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Aide et protection de la jeunesse

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Présentation au sujet: "Aide et protection de la jeunesse"— Transcription de la présentation:

1 Aide et protection de la jeunesse
Lignes de force et concepts clés. (par Amaury de Terwangne, avocat au barreau de Bruxelles.) formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

2 Objectifs de la formation APJ-Pol:
Maîtriser les aspects légaux, les bases du droit/protection de la jeunesse Connaitre les particularités du travail avec les jeunes/enfants Pouvoir orienter et informer correctement formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

3 Plan de la formation AJ-POL:
1) Installation du séminaire. 6) Le mineur délinquant. 2) Rapide historique de l’aide et de la protection de la jeunesse. 6.1) Sources et principes de la procédure pénale. 6.2) L’infraction. 6.3) Phase d’enquête et d’information 6.3.1) Loi sur la fonction de la police : 3) Les sources du droit de la jeunesse. 6.3.2) La loi « Salduz » : application au mineur. 6.3.3) Le parquet. 4) identification des différents niveaux d’intervention et des acteurs . 6.3.4) Le rôle du juge d’instruction. 6.4) Phase provisoire devant le juge de la jeunesse. 6.5) Phase de jugement. 5) Le mineur en danger. 5.1) Aide sociale générale : premier bastion de l’aide à la jeunesse. 7) Loi communale : les incivilités. 5.2) Le Service de l’Aide à la Jeunesse (S.A.J.) 8) Jeu de rôle : le procès. 5.3) Le passage vers la protection judiciaire. 5.3.1) A Bruxelles. 5.3.2) En Wallonie. 5.3.3.) En Flandre. formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

4 PREMIERE PARTIE Histoire de la protection de la jeunesse
formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

5 Aide et protection de la jeunesse Chapitre 1
approche historique en 6 dates clés formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

6 Code pénal de et 1867 : Rappel: l’autorité parentale est détenue par le père ( puissance paternelle.) L’Etat s’immisce dans la vie familiale et peut assister le père dans sa mission. Il contrôle les excès dans l’exercice de la puissance paternelle. Majorité pénale : 16 ans . Notion de discernement: Avant 16 ans, les actes du jeune relèveront du droit pénal si il a agit avec un discernement suffisant. Le code vise différentes hypothèses : Inconduite, infraction, vagabondage. Code pénal belge 1867 : Apporte peu de modification par rapport au code de 1810. Création des établissements spécifiques pour les jeunes: les établissement de réforme et de charité.. formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

7 Loi du 15 mai 1912 sur la protection de l’enfance
Loi du 15 mai 1912 sur la protection de l’enfance Première loi globale relative à la protection de la jeunesse Mise en danger: Met en place un système de mesures de garde, de préservation et d’éducation à l’égard de mineurs âgés de moins de 16 ans qui se mettent en danger de par leur attitude (délinquance, vagabondage, indiscipline,…). Vise 2 catégories d’enfants: mineurs qui se mettent en danger et mineurs délinquants (Oubli des mineurs mis en danger par autres) Majorité pénale: 16 ans et abandon de la notion de discernement.(Avant 16 ans, le jeune ne relève plus du droit pénal.) Contexte social et culturel : La loi de 1912 s’incrit dans contexte social (révolution industrielle, besoin important de main d’œuvre plus qualifiée,..), scientifique (essort de la psychologie, de la sociologie,…). Cela entraîne une évolution de la pensée et la nécessité d’une autre approche de la délinquance des mineurs. Développement du mouvement associatif caritatif. Création de l’obligation scolaire. formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

8 Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse :
Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse : Loi globale dont le centre d’intervention est l’enfant en danger. Le mineur délinquant n’est qu’une des trois catégories d’enfants visées par la loi (mineur se mettant en danger, mineurs délinquants, mineurs mis en danger par d’autres.) instaure un régime protecteur sans différence de traitement entre l’enfant en danger et l’enfant délinquant. Ce système s’inscrit dans une perspective d’ordre thérapeutique. Le juge se voit conférer de larges pouvoirs et pourra prendre toutes les mesures qu’il estime adéquates.(pas de notion de durée.) Centre de l’intervention: l’enfant plus que les actes qu’il commet. Ce système constitue une approche globale de l’enfance inadaptée, dans une volonté de dépénalisation. Intérêt de l’enfant : seul critère dont le juge doit tenir compte. Piliers de la loi : famille, protection sociale ( CPJ ), protection judiciaire ( TJ ). Majorité pénale : 18 ans.(Dessaisissement:16 ans) Spécialisation des outils : CPJ, TJ et OPJ. formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

9 1988 Communautarisation de l’aide à la jeunesse :
1988 Communautarisation de l’aide à la jeunesse : Dans le cadre de l’évolution institutionnelle de la Belgique, l’aide à la jeunesse est communautarisée. Réforme institutionnelle : Loi du 8/8/1980 : matières personnali-sables attribuées aux communautés. Débat sur la répartition des compétences. Loi de réforme institutionnelle : 8/8/88 : élargissement des compétences communautaires. Trois lignes d’intervention: L’aide à la jeunesse spécialisée, non contraignante et subsidiaire à l’aide sociale générale, sera donc exercée en dehors du giron judiciaire par des instances créés au sein des communautés.( S.A.J.) Par contre, toute décision imposant des mesures protectionnelles obligatoires ne pourra être prononcée que par un juge.(Protection judiciaire) Décrets adoptés par chaque communauté. ( Com. Fr : 4/3/1991) Création des S.A.J. dirigés par les conseillers de l’aide à la jeunesse. Création des S.P.J. dirigés par les directeurs de l’aide à la jeunesse formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

10 Première réforme importante de la loi du 8 avril 1965
Loi du 19 janvier 1990 : Majorité civile à 18 ans Loi du 2 février 1994 : Première réforme importante de la loi du 8 avril 1965 Cette réforme de la loi vise trois objectifs : Etablir une concordance avec textes interna tionaux. Combler certaines lacunes suite à la loi du 19/1/90. Définir les procédures applicables devant le TJ lorsqu’il intervient dans le cadre des décrets communautaires. formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

11 Lois des 15 mai et 13 juin 2006 : Deuxième grande réforme de la loi. Tout en maintenant le modèle protectionnel, elle introduit des éléments relevant du droit pénal et du modèle sanctionnel dans la loi de 1965. Centre de la loi: mineur délinquant.(Suite logique de la communautarisation qui confie le suivi du mineur en danger aux instances communautaires.) Majorité pénale: 18 ans. Introduction d’une liste de critères, l’intérêt du jeune est contrebalancé par d’autres valeurs: protection société, victime,… Les nouvelles lois diversifient les mesures et introduisent la médiation et le stage parental. La loi de 1965 est désormais une sorte de patchwork où le juge va puiser différentes mesures en se référant à des modèles éparses et parfois contradictoires. formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

12 Conclusion: Pour le mineur en danger: l’approche historique permet de comprendre pourquoi nous nous retrouvons avec des prises en charge éparses relevant d’acteurs et de niveaux de pouvoir différents. (Trois niveaux d’aide imbriqués passant de l’aide volontaire aux mesures contraignantes.) Au protectionnel (mineur 36,4): Glissement du centre de la loi: enfant en danger vers mineur délinquant. Abandon de la notion centrale d’intérêt de l’enfant au profit d’une série de valeurs qui doivent toutes être prises en compte. « Pénalisation » de la protection de la jeunesse. formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

13 Aide et protection de la jeunesse Chapitre 2
Les sources du droit de la jeunesse formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

14 Différentes sources du droits:
national Jurisprudence Coutumes Pratiques Droit international

15 Différentes sources du droits:
Est considéré comme une norme supérieure au droit interne. (distinguer effet direct ou non.) Socle de la légalité et de la légitimité de notre intervention. Différents législateurs et répartition des compétences Contribue à l’évolution du droit (jugements, doctrine, soft law,…) Droit international DROIT NATIONAL Jurisprudence Coutumes Pratiques

16 Différentes sources du droits:
international CIDE (Convention International de Droits de l’Enfant) 20/11/1989 CEDH (Convention Européenne des Droits de l’Homme, notamment articles 6 et 8) Règles de Being (1984) règles a minima relatives aux mineurs en conflit avec la loi. Pacte international relatif aux droits civils et politiques. (16/12/1966) Principes directeurs de Riyad (résolution N.U. 45/112 14/12/1990) : principes directeurs pour la prévention de la délinquance juvénile. Règle de La Havane (résolution N.U. 45/113 14/12/1990) : règles a minima pour la protection des mineurs privés de liberté. Recommandation R(87)20 sur les réactions sociales à la délinquance juvénile. (17/9/1987)….

