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Publié parAbdelaziz SAJA Modifié depuis plus de 6 années
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Master Gouvernance publique et audit du Développement Humain Comptabilité publique Par Mme Rokia BELALAMI
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Introduction: Selon l’article 1du décret royal N°330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de la comptabilité publique, celle-ci s’entend comme l’ensemble des règles qui régissent, sauf dispositions contraires, les opérations financières et comptables de l’Etat, des collectivités locales, de leurs établissements et de leurs groupements et qui déterminent les Introduction: Selon l’article 1du décret royal N°330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de la comptabilité publique, celle-ci s’entend comme l’ensemble des règles qui régissent, sauf dispositions contraires, les opérations financières et comptables de l’Etat, des collectivités locales, de leurs établissements et de leurs groupements et qui déterminent les
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Obligations et les responsabilités incombant aux agents qui en sont chargés. La comptabilité publique reflète de ce fait, la gestion financière des services publics dans la mesure où elle a pour objectif de contrôler l’emploi des crédits publics. On distingue deux sortes de comptabilités publiques: - La comptabilité administrative qui consiste à enregistrer les opérations financières et comptables de l’Etat selon la nomenclature prévue par les documents budgétaires,
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Lequel enregistrement s’effectue au niveau de la dotation, de l’engagement et du mandatement. Bref, elle reflète l’exécution budgétaire par simple écriture centralisée au Ministère des finances. - La comptabilité des deniers publics qui est une comptabilité double partie centralisée par le trésorier général du Royaume.
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I- Quelques définitions: La loi de finances prévoit, évalue, énonce et autorise pour chaque année budgétaire l’ensemble des ressources et des dépenses de l’Etat dans les limites d’un équilibre économique et financier qu’elle définit. Elle prévoit donc les recettes et les dépenses de l’Etat pour une année budgétaire qui commence généralement le 1 er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
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Pour réaliser les opérations prévues dans la loi de finances, il faut évidemment des crédits. Qu’est-ce qu’un crédit? - un crédit est une somme inscrite au budget. Il permet à l’ordonnateur (ou sous-ordonnateur) de dépenser jusqu’à concurrence de ce montant. On distingue de ce fait, plusieurs types de crédits: 1- Les crédits de paiement: Ils constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées, mandatées ou payées pendant l’année pour la couverture des engagements contractées dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
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Bref, les crédits de paiement permettent d’engager et de payer une dépense au cours de la même année budgétaire. C.P= Engagement+ Paiement au cours de la même année budgétaire. 2- Les crédits d’engagement: ouverts uniquement au budget d’investissement et aux comptes spéciaux et permettent d’engager une dépense dont le règlement ne pourra intervenir qu’au cours d’un exercice ultérieur après transformation de ces crédits en crédits de paiement. C.E= Engagement sur une année budgétaire + Paiement sur un ou xxx exercices budgétaires ultérieurs.
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Les crédits délégués : Ce sont les crédits mis à la dispositions des sous-ordonnateurs (DRE-DPE) qui utilisent sous le contrôle et la responsabilité des ordonnateurs (ministres) pour la réalisation des opérations prévues dans la loi de finances. -Les crédits reportés: Sous réserve des dispositions concernant les autorisations de programme, les crédits ouverts au titre d’un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant. Toutefois, les crédits de paiement disponibles sur opération en capital ( dépenses d’investissement) sont reportés par arrêté du ministre des finances ouvrant une dotation de même montant en sus des dotations de l’année suivante.
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- Les crédits consolidés: Idem que pour les crédits reportés, sauf que le terme consolidation concerne les crédits d’engagement. - Les crédits provisoires: Ce sont les crédits ouverts par décrets pour permettre la marche des services publics. Généralement, ce montant est équivalent au 1/12 du montant proposé. - Les crédits extraordinaires: Ce sont les crédits ouverts pour faire face à des besoins urgents nécessitant une intervention immédiate ( dégâts de crues) et qui n’étaient pas prévus au cours de l’élaboration de la loi de finances.
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Pour dépenser donc, il faut comme il a été souligné des crédits, lesquels crédits sont inscrits au budget. Qu’est-ce qu’un budget? - Un budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de l’Etat. De cette définition, il ressort que: 1- Le budget est une prévision: Il prévoit en chiffres les recettes et les dépenses de l’Etat en assurant un équilibre financier; 2- Le budget est une autorisation: Aucune recette ne peut être perçue, ni aucune dépense faite sans autorisation budgétaire(c’-à-dire sans que la dépense ou la recette ne soit inscrite au budget);
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3- Le budget a un caractère périodique: Les autorisations recettes et de dépenses ne sont données que pour une période bien déterminée, généralement l’année. On distingue à ce niveau, plusieurs types de budgets dont: 1- le budget général: Il s’agit de l’ensemble des comptes qui décrivent, pour une année civile, toutes les ressources et toutes les dépenses permanentes de l’Etat. 2-Les comptes spéciaux du trésor: Ce sont les comptes ouverts dans les écritures du trésor en vue d’affecter certaines recettes à certaines dépenses.
