réforme du droit des successions et des libéralités) : elle permet de disposer de la quotité disponible, par exemple pour avantager un enfant ou son conjoint. Elle est toujours évaluée « valeur jour de donation ». La donation partage : elle s’adresse aux descendants ou aux frères et sœurs et à leurs descendants s’il le donateur n’a pas d’enfant. Elle n’est pas rapportable à la succession. Chaque donataire n’est pas forcément tenu de recevoir un lot, ni de recevoir un lot d’égale valeur.

71 Avantager un héritier ou un proche
LE DON MANUEL LA DONATION SIMPLE LA DONATION PARTAGE Évoquer simplement la concurrence des donataires sur l’actif successoral et le risque que court le conjoint survivant par rapport à la quotité disponible qui pourrait être inexistante au jour du décès.

72 Les règles du rapport et de la réduction
Les successions Les règles du rapport et de la réduction RAPPORT CIVIL D’UNE DONATION Toutes les donations sont en principe rapportables à la succession pour la valeur du bien au jour du rapport Rapport des fruits et revenus Rapport pour la valeur du don et non pour la valeur du bien lorsque le donataire a réinvesti les fonds dans un bien susceptible de se déprécier inéluctablement Pas de rapport des sommes modiques La nouvelle loi entérine également la jurisprudence selon laquelle les donations de fruits et revenus sont rapportables, à moins que le donateur en décide autrement dans l’acte. Elle précise aussi que le rapport n’intervient pas en présence de donations modiques. La conséquence de ses 2 dispositions peut amener à rapporter une donation de revenus (par exemple, les loyers d’un immeuble de rapport) parce que la somme n’est pas modique, alors que l’on ne rapportera pas une donation en capital d’une somme modique… Enfin, le loi nouvelle précise que si le donataire investit les fonds donnés dans l’achat d’un bien susceptible par nature de se déprécier (voiture, mobilier, matériel informatique…), il devra rapporter le montant du don et non la valeur du bien au jour du partage.

73 Les règles du rapport et de la réduction
Les successions Les règles du rapport et de la réduction REDUCTION D’UNE DONATION Si la réserve des héritiers n’est pas respectée, la donation est réduite La loi du 23 juin 2006 pose le principe d’une réserve en valeur Délai de prescription de l’action en réduction ramené de 30 ans à 5 ou 2 ans Depuis la loi du 23 juin 2006 réformant le droit des successions et des libéralités, le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à 5 ans (au lieu de 30) à compter de l’ouverture de la succession ou à 2 ans à compter de la connaissance de l’atteinte portée à la réserve, sans pouvoir excéder 10 ans. Par ailleurs, la réduction en valeur devient la règle. Ainsi, lorsque la quotité disponible a été dépassée, le bénéficiaire d’une libéralité peut conserver le bien en versant « simplement » une indemnité à la succession. Cette mesure permet de mieux respecter la volonté du défunt qui a disposé en faveur d’une personne déterminée.

74 La révocation d’une donation
Les successions La révocation d’une donation SUPPRESSION DE LA REVOCATION DE PLEIN DROIT POUR SURVENANCE D’ENFANT Révocation possible uniquement si prévue dans l’acte de donation demandée dans les 5 ans après la naissance Par ailleurs, la révocation de plein droit d’une donation pour survenance d’enfant est supprimée par la nouvelle loi. Désormais, la révocation n’a lieu que si la donation la prévoit et si elle est demandée dans un délai de 5 ans à compter de la naissance du dernier enfant.

75 Pour répondre aux besoins
Les successions Le don manuel Donation de titres, de meubles ou d’une somme d’argent Pour répondre aux besoins du donataire Le don doit être déclaré à l’administration fiscale Par le bénéficiaire (imprimé n°2735) Comme son nom l’indique, il s’agit de la remise, de la main à la main, d’un bien mobilier à un héritier ou tierce personne. Le fait, pour le bénéficiaire ou donataire de le déclarer à sa recette perception au moyen de la déclaration de don manuel n° 2 735, lui permet de recouvrer le bénéfice d’un nouvel abattement fiscal après 6 ans. Toutefois, le don doit être rapporté à la succession du donateur pour la valeur au jour du décès du bien reçu ou acquis au moyen du don. Le don manuel bénéficie notamment des abattements au profit des enfants ( €  par enfant), petits-enfants ( € par petit- enfant) et arrières petits-enfants (5 212 € par arrière petit- enfant), neveux et nièces €.  