17 Différentes sources du droits:
NATIONAL Constitution belge: Article 22 et 22bis Loi 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse Code pénal – Code d’instruction criminelle – code judiciaire. Différentes lois (incivilités, police,…) Décret 4/3/1991 Décrets…. Ordonnance bruxelloise Arrêtés communautaires.

18 Aide et protection de la jeunesse chapitre 3
Analyses des niveaux d’aide, catégories de jeunes et acteurs formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

19 Dans cette partie, nous allons:
Identifier les trois niveaux qui composent l’aide aux jeunes. Identifier les deux grandes catégories de mineurs auxquels l’aide et la protection de la jeunesse s’adressent. Identifier les acteurs principaux de chaque niveau d’aide. (Exercice: acteurs aide et protection jeunesse.) formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

20 A) Trois lignes d’intervention
Protection judiciaire Aide à la jeunesse Aide sociale générale formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

21 Aide sociale générale:
constitue la base du système de l’aide à la jeunesse.. Ex: Les droits à l’accès aux soins, à l’enseignement, à la culture,… et de manière plus générique à ce que l’on appelle les droits économiques et sociaux sont matérialisés par une série de services, d’institutions publiques ou privées qui permettent la mise en œuvre de ces droits. Cette aide est: Générale : Elle s’adresse à tous les jeunes et à toutes les familles avant même l’apparition d’une quelconque difficulté. Le simple statut de mineur permet d’en bénéficier. Ex : Le droit aux allocations familiales ou celui d’être scolarisé est ouvert à tous. Préventive : Contrairement aux autres niveaux d’aide, l’aide sociale générale a un objectif premier de prévention. Elle contribue au bien-être général du jeune et de sa famille et par la même doit créer les conditions d’un meilleur développement de ceux-ci. Volontaire : Autre caractéristique déterminante, cette aide s’exerce sur une base volontaire. Elle est un droit pour ses bénéficiaires et non une obligation. Ceux-ci choisissent donc librement d’y recourir ou non. formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

22 Aide à la jeunesse: Cette aide est : Spécialisée et complémentaire :
L’aide spécialisée à la jeunesse est complémentaire et supplétive par rapport aux autres formes d'aide sociale générale: complémentaire, c’est-à-dire qu’elle permet de trouver ou de renforcer de façon plus adaptée l'aide que la société offre à toutes les familles depuis la naissance jusqu'à la majorité des enfants; supplétive, cela signifie que l'aide spécialisée ne doit être apportée que dans les cas où les services dits "de première ligne" ( le C.P.M.S. de l’école par exemple) n'ont pu apporter l'aide de manière adéquate. Elle est spécialisée car elle repose sur du personnel et un réseau de services spécialement formés pour aider les jeunes en difficulté et leur famille. formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

23 L’article 2 du décret définit que l’aide à la jeunesse s'applique :
Curative : Par essence, cette aide supplétive s’adresse à certaines catégories de mineurs. L’article 2 du décret définit que l’aide à la jeunesse s'applique :   1° aux jeunes en difficulté, ainsi qu'aux personnes qui éprouvent de graves difficultés dans l'exécution de leurs obligations parentales;   2° à tout enfant dont la santé ou la sécurité est en danger ou dont les conditions d'éducation sont compromises par son comportement, celui de sa famille ou de ses familiers.   Il s'applique également aux personnes physiques et morales qui apportent leur concours à l'exécution de décisions individuelles émanant des autorités communautaires ou des autorités judiciaires en matière d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse. Le champ de l’intervention du conseiller de l’aide à la jeunesse est donc plus limité et vise à apporter une réponse adéquate à une situation de « difficulté » particulière et non à prévenir celle-ci. formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

24 Volontaire : L’aide spécialisée est volontaire et ne peut se mettre en place qu'avec l'accord du jeune de plus de 14 ans, des parents et personnes qui ont la garde en droit ou en fait du jeune. (Art. 7 du décret du 4/3/91) Ce principe est fondamental. Il fonde la relation de confiance qui doit s’installer entre la famille et le conseiller de l’aide à la jeunesse. Ce n’est qu’au terme d’un processus de négociation et après avoir identifié avec les parties les difficultés auxquelles elles sont confrontées qu’un accord sera formalisé entre elles et le conseiller. Par cet accord, une aide spécifique est mise en œuvre (guidance, placement,…) pour permettre à la famille et au jeune de trouver un nouvel équilibre. Cette aide sera limitée dans le temps et l’accord des parties devra être renouvelé chaque année. formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

25 Protection judiciaire:
Ultime étape dans les processus d’aide et de protection, la protection judiciaire est confiée au tribunal de la jeunesse. Cette aide est : Spécialisée : A nouveau, le recours à ce niveau d’aide doit être considéré comme résiduaire. La protection judiciaire visera deux grandes catégories de mineurs : - Les mineurs ayant commis un fait qualifié infraction. - Les mineurs en danger pour lesquels le recours à l’aide volontaire n’a pas pu se mettre en place. formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

26 Curative : Cette aide vise à apporter une réponse à la situation de danger qui permet la saisine du tribunal. Il s’agira : - Soit d’imposer des mesures de garde, de préservation et d’éducation prévue dans la loi du 8 avril 1965 lorsque l’on a à faire à des mineurs ayant commis des délits. - Soit d’imposer les mesures prévues dans les décrets communautaires lorsque le juge est saisi d’une situation de danger grave et actuel pour laquelle un accord devant le conseiller n’a pas pu être trouvé. formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

27 Contraignante : Cette caractéristique différentie plus que tout autre le recours à la protection judiciaire des autres niveaux d’intervention. Les mesures prononcées par le juge s’imposent au jeune et à sa famille qui doivent les suivre. Dans certains cas, des sanctions sont prévues si la famille n’obtempère pas aux décisions du juge. (Stage parental, amendes,…) Cette aide porte donc atteinte de manière plus importante aux droits des personnes. C’est pourquoi, les droits procéduraux des parties en cause seront renforcés (Convocation selon des formes définies, procédure d’appel,…) formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

28 B) Deux catégories de mineur:
Les différents niveaux d’aide spécialisée que nous venons d’analyser concernent deux grandes catégories de mineurs. formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

29 Mineur en difficulté ou en danger:
Définition: Tout jeune de moins de 20 ans en difficulté ou dont la santé, la sécurité est en danger Protection judiciaire Mineur en Difficulté/Danger: (Art. 8-9 Ord Bxl/ 38/39 Décret 91) Aide à la jeunesse Aide sociale générale formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

30 Mineur délinquant: Mineur ayant commis un FQI: (Art. 36,4°) Protection
judiciaire Définition: Tout jeune ayant commis un fait qualifié infraction avant ses 18 ans formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

31 Niveau d’intervention pour chaque catégorie de mineur:
Mineur ayant commis un FQI: (Art. 36,4°) Protection judiciaire Protection judiciaire Mineur en Difficulté/Danger: (Art. 8-9 Ord Bxl / 38/39 Décret 91) Aide à la jeunesse Aide sociale générale formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

32 C) Acteurs de l’aide à la jeunesse:
Personnes intervenant au niveau de l’aide sociale générale : - Services publiques (CPAS,…) -ONE, maisons de justice Services de première ligne ( SOS, SSM, infor jeunes,…) AIDE SOCIALE GENERALE Générique Préventive Volontaire Jeune et sa famille formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

33 Personnes intervenant au niveau de
l’aide spécialisée : - Conseiller de l’aide à la jeunesse - Service de l’aide à la jeunesse composé d’un service social (délégués ) et d’une section admini-strative. - Jeune - Parents - Familier - Services spécialisés. (SAIE, COE, COO, CAU, SAAE, AF, PPP, …) AIDE A la jeunesse Spécialisée Supplétive, complémentaire Volontaire ( accord ) Mineur en difficulté et sa famille formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

34 C) Acteurs de la protection de la jeunesse:
Personnes intervenant au niveau de la protection judiciaire : - Tribunal de la jeunesse ( Juge de la jeunesse.) - Parquet : Procureur du Roi - Mineur ( avocat du mineur ) - Parents - Cour d’appel - Services spécialisés. (SAAE, COE, SAIE, IPPJ, AF, COO, PPP,CAU, CAS, …) - Directeur de l’aide à la jeunesse Service de protection judiciaire (délégués SPJ) PROTECTION JUDICIAIRE Résiduaire Contrainte Mineur en danger et mineur délinquant formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

