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Les successions Livret animateur LES SUCCESSIONS.

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1 Les successions Livret animateur LES SUCCESSIONS

2 L’absence Le décès La disparition
Les successions Les causes d’ouverture d’une succession L’absence Rester assez simple sur la question; donner quelques exemples concrets Attirer l’attention des participants sur le fait que la préparation de la transmission peut être l’occasion de capter de nouveaux clients et des actifs parmi les futurs héritiers. Le décès La disparition Les causes d’ouverture d’une succession C’est bien évidemment le décès qui est la cause première de l’ouverture d’une succession : « Les successions s’ouvrent par la mort naturelle » dit le Code Civil. Mais il existe aussi d’autres cas que la mort naturelle : la disparition et l’absence. La disparition est une cause plus rare. Elle est établie lorsque les circonstances permettent d’avoir la certitude ou la quasi-certitude qu’une personne est morte bien que son cadavre n’ait pas été retrouvé. La mort est donc présumée. Après un jugement déclaratif de décès, la succession est ouverte. Ce sont actuellement les cas de catastrophes aériennes, maritimes ou naturelles qui amènent à reconnaître la disparition. L’absence, à la différence de la disparition, ne présume pas du décès. On ignore si l’individu est vivant ou mort : la non - présence au domicile, sur le lieu de travail, l’absence de nouvelles données aux proches caractérisent cet état. L’absent n’étant pas forcément décédé, seul le temps décide de son sort. Ce n’est qu’une fois que l’absence s’est prolongée au delà d’une certaine durée que l’absent est considéré comme mort. Une présomption d’absence est d’abord établie, puis elle fait l’objet d’un jugement. La déclaration de décès peut être établie dans les 10 ans qui suivent. Celui qui n’est pas revenu (sciemment ou non) est considéré comme disparu. Le délai de prescription est de 20 ans (sans démarche, juste main courante); il peut être réduit, 3 mois par exemple dans le cas d’un naufrage d’avion. Le banquier doit bloquer les comptes sur présentation d’une décision de justice (document du tribunal de grande instance demandant le blocage) constatant la disparition. Si la succession a été réglée alors que la personne concernée revient dans les 20 ans, elle peut reprendre ce qui reste de sa succession: il s’agit en pratique des biens présents en nature, une somme d’argent étant difficilement « traçable ». La reprise se fait par rapport à l’existant.

3 Lieu d’ouverture de la succession:
Les successions Date et lieu d’ouverture de la succession Date et heure du décès déterminent Les personnes aptes à entrer en succession La dissolution du régime matrimonial Le début de l’indivision héréditaire Le moment du partage La déclaration de succession Lieu d’ouverture de la succession: Dernier domicile du défunt Il fixe La compétence territoriale du tribunal pour régler les litiges entre les héritiers TGI La date et le lieu d’ouverture de la succession La date d’ouverture de la succession est la date du décès. Sa détermination est fondamentale; l’heure du décès permet de savoir quelles sont les personnes, vivantes ou simplement conçues, aptes à recevoir la succession. Il en va ainsi d’un enfant dans le ventre de sa mère; il peut prétendre à la succession dès lors qu’il est né viable. La date du décès détermine la dissolution de la communauté entre époux, ou plus généralement, la dissolution de leur régime matrimonial. Elle fixe également le début de l’indivision héréditaire. L’évaluation des biens soumis à la déclaration de succession et au paiement des droits de mutation à titre gratuit et le partage des biens du défunt s’effectuent en fonction de l’état au jour du décès. Le lieu d’ouverture de la succession : c’est le lieu du dernier domicile connu du défunt, indépendamment du lieu du décès. La fixation du lieu est essentielle puisqu’elle détermine la compétence territoriale du tribunal chargé de connaître et de régler les différends pouvant naître du règlement de la succession (contestations des héritiers, actions des tiers, exécutions des dispositions testamentaires…).

4 La banque et le décès de son client
Les successions La banque et le décès de son client Monsieur Claude, votre client est décédé, il était marié sans contrat. Les avoirs du couple étaient les suivants au jour du décès Monsieur Un compte chèques créditeur de 2 040€ Un compte joint créditeur de 1 978€ Un PEA dont le solde est de € Un PEL dont le solde est de € Un LDD dont le solde est de 4 575€ Un compte titres dont le solde est de € Madame Un compte chèques créditeur de 1 040€ Un PEA dont le solde est de € Un PEL dont le solde est de € Un LDD dont le solde est de 4 254€ Un compte titres dont le solde est de € Un contrat d’assurance-vie Que va-t-il se passer pour tous ces avoirs ?

5 La banque et le décès de son client
Les successions La banque et le décès de son client LES COMPTES SONT BLOQUÉS Les comptes joints continuent à fonctionner Le PEA et le PEP sont clôturés Le PEL peut être transmis aux héritiers Les fonds des comptes d’épargne sont maintenus sur le compte, jusqu’au règlement de la succession Il s’agit de reprendre les obligations de la banque face au décès d’un de ses clients. Rappeler qu’il est important de garder le contact avec les héritiers du défunt bien que le compte soit clôturé et le dossier transféré au service « successions ». Les contrats d’assurance sont dénoués Les opérations initiées avant le décès sont débitées sur le compte; celles qui seraient initiées après sont rejetées Apporter à la banque : le certificat de décès, une fiche individuelle d'état civil, les moyens de paiements, les originaux des contrats d'assurance vie et les coordonnées du notaire, le cas échéant. Dès que la banque a pris connaissance du décès de l’un des ses clients, elle est obligée de prendre un certain nombre de mesures. Elle procède au blocage des comptes (sauf les comptes joints) et interdit l'accès au coffre-fort jusqu'à la réception de l'acte de dévolution successorale. Concernant les comptes joints, ils peuvent être bloqués sur la demande d’un héritier ou du notaire! Pour les contrats d'épargne souscrits à titre individuel (PEL, CEL, LDD, etc.), les valeurs mobilières sur un compte titres ordinaires, les fonds sont maintenus sur le compte ou le plan jusqu'au règlement de la succession, puis sont transférés, conformément à l'acte de dévolution successorale, en faveur des héritiers. Si le compte titre ordinaire est ouvert sous forme de compte joint, il n'est pas bloqué par le décès. En ce qui concerne le PEP et le PEA, le décès entraîne la clôture. Si des crédits sont en cours au nom de la personne décédée, il est important de vérifier s’ils sont couverts par une assurance décès. Dans l'affirmative, après déclaration du décès, la compagnie d'assurances prend en charge le capital et les intérêts restant dus selon les conditions définies dans le contrat d'adhésion. Les crédits non couverts par une assurance deviennent exigibles au décès du souscripteur, c'est-à-dire qu'ils font partie du passif de la succession, et qu'ils sont déduits des sommes que les héritiers se partagent. Si le défunt était titulaire d’un coffre individuel, son accès est bloqué au moment du décès. Son ouverture se fera en présence de tous les héritiers et du notaire. Le recours à un notaire n’est pas obligatoire. Les héritiers peuvent régler seuls le sort d’une succession, sauf en présence d’immeubles, d’une donation au dernier vivant, d’un testament ou d’une donation, d’un régime matrimonial conventionnel, de la présence de titres nominatifs…. Néanmoins, lorsque le montant de la succession est important, que les héritiers sont nombreux ou éloignés, il est préférable de s’adresser au notaire.