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3- Les budgets SEGMA: Ce qui signifie budgets des services gérés de manière autonome, voire les départements et Directions qui font des recettes à travers la vente de leur produit ou de leurs prestations. Tout comme le budget général, le budget SEGMA est présenté en équilibre. 4- le budget de fonctionnement: Il est destiné à faire face aux besoins courants d’une année budgétaire( 1 ère partie), il est composé uniquement de crédits de paiement. 5- Le budget d’investissement: Destiné à financer les grands projets prévus par le plan de développement, il est constitué de crédits de paiement mais également de crédits d’engagement.
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6-Tous les budgets sus-visés font l’objet d’une présentation synthétique qui comprend: code, article ( qui correspond à la Direction), paragraphe ( qui désigne le programme ) et ligne ( qui correspond à la nature des travaux); c’est ce qu’on nomme la morasse budgétaire.
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I- Procédure d’exécution des dépenses:
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La procédure d’exécution des dépenses publiques traverse deux grandes phases: -La phase administrative et la phase comptable. *La phase administrative comprend trois stades successifs: l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement ; *La phase comptable comprend le paiement.
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A- La phase administrative: 1- L’engagement: L’engagement est l’acte de naissance des dépenses publiques: C’est l’acte juridique ou le fait matériel d’où résultent les dettes des organismes publics, cause nécessaire des dépenses. L’article 33 du règlement général de la comptabilité publique définit l’engagement comme étant’’ l’acte par lequel l’organisme public crée ou constate une obligation de nature à entraîner une charge. Il ne peut être pris que par l’ordonnateur agissant en vertu de ses pouvoirs’’.
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Les engagements de dépenses doivent se contenir dans la limite des crédits budgétaires. Cette limite est double: -Quant à l’objet de la dépense, l’engagement doit être imputé sur le crédit correspondant; -Quant au montant de la dépense, l’engagement ne peut excéder le crédit restant disponible, compte tenu des engagements antérieurs. ’engagement est donc l’acte initial des dépenses publiques. Une fois qu’il est réalisé, tous les actes d’exécution s’ensuivent nécessairement.
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Cependant, s’il doit être contenu dans la limite des autorisations budgétaires, il faut qu’il soit étroitement contrôlé. C’est ainsi que les actes d’engagement faits par les ordonnateurs ou les sous-ordonnateurs sont soumis au visa préalable du CED.
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2- La constatation du service fait et la liquidation: a*Elle consiste à s’assurer de la réalité des faits sur lesquels sont fondés les droits des créanciers, mais aussi de leur conformité aux actes d’ engagement. Exemple: Les droits des entrepreneurs et fournisseurs résultent de la constatation de la quantité des travaux réalisés et des fournitures livrées et de leur conformité aux stipulations des marchés correspondants.
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b* La liquidation: La liquidation consiste à partir des constatations faites, à calculer le montant des dettes publiques d’après un calcul arithmétique suivant les conditions contractuelles ou réglementaires. D’après l’article 34 du décret royal de 1967 ’’la liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d’arrêter le montant de la dépense…elle est faite par le chef de service compétent sous sa responsabilité au vu des titres établissant les droits des créanciers’’. Ceci dit, les opérations matérielles de constatation et de liquidation peuvent être faites par des agents publics qui ne sont pas ordonnateurs.
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-La liquidation des dépenses publiques peut être faite suivant trois procédures: *A la demande du créancier: Les créanciers peuvent prendre l’initiative de la liquidation en présentant à l’administration les factures, mémoires et autres décomptes qui établissent la nature et le montant de leurs créances: c’est la règle pour les marchés de fournitures et de services. * La réalité du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation peuvent être constatées contradictoirement entre l’administration et les créanciers: c’est la règle pour les marchés de travaux.
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La liquidation ainsi arrêtée d’un commun accord ne peut plus être remise en question, ni par l’administration, ni par les entrepreneurs si ce n’est pour erreur, omission, faux ou double emploi. *La liquidation peut être faite d’office par l’administration,au vu des actes et pièces qui sont en sa possession: c’est la règle pour les dépenses du personnel. Enfin, il y’a lieu de préciser que le délai dans lequel doit être faite la liquidation résulte de ce que celle-ci doit nécessairement précéder l’ordonnancement.
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3- L’ordonnancement: La liquidation rend les dettes publiques certaines, mais elle n’a pas force exécutoire. Celle-ci résulte de l’ordonnancement des dépenses. « L’ordonnancement est l’acte administratif donnant conformément aux résultat de la liquidation, l’ordre de payer la dette de l’organisme public, cet acte incombe à l’ordonnateur »(Art 35 du décret royal de 1967). Il s’agit d’une attribution exclusive des ordonnateurs. Sa qualification d’acte administratif exclut qu’il puisse être fait par d’autres autorités, telles que les autorités judiciaires.
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Cette exclusivité est sanctionnées par le contrôle des comptables payeurs qui porte en premier lieu sur la qualité des ordonnateurs qui ont émis les ordres de paiement. L’ordonnancement des dépenses est fait soit directement par les ordonnateurs, soit par les sous-ordonnateurs dans la limite des crédits qui leur ont été délégués. Les dépenses ne peuvent être régulièrement ordonnancées que dans les limites posées par les autorisations budgétaires.