35 Services spécialisés: Services spécialisés:
D) Services intervenant au niveau de l’aide et de la protection de la jeunesse: Services spécialisés: Surveillance: délégué SAJ ou SPJ COE : Centre d’Orientation Educative SAIE : Service d’Aide et d’Intervention Educative MIIF: Service d’intervention intensif en famille. CPA : Centre de premier accueil CAU : Centre d’accueil d’urgence COO : Centre d’observation et d’orientation SPF : Service de placement familial SAAE : Service d’accueil et d’aide éducative S.P : Service de protutelle CAS : Centre d’accueil spécialisés Services spécialisés: CAEVM : Centre d’aide aux enfants victimes de maltraitance PPP: projet pédagogique particulier Services pour mineurs délinquants: SARE: service d’action et de restauration éducative. IPPJ: institution publique de protection de la jeunesse. API: service d’accompagnement post institutionnel SAMIO: Service d’accompagnement et de mobilisation intensif et .d’observation formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

36 Les services de l'Aide à la jeunesse: Suivi mandaté dans le milieu de vie:
COE: (Centre d'orientation éducative ) Mandat : conseiller, directeur, tribunal. Durée: 3 mois renouvelables. Les Centres d’orientation éducative (COE) ont pour mission d’apporter au jeune, à ses parents ou à ses familiers un accompagnement social, éducatif et psychologique dans le milieu socio- familial, ou, après l’accompagnement, une mise en autonomie. Ils sont mandatés par le Tribunal de la jeunesse, par le Conseiller ou par le Directeur de l’aide à la jeunesse. SAIE: (Service d’aide et d’intervention éducative ) Mandat : conseiller, directeur, tribunal.. Les Services d’aide et d’intervention éducative (SAIE) apportent aux jeunes et à leurs familles une aide éducative dans le milieu familial de vie ou en logement autonome. C.J.: (Centre de jour ) Mandat : conseiller, directeur, tribunal. Les Centres de jour (CJ) ont pour mission d’apporter une aide éducative par l’accueil en journée et la guidance de jeunes dans leur milieu familial de vie. formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

37 SIIF (Service d’intervention intensif en famille)
Mandat : Conseiller, tribunal, directeur. Durée: 3 mois renouvelable 1 fois. Ils ont pour mission de proposer une aide socio-éducative régulière et globale au sein de la famille comprenant toutes les composantes de la vie quotidienne (éducation, hygiène, nutrition, etc) à raison d'au moins 5 heures par semaine. SAMIO: (Section d’accompagnement et de mobilisation intensif et d’observation) Mandat : tribunal (mineur 36,4). Durée: 3 mois renouvelable 1x Ils ont pour mission d’assurer un accompagnement éducatif intensif dans le milieu de vie du jeune, constituent une alternative au placement en I.P.P.J. API : (Service d’aide post institutionnelle.) Mandat : tribunal (mineur 36,4). Durée: 1 an maximum L’API prend en charge l’intervention dans le milieu de vie du jeune pour une durée maximale d’un an à la suite d’un séjour en IPPJ. formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

38 Services d’hébergement:
CAU: (Centresd’accueil d’urgence) Mandat : conseiller, directeur, tribunal. Durée: 20 jours + 20 jours Les Centres d’accueil d’urgence (CAU) offrent un accueil collectif de jeunes nécessitant un hébergement en urgence et limité à un court laps de temps hors de leur milieu familial de vie. Ils élaborent également un programme d’aide à mettre en place à l’issue de l’accueil. Ils travaillent sur mandat du Tribunal de la jeunesse, du Conseiller ou du Directeur de l’aide à la jeunesse. COO: (Centre d’observation et d’orientation ) Mandat : conseiller, directeur, tribunal. Durée: 3 mois + 1 mois + 1 mois. Les Centres d’observation et d’orientation (COO) accueillent et éduquent des jeunes qui présentent des troubles ou des comportements nécessitant une aide spécialisée en dehors de leur milieu familial, et justifiant par leur gravité l’observation, l’analyse approfondie et une action spécifique visant au dépassement de la crise par un encadrement adapté à cette fin. Ces services travaillent sur mandat du Tribunal de la jeunesse, du Conseiller ou du Directeur de l’aide à la jeunesse. CPA (Centre de premier accueil ) Mandat : conseiller, directeur, tribunal Les Centres de premier accueil (CPA) organisent l’accueil et l’éducation de jeunes qui nécessitent une aide spécialisée en dehors de leur milieu familial et placés pour la première fois ou après un premier placement en CAU. Ces services sont mandatés par le Tribunal de la jeunesse, le Conseiller ou le Directeur de l’aide à la jeunesse. formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

39 CAEVM: (Centres d’aide aux enfants victimes de maltraitance)
Mandat : conseiller, directeur, tribunal. Durée: Les Centres d’aide aux enfants victimes de maltraitance (CAEVM). Ces services, en collaboration avec les équipes SOS-Enfants, ont pour mission: - d’organiser en permanence et si nécessaire en urgence l’hébergement d’enfants pour lesquels on suspecte ou on a constaté des maltraitances; - d’offrir à ces enfants l’aide spécialisée et pluridisciplinaire dont ils ont besoin, et d’élaborer un programme d’aide à mettre en œuvre pour la suite; - d’apporter une aide psycho-sociale ou pédagogique aux personnes qui assurent la garde de l’enfant. CAS: (Centres d’accueil spécialisés) Mandat : conseiller, directeur, tribunal. Durée: 1 an renouvelable. Les Centres d’accueil spécialisés (CAS) organisent l’accueil collectif de jeunes nécessitant une aide urgente et spécialisée eu égard à des comportements violents ou agressifs, des problèmes psychologiques graves, des faits qualifiés infraction. SPF: (Service de placement familial) Mandat : conseiller, directeur, tribunal. Les Services de placement familial (SPF) organisent l’accueil et l’éducation par des particuliers d’enfants qui ont besoin d’une aide spécialisée en dehors de leur milieu familial de vie, et assurent l’encadrement pédagogique et social de ces particuliers. Par ailleurs, ils travaillent, si possible, au maintien des relations personnelles des jeunes et de leurs proches et mettent sur pied des programmes d’aide en vue de leur réinsertion dans leur milieu d’origine ou en logement autonome. Ils travaillent sur mandat du Tribunal de la jeunesse, du Conseiller ou du Directeur de l'aide à la jeunesse. formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

40 SAAE: (Services d’accueil et d’aide éducative)
Mandat : conseiller, directeur, tribunal. Durée: 1 an renouvelable. Les Services d’accueil et d’aide éducative (SAAE) sont appelés à remplir les missions suivantes: - organiser l’accueil et l’éducation de jeunes qui nécessitent une aide spécialisée en dehors de leur milieu familial; - mettre en œuvre des programmes d’aide en vue de la réinsertion de ces jeunes dans leur milieu de vie; - apporter une aide aux jeunes et aux familles en difficulté par des actions socio-éducatives dans leur milieu de vie; - assurer la supervision et l’encadrement pédagogique et social de jeunes qui vivent en logement autonome. IPPJ: (Institut Public de Protection de la Jeunesse.) Mandat : tribunal. Durée: accueil: 15 jours. orientation: 40 jours. éducation: 6 mois prolongeable. fermé: 1 mois à 1 an prolongeable selon les projets. IPPJ de Saint Hubert: (ancien centre fédéral fermé) Durée: accueil1 mois + 1 mois (2 mois maximum.) formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

41 Divers SARE: (Services d’action et de restauration éducative)
Mandat : tribunal. Durée: Durée: 30h investigation / 150h max Les Services d’action et de restauration éducative (SARE) s’adressent à des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction. Ils travaillent avec le Tribunal de la jeunesse et ont pour mission d’apporter une réponse éducative à la délinquance juvénile en organisant des prestations éducatives ou philanthropiques pour la réinsertion sociale des jeunes concernés. Services de protutelle (SP) Mandat : conseiller, tribunal. Les Services de protutelle (SP) ont pour activité exclusive la recherche et l’accompagnement de protuteurs, c’est-à-dire de personnes qualifiées pour exercer le droit de garde, d’éducation, de représentation, de consentement aux actes et d’administration des biens de jeunes dont les parents ont été déchus totalement ou partiellement. Ces services travaillent sur mandat du Conseiller de l’aide à la jeunesse. PPP: (Services qui mettent en œuvre un Projet pédagogique particulier). Hors mandat ou mandat : conseiller, directeur, tribunal Ces services organisent un projet particulier et exceptionnel d’aide aux jeunes en difficulté selon des modalités non prévues par les arrêtés spécifiques, afin de leur permettre de réussir une expérience de vie originale et positive. Ces services peuvent travailler avec ou sans mandat. formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

42 Résumé au niveau des acteurs:
Juge de la jeunesse Directeur de l’aide à la jeunesse Procureur du Roi Conseiller de l’aide à la jeunesse S.A.J. Services publiques Protection judiciaire Aide à la jeunesse Aide sociale générale formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

43 Comment puis-je permettre à ces différents acteurs d’exercer leur mission ?
formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

44 La question n’est plus:
Adopter un regard plus  « systémique » change notre perception de l’aide à la jeunesse: La question n’est plus: En quoi l’autre (juge, conseiller, avocat, service) doit devenir conforme à ce que j’attends de lui Mais: Comment, à mon niveau d’intervention, je permets à cet autre intervenant d’exercer son rôle. (même si cela ne me facilite pas toujours la vie.) formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

45 L’avocat du mineur Entre mythe et réalité
Aide et protection de la jeunesse Chapitre 4 L’avocat du mineur Entre mythe et réalité A. De Terwangne (avocat au barreau de Bruxelles) novembre2012

46 Le concept de l’avocat d’enfant est à géométrie variable dans l’imaginaire collectif et auprès des acteurs de l’aide et de la protection de la jeunesse.