6 La banque et le décès de son client
Les successions La banque et le décès de son client La banque n’a pas à rechercher les héritiers de son client Faire l’inventaire des avoirs du client décédé soldes des comptes assortis ou non d’engagements titres en compte (dépôt libre ou nantissement) titres à provenir d’opérations en cours (opération de bourse, souscription, attribution, regroupement…) coffres-forts en location Tous les documents concernant le client doivent porter la mention décédée

7 La banque et le décès de son client
Contrats d’assurance vie souscrits par le défunt Héritiers peuvent demander le rapport et la réduction des primes exagérées Contrats d’assurance vie souscrits par conjoint survivant Valeur de rachat peut être reprise dans la liquidation de la communauté

8 Succession inorganisée, c’est la loi qui décide….
Les successions Succession inorganisée, c’est la loi qui décide…. QUI HÉRITE ? POUR QUELLE PART ? QUELLE MASSE SUCCESSORALE ? COMMENT PAYER SES DROITS ? Détailler toutes les phases, ces thèmes correspondent aux différentes étapes du règlement d’une succession précisées plus loin. Préciser les incidences de la réforme du droit des successions et des libéralités votée le 23 juin 2006. Cette séquence s’achève avec une pause café de 15 minutes. Qui hérite ? Déterminer les successibles. Le recours à un notaire n’est obligatoire que s’il y a des immeubles dans la succession, une donation au dernier vivant, un testament ou un contrat de mariage... Dans les autres cas, le notaire n’est pas obligatoire. Bien évidemment, lorsque les montants sont importants, il est préférable d’y avoir recours. Pour quelle part ? En déterminant les successibles, on détermine également les fractions de l’actif successoral qui reviennent à chacun d’eux (en fonction du nombre et de la place des héritiers en présence). 2 cas: en l’absence de conjoint successible, en présence d’un conjoint successible. Quelle masse successorale ? L’inventaire des biens du défunt qui rentrent dans sa succession, la liquidation du régime matrimonial, l’évaluation du passif permettent d’évaluer les biens à partager. Accepter ou renoncer ? Selon l’état de l’inventaire du patrimoine et des dettes, les héritiers peuvent effectuer un choix. Évaluer et payer ses droits ? Calculer les droits à payer par les héritiers en tenant compte des différents abattements et de la réforme sur le report du paiement des droits du conjoint. Quel partage ? Connaître le régime de l’indivision, les conditions du partage amiable ou judiciaire, l’attribution préférentielle.

9 En l’absence de conjoint
Les successions Succession inorganisée, c’est la loi qui décide …. En l’absence de conjoint Qui hérite ? Pour quelle part ? Diapos 14 à 25 10H45 11H30 Préciser que la dévolution légale va d’abord être présentée en l’absence d’un conjoint survivant. Qui hérite ? 3 notions doivent être énoncées au préalable: l’ordre, la fente et la représentation. En ce qui concerne l’ordre successoral, il convient de différencier la situation d’une succession en présence d’un conjoint de celle sans conjoint successible.

10 La dévolution légale - sans conjoint
Les successions La dévolution légale - sans conjoint 1ER ORDRE Les descendants LE DÉFUNT 2ÈME ORDRE Les ascendants privilégiés Les collatéraux privilégiés 3ÈME ORDRE Les ascendants ordinaires Commenter les différents ordres en situant les membres de la famille sur un arbre généalogique simplifié. Préciser qu’en l’absence d’héritiers familiaux, c’est l’État qui hérite! De même, lorsque la succession n’est pas organisée, les héritiers peuvent être les ascendants ordinaires (en l’absence d’enfant et de frère et sœur). 4ÈME ORDRE L’ordre des héritiers : Chaque ordre présent élimine les autres. 1er rang : - Les descendants Les enfants et(ou) les petits enfants priment tous les autres héritiers et se partagent donc l’actif de la succession. 2ème rang : - Les ascendants et collatéraux privilégiés Chaque parent hérite d’un quart de la succession en présence de frères et sœurs ou de leurs représentants, lesquels héritent du reste. 3ème rang : - Les ascendants ordinaires : grands-parents – arrière grands-parents. 4ème rang : - Les collatéraux ordinaires : il s’agit des oncles, tantes, cousins ou petits cousins du défunt jusqu’au 6ème degré de parenté. Les collatéraux ordinaires

11 Exercice – énoncé 1 Mère Père Fille Fille Fils LE DÉFUNT Qui hérite ?
Pour quelle part ?

12 Exercice – énoncé 2 Mère Père LE DÉFUNT Qui hérite ?
Pour quelle part ?

13 Exercice – énoncé 3 et 3 bis 1
Mère Père 2 LE DÉFUNT Soeur Frère Soeur LE DÉFUNT Soeur Frère Soeur

14 Exercice – énoncé 4 Mère Père LE DÉFUNT Soeur Frère Soeur

15 La dévolution légale LE PRINCIPE DE LA REPRÉSENTATION LE DÉFUNT
La représentation est une fiction légale, dont l’effet est de faire entrer les représentants dans la succession à la place de leur parent prédécédé, indigne ou renonçant et de leur attribuer le degré et les droits qu’aurait eu le représenté s’il avait été vivant lors de l’ouverture de la succession. La représentation ne joue qu’au bénéfice des descendants ou des collatéraux privilégiés, frères et sœurs du défunt et leurs enfants, neveux et nièces. Elle a lieu à l’infini en ligne directe descendante. Quand la représentation joue, le partage se fait par souche entre les héritiers dont le degré est le plus proche. Si une même souche a plusieurs branches, le partage se fait égalitairement (par tête) entre chaque branche.

16 La dévolution légale LE PRINCIPE DE LA REPRÉSENTATION LE DÉFUNT
Les successions La dévolution légale LE PRINCIPE DE LA REPRÉSENTATION LE DÉFUNT

17 La dévolution légale LE PRINCIPE DE LA REPRÉSENTATION LE DÉFUNT
Les successions La dévolution légale LE PRINCIPE DE LA REPRÉSENTATION LE DÉFUNT

18 La dévolution légale LA REPRESENTATION DE L’HERITIER RENONCANT
Les successions La dévolution légale LA REPRESENTATION DE L’HERITIER RENONCANT La part de l’héritier renonçant revient à ses représentants, à défaut à ses co-héritiers, à défaut aux héritiers de rang subséquent Révocation possible pendant 10 ans sauf si un autre héritier a accepté la succession La loi du 3 décembre 2001 avait admis la représentation d’un héritier indigne par les descendants et les collatéraux privilégies. La nouvelle loi du 23 juin 2006 admet le principe de la représentation de l’héritier renonçant en faveur des descendants et des collatéraux privilégiés, alors qu’auparavant la part du renonçant était redistribuée à ses cohéritiers. Ainsi, la part successorale du renonçant revient à ses représentants ou à défaut accroît la part des co-héritiers. Si le renonçant est seul, la succession est dévolue aux héritiers des rangs subséquent. Si le renonçant est représenté, il est pris en considération pour le calcul de la réserve. S’il n’est pas représenté, il ne l’est pas. La loi de finances rectificative pour 2006 confirme que la renonciation ne constitue pas une libéralité en faveur des autres héritiers et n’est donc pas taxée.

