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Les successions Livret animateur LES LIBÉRALITÉS.

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1 Les successions Livret animateur LES LIBÉRALITÉS

2 … parce que l’on peut changer d’avis
Les successions La dévolution volontaire : le testament C’est encore le moyen le plus simple de léguer quelque chose à quelqu’un… Diapos 68 à 73 12H00 12H30 … parce que l’on peut changer d’avis

3 La dévolution volontaire : le testament
Les successions La dévolution volontaire : le testament TESTAMENT OLOGRAPHE TESTAMENT AUTHENTIQUE TESTAMENT MYSTIQUE Le testament est le moyen le plus simple et le plus traditionnel pour décider du sort de ses biens après son décès. Pour être valable un testament doit respecter des formes légales. Trois formes sont autorisées : Olographe : écrit entièrement de la main du testateur, daté et signé. Document sur papier libre conservé par le testateur ou remis chez un notaire, il peut être modifié à tout moment et ne coûte rien. En revanche, il peut être détruit ou mal rédigé. Déposé chez un notaire pour garantir sa sécurité (coût 27,46 €), il est déclaré au Fichier Central des Dispositions des Dernières Volontés. Mystique : lettre remise sous pli cacheté à un notaire qui l’enregistre au Fichier National des Libéralités et le conserve en son étude (coût 75€). Authentique : rédigé par deux notaires ou un notaire devant deux témoins et inscrit au Fichier National des Libéralités. Le testament est dicté et signé par le testateur. Il est plus contraignant puisqu’il nécessite l’intervention de 2 notaires ou d’un notaire et 2 témoins (coût environ 150€). Les deux premières formes peuvent être contestées. Le testament « conjonctif », c’est à dire une lettre mentionnant des volontés de deux personnes et signée par elles, (par exemple un couple), est juridiquement nul. La transmission de biens par donation au dernier vivant ou par testament est assujettie aux droits de succession. Il est possible de demander l'annulation d'un testament: en cas de non respect des formes (testament olographe tapé à la machine, absence de date...), si le testateur n'était pas sain d'esprit ou était incapable juridiquement, si le bénéficiaire n'a pas le droit de recevoir de legs (médecin ayant soigné le testateur...).  Annulation de testament : l'assignation en nullité du testament doit être adressée devant le tribunal de grande instance du lieu de la succession. 

4 La dévolution volontaire : le testament
Les successions La dévolution volontaire : le testament LE LEGS À TITRE UNIVERSEL LE LEGS UNIVERSEL Le legs particulier… Le legs universel permet de donner tous ses biens à une ou plusieurs personnes, désignées comme légataires universels. Le(s) bénéficiaire(s) a(ont) vocation à recueillir toute la succession (sauf la réserve qui revient aux héritiers réservataires). Il est aussi possible de charger le légataire de remettre tel ou tel bien (ou somme d’argent) à des amis ou à d’autres membres de la famille. Le legs à titre universel ne porte que sur une fraction du patrimoine à la différence du legs universel qui porte sur la totalité du patrimoine. Le legs particulier consiste à attribuer un bien précis à une personne déterminée. Les héritiers réservataires sont toujours tenus de distribuer les legs particuliers à condition qu’ils n’empiètent pas sur leur réserve. La loi du 23 juin 2006 autorise les libéralités graduelles (cf. slide 74). Par testament, il est donc possible de transmettre des biens à un 1er gratifié, à charge pour lui de conserver les biens et de les transmettre à un 2ème gratifié lors de son décès. Le legs de residuo permet quant à lui de remettre des biens à un 1er gratifié qui transmet à son propre décès ce qui subsiste des biens transmis. … pour léguer la quotité disponible

