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REUNION D’INFORMATION DU 13/04/2018

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1 REUNION D’INFORMATION DU 13/04/2018
L’élection des représentants du personnel au Comité Technique La désignation des représentants du personnel au CHSCT Rappels sur l’élection des représentants du personnel aux Commissions Administratives Paritaires Présentation des Commissions Consultatives Paritaires

2 L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT)

3 Références juridiques
Articles 32 et 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la FPT Décret n° du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics Décret n° du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique Circulaire INTB C du 26 mars 2018 relative à la représentation équilibrée hommes/femmes

4 L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT)
Ce qui change en 2018: La représentation hommes-femmes (décret n° du 27 juillet 2017) : Les listes de candidats aux élections professionnelles constituées par les organisations syndicales devront être composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale de la collectivité ou de l'administration. Lors du calcul des effectifs au 1er janvier 2018 il faut donc également préciser le nombre d’hommes et de femmes dans la collectivité. Le calendrier : Publication de la liste électorale 60 jours avant le scrutin contre 30 jours en 2014 Affichage de la liste des agents admis à voter par correspondance 30 jours avant le scrutin contre 20 jours en 2014 Délibération fixant la composition du CT au plus tard le 06 juin 2018, c’est-à-dire 6 mois avant le scrutin, contre 10 semaines en 2014

5 L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT)
Calendrier : Date / Délai Opération J – 6 mois soit jusqu’au MERCREDI 06 JUIN 2018 Délibération fixant la composition du comité technique ainsi que du CHSCT J – 6 semaines, soit jusqu’au JEUDI 25 OCTOBRE 2018 Dépôt des listes de candidats par les délégués de liste des organisations syndicales J – 60, soit jusqu’au DIMANCHE 07 OCTOBRE 2018 Publicité de la liste électorale par voie d’affichage J – 30, soit jusqu’au MARDI 06 NOVEMBRE 2018 Publicité de la liste des électeurs exceptionnellement admis à voter par correspondance par voie d’affichage J – 10, soit jusqu’au LUNDI 26 NOVEMBRE 2018 Envoi de la propagande des élections et du matériel de vote pour les électeurs par correspondance de J – 10 à l’heure de clôture du scrutin, soit entre le LUNDI 26 NOVEMBRE et l’heure de clôture du JEUDI 06 DECEMBRE 2018 Réception des bulletins de vote par correspondance JEUDI 06 DECEMBRE 2018 Ouverture des bureaux de vote pendant 6 heures au moins Émargements des votes, dépouillement et établissement du procès-verbal - Proclamation immédiate des résultats - Transmission du procès-verbal au Préfet ainsi qu’aux délégués de liste - Publicité des résultats par voie d’affichage Dans le mois qui suit l’élection, soit jusqu’au LUNDI 07 JANVIER 2019 - L’autorité territoriale établit la liste des organisations syndicales habilitées à désigner les représentants du personnel au CHSCT et le nombre de sièges auxquelles elles ont droit. - Désignation par les organisations syndicales des représentants du personnel au CHSCT.

6 L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT) La création du Comité Technique

7 Appréciation des effectifs
L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT) La création du comité technique Obligation de créer un Comité Technique dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents (art 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984). Appréciation des effectifs L’effectif des personnels retenu pour déterminer le franchissement du seuil de 50 agents est apprécié au 1er janvier de chaque année. Cependant si dans les six premiers mois de l’année 2018, une modification de l’organisation des services venait entraîner une variation d’au moins 20% des effectifs représentés au sein du CT, les parts respectives de femmes et d’hommes devront être appréciées et fixées au plus tard 4 mois avant le scrutin. L’effectif retenu comprend : les fonctionnaires titulaires en position d’activité ou de congé parental ou accueillis en détachement ou mis à disposition de la collectivité ou de l’établissement les fonctionnaires stagiaires en position d’activité ou de congé parental les agents contractuels de droit public ou de droit privé bénéficiant d’un CDI ou d’un contrat d’une durée minimale de six mois ou d’un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois qui exercent leurs fonctions ou sont placés en congé rémunéré ou en congé parental Ainsi les agents recrutés APRES le 1er janvier 2018 ne sont pas retenus dans les effectifs.

8 La création de Comités Techniques communs
L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT) La création du comité technique La création de Comités Techniques communs Des CT communs peuvent être créés par délibérations concordantes des organes délibérants et sous réserve que l’effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents entre : a) Une collectivité et un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité ; b) Une communauté de communes et l’ensemble ou une partie des communes membres (dans ce cas, les établissements publics (ex : CCAS) des communes ne pourront pas être rattachés) c) Un EPCI et le centre intercommunal d’action sociale qui lui est rattaché ; d) Un EPCI, le centre intercommunal d’action sociale rattaché à l’EPCI, ses communes membres et leurs établissements publics (réservé à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics) Le CT commun est alors compétent pour tous les agents des collectivités et établissements concernés. Dans les cas b), c) et d), les délibérations devront préciser la collectivité ou l’établissement public auprès duquel sera placé le CT ainsi que la répartition des sièges entre les représentants de ces collectivités et établissements.

9 L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT) La composition du Comité Technique

10 L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT)
La composition du Comité Technique Les CT sont composés de deux collèges : celui des représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement public celui des représentants du personnel Les représentants titulaires sont en nombre égal à celui des représentants suppléants. L’exigence de paritarisme numérique entre les deux collèges n’est pas obligatoire, cependant, le nombre de membres du collège des représentants des collectivités ne peut être supérieur au nombre de représentants de personnel au sein de ce comité. Dans le cas où le nombre de membres du collège des représentants des collectivités est inférieur à celui des représentants du personnel, le président du comité est assisté, en tant que besoin, par le ou les membres de l’organe délibérant et par le ou les agents de la collectivité concernée par les questions ou projets de textes soumis à l’avis du CT (ces derniers ne sont pas membres du CT).

11 Les représentants du personnel
L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT) La composition du Comité Technique Les représentants du personnel Le nombre de représentants du personnel est fixé par l’organe délibérant dans une fourchette qui dépend de l’effectif des agents relevant du CT, après consultation des organisations syndicales représentées au CT ou à défaut des syndicats connus par l’autorité territoriale. La délibération de l’organe délibérant doit intervenir au moins 6 mois avant la date du scrutin (Cf. partie sur les différentes phases de préparation des élections).

12 Les représentants des collectivités et établissements
L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT) La composition du Comité Technique Les représentants des collectivités et établissements Le président du CT est désigné parmi les membres de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public. Les membres du CT sont désignés par l’autorité investie du pouvoir de nomination parmi : les membres de l’organe délibérant les agents de la collectivité ou de l’établissement public Lee nombre de représentants des collectivités et établissements ne peut être supérieur à celui des représentants du personnel.

13 L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT) Les différentes phases de préparation des élections

14 La consultation des organisations syndicales
L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT) Les différentes phases de préparation des élections La consultation des organisations syndicales Il convient de réunir les organisations syndicales représentées ou à défaut celles qui se sont déclarées, 1ère étape de communiquer aux organisations syndicales les effectifs d’évoquer la répartition équilibrée femmes/hommes au vu des effectifs dans le respect de la règle de l’arrondi (inférieur ou supérieur) de chaque CT de recueillir leur avis sur le rétablissement du paritarisme numérique de recueillir leur avis sur le nombre de représentants du collège employeur de préciser la position sur le recueil de la voix délibérative ou non du collège des collectivités 2ème étape d’évoquer les modalités et conditions de dépôt des listes de prévoir le format des professions de foi et leur date limite de réception d’échanger sur les modalités de vote de fixer les modèles (bulletins de vote, enveloppes intérieures et extérieures) de préciser l’organisation du scrutin (horaires, composition des bureaux…)

15 Délibérations à prendre
L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT) Les différentes phases de préparation des élections Délibérations à prendre Après consultation des organisations syndicales et dans les meilleurs délais (au plus tard le 06 juin 2018), l’organe délibérant doit fixer par délibération : le nombre de représentants titulaires du personnel au CT la suppression ou le rétablissement du paritarisme numérique le nombre de représentants du collège employeur les modalités de vote du collège employeur (avec ou sans voix délibérative) Remarque : dans l’hypothèse d’un CT commun à la commune et au CCAS par exemple, les délibérations concordantes devraient déjà avoir déjà été prises, si ce n’est pas le cas il convient de les prendre dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant le 6 juin 2018 qui est la date limite pour fixer la composition du CT.

