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PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES DES PME

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Présentation au sujet: "PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES DES PME"— Transcription de la présentation:

1 PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES DES PME
PLAN GÉNÉRAL 1) VENTE D’ UNE IMMOBILISATION ISOLÉE 2) TRANSMISSION D’ UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE 3) TRANSMISSION DES PARTS DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES 2008

2 UNE PLUS-VALUE UN ACTIF IMMOBILISÉ UNE SORTIE D’ ACTIF IMMOBILISÉ
UNE DIFFÉRENCE ENTRE : UN PRIX DE CESSION ET … …. ET LA VALEUR COMPTABLE PLUS VALUE À LONG TERME PLUS VALUE À COURT TERME ET LES MOINS VALUES A LONG TERME

3 PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES
UNE SORTIE D’ ACTIF IMMOBILISÉ L'actif professionnel comprend : -         Les biens qui ont été inscrits par le contribuable à l'actif de son bilan, soit en vertu de dispositions légales, soit par une décision de gestion opposable à l'administration -          Les biens qui n'ont pas été inscrits à l'actif du bilan mais font partie de l'actif de l'entreprise en raison même de leur objet. Il s'agit essentiellement des éléments incorporels du fonds de commerce Selon la jurisprudence du Conseil d'État et la doctrine administrative, le fonds de commerce de même que le droit au bail constituent par nature des éléments de l'actif immobilisé, dans la mesure où ils ne peuvent être utilisés que pour l'exercice d'une profession. Qu'il soit ou non inscrit au bilan de l'entreprise, le fonds de commerce doit être regardé comme faisant partie de l'actif immobilisé. Le droit au bail commercial qui est l'un des éléments constitutifs du fonds du commerce, fait partie, par nature, des éléments de l'actif immobilisé, même s'il ne figure pas au bilan, dès lors qu'il ne peut être utilisé qu'en vue de l'exercice d'une profession. Sa cession donne lieu, en conséquence, à la constatation d'une plus-value professionnelle imposable.

4 PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES
UNE SORTIE D’ ACTIF IMMOBILISÉ La réalisation d'une plus-value résulte de toute opération ou événement ayant pour effet de faire sortir un élément de l'actif de l'entreprise ou de lui retirer définitivement (totalement ou partiellement) toute valeur. Il peut s'agir d'opérations volontaires (vente, apport en société, échange, partage, donation…) ou d'opérations involontaires (expropriation, destruction par sinistre, cession forcée…). Les circonstances qui ont pu conduire à la cession d'un fonds de commerce sont sans influence sur l'imposition de la plus-value réalisée. Il s'ensuit que le caractère de profits imposables doit être attribué à toutes les plus-values résultant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé, que celle-ci soit réalisée librement par l'entreprise dans le cadre de sa gestion ou qu'elle lui soit imposée par des événements indépendants de sa volonté. Les plus values latentes ne sont donc pas imposées.

5 PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES
 UNE DIFFÉRENCE ENTRE : UN PRIX DE CESSION ET …… Le prix de cession Le prix de réalisation d'un élément d'actif cédé doit s'entendre de la somme effectivement acquise au vendeur, lorsqu'il résulte - et c'est le cas le plus courant - d'une vente volontaire ayant son origine dans une décision de gestion prise par le chef d'entreprise. Dans d’autres situations il y a lieu de retenir le prix stipulé dans l'acte constatant l'opération, comme prix de réalisation de l'élément cédé, sous réserve bien entendu du caractère sincère et normal du prix stipulé. Lorsque aucun acte ne constate l'opération de cession de l'élément d'actif, c'est la valeur réelle du bien cédé qui est retenue.

6 PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES
UNE DIFFÉRENCE ENTRE : …. ET LA VALEUR COMPTABLE La valeur comptable de cet élément Dans la généralité des cas, la valeur comptable servant de base au calcul des plus-values ou des moins-values est représentée par le prix de revient comptable de l'élément qui figure dans les écritures de l'entreprise, diminué, s'il s'agit d'un bien amortissable, des amortissements pratiqués en franchise d'impôt.

7 PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES
LONG TERME COURT TERME Plus-values Moins -values Nature des Éléments Moins de 2 ans ans et plus Moins de 2 ans 2 ans et plus Éléments Amortissables CT CT CT CT Dans la limite de l'amortisse ment déduit LT au-delà Éléments non Amortissables CT LT CT LT

8 PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES
ET LES MOINS VALUES A LONG TERME ? En cours d’exploitation La moins value à long terme (taxation réduite) ne peut être imputée que sur de plus values à long terme à venir dans les 10 ans (taxation réduite). Dans ce cas la moins value (qui figure comptablement dans le résultat comptable WA ou WS) doit être réintégrée pour être reportée sur les exercices à venir. En fin d’exploitation Cette moins value à long terme (ou celle restant à reporter des exercices antérieurs) ouvre droit à une déduction égale à 16/ (taux sur plus value long terme / taux IS normal)  Cette déduction figure ligne XG Mais cette déduction ne peut être réalisée que sur le bénéfice de l’exploitation . Il n’est pas possible de faire ressortir un déficit. Un déficit BIC « remonte » en déficit global sur la déclaration 2042 et est imputable sur les autres revenus. Si l’imputation des 16/33° entraînait un déficit BIC, cela permettrait d’imputer le « crédit d’impôt à 16% » né de la moins-value LT sur des revenus soumis à taux plein.

9 BIENS MIGRANTS Les cessions de titres ayant successivement figuré dans les patrimoines privé et professionnel de l'exploitant relèvent du régime d'imposition des biens migrants. L’article 151 sexies, II du CGI étend le régime d'imposition des biens migrants à toutes les cessions de titres ayant successivement figuré dans les patrimoines privé et professionnel de l'exploitant. L'exonération de fait dont bénéficiait la plus-value « privée » afférente à la cession de droits sociaux ou de valeurs mobilières est donc supprimée. Sont concernées les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale lors de la cession d'actions, d'obligations, de certificats d'investissement, de titres participatifs, de titres d'emprunts négociables, de droits sociaux, ainsi que de la cession de droits d'usufruit ou de nue-propriété portant sur ces valeurs, droits ou titres.

10 BIENS MIGRANTS DEUX PLUS-VALUES
Lorsque ces titres ou droits ont figuré dans le patrimoine privé du contribuable avant d'être transférés dans son patrimoine professionnel, il convient de déterminer deux plus-values : - une plus-value « privée » qui correspond à la plus-value acquise par ces titres ou droits au cours de la période durant laquelle ils ont figuré dans le patrimoine privé. Cette plus-value, qui ne sera imposée que lors de leur cession, est calculée suivant les règles applicables aux plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux des particuliers - une plus-value professionnelle qui correspond à la plus-value acquise par ces titres ou droits depuis la date d'entrée dans le patrimoine professionnel jusqu'au jour de la cession

11 BIENS MIGRANTS PRIVÉ - PROFESSIONNEL – PRIVÉ ENTRÉE EN VIGUEUR
Dans le cas où ces titres ou droits ont successivement fait partie du patrimoine privé de l'exploitant, été inscrits à l'actif professionnel puis ont été repris dans le patrimoine privé, il convient de faire la somme des gains nets relatifs aux deux périodes de détention dans le patrimoine privé. La moins-value éventuellement subie au cours de la première période de détention des titres dans le patrimoine privé peut être imputée sur la plus-value relative à la deuxième période de détention dans le patrimoine privé, dans le délai de dix ans. Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions de titres ou de droits réalisées à compter du 1er janvier Elles concernent donc, le cas échéant, les cessions de titres ayant figuré dans le patrimoine privé avant cette date.

12 ENTREPRISE INDIVIDUELLE
Art 39-18 EXONÉRATION EN FONCTION DU CHIFFRE D’ AFFAIRES CESSION LORS DU DÉPART EN RETRAITE EXONÉRATION EN FONCTION DE LA VALEUR DES ÉLÉMENTS CÉDÉS TRANSMISSION À TITRE GRATUIT D’ UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE APPORT EN SOCIÉTÉ ABATTEMENT POUR DURÉE DE DÉTENTION COMMENT CHOISIR 2008

13 PREMIERE OPTION AU REEL
Art 39 Octodecies SUR ÉLÉMENTS NON AMORTISSABLES UN FORMALISME IMPORTANT Les contribuables qui exercent pour la première fois une option pour un régime réel d'imposition peuvent constater en franchise d'impôt les plus-values acquises, à la date de prise d'effet de cette option, par les éléments non amortissables de leur actif immobilisé. Initialement réservé aux forfaitaires ce dispositif concerne en pratique les entreprises relevant du régime « micro-BIC » qui optent pour la première fois pour un régime réel d'imposition. La constatation des plus-values acquises par les éléments non amortissables à la date de l'option présente un intérêt en cas de cession ultérieure des éléments en cause par les entreprises qui ne bénéficient pas d'une exonération. En toute hypothèse, l'exonération des plus-values constatées lors de l'option est remise en cause en cas de cession ou cessation d'entreprise moins de cinq ans après le début de sa création ou de son acquisition. IL CONVIENT DE REPORTER CHAQUE ANNÉE LE MONTANT DE LA PLUS-VALUE ACQUISE EN FRANCHISE D’ IMPÔT AU CADRE I DE L’ IMPRIMÉ 2031

14 TRANSMISSION D’ UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE
EXONÉRATION EN FONCTION DU CHIFFRE D’ AFFAIRES CESSION LORS DU DÉPART EN RETRAITE EXONÉRATION EN FONCTION DE LA VALEUR DES ÉLÉMENTS CÉDÉS TRANSMISSION À TITRE GRATUIT D’ UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE APPORT EN SOCIÉTÉ ABATTEMENT POUR DURÉE DE DÉTENTION COMMENT CHOISIR 151-7

15 EXONÉRATION EN FONCTION DU CHIFFRE D’ AFFAIRES
151-7 CHAMP D’ APPLICATION Entreprises concernées Personnes concernées Activités concernées Plus values concernées Principes Biens exclus CONDITIONS DE L’ EXONÉRATION Montant des recettes Périodes d’appréciation des seuils   Durée d’exercice de l’activité  PORTÉE DE L’ EXONÉRATION   Régime général Détermination de la part exonérée Cas particuliers

16 EXONÉRATION EN FONCTION DU CHIFFRE D’ AFFAIRES
Entreprises concernées Personnes concernées Activités concernées Entreprises concernées Les entreprises exerçant une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale relevant de l’impôt sur le revenu, quel que soit le régime d’imposition sous lequel elles sont placées. Personnes concernées L’exonération est susceptible de bénéficier aux entreprises individuelles et aux sociétés de personnes relevant de l’impôt sur le revenu. Activités concernées Le nouvel article 151 septies du CGI réserve le bénéfice de l'exonération aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole exercée à titre professionnel. L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.

17 EXONÉRATION EN FONCTION DU CHIFFRE D’ AFFAIRES
Activités concernées Exercice à titre professionnel EXERCICE À TITRE PROFESSIONNEL  Voir définition de l'article 156, I-1° bis du CGI En particulier, le contribuable doit participer en personne, pour son propre compte, à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. La participation épisodique à la poursuite de l'activité est incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle. La présence régulière du contribuable sur le lieu d'exercice de l'activité est nécessaire, et l'exploitant doit accomplir l'ensemble des actes représentatifs d'une (au moins) des fonctions nécessaires à l'entreprise constituant sa participation aux actes nécessaires à l'activité. En revanche, la participation continue à la poursuite de l'activité n'implique pas que le contribuable exerce là sa seule activité professionnelle ni que l'accomplissement des diligences en cause constitue sa profession principale.

18 EXONÉRATION EN FONCTION DU CHIFFRE D’ AFFAIRES
Activités concernées Exercice à titre professionnel INDIVISION S'agissant des co-indivisaires d'une exploitation, l'administration considère que la présomption fiscale de co-exploitation induite par l'indivision n'emporte aucune conséquence quant à l'exercice à titre professionnel de I’'activité concernée. Seuls sont regardés comme exploitant une activité à titre professionnel ceux d'entre eux qui participent de manière personnelle, directe et continue aux actes nécessaires à l'activité. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence que même si le nu-propriétaire n'a pas en principe la qualité de co-exploitant, les droits indivis qu'il détient sur la valeur des actifs affectés à l'exercice de l'activité professionnelle exercée par l'usufruitier ont toujours du point de vue fiscal le caractère d'un élément de patrimoine professionnel, y compris dans le cas où il ne participe pas lui-même à l'activité. Il en résulte que la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de l'activité est une plus-value professionnelle imposable (ce n° : réf 12/99 n°H2). Elle ne pourra bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 septies que si la participation du contribuable à l'activité est établie.

