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Publié parPierre-Marie Dumais Modifié depuis plus de 6 années
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Actualité du droit de la concurrence Régulation - Concentration
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Actualité du droit de la concurrence
Mise en place de la LME : La régulation des relations commerciales, Les négociations commerciales, Les opérations promotionnelles, Le respect de la concurrence, Une nouvelle autorité de la concurrence Le contrôle des concentrations
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Les négociations commerciales
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Actualité du droit de la concurrence
La loi LME modifie la négociabilité des conditions, Les délais de paiement, Les pouvoirs de sanction.
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La négociabilité des conditions
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Actualité du droit de la concurrence
Les conditions générales de vente : socle de la négociation : Les conditions générales de vente sont le préalable à toute négociation, Les conditions générales comprennent : Les conditions de vente, Les barèmes de prix, Les réductions de prix, Les conditions de règlement.
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Actualité du droit de la concurrence
Les conditions de vente peuvent être : Diversifiée : Des conditions générales de vente, totalement transparentes, Des conditions générales de vente par catégories, Transparentes seulement pour les clients appartenant à la catégorie, Négociées : Les conditions particulières de vente Connu des seules parties à la négociation, elles sont opaques.
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Actualité du droit de la concurrence
Les conditions particulières, N’ont plus à être justifiées par des contreparties expresses, Ne nécessitent pas de services spécifiques, peuvent être indépendantes des conditions générales ; Restent encadrées par les dispositions applicables à toutes les relations commerciales.
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Actualité du droit de la concurrence
Le contrôle des négociations est maintenu : Les règles du droit de la concurrence restent applicables, Les mentions sur facture restent obligatoires, Les pratiques condamnées comme abusives restent nombreuses.
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Actualité du droit de la concurrence
Les règles du droit de la concurrence restent applicables : L’accord entre fournisseur et distributeur peut constituer une entente prohibée, Les conditions de la négociation peuvent révéler un abus de position dominante.
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Actualité du droit de la concurrence
Le contrôle du respect de la concurrence est renforcé: L’ADLC peut intervenir en cas d’abus de position dominante Elle peut aller jusqu’à imposer une déconcentration, La DGCCRF a le pouvoir de contrôler les pratiques anticoncurrentielles locales Ententes, Abus de position dominante.
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Actualité du droit de la concurrence
Les mentions sur facture restent obligatoires, La facture mentionne au minimum : Le nom des parties, L’adresse des parties, Le numéro de facture, Le RCS et la ville, Le(s) numéro(s) intracommunautaire d’identification à la TVA, Le montant de la TVA, La date de la réalisation du service/de la vente, La dénomination précise du service/du produit, La quantité du service/du produit, Le prix unitaire HT du service/du produit, Les réductions de prix acquises à la date de la vente/du service, Directement liée à l’opération de vente ou de prestation de service, Le prix TTC, La date de règlement, Le taux de pénalité de retard, Les conditions d’escompte.
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Actualité du droit de la concurrence
Les mentions sur facture restent obligatoires: L’obligation de facturation : Est une obligation réciproque (coresponsabilité), La facture est établie en double exemplaire, Avant chaque échéance de paiement, Au plus tard à la date de réalisation du service ou de la livraison du produit sous réserve des différés d’usages (mois civil), Elle doit être conservée par chacune des parties, Elle doit faire figurer des mentions obligatoires, Elle s’impose aussi pour les acomptes (Art 289-I-1 CGI) s’ils interviennent avant la facturation principale.
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Actualité du droit de la concurrence
Les pratiques condamnées comme abusives restent nombreuses : L’article L a été très peu allégé : La prohibition de la discrimination en tant que telle a été supprimée, Il est possible de globaliser la description des obligations justifiant une réduction de prix par rapport au tarif applicable Cela ne dispense pas les parties de toutes justifications.