16 Constitution de la liste électorale
L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT) Les différentes phases de préparation des élections Constitution de la liste électorale Sont électeurs tous les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre du CT et qui remplissent les conditions suivantes à la date du scrutin, soit 06/12/2018 : les fonctionnaires titulaires en position d’activité ou de congé parental ou accueillis en détachement ou mis à disposition de la collectivité ou de l’établissement les fonctionnaires stagiaires en position d’activité ou de congé parental les agents contractuels de droit public ou de droit privé bénéficiant d’un CDI ou d’un contrat d’une durée minimale de 6 mois ou d’un contrat reconduit successivement depuis au moins 6 mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental. A noter : les agents mis à disposition des organisations syndicales votent dans leur collectivité ou établissement d’origine les agents employés par plusieurs collectivités ou établissements qui relèvent de plusieurs CT votent une fois pour chacun de ces CT les FMPE pris en charge par le CDG votent au CT du CDG en l’absence d’affectation et/ou de mise à disposition ; ils votent dans la collectivité d’accueil lorsqu'ils sont mis à disposition les fonctionnaires en disponibilité ne votent pas Les agents exclus de leurs fonctions suite à une sanction disciplinaire, à la date du scrutin, ne votent pas

17 Constitution de la liste électorale
L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT) Les différentes phases de préparation des élections Constitution de la liste électorale La liste est dressée par l’autorité territoriale avec pour date de référence celle du scrutin (06 décembre 2018). Elle mentionne : les noms d’usage, de naissance et prénoms des agents électeurs, leur genre (femme/homme) ainsi que leur affectation (grade et/ou emploi, lieu d’affectation…). Attention : l’année de naissance ne peut pas être mentionnée sur les listes électorales. La liste électorale est publiée 60 jours au moins avant la date du scrutin, c’est-à-dire au plus tard le 07 octobre 2018. Mention de la possibilité de consulter la liste électorale et du lieu de cette consultation est affichée dans les locaux administratifs de la collectivité. Modification de la liste électorale Du jour de l’affichage au 50ème jour précédant la date fixée pour le scrutin soit jusqu’au mercredi 17 octobre 2018, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et présenter à l’autorité territoriale des demandes d’inscription ou de réclamations contre les inscriptions ou omissions. L’autorité territoriale statue sur les réclamations dans le délai de 3 jours ouvrés et motive ses décisions.

18 Liste des électeurs admis à voter par correspondance
L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT) Les différentes phases de préparation des élections Liste des électeurs admis à voter par correspondance Lorsqu’un bureau de vote est institué dans une collectivité ou un établissement, le vote s’effectue à l’urne. Toutefois, sous certaines conditions, des agents peuvent être admis à voter par correspondance : les agents qui n’exercent par leurs fonctions au siège d’un bureau de vote ; ceux qui bénéficient d’un congé parental ou de présence parentale ;   les fonctionnaires qui bénéficient de l’un des congés accordés au titre de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ainsi que les agents non titulaires qui bénéficient d’un congé rémunéré accordé au titre du premier alinéa du 1° et des 7° et 11° de l’article 57 de la même loi ou du décret n° du 15 février 1988 susvisé ;   les agents qui bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence accordée au titre de l’article 59 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou d’une décharge de service au titre de l’activité syndicale ;   ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ;   ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin

19 Liste des électeurs admis à voter par correspondance
L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT) Les différentes phases de préparation des élections Liste des électeurs admis à voter par correspondance La liste des agents admis à voter par correspondance est affichée au moins 30 jours avant la date des élections, soit au plus tard le mardi 6 novembre 2018. Elle peut être rectifiée jusqu’au 25ème jour précédant la date du scrutin, soit jusqu’au dimanche 11 novembre 2018. Les agents qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l’autorité territoriale et de l’impossibilité pour eux de voter directement à l’urne le jour du scrutin.

20 Les listes de candidats
L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT) Les différentes phases de préparation des élections Les listes de candidats Sont éligibles au titre d’un CT, les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce CT, à la date limite du dépôt des listes. Toutefois, ne peuvent être élus : les agents en congé longue maladie, de longue durée ou de grave maladie les agents qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonction de 16 jours à 2 ans, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient été relevés de leur peine les agents qui sont frappés d’une des incapacités énoncées aux articles L5 et L6 du code électoral (majeurs placés sous tutelle, personnes condamnés à l’interdiction de droit de vote et d’élection) Chaque candidat doit fournir une déclaration de candidature ainsi qu’une attestation sur l’honneur de remplir les conditions d’éligibilité.

21 Conditions d’admission des listes de candidats
L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT) Les différentes phases de préparation des élections Conditions d’admission des listes de candidats Les listes de candidats ne peuvent être présentées que par des organisations syndicales répondant aux conditions fixées à l’article 9 bis de la loi n° du 13 juillet 1983 modifiée : les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l’élection, sont légalement constituées depuis au moins 2 ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance ; les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires (c'est-à-dire les unions dont les statuts déterminent le titre et prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres). Les unions de syndicats doivent être légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance. Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d’organisations ou d’unions est présumée remplir la condition d’ancienneté de 2 ans dès lors que chacune de ces organisations ou unions de syndicats satisfait elle-même cette condition.

22 Conditions d’admission des listes de candidats
L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT) Les différentes phases de préparation des élections Conditions d’admission des listes de candidats Article 9 bis de la loi Pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, les listes de candidats aux élections professionnelles sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes représentés au sein de l'instance concernée. Les listes de candidats aux élections professionnelles sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes représentés au sein de l'instance concernée. Lorsque l’autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l’article 9 bis, elle informe le délégué de liste au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes, par décision motivée, de l’irrecevabilité de la liste

23 Conditions d’admission des listes de candidats
L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT) Les différentes phases de préparation des élections Conditions d’admission des listes de candidats Les organisations affiliées à une même union ne peuvent pas présenter des listes concurrentes à une même élection. Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour un même scrutin, l’autorité territoriale en informe les délégués de chacune de ces listes, dans un délai de 3 jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes. Les délégués de liste disposent alors d’un délai de 3 jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires. Passé ce délai et en l’absence de modification ou de retrait des listes en cause, l’autorité territoriale en informe l’union des syndicats dont les listes se réclament dans un délai de 3 jours francs. Il revient alors à l’union des syndicats d’indiquer à l’autorité territoriale la liste qui pourra se prévaloir de l’appartenance à l’union. Cette réponse doit être faite dans un délai de 5 jours francs à compter de la réception de la demande de l’autorité territoriale, par lettre recommandée avec accusé de réception.

24 Conditions d’admission des listes de candidats
L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT) Les différentes phases de préparation des élections Conditions d’admission des listes de candidats En conséquence, les listes concurrentes de candidats qui n’ont pas reçu l’aval de l’union de syndicats concernée ne pourront être regardées comme affiliées à cette union et ne pourront se prévaloir sur les bulletins de vote de l’appartenance à une union de syndicats à caractère national. Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par l’autorité territoriale, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° du 13 juillet 1983.

25 Composition des listes de candidats
L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT) Les différentes phases de préparation des élections Composition des listes de candidats Pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, les listes de candidats aux élections professionnelles sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes représentés au sein de l’instance concernée. Ce nombre est calculé sur l’ensemble des candidats inscrits. Lorsque l’application de la règle n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l’organisation procède indifféremment à l’arrondi à l’entier inférieur ou supérieur. Aucun ordre n’est imposé pour la place des femmes et des hommes dans la liste. Chaque liste déposée mentionne les noms, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d’hommes. Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au double du nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu’il soit fait mention, pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Lorsque le calcul des deux tiers ne donne pas un nombre entier, le résultat est arrondi à l’entier supérieur. En outre, les listes doivent comporter un nombre pair de noms.

26 Mini 2/3 avec arrondi à l’entier supérieur
L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT) Les différentes phases de préparation des élections Exemple de calcul avec 3 membres titulaires et 70,50 % de femmes Lien vers tableur page 5 de la note sur l’élection des représentants du CT Combinaisons possible de liste F-H Caractéristique de la liste (titulaires et suppléants) nombre de candidats (titulaires et suppléants) sur la liste (Y) pourcentage de femmes (P) Calcul de la part de femmes (Y*P) Options d'arrondi du résultat de la part Nb Femmes Nb Hommes Incomplète Mini 2/3 avec arrondi à l’entier supérieur 4 70,50% 2,82 Inférieur 2 Supérieur 3 1 complète 6 4,23 5 Excédentaire Maxi le double 8 5,64 10 7,05 7 12 8,46 9

27 L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT)
Les différentes phases de préparation des élections Modalités de dépôt des listes de candidats – article 12 décret Les listes doivent être déposées au moins 6 semaines avant la date du scrutin, soit au plus tard le jeudi 25 octobre 2018. Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat. La liste déposée mentionne expressément les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et comporte un récapitulatif indiquant le nombre de femmes et d’hommes. Chaque liste comporte le nom d’un délégué de liste, désigné par chaque organisation et habilité à représenter les candidats de la liste dans toutes les opérations électorales. Le délégué n’est pas nécessairement candidat aux élections et il peut ne pas être un électeur dans le ressort territorial du C.T pour lequel la liste est déposée. L’organisation peut désigner un délégué suppléant, Le dépôt de la liste fait l’objet d’un récépissé remis au délégué de liste. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d’un même scrutin Chaque organisation ne peut présenter qu’une liste de candidats pour un même scrutin Les listes de candidats sont affichées dans les locaux administratifs de la collectivité, au plus tard le 2ème jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt, soit le samedi 27 octobre 2018. En cas de liste commune établie par des organisations syndicales, la répartition des suffrages exprimés doit être mentionnée et rendue publique lors du dépôt. A défaut, cette répartition se fait à parts égales.