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-Les titre d’ordonnancement doivent être imputés sur le chapitre et l’article ouverts pour les dépenses correspondantes. Les titres d’ordonnancement ou de paiement émis par les ordonnateurs sont adressés par eux aux comptables assignataires, qui sont seuls chargés du paiement des dépenses publiques.
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B- La phase comptable: le paiement: Le paiement est l’acte par lequel les organismes publics se libèrent de leurs dettes (art 41 du décret).Mais les comptables assignataires doivent, avant d’y procéder, s’assurer sous leur responsabilité, que les conditions nécessaires à l’exécution régulière des dépenses publiques sont remplies: - Contrôle de la qualité de l’ordonnateur, son délégué ou suppléant; -L’exactitude des calculs de liquidation;
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-contrôle de l’intervention préalable des contrôles réglementaires; -Le contrôle de la justification du service fait; - Le contrôle du respect des règles de prescription et de déchéance; -Le contrôle du caractère libératoire du règlement. N-B: Le comptable n’est plus responsable de la vérification de l’exacte imputation des dépenses ( art 11 de la loi de finances 2006).
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Si ces contrôles relèvent des irrégularités ou des omissions, les comptables suspendent le paiement des titres d’ordonnancement et en donnent avis motivé aux ordonnateurs pour que ceux-ci fassent les régularisations nécessaires, si elles sont possibles. Si elles sont impossibles, la suspension devient un refus définitif, sauf réquisition. En cas de refus définitif du paiement de la part des comptables, les ordonnateurs peuvent les requérir par écrit et sous leur responsabilité d’y passer outre.
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Néanmoins, le droit de réquisition n’est pas absolu: le comptable doit refuser de déférer aux ordres de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par: - soit l’absence, l’indisponibilité ou l’insuffisance de crédits; -soit le défaut de justification du service fait, -soit le défaut du caractère libératoire du règlement; -soit l’absence du visa préalable d’engagement. Les dépenses que les comptables assignataires, après en avoir vérifié la validité et l’exigibilité, reconnaissent bonnes à payer sont considérées définitives et constatées par eux en écritures.
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Les modes de règlement des dépenses publiques sont ceux fixés par l’article 45 du règlement général de la comptabilité publique: -Par remise d’espèces ou de chèques; -de mandats postaux; -ou virements bancaires ou postaux( le règlement par virement est obligatoire pour les dépenses qui excèdent 1.500,00 dhs, sauf dérogation accordée par le ministre des finances ou par l’autorité déléguée par lui à cet effet, les virements sont faits à des comptes chèques postaux ou à des comptes bancaires.
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II- Les intervenants dans l’exécution du budget:
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Les opérations financières publiques incombent aux ordonnateurs et aux comptables publics dont les fonctions sont incompatibles, sauf dispositions contraires. A- Les ordonnateurs: - Définition: Est ordonnateur public de recettes et de dépenses, toutes personne ayant qualité au nom d’un organisme public pour engager, constater, liquider ou ordonner soit le recouvrement d’une créance soit le paiement d’une dette.
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Sous leur responsabilité et leur contrôle, les ordonnateurs peuvent par voie d’arrêté soumis au visa du ministre des finances, désigner des sous- ordonnateurs ou sous-ordonnateurs suppléants auxquels ils délèguent leur pouvoir dans les limites budgétaires et territoriales qu’ils fixent par ordonnances de délégation de crédits. Bref, et au sens de la loi 61-99 relative à la responsabilité des ordonnateurs, des contrôleurs et des comptables publics promulguée par le Dahir N°1- 02-25 du 19 moharrem 1423( 3 avril 2002), on entend par ordonnateur de l’un des organismes visés en introduction: l’ordonnateur de droit, l’ordonnateur désigné, l’ordonnateur délégué, le sous-ordonnateur et leurs suppléants.
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Les ordonnateurs de droit sont les ministres chacun pour son département, c’est à eux que les autorisations budgétaires sont directement données. - Les sous-ordonnateurs sont ceux auxquels les autorisations budgétaires sont déléguées par les ordonnateurs. Cette délégation constitue un transfert de compétence:Les ordonnateurs n’ont plus la disposition des crédits qu’ils ont délégués aux sous-ordonnateurs. Ils sont nommés par voie d’arrêté visé par le Ministre des finances. Les sous-ordonnateurs agissent sous la responsabilité et le contrôle des ordonnateurs qui les instituent.
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-Les ordonnateurs délégués sont désignés par les ordonnateurs pour exercer leurs fonctions en leur nom. Contrairement à la délégation accordée aux sous- ordonnateurs, la délégation accordée aux ordonnateurs délégués ne porte que sur la signature: les délégants et les délégués gèrent en commun les mêmes crédits budgétaires. - Les ordonnateurs suppléants sont désignés pour exercer les fonctions des sous-ordonnateurs ou des ordonnateurs délégués, en cas d’absence ou d’empêchement de ces derniers. Ceux-ci doivent être accrédités auprès des comptables assignataires des recettes et des dépenses dont ils prescrivent l’exécution.