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Actualité du droit de la concurrence
L’équilibre du résultat de la négociation reste sous contrôle et sont considérés comme abusif : L’obtention d’un avantage : ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu, ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu, Sont des avantages injustifié notamment, La participation injustifié par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée au financement : d’une opération d’animation commerciale, d’une acquisition ou d’un investissement, Notamment pour la rénovation d’un magasin ou un rapprochement d’enseigne ou de centrales d’achat ou de référencement, La globalisation artificielle de chiffres d’affaires, Une demande d’alignement sur les conditions commerciales obtenues par d’autres clients.
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Actualité du droit de la concurrence
L’équilibre du résultat de la négociation reste sous contrôle et sont considérés comme abusif : Le fait de soumettre ou de tenter de soumettre, un partenaire commercial, à des conditions créant un déséquilibre significatif, dans les droits et obligations des parties ; La notion d’abus a été remplacée par celle de déséquilibre afin de détacher cette pratique des critères du droit de la concurrence ; La preuve de l’absence de déséquilibre incombe au bénéficiaire des conditions critiquées.
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Actualité du droit de la concurrence
Les conditions de la négociation sont contrôlées et sont considérés comme abusif : Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir un avantage, Conditions préalable à la passation de commande, Sans l’assortir d’un engagement écrit sur un volume d’achat proportionné, Et le cas échéant d’un service demandé par le fournisseur et faisant l’objet d’un accord écrit En outre est nul le fait d’obtenir le paiement : d’un droit d’accès au référencement, préalablement à la passation de toute commande.
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Actualité du droit de la concurrence
Les conditions de la négociation sont contrôlées et sont considérés comme abusif : La rupture partielle ou totale des relations commerciale établie, À défaut de préavis suffisant, Quelque soit la formalisation de la relation commerciale ; La menace d’une rupture des relations commerciales : Visant l’obtention de conditions manifestement abusives concernant : Les prix, Les délais de paiement, Les modalités de vente, Les services ne relevant pas des obligations d’achat vente.
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Actualité du droit de la concurrence
Les conditions de la négociation sont contrôlées et sont considérés comme abusif : Le refus de communication des conditions générales de vente, En outre est nulle la rétroactivité des clauses négociées.
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Actualité du droit de la concurrence
Le contenu de la négociation est contrôlées et sont considérés comme abusif : Tout délai de paiement, Supérieur à 30 jours sans raison valable, Dépassant le maximum prévu par la loi. En outre est nulle l’application automatique de la clause du client le plus favorisé.
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La formalisation des relations commerciales
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Actualité du droit de la concurrence
Le principe du contrat unique est maintenu : L’article L du code de commerce impose un écrit lorsque, Il y a négociation sur le prix, Ce qui suppose que les conditions tarifaires du fournisseur soient connues et négociées.
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Actualité du droit de la concurrence
Le principe du contrat unique est maintenu : L’écrit doit être constitué, D’un document unique, ou D’un contrat cadre annuel et de contrat d’application Il doit être établi : Avant le 1er mars Dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.
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Actualité du droit de la concurrence
Le contenu de l’écrit unique reste tripartie : L’écrit comprend les conditions d’achat vente en précisant, Les conditions de vente, Les réductions de prix, Les conditions de règlement.
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Actualité du droit de la concurrence
Le contenu de l’écrit unique reste tripartie : Il décrit également les « accords de coopération commerciale» : Les services retenus sont rendus au vendeur « à l’occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs ou en vue de leur revente aux professionnels » Sont « propre à favoriser leur commercialisation » Ne relèvent pas des obligations d’achat vente.
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Actualité du droit de la concurrence
Le contenu de l’écrit unique reste tripartie : Le service de coopération commerciale doit être : Réel, Effectif et proportionné, Spécifique, Non rétroactif.
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Actualité du droit de la concurrence
Le contenu de l’écrit unique reste tripartie : Le service de coopération commerciale doit préciser : L’objet du service, La date prévue, Les modalités d’exécution, La rémunération des obligations, Les produits ou services auxquels elles se rapportent.