28 Rectifications des listes de candidats
L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT) Les différentes phases de préparation des élections Rectifications des listes de candidats Le principe est qu’aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite de dépôt des listes. Toutefois, des rectifications peuvent être apportées lorsque l’éligibilité d’un candidat est mise en cause. La non éligibilité d’un candidat peut ainsi être reconnue dans un délai de 5 jours francs après la date limite de dépôt des listes. L’autorité territoriale en informe, sans délai, le délégué de liste. Celui-ci dispose alors d’un délai de 3 jours francs à l’expiration des 5 jours francs pour procéder aux rectifications nécessaires auprès de l’autorité territoriale. Le candidat inéligible est remplacé par un agent désigné dans le respect des règles relatives à la répartition équilibrée femmes/hommes. A l’occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l’ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, l’autorité territoriale raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut être maintenue que si elle remplit les conditions de recevabilité des listes incomplètes (nombre pair de candidats, 2/3 au moins des sièges de titulaires et suppléants à pourvoir et respect de la répartition femmes/hommes).

29 Rectifications des listes de candidats
L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT) Les différentes phases de préparation des élections Rectifications des listes de candidats Lorsqu’une organisation syndicale a fait un recours contre le refus de recevabilité de la liste par l’autorité territoriale sur le fondement de l’article 9 bis de la loi n° du 13 juillet 1983, le délai de 5 jours francs ne court qu’à compter de la notification du jugement du tribunal administratif (le juge administratif, quant à lui dispose d’un délai de 15 jours pour statuer sur la recevabilité). Lorsque le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes de candidats, le remplacement du candidat inéligible est alors possible jusqu’au 15ème jour précédant la date du scrutin. Les rectifications apportées ultérieurement à la publication des listes sont affichées immédiatement. Aucun autre retrait ne peut être opéré après le dépôt des listes. La liste de candidats ne pourra être modifiée entre le J-14 et le jour du scrutin, et ce malgré la survenance d’inéligibilité d’un candidat. Il sera mentionné sur le PV des résultats le caractère inéligible dudit candidat élu. Ultérieurement, il sera procédé à son remplacement dans le respect de la règlementation.

30 L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT) Les différentes phases de préparation des élections

31 L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT)
Les différentes phases de préparation des élections Les bulletins de vote L’autorité territoriale fixe le modèle des bulletins de vote et des enveloppes en concertation avec les OS, Les bulletins comportent les mentions suivantes : Objet et date du scrutin Nom de l’organisation ou des organisations qui présentent les candidats (mention de l’appartenance éventuelle à une union de syndicats à caractère national) Nom et grade ou emploi des candidats Le cas échéant, le nom de la collectivité employeur (CT communs) Le cas échéant, le logo de l’organisation syndicale (taille identique) Ils font apparaître l’ordre de présentation de la liste des candidats. En aucun cas ne doivent figurer les mots « titulaires » ou « suppléants ». Le matériel de vote est transmis au plus tard le 10ème jour précédant le scrutin. La charge matérielle et financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture, leur mise en place ainsi que l’acheminement des professions de foi et des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance sont assumés par la collectivité.

32 L’organisation du vote
L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT) Les opérations liées au déroulement des élections L’organisation du vote Règles communes au vote à l’urne et au vote par correspondance : les électeurs votent à bulletin secret, pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces dispositions

33 L’organisation du vote
L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT) Les opérations liées au déroulement des élections L’organisation du vote Modalités de vote à l’urne : Le vote doit avoir lieu dans les conditions prévues par les articles L.60 à L.64 du code électoral. Plusieurs étapes doivent être respectées : le jour du vote, les enveloppes doivent être mises à disposition des électeurs, dans la salle de vote ; avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits ; - l’urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président du bureau, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs ;

34 L’organisation du vote
L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT) Les opérations liées au déroulement des élections L’organisation du vote l’électeur doit, à son entrée dans la salle, faire constater son identité ; l’électeur doit prendre lui-même une enveloppe ; sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre dans l’isoloir ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe et l'électeur introduit lui-même l’enveloppe dans l'urne ; pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale reste déposée sur la table de vote. Elle constitue la liste d’émargement ; le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ;

35 L’organisation du vote
L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT) Les opérations liées au déroulement des élections L’organisation du vote Modalités de vote par correspondance : Plusieurs étapes doivent également être respectées : - chaque électeur doit mettre son bulletin sous double enveloppe ; - l’enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif ; - l’enveloppe extérieure doit expressément comporter les mentions suivantes : Elections au C.T. de ….. ; Adresse du bureau central de vote ; Nom et Prénom de l’électeur ; Signature de l’électeur. L’ensemble doit être obligatoirement adressé par voie postale et doit parvenir au bureau de vote avant l’heure fixée pour la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite ne sont pas pris en compte pour le dépouillement. Il convient d’attirer l’attention des électeurs sur les délais postaux d’acheminement et sur le fait que le cachet de la poste attestant la date à laquelle le courrier a été posté est sans importance, mais que seule la date et l’heure de réception des plis est prise en compte.

36 Les bureaux de vote Composition des bureaux
L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT) Les opérations liées au déroulement des élections Les bureaux de vote L’autorité territoriale institue un bureau central de vote et, le cas échéant, des bureaux secondaires. Composition des bureaux Chaque bureau est présidé par l’autorité territoriale ou son représentant. Chaque bureau comprend : - un secrétaire désigné par l’autorité territoriale, - un délégué de chaque liste en présence (sans préciser s’il s’agit du délégué de liste prévu à l’article 12 du décret n° du 30 mai 1985). Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué qui aurait un empêchement. Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.

37 L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT)
Les opérations liées au déroulement des élections Ouverture des bureaux Il est procédé aux opérations de vote dans les locaux administratifs et pendant les heures de service. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant six heures au moins. Les horaires d’ouverture et de fermeture du scrutin sont décidés par arrêté de l’autorité territoriale. Si l’autorité territoriale instaure un ou des bureaux secondaires, il serait opportun de fixer une heure de fermeture qui soit identique pour tous les bureaux. Le vote a lieu en personne et au scrutin secret. Le vote doit avoir lieu dans les conditions prévues par les articles L60 à L64 du code électoral.

38 Matériel à destination des électeurs votant sur place :
L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT) Les opérations liées au déroulement des élections Le matériel de vote Matériel à destination des électeurs votant sur place : - bulletins de vote ; - professions de foi ; - notice explicative des modalités de vote Le décret n’apporte aucune précision concernant les professions de foi. Il appartient à chaque organisation syndicale de les fournir à l’autorité territoriale pour qu’elle puisse les inclure dans le matériel de vote et les acheminer.