19 EXONÉRATION EN FONCTION DU CHIFFRE D’ AFFAIRES
Locations meublées Date d’appréciation Cas des meublés En ce qui concerne les loueurs en meublé, l'article 151 septies, V-dernier al. du CGI opère une distinction entre les loueurs professionnels et les loueurs non professionnels. Alors que le dispositif d'exonération prévu par l'article 151 septies est applicable aux loueurs professionnels, les plus-values réalisées par les loueurs non professionnels lors de la cession de locaux d'habitation meublés sont soumises aux règles des plus-values privées prévues aux articles 150 U à 150 VH du même Code. Date d’appréciation du caractère professionnel La condition tenant à l’exercice d’une activité professionnelle est appréciée au titre de l’exercice de réalisation de la plus value .

20 EXONÉRATION EN FONCTION DU CHIFFRE D’ AFFAIRES
Plus values concernées - Principes - Biens exclus Principes Tous les éléments de l’actif immobilisé, y compris les éléments isolés, sont susceptibles de bénéficier de l’exonération à l’exception des terrains à bâtir . A compter du 1/1/2006 l’exonération s’applique aux plus values de cession . Sont donc concernées les plus values réalisées à l’occasion d ’une vente, d’un apport en société, d’une donation, d’une cessation d’activité ou du retrait du patrimoine professionnel. Biens exclus Les terrains à bâtir.

21 EXONÉRATION EN FONCTION DU CHIFFRE D’ AFFAIRES
Montant des recettes Montant des recettes L’exonération des plus-values prévue par l'article 151 septies du CCI est réservée aux entreprises dont le montant des recettes annuelles n'excède pas certains seuils qui varient en fonction de la nature de l'activité. Pour les plus-values réalisées depuis 2006, le seuil de chiffre d'affaires autorisant l'exonération totale des plus-values est fixé à € HT pour les entreprises industrielles et commerciales de vente ou fourniture de logements et les exploitants agricoles, et à € HT pour les entreprises de prestations de services. Au-delà de cette limite, une exonération partielle des plus-values est prévue. Ainsi, la part exonérée décroît progressivement en fonction du montant des recettes. Les plus-values sont totalement soumises à l'impôt lorsque les recettes atteignent € pour les entreprises industrielles et commerciales de vente ou fourniture de logement ainsi que pour les exploitants agricoles ou € pour les entreprises de prestations de services.

22 EXONÉRATION EN FONCTION DU CHIFFRE D’ AFFAIRES
Montant des recettes Activités mixtes En cas d'activités mixtes, c'est-à-dire lorsque l'activité imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux se rattache à la fois à l'activité de vente et à l'activité de services, l'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes n'excède pas € et si le montant des recettes issues des prestations de services n'excède pas €. Il en résulte que les entreprises concernées ne peuvent s'en tenir à l'application de la seule limite des ventes mais doivent également satisfaire à celle des prestations de services. Cette règle s'applique à toute entreprise qui fournit non seulement la main-d'œuvre mais aussi les matériaux ou les matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'elle réalise et tout particulièrement aux entreprises du secteur du bâtiment. L'administration a toutefois accepté de l'écarter pour l'appréciation du régime d'imposition applicable aux prothésistes dentaires .

23 EXONÉRATION EN FONCTION DU CHIFFRE D’ AFFAIRES
Montant des recettes Activités mixtes Lorsque les conditions d'exonération partielle sont réunies, le montant exonéré de la plus-value résulte de la prise en compte de la fraction la moins élevée entre la part de la plus-value qui aurait été exonérée si la totalité du chiffre d'affaires de l'entreprise provenait de l'activité d'achat-revente et celle qui aurait été exonérée si l'entreprise n'exerçait qu'une activité de prestations de services.

24 EXONÉRATION EN FONCTION DU CHIFFRE D’ AFFAIRES
Montant des recettes Pluriactivité Lorsque la plus-value est réalisée par un exploitant individuel qui est également membre d'une société de personnes, les limites d'exonération prévues par l'article 151 septies du CGI doivent être appréciées en prenant en compte non seulement ses recettes individuelles mais également sa quote-part dans les recettes de la société de personnes. La totalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus (BIC, BNC et BA). Il n'est pas tenu compte du fait que les recettes soient réalisées au sein d'entreprises individuelles distinctes, dès lors qu'elles relèvent de la même catégorie d'imposition. Il n'est tenu compte que du régime d'imposition dans une catégorie de bénéfices professionnels et non de la nature même des recettes. (Art 155) .

25 EXONÉRATION EN FONCTION DU CHIFFRE D’ AFFAIRES
Période d’appréciation des seuils Pour les plus-values réalisées depuis 2006, l'article 151 septies du CGI prévoit que les recettes à prendre en compte pour l'appréciation des seuils s'entendent de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent l'exercice de réalisation de la plus-value. Ces règles, applicables quel que soit le régime d'imposition du contribuable, concernent aussi bien les plus-values réalisées en cours d'exploitation que celles réalisées en fin d'exploitation.

26 EXONÉRATION EN FONCTION DU CHIFFRE D’ AFFAIRES
Durée de l’activité L'exonération prévue à l'article 151 septies du CGI est subordonnée à la condition que l'activité ait été exercée à titre professionnel pendant au moins cinq ans. Toutefois, des exceptions sont prévues par la loi en cas d'expropriation ou de perception d'indemnités d'assurance . Dans une décision rendue à propos d'une cession forcée d'un fonds de commerce pour raison de santé, la cour de Nantes a implicitement jugé que la force majeure était inopérante à l'égard de la condition de durée d'exercice de l'activité prévue par l'article 151 septies du CGI .

27 EXONÉRATION EN FONCTION DU CHIFFRE D’ AFFAIRES
Point de départ Terme du délai Point de départ du délai Le délai de cinq ans est décompté à partir du début effectif d'activité, c'est-à-dire à partir de la date de création ou d'acquisition de l'entreprise individuelle, de l'établissement artisanal, de la clientèle libérale ou de l'exploitation agricole. Le délai s'apprécie activité par activité. Seule est prise en compte la durée d'activité exercée à titre professionnel. En revanche, il n'est pas exigé que l'activité génératrice de la plus-value ait été exercée à titre principal. Terme du délai L'échéance du délai de cinq ans se situe à la clôture de l'exercice ou à la fin de la période d'imposition au titre duquel ou de laquelle la plus-value nette est réalisée. En cas de cession ou de cessation d'entreprise, il convient de retenir la date de cession ou de cessation.

28 EXONÉRATION EN FONCTION DU CHIFFRE D’ AFFAIRES
Pluralité d’activité Les conjoints Les héritiers Les anciens loueurs de fonds Changement d’activité Assurance / Expropriation Pluralité d’activité Certains tribunaux administratifs ont toutefois admis le bénéfice de l'exonération en prenant en compte la durée cumulée d'exploitation de deux fonds malgré une période d'interruption d'activité de trois ou quatre mois entre les deux exploitations (TA Rennes n° : RJF12/99 n° 1508 et TA Nantes n° :RJF 8-9/02 n° 90). Les conjoints Pour la computation du délai, l'administration devrait considérer que la situation des couples doit être appréciée séparément pour chacun des époux ou, à l'inverse, globalement au niveau du couple, en fonction du régime matrimonial qui les unit et des conditions effectives d'exploitation de la ou des entreprises.

29 EXONÉRATION EN FONCTION DU CHIFFRE D’ AFFAIRES
Pluralité d’activité Les conjoints Les héritiers Les anciens loueurs de fonds Changement d’activité Assurance / Expropriation Les héritiers En cas de poursuite de l'exploitation par les héritiers après le décès de l'exploitant, l'administration et la jurisprudence s'accordent pour considérer que le délai d'activité doit être décompté à partir de la date du décès, même si à cette date le fonds avait été exploité pendant plus de cinq ans. Les anciens loueurs de fonds S'agissant des personnes qui reprennent en direct l'exploitation d'un fonds de commerce qu'elles donnent en location-gérance, l'administration devrait admettre, selon nos renseignements, que le décompte du délai de cinq ans s'effectue en cumulant la période d'exploitation en direct antérieure à la mise en location-gérance avec celle écoulée depuis la reprise de l'exploitation par le contribuable.

30 EXONÉRATION EN FONCTION DU CHIFFRE D’ AFFAIRES
Pluralité d’activité Les conjoints Les héritiers Les anciens loueurs de fonds Changement d’activité Assurance / Expropriation Changement d’activité ou de chef d’exploitation En cas de cessation d'activité ou de changement d'activité, les durées d'activité ne peuvent pas être cumulées pour l'appréciation du délai de cinq ans. Lors d'un changement d'un changement de chef d'exploitation à la tête d'une entreprise individuelle de caractère familial, le point de départ du délai de cinq ans est fixé au début d'activité du conjoint ayant débuté le premier l'activité, indépendamment du régime matrimonial des deux époux (inst. 5E-3-04n°32). Assurances – Expropriation Pour les plus-values réalisées depuis 2006, l'article 151 septies, V du CGI écarte la condition de durée d'exercice de l'activité lorsque les plus-values sont réalisées à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou d’expropriation .

31 EXONÉRATION EN FONCTION DU CHIFFRE D’ AFFAIRES
Long terme Court terme Les plus-values exonérées s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature (CGI art. 151 septies, VI). Cette règle s'applique quelle que soit la nature de l'activité exercée (industrielle, commerciale, artisanale ou agricole). Les plus-values sont de même nature lorsqu'elles sont soumises au même régime fiscal (court terme ou long terme) conformément aux dispositions des articles 39 duodecies et 39 quindecies du CGI. En revanche, aucune compensation n'est effectuée en cas de plus et de moins-values de nature différente.  

32 EXONÉRATION EN FONCTION DU CHIFFRE D’ AFFAIRES
Long terme Court terme En revanche, lorsque la compensation fait apparaître une moins-value nette, celle-ci est déductible du résultat imposable s'il s'agit d'une moins-value à court terme ou, s'il s'agit d'une moins-value à long terme, imputable sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants. La moins-value nette à long terme subie au titre de l'exercice clos lors de la cession ou de la cessation de l'entreprise, ainsi que les moins-values nettes à long terme des exercices précédents qui sont encore susceptibles de faire l'objet d'un report peuvent être déduites du bénéfice de l'exercice de cession ou de cessation pour une fraction de leur montant. Celle-ci est déterminée d'après le rapport existant entre le taux d'imposition des plus-values à long terme applicable lors de la réalisation de la moins-value et le taux de l'IS en vigueur lors de l'exercice de cession ou de cessation d'entre­prise (soit actuellement 16/33 ou 48 %).

33 EXONÉRATION EN FONCTION DU CHIFFRE D’ AFFAIRES
Cas particuliers   Loueurs en meublé On rappelle que les dispositions de l'article 151 septies du CGI sont susceptibles de concerner les plus-values réalisées sur les cessions de locaux d'habitation par les loueurs en meublé professionnels. En revanche, elles ne concernent pas celles réalisées par les loueurs non professionnels .La plus-value de cession des immeubles loués est alors imposable selon les règles prévues pour les particuliers. Sociétés de personnes On rappelle que lorsque les plus-values sont réalisées par une société ou un groupement relevant du régime des sociétés de personnes, le respect du seuil des recettes s'apprécie au niveau de cette société ou de ce groupement. Par exception, les plus-values réalisées par les sociétés civiles agricoles non soumises à l'IS sont imposables au nom de chaque associé exploitant en tenant compte de sa quote-part dans les recettes de la société (CGI art. 70).