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Actualité du droit de la concurrence
Le contenu de l’écrit unique reste tripartie : Il décrit enfin les « autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou prestataire de service» : L’écrit doit préciser : L’objet du service, La date prévue, Les modalités d’exécution.
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Actualité du droit de la concurrence
Le cas particulier des produits agricoles : Le secteur agricole fait l’objet d’une réglementation spécifique pour : Les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, Les animaux vifs, et les carcasses, Les produits de la pêche et de l’aquaculture Selon une liste établie par décret.
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Actualité du droit de la concurrence
Le cas particulier des produits agricoles : Toute négociation des produits visés à l’article L : Doit faire l’objet d’un contrat écrit, Portant sur la vente de ces produits par le fournisseur, Comprenant notamment les clauses relatives : Aux engagements de volumes, Aux conditions de détermination du prix en fonction des volumes, À la qualité des produits Aux services rendus, Aux modalités de fixation des prix, Aux avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur au regard des engagements de celui-ci. Cette dernière précision de la loi nouvelle intègre la globalisation des négociation au secteur agricole.
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La réforme des délais de paiement
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Actualité du droit de la concurrence
La réforme des délais de paiement, les principes : Le délai de règlement est en principe, de 30 jours, date de réception des marchandises ou d’exécution des prestations de service.
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Actualité du droit de la concurrence
La réforme des délais de paiement, les principes : La loi LME limite, le délai contractuel maximum à 60 jours calendaires ou 45 jours fin de mois, Le délai court à compter de la date d’émission de la facture.
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Actualité du droit de la concurrence
La réforme des délais de paiement, les principes : Le point de départ du délai de paiement négocié impose de veiller à ce que les dates d’émission des factures soient cohérentes avec les dates d’exécution effective du contrat, En cas d’inexécution à la date de réception de la facture, il est indispensable de prendre acte par écrit de l’exception d’inexécution.
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Actualité du droit de la concurrence
La réforme des délais de paiement, entrée en vigueur : La limitation des délais paiement conventionnel s’applique Aux contrats conclus à compter du 1 janvier 2009 Aux appels de commande postérieurs au 1er janvier 2009 pour les contrats cadres antérieurs (commandes dites ouvertes), Le délai conventionnel, même supérieur à 60 jours date d’émission de la facture, peut s’appliquer pour les commandes postérieures au 1er janvier 2009, si le contrat conclu antérieurement à cette date fixe Un engagement ferme sur la quantité de prix ou l’échéancier des prestation ou des livraisons.
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Actualité du droit de la concurrence
La réforme des délais de paiement, les exceptions, Les délais spécifiques à certains secteurs sont maintenus : 30 jours date d’émission de la facture pour Le transport routier de marchandises, Les activités de transitaire, Les activités d’agent maritime, Les activités de fret aérien, de courtier en fret, Les activités de commissionnaire en douane.
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Actualité du droit de la concurrence
La réforme des délais de paiement, les exceptions, Les délais spécifiques à certains secteurs sont maintenus : 30 jours fin de décade de livraison pour Les produits alimentaires périssables, Les viandes congelées ou surgelée, Les poissons congelés, Les plats cuisinés et conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables.
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Actualité du droit de la concurrence
La réforme des délais de paiement, les exceptions, Les délais spécifiques à certains secteurs sont maintenus : 20 jours après le jour de livraison pour Les achats de bétail sur pied destiné à la consommation Les viandes fraîches dérivées. 30 jours fin du mois de livraison pour Les achats de boissons alcooliques passible de droits de consommation 45 jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture pour Les achats de raisins et de mouts destinés à l’élaboration de vins et boissons alcooliques passible de droits de circulation.