19 La dévolution légale 1/4 1/4 1/2 Gd père du défunt Gd mère du défunt
Les successions La dévolution légale LE PRINCIPE DE LA FENTE SUCCESSORALE Gd père du défunt Gd mère du défunt 1/4 1/4 1/2 La parenté se divise en 2 branches : l’une paternelle, l’autre maternelle. Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié : cette division est appelée la fente. Dans chaque branche, l’ascendant qui se trouve au degré le plus proche succède à l’exclusion de tout autre. Les ascendants se situant au même degré succèdent par tête (c’est-à-dire par parts égales entre les héritiers au même degré d’une branche). A défaut d’ascendant dans une branche, les ascendants de l’autre branche recueillent toute la succession. Les demi-frères et demi-sœurs du défunt ont les mêmes droits que les frères et sœurs. La loi du 23 juin 2006 (applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007) précise bien que lorsque le défunt ne laisse pour recueillir sa succession que son père ou sa mère et des ascendants dans l’autre branche, la succession est dévolue pour moitié au père ou à la mère et pour l’autre moitié aux ascendants de l’autre parent décédé. LE DÉFUNT

20 La dévolution légale Les degrés de parenté LE DÉFUNT
Les successions La dévolution légale Arrière grand mère 3ème degré Grand père 2ème degré Les degrés de parenté Mère 1er degré Tante 3ème degré Frère 2ème degré Sœur 2ème degré LE DÉFUNT Cousin germain 4ème degré Nièce 3ème degré Fils 1er degré Au sein de chaque ordre existent des degrés qui correspondent à une génération. Les héritiers en degrés les plus proches éliminent les degrés les plus éloignés. Par exemple, un frère et une sœur éliminent l’oncle, le cousin germain, le cousin issu de germain. La détermination du degré s’effectue en remontant à l’ascendant commun entre le défunt et le membre de la famille. Exemple : la nièce du défunt (1 son père, le frère du défunt – 2 leur ascendant commun, la mère du défunt - 3 le défunt) se situe au 3ème degré. Petit neveu 4ème degré Petit fils 2ème degré

21 En présence de conjoint
Les successions Succession inorganisée, c’est la loi qui décide…. En présence de conjoint Qui hérite ? Pour quelle part ? Diapos 26 à 33 11H30 12H30 Bien détailler les apports de la loi de décembre 2001 pour le conjoint survivant.

22 La dévolution légale - en présence du conjoint
Les successions La dévolution légale - en présence du conjoint La loi du 3 décembre 2001 a modifié les règles : Amélioration des droits légaux du conjoint Égalité de traitement des enfants légitimes et naturels Renforcement de la protection du logement familial La loi du 3/12/2001 a profondément modifié les droits du conjoint survivant en cas de dévolution légale. Afin de limiter les cas d’exclusion, le conjoint bénéficie désormais de nouveaux droits concernant le logement principal de la famille. Il dispose en particulier d’un droit d’usage et d’habitation pendant un an que personne ne peut remettre en cause. Ce droit est dit « d’ordre public ». La loi prévoit qu'en présence d'enfants ou de descendants, le conjoint survivant recueille, au choix, soit l'usufruit de la totalité des biens existants au jour du décès, soit la propriété du quart des biens. Ce choix n’est possible que lorsque tous les enfants sont issus des deux époux; à défaut, le conjoint doit opter pour la propriété du quart des biens. Les enfants se retrouvent égaux devant la loi quelles que soient les conditions de leur naissance. Élargissement de l’action en retranchement

23 La dévolution légale - avec conjoint
Les successions La dévolution légale - avec conjoint LE DÉFUNT 1ER ORDRE Les descendants 2ÈME ORDRE LE CONJOINT Les ascendants privilégiés Reprendre la dévolution légale et montrer que la présence d’un conjoint successible exclut les frères et sœurs. En l'absence de testament ou de donation, le conjoint survivant, ni divorcé, ni séparé de corps par un jugement définitif, peut hériter. Sa part dans la succession du défunt dépend des héritiers présents au jour du décès. Le défunt peut déshériter complètement son conjoint par testament ou donation sauf lorsqu’il est héritier réservataire.  Un époux est "héritier réservataire", c'est-à-dire qu’il ne peut être totalement déshérité, lorsqu'il n'existe pas de descendants ni de père et mère du défunt et que les époux ne sont ni divorcés, ni séparés de corps, ni engagés dans une instance de divorce ou de séparation de corps au jour du décès.  Les droits du conjoint survivant dépendent du régime matrimonial choisi par le couple et du nombre et de la qualité des héritiers présents au jour du décès (en l'absence de donation ou de testament au profit du conjoint). 

24 La totalité en pleine propriété
Les successions La dévolution légale - en présence du conjoint LA PART DU CONJOINT EN PRÉSENCE… 100% en usufruit ou …d’enfants du couple 1/4 en pleine propriété 1/4 en pleine propriété … d’enfants d’un premier lit 1/2 en pleine propriété …des 2 parents Expliquer quelles sont les raisons qui peuvent conduire à choisir une option plutôt qu’une autre. 3/4 en pleine propriété …d’un seul parent En présence d'enfants ou de descendants issus des deux époux, le conjoint survivant a le choix entre:  un quart en pleine propriété (dans ce cas, les descendants se partagent les trois quarts de la propriété des biens), ou l'usufruit de la totalité des biens existants (les descendants recueillent la nue-propriété de ces mêmes biens).   En principe, le conjoint survivant peut opter, pour l'un ou l'autre choix, à tout moment jusqu'au partage de la succession, sauf si un héritier lui demande par écrit de formuler son option. Dans ce cas, il a trois mois pour répondre par écrit. En l'absence de réponse, il est réputé avoir opté pour l'usufruit.  Les paramètres du choix : l’option pour la totalité en usufruit est souvent la plus avantageuse, car elle permet au conjoint survivant de maintenir inchangé son niveau de vie. Sur le plan fiscal, l’option pour l’usufruit est globalement la plus économique. Dans un premier temps, la valeur de l’usufruit dépend de l’âge au moment du veuvage, alors que les enfants payent sur la valeur de la nue-propriété. Puis, au décès du conjoint, les enfants nus-propriétaires récupèrent la pleine propriété en franchise de droits de succession. En revanche l’option pour l’usufruit désavantage les enfants qui sont privés temporairement de leur héritage. En présence d'enfants non issus des deux époux, le conjoint survivant recueille le quart de la pleine propriété des biens. Les enfants recueillent les trois quarts de la propriété.  Depuis le 4 décembre 2001, les enfants naturels dits adultérins, (dont le père ou la mère étaient mariés avec une autre personne au moment de sa naissance) bénéficient désormais des mêmes droits que les autres enfants.  Le droit d'ouvrir une action en retranchement, dont bénéficie l'enfant issu d'un précédent mariage, s'étend à l'enfant naturel simple ou adultérin (c'est à dire non issu des deux époux). Il s'agit d'une action qui peut être intentée,lors du décès de leur géniteur(trice), lorsque des avantages matrimoniaux en faveur du conjoint survivant lèsent les enfants réservataires.  Par la loi du 23 juin 2006 (applicable à compter du 1er janvier 2007), les enfants non communs ont la faculté, à l’inverse, de renoncer par anticipation à l’action en retranchement, à condition de respecter les formes de la renonciation anticipée à l’action en réduction (acte authentique spécifique reçu par 2 notaires). L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière bénéficie des mêmes droits qu'un enfant légitime dans la succession de l'adoptant ou dans la succession d'un membre de sa famille. Il est cependant exclu dans la succession de sa famille d'origine.  En revanche, l'enfant ayant fait l'objet d'une adoption simple bénéficie, d'une part, des droits successoraux dans sa famille d'origine et, d'autre part, dans sa famille adoptive. L'adopté et ses héritiers sont ainsi héritiers réservataires dans les deux familles, à l'exception des parents de l'adoptant (c'est-à-dire de ses grands parents) qui peuvent le déshériter.  Avec une donation au dernier vivant – 100% en PP sauf droit de retour du ou des parents sur les biens donnés au défunt La totalité en pleine propriété …de frères et sœurs