47 Avocat du mineur: 1ère représentation.
L’avocat du mineur devrait: - Connaître tous les aspects nationaux et internationaux du droit des mineurs (protection de la jeunesse, droit pénal, droit civil, adoption, tutelle, émancipation, autonomie, droit des étrangers, mena, droit scolaire, CIDE,…) - Maitriser de larges notions de psychologie, psychiatrie, sociologie, systémique familiale… - Avoir une capacité de contact avec les enfants hors pair et savoir dialoguer avec eux quelque soit leur âge. Connaître l’Intérêt de l’enfant et ne pas s’en départir mais dans le même temps, être le fidèle porte parole du jeune. Avoir le don d’ubiquité pour être à deux rdvs en même temps.

48 Avocat du mineur: 2ème représentation.
Secteur aide et protection de la jeunesse (APJ): Il ne connaît pas le jeune, le voit 5 min Il n’a pas vu le dossier… Il défend une position irréaliste… A chaque fois, c’est un avocat différent Avocat du jeune: Je suis prévenu en dernière minute (pas de possibilité de changement de la date du rdvs) Pas de pièces dans le dossier… Peu de transparence dans les débats Tout se fait dans mon dos… Ceci n’est pas un pot de fleur

49 Amicus Curiae Avocat – tuteur Avocat -défenseur
Définition du rôle de l’avocat de l’enfant. 3 conceptions historiques du rôle de l’avocat de l’enfant: Amicus Curiae Avocat – tuteur Avocat -défenseur

50 Réflexions: > L’avocat du jeune est un partenaire dans l’application de l’aide et de la protection de la jeunesse mais pas un collaborateur du SAJ ou du juge. (Eviter toute instrumentalisation du rôle de l’avocat de l’enfant.) > L’avocat du jeune peut déranger. Il le fait de manière responsable et positive mais suivra la position du jeune et non celle des adultes de référence.

51 > l’avocat du jeune est un droit: L’avocat est là à la demande du jeune dès qu’il est en âge de formuler une opinion sur ce point. C’est avant tout un droit du jeune (pas une contrainte, ni une mesure d’investigation déguisée ou une mesure de protection imposée.) > Statut spécial: devoir d’information par les services et les magistrats.

52 Réalité du mandat de l’avocat du mineur:
Quelques constatations: La réalité se situe la plupart du temps entre ces deux représentations extrêmes. Si le barreau a un rôle important par rapport à la qualité de l’intervention de l’avocat du mineur, les autres acteurs ont aussi une influence sur celles-ci: législateur, acteurs psycho-sociaux, monde judiciaire,…

53 Ce regard plus « systémique » change notre perception du problème:
La question n’est plus: En quoi l’avocat doit devenir conforme à ce que j’attends de lui Mais: Comment, à mon niveau d’intervention, je permets à l’avocat d’exercer son rôle. (même si cela ne me facilite pas toujours la vie.) Un raisonnement identique sera tenu par l’avocat à l’encontre du conseiller, directeur, juge, assistant social, etc…

54 AIDE ET PROTECTION DE LA JEUNESSE DEUXIEME PARTIE: LE MINEUR EN DANGER
formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

55 Principes régissant l’aide spécialisée (Communauté française)
Aide et protection de la jeunesse Partie 2 / Chapitre 1 Principes régissant l’aide spécialisée (Communauté française) formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

56 Le décret du 4/3/1991 repose sur les principes suivants : (titre préliminaire) 1° L'aide spécialisée à la jeunesse est complémentaire et supplétive aux autres formes d'aide sociale générale. 2° La priorité est donnée à la prévention générale. 3° L'aide à la jeunesse s'inscrit dans une optique de déjudiciarisation et de subsidiarité de l'aide contrainte par rapport à l'aide volontaire. 4° Toute mesure d'aide imposée est mise en oeuvre par la Communauté française dans le cadre d'une décision judiciaire. Toute contestation relative à l'octroi, au refus d'octroi et aux modalités d'application d'une mesure d'aide individuelle prise dans le cadre du décret est portée devant le Tribunal de la jeunesse. 5° L'aide doit prioritairement se dérouler dans le milieu de vie, l'éloignement de celui-ci devant être l'exception.

57 6° Droits des jeunes: Les jeunes et les familles ont droit à l'aide spécialisée et au respect de leurs droits et libertés au nombre desquels figurent ceux qui sont énoncés dans la Constitution et dans la Convention internationale des droits de l'enfant, en ce compris, le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ceux-ci, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant ainsi que le droit à la participation. 7° Amélioration qualitative: Au travers de la participation des bénéficiaires, des pratiques d'innovation et d'évaluation, les services agréés et publics ainsi que l'administration compétente oeuvrent à l'amélioration constante de la qualité de l'aide apportée aux jeunes et aux familles.

58 8° Mineurs 36,4 priorité éducation: Les prises en charge des services agréés ou non par l'aide à la jeunesse et des institutions publiques répondent aux besoins reconnus en matière de délinquance juvénile, visent à la réinsertion sociale du jeune et s'inscrivent dans une démarche éducative et restauratrice. 9° La coordination et la concertation entre les différents secteurs et instances qui concourent à l'application du présent décret sont recherchées. 10° Garantie de formation: La Communauté française garantit l'information et la formation à l'entrée en fonction et la formation continuée du personnel des services agréés et des services publics du secteur de l'aide à la jeunesse qui concourent à l'application du présent décret. 11° Information sur l’aide: La Communauté française garantit l'information de l'ensemble des citoyens en matière d'aide et de protection de la jeunesse.]

59 Définition de la notion de danger.
Aide et protection de la jeunesse Partie 2 / Chapitre 2 Définition de la notion de danger. formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

60 Dictionnaire: Ce qui constitue un risque pour quelqu’un ou quelque chose.
(crise, détresse, écueil, embarras, embûche, menace, péril, risque.) Loi ou décret: Décret 91: tout enfant dont la santé ou la sécurité est en danger ou dont les conditions d'éducation sont compromises par son comportement, celui de sa famille ou de ses familiers Ordonnance bxl: La santé ou la sécurité d'un jeune est considérée comme actuellement et gravement compromise lorsque son intégrité physique ou psychique est menacée: * soit parce que le jeune adopte de manière habituelle ou répétée des comportements qui compromettent réellement et directement ses possibilités d'épanouissement affectif, social ou intellectuel, * soit parce que le jeune est victime de négligences graves, de mauvais traitements, d'abus d'autorité ou d'abus sexuels le menaçant directement et réellement.

61 Danger = Verrou. Choix éducatifs différents Simples difficultés
Danger actuel et grave pour évolution de l’enfant et pas de volonté d’être aidé. Exception au droit à la vie privée et familiale Recours à la contrainte le temps nécessaire (PJ) Protection de l’enfant Intérêt supérieur de l’enfant Action sur les parents Choix éducatifs différents Simples difficultés Danger mais prêt à être aidé. Droit à la vie privée et familiale Soutien (ASG) Aide volontaire(Aide spécialisée): SAJ Pas de contrainte

62 Service d’Aide à la Jeunesse.
Aide et protection de la jeunesse Partie 2 / Chapitre 3 Aide spécialisée en Communauté française: Service d’Aide à la Jeunesse. formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

63 Missions du conseiller de l’aide à la jeunesse: (art. 36 D 4/3/91)
1° oriente les intéressés vers tout particulier ou service approprié 2° seconde les intéressés en vue d'obtenir l'aide sollicitée 3° demande l'intervention d'une équipe S.O.S. – enfants 4° coordonne les actions entreprises 5° interpelle tout service public ou privé à propos de l'aide formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

64 Le SAJ interviendra: après avoir constaté qu'aucun autre service ou particulier n'est en mesure à ce moment d'apporter au jeune une aide appropriée. Cette aide est résiduaire et provisoirement Il mandate des services ou particuliers pour octroyer l'aide appropriée durant le temps nécessaire. formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