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Actualité du droit de la concurrence
La réforme des délais de paiement, les aménagements, un accord professionnel sectoriel peut : réduire le délais conventionnel maximum, Retenir la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de service comme point de départ du délai conventionnel Ces accords peuvent faire l’objet de décret d’extension sectoriel ; Certains secteurs peuvent convenir temporairement de délais plus longs sous réserve, Que le dépassement soit justifié par considération économiques objectives et spécifiques au secteur, Délais de paiement constatés dans le secteur en 2007, Situation particulière de rotation des stocks par exemple. Prévoir une réduction progressive des délais vers le délai légal et l’application d’intérêts de retard en cas de non-respect du délai dérogatoire, prendre fin au plus tard le 1er janvier 2012, Que l’accord sectoriel soit conclu avant le 1er mars 2009 et validé par décret après avis du Conseil de la concurrence/Autorité de la concurrence Le décret d’agrément peut étendre l’accord à l’ensemble du secteur.
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Actualité du droit de la concurrence
Les secteurs faisant l’objet d’un accord sont : Le jouet Avis du Conseil de la concurrence n°09-A-03 du 20 février 2009 Le bricolage Avis du Conseil de la concurrence n°09-A-02 du 20 février 2009 L'horlogerie-bijouterie-orfèvrerie-joaillerie Avis du Conseil de la concurrence n°09-A-04 du 20 février 2009 La papeterie Le bâtiment et travaux publics L'édition du livre Le pneumatique La conserve alimentaire Les médicaments de prescription médicale facultative non remboursables Le commerce des animaux de compagnie, produits et accessoires pour animaux de compagnie Les deux roues Le nautisme La distribution de produits de jardin amateur
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Actualité du droit de la concurrence
Sanctions des délais de paiement, Le taux de pénalité applicable en cas de non respect des délais de paiement fixé est augmenté Le taux conventionnel est le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, Le taux conventionnel ne peut être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, Les pénalités de retard sont de droit ; Le non respect des délais de paiement est sanctionné par une amende de euros au titre de l’article L et de euros pour les produits alimentaires (article L 443-1).
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Actualité du droit de la concurrence
Sanctions des délais de paiement, La stigmatisation et le contrôle du dépassement des délais est prévue par : la publication des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients pour les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes, Le commissaire aux comptes doit faire un rapport adressé au ministre chargé de l’économie s’il démontre, de façon répétée, des manquements significatifs aux limitations de délais de paiement, Les modalités d’applications de ces règles doivent faire l’objet de décrets d’application Elles s’appliquent pour les exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2009. Tout délai supérieur aux délais maximum ou qui s’écarte sans raison objective du délai de principe est constitutif d’un abus au sens de l’article L I, 7° engage la responsabilité civile de celui qui le commet l’expose à des poursuites engagées par le ministre de l’économie.
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Le calcul du seuil de revente à perte (SRP) ou prix d’achat effectif
Article L du code de commerce
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Actualité du droit de la concurrence
La LME ne revient pas sur prohibition de la revente à perte : Le prix d’achat effectif est Le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, Minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur , Exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit, Et majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente, Et du prix du transport.
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Actualité du droit de la concurrence
Le calcul du seuil de revente à perte : Les réductions de prix sur facture sont totalement intégrables dans les prix de revente L’absence de mention de la remise sur facture ne suffit pas à exclure sa prise en compte, le distributeur peut en tenir compte sous sa seule responsabilité, Si la réduction de prix devait figurer sur la facture, son omission constitue une facture non-conforme (attention aux remises conditionnelles acquises) ; Les marges arrières sont totalement intégrables dans les prix de revente aux risques et périls du distributeur : Les réductions de prix conditionnelles (RFA) Les rémunérations de coopération commerciale, La répercussion dans le prix de revente est une possibilité, non une obligation, Attention en cas de contrôle a posteriori les marges arrières doivent avoir été effectives (réalisation et paiement). La répercussion dans le prix de revente est une possibilité, non une obligation.