76 Limite d’exonération 2011 : 31 865 €
Modifications des conditions d’âge pour les dons familiaux de sommes d'argent Limite d’âge du donateur portée à 80 ans pour les donations en faveur des petits enfants, arrières petits enfants, petits neveux et arrières petits neveux Rappel des conditions d’exonération : 65 ans pour les donations en faveur des enfants ou des neveux - 18 ans pour le donataire Source: Projet de loi de finances pour 2010 (RF 6/10/2009) Limite d’exonération 2011 : € Donations consenties depuis le 1er janvier 2010 76

77 Pour répondre aux besoins
La donation simple : donation en avancement de part successorale ou hors part successorale Donation de titres ou d’un bien immobilier Pour répondre aux besoins du donataire Transmission immédiate Acte irrévocable La terminologie de la loi nouvelle du 23 juin 2006 transforme les donations en avancement d’hoirie en donations en avancement de part successorale et les donations préciputaires en donations hors part successorale. La loi du 23 juin 2006 a modifié le nom des donations en avancement d’hoirie et par préciput Accord du bénéficiaire

78 Exercice 1 - énoncé QUE VA-T-IL SE PASSER ?
Pierre donne à son fils un studio de €. Pierre a aussi une fille. Quelques années plus tard, son fils vend le studio € pour s’acheter une voiture de sport. Lors du décès de Pierre, la voiture vaut € Cet exercice illustre la loi du 23 juin 2006 qui apporte plus de liberté au disposant, mais renforce aussi l’égalité entre les héritiers. QUE VA-T-IL SE PASSER ?

79 Exercice 2 - énoncé QUE VA-T-IL SE PASSER ?
Bernard est veuf. Il a 2 enfants Luc et Marie. Bernard décide de donner à Luc un terrain €. Il meurt peu après laissant un actif successoral de €. QUE VA-T-IL SE PASSER ?

80 Il meurt peu après laissant un actif successoral de 90 000€.
Exercice 3 - énoncé Bernard est veuf. Il a 2 enfants Luc et Marie. Il meurt peu après laissant un actif successoral de €. Pour aider Luc, Bernard décide de lui donner « hors part » un terrain valeur €. QUE VA-T-IL SE PASSER ?

81 Bernard meurt peu après laissant un actif successoral de 300 000€.
Exercice 4 - énoncé Bernard est veuf. Il a 2 enfants Luc et Marie. Il décide de donner € à Luc et à Marie. Bernard meurt peu après laissant un actif successoral de €. Luc avec ses €, crée une entreprise et fait faillite. Marie se constitue un portefeuille titres, dont la valeur au moment du décès est de €. QUE VA-T-IL SE PASSER ?