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B- Les comptables: - Définition: Aux termes de l’article 3 alinéa 2 du décret royal N°330-66 du 21 avril 1967 portant règlement général de la comptabilité publique, «est comptable public, tout fonctionnaire ou agent ayant qualité pour exécuter au nom d’un organisme public des opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de titres, soit au moyen de fonds et valeurs dont il a la garde, soit par virements internes d’écritures, soit encore, par l’entremise d’autres comptables publics ou de comptes externes de disponibilités dont il ordonne ou surveille les mouvements ». B- Les comptables: - Définition: Aux termes de l’article 3 alinéa 2 du décret royal N°330-66 du 21 avril 1967 portant règlement général de la comptabilité publique, «est comptable public, tout fonctionnaire ou agent ayant qualité pour exécuter au nom d’un organisme public des opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de titres, soit au moyen de fonds et valeurs dont il a la garde, soit par virements internes d’écritures, soit encore, par l’entremise d’autres comptables publics ou de comptes externes de disponibilités dont il ordonne ou surveille les mouvements ».
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On distingue deux catégories de comptables: a- Comptable de droit: 1- Comptable public du trésor qui est le trésorier général à l’échelon national, les trésoriers régionaux et provinciaux à l’échelon régional et provincial et les percepteurs à l’échelon communal et l’agent comptable central des chancelleries diplomatiques et consulaires. 2 - Comptable public spécial voire le comptable de l’enregistrement et timbre, celui des douanes, des conservations foncières et les greffiers auprès de tribunaux.
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Des régisseurs et des payeurs délégués peuvent être chargés pour le compte des comptables publics d’opérations d’encaissement ou de paiement dans les conditions fixées par l’instruction du ministre des finances. Ils sont nommés par arrêté conjoint du ministre des Finances et du ministre intéressé. Ces comptables sont chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs ou sous-ordonnateurs, des créances constatées par un contrat ainsi que de l’encaissement des droits au comptant.
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De même, ils sont chargés du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu d’un titre présenté par les créanciers, soit de leur propre initiative. b- Le comptable de fait: Le comptable de fait est toute personne qui effectue, sans titre, des opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de valeurs intéressant
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un organisme public. Il est responsable de ses opérations dans les mêmes conditions que le comptable public auquel il s’est indûment substitué. Les comptables publics qui n’auraient pas empêché une gestion de fait, qui l’auraient favorisé ou qui y auraient participé seraient eux- mêmes déclarés comptables de fait.
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-Quelques obligations des comptables: 1-Prestation de serment: Elle est prévue par l’article 13 du DCP : Les comptables publics avant leur installation sont astreints à la formalité de la prestation du serment= l’acte par lequel les comptables publics jurent de s’acquitter de leurs fonctions avec probité et fidélité et respect des lois et règlements afin d’assurer l’inviolabilité et le bon emploi des fonds publics ( garantie d’ordre moral). Devant quelle autorité? -Devant le Premier Président de la cour d’appel ou devant le président du tribunal de première instance du lieu où il exerce ses fonctions. -Pour les comptables qui exercent à l’étranger devant le président de la cour d’appel de Rabat.
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N-B Conséquence: Si la prestation de serment n’est pas accomplie= sanction pénale = amende allant de 120 à 500 dhs. 2- Assurance: Assurance auprès d’une compagnie d’assurance agréée= garantie de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics. Garantie= perte, vol, destruction de fonds publics, arrêts de débet. 3- Hypothèque : Hypothèque légale sur les biens du comptable public (soumis aux procédures de recouvrement édictées par la loi 15-97 sur le recouvrement des créances publiques).
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4- Le privilège du trésor : Sur les biens meubles et autres effets immobiliers pour le recouvrement des arrêts de débet.
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En matière de recettes, les comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la régularité de la perception et de l’imputation. Alors qu’en matière de dépenses, ils sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la créance.
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C-Quelques principes fondamentaux de la comptabilité publique: Les règles de comptabilité publique sont des règles internes aux organismes publics: elles ne s’imposent et ne s’appliquent qu’aux agents publics et n’ont d’effet à l’égard des administrés qu’indirectement par l’action de ces agents. Par ailleurs, la comptabilité publique diffère de la comptabilité privée en ce sens que la première vise principalement le contrôle de la régularité des opérations financières, alors que la seconde, cherche principalement à en connaître les résultats matériels
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1-Le principe de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable: -Il peut être énoncé en deux points essentiels: * Les fonctions d’ordonnateur sont distinctes de celles du comptable; -Les fonctions d’ordonnateur sont incompatibles avec celles du comptable. a-Le but de cette séparation tient à deux ordres de considérations: * D’abord à la nécessité d’une certaine division du travail; *C’est la condition de l’organisation d’un contrôle des opérations administratives au stade du paiement.
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La distinction établie entre la fonction d’ordonnateur et celle du comptable serait inutile et le contrôle qu’elle permet serait vain, si l’une et l’autre pouvait être exercée par les mêmes agents. Aussi est-elle renforcée par l’incompatibilité des deux fonctions: L’article 4 du décret Royal du 21 avril 1967 dispose:’’Les fonctions d’ordonnateur et de comptable sont incompatibles sauf dispositions contraires’’. La distinction établie entre la fonction d’ordonnateur et celle du comptable serait inutile et le contrôle qu’elle permet serait vain, si l’une et l’autre pouvait être exercée par les mêmes agents. Aussi est-elle renforcée par l’incompatibilité des deux fonctions: L’article 4 du décret Royal du 21 avril 1967 dispose:’’Les fonctions d’ordonnateur et de comptable sont incompatibles sauf dispositions contraires’’.
