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Droit Commercial Elaboré par: Souad YAHYAOUI Fahd CHAOUI Hassan ELBEDOUI Les obligations du commerçant Semestre 2, Droit en langue française Dispensé par:

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1 Droit Commercial Elaboré par: Souad YAHYAOUI Fahd CHAOUI Hassan ELBEDOUI Les obligations du commerçant Semestre 2, Droit en langue française Dispensé par: Mr LAHJOUJI Exposé sous le thème: Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Meknès

2 Introduction Juridiquement, l’obligation est le lien de droit, par lequel, une personne est tenue de faire ou de ne pas faire quelque chose La conception « subjective » : Le droit commercial est le droit des commerçants : il s'agit d'un droit professionnel, issu des pratiques des marchands dont l'application est déclenchée par la qualité des personnes en cause. La conception « objective » : Le droit commercial est le droit des actes de commerce, C'est-à-dire des opérations commerciales.

3 LE PLAN I – LA TENUE D’UNE COMPTABILITÉ COMMERCIAL 1 Les exigences comptables 2 La preuve comptable 3 La production en justice de documents comptables 4 Sanction pour irrégularité II - LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE 1 - Le registre de commerce 2 - Les personnes assujetties 3 - Les inscriptions au registre de commerce a) Les immatriculations b) Les inscriptions modificatives c) Les radiations 4 - Les effets de l’immatriculation 5 - Les sanctions sur défaut d’immatriculation III - LES AUTRES OBLIGATIONS DU COMMERCANT Conclusion

4 I – LA TENUE D’UNE COMPTABILITÉ COMMERCIAL

5 1-Les exigences comptables La comptabilité commerciale est régie par la loi 9-88 Elle énonce un certain nombre de principes et de règles de la tenue d’une comptabilité tel que : - Elaborer les livres comptables (LJ, GL, LI) - Elaborer les états de synthèse (BL, CPC, ETIC, ESG, TF) - L’obligation de tenir chronologiquement le LJ et le GL sans blanc ni rature - L’obligation de faire un inventaire des éléments actifs et passif au moins tous les 12 mois - L’obligation de présenter les états de synthèse dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice - L’obligation de conserver les documents comptables ainsi que les pièces justificatifs pendant dix ans

6 2- la preuve comptable Une comptabilité régulièrement tenue est admise par le juge pour faire preuve entre commerçants à raison des faits de commerce, et même en faveur de celui qui la tient (article 19 du Code de Commerce) Une comptabilité régulièrement tenue ne peut servir de preuve dans une action dirigée contre un non commerçant (article 4 du Code de Commerce)

7 3- La production en justice de documents comptable Les documents comptables peuvent donc être invoqués en justice comme preuve soit par le commerçant qui les tient, dans ce cas il les mettra de sa propre volonté entre les mains de la justice, soit par les tiers, et la loi met à leur disposition deux procédés : la communication et la représentation.

8 3- La production en justice de documents comptable La communication (article 24 du Code de Commerce) : c’est la production intégrale des documents comptables. Elle ne peut être ordonnée qu’exceptionnellement (dans les affaires de succession, de partage, de redressement ou de liquidation judicaire). - La représentation (article 24 du Code de Commerce) : qui consiste à extraire de la comptabilité les seules écritures intéressant l’affaire soumise au juge.

9 4- Sanction pour irrégularité Les sanctions fiscales: lorsque ces documents ne respectent pas les normes prescrites par la loi 9-88, l’article 23 de cette dernière laisse la faculté à l’administration des impôts de les rejeter et d’établir une imposition forfaitaire. Elle peut même appliquer, le cas échéant, des sanctions pécuniaires (majorations, indemnités de retard, etc.) Les sanctions pénales: Face aux irrégularités comptables, les commerçants peuvent être déclarés en état de redressement judiciaire, ou de déchéance pendant 5ans. Les dirigeants des sociétés commerciales encourent la banqueroute avec des peines allant d’un à cinq ans et 10 000dhs à 100 000dhs d’amende, ces peines sont doublées lorsque le banqueroutier est un dirigeant d’une société dont les actions sont cotées en bourse.