82 Pour transmettre des actifs sur 2 générations
La donation graduelle Nouveauté loi du 23 juin 2006 Donation de titres ou d’un bien immobilier Le 1er gratifié doit conserver et transmettre le bien au 2ème gratifié Imputable en principe sur la quotité disponible Ni rapportable, ni réductible au décès du 1er gratifié La loi du 23 juin 2006 autorise les libéralités graduelles (donations ou legs avec charge) pour faciliter la transmission de biens (entreprise, bien immobilier « de famille ») sur 2 générations. Ce type de donation permet aussi de protéger un enfant handicapé (1er gratifié) puis de transmettre les biens aux autres enfants (2èmes gratifiés). Pour transmettre des actifs sur 2 générations Double imposition Une donation graduelle est une donation avec charge qui oblige le 1er gratifié à conserver les biens donnés et à les transmettre à son décès à un 2ème gratifié. Cette donation porte sur la quotité disponible lorsque le gratifié est un héritier réservataire, sauf s’il a accepté qu’elle porte atteinte à sa réserve sous la forme d’une renonciation anticipée à l’action en réduction. Lorsque la donation porte sur un portefeuille de valeurs mobilières, les arbitrages sont possibles sans manquer à l’obligation de conserver le bien. La donation doit être acceptée par les 2 gratifiés (éventuellement après le décès du 1er pour ce qui concerne le 2ème gratifié). Le donateur peut révoquer la donation graduelle à l’égard du second tant que celui-ci ne l’a pas acceptée. Les biens transmis ne sont pas soumis aux règles du rapport et de la réduction au décès du 1er gratifié. Si le 2ème décède avant le 1er, les biens ne sont pas transmis à ses héritiers mais entrent dans la succession du 1er gratifié. Fiscalement, les droits de mutation payés lors de la première transmission sont déductibles des droits de succession dus lors du décès du 1er gratifié et calculés en fonction du lien de parenté entre le donateur et le 2ème gratifié (ce qui est avantageux notamment lorsque les 2 gratifiés sont frères et sœurs). La libéralité graduelle peut aussi prendre la forme d’un legs.

83 Les libéralités graduelles
Donateur ou Testateur Transmission de biens identifiables 1er gratifié 2ème gratifié Transmission des mêmes biens Fiscalement, la donation graduelle est soumise aux droits de mutation à titre gratuit lors de la 1ère transmission. Lors du décès du 1er gratifié, les droits sont recalculés sur la base de la valeur actualisée des biens transmis en fonction du lien de parenté entre le donateur et le 2ème gratifié (ce qui est avantageux notamment lorsque les 2 gratifiés sont frères et sœurs). Les droits payés lors de la première transmission sont alors déductibles. 1 2 3 Les successions

84 Les libéralités résiduelles
Nouveauté loi du 23 juin 2006 Le principe du legs de residuo est désormais applicable à une donation Le donateur transmet des biens en pleine propriété à un premier gratifié Il s’agit d’une libéralité avec charges Le premier gratifié peut vendre les biens ou les donner (sauf clause contraire) mais il ne peut en disposer par testament La loi du 23 juin 2006 étend les libéralités résiduelles (déjà connues sous la forme du legs de residuo) aux donations. A charge pour le premier gratifié de transmettre à son décès les biens subsistants au second gratifié Une donation résiduelle oblige le donataire à transmettre, à son décès, en faveur d’un tiers ce qui subsistera des biens donnés. Le donataire n’est pas tenu de rendre des comptes au donateur ni à ses héritiers mais il lui est interdit de léguer les biens (voire de les donner, si cela est prévu dans l’acte de donation). Cette donation porte sur la quotité disponible sauf si elle bénéficie à tous les héritiers réservataires du 1er gratifié. La donation peut être révoquée tant que le 2ème gratifié n’a pas accepté la donation.

85 Les libéralités résiduelles
Donateur ou Testateur Transmission de biens identifiables 1er gratifié 2ème gratifié Transmission des biens subsistants La première transmission est soumise à la fiscalité en fonction du lien de parenté entre le disposant et le 1er gratifié. Lors du décès du 1er gratifié, les droits de mutation à titre gratuit sont recalculés : pour les biens consommés en fonction des biens transmis lors de la 1ère transmission, pour les biens résiduels en tenant compte de leur valeur actualisée et du lien de parenté entre le disposant et le second gratifié. Les droits versés par le premier gratifié sont alors déductibles des droits dus par le second bénéficiaire. 1 2 3 Les successions