65 Champs d’application:
Art. 2. Le présent décret s'applique :   1° aux jeunes en difficulté, ainsi qu'aux personnes qui éprouvent de graves difficultés dans l'exécution de leurs obligations parentales;   2° à tout enfant dont la santé ou la sécurité est en danger ou dont les conditions d'éducation sont compromises par son comportement, celui de sa famille ou de ses familiers.   Il s'applique également aux personnes physiques et morales qui apportent leur concours à l'exécution de décisions individuelles émanant des autorités communautaires ou des autorités judiciaires en matière d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse. formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

66 Au SAJ: comment ça marche ?
Dossier 1ère approche par un délégué. Récoltes d’informations. Entretiens avec les personnes concernées. Mobilisation du réseau. Concertation avec le conseiller. Entretien(s) de formalisation chez le conseiller de l’aide à la jeunesse. Soit accord et mise en œuvre des mesures Soit pas accord et clôture ou renvoi TJ

67 Accord: notion centrale du décret.
  Art. 7. Aucune décision d'aide individuelle ne peut être prise par le conseiller sans l'accord écrit du jeune bénéficiaire s'il a atteint l'âge de quatorze ans ou, s'il n'a pas atteint cet âge, des personnes qui assument en fait la garde du jeune. L'accord des personnes qui administrent la personne de l'enfant est requis si la mesure prise par le conseiller, en application de l'article 36, § 6, retire l'enfant de son milieu familial de vie. L'accord de ces personnes n'est pas requis si elles ne peuvent être atteintes ou si elles sont défaillantes.   Lorsqu'en application de l'article 38 du présent décret, le directeur met en oeuvre une mesure d'aide, l'enfant et ses familiers sont associés à cette mesure. Accord écrit: connaissance des informations / préparation et lecture dossier / temps de réflexion. Qui: -> Jeune + 14 ans. -> Si jeune a – 14 ans: les parents. -> Si jeune a + de 14 ans: accord des parents nécessaire seulement en cas de placement. formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

68 Art. 11. (A tout moment, les avocats des personnes intéressées visées à l'article 1er, 1° à 5°, peuvent prendre connaissance de toutes les pièces du dossier du conseiller ou du directeur selon les modalités prévues par le Gouvernement, à l'exception des pièces portant la mention " confidentiel " communiquées au conseiller ou au directeur par les autorités judiciaires.   Les intéressés peuvent prendre connaissance personnellement des pièces qui les concernent, à l'exclusion des rapports médico- psychologiques et des pièces communiquées pour information au conseiller ou au directeur par les autorités judiciaires.   La délivrance d'une copie des pièces dont la consultation est demandée, est soumise au paiement d'une rétribution fixée à 10 francs par page de document copié. …   Art. 6. Le conseiller et le directeur ne prennent, en application du présent décret, aucune mesure ou décision d'aide individuelle sans avoir préalablement convoqué et entendu les personnes intéressées à l'aide, à moins qu'elles ne puissent être entendues en raison de leur âge, de leur état de santé, de l'urgence ou de leur abstention à comparaître.   Les intéressés ont la possibilité de mandater une personne de leur choix si leur état de santé ne leur permet pas d'être entendus.   La décision mentionne l'audition des personnes visées à l'alinéa 1er ou la cause de l'absence d'audition.   Le jeune doit être associé aux décisions qui le concernent et à l'exécution de celles-ci sauf en cas d'impossibilité dûment établie. formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

69 Droits du jeune dans le décret:
  Art. 8. Tout demandeur d'aide qui s'adresse à une personne visée à l'article 1er, 10° à 15°, peut se faire accompagner de la personne majeure de son choix.   Dans l'intérêt du jeune, un entretien séparé peut avoir lieu avec le jeune ou les personnes qui l'accompagnent. + autres droits: Vie en famille, rester avec sa fratrie, intérêt du jeune, respect convictions religieuses, argent de poche,… formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

70 Durée et révision de l’accord: (1 AN)
Art. 10. § 1. La durée de toute mesure d'aide accordée et subventionnée par la Communauté française en exécution des articles 36, §§ 2, 6, 7 et 38 du décret est limitée à un an maximum à compter du jour où l'aide est effective. L'aide peut être renouvelée pour une ou plusieurs autres périodes annuelles.   Toute mesure d'aide acceptée, peut en tout temps être rapportée ou modifiée par le conseiller, dans l'intérêt du jeune :   1° soit à la demande d'un membre de la famille ou de ses familiers, ou du jeune lui- même s'il est âgé de plus de quatorze ans;   2° soit à l'initiative du conseiller.   En toute hypothèse, l'accord des personnes visées à l'article 7, alinéa 1er est requis.   § 2. Lorsqu'une des mesures est prise en vertu du titre II, chapitre III, section II de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, le service de protection judiciaire visé à l'article 51 présente tous les six mois au juge compétent un rapport sur la situation du jeune faisant l'objet de la mesure.   La prise en charge financière par la Communauté française de cette mesure prend fin, sauf renouvellement, à l'échéance d'un an à partir de la date du jugement ou, à défaut, de l'ordonnance. formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

71 Schéma du parcours du dossier en cas de prise en charge par le SAJ:
Prolongation 1 AN (fin et modifications possibles) Prolongation 1 AN, ect… (fin et modifications possibles) SAJ – accord Mesure mise en œuvre (1an max) Situation nécessitant le recours à l’aide spécialisée ASG: le retour vers l’aide sociale générale et de première ligne est envisagé dès que possible

72 Parcours du dossier Phase préparatoire: Aide à la jeunesse:
Pour un mineur en difficulté ou en danger Cas: Sophie 15 ans. Père: Wavre / Mère: Ittre. Fugue Phase préparatoire: Vérification compétence territoriale (résidence du jeune.) Premières investigations Rôle principal: déléguée SAJ. Formalisation S.A.J (approche non judiciaire- volontaire) Conseiller Aide volontaire et négociée. ACCORD programme Application de la mesure. Révision. Reconduction Signalement ou plainte Peut venir du: Jeune Parent proche école Aide sociale générale… Secret professionnel. AIDE SOCIALE GENERALE: ONE, PMS, AMO,… SOS Enfants. Mesure Surveillance, guidance Placement Durée: 1 an formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

73 Avec le soutien de l’A.S.B.L. Avocats des Jeunes
Aide et protection de la jeunesse Partie 2 / Chapitre 4 Le recours aux mesures contraignantes: Parcours d’un mineur en danger: Région wallonne (Communauté française) Avec le soutien de l’A.S.B.L. Avocats des Jeunes formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

74 Procureur du Roi Clé d’accès au TJ
Procédure classique Art. 38 décret 4/3/91 Signalement ou plainte Procureur du Roi Vérifie si danger, urgence et pas d’accord. Clé d’accès au TJ Cite les parties en audience publique. (parents, mineur +12ans, avocat du mineur + familier + F.A..) Dossier accessible (note de synthèse + PV) Audience publique: Tribunal de la jeunesse Vérifie l’état de danger et la nécessité de recourir à la contrainte Jugement 3 possibilités: - Travail en famille - Placement - Mise en autonomie S.A.J (approche non judiciaire) Conseiller Aide volontaire et négociée. ECHEC + DANGER S.P.J Directeur de l’aide à la jeunesse Met en oeuvre le jugement Contrainte. (Durée: 1 an max puis nouveau jugement) formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

75 Procureur du Roi Clé d’accès au TJ
Procédure urgente Art. 39 décret 4/3/91 Procureur du Roi Vérifie si: danger, urgence à placer. Clé d’accès au TJ Saisit le juge par un réquisitoire. (parents, mineur +12ans, avocat du mineur + familier + F.A..) Dossier accessible (PV) Audience cabinet: Signalement direct au PR) Conseiller Aide volontaire et négociée. DANGER (grave et actuel) + Urgence à placer (rend impossible le passage par le SAJ) Juge de la jeunesse Vérifie l’état de danger et la nécessité de recourir à la contrainte ordonnance 1 seule possibilité: Placement (durée: 15 j j.) S.A.J. Conseiller de l’aide à la jeunesse Cherche à négocier un accord. -> Soit échec et recours article 38 -> Soit accord: homologation par T.J. formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

76 Parcours du dossier Phase préparatoire: Audience publique:
Approche protectionnelle: Parcours du dossier Schéma simplifié ne reprenant pas tous les éléments des différentes procédures. Phase préparatoire: Audience publique: Procureur du Roi Saisit le juge. Danger, urgence et pas d’accord. Soit art.39: Juge de la jeunesse Mesure de placement provisoire. (75 jours maximum.) Soit art.38: Tribunal de la jeunesse Tribunal de la jeunesse Vérifie l’état de danger et la nécessité de recourir à la contrainte Jugement 3 possibilités: - Travail en famille - Placement - Mise en autonomie Signalement ou plainte S.P.J Met en oeuvre le jugement Contrainte. (Durée: 1 an maximum puis nouveau jugement) S.A.J (approche non judiciaire - prioritaire) Conseiller Aide volontaire et négociée. Secret professionnel. SOS Enfants. formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