25 Exception au principe ½ = conjoint ½ = frères et soeurs
Les successions Exception au principe LE DROIT DE RETOUR… Sauf ½ = conjoint Exception: Biens de famille existants en nature dans le patrimoine du défunt et reçus d’un ascendant par donation ou par héritage Donner un exemple concret, par exemple une maison de famille afin que les participants puissent visualiser ce qui se passe dans la réalité. Les biens que le défunt avait reçus de ses père et mère ou d’un autre ascendant – depuis la loi du 23 juin par succession ou par donation et qui se retrouvent en nature dans sa succession, sont dévolus pour moitié aux frères et sœurs ou à leurs descendants. La loi a voulu préserver les biens familiaux par cette restriction. Le conjoint recueille l’autre moitié ainsi que tous les autres biens de la succession. Ce droit de retour pour moitié a pour effet de créer une indivision sur les biens en cause jusqu’au partage de la succession. Attention : les demi-frères et les demi-sœurs du défunt ne peuvent en bénéficier que pour autant que les biens proviennent d’un parent commun. Lorsque le droit de retour s’exerce, la fraction des biens qui en fait l’objet est taxée aux droits de succession selon le tarif applicable entre frères et sœurs (abattement €, puis 35% jusqu’à € et 45% au-delà). Les collatéraux privilégiés ou leurs représentants peuvent renoncer à ce droit ; mais dans ce cas, les droits de succession dus par le conjoint survivant sont calculés au même taux que s’ils avaient accepté ! Afin que cette disposition ne pèse financièrement sur le conjoint survivant, des dispositions testamentaires peuvent l’éviter. Cas particulier: lorsque le survivant est le conjoint d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption simple, le droit de retour légal n’est plus applicable depuis la loi du 23 juin 2006 (successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007). Seul le droit de retour en faveur des frères et sœurs évoqués ci-dessus s’applique. Il en résulte que le conjoint du défunt adopté simplement a dorénavant des droits sur « les biens de famille ». ½ = frères et soeurs

26 La dévolution légale - en présence du conjoint
Les successions La dévolution légale - en présence du conjoint LA PART DU CONJOINT … Sans ascendants, ni descendants directs La totalité en pleine propriété

27 Le droit au logement Le conjoint a droit à la jouissance de la
Les successions Le droit au logement PENDANT UN AN, À COMPTER DU DÉCÈS Le conjoint a droit à la jouissance de la résidence principale et des meubles meublants Le droit d'usage et d'habitation est un démembrement du droit de propriété. Il confère à son titulaire un usufruit réduit au seul droit d'utiliser le bien et d'en percevoir les fruits dans certaines circonstances uniquement (âge, état de santé). Le droit d'usage sur le mobilier du logement est assuré par un bail à loyer. Le droit au logement est un effet direct du mariage et non un droit successoral, ce qui veut dire que si le conjoint renonce à la succession, il conserve néanmoins ce droit. Du point de vue fiscal, le conjoint n’est pas redevable de droits de mutation au titre de ce droit temporaire au logement. Il est impossible de priver le conjoint survivant de ce droit au logement, il est « d’ordre public ». Depuis le 1 juillet 2002, lorsque le logement est loué (et non un logement appartenant aux deux époux ou dépendant totalement de la succession), le conjoint survivant, qui occupait effectivement les lieux à titre d'habitation principale à l'époque du décès, bénéficie d'un droit d'usage sur le mobilier le garnissant compris dans la succession.  Le conjoint survivant, co- titulaire avec le défunt du droit au bail du local qui sert effectivement d'habitation aux deux époux, dispose d'un droit exclusif sur ce bail au décès de son conjoint, sauf s'il y renonce expressément. Le conjoint paye le loyer mais celui-ci lui est remboursé par la succession. Le conjoint survivant qui ne cohabitait pas avec son époux dans le logement loué par ce dernier peut bénéficier du transfert du contrat de location au décès de l'époux. S’il est en concurrence avec d'autres personnes (par exemple le concubin en cas de vie commune de plus d'un an ou des héritiers), c'est au juge de choisir l'attributaire en fonction des intérêts en présence.  La loi subordonne le droit temporaire à la condition que le logement appartienne aux époux. Ce droit ne devrait donc pas s’appliquer si le logement est la propriété exclusive du conjoint survivant, si le logement est en indivision entre les époux et un tiers, si le logement est la propriété d’une SCI. La loi du 23 juin 2006 (applicable pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007) étend ce droit aux partenaires liés par un PACS, sauf si le défunt l’en a préalablement privé par testament (ce droit n’est donc pas d’ordre public, contrairement à la situation des couples mariés). Pas de possibilité de remise en cause, même par testament

28 Le conjoint supporte les réparations d’entretien et les impôts locaux
Les successions Le droit au logement DANS L’ANNÉE QUI SUIT LE DÉCÈS Le conjoint survivant fait savoir s’il veut disposer d’un droit d’habitation et d’usage à vie Les héritiers ne peuvent s’y opposer, mais exiger un état de l’immeuble et un inventaire des meubles Le conjoint supporte les réparations d’entretien et les impôts locaux Le conjoint survivant peut manifester sa volonté de bénéficier d'un droit d'habitation portant sur le logement et d'un droit d'usage sur le mobilier le garnissant, compris dans la succession, sous certaines conditions.  Le conjoint survivant peut en bénéficier de droit s'il occupait effectivement ce logement à titre d'habitation principale au moment du décès de son conjoint, et si ce logement appartenait aux deux époux ou dépendait totalement de la succession. Le conjoint survivant doit manifester sa volonté de bénéficier de ses droits d'habitation et d'usage dans un délai d'un an à compter du décès de son conjoint.  La valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint.  Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur les biens existants, si la valeur est supérieure; il n'est pas tenu de récompenser la succession à raison de l'excédent.   Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis au droit d'usage et d'habitation.  Lorsque le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté aux besoins du conjoint survivant en fonction de son âge et de son état de santé, celui-ci ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole. Les ressources dégagées peuvent alors être affectés aux frais d’un nouvel hébergement. En revanche, le bien ne peut être ni vendu ni donné. Le conjoint survivant et les héritiers peuvent, par convention, convertir les droits viagers d'habitation et d'usage en une rente viagère ou en capital. Tout usufruit appartenant au conjoint survivant sur les biens du défunt, autres que la résidence principale, peut être converti en rente viagère. Cette demande peut être faite par le conjoint successible ou par l'un des héritiers nus-propriétaires. Les parties peuvent également procéder à la conversion de l'usufruit du conjoint survivant en capital. La conversion de l'usufruit est comprise dans l'opération de partage.  Il ne peut céder ou louer les droits à un tiers, sauf cas particuliers

29 Les droits successoraux des concubins
Les successions Les droits successoraux des concubins Diapos 34 à 36 14H00 14H30 Séquence importante puisque beaucoup de nos clients vivent en concubinage et empruntent pour acheter un bien en commun. Il est important de relever les mesures de protection qui peuvent être prises, compte tenu de l’inexistence de ce statut de couple en cas de décès. Exercice d’application. « LES CONCUBINS SE PASSENT DE LA LOI, LA LOI SE DÉSINTÉRESSE D’EUX » La loi n’a pas prévu d’organisation spécifique de la transmission des biens entre concubins, bien qu’un couple sur 8 vive en union libre. Les techniques de transmission sont celles prévues par le Code Civil: * Donation en faveur du concubin, sachant qu’elle est en principe irrévocable. Elle peut cependant être remise en cause dans les cas énumérés par le Code Civil : inexécution par le donataire des charges contenues dans la donation ingratitude du donataire. Attention, la révocation pour survenance d’enfant (naissance ou adoption plénière) n’est plus automatique depuis la loi du 23 juin 2006 applicable à compter du 1er janvier Il s’agit d’une faculté offerte au donateur à condition de l’avoir prévue dans l’acte de donation et d’en faire la demande dans un délai de 5 ans après la naissance ou l’adoption. Le donateur ne peut donner que la quotité disponible avec des droits de succession très élevés (60%). * Testament réciproque établi par chacun des concubins afin d’organiser la transmission de ses biens (la réserve héréditaire ne s’apprécie qu’au jour du décès). Un legs net de droits permet de faire supporter la charge par les héritiers. * Achat d’un bien immobilier en démembrement de propriété. * Souscription d’un contrat d’assurance –vie au profit du concubin. BONAPARTE