34 CESSION D’ ENTREPRISE LORS D’UN DÉPART EN RETRAITE
L'article 151 septies A du CGI (issu de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2005) exonère d'impôt sur le revenu les plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006 à l'occasion de la cession à titre onéreux d'une entreprise individuelle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole dans le cadre d'un départ à la retraite de l'exploitant, sous réserve que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans. Ce régime, applicable notamment aux entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu, est indépendant du prix de cession. 151-7 A

35 EXONÉRATION LORS D ’UN DÉPART À LA RETRAITE
Nature de l’activité Durée d'exercice de l'activité Nature de l’activité L'exonération s'applique aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales et agricoles. L'administration exige que l'activité déployée dans l'entreprise individuelle soit exercée à titre professionnel (inst. 4 B-2-07n°35s). On notera toutefois que cette condition ne résulte pas du texte de l'article 151 septies A du CGI, qui impose seulement, s'agissant d'une entreprise individuelle, que l'activité soit exercée pendant au moins cinq ans. Durée d'exercice de l'activité L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans à la date de la cession. Cette condition est identique à celle prévue par l'article 151 septies du CGI dans le cadre du régime d'exonération des plus-values professionnelles en fonction des recettes.

36 EXONÉRATION LORS D ’UN DÉPART À LA RETRAITE
Nature de la transmission Nature de la transmission L'exonération est réservée aux cessions à titre onéreux. Sont concernés pour l'essentiel les ventes et les apports en société, sous réserve toutefois dans cette dernière situation que la condition d'absence de liens de contrôle entre le cédant et le cessionnaire soit satisfaite . Seules sont concernées par le dispositif d'exonération les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006, à condition que la cessation des fonctions et le départ en retraite interviennent également à compter de cette date. Les transmissions à titre gratuit (donations ou transmissions successorales) sont en revanche exclues du dispositif. Il en va de même d'une manière générale de toute opération sans contrepartie, telle que par exemple un retrait d'actif.

37 EXONÉRATION LORS D ’UN DÉPART À LA RETRAITE
Éléments cédés Éléments cédés La cession doit porter sur une entreprise individuelle. Les cessions de branche complète d'activité n'ouvrent pas droit à l'exonération. L'administration considère que la cession d'une entreprise individuelle est réputée réalisée dès lors que l'activité est poursuivie à l'identique par un tiers repreneur. S'agissant plus particulièrement du contenu de la cession, l'administration considère, de façon rigoureuse, que l'exonération est réservée aux cessions portant sur l'ensemble des éléments affectés à l'exercice de l'activité professionnelle, qui s'entendent selon elle des éléments inscrits au bilan de l'entreprise. On relèvera toutefois que la pleine propriété des immeubles et des marques nécessaires à l'exploitation peut être conservée par le cédant dès lors que le cessionnaire s'en voit garantir l'usage dans des conditions suffisamment pérennes. Dans cette situation, l'immeuble ou la marque conservée par l'exploitant font l'objet d'un retrait d'actif professionnel, donnant lieu éventuellement à la constatation d'une plus-value imposable.

38 EXONÉRATION LORS D ’UN DÉPART À LA RETRAITE
Cas particulier Cas particulier Application du régime en cas de cession de certaines sociétés Il est admis que l'exonération s'applique dans le cas où une société ayant un associé unique personne physique (EURL ou EARL) cède son activité, à condition que l'associé unique procède de manière concomitante à la dissolution de la société et fasse valoir ses droits à la retraite dans les douze mois suivant ou précédant la cession de l'entreprise unipersonnelle (inst.4B-2-07n°64).

39 EXONÉRATION LORS D ’UN DÉPART À LA RETRAITE
Caractéristiques de l'entreprise cédée Forme de l'entreprise et régime d'imposition Le dispositif prévu par l'article 151 septies A du CGI s'applique aux entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu. Le régime fiscal de l'entreprise individuelle est sans incidence. Taille de l'entreprise L'exonération est réservée aux entreprises qui répondent à la définition communautaire des petites et moyennes entreprises. L'entreprise individuelle cédée doit par conséquent employer moins de 250 salariés et avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 M€ ou avoir un total de bilan inférieur à 43 M€.

40 EXONÉRATION LORS D ’UN DÉPART À LA RETRAITE
Le cédant doit cesser toute fonction Il doit faire valoir ses droits à la retraite Départ à la retraite L'exonération prévue par l'article 151 septies A du CGI ne trouve à s'appliquer que si l'entreprise individuelle est cédée dans le cadre du départ à la retraite de l'exploitant : - le cédant doit cesser toute fonction dans l'entreprise individuelle qui est ou qui sera cédée ; - il doit faire valoir ses droits à la retraite. Aux termes de l'article 151 septies A du CGI, le cédant doit cesser toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée et faire valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005. Selon l'administration, le délai d'une année entre, d'une part, la date de réalisation de la cession et, d'autre part, la cessation de fonction et le départ à la retraite, s'entend d'une période de douze mois décomptée de date à date .

41 EXONÉRATION LORS D ’UN DÉPART À LA RETRAITE
Cessation des fonctions Départ à la retraite Cessation des fonctions Pour que le dispositif d'exonération prévu par l'article 151 septies A du CGI puisse s'appliquer, il faut que l'exploitant cesse toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée. Il doit cesser d'en être le dirigeant, de droit ou de fait et ne peut pas non plus y exercer une fonction salariée. Le bénéfice de l'exonération est par ailleurs réservé au cas où la cessation des fonctions intervient à compter du 1er janvier 2006. Départ à la retraite Le régime d'exonération est notamment subordonné au départ à la retraite du cédant dans les douze mois qui précèdent ou qui suivent la cession. La date à laquelle le cédant fait valoir ses droits à la retraite s'entend, selon l'administration, de la date d'entrée en jouissance des droits qu'il a acquis dans le régime de base auprès duquel il est affilié à raison de son activité professionnelle. Pour le régime des artisans, commerçants et agriculteurs, L'entrée en jouissance de la pension intervient le premier jour du mois suivant le dépôt ou la réception de la demande . Pour l'application de l'article 151 septies A du CGI, la date à laquelle l'exploitant fait valoir ses droits à la retraite est donc indépendante de celle à laquelle il a déposé un dossier auprès des organismes compétents ou de la date des premiers versements effectifs.

42 EXONÉRATION LORS D ’UN DÉPART À LA RETRAITE
Absence de lien entre le cédant et le cessionnaire  En vue d'éviter que le dispositif ne soit utilisé aux fins d'opérations de refinancement, l'article 151 septies A du CGI subordonne l'exonération à l'absence de contrôle capitalistique par le cédant de la structure cessionnaire. Ainsi, le cédant ne doit pas détenir plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire. Pour l'appréciation de ce seuil, il est tenu compte des droits détenus directement par le cédant, mais aussi de ceux détenus indirectement, au moyen de sociétés ou groupements interposés entre lui-même et le cessionnaire. Le pourcentage des droits détenus indirectement est obtenu en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participation. En revanche, il n'est pas tenu compte des parts détenues par d'autres personnes du cercle familial. La condition tenant à l'absence de lien entre le cédant et le cessionnaire s'applique de manière continue. Elle doit être satisfaite aussi bien au moment de la cession que dans les trois ans qui suivent cette opération.

43 EXONÉRATION LORS D ’UN DÉPART À LA RETRAITE
Cas particulier des contrats de location-gérance ou assimilés L'article 151 septies A du CGI prévoit deux conditions spécifiques cumulatives. D'une part, l'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans au moment de la mise en location. Il n'est donc pas tenu compte du délai de location mais seulement de la période d'exploitation directe par le loueur du fonds, avant la conclusion du contrat. D'autre part, seules les cessions réalisées au profit du locataire ouvrent droit à l'exonération. Toutes les autres conditions prévues par l'article 151 septies A du CGI doivent par ailleurs être satisfaites. L'exonération est ainsi notamment subordonnée à la cessation de toute fonction par le cédant et à son départ à la retraite, soit dans l'année qui suit la cession du fonds, soit dans l'année qui précède si ces événements sont postérieurs au 31 décembre En outre, le cédant ne doit pas détenir plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire, ni au moment de la cession ni dans les trois années qui suivent. Enfin, l'entreprise cédée au locataire doit répondre à la définition communautaire des PME.

44 EXONÉRATION LORS D ’UN DÉPART À LA RETRAITE
Portée de l'exonération : Plus-values de cession  Plus-values de cession  Lorsque les conditions d'application du régime qui viennent d'être examinées sont satisfaites, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux d'une entreprise individuelle sont exonérées d'impôt sur le revenu, à l'exception des plus-values de nature immobilière. L'exonération d'impôt sur le revenu prévue par l'article 151 septies A du CGI s'applique à la totalité des plus-values professionnelles, à court ou à long terme, qui sont dégagées à l'occasion de la cession à titre onéreux d'une entreprise individuelle réalisée dans le cadre d'un départ à la retraite de l'exploitant, ainsi que celles placées antérieurement sous un régime de report d'imposition. Si c'est une moins-value à court terme qui est constatée à l'occasion de la cession, celle-ci concourt à la détermination du résultat d'exploitation. Si l'exercice est déficitaire, le déficit est imputable sur le revenu global de l'exploitant. La moins-value à long terme subie à raison de la cession de l'entreprise peut quant à elle être imputée pour une fraction de son montant sur le bénéfice d'exploitation de l'exercice de cessation.

45 EXONÉRATION LORS D ’UN DÉPART À LA RETRAITE
Portée de l'exonération : Prélèvements sociaux Prélèvements sociaux Contrairement à ce qui a été retenu à l'égard d'autres régimes d'exonération des plus-values professionnelles, le législateur a déconnecté l'assiette de l'impôt sur le revenu et celle des prélèvements sociaux. Les plus-values à long terme exonérées d'impôt sur le revenu en application du présent dispositif sont ainsi assujetties à la CSG (article L136-6, II bis du Code de la sécurité sociale), à la CRDS (article H, 5 du CGI), au prélèvement social (article L du Code de la sécurité sociale) et à sa contribution additionnelle. De même, les plus-values à court terme exonérées sur le fondement de l'article 151 septies A du CGI sont considérées comme des revenus d'activité et sont donc comprises dans l'assiette de la CSG et de la CRDS (article L136-3 du Code de la sécurité sociale). En pratique, compte tenu de l'exonération d'impôt sur le revenu dont elles bénéficient en application de l'article 151 septies A du CGI et de leur assujettissement aux prélèvements sociaux précités, les plus-values à long terme réalisées lors de la cession d'une entreprise individuelle dans le cadre d'un départ à la retraite sont donc soumises à un taux d'imposition de 11 %, tandis que les plus-values à court terme sont taxées au taux de 8%.

46 EXONÉRATION LORS D ’UN DÉPART À LA RETRAITE
Exercice d'une option Exercice d'une option Sous réserve que les conditions d'application soient réunies, l'exonération prévue par l'article 151 septies A du CGI s'applique sur option du contribuable. Lorsque la cession est préalable à la cessation d'activité, cette option est exercée lors du dépôt de la déclaration de cessation au moyen d'un document signé, établi sur papier libre indiquant expressément : - l'option pour l'exonération des plus-values sur le fondement de l'article 151 septies A du CGI; - la date de la cession de l'entreprise ; - un engagement du contribuable de produire auprès de l'administration le document attestant de sa date d'entrée en jouissance des droits acquis dans le régime de retraite de base auprès duquel il est affilié à raison de son activité professionnelle. En pratique, il s'agit de la notification adressée par le régime de base obligatoire d'assurance vieillesse.