10 II - LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE

11 1- Le registre de commerce  La publicité a pour objet de faire connaître aux tiers l’identité du commerçant, et son domaine d’activité. Elle a lieu au registre de commerce par voie d’immatriculation, d‘inscriptions modificatives ou de radiations.  Le registre de commerce est un support de publicité destiné à faire connaître l’existence, les caractéristiques et le devenir des établissements de commerce, en fournissant tous renseignements par voie de copie ou d’extrait certifié des inscriptions qui y sont portées.  Le registre du commerce est constitué par des registres locaux et un registre central

12 1- Le registre de commerce Registre local : est tenu par le secrétariat-greffe du tribunal de commerce compétant (le tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement principal du commerçant ou le siège de la société). Le fonctionnement de ce registre est surveillé par le président du tribunal ou par un juge désigné par lui. Registre central : est destiné à centraliser, pour l’ensemble du royaume, les renseignements mentionnés dans les divers registres locaux, et à en assurer la communication par voie de certificats. Ce registre est tenu par l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale.

13 2- Les personnes assujetties Toute personne physique et morale (sociétés commerciales, GIE), de droit privé ou de droit public, marocaine ou étrangère exerçant une activité commerciale sur le territoire marocain sont tenues de se faire immatriculer au R.C. du tribunal où est situé leur siège (article 37 du Code de Commerce).

14 3-Les inscriptions au registre de commerce Toute personne physique et morale (sociétés commerciales, GIE), de droit privé ou de droit public, marocaine ou étrangère exerçant une activité commerciale sur le territoire marocain sont tenues de se faire immatriculer au R.C. du tribunal où est situé leur siège (article 37 du Code de Commerce).

15 a- Les immatriculations L’immatriculation principale … il ne peut y avoir qu’une seule immatriculation. Il s’agit de la première immatriculation au R.C. qu’on appelle immatriculation principale. Un commerçant (personne physique ou personne morale) ne peut avoir qu’un seul numéro d’immatriculation à titre principal car, l’immatriculation a un caractère personnel, c’est-à-dire qu’elle est rattachée au commerçant, non à son activité commerciale ou à ses établissements de commerce.

16 a- Les immatriculations Les inscriptions complémentaires En cas d’ouverture d’un nouvel établissement se trouvant dans le ressort du tribunal où la personne assujettie a son immatriculation principale, il y a lieu seulement à inscription complémentaire, il ne s’agit pas d’une immatriculation mais uniquement d’une inscription modificative (article 40 du Code de Commerce). Les immatriculations secondaires Si le nouvel établissement se situe dans le ressort d’un autre tribunal que celui de l’immatriculation principale, il y a lieu à demander une immatriculation secondaire au tribunal du lieu de la succursale ou de l’agence ou de la création de la nouvelle activité, avec indication de l’immatriculation principale. Dans ce cas, une inscription modificative doit également être portée au R.C. de l’immatriculation principale (article 40 du Code de Commerce).

17 c- Les radiations La radiation est le fait de rayer l’immatriculation du commerçant du R.C. par exemple en cas de cessation totale de l’activité commerciale, en cas de décès du commerçant, en cas de dissolution d’une société, etc. Les radiations sont faites à la demande des intéressés eux- mêmes, ou opérées d'office par ordonnance du président du tribunal

18 4- Les effets de l’immatriculation Le nouveau code de commerce a posé pour la première fois la règle selon laquelle… l’immatriculation au registre de commerce de commerce constitue une présomption simple de la qualité de commerçant. Désormais, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce sont présumées, sauf preuve contraire, ayant la qualité de commerçant Pour les commerçant personnes morales, contrairement aux dispositions de l’ancien code, l’immatriculation est une condition de fond pour l’acquisition de la personnalité juridique

19 5- Les sanctions sur défaut d’immatriculation Impossibilité de produire des documents comptables en justice pour faire preuve, ni invoquer la prescription quinquennale à l’égard des non commerçants, ni revendiquer le droit à la propriété commerciale. Une amende de 1.000dhs à 5.000dhs: Immatriculation dans plusieurs registres à la fois, défaut de présentation des déclarations modificatives ou complémentaires…, défaut de mention du n°et du lieu d’immatriculation du commerce. Une amende de 1.000dhs à 5.000dhs et une peine d’emprisonnement d’un mois à un an: Mauvaise foi prouvée Ces peines sont doublées en cas de récidive dans les 5 années qui suivent le prononcé de la première condamnation (article 67 du Code de Commerce).

20 III- LES AUTRES OBLIGATIONS DU COMMERCANT

21 LES AUTRES OBLIGATIONS DU COMMERCANT  L’obligation d’ouvrir un compte dans un établissement bancaire, pour les besoins de son commerce (article 18 du Code de Commerce).  L’obligation de payer par chèque barré ou par virement bancaire, toute opération entre commerçants pour faits de commerce d’une valeur supérieure à 10 000dhs.  Le paiement des impôts;  Le respect de la législation du travail  Publications officielles

22 Conclusion Merci de votre attention


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