86 Bien meuble, immeuble, entreprise…
La donation-partage Bien meuble, immeuble, entreprise… …en faveur de tous les enfants, à défaut, des frères et sœurs et des neveux et nièces ACTE NOTARIÉ OBLIGATOIRE La loi du 23 juin 2006 (applicable à compter du 1er janvier 2007) permet de réaliser la distribution et le partage entre ses héritiers présomptifs au jour de l’acte (enfants, à défaut frères et sœurs, à défaut leurs descendants). NON RAPPORTABLE La donation partage permet de régler en totalité ou en partie sa succession de son vivant et d’éviter les difficultés des donations isolées si l’on a au moins 2 enfants. Le patrimoine peut être réparti en fonction des goûts et des aptitudes de ses héritiers avec des lots qui ne sont pas obligatoirement égaux. Les biens ne sont pas rapportés à la succession mais il ne peut y avoir d’atteinte à la réserve (sauf renonciation anticipée). La donation partage peut être conjointe (conjonctive) entre le père et la mère. Elle peut être cumulative: au décès du premier des parents, sa part de biens communs et les biens entrant dans la succession sont réunis en une seule masse partagée entre tous les héritiers présomptifs. La loi permet de réintégrer les donations isolées, échelonnées sur plusieurs années en une donation – partage effectuée ultérieurement.

87 La donation-partage La loi du 23 juin 2006 élargit les possibilités de la donation-partage Transmission d’une entreprise Entreprise individuelle ET parts de sociétés Transmission au sein des familles recomposées La loi du 23 juin 2006 (applicable à compter du 1er janvier 2007) élargit les possibilités de la donation-partage. Donation des époux en faveur de TOUS leurs enfants La loi nouvelle étend le domaine de la transmission d’une entreprise par donation-partage: alors que seule une entreprise individuelle pouvait être transmise sous cette forme, il est maintenant possible de réaliser une donation-partage de droits d’une société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou artisanale à condition que le donateur y exerce une fonction dirigeante. Il devient donc possible d’intégrer aux cotés des enfants, descendants ou héritiers du donateur une tierce personne qui peut être un descendant plus éloigné, un autre parent, le conjoint ou un tiers extérieur à la famille. Ce tiers ne peut recevoir que l’entreprise ou des droits sociaux. D’autre part, les enfants non communs peuvent participer à une même donation-partage réalisée conjointement par 2 époux. Ils pourront recevoir uniquement de leur parent des biens personnels ou des biens communs. Le texte prend donc en considération les nombreuses familles recomposées. La loi de finances rectificative pour 2006 confirme que les enfants nés d’une précédente union sont réputés ne recevoir les biens que de leur parent et non de leur beau-parent. Ce qui leur permet d’échapper aux droits de donation de 60%, taux normalement applicable en l’absence de lien de parenté. Une instruction fiscale (7-G-6607) le confirme.

88 La donation-partage trans-générationnelle
Nouveauté loi du 23 juin 2006 Bien meuble, immeuble, entreprise… …en faveur des enfants et de leurs descendants …en faveur d’un enfant unique et ses descendants …en faveur des petits enfants et des arrières petits enfants La loi du 23 juin 2006 (applicable à compter du 1er janvier 2007) permet également la distribution et le partage de ses biens entre descendants de degrés différents, en cohérence avec le nouveau pacte successoral. POSSIBLE AVEC RENONCIATION ANTICIPEE DES HERITIERS RESERVATAIRES SUR TOUT OU PARTIE DE LEUR RESERVE Cette extension « verticale » de la donation-partage permet de transmettre ses biens aux petits enfants et/ou aux arrières petits enfants, afin que ceux-ci puissent se constituer un patrimoine. Cette mesure tient compte du vieillissement de la population qui conduit les parents à effectuer une donation alors que les enfants ont déjà acquis une situation stable. Ces dispositions pourraient ainsi faciliter les règlements anticipés des successions. Cette donation-partage trans-générationnelle nécessite que les héritiers réservataires renoncent dans l’acte de donation à tout ou partie de leur réserve. Le partage s’opère par souche afin que les biens reçus s’imputent, pour le contrôle de la réserve, d’abord sur la part de réserve de la souche puis sur la quotité disponible. Une donation-partage peut donc désormais intervenir lorsque l’ascendant n’a qu’un enfant puisque le donateur peut donner au profit des seuls descendants de cet enfant (s’il y consent et renonce à ses propres droits) ou au profit de cet enfant et des propres enfants. Ce type de donation nécessite une double traitement liquidatif: d’abord lors du décès de l’ascendant donateur, puis lors du décès de l’enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits. La loi de finances rectificative pour 2006 précise les modalités fiscales de ce type de donation-partage inter-générationnelle: chaque enfant bénéficie de l’abattement individuel de € (depuis le 1er janvier 2009) par parent et chaque petit-enfant de l’abattement de € par grand-parent.