39 Matériel à destination des électeurs votant par correspondance :
L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT) Les opérations liées au déroulement des élections Le matériel de vote Matériel à destination des électeurs votant par correspondance :    - bulletins de vote ; - professions de foi ; - enveloppes de vote ; - enveloppes d’expédition Le modèle des enveloppes est fixé par l’autorité territoriale. Il est conseillé de consulter les organisations syndicales représentées au C.T. Les enveloppes intérieures ne doivent comporter ni mention, ni signe distinctif. Au sens du code électoral, elles doivent être de couleurs différentes de celles des précédentes élections professionnelles. L’enveloppe d’expédition doit porter les mentions : - « Elections au Comité Technique », - l’adresse du bureau central de vote, - les noms, prénoms, grade ou emploi de l’électeur, - la mention de la collectivité ou de l’établissement qui l’emploie, - la signature de l’électeur, - le numéro d’électeur (facultatif) - notice explicative des modalités de vote par correspondance

40 Le matériel des bureaux de vote
L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT) Les opérations liées au déroulement des élections Le matériel des bureaux de vote - bulletins de vote  - enveloppes de vote      Si, par suite d’un cas de force majeure, vol ou toute autre cause, les enveloppes font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres enveloppes d'un type uniforme et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du code électoral. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées. - urne Une urne électorale doit être présente par bureau de vote. Cette urne doit être transparente. - isoloirs Dans chaque bureau de vote, il doit y avoir un isoloir pour 300 électeurs. Il conviendra de veiller à ce que l’isoloir ne soit pas placé de façon à dissimuler au public les opérations électorales. liste d’émargement  Il s’agit d’une copie de la liste électorale établie selon les modalités précédemment décrites.    - code électoral - stylos à encre 

41 L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT) Les opérations de recensement et de dépouillement des votes

42 L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT)
Les opérations de recensement et de dépouillement des votes Le recensement Chaque bureau de vote procède au recensement et au dépouillement des suffrages dès la clôture du scrutin. Les votes par correspondance sont dépouillés en même temps que les votes directs après qu’il a été procédé à leur recensement. Le nombre total de votants (directs ou par correspondance) est recensé à partir des émargements portés sur la liste électorale. Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l’ouverture de chaque enveloppe extérieure. L’enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l’urne contenant le cas échéant les suffrages des agents ayant voté directement Sont mises à part sans donner lieu à émargement : - les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ; - celles parvenues au bureau central après l’heure fixée pour la clôture du scrutin ; - celles qui ne comportent pas la signature de l’agent et son nom écrit lisiblement ; - celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d’un même agent ; - celles qui comprennent plusieurs enveloppes internes.

43 L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT)
Les opérations de recensement et de dépouillement des votes Le dépouillement Le dépouillement des bulletins est effectué dès la clôture du scrutin, après détermination du nombre de votants et vérification qu’il correspond au nombre d’enveloppes de vote contenues dans l’urne. Les bulletins doivent être valables. En effet, les électeurs votent à bulletin secret : - pour une liste complète ; - sans radiation ni adjonction de noms ; - et sans modification de l’ordre de présentation des candidats. Les bulletins établis en méconnaissance de ces dispositions sont nuls. A l’issue du dépouillement, un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du bureau. Ce procès-verbal précise : - Le nombre d’électeurs inscrits - le nombre total de votants  - le nombre total de suffrages valablement exprimés  - le nombre de votes nuls et blancs - le nombre de voix obtenues par chaque liste - la répartition des sièges Le nombre de bulletins nuls est indiqué sur le PV. Les bulletins nuls ne sont pas pris en compte pour déterminer le nombre de suffrages valablement exprimés.

44 L’attribution des sièges
L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT) Les opérations de recensement et de dépouillement des votes L’attribution des sièges Désignation des membres titulaires Les représentants du personnel sont élus à la proportionnelle avec attribution des restes à la plus forte moyenne. Ils sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste. Pour connaître le nombre de sièges attribués à chaque liste, il convient de calculer le nombre de fois où le nombre de voix obtenues par chaque liste contient le quotient électoral. Le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour le Comité Technique. Nombre de sièges au quotient d’une liste = nombre de voix de la liste / quotient électoral Dans l’hypothèse où après l’application de ce mécanisme des sièges restent à pourvoir, les sièges restant à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. La liste qui a la plus forte moyenne obtient le siège. Nombre de sièges à la plus forte moyenne = nombre de voix / (nombre de sièges obtenus au quotient + 1)

45 L’attribution des sièges
L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT) Les opérations de recensement et de dépouillement des votes L’attribution des sièges Cas particuliers : Dans l’hypothèse où des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si ces listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à la liste qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du C.T. Dans le cas où en application des dispositions précédentes les listes ne peuvent être départagées, le siège est attribué par tirage au sort.

46 L’attribution des sièges
L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT) Les opérations de recensement et de dépouillement des votes L’attribution des sièges Dans l’hypothèse d’un C.T comportant 3 représentants titulaires des agents. Le nombre d’agents inscrits est de 330 et le nombre de bulletins valablement exprimés est de 318. Le nombre de voix par liste : liste A : 70 ; liste B : 200 ; liste C : 48 Calcul du quotient électoral = 106 3 Attribution des sièges au quotient : Liste A nombre de voix = = 0, soit 0 siège quotient électoral Liste B nombre de voix = = 1, soit 1 siège   quotient électoral Liste C nombre de voix = = 0, soit 0 siège Quotient électoral Soit 1 siège attribué au quotient  Nombre de sièges restant à pourvoir à la plus forte moyenne : 2 sièges Attribution du 2ème siège à la plus forte moyenne :  :

47 L’attribution des sièges
L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT) Les opérations de recensement et de dépouillement des votes L’attribution des sièges Attribution de 2 sièges à la plus forte moyenne a Liste A : Nombre de voix Nbre de siège obtenu +1 soit 70 0+1 = 70 Liste B: 200 1+1 =100 soit 1 siège Liste C : 48 =48 Liste A : Nombre de voix Nbre de siège obtenu +1 soit 70 0+1 =70 soit 1 siège Liste B: 200 2+1 = 66,66 Liste C : 48 = 48 Attribution du 2ème siège à la plus forte moyenne :  :

48 L’attribution des sièges
L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT) Les opérations de recensement et de dépouillement des votes L’attribution des sièges Liste A 1siège – liste B 2 sièges – liste C 0 siège Désignation des membres suppléants Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires. Les suppléants sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires et dans l’ordre de présentation de la liste. Sièges non pourvus Dans l’hypothèse où une partie ou la totalité des sièges n’a pu être pourvue par voie d’élection, le C.T est complété par tirage au sort parmi les électeurs qui remplissent les conditions d’éligibilité à ce comité. Le jour, l’heure et le lieu du tirage au sort sont annoncés au moins 8 jours à l’avance par affichage dans les locaux administratifs. Le tirage au sort est effectué par l’autorité territoriale après convocation des membres du bureau central de vote afin qu’ils assistent au tirage au sort. Tout électeur au C.T. peut également assister à ce tirage au sort.

49 Proclamation et publicité des résultats
L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT) Les opérations de recensement et de dépouillement des votes Proclamation et publicité des résultats Le président du bureau de vote procède à la proclamation des résultats. Un exemplaire du procès verbal récapitulatif est adressé sans délai : au préfet du département aux délégués de liste Chaque collectivité ou établissement assure la publicité des résultats.

50 L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT) Contestations et contentieux électoral

51 L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT)
Contestations et contentieux électoral Sans préjudice des dispositions relatives à la contestation sur la recevabilité des listes de candidats, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de 5 jours francs à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote. Le président du bureau de vote doit statuer dans les quarante-huit heures. Il doit motiver sa décision et en adresser immédiatement une copie au préfet. La décision du président du bureau de vote peut faire l’objet d’un recours contentieux. La jurisprudence considère que le seul juge compétent pour connaître de la validité des opérations électorales est le juge de l’élection et non le juge de l’excès de pouvoir (C.E du 4 janvier 1964, Sieur Charlet). Il peut être présenté sans le ministère d’un avocat (C.E du 13 décembre 1974, Fragnaud et Brousse).

52 L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT)
Contestations et contentieux électoral Le Conseil d’Etat a également considéré que les contestations relatives aux opérations électorales ne pouvaient être portées devant le juge de l’élection sans avoir fait préalablement l’objet d’un recours administratif préalable devant le président du bureau central de vote (C.E du 13 novembre 1981, Sieur Tatareau). Ne peuvent être invoqués devant le juge administratif que des griefs présentés à l’appui du recours administratif préalable. Lorsque les élections des représentants du personnel ont fait l’objet d’une annulation contentieuse, il est procédé à de nouvelles élections. Toutefois, la date des élections est fixée par l’autorité territoriale après consultation des organisations syndicales.

53 L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT) Mise en place du Comité Technique

54 L’installation du Comité Technique
L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT) Mise en place du Comité Technique L’installation du Comité Technique Aucune disposition ne précise le délai d’installation du CT. Lors de la première séance, il est recommandé de : communiquer les résultats des opérations électorales présenter la composition du CT préciser si une délibération a prévu le maintien du paritarisme au sein des deux collèges et le recueil du vote du collège employeur rappeler les cas de saisine de l’instance fixer le calendrier prévisionnel des séances Dans les meilleurs délais le CT établit également son règlement intérieur. Il doit être approuvé à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. Toute modification ultérieure fera l’objet d’une approbation par le CT.

55 L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT)
Mise en place du Comité Technique Attributions Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l'organisation et au fonctionnement des services ; 2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ; 3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ; 4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ; 5° A la formation, à l'insertion et à la promotion de l'égalité professionnelle ; 6° Aux sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Les comités techniques sont également consultés sur les aides à la protection sociale complémentaire, lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public en a décidé l'attribution à ses agents, ainsi que sur l'action sociale. Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l'objet d'une information des comités techniques. Les modalités de mise en œuvre du service civique font l'objet d'une information annuelle des comités techniques.