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b-L’incompatibilité vise à: -Permettre la spécialisation des agents, les uns dans les fonctions d’administration générale, les autres dans les fonctions de caisse et de comptabilité; -Assurer un contrôle permanent de toutes les opérations de recettes et de dépenses; -Délimiter les responsabilités respectives, de nature différente, qui pèsent sur les ordonnateurs et les comptables.
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-L’incompatibilité est sanctionnée par: - l’assujettissement des ordonnateurs qui se seraient immiscés dans les fonctions réservées aux comptables, aux mêmes obligations et à la même responsabilité que les comptables publics. La prérogative essentielle des ordonnateurs est donc de décider des recettes et des dépenses publiques. Tandis que les comptables sont seuls chargés du paiement des dépenses et du recouvrement des recettes après en avoir assuré le contrôle, les ordonnateurs ne peuvent en aucun cas exécuter eux-mêmes ces opérations.
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c- Les dérogations au principe de séparation: Il est susceptible de deux sortes de dérogations: -Soit que les comptables exercent certaines fonctions des ordonnateurs ( encaissement des droits au comptant et dépenses sans ordonnancement préalable). -Soit que les agents dépendant des ordonnateurs exercent certaines fonctions des comptables ( régies de recettes et de dépenses et payeurs délégués).
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III- Nature et étendue de la responsabilité des ordonnateurs et des comptables:
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*Les ordonnateurs, contrôleurs ou comptables encourent une responsabilité disciplinaire, civile ou pénale sans préjudice des sanctions de la cour des comptes; *Chaque ordonnateur, contrôleur ou comptable est responsable des actes qu’il a pris, visé ou exécuté depuis sa prise de service jusqu’à celle de cessation de ses fonctions; *Tout fonctionnaire ou agent placé sous les ordres d’un ordonnateur peut être rendu responsable au lieu et place de l’ordonnateur.
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A- propos de la responsabilité des ordonnateurs: Les ordonnateurs sont personnellement responsables: - du respect des règles d’engagement, de liquidation et d’ordonnancement des dépenses publiques; - du respect de la réglementation relative aux marchés publics; - du respect de la législation et de la réglementation relatives à la gestion du personnel; - des ordres de réquisition dont ils ont fait usage en matière de paiement des dépenses publiques; - du respect des règles relatives à la constatation, à la liquidation et à l’ordonnancement des créances publiques; - du recouvrement des créances publiques dont ils ont éventuellement la charge en vertu de la législation en vigueur;
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Du respect des règles de gestion du patrimoine de l’organisme public en leur qualité d’ordonnateurs de recettes et de dépenses. -Du paiement dans les délais réglementaires des sommes dues au titre d’un marché public. N-B:Le non respect de ces obligations expose le contrevenant à des poursuites d’ordre disciplinaire, civile ou pénale.
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B - La comptabilité de l’ordonnateur: La comptabilité de l’Etat se compose de la comptabilité administrative et de la comptabilité du trésor. La comptabilité administrative retrace l’exécution par les ordonnateurs des autorisations budgétaires. En effet, les ordonnateurs tiennent une comptabilité distincte pour chaque exécution : - Au budget général de l’Etat, - Aux comptes spéciaux; - Au budget SEGMA.
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Les écritures de comptabilité administrative décrivent toutes les opérations relatives: - à la constatation et à la liquidation des recettes; - à l’engagement, à la liquidation et à l’ordonnancement des dépenses. Les livres de comptabilité administrative utilisés pour suivre l’exécution des recettes sont les suivants: 1-Le livre journal des droits constatés au profit de l’Etat qui comporte l’inscription dans des colonnes distinctes: du numéro d’ordre, de la date d’inscription, de l’imputation, son objet, la désignation des débiteurs ; du montant de la recette.
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2-Le livre des comptes par nature de recettes qui impute les sommes à recouvrer à chacun des chapitres, articles et paragraphes du budget des recettes; Par ailleurs, les livres de comptabilité administrative utilisés pour l’exécution des dépenses sont: 1-Le livre d’enregistrement des droits des créanciers tenu par le service liquidateur et par l’ordonnateur; 2-Le livre journal des ordonnances ou mandats émis; 3-Le livre de comptes par chapitre de dépenses.
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Les services de liquidation et d’ordonnancement tiennent, en tant que de besoin, des carnets de détail et des livres de comptes auxiliaires. Enfin, la gestion des ordonnateurs est soumise à un contrôle permanent assuré selon les règles propres à chaque organisme public par les corps et commissions de contrôle compétents et par le ministre des finances.
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C-Quelques irrégularités commises par les ordonnateurs: Nous étudierons ici les irrégularités les plus courantes voire: la concussion, le trafic d’influence, la corruption, l’intéressement de certains fonctionnaires à certaines opérations, la dilapidation. 1- La concussion: Est concussionnaire tout fonctionnaire qui sollicite, perçoit,exige ou ordonne ce qu’il sait n’être pas dû, ou excède ce qui est dû. La concussion des ordonnateurs comporte deux aspects:
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1- D’abord, en matière de recettes: L’ordonnateur doit ordonner le recouvrement des seules recettes autorisées. Toute négligence, toute omission engage la responsabilité de l’ordonnateur car toute contribution ou redevance non collectée et non ordonnancée ne peut qu’entraîner un déséquilibre budgétaire et delà amplifier le déficit. En outre, l’ordonnateur doit éviter l’assiette de recettes qui ne sont pas dues. 2- Ensuite, en matière de dépenses: L’ordonnateur doit effectuer toutes les opérations de dépenses prévues: pour cela, il doit émettre tous les ordres de paiements pour honorer les engagements de l’Etat en matière de dépenses de matériel ou personnel.