47 EXONÉRATION LORS D ’UN DÉPART À LA RETRAITE
Imposition des plus-values immobilières Imposition des plus-values immobilières L'article 151 septies A, III du CGI prévoit que les plus-values de nature immobilière ne peuvent pas bénéficier du dispositif d'exonération. Cette exclusion concerne tous les biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, ainsi que les droits ou parts de société à prépondérance immobilière, c'est-à-dire dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts. Plus-values en report d'imposition Le régime d'exonération prévu par l'article 151 septies A du CGI s'applique également aux plus-values professionnelles placées sous certains dispositifs de report d'imposition à l'occasion d'opérations antérieures. L'exonération, subordonnée au respect de certaines conditions, concerne le cas où le report d'imposition prend fin du fait de la cession de son entreprise individuelle par l'exploitant ou du fait de la cession de ses parts dans la société de personnes dans laquelle il exerce son activité. Attention au régime spécial des Agents Généraux d ’Assurance

48 EXONÉRATION FONDS DE FAIBLE VALEUR
Les dispositions de l’article s’appliquent aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre Avec des modifications au 1/1/2005 L’article s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 238-15

49 EXONÉRATION EN FONCTION DE LA VALEUR DES ÉLÉMENTS CÉDÉS
Activités concernées Nature de l'activité Le régime d'exonération prévu à l'article 238 quindecies du CGI s'applique aux plus-values réalisées par les entreprises exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Activité commerciale, industrielle ou artisanale Durée de l'activité L'article 238 quindecies du CGI subordonne l'exonération des plus-values à la condition que l 'activité ait été exercée depuis au moins cinq ans. Cette condition est identique à celle prévue pour l'application des régimes d'exonération des plus-values professionnelles prévus à l’articles 151 septies. Exercice à titre professionnel de l'activité L'administration devrait exiger que l'activité déployée au sein de l'entreprise ou de la branche complète d'activité transmise soit exercée à titre professionnel. Elle a en effet posé cette condition pour la mise en oeuvre du régime d'exonération des plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'une entreprise individuelle dans le cadre d'un départ à la retraite (art. 151 septies A du CGl). Toutefois, cette exigence de l'exercice à titre professionnel de l'activité ne résulte pas du texte de l'article 238 quindecies du CGl.

50 EXONÉRATION EN FONCTION DE LA VALEUR DES ÉLÉMENTS CÉDÉS
Contribuables concernés Entreprises relevant de l'impôt sur le revenu L'exonération s'applique aux entreprises individuelles dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu, quel que soit le régime d'imposition sous lequel elles sont placées (micro-entreprises, réel simplifié, réel normal). Elle bénéficie également aux sociétés de personnes visées aux articles 8 et 8 ter du CGl, à raison des plus-values dégagées au titre de la transmission d'une branche complète d'activité. Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés Une société soumise à l'impôt sur les sociétés qui cède une branche complète d'activité peut bénéficier de l'exonération si elle satisfait à certaines conditions d'effectif, de chiffre d'affaires et de détention de son capital. Organismes sans but lucratif Ce n'est que dans l'hypothèse où ils sont soumis à l'impôt sur les sociétés que les organismes sans but lucratif sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 238 quindecies du CGI.

51 EXONÉRATION EN FONCTION DE LA VALEUR DES ÉLÉMENTS CÉDÉS
Nature de la transmission Toutes les transmissions d'entreprises individuelles ou de branches complètes d'activité sont concernées par le régime d'exonération, qu'elles soient réalisées à titre onéreux ou à titre gratuit. Transmission à titre onéreux Les dispositions de l'article 238 quindecies du CCI s'appliquent à toute cession effectuée à titre onéreux. Sont ainsi visées les opérations de vente, d'échange, d'apport en sociétés, de fusion. Transmission à titre gratuit Les transmissions à titre gratuit d'entreprises individuelles ou de branches complètes d'activité ouvrent également droit au régime d'exonération. Sont ainsi visées toutes les mutations à titre gratuit réalisées par voie de donation entre vifs, ou par voie successorale à la suite du décès de l'exploitant. Transmissions exclues La notion de transmission à laquelle fait référence l'article 238 quindecies du CGI suppose l'existence d'un transfert de propriété entre deux personnes. Il en résulte que devraient rester exclues de la mesure d'exonération les opérations de retrait d'éléments d'actif.

52 EXONÉRATION EN FONCTION DE LA VALEUR DES ÉLÉMENTS CÉDÉS
Nature des éléments transmis Transmission d'une entreprise individuelle Selon l'administration, la transmission des éléments corporels ou incorporels affectés à une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole exercée à titre individuel ouvre droit à la mesure d'exonération dès lors que les éléments transmis permettent au repreneur de poursuivre à l'identique l'activité. Par ailleurs, l'administration a également admis pour l'application de l'ancien article 238 quaterdecies du CGI que la transmission ne porte pas sur les immeubles nécessaires à l'exploitation de l'entreprise cédée si le cessionnaire s'en voit garantir l'usage dans des conditions lui permettant d'exploiter de manière durable l'entreprise acquise. De même, la transmission de la pleine propriété des marques sous lesquelles sont commercialisés les produits de l'entreprise cédée n'est pas exigée si l'entrepreneur individuel concède l'exploitation au cessionnaire pendant une durée suffisamment longue, au moins égale à dix ans.

53 EXONÉRATION EN FONCTION DE LA VALEUR DES ÉLÉMENTS CÉDÉS
Transmission d'une branche complète d'activité Transmission d'une branche complète d'activité La transmission d'une branche complète d'activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ouvre droit au bénéfice du régime d'exonération, sous réserve bien entendu que les autres conditions d'application du dispositif soient respectées. L'administration devrait retenir les mêmes critères de définition d'une branche complète d'activité que ceux mis en œuvre pour l'application du régime spécial des apports partiels d'actif prévu à l'article 210 B du même Code. Ainsi, une branche complète d'activité se définit donc comme l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une entreprise ou d'une société qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens. La qualification d'une branche complète d'activité relève de l'appréciation des faits.

54 EXONÉRATION EN FONCTION DE LA VALEUR DES ÉLÉMENTS CÉDÉS
Valeur des éléments transmis Le montant exonéré de la plus-value dégagée lors de la transmission de l'entreprise individuelle ou de la branche complète d'activité varie en fonction de la valeur des éléments transmis. L'exonération est totale si cette valeur est inférieure à €, partielle si elle est comprise entre € et €. Conformément aux dispositions de l'article 238 quindecies du CGI, pour apprécier la valeur des éléments transmis, il convient de retenir la valeur des éléments compris dans la branche d'activité ou dans l'entreprise individuelle qui servent d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719 (cession du fonds de commerce ou de clientèle) et 720 (convention de successeur) du CGI. Dès lors que la valeur des éléments transmis soumis aux droits d'enregistrement est inférieure à €, la plus-value réalisée (hormis celle afférente à l'immeuble d'exploitation) est exonérée en totalité, alors même que la valeur globale de l'entreprise excède €.

55 EXONÉRATION EN FONCTION DE LA VALEUR DES ÉLÉMENTS CÉDÉS
Indépendance entre le cédant et le cessionnaire En cas de transmission à titre onéreux d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité, l'exonération ne s'applique pas si le cédant possède le contrôle de l'entreprise cessionnaire du fait de la participation qu'il y détient ou des fonctions qu'il y exerce. L'existence d'un tel contrôle est établie lorsque l'exploitant cédant exerce la direction effective de l'entreprise cessionnaire ou détient plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise. De même, en cas de cession d'une branche complète d'activité par une société, de tels liens de dépendance capitalistiques et fonctionnels ne doivent pas exister entre l'entreprise cessionnaire et les associés de la société cédante qui détiennent plus de 50 % de son capital ou qui la dirigent en droit ou en fait. Ces conditions doivent être satisfaites de façon continue au cours des trois années qui suivent la cession, sous peine de remise en cause de l'exonération des plus-values.

56 EXONÉRATION EN FONCTION DE LA VALEUR DES ÉLÉMENTS CÉDÉS
Modalités d'application Montant des plus-values exonérées Conformément à l'article 238 quindecies du CGI, les plus-values, à court terme ou à long terme, réalisées en cas de transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité sont exonérées en totalité lorsque la valeur des éléments transmis déterminée n'excède pas €. L'exonération est partielle lorsque la valeur de ces éléments est comprise entre € et €. Le montant de la plus-value exonérée est alors déterminé en lui appliquant un taux égal au rapport suivant : ( valeur des éléments transmis) / Portée de l'exonération L'exonération instituée par le présent dispositif s'applique a toutes les plus-values, à court terme ou à long terme, réalisées lors de la transmission des éléments d'actif immobilisé, à l’exception des biens et droits immobiliers. Pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, l'exonération s'étend également aux prélèvements sociaux.

57 TRANSMISSION À TITRE GRATUIT D’UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE
Conformément à l'article 41 du CGI, les personnes physiques bénéficiaires d'une transmission à titre gratuit d'entreprise individuelle peuvent se placer, sur option, sous un régime de report d'imposition permettant d'éviter l'imposition immédiate des plus-values constatées sur les éléments d'actif immobilisé lors de l'opération. Ce texte prévoit en outre une exonération définitive de la totalité des plus-values en report dès lors que l'un des bénéficiaires de la transmission poursuit l'activité pendant au moins cinq ans. La mise en oeuvre de ce dispositif, applicable quelle que soit le chiffre d'affaires de l'entreprise individuelle transmise, quelle que soit sa valeur et sans condition de durée minimum d'activité préalablement à la transmission, permet donc d'éviter l'imposition immédiate au nom de l'ancien exploitant des plus-values constatées à l'occasion de la transmission à titre gratuit. Ces plus-values seront ultérieurement imposées au nom du nouvel exploitant lors de la cession des biens transmis ou de la cessation de son activité (ou au nom du bénéficiaire lors de la cession de ses droits) mais uniquement dans l'hypothèse où ces événements interviennent dans les cinq ans de la transmission. Au-delà, l'ensemble des plus-values en report échappe à toute taxation. 41

58 TRANSMISSION À TITRE GRATUIT D’UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE
Entreprises concernées Le dispositif prévu par l'article 41 du CGI concerne toutes les transmissions d'entreprises individuelles exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale qui sont effectuées à la suite du décès de l'exploitant (succession) ou d'une donation entre vifs, quelle que soit la qualité de la personne physique bénéficiaire, et notamment, ses liens familiaux avec le précédent exploitant. Entreprises concernées Le régime de report d'imposition et d'exonération des plus-values à l'issue d'un délai de cinq ans prévu à l'article 41 du CGI est applicable aux transmissions d'entreprises individuelles exerçant une activité industrielle, commerciale, non commerciale ou agricole. Les dispositions de l'article 41 du CGI intéressent essentiellement des contribuables soumis à l'impôt selon un régime réel d'imposition.

59 TRANSMISSION À TITRE GRATUIT D’UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE
Nature des éléments transmis Nature des éléments transmis En l'absence d'autre indication, il convient de considérer que la transmission doit porter sur l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle au sein de l'entreprise individuelle concernée. Ce régime n'est pas applicable lorsque la donation d'une entreprise s'est accompagnée de la reprise d'une partie des éléments d'actif dans le patrimoine privé du donateur et de la vente d'une autre partie au donataire . Par exception à ce principe, l'administration admet que les immeubles d'exploitation figurant au bilan de l'entreprise individuelle ne soient pas transmis. Dans ce cas, les plus-values, calculées sur leur valeur en pleine propriété, sont alors immédiatement imposées . En revanche, la transmission des stocks ne constitue pas une condition d'application du régime. Si elle est effectuée, les profits correspondants bénéficient sous certaines conditions d'un report d'imposition .

60 TRANSMISSION À TITRE GRATUIT D’UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE
Branche complète d'activité Branche complète d'activité L'article 41 du CGI peut s'appliquer à la transmission à titre gratuit d'une branche complète d'activité si toutes les conditions posées par cet article sont satisfaites. L'administration a expressément affirmé que la notion de branche complète d'activité à laquelle il convient alors de se référer est celle donnée dans le cadre du régime spécial des apports partiels d'actif de l'article 210 B du CGI. Elle se définit donc comme l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une entreprise qui constitue, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens.

61 TRANSMISSION À TITRE GRATUIT D’UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE
Modalités de la transmission Modalités de la transmission Le régime de report d'imposition prévu à l'article 41 du CGI est réservé aux mutations à titre gratuit réalisées par voie de donation, entre vifs ou de transmission successorale. Précisons à cet égard que le caractère gratuit d'une transmission devrait en principe être apprécié par référence à la qualification juridique de l'acte. L'administration a précisé que les transmissions par voie de donation-partage avec soulte peuvent bénéficier du régime de l'article 41 du CGI.