77 Avec le soutien de l’A.S.B.L. Avocats des Jeunes
Aide et protection de la jeunesse Partie 2 / Chapitre 5 Le recours aux mesures contraignantes: Parcours d’un mineur en danger: Région flamande Avec le soutien de l’A.S.B.L. Avocats des Jeunes formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

78 Normes en vigueur et les acteurs:
Normes régissant l’aide à la jeunesse en Communauté flamande: Le décret du 3/7/2013 relatif à l’aide intégrale à la jeunesse : Entrée en vigueur : 1/3/ (Flandre orientale, région pilote : 16/9/13) 2) Le décret du 4/5/04 relatif au statut du mineur dans le cadre de l’assistance spéciale à la jeunesse Acteurs principaux de l’aide et de la protection de la jeunesse: Le mineur, ses parents, les personnes responsables de son éducation, les personnes concernées de son milieu de vie a) Le Centre de Soutien à la Jeunesse (OCJ) centre de crise b) L’équipe SOS-Enfants (VCK) centre de crise 3) Les autorités judiciaires (parquet + juge) et le Service Social

79 Résumé au niveau des acteurs:
Juge de la jeunesse (art.47 et svts) Procureur du Roi (art.39-41) Centre de soutien (CSASJ - art 32) Centre de confiance pour enfants maltraités (CCEM art.42) Service de crise (art.44) Porte d’entrée: Service indication (art.20) Service de régie (art.26) Offreurs d’aide –modules directement accessibles (art.11 et svts) Protection judiciaire Aide à la jeunesse (Situations inquiétantes) Aide sociale générale formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

80 Aide générale à la jeunesse

81 Principes de l’aide intégrale à la jeunesse (AIJ): (art. 5 à 7)
- Est un droit de chaque mineur ayant une demande ou un besoin d'aide, ainsi que chaque parent ou responsable de l'éducation ayant une demande ou un besoin d'aide concernant l'éducation ou le développement du mineur . (art.6) - Offre une aide et des soins sur mesure (art.5) - Utilise de manière optimale les capacités des mineurs, parents. (art.6) - Se base le plus possible sur la demande ou le besoin d'aide des personnes à qui elle s'adresse et s'y aligne - Nécessite le consentement des personnes à qui ils s'adressent - Repose sur une collaboration volontaire des personnes concernées qui sont impliquées de manière maximale dans les services d'aide à la jeunesse.

82 - Tient compte des caractéristiques culturelles, de la situation socio-économique et du handicap du mineur, de ses parents. - Respecte les règles relatives au secret professionnel commun et partagé et lie toutes les personnes qui accordent leur collaboration à l'application du décret à une obligation de confidentialité relative aux données dont elles prennent connaissance dans le cadre de l'exercice de leur mission et qui y ont trait. (art.7) - Englobe tant l'aide à la jeunesse directement accessible et l'aide à la jeunesse non directement accessible (art.5) - Respecte les dispositions de la Convention relative aux Droits de l'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989 et explicitée dans le décret du 7 mai 2004 (art.5) - Tient compte des convictions religieuses, idéologiques et philosophiques du mineur, de ses parents (art.5)

83 Droits reconnus aux mineurs:
• Droit à l’aide intégrale • Droit à l’assistance par une personne de son choix • Droit à recevoir des informations claires • Droit de consententir à l’aide • Droit au respect de la vie de famille • Droit d’accès au dossier • Droit de parole et de participation • Droit à la vie privée • Droit à un traitement digne • Droit à de l’argent de poche • Droit de porter plainte

84 Modules directement accessibles et non directement accessibles:
Les services de l’aide à la jeunesse se transforment sous forme de MODULES. Soit directement accessibles: (art ) Le jeune et ses parents peuvent y accéder directement en formulant leur demande (// avec services de première ligne, amo,…) Soit non directement accessibles: (art.17-29) L’accès à ces services n’est possible qu’après un passage par un filtre: PORTE D’ENTREE. Une porte d’entrée est crée par région (zone définie par le Gvt Com fl). Elle est indépendante des services et autres structures de l’AJ. Elle se divise en deux équipes: Equipe chargée de l’indication. Equipe chargé de la régie de l’AJ.

85 Parcours du mineur dans le cadre de l’aide volontaire générale en Communauté flamande:
Hypothèse Hypothèse 2 Renvoi en vue du recours à un service non directement accessible. Il faut prouver que l’aide générale ne fonctionne pas. (art.29) Situation relevant de l’aide intégrale à la jeunesse et prise en charge possible par l’aide générale ou les services directement accessibles Porte d’entrée (art.21) Equipe indication

86 Parcours du mineur dans le cadre de l’aide volontaire générale en Communauté flamande:
Porte d’entrée (art.21) Equipe indication Analyse positive de la demande et renvoi vers la Régie de l’aide à la jeunesse RAJ (art. 26) Analyse négative de la demande et possibilité de demander un second avis.(art.24) Renvoi en vue du recours à un service non directement accessible Analyse reste négative. Les services non directement accessibles ne seront pas mobilisés.(art.24)

87 Durée de l’AIJ générale:
Principe: Pour les jeunes jusque 18 ans. Dérogation: (art.18§3) poursuite de l’aide jusque 25 ans si la demande a été faite avant 18 ans.

88 12 ANS ou discernement CONSENTEMENTS REQUIS: (art.6) 1° le consentement des parents du mineur et, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation; 2° le consentement du mineur, compte tenu de son âge et de sa maturité, s'il s'avère que le mineur de moins de douze ans est en mesure d'évaluer raisonnablement ses intérêts ou avec le consentement du mineur qui a douze ans ou plus ou après que le mineur a été entendu s'il a moins de douze ans. Exception: Dans l'intérêt du mineur, il peut être dérogé au consentement requis, visé à l'alinéa cinq, lorsque le consentement ne peut pas être immédiatement donné. à condition que : 1° la dérogation soit consignée dans un procès-verbal; 2° la dérogation soit motivée; 3° dans la motivation, il soit fait référence à l'intérêt du mineur et que l'intérêt dont il s'agit pour le mineur soit clairement décrit; 4° dans la motivation, il soit démontré que tout ce qui était possible a été fait pour obtenir le consentement effectif.

89 Les critères d’intervention:
Les services de première ligne interviennent , sans critère d’accès, à la demande de tout un chacun, selon une offre de services, classifiés selon des modules standardisés, répartis selon qu’ils sont accessibles directement ou indirectement ; S’ils relèvent de l’accès indirect, un portail unique d’accès orientera le jeune vers le bon service après avoir effectué un diagnostic de la situation par une équipe pluridisciplinaire, tandis qu’une seconde équipe mettra en œuvre l’aide ainsi cernée. Critère d’intervention pour l’aide spécialisée : les POS (situations éducationnelles problématiques) du décret de 2008 sont abandonnées pour des situations inquiétantes lorsque les services de premières lignes ne peuvent plus garantir le bon développement ou l’intégrité du mineur ainsi que de ceux faisant partie de son milieu de vie. Si cette hypothèse est retenue, on parlera de besoin sociétal reconnu d’offrir une aide spécialisée qui sera mise en œuvre, sur base volontaire, soit par le Centre de Soutien à la Jeunesse (OCJ), soit par l’équivalent des Equipes SOS Enfants (VCK) qui vise plus spécifiquement la maltraitance et les abus sexuels.

90 Aide à la jeunesse de deuxième ligne en région flamande

91 Situations inquiétantes (art.32 et svts) (//SAJ)
Définition: (art. 2,53°): Notion de danger - situation qui menace le développement d'un mineur parce qu'il est porté atteinte à son intégrité psychique, physique ou sexuelle - ou à celle d'un ou de plusieurs membres de sa famille - ou parce que ses chances d'épanouissement affectif, moral, intellectuel ou social sont mises en péril de sorte que, d'un point de vue social, il se peut qu'il soit nécessaire d'offrir des services d'aide à la jeunesse;

92 Situations inquiétantes (//SAJ)
CENTRE DE SOUTIEN Aide Sociale à la Jeunesse Ondersteuningscentrum Jeugdzorg * Jeune, Parents exceptionnellement Situation inquiétante Services de Première ligne : PMS, ONE, … Service de crise permanent Parquet CENTRE DE CONFIANCE POUR ENFANTS MALTRAITES Vertrouwenscentra Kindermishandeling* *missions similaires (art. 33 § 1er et 42) : 1) Éclairer tout service, etc. s’il y a lieu à intervention (critère du besoin sociétal) 2) Investiguer la situation 3) Garantir les magistrats que l’aide sera effective 4) Renvoyer au PR si refus d’aide volontaire ou non collaboration aux investigations 5) Effectuer le suivi ainsi décidé

93 Mesures prises par l’OCJ et le VCK dans le cadre de l’aide volontaire
L’OCJ et le VCK mettent en œuvre les services d’aide de première ligne selon l’accès direct ou indirect (investigations préalables) et en coordonnent leur action ; Ils bénéficient également d’un service de crise permanent, pour le situations urgentes, comportant des prises en charges ambulatoires, mobiles et résidentielles

94 Principaux droits reconnus au mineur et à ses parents dans l’aide volontaire (au Tribunal de la Jeunesse, il est assisté d’office par un avocat) -Accès au dossier pour le mineur, ses parents et les personnes qui exercent une responsabilité éducative à son égard ; -Droit de consentir ou non à l’aide volontaire à partir de 12 ans et même avant si l’âge et l’entendement font que le mineur est conscient des enjeux éducatifs qui le concernent ; -Même avant 12 ans, droit d’être entendu lors de l’élaboration du programme d’aide ; -Droit pour le mineur d’être accompagné par une personne de confiance de son choix ; -Droit à ce que le programme d’aide soit évalué au moins tous les 6 mois.