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Par ailleurs, il doit éviter l’ordonnancement de toute dépense illégale et non prévue. En effet, toute dépense supplémentaire aggrave les charges de l’Etat et entraîne des difficultés de trésorerie causées par les dépassements de crédits. 2- Les autres irrégularités: *Le trafic d’influence est la situation dans laquelle un agent intervenant dans l’exécution budgétaire use de son poste pour recevoir des avantages matériels, contre lesquels il échange des visas et signatures. *L’intéressement est défini par l’article 245 du code pénal comme la situation dans laquelle un fonctionnaire«intervient dans l’exécution du budget Par ailleurs, il doit éviter l’ordonnancement de toute dépense illégale et non prévue. En effet, toute dépense supplémentaire aggrave les charges de l’Etat et entraîne des difficultés de trésorerie causées par les dépassements de crédits. 2- Les autres irrégularités: *Le trafic d’influence est la situation dans laquelle un agent intervenant dans l’exécution budgétaire use de son poste pour recevoir des avantages matériels, contre lesquels il échange des visas et signatures. *L’intéressement est défini par l’article 245 du code pénal comme la situation dans laquelle un fonctionnaire«intervient dans l’exécution du budget
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de l’Etat et reçoit ou prend un intérêt dans un acte passé par le service de l’Etat dont il a, au temps de l’acte, en tout ou en partie l’administration ou la surveillance. *La corruption: Elle consiste à circonvenir c’est-à- dire détourner un fonctionnaire de son devoir par des dons ou des promesses. *La dilapidation: Voire le gaspillage des deniers publics. Autant d’irrégularités qui ne peuvent rester sans sanctions notamment celle de la cour des comptes qui se limite à ce niveau, à une amende dont le
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montant ne peut excéder le double du traitement brut annuel du fonctionnaire incriminé. En outre, le fonctionnaire risque de s’exposer en sus des sanctions de la cour, à des poursuites pénales devant les juridictions compétentes, sans oublier les sanctions indirectes qui consistent à demander la suspension par l’IGF de l’agent accusé ou à rédiger des rapports remettant en cause ses compétences et sa sincérité.
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-D- La responsabilité du comptable: Les comptables publics de l’Etat, des collectivités locales et de leurs groupements et des établissements et entreprises publics, sont, sauf réquisition dûment prise par l’ordonnateur, personnellement et pécuniairement responsables de: - La conservation des fonds et valeurs dont ils ont la garde; - La position des comptes externes de disponibilités qu’ils surveillent ou dont ils ordonnent les mouvements; - L’encaissement régulier des recettes dont le recouvrement leur est confié; - Du contrôle de la validité de la dépense (portant sur l’exactitude des calculs de liquidation, l’existence de la certification ou du visa préalable d’engagement lorsque cette certification ou ce visa est requis et le caractère libératoire de règlement).
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Des paiements qu’ils effectuent. Ils sont en outre, tenus de s’assurer: - de la qualité de l’ordonnateur ; - de la disponibilité des crédits; - de la production des pièces justificatives qu’ils sont tenus d’exiger avant tout paiement en application de la réglementation en vigueur. La responsabilité du comptable peut également être engagée au cas où le budget de l’un des organismes sus-visés dont il assure l’exécution, aura à supporter le paiement d’intérêts moratoires, suite à un retard de paiement dont il se serait rendu personnellement responsable
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S’agissant de contrôle, le contrôle de la gestion des comptables a lieu sur place et sur pièces. Le contrôle sur place est assuré par les supérieurs hiérarchiques, les corps de contrôle compétents et par l’inspection générale des finances. Le contrôle sur pièces incombe au juge des comptes ou au trésorier général agissant sur délégation de ce dernier. Le ministre des finances exerce les contrôles sus- mentionnés par l’intermédiaire de l’inspection générale des finances.
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E- La comptabilité du comptable: La comptabilité de l’Etat se compose de la comptabilité administrative et de la comptabilité du trésor. Cette dernière comprend: - Une comptabilité en deniers tenue par le trésorier général qui centralise les opérations effectuées par les autres comptables de l’Etat. - Des comptabilités en matières, valeurs et titres sont tenues par le trésorier général et par tout comptable désigné, à cet effet, par le ministre des finances. La comptabilité des comptables est tenue par année budgétaire selon la méthode de la partie double.
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Le trésorier général constate, sur un livre journal et sur un grand livre, toutes les opérations faites pour le compte de l’Etat, les recettes et les dépenses du budget général, des budgets annexes et comptes spéciaux ainsi que les opérations de trésorerie sont enregistrées dans des livres auxiliaires. Le recouvrement des produits budgétaires est décrit par nature de recette, dans une comptabilité qui retrace distinctement: * La prise en charge des titres de recettes; * Les recouvrements effectués. Le paiement des dépenses est décrit dans une comptabilité qui retrace distinctement, par chapitre, article et paragraphe, les crédits et les émissions et en permet la comparaison.