56 L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT)
Mise en place du Comité Technique Attributions L'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel. Il rend compte des conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement respecte ses obligations en matière de droit syndical. Il présente des données relatives aux cas et conditions de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation des agents contractuels. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat. A partir des éléments contenus dans le rapport sur l'état de la collectivité, une négociation est conduite entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales afin de promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de promotion et de mobilité. L'autorité territoriale arrête un plan pluriannuel pour l'égal accès des femmes et des hommes aux emplois d'encadrement supérieur de la fonction publique territoriale, qui est soumis au comité technique.

57 L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT)
Mise en place du Comité Technique Fonctionnement Le président du CT est élu parmi les membres de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Le comité tient au moins deux séances dans l’année. Les séances ne sont pas publiques, seuls sont autorisés à assister aux séances les membres du CT. Les experts convoqués à la demande de l’administration ou des représentants du personnel peuvent cependant assister à la partie des débats relatives aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. Lors de l’ouverture de la réunion, la moitié au moins des représentants du personnel doit être présente. En outre, lorsqu’une délibération de la collectivité a prévu le recueil par le CT de l’avis des représentants de la collectivité, la moitié au moins de ces représentants doit être présente. Lorsque le quorum n’est pas atteint dans le ou l’un des collèges ayant voix délibérative, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de 8 jours.

58 L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT)
Mise en place du Comité Technique Fonctionnement L’avis du comité est émis à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, l’avis du CT est réputé avoir été donné. Si une délibération prévoit le recueil par le CT de l’avis des représentants du collège employeur, l’avis du CT est rendu après avoir recueilli d’une part l’avis du collège des représentants de la collectivité et d’autre part, l’avis du collège des représentants du personnel. Chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix au sein d’un collège, l’avis de celui-ci est réputé avoir été donné. Lorsqu’une question à l’ordre du jour dont la mise en œuvre nécessite une délibération de la collectivité recueille un avis défavorable unanime des représentants du personnel, cette question fait l’objet d’un réexamen et donne lieu à une nouvelle consultation du CT dans un délai qui ne peut être inférieur à 8 jours et excéder 30 jours. Le CT siège valablement sur cette question quel que soit le nombre de membres présents. L’autorité territoriale n’est pas liée par l’avis rendu par le CT. Les CT doivent, dans un délai de 2 mois, être informés des suites données à leurs avis.

59 L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT)
Mise en place du Comité Technique Fonctionnement Un procès verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président du CT, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans un délai de 15 jours aux membres du CT. Ce PV est approuvé lors de la séance suivante. Dans l’hypothèse ou des observations sont formulées, elles sont portées au procès verbal de cette nouvelle séance.

60 L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT)
Mise en place du Comité Technique Durée du mandat Le mandat des représentants des collectivités et établissement expire : en même temps que leur mandat ou fonction à la date du renouvellement total ou partiel de l’organe délibérant La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à 4 ans. Les mandats au sein du CT sont renouvelables.

61 Remplacement des membres
L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT) Mise en place du Comité Technique Remplacement des membres Les représentants des collectivités et établissements : Les collectivités peuvent procéder à tout moment et pour la suite du mandat à accomplir, au remplacement de leurs représentants. Lorsque les représentants sont choisis parmi les agents de cette collectivité ou de cet établissement, ceux-ci sont remplacés : lorsqu’ils cessent d’exercer leurs fonctions par suite d’une démission, de mise en congé de longue maladie ou de longue durée, de mise en disponibilité ou toute autre cause que l’avancement lorsqu’ils n’exercent plus leurs fonctions dans le ressort territorial du CT En cas de vacance du siège d’un représentant titulaire ou suppléant, un nouveau représentant est désigné pour la durée du mandat en cours.

62 Remplacement des membres
L’élection des représentants du personnel au Comité Technique (CT) Mise en place du Comité Technique Remplacement des membres Les représentants du personnel : Il est obligatoirement mis fin au mandat d’un représentant du personnel : lorsqu’il démissionne de son mandat lorsqu’il ne remplit plus les conditions pour être électeur au CT dans lequel il siège lorsqu’il ne remplit plus les conditions pour être éligible Il est procédé au remplacement du représentant du personnel : en cas de vacance du siège d’un titulaire : le siège est attribué à un représentant suppléant sur la même liste en cas de vacance du siège d’un suppléant : le siège est attribué au premier candidat non élu de la même liste lorsqu’une organisation syndicale se trouve dans l’impossibilité de pourvoir aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du CT éligibles au moment de la désignation

63 La désignation des représentants du personnel au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)

64 Références juridiques
Article 33-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la FPT Décret n° du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle dans la fonction publique territoriale

65 La désignation des représentants du personnel au CHSCT La création des CHSCT

66 La désignation des représentants du personnel au CHSCT
La création des CHSCT Création obligatoire Afin d'améliorer le dispositif relatif à l'hygiène et à la sécurité au travail, le décret n° du 10 juin 1985 prévoit la mise en place de CHSCT dès qu'une collectivité ou un établissement public franchit le seuil de 50 agents. L'effectif des personnels retenu pour déterminer le franchissement du seuil de 50 agents est apprécié au 1er janvier de chaque année. Il comprend : les fonctionnaires titulaires en position d'activité ou de congé parental ou accueillis en détachement ou mis à disposition de la collectivité ou de l'établissement, les fonctionnaires stagiaires en position d'activité ou de congé parental, les agents contractuels de droit public ou de droit privé bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de 6 mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins 6 mois qui exercent leurs fonctions ou sont placés en congé rémunéré ou en congé parental

67 La désignation des représentants du personnel au CHSCT
La création des CHSCT Création obligatoire En application des articles 32 et 33-1 de la loi n° du 26 janvier 1984 peuvent être créés des CHSCT communs par délibérations concordantes des organes délibérants : a) d’une collectivité territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, b) d’une communauté de communes, d’une communauté d’agglomération, d’une métropole, d’une communauté urbaine et de l’ensemble ou partie des communes adhérentes à cette communauté. c) d’un établissement public de coopération intercommunale et du centre intercommunal d’action sociale qui lui est rattaché, d) d’un établissement public de coopération intercommunale mentionnée au b), des communes adhérentes et du centre intercommunal d’action sociale rattaché au dit EPCI. Ces CHSCT ne peuvent être créés par délibérations concordantes des organes délibérants des collectivités et établissements publics que si l’effectif global concerné est au moins égal à 50 agents. Ils sont compétents pour tous les agents des dits collectivités et établissements.

68 La désignation des représentants du personnel au CHSCT
La création des CHSCT Création obligatoire Des CHSCT locaux ou spéciaux sont, par ailleurs, créés en complément lorsque l’importance des effectifs et la nature des risques professionnels le justifient. Ils ne se substituent pas aux CHSCT obligatoires. Peuvent être concernés, parmi les services comportant des risques professionnels : les services dans lesquels les agents sont exposés à des problèmes de salubrité et de sécurité (réseaux souterrains d’égouts, stations d’épuration) les services dans lesquels les agents utilisent des machines présentant des risques spécifiques ou sont exposés à des risques chimiques (services des espaces verts, régie municipale d’entretien,…) les services dans lesquels les agents sont, compte tenu de leurs missions, exposés à des risques psycho-sociaux (tels que les services dans lesquels exercent les travailleurs sociaux) Les SDIS ont l’obligation de créer un CHSCT sans condition d’effectif.

69 La désignation des représentants du personnel au CHSCT
La création des CHSCT Composition Préalablement à la décision relative à la composition du CHSCT, il convient de consulter les organisations syndicales pour fixer : le nombre de représentants titulaires du personnel le maintien ou non du paritarisme, entre le collège employeur et celui des représentants du personnel - l’octroi ou non de voix délibératives aux représentants de la collectivité ou de l'établissement Les CHSCT comprennent des représentants du personnel et, en nombre au plus égal à ces derniers, des représentants de la collectivité ou de l’établissement public, y compris le Président.

70 La désignation des représentants du personnel au CHSCT
La création des CHSCT Composition Les représentants du personnel titulaires: Le nombre de membres titulaires des représentants du personnel : ne peut être inférieur à 3 ni supérieur à 5 dans les collectivités et établissements publics employant au moins 50 agents et moins de 200 agents ne peut être inférieur à 3 ni supérieur à 10 dans les collectivités et établissements employant au moins de 200 agents. Effectif Nombre de représentants titulaires du personnel ≥ 50 et < 200 agents ≤ Nb représentants ≤ 5 ≥ 200 agents ≤ Nb représentants ≤ 10 Les suppléants : Chaque membre du CHSCT a un suppléant. Les représentants suppléants du personnel ne peuvent suppléer que les titulaires appartenant à la même organisation syndicale.