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Actualité du droit de la concurrence
Le calcul du nouveau SRP : Prix tarif produit ,00 € - remise promotionnelle % - 10,00 € - ristourne inconditionnelle % - 5,00 € - ristourne conditionnelle acquise % - 5,00 € = Prix Unitaire Net (PUN) prix figurant sur la facture = 80,00 € Autres avantages financiers consentis par le vendeur, en % du PUN du produit, (coopération commerciale, ristourne conditionnelle non acquise à la date de la facture au risque de l’acheteur en cas de non perception - RFA,…) 20 % - 16,00 € + TVA ,6 % + 12,54 € + Transport € + 00,00 € = Prix d’Achat Effectif ou Seuil de revente à perte = 76,54 €
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Actualité du droit de la concurrence
Répartition des qualifications de marges et des qualifications d’accords Prix tarif Marges Avant : CGV / CPV Conv 08 - Remises sur facture, contreparties - Ristournes conditionnelles rattachables acquises à la date de la facture ______________________________________ = Prix Unitaire Net sur facture du vendeur Marges Arrières : - Ristournes conditionnelles hors facture, (RFA,…) (avoirs séparés émis par le vendeur) - Coopération commerciale (facture de l’acheteur) Services détachables Coop. SD Conv 08 + TVA et autres taxes +Transport ______________________________________________ Prix d’achat effectif
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Les sanctions civiles ou pénales
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Les sanctions civiles
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Actualité du droit de la concurrence
Sont civilement sanctionnés comme pratiques restrictives : Les pratiques abusives au sens de l’article L I et II Elles sont sanctionnées par Nullité du contrat, Dommages et intérêts, Une amende civile jusqu’à 2 millions d’euros, L’amende peut être portée au triple du montant des sommes indues Une demande de répétition de l’indu,
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Actualité du droit de la concurrence
Sanction des pratiques restrictives : L’action peut être engagée par : Le ministère public Le ministre de l’économie Le président de l’Autorité de la concurrence dans son domaine de compétence, Devant les juridictions désignées par décret En principe il s’agira des juridictions compétente en matière de concurrence.
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Actualité du droit de la concurrence
Sanctions des pratiques anticoncurrentielles : Les conditions de vente, Les contrats de prestations de services, Les accords de gamme, Une politique de prix anticoncurrentielle, Peuvent être poursuivis : Au titre des ententes, Au titre des abus de position dominante, Au titre des abus de dépendance économique, Au titre de la prohibition des prix abusivement bas.
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Actualité du droit de la concurrence
Sanctions des pratiques anticoncurrentielles : Elles sont de la compétence : L’Autorité de concurrence Le Ministre de l’économie si l’ordonnance annoncée retient cette solution pour les Micro-pac Les juridictions compétentes en matière de concurrence.
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Actualité du droit de la concurrence
Sanctions des pratiques anticoncurrentielles : Elles sont alors sanctionnées par : La nullité de l’accord, La cessation de la pratique, Le prononcé d’une sanction pécuniaire, Jusqu’à 3 millions d’euros pour les personnes physiques, Jusqu’à 10% du CA mondial HT le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédent celui au cours duquel la pratique a été mise en œuvre, La publication de la décision de l’Autorité de la concurrence.
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Actualité du droit de la concurrence
Sanctions des pratiques anticoncurrentielles : La DGCCRF en matière de micro-pac à un pouvoir : D’injonction de cessation des pratiques, Transaction avec les parties pour un montant maximum de euros, Ou 5 %du dernier CA connu en France s’il est < €, En cas de refus de transaction la DGCCRF saisie l’ADLC.
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Les sanctions pénales
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Actualité du droit de la concurrence
Sanctions spécifiques aux conditions de vente : le non respect des délais de paiement, Le défaut de mention du taux d’intérêt des pénalités de retard et de leurs conditions d’application dans les conditions de règlement, La fixation de pénalités de retard contraire aux conditions légales, sont punis d’une amende de euros maximum pour les personnes physiques ; La personne morale peut être déclarée pénalement responsable ( euros maximum).