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Le trésorier général adresse, mensuellement au ministre des finances, un état présentant la situation des opérations budgétaires. De même, une situation générale définitive portant sur l’ensemble de l’année budgétaire écoulée est établie, chaque année. Le compte général de gestion rendu par le trésorier général en qualité de comptable de l’Etat présente: la situation du comptable envers l’Etat au premier jour de l’année budgétaire ainsi que sa situation envers l’Etat à la fin de l’année budgétaire pour laquelle le compte est rendu. Les écritures, les livres et la situation de caisse du trésorier général sont arrêtés au 31 décembre de chaque année budgétaire.
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Enfin et au vu des comptes administratifs des ordonnateurs et du compte de gestion du comptable, le ministre des finances établit le compte général du Royaume, lequel compte fait ressortir les prévisions définitives des recettes et des dépenses et l’exécution qui leur a été donnée par les ordonnateurs et les comptables.
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F- Les irrégularités commises par les comptables: Quels sont les actes qui entraînent la responsabilité du comptable? - La concussion: * La concussion en matière de recettes: Le comptable peut être accusé de concussion s’il ne recouvre pas toutes les recettes dont il est chargé. De même, s’il recouvre des recettes non autorisées par les lois de finances. Par contre, il est tenu de recouvrer toutes les recettes autorisées, c’est pour cela d’ailleurs, qu’un recouvrement forcé des créances est prévu et poursuivi par les voies de droit. * En matière de dépenses:
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Le comptable est déclaré concussionnaire dans le cas où il procède au visa des ordres de paiement irrégulier et cause ainsi des décaissements. Par conséquent, et avant tout paiement, le comptable doit vérifier l’existence de la dette de l’Etat, s’assurer de sa régularité et insister sur l’authenticité des pièces justificatives. 2- Les détournements de deniers publics: Un comptable accusé de détournement de fonds est un fonctionnaire qui gaspille, dispose indûment, dissipe ou soustrait des deniers publics, actes, titres ou effets immobiliers qui étaient en sa possession.
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Si l’une des originalités de la cour des comptes marocaine réside dans sa double compétence à l’égard des ordonnateurs et des comptables publics, la procédure d’apurement des comptes obéit à la règle du double arrêt: - Un arrêt provisoire lors de l’examen et l’instruction du compte provoquant des observations de la part du comptable; - Et un arrêt définitif prononçant la décharge du comptable quand la gestion est régulière, l’avance en cas d’excédent de caisse ou le débêt comptable ( en cas de déficit de caisse, recette non recouvrée, dépense payée irrégulièrement…).
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Dans ce cas, la responsabilité civile et disciplinaire du comptable est doublée d’une responsabilité pénale lourde de conséquence.
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L’EXECUTION DES RECETTES:
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I- Les conditions d’exécution des recettes: Deux conditions préalables doivent être réunies pour que l’exécution des recettes publiques soit régulière: A- Autorisation par les lois et règlements: La nécessité de l’existence d’une créance comme fondement de toute recette publique n’est que l’application du principe exprimé en comptabilité publique (art 68) aux termes duquel « les recettes sont recouvrées en vertu des titres de perception émis par les ordonnateurs » ou encore « toute créance liquidée fait l’objet d’un ordre de recette » art 22. I- Les conditions d’exécution des recettes: Deux conditions préalables doivent être réunies pour que l’exécution des recettes publiques soit régulière: A- Autorisation par les lois et règlements: La nécessité de l’existence d’une créance comme fondement de toute recette publique n’est que l’application du principe exprimé en comptabilité publique (art 68) aux termes duquel « les recettes sont recouvrées en vertu des titres de perception émis par les ordonnateurs » ou encore « toute créance liquidée fait l’objet d’un ordre de recette » art 22.
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Les créances publiques peuvent être classées en deux grandes catégories: 1- Les créances résultant de l’exercice de la puissance publique et qui n’ont pas de contrepartie immédiate ( elles ne peuvent être établies que par la loi). 2- Les créances semblables à celles des personnes privées, qui résultent du droit de propriété des organismes publics, ou qui constituent la contrepartie des biens qu’ils produisent ou des services qu’ils rendent ou qui leur reviennent à titre gratuit: produits des domaines, exploitations industrielles ou commerciales, dons et legs ( habous par ex).
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Leur fondement est de droit commun. B- L’autorisation budgétaire: Il ne suffit pas que les recettes publiques soient fondées sur des dispositions législatives ou réglementaires, il faut aussi que leur perception soit prévue et autorisée chaque année par la loi de finances. 1- La nécessité de l’autorisation: La loi de finances autorise annuellement la perception des recettes aussi bien de l’Etat que des organismes publics. De sorte qu’en l’absence de cette autorisation annuelle, la perception des recettes publiques est considérée comme une perception illégale et donc nulle.