71 La désignation des représentants du personnel au CHSCT
La création des CHSCT Composition Les représentants de la collectivité ou de l’établissement public : L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement auprès duquel est placé le CHSCT fixe le nombre de représentants de la collectivité ou de l’établissement et le nombre de représentants du personnel. Le respect du paritarisme numérique n’est pas exigé. Le nombre de représentants de la collectivité ou de l’établissement peut être inférieur à celui des représentants du personnel. Les représentants de la collectivité peuvent se suppléer l’un l’autre.

72 La désignation des représentants du personnel au CHSCT Les règles générales de désignation

73 La désignation des représentants du personnel au CHSCT
Les règles générales de désignation Les représentants de la collectivité ou de l’établissement public Les représentants de la collectivité ou de l’établissement sont désignés par l’autorité territoriale, parmi les membres de l’organe délibérant ou parmi les agents de cette collectivité ou de cet établissement.

74 La désignation des représentants du personnel au CHSCT
Les règles générales de désignation Les représentants du personnel La désignation des représentants du personnel se fait sur la base des résultats aux élections des représentants du personnel aux CT. Les organisations syndicales désignent librement les représentants du personnel au CHSCT sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité au CT. Lorsqu'une organisation syndicale n'a pas désigné, dans le délai d’un mois suivant la date des élections des représentants du personnel au CT, tout ou partie des représentants du personnel au sein des CHSCT, l'autorité territoriale procède à un tirage au sort pour les sièges non pourvus, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 20 du décret du 30 mai 1985. L’autorité territoriale : - établit la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel ainsi que le nombre de sièges de titulaires et de suppléants auxquels elles ont droit proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l’élection des représentants du personnel au CT fixe le délai imparti pour la désignation des représentants du personnel Les opérations de désignation doivent être achevées dans le délai d’un mois suivant la date des élections des représentants du personnel au CT. Si à l’expiration de ce délai d’un mois, une organisation syndicale n’a pas encore désigné les représentants du personnel qui occuperont les sièges auxquels elle a droit, le CHSCT peut néanmoins valablement se réunir dès lors que le quorum prévu à l’article 30 du décret n° du 30 mai 1985 est atteint.

75 La désignation des représentants du personnel au CHSCT
Les règles générales de désignation La répartition des sièges entre les organisations syndicales L'appréciation de la représentativité des organisations syndicales aptes à désigner des représentants au CHSCT s'effectue en application de l'article 32 du décret n° du 10 juin 1985 proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel au CT. Ainsi la répartition des sièges entre les organisations syndicales se fait de façon strictement proportionnelle aux résultats du CT de même niveau. Si le nombre des membres du CHSCT est égal à celui des membres au CT, la représentativité de chaque OS est identiques à celle du CT. Sinon : Les sièges sont attribués selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Ces règles s’appliquent également pour les CHSCT créés par délibérations concordantes. En cas de listes communes présentées par des organisations syndicales pour l’élection au CT de référence, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait selon les modalités arrêtées par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. A défaut d’indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales concernées.

76 La désignation des représentants du personnel au CHSCT
Les règles générales de désignation Le remplacement des membres en cours de mandat Les représentants du personnel : Le mandat du représentant du personnel prend fin lorsqu'il : - lorsqu’il démissionne de son mandat ou ne remplit plus les conditions fixées pour être électeur au CT lorsqu’il ne remplit plus les conditions pour être éligible au CT lorsque l’organisation syndicale qui l’a désigné en fait la demande, la cessation des fonctions prend effet à la réception de la demande par l’autorité territoriale Le suppléant remplace le titulaire. L’organisation syndicale désigne un remplaçant du suppléant pour la durée du mandat en cours.

77 La désignation des représentants du personnel au CHSCT
Les règles générales de désignation Le remplacement des membres en cours de mandat Les représentants de la collectivité ou de l'établissement : En cas de vacance d’un siège (titulaire ou suppléant) un nouveau représentant est désigné pour la durée du mandat en cours. Les représentants des collectivités territoriales et des établissements choisis parmi les agents de ces collectivités et établissements sont remplacés lorsqu'ils cessent d'exercer leurs fonctions par suite d'une démission, de mise en congé de longue maladie ou de longue durée, de mise en disponibilité ou de toute autre cause que l'avancement ou lorsqu'ils n'exercent plus leurs fonctions dans le ressort territorial du CHSCT. A noter que les motifs de fin de mandat sont différents pour les agents représentant les personnels et pour ceux représentant l'administration.

78 La désignation des représentants du personnel au CHSCT Compétences du CHSCT

79 La désignation des représentants du personnel au CHSCT
Compétences du CHSCT Le CHSCT a pour mission : de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et du personnel mis à la disposition de l’autorité territoriale et placé sous sa responsabilité par une entreprise extérieure ; de contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ; de veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières. Il procède à l’analyse des risques professionnels dans les conditions définies par l’article L du code du travail. Le comité contribue en outre à la promotion de la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu’il estime utile dans cette perspective conformément à l’article L du code du travail. Il peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. Le comité suggère toutes mesures de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail, à assurer l’instruction et le perfectionnement des agents dans les domaines de l’hygiène et de la sécurité. Il coopère à la préparation des actions de formation à l’hygiène et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre.

80 La désignation des représentants du personnel au CHSCT
Compétences du CHSCT Sur la compétence relative aux conditions de travail, une circulaire du 12 octobre 2012 a précisé qu’elle portait sur les domaines suivants : l’organisation du travail (charge de travail, rythme, pénibilité des tâches, élargissement et enrichissement des tâches) ; l’environnement physique du travail (température, éclairage, aération, bruit, poussière, vibration); l’aménagement des postes de travail et leur adaptation à l’homme ; la durée et les horaires de travail ; l’aménagement du temps de travail (travail de nuit, travail posté) ; les nouvelles technologies et à leurs incidences sur les conditions de travail.

81 La désignation des représentants du personnel au CHSCT
Compétences du CHSCT Les membres du comité procèdent à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur champ de compétence. Ils bénéficient pour ce faire d’un droit d’accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées. Toutes facilités doivent être accordées à la délégation pour l’exercice de ce droit sous réserve du bon fonctionnement du service. La délégation comprend au moins un représentant de la collectivité territorial ou de l’établissement public et au moins un représentant du personnel. Elle peut être assistée d’un médecin du service de médecine préventive, de l’agent chargé d’assurer une fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité et de l’assistant ou du conseiller de prévention. Les missions accomplies en application de ces visites de service doivent donner lieu à un rapport présenté au comité. Le comité procède à une enquête à l’occasion de chaque accident du travail, chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle lorsque ceux-ci ont entraîné mort d’homme, ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente, ou ayant révélé l’existence d’un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ou présentant un caractère répété à un même poste de travail, ou dans une même fonction. Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant un représentant de la collectivité ou de l’établissement et un représentant du personnel.

82 La désignation des représentants du personnel au CHSCT
Compétences du CHSCT Le comité est consulté : - sur les projets d’aménagements importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail - sur les projets importants d’introduction de nouvelles technologies et lors de l’introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents sur les mesures générales prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et accidentés de service, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail sur les mesures générales destinées à permettre le reclassement des agents reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions le comité est consulté sur la teneur de tous documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l’autorité territoriale envisage d’adopter en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail Le comité prend, en outre, connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail consignées sur le registre de santé et sécurité au travail.

83 La désignation des représentants du personnel au CHSCT
Compétences du CHSCT Chaque année, le président soumet au comité, pour avis : un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail du ou des services entrant dans le champ de compétence du comité et des actions menées au cours de l’année écoulée un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Il fixe la liste détaillée des réalisations et actions qu’il lui paraît souhaitable d’entreprendre au cours de l’année à venir. Le comité peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel de prévention. Le comité examine le rapport annuel établi par le service de médecine préventive. Le comité peut demander à l’autorité territoriale de solliciter une audition ou des observations de l’employeur d’un établissement dont l’activité expose les agents de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à sa demande.