62 TRANSMISSION À TITRE GRATUIT D’UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE
Continuation de l'exploitation Continuation de l'exploitation Destiné à favoriser la transmission et la pérennité des entreprises individuelles, le régime prévu à l'article 41 du CGI ne s'applique que si l'exploitation est continuée par les héritiers ou donataires. Cette condition est satisfaite lorsque le bénéficiaire de la transmission reprend personnellement l'exercice de l'activité de son prédécesseur dans les mêmes conditions . En cas de transmission d'une entreprise au profit d'une indivision successorale, ce régime ne s'applique que si l'activité est poursuivie par au moins un des héritiers.

63 TRANSMISSION À TITRE GRATUIT D’UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE
Valeurs comptables des éléments transmis Le régime de l'article 41 du CGI ne prévoit pas le maintien des valeurs comptables des éléments qui figuraient au bilan de l'ancien exploitant. Par conséquent, le nouvel exploitant inscrit à son bilan d'ouverture les éléments d'actif immobilisé pour leur valeur réelle à la date de la transmission. Les amortissements et les plus-values afférents aux éléments amortissables transmis seront donc calculés d'après cette valeur réévaluée. La cession ou la cessation de l'entreprise transmise dans le délai de cinq ans à compter de la date de la transmission entraîne la taxation des plus-values placées sous le régime de report de l'article 41 du CGI. En revanche, il n'est pas mis fin au report d'imposition en cas de nouvelle transmission à titre gratuit ou en cas d'apport en société .

64 TRANSMISSION À TITRE GRATUIT D’UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE
Mise en location-gérance Mise en location-gérance Pour l'application du report d'imposition, l'article 41, l-e du CGI assimile expressément la mise en location-gérance de tout ou partie de l'entreprise à une cessation totale ou partielle. Il en résulte que si les bénéficiaires de la transmission donnent en location-gérance le fonds de commerce exploité directement par le précédent propriétaire au cours de la période de cinq années suivant la date de la transmission, ils perdent le bénéfice du report d'imposition. Cette législation pénalise les héritiers qui ne souhaiteraient pas assurer l'exploitation directe de l'entreprise mais ne voudraient pas pour autant céder le fonds.

65 TRANSMISSION À TITRE GRATUIT D’UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE
Report d’imposition Report d’imposition L'article 41 du CGI prévoit que l'imposition des plus-values afférentes aux éléments de l'actif immobilisé constatées lors de la transmission fait l'objet d'un report jusqu'à la date de cession ou de cessation de l'entreprise ou jusqu'à la date de cession de l'un de ces éléments si elle est antérieure. Cette règle s'applique aux plus-values à court terme comme aux plus-values à long terme . Lorsque l'immeuble d'exploitation est cédé à titre gratuit, il relève en premier lieu de l'article 151 septies B du CGI . La fraction de la plus-value à long terme qui n'est pas exonérée en application de ce dispositif ainsi que la plus-value à court terme peuvent ensuite bénéficier du régime de l'article 41.

66 TRANSMISSION À TITRE GRATUIT D’UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE
Fin du report Fin du report Conformément à l'article 41, I, b du CGI, le report d'imposition prend fin lorsque l'un des événements suivants intervient avant l'expiration du délai de cinq ans : cession ou cessation totale de l'entreprise ou, si elle est antérieure, cession des biens transmis ou de ses droits par un bénéficiaire de la transmission. Dans ce dernier cas, la déchéance du report n'est que partielle puisqu'elle est limitée aux plus-values afférentes aux biens ou droits cédés. Lorsque des éléments d'actif transmis par l'ancien exploitant sont cédés, apportés ou retirés de l'actif par le nouvel exploitant avant l'expiration du délai de cinq ans , il est mis fin au report d'imposition afférent à l'élément cédé. Ainsi la cession d'un élément d'actif par le coindivisaire exploitant entraîne l'imposition de la plus-value en report afférente à ce bien entre les mains de chaque coïndivisaire, en proportion des droits qu'il détient sur l'élément cédé. L'exploitant et les autres bénéficiaires de la transmission continuent en revanche à bénéficier du régime de report d'imposition pour les éléments transmis conservés dans l'entreprise.

67 TRANSMISSION À TITRE GRATUIT D’UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE
Exonération des plus-values à l'issue du délai de 5 ans Exonération des plus-values à l'issue du délai de 5 ans Les plus-values sur éléments de l'actif immobilisé qui ont été placées en report d'imposition en application de l'article 41 du CGI sont définitivement exonérées lorsque le nouvel exploitant poursuit l'activité pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission dont il a bénéficié. Le report d'imposition se transforme ainsi en une exonération au profit de l'ensemble des bénéficiaires de la transmission qu'ils participent ou non à l'exploitation.

68 TRANSMISSION À TITRE GRATUIT D’UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE
Obligations déclaratives Obligations déclaratives L'article 41, IV du CGI prévoit trois obligations déclaratives : Les héritiers ou donataires doivent produire un état récapitulatif des plus-values dont l'imposition est reportée; Chacune des personnes bénéficiaires de la transmission doit joindre à sa déclaration d'ensemble des revenus un état de suivi des plus-values dont l'imposition est reportée. Cet état doit être produit tant que le report d'imposition subsiste, en tout ou partie; -Le nouvel exploitant doit joindre à sa déclaration de résultat de chaque exercice couvert par le report d'imposition un état de suivi faisant apparaître pour chaque nature d'élément transmis les renseignements nécessaires au calcul des plus-values imposables.

69 APPORT EN SOCIÉTÉ Le développement et la transmission d'une entreprise individuelle peuvent rendre nécessaire la transformation de cette entreprise en société, notamment pour permettre de faire appel à des capitaux extérieurs. Or, la transformation d'une entreprise individuelle en société entraîne la taxation immédiate des plus-values constatées à l'occasion de la réalisation de l'apport et cette imposition est de nature à faire obstacle à la réalisation de l'opération. Pour remédier à cette situation, l'article 151 octies du CGI prévoit un mécanisme optionnel qui permet d'éviter l'imposition immédiate des plus-values constatées du fait de l'apport en société d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité. 151-8

70 APPORT EN SOCIÉTÉ Plus-values sur biens non amortissables
Plus-values sur biens amortissables L'article 151 octies du CGl opère une distinction entre les plus-values afférentes à des biens non amortissables, celles afférentes aux biens amortissables, et enfin les profits sur stocks : - l'imposition des plus-values sur biens non amortissables est en principe établie au nom de rapporteur, au moment de la cession, du rachat ou de l'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou de la cession de ces biens si elle est antérieure ; - l'imposition des plus-values sur biens amortissables (matériels, équipements, immeubles, etc.) est effectuée de manière étalée au nom du bénéficiaire de l'apport. Toutefois, l’apporteur a la possibilité d'opter pour l'imposition immédiate à son nom, et au taux réduit, de la plus-value nette à long terme globale afférente à ces biens ; - l'imposition des profits sur stocks est effectuée au niveau de la société bénéficiaire de l'apport à condition qu'elle inscrive ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figuraient au dernier bilan de l'entreprise apporteuse.

71 APPORT EN SOCIÉTÉ Nature de l'activité Nature de l'activité
Le dispositif prévu par l'article 151 octies du CGI concerne toutes les personnes physiques qui apportent à une société une entreprise individuelle ou une branche complète d'activité, quels que soient la nature (industrielle, commerciale, artisanale, non commerciale ou agricole) et le régime d'imposition de l'entreprise concernée. Sont exclus de ce régime les loueurs en meublé non professionnel, les loueurs d'immeubles industriels ou commerciaux munis de leurs équipements, les particuliers qui se livrent, par l'intermédiaire de sociétés de gestion, à la location de wagons, containers, ainsi que les loueurs de fonds de commerce. Un locataire-gérant ne peut pas en bénéficier dès lors qu'il n'est pas propriétaire du fonds de commerce qu'il exploite.

72 Société bénéficiaire des apports
APPORT EN SOCIÉTÉ Société bénéficiaire des apports Société bénéficiaire des apports L'apport peut être effectué en faveur de toute société soumise à l'impôt sur les sociétés ou au régime fiscal des sociétés de personnes, quelle que soit sa forme. La société bénéficiaire de l'apport doit relever d'un régime réel d'imposition.L'assujettissement de droit ou sur option à un régime réel d'imposition devrait être apprécié à la date de l'apport.

73 APPORT EN SOCIÉTÉ Contenu de l’apport Contenu de l’apport
Pour entrer dans le champ d'application de l'article 151 octies, les apports doivent porter sur une entreprise individuelle ou sur une branche complète d'activité. Ils doivent donc comprendre, en principe, l'ensemble des éléments d'actif et de passif y afférent. Toutefois, l'administration pourrait admettre, selon nos renseignements, l'existence d'un apport d'entreprise dès lors que l'activité peut être poursuivie par le cessionnaire, alors même que ni le passif ni les stocks ne sont transférés à la société bénéficiaire de l 'apport. Par ailleurs, il est expressément prévu que le report d'imposition s'applique lorsque l'apport ne contient pas les immeubles .

74 Apport d'une entreprise sans les immeubles
APPORT EN SOCIÉTÉ Apport d'une entreprise sans les immeubles Apport d'une entreprise sans les immeubles Le régime de report d'imposition est applicable aux apports en société d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité à l'exception des immeubles, si ceux-ci sont mis à disposition de la société bénéficiaire de l'apport . La mise à disposition doit être réalisée par un contrat d'une durée minimale de neuf ans. Il peut donc s'agir, par exemple, de baux commerciaux ou ruraux. Il n'est pas exigé que la mise à disposition des immeubles soit immédiate mais le délai permettre à la société bénéficiaire des apports d'exercer rapidement son activité. Lorsque la mise à disposition prend fin, les plus-values sur les éléments non amortissables dont l'imposition a été reportée deviennent imposables au nom de rapporteur au titre de l'année au cours de laquelle cette mise à disposition a cessé et la fraction non encore imposée des plus-values sur biens amortissables doit être réintégrée aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel la mise à disposition a cessé .

75 Rémunération des apports
APPORT EN SOCIÉTÉ Rémunération des apports Rémunération des apports Le bénéfice du dispositif est subordonné à la condition que la rémunération de l'apport soit exclusivement constituée d'actions ou parts sociales pour une valeur au moins égale à la valeur réelle de l'ensemble des éléments d'actif immobilisés, diminuée du passif directement affecté à ces immobilisations. L'administration considère que l'ouverture d'un compte courant au nom de l'associé, de même que le versement à son profit de sommes d'argent, ou la prise en charge de dettes personnelles conduisent à considérer que l'opération présente, à due concurrence, le caractère d'une vente, et qu'elle est exclue dans son ensemble du champ d'application de l'article 151 octies du CGI.

76 APPORT EN SOCIÉTÉ Portée du régime Portée du régime
L'article 151 octies du CGI permet d'éviter l'imposition immédiate des plus-values . L'imposition des plus-values, à court et à long terme, sur biens non amortissables est reportée jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou jusqu'à la cession des immobilisations par la société si elle est antérieure. En pratique, les plus-values à reporter sont déterminées en compensant, d'une part, les plus-values et moins-values à court terme et, d'autre part, les plus-values et moins-values à long terme afférentes aux éléments en cause. L'assiette de l'impôt est déterminée selon les règles applicables au titre de l'année de réalisation de l'apport . En revanche, le taux d'imposition applicable est celui en vigueur au titre de l'année au cours de laquelle le report d'imposition cesse.

77 Situation de la société bénéficiaire des apports
APPORT EN SOCIÉTÉ Situation de la société bénéficiaire des apports Situation de la société bénéficiaire des apports La société bénéficiaire des apports doit procéder, de manière étalée, à des réintégrations à ses résultats imposables au taux de droit commun dont le montant est en principe égal au total des plus-values nettes à long terme et à court terme afférentes aux immobilisations amortissables apportées. Cette réintégration s'effectue par parts égales sur une période de quinze ans pour les plus-values afférentes à des constructions et de cinq ans dans les autres cas. En contrepartie de ses obligations, la société bénéficiaire de la transmission calcule les amortissements et les plus-values ultérieures afférentes aux éléments amortissables d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport. Elle est également autorisée à pratiquer, selon le mode dégressif, l'amortissement de ceux des biens apportés qui entrent dans le champ d'application de l'article 39 A du CGI, bien que les éléments en cause, nécessairement usagés, ne puissent en droit strict ouvrir droit à ce mode d'amortissement.