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2- La sanction: Le respect de la règle selon laquelle aucun impôt, droit ou taxe ne peut être établi ni recouvré qu’en vertu de l’autorisation annuelle donnée par la loi de finances est assuré de façon énergique par la responsabilité personnelle, pénale et civile, des agents publics qui auraient concouru à la perception non autorisée. La disposition qui interdit les perceptions non autorisées est répétée chaque année par la loi de finances dans les termes suivants:
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« Toutes contributions qui ne sont pas autorisées par les lois et règlements en vigueur et par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu’elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine contre les autorités qui les ordonnanceraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et contre ceux qui en feraient le recouvrement d’être poursuivis comme concussionnaires… ».
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II- Procédure normale d’exécution des recettes: La procédure normale d’exécution des recettes publiques traverse trois stades successifs: la liquidation, la mise en recouvrement et le recouvrement lui-même. Les deux premiers sont attribués aux ordonnateurs, le dernier est réservé aux comptables. A-La liquidation: La liquidation des droits a pour objet de déterminer le montant des créances publiques par rapport au tarif qui résulte des dispositions juridiques reconnues applicables.
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La liquidation de l’impôt par exemple consiste donc à rapporter les chiffres des revenus ou des affaires imposables aux barêmes contenus dans les lois fiscales. La constatation et la liquidation des droits des organismes publics sont effectuées par les ordonnateurs. Les créances publiques constatées et liquidées font l’objet d’ordres de recette émis unilatéralement par l’ordonnateur qualifié.
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B- La mise en recouvrement : Alors que les opérations préparatoires de constatation et de liquidation des créances peuvent être faites par des agents publics qui ne sont pas nécessairement ordonnateurs, ces derniers sont en principe seuls qualifiés pour émettre les ordres de recettes qui rendent ces créances opposables aux débiteurs. Les ordres de recette sont émis, en ce qui concerne l’Etat, par les ordonnateurs principaux ou les sous-ordonnateurs, en ce qui concerne les établissements publics par leurs Directeurs, et en ce qui concerne les collectivités locales par leurs ordonnateurs respectifs.
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C- Le contrôle de la régularité de la perception: Les ordres de recette émis par les ordonnateurs sont adressés par eux aux comptables qui sont chargés d’en assurer le recouvrement. Cependant, la prise en charge par les comptables des ordres de recettes n’a lieu qu’après la vérification de la régularité de la perception. Les contrôles que les comptables sont tenus d’exercer préalablement à la prise en charge et au recouvrement sont définis par l’article 10 du décret de 1967 à savoir: C- Le contrôle de la régularité de la perception: Les ordres de recette émis par les ordonnateurs sont adressés par eux aux comptables qui sont chargés d’en assurer le recouvrement. Cependant, la prise en charge par les comptables des ordres de recettes n’a lieu qu’après la vérification de la régularité de la perception. Les contrôles que les comptables sont tenus d’exercer préalablement à la prise en charge et au recouvrement sont définis par l’article 10 du décret de 1967 à savoir:
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-La régularité de la perception - Et la production des justifications éventuelles. Les ordres de recettes acceptés par les comptables sont pris en charge dans leurs écritures et doivent donc faire toutes les diligences nécessaires pour en assurer le recouvrement. Le recouvrement se fait généralement en deux étapes: 1ère étape: Recouvrement amiable ( envoi de simples avis ou avertissements).
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2 ème étape: Recouvrement forcé par tous les moyens de droit ( saisie mobilière ou immobilière, saisie arrêt…)
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III- La procédure simplifiée d’exécution des recettes: A- La perception des droits au comptant: En recettes, le contrôle de la régularité des actes des ordonnateurs incombe principalement aux débiteurs, les comptables ne s’assurent que de l’autorisation de percevoir et de la régularité des réductions et annulations. Lorsque les recettes sont établies d’après les déclarations des débiteurs eux-mêmes, elles peuvent être immédiatement perçues par les comptables, sans interventions des ordonnateurs. III- La procédure simplifiée d’exécution des recettes: A- La perception des droits au comptant: En recettes, le contrôle de la régularité des actes des ordonnateurs incombe principalement aux débiteurs, les comptables ne s’assurent que de l’autorisation de percevoir et de la régularité des réductions et annulations. Lorsque les recettes sont établies d’après les déclarations des débiteurs eux-mêmes, elles peuvent être immédiatement perçues par les comptables, sans interventions des ordonnateurs.
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C’est le cas notamment des recettes encaissées par versements au comptant, qui est de règle pour certains impôts directs ou indirects, tels que l’IGR, l’IS ou la TVA. Les déclarations des redevables d’impôts, droits ou taxes sont présentées aux comptables qui, au vu des énonciations qu’elles contiennent, perçoivent ^les recettes correspondantes telles que liquidées par les débiteurs.
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B- Les régies de recettes: Le décret de 1967, après avoir posé le principe de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable, pour l’exécution des dépenses et des recettes, y apporte une dérogation en chargeant des agents des services administratifs de percevoir certaines recettes. Les régies de recettes sont instituées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances ( art 19 du D.R de 1967). B- Les régies de recettes: Le décret de 1967, après avoir posé le principe de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable, pour l’exécution des dépenses et des recettes, y apporte une dérogation en chargeant des agents des services administratifs de percevoir certaines recettes. Les régies de recettes sont instituées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances ( art 19 du D.R de 1967).
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