84 La désignation des représentants du personnel au CHSCT Fonctionnement du CHSCT

85 La désignation des représentants du personnel au CHSCT
Le comité est présidé par l'un des représentants de la collectivité ou de l'établissement, désigné par l'autorité territoriale parmi ses représentants au CHSCT. Le comité se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Le président, à son initiative ou à la demande des représentants du personnel, peut convoquer des experts afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour ou faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée. Ces intervenants n’ont pas voix délibérative. Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président et par le secrétaire, puis transmis dans le délai d’un mois aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation du comité lors de la séance suivante. Les propositions et les avis du comité sont transmis à l’autorité territoriale ; ils sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents, dans un délai d’un mois. Le président informe, dans un délai de deux mois, par une communication écrite, les membres du comité des suites données aux propositions et avis de celui-ci. Une autorisation d’absence est accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation du comité réalisant les enquêtes ou les visites et dans toute situation d’urgence, pour le temps passé à la recherche de mesures préventives et notamment dans le cas du droit de retrait. Fonctionnement du CHSCT

86 La désignation des représentants du personnel au CHSCT
L'avis du comité est émis à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, l'avis du comité est réputé avoir été donné. La délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel est placé le comité, peut prévoir le recueil de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement. La décision de recueillir cet avis peut également être prise par une délibération adoptée dans les six mois suivant le renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement intervenant entre deux renouvellements du comité. Dans ce cas, l'avis du comité est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis du collège des représentants de la collectivité ou de l'établissement et, d'autre part, l'avis du collège des représentants du personnel. Chaque collège émet son avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix au sein d'un collège, l'avis de celui-ci est réputé avoir été donné. Fonctionnement du CHSCT

87 La désignation des représentants du personnel au CHSCT Formation des membres du CHSCT

88 La désignation des représentants du personnel au CHSCT
Formation des membres du CHSCT Afin d’assurer au mieux leurs missions, les représentants du personnel, titulaires et suppléants, dans les instances compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail bénéficient d’une formation d’une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat. Elle est renouvelée à chaque mandat. Cette formation est dispensée : soit par un organisme figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région ; soit par un des organismes figurant sur la liste arrêtée en application de l’article 1er du décret n° du 15 juin 1984 relatif à l’attribution aux agents de l’Etat du congé pour la formation syndicale ; soit par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues à l'article 23 de la loi du 12 juillet 1984 L’employeur prend en charge les frais de déplacement et de séjour des agents en formation dans les conditions prévues par le décret n° du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat.

89 La désignation des représentants du personnel au CHSCT
Formation des membres du CHSCT Pour deux des cinq jours de formation, le représentant du personnel bénéficie du congé pour formation en matière d’hygiène et de sécurité au travail avec maintien de son traitement et à sa demande. Il choisit sa formation et son organisme de formation parmi ceux qui ont été mentionnés précédemment. Il adresse sa demande de congé par écrit à son autorité hiérarchique ou, le cas échéant, à son autorité de gestion au moins un mois avant le début de la formation. La demande précise la date à laquelle l’agent souhaite prendre son congé ainsi que le descriptif et le coût de la formation, le nom et l’adresse de l’organisme de formation choisis par l’agent. Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé que si les nécessités du service s’y opposent. Les décisions qui rejettent des demandes de congé de fonctionnaires doivent être communiquées avec leurs motifs à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit l’intervention de ces décisions.

90 Rappels sur l’élection des représentants du personnel aux Commissions Administratives Paritaires (CAP)

91 Références juridiques
Articles 28 à 31 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la FPT Décret n° du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics Décret n° modifié du 14 septembre 1995 modifié fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l’article 90 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative à la FPT Décret n° du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique Circulaire INTB C du 26 mars 2018 relative à la représentation équilibrée hommes/femmes

92 Rappels sur l’élection des représentants du personnel aux Commissions Administratives Paritaires (CAP) Création des CAP

93 Rappels sur l’élections des représentants du personnel aux CAP
Création des CAP Il existe une CAP pour chaque catégorie hiérarchique : A, B et C. Elles sont crées : Dans chaque collectivité non affiliée à un CDG Dans chaque collectivité affiliée volontairement au CDG, si elle s’est réservée le fonctionnement des CAP Auprès de chaque CDG pour les collectivités qui lui sont affiliées obligatoirement et pour les collectivités affiliées volontairement qui n’ont pas conservé le fonctionnement des CAP

94 Rappels sur l’élection des représentants du personnel aux Commissions Administratives Paritaires (CAP) Composition des CAP

95 Rappels sur l’élections des représentants du personnel aux CAP
Composition des CAP Détermination du nombre de représentants Nombre égal de représentants titulaires des collectivités territoriales ou établissements publics et de représentants du personnel Nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants Les représentants du personnel Les représentants du personnel sont répartis dans les deux groupes hiérarchiques composant la catégorie. Le classement des grades et emplois fonctionnels est déterminé par le décret n° modifié du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale.

96 Rappels sur l’élections des représentants du personnel aux CAP
Composition des CAP Détermination du nombre de représentants Le nombre de représentants varie selon l’effectif de fonctionnaires appartenant à la catégorie de CAP et au groupe hiérarchique concerné selon le tableau suivant :

97 Rappels sur l’élections des représentants du personnel aux CAP
Composition des CAP Détermination du nombre de représentants Lorsque les fonctionnaires relevant du groupe supérieur sont plus nombreux que ceux relevant du groupe de base, la répartition de représentants du personnel entre les deux groupes est inversée. Si un groupe hiérarchique comporte moins de 4 fonctionnaires, le groupe ne compte aucun représentant. Si un groupe hiérarchique comporte de 4 à 10 fonctionnaires, il compte un représentant titulaire et un représentant suppléant. Sont inclus dans les effectifs pour l’appréciation des seuils, les fonctionnaires titulaires électeurs dans la CAP. Les effectifs sont appréciés au 1er janvier de l’année de l’élection. Pour le calcul des effectifs sont pris en compte les agents remplissant les conditions pour avoir la qualité d’électeur : - par catégorie et groupe hiérarchique (groupe de base et groupe supérieur) - Par sexe afin de fixer la représentation femmes /hommes

98 Rappels sur l’élections des représentants du personnel aux CAP
Composition des CAP Détermination du nombre de représentants Lorsque les fonctionnaires relevant du groupe supérieur sont plus nombreux que ceux relevant du groupe de base, la répartition de représentants du personnel entre les deux groupes est inversée. Si un groupe hiérarchique comporte moins de 4 fonctionnaires, le groupe ne compte aucun représentant. Si un groupe hiérarchique comporte de 4 à 10 fonctionnaires, il compte un représentant titulaire et un représentant suppléant.

99 Rappels sur l’élections des représentants du personnel aux CAP
Composition des CAP Détermination du nombre de représentants Sont inclus dans les effectifs pour l’appréciation des seuils, les fonctionnaires titulaires électeurs dans la CAP. Les effectifs sont appréciés au 1er janvier de l’année de l’élection. Pour le calcul des effectifs sont pris en compte les agents remplissant les conditions pour avoir la qualité d’électeur : - par catégorie et groupe hiérarchique (groupe de base et groupe supérieur) par sexe afin de fixer la représentation femmes /hommes Sont électeurs les fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps non complet en position d'activité, de détachement ou de congé parental dont le grade ou l'emploi est classé dans la catégorie représentée par la commission.

100 Rappels sur l’élections des représentants du personnel aux CAP
Composition des CAP Détermination du nombre de représentants Les représentants des collectivités Les représentants des collectivités territoriales font l'objet d'une désignation. Ils comprennent, en nombre égal au nombre de représentants du personnel, des titulaires et des suppléants. La désignation de ces membres doit respecter une proportion minimale de 40% de chaque sexe.

101 Présentation des Commissions Consultatives Paritaires (CCP)

102 Références juridiques
Article 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Décret n° du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale Décret n° du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique Circulaire INTB C du 26 mars 2018 relative à la représentation équilibrée hommes/femmes

103 Présentation des Commissions Consultatives Paritaires (CCP) Compétences

104 Présentation des Commissions Consultatives Paritaires
Compétence La mise en place des CCP intervient pour la première fois cette année, à l’occasion du renouvellement général des instances consultatives. Les CCP sont l’équivalent des CAP, mais pour les agents contractuels. Elles connaissent des décisions individuelles prises à l’égard des agents contractuels et de toute question d’ordre individuel concernant leur situation professionnelle.

