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Décryptage des dernières subtilités de la transmission en Dutreil

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Présentation au sujet: "Décryptage des dernières subtilités de la transmission en Dutreil"— Transcription de la présentation:

1 Décryptage des dernières subtilités de la transmission en Dutreil
Me Pascal JULIEN SAINT-AMAND Notaire, ancien avocat fiscaliste, Docteur en droit, Chargé d’enseignement à Paris-Dauphine, Chargé d’enseignement à l’ESCP-Europe GROUPE ALTHÉMIS 79 rue Jouffroy d’Abbans – PARIS Tél

2 Le régime Dutreil I Dutreil transmission (donation succession)
Conditions : Engagement collectif de conservation d’une durée minimale de 2 ans en cours au jour de la transmission à titre gratuit Engagement individuel d’une durée minimale de 4 ans à compter de la fin de l’engagement collectif. Exercice d’une fonction de direction pendant la durée de l’engagement collectif et une durée de 3 ans à compter de la transmission à titre gratuit Effet : réduction de base imposable de 75%

3 { Le régime Dutreil Engagement collectif Engagement individuel
Condition liée à la fonction de direction Donation ou succession 6/10/2015 6/10/2018 1/09/2020 1/09/2016 1/09/2014 { Engagement collectif Engagement individuel

4 Le régime Dutreil II Dutreil ISF Conditions :
Engagement collectif de conservation d’une durée minimale de 2 ans Obligation individuelle de conservation pour une durée permettant d’atteindre d’une durée minimale permettant d’atteindre 6 ans en ce compris l’engagement collectif. Exercice d’une fonction de direction pendant une durée de 5 ans Effet : réduction de base imposable de 75% Conseil : Ne pas utiliser le même engagement en matière transmission et ISF Car cela fait perdre de la souplesse.

5 Dutreil et Holding animatrice
95% 95% 90% 55% Filiale 1 Filiale 2 Filiale 3 Filiale 4 1°) Définition de l’animation Participer activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales ; Et rendre le cas échéant à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques comptables, financiers et immobiliers,

6 Dutreil et Holding animatrice
Une holding animatrice peut-elle détenir les SCI propriétaires des locaux d’exploitation? Holding animatrice 95% 95% 95% 95% Filiale 1 Filiale 2 Filiale 3 SCI 2 Bail commercial Position stricte de l’administration fiscale. Evolution positive dans le projet d’instruction de 2014, malheureusement enterré

7 Dutreil et Holding animatrice
Une holding animatrice peut-elle détenir des filiales animées et des filiales non animées ? Holding animatrice 95% 95% 95% 20% Filiale 1 Filiale 2 Filiale 3 Filiale 4 Effet de la détention d’une participation limitée Position du projet d’instruction qui a été enterré Position stricte de l’administration fiscale : déqualification pour le tout Position de la JP plus favorable au contribuable : TA Paris 30 janvier (n° ) et 2 décisions TGI Paris du 11 décembre 2014 (13/06937 et 13/06939)

8 Dutreil et Holding animatrice
L’animation peut-elle être conjointe ? Holding animatrice Holding animatrice 50% 50% Filiale Animation conjointe Position stricte de l’administration fiscale : la holding ne peut être animatrice Position plus souple du projet d’instruction qui a été enterré

9 Dutreil et Holding animatrice
 En cas de doute sur le caractère animateur : Holding animatrice ? Société issue de la fusion Société d’exploitation Société d’exploitation

10 Holding animatrice En cas de doute sur le caractère animateur Holding
Engagement Dutreil Holding non animatrice Holding animatrice Engagement Dutreil Engagement Dutreil Société d’exploitation Société d’exploitation Société d’exploitation Société d’exploitation Lorsque les caractéristiques de HA sont difficiles à atteindre, privilégier le bénéfice des régimes de faveur plus limité en invoquant un niveau d’interposition.

11 Donation et démembrement
Donation de la nue-propriété et régime Dutreil (BOI-ENR-DMTG n°300) 1. Possible, mais les droits de vote de l’usufruitier doivent être limités dans les statuts aux seules décisions concernant l’affectation des bénéfices (attention aux contournements abusifs). 2. Don de titres de la société interposée, limitation des droits de vote de la société interposée et non de la société dont les titres sont soumis à l’engagement collectif. Possible de limiter aux seuls titres objets de la donation en NP. 3. La limitation n’est pas requise : si le donateur donne l’usufruit et se réserve la nue-propriété ou lorsque le donateur transmet l’usufruit de ses titres à un donataire et la nue-propriété à un autre.

