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La société de patrimoine après la réforme de l’impôt des sociétés

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Présentation au sujet: "La société de patrimoine après la réforme de l’impôt des sociétés"— Transcription de la présentation:

1 La société de patrimoine après la réforme de l’impôt des sociétés
Thierry AFSCHRIFT Professeur ordinaire à l’Université Libre de Bruxelles Président de l’Executive Master en Gestion Fiscale (Solvay Brussels School of Economics and Management) Avocat aux Barreaux de Bruxelles, Anvers, Fribourg et Madrid, inscrit aux Barreaux de Genève et de Luxembourg, Foreign lawyer à Hong Kong

2 Les utilisations classiques de la société de patrimoine
Société immobilière pas toujours fiscalement avantageuse : - taxation des plus-values - taxation des loyers réels - avantage de toute nature mais : donation aisée des actions ou parts

3 Société holding familiale ou détention d’avoirs mobiliers
permettait la récupération des précomptes mobiliers mais intérêts taxables

4 Société mixte professionnelle et patrimoniale
Utilité : déduction d’intérêts et amortissements sur des revenus professionnels

5 Déclin de la société patrimoniale avant la réforme de l’I. Soc
a) Augmentation du précompte mobilier de 15 à 30 % en quelques années !

6 b) Evolution défavorable du régime des liquidations : de l’exonération à … 30 % Solution partielle (mais risquée) : la « réserve de liquidation »

7 c) Augmentation de l’ATN pour mise à disposition gratuite d’un bien immobilier Forte augmentation en 2012 Solution en vue en 2018 ?

8 III. Déclin de la société patrimoniale à cause de la réforme de l’I
III. Déclin de la société patrimoniale à cause de la réforme de l’I.Soc A. Avantage de la réduction du taux Pour le taux normal - en 2018 : de 33,99 à 28,56 % - en 2020 : de 28,56 à 25,50 % Pas assez pour que la société soit attrayante. I.Soc + Pr. M > 50 %

9 Le taux réduit est certes plus avantageux (20,40 % puis 20 % en 2020)
Mais : - il ne concerne que € de bénéfices

10 beaucoup de sociétés patrimoniales n’y ont pas droit
i) Exclusion du taux réduit si la société détient des actions ou parts dont la valeur d’investissement excède 50 % de (capital + réserves taxées + plus-values de réévaluation) ii) Exclusion du taux réduit si aucune rémunération de dirigeant n’atteint €. Et taxe additionnelle dans ce cas.

11 B. Nouvelles mesures désavantageuses a) Nouveau régime des plus-values sur actions Durcissement des conditions : => il faut désormais une participation minimale de 16 % ou sa valeur d’acquisition doit être d’au moins €

12 Cette condition peut convenir aux vraies holdings contrôlant une société familiale, mais pas à celles destinées au placement de l’épargne. Dans ce cas, petit avantage supplémentaire : la déduction RDT passe de 95 à 100 % de leur montant.

13 Conditions (inchangées) de déduction des RDT :
détenir participation de 10 % ou € pendant une durée ininterrompue d’un an au moins sociétés distributrices (+ ses filiales directes ou indirectes) doivent être soumises à un impôt.

14 Effondrement du régime des intérêts notionnels
- réduction sensible de leur taux (dépendant des taux d’intérêts réels) - réduction drastique de leur base de calcul

15 Taxation des réductions de capital
Désormais si la société réduisant son capital a des réserves : taxation des réductions de capital au prorata des réserves par rapport aux fonds propres. Cette mesure dissuade d’investir dans une société belge.

16 Sociétés de patrimoine étrangères ?
- Solution à certaines des nouvelles difficultés - Mais : - exigence de substance - parfois taxe Caïman - régime RDT pas toujours plus favorable - Surtout : cela ne règle pas le problème des distributions de dividende, même en cas de liquidation

17 CONCLUSION


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