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Actualité du droit de la concurrence
Sanctions pénales : La revente à perte, Le défaut de justification de la conclusion dans les délais prévus de la convention écrite de l’article L 441-7, Le non respect des dispositions spécifiques au secteur agricole, Le défaut de facture, Le défaut de tout ou partie des mentions obligatoires sur la facture.
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Actualité du droit de la concurrence
Sanctions pénales : Sont punis d’une amende de euros maximum pour les personnes physiques, La personne morale peut être déclarée pénalement responsable ( euros maximum), L’amende peut être portée à 50 % des sommes facturées ou qui auraient dû l’être (250 % pour les personnes morales), en cas de défaut de facturation, L’amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité en cas d’annonce portant sur prix en revente à perte, En cas de revente à perte, le juge d’instruction ou le tribunal saisi des poursuites peut ordonner la cessation de la publicité.
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Les relations distributeur - clients
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Actualité du droit de la concurrence
Les relations distributeurs - clients La loi modifie partiellement le régime des soldes, Actualise la notion de clause abusive, Aménage certains procédés de vente réglementée.
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Actualité du droit de la concurrence
La réforme du régime des soldes La loi instaure une période mobile en plus des soldes saisonniers: deux périodes nationales de 5 semaines de soldes fixes au lieu de six actuellement, Deux semaines de soldes dont les dates peuvent être librement choisies par les commerçants Mais prenant fin au plus tard un mois avant le début des périodes nationale de soldes d’été et d’hivers Ces deux semaines peuvent être cumulées ou non. Elles doivent faire l’objet d’une déclaration préalable à l’administration départementale compétente. Comme auparavant les produits soldés doivent avoir été préalablement proposés à la vente et payés au moins un mois avant la date de début des soldes ; La détermination du prix des produits en solde est précisée : Les conditions de vente à perte sont clarifiées, L’administration ne devrait pas contrôler le seuil de revente à perte dans ce cas.
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Actualité du droit de la concurrence
La loi actualise la notion de clause abusive : La loi intègre les nouvelles dispositions européennes, Établie une liste de clause abusive.
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Actualité du droit de la concurrence
La loi réforme certains procédés de vente Les opérations de déstockage peuvent intervenir à tout moment Cela devrait constituer une véritable ouverture en plus des soldes De Nouvelles restrictions à la rémunération de l’entrée dans les réseaux de vente par recrutement en chaîne viennent limiter encore les ventes pyramidales.
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Le contrôle des concentrations
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Actualité du droit de la concurrence
Le contrôle des concentrations : L’Autorité de la concurrence devient l’autorité de contrôle de principe, Le Ministre de l’économie ne conserve plus qu’un rôle d’évocation des opérations à l’issue de la phase II.
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Actualité du droit de la concurrence
Constitue une concentration : La fusion de plusieurs entreprises indépendantes, La prise de contrôle direct ou indirect Par une ou plusieurs entreprises de l'ensemble ou de parties d'une ou plusieurs autres entreprises La prise de contrôle peut se faire par prise de participation au capital, achat d'éléments d'actifs, Contrat, ou tout autre moyen La création d’une entreprise commune constituant une entité économique autonome.
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Actualité du droit de la concurrence
La notion de contrôle : Des éléments qui confèrent à l’acquéreur la faculté, d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise, compte tenu des circonstances de fait ou de droit, Des éléments qui conférent une influence déterminante : des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise ; des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise.
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Actualité du droit de la concurrence
Quelque soit l’activité, doivent être notifiées les concentrations qui remplissent les critères suivants : CA total mondial hors taxe de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration > 150 millions d'euros; CA total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés > 50 millions d'euros L’opération n’est pas soumise au contrôle communautaire en raison de son impact sur le marché européen. A partir de l’entrée en vigueur de la LME la notification et le contrôle sont confiés à l’Autorité de la concurrence lorsque ces mêmes conditions sont réalisées.