12 Donation, démembrement et réduction de droits
Donation conjointe de titres en NP et de titres en PP En cas de donation de biens en PP et de biens en NP, l’administration précise « qu’il y a lieu de comprendre les biens donnés en pleine propriété dans les tranches du barème les plus élevées pour la liquidation des droits de mutation, et par voie de conséquence, pour l’application de la réduction des droits » BOI-ENR-DMTG , n°37.

13 Société interposée et engagement réputé acquis
L’engagement réputé acquis ne s’applique pas en présence d’une société interposée. BOI-ENR-DMTG , § 250

14 Société interposée et réduction de droits
La réduction de droits applicable aux donations Dutreil en PP de titres d’une société par un donateur âgé de moins de 70 ans s’applique également aux donations de titres de société interposée. BOI-ENR-DMTG , n°40 La réduction de droits est limitée « aux droits correspondants à la seule fraction de la valeur des titres de la société interposée représentative de la société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale détenus, directement (simple interposition) ou indirectement (double interposition) par la société dont les titres font l'objet de la donation »).

15 Société interposée et calcul de la fraction exonérée
Stade 1 : détermination de la valeur de la société interposée Stade 2 : valeur vénale de la société couverte par l’engagement Stade 3 : valeur vénale de l’actif total

16 Dutreil et trésorerie Le régime Dutreil s’applique aux sociétés qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Mais aussi à celles qui exercent une telle activité en même temps qu’une activité civile, autre qu'agricole ou libérale, dès lors que cette activité civile n'est pas prépondérante (BOI-ENR-DMTG § 20). Le caractère prépondérant s’apprécie au regard de deux critères cumulatifs que sont : Le CA (au moins 50 % du montant du chiffre d’affaires total) et Le montant de l’actif brut immobilisé (au moins 50 % du montant total de l’actif brut). Dès lors pas de problème sur l’importance de la trésorerie si l’actif circulant représente moins de 50% de l’actif total.

17 Dutreil et location meublée
La location en meublée est-elle éligible au régime Dutreil ? L’activité locative est une activité civile. Elle est qualifiée fiscalement en matière d’impôt sur le revenu comme activité commerciale lorsqu’elle est meublée. Au regard de la loi Dutreil, pour être éligible à l’exonération partielle, il nous semble que la location meublée doit offrir des prestations commerciales. Selon une partie de la doctrine, cela sera le cas si le bailleur offre des prestations parahôtelières (au moins trois des quatre prestations suivantes : petit-déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle).

18 Dutreil ISF et Moyne Bressan
Réponse ministérielle MOYNE BRESSAND du 13 août dernier (JOAN p 8722) Selon cette réponse, toute cession partielle de titres entre signataires d’un engagement collectif de conservation ISF entraînerait donc une remise en cause pour le cédant du bénéfice de l’exonération partielle, tant pour les titres cédés que pour ceux qu’il a conservés, et ce depuis la conclusion de l’engagement collectif, c'est-à-dire une déchéance totale. Position de l’administration contraire à l’esprit et à la lettre du texte. Réponse ministérielle limitée à l’ISF

19 Dutreil et entreprise individuelle (art.787 C)
Le régime de faveur est subordonné à la poursuite de l’exploitation par l’héritier ou le donataire. Mais la poursuite de l’exploitation n’impose pas que ce soit l’activité professionnelle principale de l’héritier ou donataire L’article 787 C du CGI n’impose pas à l’héritier exploitant d’exercer l’activité de l’entreprise à titre principal, la cour d’appel de Grenoble annule la décision du fisc et accorde l’exonération à l’héritier. CA Grenoble n° 13/00609 Dans le même sens, CA Pau n° 11/03410. La JP va ainsi à l’encontre de la doctrine administrative (BOI-ENR-DMTG n° 90).

20 Dutreil et entreprise individuelle (art.787 C)
Lorsque l’entreprise constitue un bien commun et que les époux ne sont pas co-exploitants, il est précisé que, pour l’application du dispositif de l'article 787 C du CGI, il est admis que le bénéfice de l’exonération partielle s’applique en cas de prédécès de l’époux non exploitant. Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que la loi n'implique pas que le défunt exploite encore l'entreprise individuelle à son décès. La Cour de cassation admet ainsi que le régime de faveur est applicable alors qu'à son décès, l'exploitant individuel avait pris sa retraite et que l'exploitation avait été reprise par son épouse (Cass. Com; arrêt du 10 septembre 2013, n° ).


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