30 Les droits successoraux des partenaires liés par un PACS
Les successions Les droits successoraux des partenaires liés par un PACS LE PARTENAIRE PACSÉ N’EST PAS HERITIER LA LOI DU 23 JUIN 2006 LUI OCTROIE UN DROIT TEMPORAIRE AU LOGEMENT ET L’ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DU LOGEMENT ET DU MOBILIER SI ELLE A ETE PREVUE PAR TESTAMENT 14H30 14H45 Mettre en évidence les changements apportés par la loi du 23 juin 2006 tant au niveau des droits du partenaire en cas de décès qu’un niveau des règles patrimoniales régissant le patrimoine des partenaires pacsés. Les partenaires pacsés ne sont toujours pas légalement héritiers l’un de l’autre. Toutefois, la loi du 23 juin 2006 (applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007) prévoit 2 mesures protectrices: Le droit temporaire au logement (y compris lorsque le bien appartient en indivision au défunt et à des tiers à la succession) sauf si le défunt en a privé préalablement son partenaire par testament. L’attribution préférentielle de son logement et du mobilier le garnissant à condition que le défunt l’ait expressément prévu par testament. Depuis la loi du 23 juin 2006 (applicable aux pactes conclus à compter du 1er janvier 2007 et aux pactes antérieurs à compter du 1er janvier 2008), le régime patrimonial de droit commun du PACS devient la séparation de biens. Mais, par convention, les partenaires peuvent opter pour un régime d’indivision organisée qui se rapproche alors du fonctionnement du régime de la communauté réduite aux acquêts. Dans tous les cas, les partenaires sont solidaires des dettes de l’indivision. Pour mémoire, les règles fixant le sort des biens achetés au cours de la vie commune des partenaires pacsés jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi sont les suivantes : - les biens achetés après la date de conclusion du PACS sont des biens indivis – restent propres à chaque partenaire les biens dont il était propriétaire au jour de la conclusion du contrat. Dans l’administration des biens indivis, si l’un des partenaires décède, ce sont les héritiers de celui-ci qui héritent de cette part. D’où l’importance d’un testament ou de dispositions prises en faveur de son partenaire, comme la souscription d’un contrat d’assurance-vie, décès… Du point de vue fiscal, la loi TEPA du 21 août 2007 applicable aux successions ouvertes à compter du 22 août 2007 exonère totalement les successions entre partenaires pacsés à condition que le partenaire soit légataire.

31 Quelle masse successorale ?
Les successions Diapos 37 à 41 14H45 15H00 Pour calculer les droits de succession, il faut évaluer le patrimoine du défunt en tenant compte de son régime matrimonial. Rappeler les règles de dissolution du régime matrimonial. Après dissolution du régime, chaque élément à l’actif ou au passif doit être évalué financièrement. Quelle masse successorale ?

32 + + Inventaire de succession ACTIF Liquidités Comptes à vue et à terme
Les successions Inventaire de succession + ACTIF Liquidités Comptes à vue et à terme Créances sur autrui Valeurs mobilières Parts sociales et actions de société + Immeubles bâtis ou non bâtis Meubles meublants Les points importants portent sur l’évaluation des immeubles, le forfait pour les meubles meublants, l’évaluation des valeurs mobilières. Repréciser le contexte compte tenu de l’objectif de la loi TEPA du 21 août 2007 qui vise à exonérer 95% des successions. Avoirs professionnels Chacun des biens mentionnés dans la déclaration de succession doit être évalué à partir de sa valeur vénale réelle au jour du décès. Pour la majorité des immeubles, l’estimation peut se faire soit par comparaison (préconisée, par exemple, dans un immeuble collectif), soit par le revenu (pour les immeubles de rapport, appliquer aux revenus un taux de capitalisation défini par l’administration fiscale comme étant le rapport existant entre le revenu de l’immeuble et sa valeur vénale), soit d’après les valeurs antérieures (valeur vénale égale à la valeur d’une mutation récente). Chaque méthode présente ses avantages et ses inconvénients, la combinaison des 3 permet de fixer une fourchette à l’intérieur de laquelle la valeur vénale d’un immeuble doit pouvoir être considérée comme normale. Concernant les meubles meublants, ils sont évalués individuellement dans la déclaration (inventaire réalisé avec le notaire ou intervention d’un commissaire-priseur), ou estimés selon un forfait de 5% (calculé sur l’actif brut de la succession,comprenant les liens immobiliers et mobiliers, avant déduction du passif). Le choix de la méthode d’évaluation dépend à la fois de la valeur intrinsèque des meubles et du montant de la succession (risque fiscal en cas de dissimulation). Les valeurs mobilières sont évaluées à leur valeur au jour du décès : – pour les valeurs cotées, cours moyen de la Bourse – pour les valeurs non cotées, appréciation en tenant compte de tous les éléments permettant d’obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande. Les éventuelles récompenses nées de la dissolution du régime matrimonial sont à évaluer et à comptabiliser. Donations rapportables Éventuelles récompenses

33 Inventaire de succession
Les successions Inventaire de succession PASSIF DÉDUCTIBLE Dettes à la charge du défunt Impôts et Taxes Frais de dernière maladie Frais funéraires Certaines dettes mises à la charge du donataire Les frais de dernière maladie sont déductibles sans limitation sur justificatifs. Les frais funéraires sont déductibles dans la limite de 1 500€. Les impôts et taxes dont était redevable le défunt au jour du décès et non réglés à cette même date sont déductibles (pour moitié si impôts communs). Le montant des emprunts non couverts par l’assurance-vie viennent également en déduction. Cas d’exonération totale : L’abattement minimum par héritier est de € ; cependant, l’actif successoral égal ou inférieur à 3 000 € est désormais exonéré de déclaration de succession. De même, lorsque la succession s’ouvre en faveur du conjoint et/ou en ligne directe, il n’y pas de déclaration de succession à effectuer lorsque la masse successorale est inférieure à € . Certains monuments historiques (art.795 A du CGI), bénéficient de l’exonération totale de droits de succession à la condition que les héritiers passent une convention d’accès au public avec l’état. Les œuvres d’art, les objets de collection, livres et documents de haute valeur historique ou artistique, dont il est fait don à l’état, ne supportent pas de droits de succession.

34 Les biens fiscalement exonérés ou bénéficiant d’un abattement
Les successions Les biens fiscalement exonérés ou bénéficiant d’un abattement Monuments historiques Œuvres d’art Les points importants portent sur les œuvres d’art et les monuments historiques. Veillez à ne pas être trop exhaustif … Les contrats d’assurance-vie sont abordés dans la séquence suivante. Réversions de rentes viagères Assurance-vie (fiscalité spécifique) GFA- GFV- GF (exonération partielle) Certains biens professionnels Cas d’exonération partielle : 1/ Les bois et forêts et parts de groupement forestier sont exonérés à hauteur de 75% à condition que les héritiers produisent un certificat du Directeur Départemental de l’Agriculture attestant que ces biens font l’objet d‘aménagements ou d’exploitation régulière. 2/ Les biens ruraux et parts de groupement foncier agricole (GFA), loués à long terme, sont exonérés à hauteur de 75% jusqu’à € par héritier et 50% au delà. Le bail doit être de 18 ou 25 ans au jour du décès et perdurer 5 ans. 3/ Les entreprises individuelles peuvent être exonérées à hauteur de 75%.Les conditions en sont l’exploitation par le défunt depuis la date de création ou depuis deux ans au moins à compter de la date d’acquisition. D’autre part, une continuité d’exercice par l’héritier repreneur pendant 5 ans est requise ainsi que la conservation des actifs d’exploitation pendant 6 ans. 4/ Les sociétés par action peuvent également être exonérées à hauteur de 75%. Préalablement au décès, une convention de conservation des parts par les associés pendant une durée de 2 ans minimum doit être produite aux services fiscaux. La forme authentique est recommandée. Après le décès, chaque héritier doit s’engager à conserver les parts reçues pendant 4 ans. L’un des associés au moins doit continuer à exercer une fonction dirigeante dans la société pendant 5 ans. Enfin, l’engagement de conservation des parts par les héritiers doit concerner au minimum 25% des actions pour les sociétés cotées et 34% des parts pour les sociétés non cotées. Abattements spécifiques : La résidence principale peut bénéficier d’un abattement de 20% si le conjoint survivant, le partenaire lié par un Pacs ou un enfant handicapé continue à l’occuper après le décès en tant que résidence principale pendant une durée de 2 ans.