78 APPORT EN SOCIÉTÉ Option et Obligations
Le régime prévu à l'article 151 octies du CGl est un régime optionnel. Le dispositif s'applique sur simple option exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société. Obligations de l’apporteur Etat de suivi des plus-values en sursis L'apporteur est tenu de souscrire un état de suivi des plus-values en report d'imposition relatif aux éléments amortissables et non amortissables apportés et aux titres reçus en rémunération des apports. Etat de suivi des plus-values sur éléments non amortissables Les contribuables qui bénéficient du report d'imposition des plus-values sur éléments non amortissables doivent joindre à leur déclaration de revenu un état destiné à permettre le suivi de ces plus-values . Cette obligation doit être satisfaite au cours de l'année de l'apport et des années suivantes tant que subsistent des plus-values en report d'imposition.

79 APPORT EN SOCIÉTÉ Obligations
Obligations de la société bénéficiaire des apports La société bénéficiaire des apports doit souscrire un état de suivi des plus-values sur éléments amortissables et non amortissables à la clôture de l'exercice au cours duquel intervient l'apport et à la clôture des exercices suivants tant que subsistent au titre de l'opération en cause des éléments auxquels est attaché un report d'imposition . L'état doit faire apparaître, pour chaque nature d'éléments, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés .

80 ABATTEMENT POUR DÉTENTION DE BIEN IMMOBILIER
L'article 151 septies B du CGI prévoit que les plus-values immobilières professionnelles à long terme réalisées depuis le 1er janvier 2006 par les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu peuvent bénéficier d'un abattement pour durée de détention. Ces plus-values sont ainsi imposées après application d'un abattement de 10 % par année de détention au-delà de la cinquième. En pratique, les plus-values réalisées sur des biens immobiliers détenus depuis plus de quinze ans sont donc totalement exonérées. 151-7 B

81 ABATTEMENT POUR DÉTENTION DE BIEN IMMOBILIER
Entreprises concernées Plus-values ouvrant droit à l'abattement  Entreprises concernées  Sont concernées par le présent abattement les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu (entreprise individuelle ou société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes) exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Plus-values ouvrant droit à l'abattement  Toutes les plus-values à long terme professionnelles de nature immobilière, quelles que soient les circonstances de leur réalisation (notamment celles réalisés en cas de retrait d'actif pour transférer l'immeuble dans le patrimoine privé). Il doit s’agir d’immeubles affectés à l'exploitation d'une activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole c'est-à-dire sur ceux inscrits au bilan de l'exploitation. Les immeubles détenus en stock (comme ceux des sociétés de promotion immobilière ou des marchands de biens...) ne sont pas concernés par la présente mesure.

82 ABATTEMENT POUR DÉTENTION DE BIEN IMMOBILIER
Actifs immobiliers concernés Affectation des immeubles   Actifs immobiliers concernés  L'abattement s'applique aux plus-values portant sur des immeubles et des droits ou parts de sociétés à prépondérance immobilière lorsque les actifs immobiliers sont affectés à l'exploitation de l'entreprise. Sont concernées les plus-values portant sur : - des biens immobiliers, bâtis ou non-bâtis, - des droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier - des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis Affectation des immeubles Les immeubles satisfaisant à cette condition sont ceux qui constituent des moyens permanents d'exploitation, ce qui exclut les immeubles de placement, et les droits dans des sociétés à prépondérance immobilière (à moins que les immeubles détenus par ces sociétés ne soient affectés à l'exploitation de l'entreprise qui détient ces droits).

83 ABATTEMENT POUR DÉTENTION DE BIEN IMMOBILIER
Terrains à bâtir Modalités Terrains à bâtir Le présent article prévoit que les terrains à bâtir, visés à l'article G, A-I du CGI, ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation. Ils sont donc exclus de l'abattement. Modalités  Le nouvel article 151 septies B du CGI instaure un abattement sur la plus-value immobilière à long terme réalisée égal à 10 % par année de détention au-delà de la cinquième. Seules les années de détention échues au titre de l'exercice de réalisation de la plus-value sont prises en compte pour le calcul de l'abattement. Il faut donc qu'un bien ait été inscrit au bilan pendant au minimum soixante mois pour ouvrir droit à un abattement. La fin de la durée de détention correspond à la date de réalisation de la plus-value.

84 ABATTEMENT POUR DÉTENTION DE BIEN IMMOBILIER
Calcul de l'abattement  Cumul avec d'autres régimes  Calcul de l'abattement  Le nouvel abattement, applicable de plein droit, est égal à 10 % de la plus-value à long terme par année de détention échue, au-delà de la cinquième année. L'exonération définitive de la plus-value à long terme est donc acquise après quinze années de détention révolues Cumul avec d'autres régimes  L'abattement instauré par le présent article peut se combiner avec un régime d'exonération des plus-values professionnelles tel que : 151 septies du CGI 41 du CGI 151 octies du CGI

85 FAITES VOTRE CHOIX ! - Interdiction le cumul d'un dispositif de report d'imposition et d'une exonération pour une même opération - Maintien de différents régimes de reports d'imposition en cas d'échanges de droits sociaux résultant d'opérations de restructuration - Modification sur plusieurs points le régime du report d'imposition applicable aux apports en société d'entreprises individuelles visé à l'article 151 octies du CGI - Création de nouvelles obligations déclaratives pour les associés de sociétés de personnes bénéficiant de reports d'imposition .

86 151- 7 et les autres L'article 151 septies n’est pas compatible avec
L'article 151 septies n’est pas compatible avec les dispositions prévues : - aux articles 41 et 151 nonies, II en cas de transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle ou de parts de sociétés de personnes - aux articles 151 octies et 151 octies A pour les apports en société et les restructurations de sociétés - à l'article 93 quater, 1 ter pour les apports de brevets - à l'article

87 238-15 et les autres L'article 238-15 n’est pas compatible avec
L'article n’est pas compatible avec les dispositions prévues aux : - article 41 : report dans le cadre d'une transmission à titre gratuit - article 93 quater, I ter : report des plus-values sur brevet, inventions brevetables ou procédés de fabrication industriel - article 151 septies : exonération des plus-values professionnelles en fonction du chiffre d'affaires - article 151 octies : report à l'occasion de l'apport d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité - article 151 octies A : report à l'occasion de fusions, apports d'une branche complète d'activité et scission d'une SCP - article 151 nonies, II : transmission à titre gratuit de droits sociaux de sociétés de personnes - articles 210 A à 210 C : sursis ou étalement d'imposition dans le cadre du régime spécial des fusions et opérations assimilées - article 210 E : imposition des apports d'immeubles à une société immobilière

88 238-15 et les autres L'article 238-15 est compatible avec
L'article est compatible avec les dispositions prévues aux : article 151 septies A nouveau du CGI exonération des plus-values de cession d'entreprise individuelle réalisée dans le cadre d'un départ à la retraite - article 151 septies B nouveau du même Code (n° 39), issus de la présente loi. un abattement sur la plus-value immobilière à long terme réalisée égal à 10 % par année de détention au-delà de la cinquième.

89 TRANSMISSION DES PARTS D’ UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES
Sur le plan juridique, les sociétés de personnes se définissent par opposition aux sociétés de capitaux. On qualifie de sociétés de personnes les sociétés dans lesquelles les associés se groupent en considération de leur personnalité (« intuitu personae »). Fiscalement, les sociétés de personnes sont celles dans lesquelles les résultats ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés mais directement imposés entre les mains des associés pour la part correspondant à leurs droits dans la société. Ces sociétés sont expressément visées par l'article 8 du CGI. Lorsqu'une personne physique exerce une activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, BA réels ou BNC, ses droits ou parts sont considérés fiscalement comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession. Cette assimilation prévue par l'article 151 nonies du CGI a pour conséquence d'une part, la possibilité de déduire certains frais professionnels du montant de la quote-part imposable, d'autre part la taxation des plus-values de cession de parts suivant le régime des plus-values professionnelles. 2008

90 TRANSMISSION DES PARTS D’ UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES
Quatre textes Le régime d'exonération prévu à l'article 151 septies du CGI qui s'applique aux plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession des parts détenues par l'associé d'une société de personnes exerçant au sein de celle-ci son activité professionnelle depuis au moins cinq ans et dont la quote-part de recettes lui revenant n'excède pas certains seuils. Le régime d'exonération prévu à l'article 151 septies A du CGI qui s'applique aux transmissions de l'intégralité des parts d'une société de personnes par un associé qui exerce son activité professionnelle au sein de celle-ci, au moment de son départ à la retraite et de sa cessation d'activité . - Le régime d'exonération prévu à l'article 238 quindecies du CGI qui s'applique aux transmissions de l'intégralité des parts d'une société de personnes par un associé qui exerce son activité professionnelle au sein de celle-ci, dès lors que cette transmission n'excède pas certains seuils . - Le régime de report d'imposition prévu à l'article 151 nonies, II du CGI qui s'applique en cas de transmission à titre gratuit des parts d'une société de personnes par un associé qui exerce son activité professionnelle au sein de celle-ci . 2008

91 Détermination du montant de la plus value de cession
Risque de double imposition La plus-value (ou moins-value) réalisée ou subie lors d'une transmission de parts sociales est normalement égale à la différence entre le prix de cession et le prix de revient des parts. Toutefois un risque de double imposition apparaît si la société n'a pas réparti ses résultats et a conservé en réserves tout ou partie de ses bénéfices : l'existence de ces réserves a pour conséquence l'augmentation du prix de cession, donc le montant de la plus-value imposable, alors que les bénéfices de la société ont déjà été imposés chez l'associé. A l'inverse, c'est un risque de double déduction qui apparaît lorsque la société a subi des pertes, le prix de la participation se trouvant diminué en considération desdites pertes alors que celles-ci sont déjà venues diminuer le résultat imposable de l'associé cédant. Afin de pallier ces effets de double imposition ou double déduction et permettre la neutralité fiscale de l'opération, le Conseil d’ État a prévu l'application d'un mécanisme de correction du prix de revient des parts.

92 Détermination du montant de la plus value de cession
Prix de cession Prix de cession Le prix de cession à prendre en compte pour le calcul de la plus-value de cession s'entend de la somme effectivement versée au vendeur. Il s'agit du prix de cession net éventuellement diminué des frais et taxes qui ont grevé l'opération de cession elle-même (commissions ou courtages versés à un intermédiaire, par exemple). Les honoraires versés à des intermédiaires financiers pour rémunérer leur prestation d'intermédiation pour la conclusion d'une vente de titres constituent des frais inhérents à cette vente et non des frais généraux déductibles du résultat imposable .

93 Détermination du montant de la plus value de cession
Prix de revient Prix de revient Le prix de revient des parts s'entend normalement : de leur valeur de souscription si les parts cédées sont détenues par le souscripteur d'origine ; du prix versé au cédant si elles ont été acquises à prix onéreux ; ou de la valeur retenue pour la perception des droits de mutation à titre gratuit si elles ont été acquises à titre gratuit. Pour éviter une double imposition ou une double déduction des résultats déjà pris en compte, le prix de revient doit successivement : - être majoré d'une part, de la quote-part de bénéfices ayant été précédemment ajoutée aux revenus de l'associé et d'autre part, des pertes ayant donné lieu à un versement en vue de les combler ; puis minoré, d'une part, des déficits que l'associé a déduits, et, d'autre part, des bénéfices ayant donné lieu à répartition à son profit .

94 Détermination du montant de la plus value de cession
Imputation d'une plus-value de cession de fonds sur une moins-value de cession des parts Imputation d'une plus-value de cession de fonds sur une moins-value de cession des parts La cession de son fonds de commerce par une société a pour effet la constatation d'une plus ou moins-value de cession, imposable au nom des associés en proportion des droits qu'ils détiennent dans la société. Parallèlement, la cessation de la société de personnes entraîne le transfert des parts détenues par les associés exerçant leur activité professionnelle dans la société, de leur patrimoine professionnel à leur patrimoine privé. Ce transfert est un fait générateur de plus ou moins-value. Dans l'hypothèse où ce calcul aboutit à la constatation d'une moins-value, l'administration admet expressément que celle-ci s'impute sur la quote-part de plus-value à long terme qui revient à l'associé à l'occasion de la cession par la société de personnes de son fonds de commerce. La compensation est admise dans la mesure où le fait générateur de la plus-value relative à la cession du fonds et le fait générateur de la moins-value relative au retrait des parts de l'associé dans son patrimoine privé sont concomitants.