95 Passage à l’aide judiciaire contraignante en région flamande.

96 Conditions pour la saisine du TJ: (art.47)
1°saisine normale: si le ministère public démontre que les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative : a) il n'est pas possible d'accorder des services volontaires d'aide à la jeunesse; b) tout a été mis en oeuvre pour réaliser des services volontaires d'aide à la jeunesse en ce sens où il a été fait appel au centre de soutien ou au centre de confiance pour enfants maltraités et que ce centre a déféré le mineur vers le ministère public en application de l'article 39 ou 42, § 3; 2° saisine urgente: si le ministère public démontre que les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative : a) une mesure judiciaire s'impose d'urgence; b) il existe suffisamment d'indications que le mineur doit être protégé immédiatement contre une forme de violence physique ou mentale, des lésions ou abus, une négligence physique ou mentale ou un traitement négligent, des faits de maltraitance ou d'exploitation, y compris les abus sexuels; c) l'octroi de services volontaires d'aide à la jeunesse n'est pas possible immédiatement car les autorisations nécessaires n'ont pas réellement été obtenues.

97 Schéma de l’aide contrainte
Juge de la Jeunesse Centre de soutien -OCJ CCEM -VCK PARQUET Clé pour accès au TJ Permet la saisine du tribunal Mesures Phase provisoire 6 mois Situation urgente (Art.47,2 et 53) Service Social formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

98 Mesures prises par le Juge de la Jeunesse
Dans le cadre de la saisine normale (art. 48 § 1 du décret) : C’est-à-dire lorsque l’aide volontaire a été refusée ou qu’il y a eu manque de collaboration aux investigations : -directive pédagogique aux parents ; -surveillance par le Service social ; -guidance ambulatoire ; -fréquentation d’un service déterminé (1 an) -mise en appartement (jeune de 17 ans + revenus suffisants) -mise en chambre supervisée (jeune de 17 ans); -placements en famille d’accueil (3 ans max (?.), en centre d’accueil et d’observation (30 jours), en centre d’orientation (60 jours) ; -placements en institution ouverte (1 an) -placement en régime fermé (3 mois) si le jeune a 14 ans et a mis 2 x en échec le placement en famille d’accueil ou en régime ouvert ; -placement en psychiatrie (1an) après qu’une expertise psychiatrique en ait donné l’indication.

99 Mesures prises par le Juge de la Jeunesse
Dans le cadre de la procédure d’urgence (art. 53 du décret) : C’est-à-dire que la sécurité ou l’intégrité du mineur est en péril, que la mise en place de l’aide volontaire serait trop lente à défaut de pouvoir recueillir les consentements requis - -fréquentation d’un service déterminé (1 an) -mise en appartement (jeune de 17 ans + revenus suffisants) -mise en chambre supervisée (jeune de 17 ans); -placements en famille d’accueil (3 ans max.), en centre d’accueil et d’observation (30 jours), en centre d’orientation (60 jours) ; -placements en institution ouverte (1 an) -placement en régime fermé (3 mois) si le jeune a 14 ans et a mis 2 x en échec le placement en famille d’accueil ou en régime ouvert ; -placement en psychiatrie (1an) après qu’une expertise psychiatrique en ait donné l’indication guidance éducative ; Il y a possibilité ici de retourner vers l’aide volontaire si le service social du Tribunal informe le Parquet et le Juge de l’accord des parties sur le programme d’aide imposé.

100 Avec le soutien de l’A.S.B.L. Avocats des Jeunes
Aide et protection de la jeunesse Partie 2 / Chapitre 6 Le recours aux mesures contraignantes: Parcours d’un mineur en danger: Bruxelles (Cocof) Avec le soutien de l’A.S.B.L. Avocats des Jeunes formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

101 Situation juridique à Bxl après la communautarisation:
En Wallonie: Décret de l’aide à la jeunesse du 4/3/1991 En Flandre: Décret relatif à l’assistance spéciale à la jeunesse du 4/4/1990 abrogé et remplacé par le décret du 7/3/2008 relatif à l’assistance spéciale à la jeunesse (+ décret 4/5/2004 relatif au statut du mineur dans le cadre de l’assistance spéciale.) formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

102 A Bruxelles, pourquoi cela a-t-il pris tant de temps ?
L’ordonnance bruxelloise, le Loch Ness de l’aide à la jeunesse formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

103 Raisons administratives et complexité institutionnelle:
2 arrondissements admin. : Bruxelles capitale et Flandre. 2 régimes linguistiques (bilingue et flamand) Une multitude d’institutions: - Etat fédéral. - Commission communautaire commune - Communauté française - Communauté flamande formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

104 Questions qui se posent à Bxl:
Peut-on rattacher le jeune et sa famille à une législation communautaire existante ? Doit-on au contraire créer un système totalement autonome avec des services et institutions propres ? Quels critères utiliser pour voir la norme applicable ? formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

105 Réponse apportée par le conseil d’état: (avis n° L 22.468/9)
Les principes: 1) La compétence des Communautés: Art. 5 §1,II 6° L 8/8/1980: l’aide et la protection de la jeunesse appartient aux Communautés. Celles-ci sont donc seules compétentes pour légiférer et mettre en œuvre des mesures spécifiques d’aide aux personnes. 2) Applicabilité des décrets communautaires à Bruxelles: Les décrets relatifs à l’aide à la jeunesse sont directement applicables dans la région Bxl-Capitale à l’exception des dispositions qui impliquent la mise en œuvre de mesures contraignantes. 3) Matière monopersonnalisables: Dans la région Bxl-Capitale, les Communautés sont aussi seules compétentes pour les matières qui se rattachent à leur compétence exclusive ( matières monopersonnalisables ) ex: services,… formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

106 4) Matières bipersonnalisables: La Commission communautaire commune est par contre compétente pour les matières personnalisables qui ne peuvent pas être rattachées exclusivement à une Communauté (Art. 135 Constitution + 60 et 63 L spéciale 12/1/1989 relative aux institutions bxl et art. 128 Constitution a contrario.) Ces matières sont dites bipersonnalisables 5) Rejet de la théorie de rattachement: Les mesures contraignantes prévues par les décrets communautaires ne s’appliquent pas en fonction d’un choix que les parties feraient (En effet, au moins une de ces parties est opposée à la mise en œuvre de ces mesures sur base volontaire, elle n’acceptera donc pas de mesures contraignantes.) Il n’appartient pas non plus à une instance communautaire de rattacher d’office les parties au décret d’une des communautés.(Théorie des critères de rattachement rejetée par le conseil d’état.) 6) Obligation d’une législation autonome: Comme ces matières relèvent des matières bipersonnalisables et que la Cocom ne peutpas légiférer pour rattacher une situation à la législation de telle ou telle Communauté, le Conseil d’état considère que la Cocomdoit prendre une législation autonome qui définit les règles de compétence du tribunal de la jeunesse (aux niveaux territorial et matériel) et les mesures qu’il peut prendre. Cela sera fait par le biais de l’ordonnance du 29/04/2004. formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

107 7) Création de services spécifiques: Si la région Bxl-Capitale ne souhaite pas se doter de services spécifiques mais plutôt recourir aux services créés par chaque Communauté, elle doit passer un accord de coopération avec celles-ci. Un accord de coopération sera passé entre les communautés le 11/05/2007. formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

108 Comment se répartissent les compétences entre les différentes entités?
L’Etat fédéral reste compétent pour: Les mineurs délinquants et les règles de procédure devant les tribunaux de la jeunesse lors du passage à la contrainte pour les mineurs en danger. Les Communautés française et flamande: Matières monopersonnalisables et donc pour l’aide volontaire en ce compris à Bruxelles. (Choix des personnes. Changements possibles.) Services et institutions La Commission communautaire commune: Matières bipersonnalisable et donc l’ordonnance bruxelloise permettant le recours à des mesures contraignantes. formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