5 La dévolution volontaire : le testament
Les successions La dévolution volontaire : le testament L’EXECUTEUR TESTAMENTAIRE …VOIT SES POUVOIRS ETENDUS MISSION : veiller au respect des dernières volontés du testateur après son décès DUREE : portée de 1 à 2 ans prorogeable La désignation d’un exécuteur testamentaire présente un réel intérêt lorsque le défunt est sans famille, ou encore si la succession est susceptible d’être compliquée, notamment dans les familles désunies, en présence d’un incapable majeur ou encore lorsque le patrimoine du défunt est particulièrement important. A l’inverse en présence d’un légataire universel ou si le défunt laisse des héritiers réservataires, le recours à l’exécuteur testamentaire n’est pas indispensable. Désignation par testament acceptation de la mission obligatoire après le décès Utile lorsque le défunt est sans famille ou le patrimoine important, dans les familles désunies, en présence d’un incapable … La loi du 23 juin 2006 étend les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire dont le rôle est de veiller au respect des dernières volontés du testateur après son décès. Il doit s’assurer de la teneur du testament avant d’accepter sa mission puisqu’il sera tenu de l’accomplir (en cas de renonciation, les héritiers peuvent demander des dommages et intérêts). L’exécuteur testamentaire doit prendre toutes les mesures conservatoires utiles à la bonne exécution du testament. Il peut faire dresser un inventaire (pas obligatoire), provoquer la vente du mobilier pour acquitter les dettes urgentes. Le testateur peut aussi l’autoriser à vendre tout ou partie du mobilier pour acquitter les legs particuliers dans la limite du disponible, ou encore, en l’absence d’héritier réservataire acceptant, à vendre des biens immobiliers ou à procéder au partage de la succession entre les héritiers et les légataires (avec recours à un acte authentique si l’actif comprend des biens immobiliers). L’exécuteur testamentaire doit assumer sa charge gracieusement. Toutefois, il est courant qu’il bénéficie d’un legs particulier, un objet ou une somme d’argent, à titre de gratification pour le service rendu. Cette forme de rémunération est appelée « diamant ». Parallèlement, tous les frais supportés par l’exécuteur testamentaire pour le bon déroulement de sa mission sont à la charge de la succession.

6 La dévolution volontaire : le testament
Les successions La dévolution volontaire : le testament NOUVEAU…LE MANDAT POSTHUME Désignation de son vivant d’une personne chargée d’administrer tout ou partie de son patrimoine pour une durée de 2 ans Acte notarié Acceptation du mandataire du vivant du mandant Motivé par un intérêt sérieux et légitime: héritier vulnérable, enfant mineur, entreprise… Sans qu’il y ait de testament, le défunt peut désigner de son vivant un mandataire ayant pour mission de gérer tout ou partie de la succession. Ce mandat à effet posthume porte atteinte aux droits des héritiers sur les biens successoraux; il doit donc être réalisé sous la forme d’un acte authentique avec acceptation du mandataire et il doit être motivé par un intérêt sérieux et légitime (âge ou handicap de l’héritier, nature des biens). Il porte sur une durée de 2 ou 5 ans, éventuellement prorogeable. Le mandataire doit jouir de la pleine capacité civile et ne pas être frappé d’une interdiction de gérer lorsque les biens professionnels sont compris dans l’actif successoral. Il peut être l’un des héritiers. En revanche, le notaire chargé du règlement de la succession ne peut être désigné. Le mandat peut être gratuit ou onéreux. Dans ce dernier cas, la rémunération doit être expressément déterminée dans le mandat. Elle correspond à une part des fruits et revenus perçus par la succession et résultant de la gestion ou de l’administration du mandataire. En cas de besoin, elle peut prendre la forme d’un capital. Les héritiers peuvent demander une révision de la rémunération du mandataire lorsqu’ils justifient de sa nature excessive au regard de la durée ou de la charge résultant du mandat. La rémunération est une charge de la succession et peut être réduite si elle porte atteinte à la réserve des héritiers. Si l’exécuteur testamentaire se trouve en concurrence avec le mandataire successoral, c’est le premier qui prime

7 Quelle différence entre un héritier et un légataire ?
Les successions Question Quelle différence entre un héritier et un légataire ?