35 Droits de succession* sur les primes versées au delà de 30 500 €
Les successions La fiscalité des contrats d’assurance-vie Dates de souscription et de versements Versements avant le 13/10/98 Versements après le 13/10/98 Contrats souscrits avant le 20/11/91 Exonéré Prélèvement de 20%* sur les capitaux décès au delà de € par bénéficiaire Versements avant 70 ans Exonéré Contrats souscrits après le 20/11/91 Diapos 41 à 44 15H00 16H00 Cet horaire inclut la pause café de l’après-midi Rappeler les principes de base de l’imposition des contrats d’assurance-vie et l’importance de l’existence de ce type de produit dans un patrimoine (quelle que soit la situation matrimoniale du couple). Quelques exercices d’application. Versements après 70 ans Droits de succession* sur les primes versées au delà de € En matière de succession, la fiscalité des contrats d’assurance vie repose sur le principe de la non- imposition (articles L et L du Code des assurances). Quel que soit le bénéficiaire (conjoint, enfants, héritiers ou tiers), le contrat d’assurance vie échappe à la succession et les sommes versées ne peuvent être soumises aux règles de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers, ni aux règles de rapport civil, sauf si les primes sont manifestement exagérées. Aux termes de l’article L du Code des Assurances il résulte que les héritiers sont en droit de demander le rapport et la réduction des primes d’assurance-vie qui auraient été manifestement exagérées. La notion de primes “ manifestement exagérées s’apprécie aux regards des facultés du souscripteur en fonction du volume de l’opération comparée à son utilité économique (d’acquisition de revenus ou de conservation de capital) et aux intérêts menacés. Une action ne peut être engagée sur ce motif que : - par les héritiers légaux, quel que soit le bénéficiaire, - par les héritiers du souscripteur commun en bien lorsque le bénéficiaire est le conjoint, - par les créanciers du souscripteur. L’administration fiscale peut également invoquer l’abus de droit lorsque les primes sont manifestement exagérées. Tous les contrats souscrits avant le 20/11/1991 répondent à ce principe de non-imposition sauf 2 exceptions. Le traitement fiscal de l’assurance vie est aligné sur le régime des droits de succession. Ainsi, le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un PACS ainsi que les frères et sœurs sous conditions ne sont pas assujettis au prélèvement de 20% sur les contrats d’assurance vie (Source: loi TEPA du 21 août 2007), ni aux droits de succession lorsque les versements excèdent €après 70 ans. EXONERATION TOTALE pour le conjoint ou le partenaire pacsé bénéficiaire

36 Monsieur Dubois vient de décéder; il avait souscrit
Les successions Exercice - énoncé Monsieur Dubois vient de décéder; il avait souscrit un contrat d’assurance – vie en 1993. Le 10/01/1995, à l’âge de 76 ans, il a versé une prime unique de € sur un contrat. Le bénéficiaire de ce contrat est son neveu LE NEVEU BÉNÉFICIAIRE VA-T-IL ÊTRE TAXÉ ?

37 Les successions Exercice - énoncé Le 10/01/1993, Mme Paule, âgée de 69 ans, a souscrit un contrat sur lequel elle a versé une prime de €. Bénéficiaire: sa fille. Le 15/05/1998, elle a versé une seconde prime de €. Elle vient de décéder. Le capital dû par l’assureur au profit du bénéficiaire s’élève à €. QUEL EST LE MONTANT DES CAPITAUX TAXABLES AU DÉCÈS ?

38 Les successions Exercice - énoncé Le 10/01/1991, Mr Jean, âgé de 68 ans, souscrit un contrat et désigne comme bénéficiaire sa nièce. Il verse une prime de €. Le 15/01/1999, il verse une prime de €. Le 15/09/2000, il demande une avance de €. Il décède sans avoir remboursé l’avance. Le capital dû par l’assureur est de €. QUEL EST LE MONTANT DES CAPITAUX TAXABLES AU DÉCÈS ? La deuxième exception au principe de non -imposition des contrats d’assurance vie lors du décès de l’assuré concerne les versements effectués après le 13/10/1998. L’article 990 I du CGI précise que les sommes versées aux bénéficiaires sont exonérées dans la limite de euros par bénéficiaire. Au-delà, les capitaux décès sont taxés au taux forfaitaire de 20%, quel que soit le degré de parenté entre l’assuré et le bénéficiaire. Particularité : les capitaux versés au titre d’un contrat souscrit dans le cadre de la loi Madelin sont exclus de l’assiette de l’article 990 I du CGI. Lorsque des versements sont effectués après les 70 ans de l’assuré et après le 13/10/1998, c’est l’article 757 B du CGI qui s’applique.

39 ACCEPTER OU RENONCER ? 16H00 16H15 Les successions Diapos 45 à 48
Mettre l’accent sur les principales modifications apportées par la loi du 23 juin 2006 réformant le droit des successions et des libéralités, dont l’objectif est d’accélérer et de simplifier le règlement des successions. A ce titre, les règles relatives à l’option successorale sont modernisées.

40 Accepter ou renoncer L’acceptation pure et simple
Les successions Accepter ou renoncer L’acceptation pure et simple Possibilité d’être déchargé d’une dette que l’acceptant avait de justes motifs d’ignorer Possibilité de réaliser pour une entreprise des actes conservatoires, de surveillance ou d’administration sans être considéré comme acceptant purement et simplement L’acceptation à concurrence de l’actif net Désormais, l’héritier peut revenir en arrière si d’une part, il s’avère qu’il ignorait l’existence de la dette au moment de son acceptation et si d’autre part, le paiement de cette dette a pour conséquence de porter atteinte de façon notable à son patrimoine. Dans ce cas, l’héritier doit introduire son action dans un délai de 5 mois à compter du jour où il a connaissance de la dette. Remplace l’acceptation sous bénéfice d’inventaire Les héritiers ont le choix entre trois options : 1/ Accepter purement et simplement : L’acceptation peut être expresse ou tacite. Il s’agit alors d’un acte irrévocable portant sur les actifs de la succession aussi bien que sur les dettes contractées par le défunt. L’acceptant devient responsable sur son patrimoine des dettes du défunt. Par dérogation au principe d’irrévocabilité, la loi du 23 juin 2006 précise que l’héritier ayant accepté purement et simplement peut néanmoins être déchargé d’une dette qu’il avait de justes motifs d’ignorer et qui obèrerait gravement son patrimoine. De plus, afin d’éviter que le patrimoine ne dépérisse, en particulier lorsqu’il comprend une entreprise, la nouvelle loi stipule qu’un héritier peut réaliser des actes conservatoires, de surveillance ou d’administration sans qu’il soit considéré comme acceptant purement et simplement. 2/ Accepter à concurrence de l’actif net (acceptation sous bénéfice d’inventaire modernisée par la loi du 23 juin 2006) : En cas d’héritier mineur ou majeur incapable, le représentant légal peut exercer cette option seul. Une déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance est obligatoire. Le délai est de 2 mois (au lieu de 3) pour faire établir un inventaire par un notaire, un huissier ou un commissaire-priseur judiciaire(environ 2 000€). Passé ce délai, l’héritier est réputé acceptant purement et simplement. 3/ Renoncer à la succession : La volonté expresse de renoncer doit être formulée auprès du greffe du Tribunal de Grande Instance. Un légataire peut également renoncer au legs et ce, simplement par un écrit. Depuis la loi du 23 juin 2006, il n’est plus possible de revenir sur cette option après que l’Etat ait été envoyé en possession. D’autre part, le donateur peut anticiper une éventuelle renonciation et prévoir dans l’acte de donation une clause obligeant le donataire qui viendrait à renoncer à verser une indemnité de rapport sous la forme du versement d’une somme d’argent. La renonciation