95 EXONÉRATION EN FONCTION DU CHIFFRE D’ AFFAIRES
Les plus-values de cession de droits d'une société de personnes ayant le caractère d'actif professionnel au sens de l'article 151 nonies peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 septies du CGI. 151-7

96 EXONÉRATION EN FONCTION DU CHIFFRE D’ AFFAIRES
Champ d'application de l'exonération Champ d'application de l'exonération Le dispositif prévu à l'article 151 septies s'applique aux plus-values professionnelles, c'est-à-dire celles réalisées notamment à l'occasion de la cession des parts détenues par l'associé d'une société de personnes exerçant au sein de celle-ci son activité professionnelle. La cession peut être caractérisée par une vente, mais également par un apport en société ou un échange. En outre, le dispositif n'est pas réservé aux cessions à titre onéreux. Les donations devraient dès lors pouvoir bénéficier du dispositif.

97 EXONÉRATION EN FONCTION DU CHIFFRE D’ AFFAIRES
Associés concernés Conditions d'application de l'exonération Pour que la plus-value dégagée à l'occasion de la cession des parts détenues dans une société de personnes puisse bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 septies du CGI, l'associé cédant doit exercer une activité professionnelle dans la société depuis au moins cinq ans et la quote-part de recettes lui revenant ne doit pas excéder certains seuils. Ces règles s'appliquent quelle que soit la nature de l'activité de la société, commerciale, non commerciale ou agricole. Associés concernés Les associés qui exercent leur activité professionnelle au sein d'une société de personnes au sens des dispositions de l'article 151 nonies du CGI sont ceux qui participent directement, régulièrement et personnellement à l'exploitation. La seule circonstance qu'un associé ait contribué au financement de l'activité exercée par la société, même pour une part substantielle, ne caractérise pas à lui seul l'exercice à titre professionnel d'une activité.

98 EXONÉRATION EN FONCTION DU CHIFFRE D’ AFFAIRES
Participation personnelle et directe à l'activité Participation personnelle et directe à l'activité La reconnaissance d'une participation personnelle et directe à l'exploitation suppose la réunion de plusieurs éléments: - Le respect de cette condition suppose une implication dans la gestion opérationnelle de l'activité de la société. La participation à l'exploitation doit être personnelle. Les actes caractérisant l'exercice d'une activité professionnelle au sein d'une société de personnes doivent être accomplis par le contribuable en sa qualité d'associé .

99 EXONÉRATION EN FONCTION DU CHIFFRE D’ AFFAIRES
Interposition d'une société de personnes Interposition d'une société de personnes La question se pose de savoir si un associé qui détient les parts de la société dans laquelle il exerce son activité par l'intermédiaire d'une société interposée elle-même soumise au régime fiscal des sociétés de personnes peut être qualifié d'associé professionnel. L'administration a apporté une réponse positive à cette question dans le cadre du dispositif prévu à l'article 156, I 1° bis du CGI . Il paraîtrait fondé de faire l'application de cette même solution à propos de l'article 151 nonies du CGI, tout au moins dans l'hypothèse où la société interposée exerce elle-même une activité professionnelle, par exemple en s'immisçant dans la gestion de la société exploitante, même s'il convient de souligner que le texte de l'article 151 septies vise l'exercice de l'activité professionnelle dans la société de personnes dans laquelle l'associé détient des parts, sans préciser que cette détention peut être indirecte.

100 EXONÉRATION EN FONCTION DU CHIFFRE D’ AFFAIRES
Participation continue Participation continue La participation de l'associé aux actes nécessaires à l'activité de la société revêt un caractère professionnel lorsqu'elle est continue, ce qui suppose sa présence régulière sur le lieu d'exploitation et l'accomplissement tout au long de l'année des actes nécessaires à l'activité. Bien entendu, une absence momentanée en cours d'année, pour raisons de santé par exemple, ne remet pas en cause le caractère continu de la participation de l'associé à l'activité de la société. En revanche l'accomplissement d'actes isolés n'est pas suffisant pour la reconnaissance du caractère professionnel de l'activité, même si ces actes sont eux-mêmes nécessaires à l'exploitation. Ainsi un associé qui se borne à remplir les déclarations fiscales ou à publier des encarts publicitaires dans les journaux locaux ne participe pas à titre professionnel à l'activité. Si la participation continue à l'exploitation suppose que l'associé y consacre une grande partie de son temps, elle n'exclut pas l'exercice d'autres activités. Il n'est même pas nécessaire que l'activité déployée au sein de la société soit la profession principale de l'associé. Tel peut ainsi être le cas d'une activité saisonnière pour laquelle l'implication de l'associé sera limitée à la période d'activité (période estivale, par exemple), le restant de l'année étant consacré à une autre activité.

101 EXONÉRATION EN FONCTION DU CHIFFRE D’ AFFAIRES
Participation aux actes nécessaires à l'activité Participation aux actes nécessaires à l'activité En pratique, l'exercice d'une véritable activité professionnelle au sein d'une société peut notamment être attestée par les circonstances de fait suivantes : - présence sur le lieu de travail ; - réception et démarchage de la clientèle ; - établissement des factures et relance des débiteurs ; - participation directe à la conception et à l'élaboration de produits ; - contacts avec les fournisseurs ou les partenaires financiers et institutionnels ; - déplacements professionnels ; - participation aux décisions engageant l'exploitation (définition de la stratégie de l'entreprises, signature d'actes engageant la société...).

102 EXONÉRATION EN FONCTION DU CHIFFRE D’ AFFAIRES
Démembrement de la propriété des parts sociales Date d'appréciation de la condition d'exercice d'une activité professionnelle L'administration estime que l'appréciation du caractère professionnel de l'activité s'apprécie au titre de l'exercice de constatation de la plus-value. Cette règle devrait à notre sens être appliquée avec souplesse. Démembrement de la propriété des parts sociales Lorsque la propriété des parts d'une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes est démembrée, l'usufruitier comme le nu-propriétaire peuvent bénéficier des dispositions de l'article 151 nonies du CGI dans la mesure où ils sont imposés sur une quote-part des bénéfices de la société et y exercent leur activité professionnelle. Il convient de se reporter aux principes généraux , afin de déterminer si le nu-propriétaire exerce ou non une activité à titre professionnel dans la société de personnes.

103 EXONÉRATION EN FONCTION DU CHIFFRE D’ AFFAIRES
Seuils des recettes Règles générales Le montant des recettes pris en compte est le montant des recettes annuelles. Ce montant s'apprécie à partir de la moyenne des recettes réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent l'exercice de réalisation de la plus-value. Le seuil permettant de bénéficier d'une exonération totale des plus-values est fixé à : € hors taxes pour les entreprises industrielles et commerciales de vente ou fourniture de logements et les exploitants agricoles ; € hors taxes pour les entreprises de prestations de services. Au-delà de cette limite, une exonération partielle des plus-values est prévue : - lorsque les recettes annuelles sont supérieures à € et inférieures à € pour les entreprises industrielles et commerciales de vente ou fourniture de logements et les exploitants agricoles ; - lorsque les recettes annuelles sont supérieures à € et inférieures à € pour les entreprises de prestations de services .

104 EXONÉRATION EN FONCTION DU CHIFFRE D’ AFFAIRES
Situation des associés Situation des associés de société de personnes exerçant leur seule activité au sein de cette société En ce qui concerne l'associé d'une société de personnes qui exerce sa seule activité au sein de cette société, l'exonération de la plus-value résultant de la cession de ses parts peut s'appliquer si la quote-part des recettes de la société de personnes lui revenant n'excède pas les limites fixées par l'article 151 septies du CGI. Nota : La quote-part de recettes revenant à chaque associé d'une société de personnes est déterminée en proportion des droits ou parts qu'il détient dans la société. Cette proportion est par principe celle figurant dans le pacte social. Les associés détenant une participation assez faible dans une société de personnes qui réalise des recettes d'un montant élevé sont donc susceptibles de bénéficier du régime d'exonération.

105 EXONÉRATION EN FONCTION DU CHIFFRE D’ AFFAIRES
Associé et exploitant individuel Associé d'une société de personnes également exploitant individuel La plus-value réalisée par un associé d'une société de personnes, qui est par ailleurs exploitant individuel, à l'occasion de la cession de ses parts n'est donc susceptible de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 septies du CGI que dans la mesure où le total formé par les recettes de l'exploitation individuelle et la quote-part de recettes de la société de personnes n'excède pas les seuils d'exonération. L'administration ne serait selon nous pas fondée à retenir les recettes réalisées indirectement par des sociétés ou groupements au titre des droits ou parts qu'elles détiennent dans d'autres sociétés ou groupements relevant du régime d'imposition des sociétés de personnes, à proportion des droits ou parts qu'elles y détiennent, même dans l'hypothèse où des liens de dépendance existent entre ces sociétés ou groupements. En effet, l'article 151 septies ne vise que la quote-part de recettes réalisées par la société dont le cédant est associé. Le texte ne vise donc absolument pas les hypothèses de détention indirecte.

106 EXONÉRATION EN FONCTION DU CHIFFRE D’ AFFAIRES
Situation des conjoints Situation des conjoints Lorsque l'associé professionnel d'une société de personnes qui cède ses parts est marié, certaines règles particulières devraient s'appliquer en fonction de son régime matrimonial. En présence de conjoints exerçant chacun une activité professionnelle, on peut s'interroger sur le point de savoir dans quels cas les recettes respectives de chacun doivent être additionnées pour la détermination du seuil d'exonération prévu à l'article 151 septies, lorsqu'un des deux cède les parts qu'il détient dans une société de personnes. Lorsque l'un des conjoints est exploitant individuel, et l'autre associé professionnel d'une société de personnes, rien ne justifie que les recettes des deux conjoints soient additionnées pour l'appréciation du seuil de recettes. La prise en compte du régime matrimonial des époux ne permet pas de juger de la réalité économique de chaque situation. Cette position semble devoir être retenue même lorsque les conjoints exercent une activité relevant de la même catégorie d'imposition (BIC, BNC ou BA).

107 EXONÉRATION EN FONCTION DU CHIFFRE D’ AFFAIRES
Exercice de l'activité pendant cinq ans . Exercice de l'activité au sein de la société pendant cinq ans Pour les plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006, l'exonération prévue à l'article 151 septies du CGI est subordonnée à la condition que l'activité professionnelle ait été exercée pendant au moins cinq ans. La condition de détention des droits pendant au moins cinq ans est satisfaite si ce délai est atteint à la date de clôture de l'exercice au cours duquel les parts ont été cédées. En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, on retient la date de cession ou de cessation. Appliqué aux cessions de parts de sociétés de personnes, cette règle implique qu'en cas de cession partielle de parts, le délai de cinq ans sera apprécié à la date de clôture de l'exercice de la société de personnes au cours duquel les parts sont cédées. A l'inverse, si l'associé cède la totalité des parts qu'il détient dans la société de personnes, il cesse son activité au sein de celle-ci. Le terme du délai de cinq ans devrait dès lors être constitué par la date de cession.

108 Cession préalable à un départ en retraite
L’article 151 septies A du CGI prévoit un régime d'exonération des plus-values professionnelles en cas de cession à l'occasion d'un départ à la retraite d'une entreprise individuelle ou de l'intégralité des droits sociaux détenus par un associé dans une société soumise au régime des sociétés de personnes à l'occasion de son départ à la retraite. Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés sont exclues du dispositif. Rappelons cependant que les dirigeants des sociétés soumises a l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un autre dispositif d'exonération prévu par l'article D ter du CGI pour les cessions de parts de sociétés par actions réalisées par les dirigeants à l'occasion de leur départ à la retraite. 151-7 A

109 Cession préalable à un départ en retraite
Conditions d'application de l'exonération Conditions d'application de l'exonération Le dispositif prévu par l'article 151 septies A du CGI prévoit l'exonération des plus-values professionnelles en cas de cession à titre onéreux, dans le cadre d'un départ à la retraite, de l'intégralité des droits détenus par un contribuable qui exerce depuis au moins cinq ans son activité professionnelle dans une société soumise au régime des sociétés de personnes et répondant à la définition communautaire des PME. .