89 Bernard meurt peu après laissant un actif successoral de 300 000€.
Exercice 5 - énoncé Bernard est veuf. Il a 2 enfants Luc et Marie. Il décide de donner € à Luc et à Marie. Bernard meurt peu après laissant un actif successoral de €. Luc avec ses €, crée une entreprise et fait faillite. Marie se constitue un portefeuille titres, dont la valeur au moment du décès est de €. QUE VA-T-IL SE PASSER ? 1 2 3 Les successions

90 La fiscalité des donations
ÉVALUATION DES BIENS AU JOUR DE LA DONATION Valeur du bien Abattement Barème progressif Réduction des droits Diapos 103 à 111 … les mêmes barèmes qu’en cas de succession 15H15 16H15 Ne pas confondre le calcul des droits de donation et celui des droits de succession. Bien expliquer le principe de l’utilisation des abattements pour une donation qui vient diminuer l’actif successoral. … des abattements renouvelables tous les 6 ans Droits à payer … des réductions de droits Les abattements se reconstituent tous les 6 ans depuis le 1er janvier 2006. Les donations au conjoint ou partenaire pacsé bénéficient d’un abattement de €, aux enfants de €, aux petits enfants de €, aux arrières petits-enfants de €, aux frères et sœurs de € et aux neveux et nièces de € depuis le 1/01/2009. En fonction de l’âge du donateur, les donations en nue propriété bénéficient d’une réduction des droits de : 35 % si le donateur a moins de 70 ans. 10 % si le donateur a entre 70 et 80 ans. En cas de donation en pleine propriété ou usufruit, la réduction est de 50% si le donateur a moins de 70 ans. 30 % si le donateur a entre 70 et 80 ans. De plus, le donateur (celui qui donne) a intérêt à prendre en charge les droits qui sont en principe dus par le donataire (celui qui reçoit). La formule mathématique ci-dessous donne pour résultat (X), la somme qui est remise au donataire hors droits, en partant de la somme (Y) que le donateur souhaite transmettre, divisée par le (taux) d’imposition : (Y) X 100 = (X) € 100 + (Taux) (Y) – (X) = le montant des droits à régler par le donateur.

91 Les réductions de droits
LES DROITS DE DONATION BÉNÉFICIENT D’UNE RÉDUCTION DE : Donation pleine propriété et usufruit 5O% si le donateur a moins de 70 ans 30% s’il a entre 70 et 80 ans Donation en nue-propriété 35% si le donateur a moins de 70 ans 10% s’il a entre 70 et 80 ans Les donations bénéficient d’une réduction de droits en fonction de l’âge du donateur qui a été réaménagée depuis le 1er janvier 2006 (loi de finances 2006). Les donations en nue-propriété bénéficient d’une réduction d’impôt de 35 % (si le donateur est âgé de moins de 70 ans contre 65 ans précédemment) et de 10 % (si le donateur est âgé de 70 ans révolus à 80 ans contre 75 ans précédemment). Les donations en pleine propriété et en usufruit bénéficient quant à elles de réductions de 50 % et de 30 % (même tranches d’âge). Pour mémoire: La réduction temporaire de 50% sur les donations en pleine propriété est échue depuis le 31 décembre 2005. Le donateur peut prendre à sa charge les droits de donation alors que ces droits doivent en principe être acquittés par le bénéficiaire de la donation. Cette prise en charge n’est pas considérée comme une libéralité supplémentaire, ce qui réduit encore le taux effectif des droits de donation…

92 Exercice - énoncé Madame DUCHESSE est veuve et fortunée.
Elle est âgée de 72 ans. Elle a décidé de donner à ses 3 enfants € chacun, ainsi que € à chacun de ses 5 petits-enfants et à son arrière petit fils. Elle donne au total €. Quel est le montant des droits de donation?


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