41 A défaut, l’héritier est considéré comme acceptant
Les successions La prescription réduite à 10 ans 2 mois pour opter A défaut, l’héritier est considéré comme acceptant Possibilité d’obliger un héritier inactif à accepter ou renoncer après un délai de 4 mois Délai de prescription ramené de 30 ans à 10 ans avant d’être considéré comme renonçant Dans les 4 mois qui suivent le décès, les héritiers peuvent réfléchir à la position qu’ils entendent prendre. A l’issue des 4 mois, la loi ouvre l’action dite interrogatoire aux cohéritiers, aux héritiers de rang subséquent et à l’Etat. Ils peuvent ainsi sommer tout héritier demeuré inactif pendant ces 4 mois ayant suivi le décès, de prendre position. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté purement et simplement. A défaut de sommation, l’option successorale se prescrit par 10 ans à compter de l’ouverture de la succession au lieu de 30 ans. Passé ce délai, l’héritier est réputé renonçant. Le consentement de l’héritier doit être exempt de vices. Avant la réforme, seule la lésion pouvait être invoquée. Désormais, l’héritier peut aussi demander la nullité de son option pour erreur, dol ou violence.

42 La prescription réduite à 10 ans
Les successions La prescription réduite à 10 ans A défaut, l’héritier sommé est présumé acceptant Délai d’option successorale pour l’héritier sommé Délai de prescription successorale Décès 2 mois 10 ans 4 mois Délai pour sommer l’héritier à se prononcer A défaut, l’héritier qui n’a pas été sommé est présumé renonçant

43 Évaluer et payer ses droits ?
Les successions Succession inorganisée, c’est la loi qui décide Évaluer et payer ses droits ? Diapos 49 à 56 16H15 16H45

44 Les droits de succession
ABATTEMENTS ET DROITS voir barème

45 Le gestion de l’indivision
Les successions Le gestion de l’indivision REGIME DE L’INDIVISION Diapos 57 à 60 MAJORITE DES 2/3 POUR LES ACTES D’ADMINISTRATION 17H15 17H30 Dernière séquence de la journée pour conclure sur le thème des successions. La loi du 23 juin 2006 a assoupli les règles de l’indivision et apporté des aménagements afin d’accélérer les opérations de partage. UNANIMITE POUR LES ACTES DE DISPOSITION Tant que le partage n’est pas intervenu, les biens successoraux sont soumis au règles de l’indivision. La loi du 23 juin 2006 (applicable aux indivisions successorales existantes au 1er janvier 2007) permet de réaliser les actes d’administration, le renouvellement des baux d’habitation et la vente de biens meubles pour payer les dettes et les charges de l’indivision, à la majorité des 2/3 (au lieu de l’unanimité). Les indivisaires doivent alors informer tous les indivisaires des décisions qui ont été prises pour qu’elles ne leur soient pas opposables. L’unanimité est toujours requise pour les actes qui ne relèvent pas de l’exploitation normale et pour tous les actes de disposition. La loi du 23 juin 2006 facilite la gestion de l’indivision

46 Lorsque rien n’a été prévu du vivant du défunt
Les successions La gestion de l’indivision LE MANDAT CONVENTIONNEL Désignation d’une personne chargée d’administrer la succession Majorité des 2/3 pour un mandat général d’administration Durée déterminée ou indéterminée Lorsque rien n’a été prévu du vivant du défunt Lorsque le défunt n’avait pas mis en place de mandat à effet posthume, le mandant peut être conventionnel entre les héritiers. Les héritiers régularisent le mandat conventionnel après l’ouverture de la succession. Il leur permet de désigner un tiers ou l’un d’eux pour administrer la succession. Une majorité des 2/3 des droits indivis est prévue pour donner un mandat général d’administration. Ce mandat est régi par le droit commun des mandats et peut être conclu à durée déterminée ou indéterminée. A défaut, un mandataire successoral peut être désigné en justice à la demande d’un héritier, d’un créancier, de toute personne qui assurait du vivant du défunt l’administration de tout ou partie de son patrimoine, de toute personne intéressée ou encore du ministère publique. Lorsqu‘un héritier a accepté la succession a concurrence de l’actif net, le mandataire ne peut être désigné que par le juge, même si les héritiers ont tous marqué leur accord. Le mandataire judiciaire est chargé d’administrer la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

47 Le partage de l’indivision
Les successions Le partage de l’indivision PARTAGE À L’AMIABLE Privilégié par la loi même si l’indivisaire est absent, il est hors d’état de manifester sa volonté par suite d’éloignement, En l'absence de désaccord, le partage se fait à l'amiable entre les héritiers.  La loi du 23 juin 2006 (applicable aux indivisions existantes au 1er janvier 2007 et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date) prévoit désormais que le partage amiable est possible lorsqu’un indivisaire est présumé absent, se trouve hors d’état de manifester sa volonté en raison de son éloignement ou encore lorsqu’il fait l’objet d’un régime de protection. Le partage amiable doit alors être approuvé par le juge des tutelles. La loi rend possible la régularisation du partage amiable malgré la défaillance d’un des indivisaires qui sans s’opposer expressément au partage ne répond pas aux demandes de ses co-héritiers. L’indivisaire souhaitant aboutir au partage amiable doit mettre en demeure par exploit d’huissier l’indivisaire défaillant ou « taisant » de se faire représenter au partage. Ce dernier a 3 mois pour désigner un mandataire. A défaut, le juge désigne une personne pour le représenter. Un acte notarié est nécessaire si la succession comprend des biens immobiliers afin de procéder à la publicité foncière.  Les lots sont fixés librement et peuvent être de valeur inégale, moyennant le versement d’une compensation en espèces (appelée soulte).  il est « taisant »

48 Le partage de l’indivision
Les successions Le partage de l’indivision PARTAGE JUDICIAIRE Réforme de la procédure Objectif: raccourcir les délais Lorsque cela est inévitable, il peut être procédé à un partage judiciaire.  Le tribunal compétent est le tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession.  Un expert est désigné pour établir des lots, en principe d'égale valeur, qui sont homologués par le tribunal, puis tirés au sort entre les héritiers. S'il est impossible de composer des lots, les biens sont mis en vente aux enchères (par "licitation") et le produit de la vente est reparti entre les héritiers.  La licitation correspond à une cession de parts indivises ou à une convention qui met fin à l’indivision immédiatement ou à terme. La loi du 23 juin 2006 rend possible le partage de plusieurs indivisions entre les mêmes personnes et privilégie le principe de l’égalité en valeur (et non en nature) afin de limiter le recours à la licitation. La procédure de partage judiciaire devrait être prochainement réformée par décret. L’objectif est de raccourcir les délais jugés trop longs et de favoriser les accords amiables.