110 Cession préalable à un départ en retraite
Condition de détention du capital Condition de détention du capital Le dispositif prévu par l'article 151 septies A du CGI est réservé aux cessions de parts de sociétés de personnes dont le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne remplissant pas les conditions d’une PME communautaire Régime fiscal L'associé peut bénéficier de l'exonération prévu à l'article 151 septies A du CGI sur la plus-value de cession de l'intégralité de ses parts, si la société est effectivement soumise au régime fiscal des sociétés de personnes (CGI art. 8).

111 Cession préalable à un départ en retraite
Activités concernées Conditions relatives à la cession de parts Activités concernées L'exonération s'applique aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales et agricoles. Conditions relatives à la cession de parts L'exonération prévue par l'article 151 septies A du CGI est réservée aux cessions à titre onéreux. Sont donc exclues du dispositif les transmissions à titre gratuit telles que les donations ou les transmissions successorales ainsi que plus généralement toutes les opérations sans contrepartie (comme le retrait d'actif par exemple).

112 Cession préalable à un départ en retraite
Cessions portant sur l'intégralité des parts Conditions relatives à l'associé cédant Cessions portant sur l'intégralité des parts Les cessions de parts pouvant bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 septies A sont celles portant sur l'intégralité des parts détenues par un associé. Conditions relatives à l'associé cédant Pour bénéficier du dispositif d'exonération, la cession doit porter sur l'intégralité des parts que détient l'associé dans la société au sein de laquelle il exerce son activité professionnelle depuis au moins cinq ans, dans l'année précédant ou suivant la cession, il doit donc cesser toute activité professionnelle dans le cadre de la société dont il a transmis les parts.                                  

113 Cession préalable à un départ en retraite
Activité exercée à titre professionnel         Activité exercée à titre professionnel Les associés qui exercent leur activité professionnelle au sein d'une société de personnes au sens des dispositions de l'article 151 nonies du CGI sont ceux qui participent directement, régulièrement et personnellement à l'exploitation. Cette qualification repose sur l'appréciation pragmatique des conditions d'exercice de l'activité au sein de la société. Comme l'a indiqué l'administration, l'exercice d'une activité professionnelle suppose l'accomplissement d'actes précis et de diligences réelles dont la nature dépend du type d'activité exercée, de la taille de l'exploitation et des usages.

114 Cession préalable à un départ en retraite
Exercice de l'activité pendant cinq ans      Exercice de l'activité au sein de la société pendant cinq ans L'article 151 septies A indique que l'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans dans la société à la date de la cession. L'administration considère que le point de départ du délai de cinq ans est constitué par le début de l'exercice de l'activité professionnelle dans la société ou le groupement, ce qui correspond en général à la date de souscription ou d'acquisition des droits ou parts de la société ou du groupement qui sont cédés .

115 Cession préalable à un départ en retraite
Cessation des fonctions et départ à la retraite      Cessation des fonctions et départ à la retraite L'exonération prévue à l'article 151 septies A du CGI s'applique uniquement si la cession de la totalité des parts de l'associé s'accompagne de son départ à la retraite, ce qui suppose, d'une part, qu'il cesse définitivement son activité professionnelle et, d'autre part, qu'il fasse valoir ses droits à la retraite. Le cédant doit cesser toute fonction dans la société dans laquelle il détient ses parts et faire valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession soit dans l'année précédant celle-ci .

116 Cession préalable à un départ en retraite
Départ à la retraite Situation des conjoints      Départ à la retraite L'associé cédant doit partir à la retraite dans les douze mois qui précèdent ou qui suivent la cession. La date à laquelle le cédant fait valoir ses droits s'entend de la date d'entrée en jouissance des droits qu'il a acquis dans le régime de base auprès duquel il est affilié à raison de son activité professionnelle . Situation des conjoints En cas d'exercice de l'activité professionnelle dans une société de personnes par deux conjoints, la condition de départ à la retraite ainsi que la condition de cessation des fonctions doivent normalement être appréciées au niveau de chaque associé cédant, donc au niveau de chaque conjoint. Cependant, l'administration a précisé, si les époux sont mariés sous la communauté de biens, qu'il suffit que l'un d'entre eux parte en retraite pour que la condition soit respectée.

117 Cession préalable à un départ en retraite
Absence de lien entre le cédant et le cessionnaire      Absence de lien entre le cédant et le cessionnaire L'article 151 septies A prévoit que l'associé cédant ne doit pas détenir plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire. Pour l'appréciation de ce seuil, il est tenu compte des droits détenus directement par le cédant, mais aussi de ceux détenus indirectement, par des sociétés ou groupements interposés entre lui-même et le cessionnaire. Le pourcentage des droits détenus indirectement est obtenu en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participation. Notons qu'en pratique, la cession des parts d'une société de personnes est généralement réalisée au profit d'une ou plusieurs personnes physiques. Dans cette hypothèse, la condition d'absence de lien entre le cédant et le cessionnaire, qui vise des liens capitalistiques et de contrôle du cessionnaire, ne posera pas de difficultés, ces notions ne s'appliquant pas aux liens unissant des personnes physiques.

118 Cession préalable à un départ en retraite
    En revanche, il n'est pas tenu compte des parts détenues par d'autres personnes du cercle familial. Le régime d'exonération est donc susceptible de s'appliquer en cas de cession des parts au profit d'un membre de la famille de l'associé cédant. L'associé cédant peut par exemple se placer sous le régime de l'article 151 septies A du CGI si, à l'occasion de son départ à la retraite, il cède ses parts à une société dont le contrôle est détenu par son enfant. La condition tenant à l'absence de lien entre le cédant et le cessionnaire doit être satisfaite de manière continue aussi bien au moment de la cession que dans les trois ans qui suivent cette opération.

119 Cession préalable à un départ en retraite
Une option Portée de l'exonération Modalités d'option Le régime d'exonération de l'article 151 septies A du CGI ne s'applique pas automatiquement. L'associé cédant qui souhaite en bénéficier doit formuler une option en ce sens. Portée de l'exonération L'exonération d'impôt sur le revenu porte sur l'intégralité des plus-values professionnelles (BIC, BNC ou BA), à court ou à long terme, dégagées à l'occasion des cessions à titre onéreux réalisées dans les conditions décrites ci-dessus. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'imputation sur le revenu global d'une éventuelle moins-value qui serait constatée à l'occasion de la cession. L'exonération de la plus-value de cession des parts prévue par l'article 151 septies A du CGI ne s'étend pas aux prélèvements sociaux. L'article 151 septies A du CGI prévoit que les plus-values professionnelles placées en report d'imposition sont exonérées lors de la cession des parts de la société si cette cession répond à certaines conditions .

120 Exonération en fonction du prix de cession
L'article 238 quindecies du CGI prévoit l'exonération totale ou partielle des plus-values professionnelles réalisées sur la cession d'une branche complète d'activité ou d'une entreprise individuelle lorsque la valeur des éléments cédés n'excède pas un certain montant et à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans. Ce dispositif est expressément applicable aux transmissions de parts de sociétés de personnes sous réserve de certaines spécificités. 238-15

121 Exonération en fonction du prix de cession
Conditions d'application de l'exonération Conditions d'application de l'exonération Le dispositif prévu par l'article 238 quindecies du CGI prévoit l'exonération des plus-values professionnelles en cas de transmission de l'intégralité des droits détenus par un contribuable qui exerce depuis au moins cinq ans son activité professionnelle dans une société soumise au régime des sociétés de personnes. L'exonération s'applique aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales et agricoles .

122 Exonération en fonction du prix de cession
Conditions relatives à l'associé cédant Activité exercée à titre professionnel   Activité exercée à titre professionnel Les associés qui exercent leur activité professionnelle au sein d'une société de personnes au sens des dispositions de l'article 151 nonies du CGI sont ceux qui participent directement, régulièrement et personnelle­ment à l'exploitation. Cette qualification repose sur l'appréciation pragmatique des conditions d'exercice de l'activité au sein de la société. Comme l'a indiqué l'administration, l'exercice d'une activité professionnelle suppose l'accomplissement d'actes précis et de diligences réelles dont la nature dépend du type d'activité exercée, de la taille de l'exploitation et des usages.

123 Exonération en fonction du prix de cession
Conditions relatives à l'associé cédant Exercice de l'activité au sein de la société pendant cinq ans. Point de départ du délai de cinq ans  Exercice de l'activité au sein de la société pendant cinq ans. Comme cela est déjà prévu par les articles 151 septies et 151 septies A du CGI, l'application de l'article 238 quindecies est subordonnée à l'exercice de l'activité pendant au moins cinq ans dans la société à la date de la cession. Point de départ du délai de cinq ans Le délai devrait être décompté à compter du début d'activité professionnelle. Il semble que le texte de ces articles comme le texte de l'article 238 quindecies permet de considérer que c'est le début de l'activité en tant que telle qui doit être le point de départ du calcul du délai de cinq ans.

124 Exonération en fonction du prix de cession
Situation des conjoints Terme du délai de cinq ans Situation des conjoints Dans le cas de parts de sociétés de personnes, si l'administration applique la même règle que pour le 151-7, lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté, le délai de cinq ans s'appréciera à compter du début effectif d'exercice de l'activité professionnelle dans la société par le premier des époux. Si les époux sont séparés de biens, le délai de cinq ans s'appréciera distinctement pour chacun d'eux. Terme du délai de cinq ans Comme cela est prévu dans le cadre du régime de l'article 151 septies, le délai de cinq ans devrait être décompté jusqu'à la date de réalisation de la cession.

125 Exonération en fonction du prix de cession
Transmissions éligibles Transmissions éligibles Le dispositif d'exonération concerne toutes les transmissions de parts de sociétés de personnes. Dès lors, l'exonération vise les cessions à titre onéreux (vente apports, échanges, fusion...) mais s'applique également aux transmissions à titre gratuit, qu'il s'agisse d'une donation ou d'une succession. La notion de transmission suppose un transfert de propriété entre deux personnes, ce qui devrait exclure du dispositif les retraits d'actif, annulation ou remboursement de droits ou parts. S'agissant des transmissions à titre gratuit, sont visées toutes les mutations à titre gratuit, qu'elles soient réalisées par voie de donation ou succession.

126 Exonération en fonction du prix de cession
Transmission portant sur la totalité des parts Transmission portant sur la totalité des parts Pour bénéficier du dispositif, la transmission doit porter sur l'intégralité des parts que détient l'associé dans la société au sein de laquelle il exerce son activité professionnelle. A l'issue de l'opération, il doit donc cesser son activité professionnelle dans le cadre de la société dont il a transmis les titres. Dans l'hypothèse où l'associé cédant exerce simultanément son activité professionnelle d'une part en tant qu'associé d'une société de personnes et d'autre part, en tant qu'exploitant individuel, il devrait pouvoir bénéficier de l'exonération prévue à l'article 238 quindecies lorsqu'il cède l'intégralité des parts qu'il détient dans la société de personnes sans cesser pour autant son activité professionnelle en tant qu'exploitant individuel.

127 Exonération en fonction du prix de cession
Valeur des parts transmises Valeur des parts transmises Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 238 quindecies les parts transmises doivent avoir une valeur vénale inférieure à €. Si cette valeur est inférieure à €, la plus-value sera exonérée en totalité. Si elle est comprise entre et €, la plus-value réalisée sera exonérée partiellement. Pour l'appréciation des seuils d'exonération, l'article 238 quindecies du CGI fait référence à la valeur vénale de la participation cédée, indépendamment des biens sur lesquels portent ces droits. Il résulte de cette règle une différence de traitement entre les exploitants individuels et les sociétés. En effet, la prise en compte de la valeur vénale des droits aboutit à exonérer des plus-values ou profits latents qui se rapportent à des éléments d'actif imposés dans les conditions de droit commun en cas d'une entreprise individuelle (actifs immobiliers ou stocks par exemple).


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