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Actualité du droit de la concurrence
Lorsque deux au moins des parties à la concentration exploitent un ou plusieurs magasins de commerce de détail, les seuils de notification sont : CA mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration, > 75 millions d'euros ; CA total hors taxes réalisé en France dans le secteur du commerce de détail par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés > 15 millions d'euros .
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Actualité du droit de la concurrence
La procédure de notification : La notification incombe à l’acquéreur ; La notification doit être faites avant la réalisation de l’opération Dès que les parties sont en mesure de présenter un projet suffisamment abouti en vu de l’instruction du dossier tel que, La conclusion d’un accord de principe La signature d’une lettre d’intention L’annonce d’une offre publique. soit, au plus tard, au moment de la signature du protocole de cession Signé sous condition suspensive d’autorisation de l’opération par l’ADLC.
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Actualité du droit de la concurrence
L’instruction de l’opération : Relève de la compétence du Rapporteur Général de l’ADLC ; Intervient en deux phases successives selon la complexité du dossier Peut être évoquée par le Ministre de l’économie à l’issue de la phase II, Peut faire l’objet de recours devant le Conseil d’Etat.
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Actualité du droit de la concurrence
Les délais d’instruction Phase 1: 25 jours ouvrés à compter de la réception de la notification complète ; Si les parties à la concentration proposent des engagements pour remédier aux éventuels effets anticoncurrentiels de l’opération, le délai est prolongé de 15 jours ouvrés ; Il est possible de notifier l’opération en mentionnant les engagements ; Phase 2 examen approfondi: 65 jours ouvrés à compter de l’ouverture de cet examen (sauf exceptions).
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Actualité du droit de la concurrence
A l’issue de la phase I, l’ADLC peut : constater que l’opération n’entre pas dans le champ des opérations de concentration, ce qui l’autorise ; autoriser l’opération ; autoriser l’opération sous condition de la réalisation effective des engagements pris par les parties ; engager un examen approfondi si elle estime qu’il existe un doute sérieux d’atteinte à la concurrence ; En outre le ministre de l’économie est informé de la décision ou de l’absence de décision de l’Autorité Le ministre de l’économie peut demander à l’ADLC une instruction de phase II.
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Actualité du droit de la concurrence
A l’issue de la phase II, l’ADLC peut : interdire l’opération ; autoriser l’opération en enjoignant aux parties toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante ; autoriser purement et simplement l’opération.
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Actualité du droit de la concurrence
Les pouvoir du Ministre de l’économie A la fin de la phase I, le Ministre peut : demander un examen approfondie de phase II, L’ADLC n’est pas tenu par la demande du Ministre, A la fin de la phase II, le Ministre peut : évoquer l’opération et l’autoriser ou l’interdire, pour des motifs d’intérêt général autres que le maintien de la concurrence.
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Actualité du droit de la concurrence
Les modalités de notification (articles R et suivants du code de commerce), Le dossier comprend : une présentation de l’opération projetée (protocole, présentation des objectifs économiques …), Une présentation des entreprises concernées et de leur groupe (ce qui passera par une présentation du Groupement), Une présentation des marchés concernés (aval et amont). Des informations plus complètes sont nécessaires lorsque les parts de marché sur le marché concerné atteignent 25 % ou plus (les marchés sont considérés comme "affectés").
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Actualité du droit de la concurrence
Sanctions en cas de défaut de notification, ou d’inexactitudes : Injonction aux parties, sous astreinte, d’effectuer la notification, de revenir à l’état antérieur ; Sanction pécuniaire à la charge de la partie à qui incombait la notification, d’un montant maximum de 5% du CA HT réalisé en France lors du dernier exercice clos augmenté, de celui réalisé en France durant la même période par la partie acquise.
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Avocat au Barreau de Paris Jean-Claude COULON et associés
Mathilde BOUDOU Avocat au Barreau de Paris Jean-Claude COULON et associés 217, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Standard : (0) Télécopie : (0)
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