105 Présentation des Commissions Consultatives Paritaires
Compétence Cas de saisine Sanctions disciplinaires exclusion temporaire de fonctions et licenciement pour motifs disciplinaires => avis de la CCP en Conseil de Discipline Reclassement impossibilité de reclassement avant licenciement => pour information Licenciement licenciement pour insuffisance professionnelle, dans l’intérêt du service, pour inaptitude physique définitive aux fonctions ou encore licenciement d’un agent investi d’un mandat syndical => pour avis Entretien professionnel demande de révision du compte-rendu de l’entretien professionnel => pour avis

106 Présentation des Commissions Consultatives Paritaires
Compétence Cas de saisine Télétravail et temps partiel refus à une demande initiale de télétravail formulée par l’agent, refus à une demande de renouvellement de télétravail, interruption du télétravail à l’initiative de la collectivité, refus d’accomplir un service à temps partiel, litiges d’ordre individuel relatifs aux conditions d’exercice du temps partiel => pour avis Formation 2ème refus successif à un agent demandant de suivre une formation non obligatoire, refus d’utilisation du compte personnel de formation, décisions de rejet des demandes de congé pour formation syndicale => pour avis Droit syndical mise à disposition auprès d’une organisation syndicale, non renouvellement du contrat des personnes investies d’un mandat syndical => pour avis désignation d’un agent contractuel en décharge d’activité incompatible avec les nécessités de service => pour information

107 Présentation des Commissions Consultatives Paritaires
Compétence Cas de saisine Intercommunalité transfert de personnel dans le cadre de restitution de compétences d’un EPCI aux communes membres, transfert de personnel dans le cadre d’un service commun, dissolution d’une personne morale de droit public dont la compétence est reprise par un EPCI => pour avis

108 Présentation des Commissions Consultatives Paritaires (CCP) Composition

109 Présentation des Commissions Consultatives Paritaires
Composition Il existe une commission consultative paritaire pour les agents contractuels de droit public relevant de chaque catégorie A, B et C : dans chaque collectivité ou établissement non affilié à un Centre de gestion (C.D.G) dans chaque collectivité ou établissement affilié volontairement au CDG s’il décide d’assurer lui-même le fonctionnement de la CCP, auprès de chaque CDG pour les collectivités ou établissement qui lui sont affiliés obligatoirement et pour les collectivités ou établissements affiliés volontairement qui n’ont pas conservé le fonctionnement des CCP. Chaque agent contractuel sera rattaché à l’une des catégories A, B ou C par référence à la catégorie mentionnée au contrat, dans les conditions prévues par l’article 3 du décret n° modifié. Remarque : en l’absence de référence à une catégorie, il est préconisé de se reporter aux missions mentionnées dans le contrat et/ou la délibération de création du poste (grade / indice).

110 Présentation des Commissions Consultatives Paritaires
Composition Détermination du nombre de représentants du personnel Les CCP comprennent en nombre égal des représentants titulaires des collectivités territoriales ou établissements publics et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. Le nombre de représentants titulaires du personnel est déterminé en proportion de l’effectif d’agents contractuels relevant de chaque catégorie, selon le tableau suivant :

111 Présentation des Commissions Consultatives Paritaires
Composition Les effectifs sont appréciés au 1er janvier de l’année de l’élection. Sont électeurs à la CCP, les agents contractuels de droit public mentionnés à l’article 1 du décret n° du 15 février 1988 dont l’emploi est rattaché à l’une des catégorie A, B ou C, représenté par la commission. Ils doivent en outre : bénéficier d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat d’une durée minimale de 6 mois ou d’un contrat reconduit sans interruption depuis au moins 6 mois et exercer leurs fonctions, être en congé rémunéré ou en congé parental Les effectifs devront faire apparaître par catégorie le nombre de femmes et d’hommes.

112 Présentation des Commissions Consultatives Paritaires
Composition Désignation des représentants des collectivités Désignation dans les mêmes conditions que pour les CAP. Contrairement aux CAP où il est imposé une proportion minimale de 40% de personnes de chaque sexe, aucune répartition équilibrée femmes/hommes n’est imposée pour la désignation des représentants des collectivités.

113 Présentation des Commissions Consultatives Paritaires (CCP) Les élections

114 Présentation des Commissions Consultatives Paritaires
Les élections Corps électoral Sont électeurs aux CCP, les agents contractuels de droit public, visés à l’article 1er du décret n° du 15 février 1988 (*), dont l’emploi est rattaché à l’une des catégories A, B ou C représentées par ces commissions dès lors qu’ils bénéficient d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat d’une durée minimale de 6 mois ou d’un contrat reconduit sans interruption depuis au moins 6 mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.

115 Présentation des Commissions Consultatives Paritaires
Les élections Corps électoral (*) agents visés à l’article 1er du décret n° du 15 février 1988 : Agents recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles suivants de la loi n° du 26/01/1984 : Art 3 : emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité ou à un accroissement saisonnier d’activité Art 3-1 : remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels Art 3-2 : vacance temporaire d'emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire Art 3-3 : recrutement de contractuels sur des emplois permanents : absence de cadre d’emplois, emplois du niveau de la catégorie A, emplois de secrétaire de mairie, emplois dans les communes de moins de 1000 habitants lorsque le temps de travail est inférieur au mi-temps, emplois dans les communes de moins de 2000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public, reconduction du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Art 47 : emplois de direction Art 110 : collaborateurs de cabinet Art : collaborateurs de groupe d’élus

116 Présentation des Commissions Consultatives Paritaires
Les élections Corps électoral (*) agents visés à l’article 1er du décret n° du 15 février 1988 : 2) ou maintenus en fonction en application du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 136, de l'article 139 (contractuels des directions départementales de l'équipement transférés) ou de l'article 139 bis (contractuels mis à disposition du président du conseil régional dans le cadre des conventions conclues en application de l'article 73 de la loi n° du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions) de la loi n° du 26/01/1984 3) ou recrutés : en application des septième et huitième alinéas de l'article 38 de la loi n° du 26/01/1984, dans les conditions prévues par l'article 10 du décret n° du 10/12/1996 (personnes reconnues travailleurs handicapés) dans les conditions prévues respectivement à l’article 14 ter de la loi n° du 13/07/1983 (reprise de personnels de droit public par une autre personne publique) et à l’article L du code du travail (reprise de salariés de droit privé par une personne publique) en application de l'article 38 bis de la loi n° du 26/01/1984, dans les conditions prévues par l’article 3 du décret n° du 02/08/2005 (contrat « PACTE » parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale)

117 Présentation des Commissions Consultatives Paritaires
Les élections Corps électoral Les agents contractuels à temps non complet, employés par plusieurs collectivités ou établissements, ne votent qu'une seule fois s'ils relèvent de la même CCP Les agents relevant de plusieurs emplois de catégories différentes voteront, autant de fois qu'ils relèvent de CCP différentes Les agents relevant de 2 statuts différents (fonctionnaires et contractuels de droit public) voteront une fois pour chacun des scrutins, à savoir CAP, CT et CCP. Ils ne pourront voter qu’une fois par instance s’ils relèvent des mêmes instances dans les deux statuts.

118 Présentation des Commissions Consultatives Paritaires
Les élections Attribution des sièges Les représentants du personnel sont élus à la proportionnelle avec attribution des restes à la plus forte moyenne. Le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour chaque CCP. La liste qui a la plus forte moyenne obtient le siège. Exemple d’attribution des sièges : Dans l’hypothèse d’une CCP composée de 5 membres (5 représentants titulaires du personnel + 5 suppléants). Le nombre d’agents inscrits est de 496 et le nombre de bulletins valablement exprimés est de 402. Le nombre de voix par liste : liste A : 180 ; liste B : 90 ; liste C : 132

119 Présentation des Commissions Consultatives Paritaires
Les élections Attribution des sièges -Calcul du quotient électoral Quotient électoral = nb de suffrages exprimés / nb de sièges de titulaires QE = 402 / 5 = 80,4 -Attribution des sièges au quotient : Liste A = 180 / 80.4 = 2.23 Soit 2 sièges Liste B = 90 / 80.4 = 1.11 Soit 1 siège Liste C = 132 / 80.4 = 1.64 Soit 1 siège Soit 4 sièges attribués au quotient. Il reste donc 1 siège à attribuer à la plus forte moyenne.

120 Présentation des Commissions Consultatives Paritaires
Les élections Attribution des sièges -Attribution des sièges à la plus forte moyenne : 5ème siège : Liste A = 180 / (2+1) = 60 Soit 0 siège Liste B = 90 / (1+1) = 45 Soit 0 siège Liste C = 132 / (1+1) = 66 Soit 1 siège Le 5ème siège est attribué à la liste C Nombre total de sièges attribués à chaque liste : Liste A = 2 sièges Liste B = 1 siège Liste C = 2 sièges

121 Présentation des Commissions Consultatives Paritaires
Les élections Attribution des sièges -Attribution des sièges à la plus forte moyenne : 5ème siège : Liste A = 180 / (2+1) = 60 Soit 0 siège Liste B = 90 / (1+1) = 45 Soit 0 siège Liste C = 132 / (1+1) = 66 Soit 1 siège Le 5ème siège est attribué à la liste C Nombre total de sièges attribués à chaque liste : Liste A = 2 sièges Liste B = 1 siège Liste C = 2 sièges


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