109 Conditions pour l’entrée en vigueur ?
- Voter l’ordonnance: promulgation: 29/04/2008 - Avoir un accord de coopération: 11/05/2007 - Le faire avaliser par les différentes instances. - Fixer une date d’entrée en vigueur: collège de la Commission communautaire commune. (Art. 17. L'article 13 entre en vigueur le jour de la publication de la présente ordonnance au Moniteur belge. Les autres articles entrent en vigueur après que l'accord de coopération- prévu à l'article 13 ait reçu les assentiments requis, à la date fixée par le Collège réuni de la Commission communautaire commune.) 1 octobre 2009 formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

110 Structure de l’ordonnance: 3 parties importantes:
-> Définition (Art. 2) - Compétences territoriale (art.2) et matérielle (art. 8 et 9) -> Droits des jeunes et de leur famille. (art. 4 à 7) -> Mesures et procédure. (art. 10 à 14) formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

111 A quels jeunes, l’O. bxl. s’applique-t-elle. Art. 3
A quels jeunes, l’O.bxl. s’applique-t-elle ? Art. 3. La présente ordonnance s'applique : 1° aux jeunes dont la résidence familiale est située dans la Région de Bruxelles-Capitale 2° subsidiairement, aux jeunes qui, sans avoir de résidence connue en Belgique, se trouvent sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale 3° aux personnes qui font partie de la famille ou des familiers des jeunes; 4° aux personnes physiques et morales qui apportent leur concours à l'exécution de décisions individuelles prises par les autorités judiciaires en matière d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse sur la base de la présente ordonnance. formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

112 Dans quels cas, le juge peut être saisi. Art. 8
Dans quels cas, le juge peut être saisi ? Art la santé ou la sécurité d'un jeune est actuellement et gravement compromise, - l'aide volontaire, qui a dû être préalablement envisagée, a été refusée ou a échoué. Définition: La santé ou la sécurité d'un jeune est considérée comme actuellement et gravement compromise lorsque son intégrité physique ou psychique est menacée: * soit parce que le jeune adopte de manière habituelle ou répétée des comportements qui compromettent réellement et directement ses possibilités d'épanouissement affectif, social ou intellectuel, * soit parce que le jeune est victime de négligences graves, de mauvais traitements, d'abus d'autorité ou d'abus sexuels le menaçant directement et réellement. formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

113 Compétence matérielle liée à l’urgence: Art. 9
Compétence matérielle liée à l’urgence: Art nécessité urgente de placer l’enfant, l'intégrité physique ou psychique du jeune est exposée directement et actuellement à un péril grave, l'intérêt du jeune ne permet pas d'attendre l'organisation et la mise en route de l'aide volontaire, formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

114 Loi, ordonnance, décret: quelles règles va-t-on appliquer
Loi, ordonnance, décret: quelles règles va-t-on appliquer ? Règles de procédure: LOI 8/4/1965 : copie décision, accès au dossier, présence de l’avocat, délais d’appel et d’opposition, compétence territoriale… Règles de fond: ordonnance bruxelloise: champ d’application de la loi, types de mesures, conditions d’accès au tribunal,… formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

115 Art. 8 de l’ordonnance bruxelloise
Procédure classique Art. 8 de l’ordonnance bruxelloise S.A.J. de Bruxelles: Echec de l’aide ou de sa mise en œuvre. + Danger. PROCUREUR DU ROI: Clé d’accès au tribunal. Peut seul saisir le tribunal sur base de l’article 8 ( + art. 63 ter L 8/4/65) Conditions: - Santé ou sécurité actuellement gravement compromise. - Echec de l’aide volontaire (préalable obligatoire.) (rappel: pas mineur 36,4°) OCJ VCK: Echec de l’aide et de la médiation. +situation inquiétante Service ou particulier. formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

116 Parcours d’un mineur en danger à Bruxelles
Parcours d’un mineur en danger à Bruxelles. Procédure non urgente – phase préparatoire Juge de la jeunesse: (art. 10) Investigations. Types de mesures: (ordonnance) Surveillance, guidance, placement. Liste fermée (pas de « notamment ») Cumul possible (une ou plusieurs) But: restaurer le bon fonctionnement de la famille du jeune. Distance: favoriser travail de proximité Règles de procédure: loi 8/4/65. Durée maximale des mesures: 6 mois sauf prolongation. PROCUREUR DU ROI: - Saisit le juge de la Jeunesse sur base de l’article 8 par des réquisitions. - S’ouvre une phase préparatoire d’une duré de 6 mois. -Suite à celle-ci le dossier est transmis au PR pour citation formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

117 PHASE PROVISOIRE: 6 Mois
Cour d’appel: Appel des ordonnances est possible, mais pas l’opposition. Procureur du Roi Reçoit le dossier du juge de la jeunesse et cite à l’audience publique dans les 2 mois. SAJ ou OCJ VCK Procureur du Roi Juge de la jeunesse Assure lui-même le suivi des décisions. Pas de fonction de directeur.de l’aide à la jeunesse ! formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

118 Mesures que le juge peut prendre:
1° donner une directive pédagogique aux personnes investies de l'autorité parentale à l'égard du mineur ou qui en assument la garde; 2° soumettre le jeune à la surveillance du service social compétent en lui imposant éventuellement les conditions suivantes : a) fréquenter régulièrement un établissement scolaire d'enseignement ordinaire ou spécial; b) suivre les directives pédagogiques et médicales d'un centre d'orientation éducative ou d'hygiène mentale; c) avoir régulièrement un entretien avec l'assistant social compétent; 3° ordonner une guidance familiale, psychosociale, éducative et/ou thérapeutique pour le jeune, sa famille et/ou ses familiers; 4° imposer au jeune, à sa famille ou ses familiers un projet éducatif, 5° imposer au jeune de fréquenter un service semi-résidentiel; formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

119 6° permettre au jeune, s'il a plus de 16 ans, de se fixer dans une résidence autonome ou supervisée et de prendre inscription au registre de la population du lieu de cette résidence; 7° en cas d'urgence, placer le jeune dans un centre d'accueil; 8° placer le jeune dans un centre d'observation et/ou d'orientation; 9° placer le jeune dans une famille ou chez une personne digne de confiance; 10° décider, dans des situations exceptionnelles, que le jeune sera hébergé temporairement dans un établissement ouvert approprié en vue de son traitement, de son éducation, de son instruction ou de sa formation professionnelle. formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

120 Parcours d’un mineur en danger à Bruxelles. Audience publique:
Tribunal de la jeunesse: Types de mesures: (art.10) Surveillance. Guidance. Placement. Liste fermée (pas de « notamment ») Cumul possible (une ou plusieurs) But: restaurer le bon fonctionnement de la famille du jeune. Distance: favoriser travail de Proximité Règles de procédure: loi 8/4/65. PROCUREUR DU ROI: Avant la fin de la phase provisoire le JJ renvoie le dossier au PR qui saisit le tribunal de la jeunesse par citation. Sont convoqués: Parents. Mineurs + 12 ans Avocat du jeune. Famille d’accueil formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

121 Art. 9 de l’ordonnance bruxelloise
Procédure urgente Art. 9 de l’ordonnance bruxelloise PROCUREUR DU ROI: Peut seul saisir le tribunal sur base de l’article 9 Conditions: - Nécessité urgente de placer. - Intégrité physique ou psychique actuellement et directement exposée à un péril grave. - Intérêt du jeune ne permet pas d’attendre la mise en œuvre de l’aide négociée. S.A.J. de Bruxelles: Echec de l’aide ou de sa mise en œuvre. OCJ VCK: Echec de l’aide ou de sa mise en œuvre. Personne ou service intéressés. formation en droit de la jeunesse 2013 AdT

122 Procédure urgente (art. 9 et 11)
Cour d’appel: Appel des ordonnances possible mais pas opposition.(48h) Procureur du Roi Procureur du Roi Dans le délai de 60 jours, le PR saisit le juge de la jeunesse de réquisitions sur base de l’article 8. Art. 9 ordonnance Prend une mesure de placement ( visée à l’article 10 §1 7° à 10°) Durée: 30 JOURS renouvelable une fois. Juge de la jeunesse Prévient SAJ ou CBJ qui tente de mettre l’aide volontaire en route. Si accord, homologation demandée. Si jugement positif, la mesure judiciaire est levée. Si pas d’accord dans les 30 jours, SAJ,CBJ prévient 24h avant JJ qui prolonge mesure ou renvoi vers PR pour article 8. formation en droit de la jeunesse 2013 AdT


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