49 AVANTAGER UN HÉRITIER OU UN PROCHE
Les successions Diapo 62 Il s’agit de bien faire comprendre aux participants que la dévolution volontaire comprend la donation au dernier vivant, les testaments et les différentes formes de donation. 9H45 10H00 AVANTAGER UN HÉRITIER OU UN PROCHE Le droit Français protège encore mal le conjoint survivant, peu le partenaire lié par un Pacs, pas du tout le concubin. La prévoyance reste un excellent moyen de protéger les gens que l’on aime. L’assurance-vie complète utilement les dispositifs de protection (avec un soin à apporter à la rédaction des clauses bénéficiaires). Les donations sont régulièrement encouragées par les gouvernements successifs et profitent d’importantes réductions de droits s’il y a lieu. Le testament doit être accompagné de mesures juridiques et financières : attributions préférentielles, moyens de financer des soultes de partage pour conserver la maîtrise de la résidence principale par exemple…

50 Les parts réservataires et la quotité disponible
Les successions Les parts réservataires et la quotité disponible LES HÉRITIERS RÉSERVATAIRES Les enfants La réserve La quotité disponible 1 enfant 2 enfants 3 enfants et + 1/2 2/3 3/4 1/2 1/3 1/4 Diapos 63 à 65 10H00 10H15 Donner un exemple simple, par exemple € d’actif ! LA RESERVE DES ASCENDANTS A ETE SUPPRIMEE PAR LA REFORME SUR LES SUCCESSIONS On ne peut léguer ou donner seul que les biens nous appartenant en propre et susceptibles d'être vendus. S’il s’agit de biens communs ou indivis l’accord de tous les propriétaires est requis.  Sans enfant ni de conjoint successible, on peut disposer de l'ensemble de ses biens.  Dans le cas contraire, une partie des biens leur revient obligatoirement (c'est la « réserve »); en conséquence, on ne peut disposer dans ce cas que des autres biens, que l’on appelle "quotité disponible".  Réserve des descendants : Elle représente la moitié de ses biens si on laisse un enfant à son décès,  les 2/3 de ses biens si on laisse deux enfants,  les 3/4 de ses biens si on laisse trois enfants ou plus.  La réserve des ascendants est supprimée par la loi du 23 juin 2006 (applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007) réformant le droit des successions et des libéralités. Ainsi, en l’absence de descendants, le défunt peut librement déshériter ses ascendants au profit de son conjoint survivant par exemple (ou de son concubin ou partenaire pacsé, ou encore au profit d’un autre membre de la famille ou d’un tiers). De plus, le conjoint survivant acquiert désormais la qualité d’héritier réservataire (à hauteur d’1/4 de la succession) dès l’absence de descendants. En contrepartie de la suppression de la réserve des ascendants, le législateur a prévu que les père et mère bénéficient d’un nouveau droit de retour sur les biens donnés à leur enfant prédécédé sans laisser de descendance. Ce droit de retour est limité en valeur à ¼ de la succession pour chacun des parents qui peuvent éventuellement y renoncer une fois la succession ouverte. Mais les parents disposent d’un droit de retour légal sur les biens qu’ils auront donné à leur enfant prédécédé sans descendance

51 Les parts réservataires et la quotité disponible
Les successions Les parts réservataires et la quotité disponible LES HÉRITIERS RÉSERVATAIRES Le conjoint La réserve La quotité disponible Sans descendant Non divorcé, ni séparé de corps 1/4 3/4 Réserve du conjoint: le conjoint est "héritier réservataire" dès lors qu'il n'existe pas de descendants du défunt à condition de n’être ni divorcé, ni séparé de corps, ni engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps.  La réserve représente le 1/4 des biens.  La suppression de la réserve des ascendants à compter du 1er janvier 2007 compte tenu de la loi du 23 juin 2007 donne la qualité d’héritier réservataire au conjoint survivant dès l’absence de descendant.

52 Les parts réservataires et la quotité disponible
Les successions Les parts réservataires et la quotité disponible LE NOUVEAU PACTE SUCCESSORAL loi du 23 juin 2006 Par anticipation, les héritiers réservataires peuvent renoncer à exercer l’action en réduction Pour cela… Acte authentique reçu par 2 notaires La nouvelle loi réformant le droit des successions et des libéralités autorise les pactes sur successions futures préalablement interdits. Ce nouveau pacte successoral trouve son utilité en présence d’un enfant handicapé, lorsque le décès intervient dans une famille recomposée ou encore lors de la transmission d’une entreprise. Pacte successoral au profit de bénéficiaires désignés Effectif après acceptation des bénéficiaires La loi du 23 juin 2006 (applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007) autorise les héritiers réservataires à renoncer par anticipation à exercer l’action en réduction s’il y avait atteinte à leur réserve au moment de l’ouverture de la succession. Ce pacte successoral prend la forme d’un acte authentique reçu en présence de 2 notaires. Chaque renonçant le signe seul en présence des 2 notaires afin de ne pas subir de pression extérieure. Le pacte doit être réalisé au profit de bénéficiaires désignés et ne prend effet qu’après leur acceptation. La renonciation peut porter sur tout ou partie de la réserve ou sur une libéralité concernant un bien déterminé. C’est une forme d’action en réduction ouverte aux enfants non communs lorsque les avantages matrimoniaux excèdent la quotité disponible spéciale entre époux Lorsque l’un des enfants renonce à tout ou partie de sa réserve, il doit en indiquer expressément le bénéficiaire, en l’occurrence le conjoint Le conjoint survivant bénéficiaire d’une libéralité peut décider de ne pas en profiter entièrement. Ainsi, sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant en concours avec les descendants du défunt aura la faculté de limiter la libéralité qui lui est faite, que tous les enfants soient communs ou non. Cette limitation n’est pas considérée comme une libéralité faite aux autres successibles. PS: cette faculté est également offerte au légataire.

53 La Quotité Disponible en pleine propriété
Les successions Avantager son conjoint : la donation au dernier vivant En présence d’enfants 100% en usufruit 1/4 en pleine propriété + 3/4 en usufruit Diapo 66 10H15 10H30 Rappeler l’intérêt de la donation entre époux malgré l’amélioration du sort du conjoint survivant et l’incidence de la loi relative à la réforme du divorce dont les effets sont entrés en vigueur le 1 janvier 2005. La Quotité Disponible en pleine propriété La donation entre époux, encore appelée libéralité à caractère matrimonial, bénéficie d’un régime dérogatoire au droit commun des donations. Les donations entre époux par contrat de mariage ou pendant le mariage doivent être faites par acte notarié. La donation peut porter sur des biens présents. Les rares donations entre époux de biens présents sont irrévocables depuis le 1/01/2005 (la loi du 26 mai 2004 relative à la réforme du divorce a supprimé le caractère révocable des donations entre époux de biens présents consenties pendant le mariage). La loi du 23 juin 2006 précise que seules les donations de biens présents prenant effet au cours du mariage et consenties après le 1er janvier 2005 sont irrévocables. Ainsi, la clause de réversibilité d’usufruit insérée dans une donation de biens présents est révocable puisqu’elle ne produit ses effets qu’au décès du conjoint. La donation au dernier vivant est la plus utilisée et peut aussi porter sur des biens à venir en pleine propriété ou en usufruit. Ce type de donation s’apparente au legs puis qu’elle en possède les caractéristiques : révocabilité et effet au jour du décès. Ce droit de révocation n’appartient qu’à l’époux donateur. Après discussion, la loi du 23 juin 2006 ne crée finalement pas de quotité disponible spéciale entre époux distincte en présence d’enfants non issus des 2 époux. La quotité disponible spéciale demeure donc unique quelle que soit la composition de la famille. Il est par ailleurs précisé que les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur ses droits dans la succession sans pouvoir excéder la quotité disponible spéciale entre époux. Le divorce entraîne la révocation de plein droit des donations entre époux de biens à venir.


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