8 DONNER C’EST DONNER… 14H00 15H15 Les successions Diapos 74 à 111
L’administration fiscale, qui « suit » les réinvestissements des donataires, indique qu’ils sont essentiellement réalisés en faveur d’achats immobiliers ou complémentaires d’ achats de véhicules… 14H00 15H15 DONNER C’EST DONNER… La donation apporte une réponse immédiate aux besoins du bénéficiaire: créer son entreprise, faire des travaux dans sa maison... La donation peut être un moyen d’éviter les conflits familiaux. Enfin la donation permet de réduire considérablement le coût fiscal de la transmission de patrimoine. « Donner, c’est donner... » : les donations sont en principe irrévocables sauf les donations au dernier vivant et les exceptions prévues par la loi. Compte tenu de l’augmentation de l’espérance de vie, il est également important de veiller à ce que le donateur ne se dépouille pas !!!

9 Avantager un héritier ou un proche
Les successions Avantager un héritier ou un proche Transmission anticipée du patrimoine pour aider ses enfants ou des tiers … partage des biens dans un souci d’équité … diminution du coût grâce aux abattements et aux réductions de droits La donation est un acte en principe authentique, irrévocable et devant être accepté par le donataire. Il existe quatre formes de donation : Le don manuel : Comme son nom l’indique, il s’agit de la remise, de la main à la main, de tout bien mobilier à un héritier ou à une tierce personne. Le fait, pour le bénéficiaire ou donataire de le déclarer à sa recette perception au moyen de la déclaration de don manuel n° 2 735, lui permet de recouvrer le bénéfice d’un nouvel abattement fiscal après 6 ans. Toutefois, le don doit être rapporté à la succession du donateur pour la valeur au jour du décès du bien reçu ou acquis au moyen du don. La donation simple : en avancement de part successorale (nouvelle terminologie de la donation en avancement d’hoirie depuis la réforme du droit des successions et des libéralités en date du 23 juin 2006), elle s’impute sur la part réservataire du donataire. Comme pour le don manuel, le rapport à la succession du donateur se fait pour la valeur au jour du décès du bien reçu ou acquis au moyen du don. Par contre, il s’agit d’un acte authentique irrévocable et permet d’inclure une clause « valeur jour de donation », limitant l’effet du rapport « valeur au jour du décès ». La donation hors part successorale (nouvelle terminologie de la donation par preciput depuis la réforme du droit des successions et des libéralités) : elle permet de disposer de la quotité disponible, par exemple pour avantager un enfant ou son conjoint. Elle est toujours évaluée « valeur jour de donation ». La donation partage : elle s’adresse aux descendants ou aux frères et sœurs et à leurs descendants s’il le donateur n’a pas d’enfant. Elle n’est pas rapportable à la succession. Chaque donataire n’est pas forcément tenu de recevoir un lot, ni de recevoir un lot d’égale valeur. … démembrement de propriété pour disposer des revenus ou de la jouissance du bien

10 Avantager un héritier ou un proche
Les successions Avantager un héritier ou un proche LE DON MANUEL LA DONATION SIMPLE LA DONATION PARTAGE Évoquer simplement la concurrence des donataires sur l’actif successoral et le risque que court le conjoint survivant par rapport à la quotité disponible qui pourrait être inexistante au jour du décès. LA DONATION AU DERNIER VIVANT

11 Les règles du rapport et de la réduction
Les successions Les règles du rapport et de la réduction RAPPORT CIVIL D’UNE DONATION Toutes les donations sont en principe rapportables à la succession pour la valeur du bien au jour du rapport Rapport des fruits et revenus Rapport pour la valeur du don et non pour la valeur du bien lorsque le donataire a réinvesti les fonds dans un bien susceptible de se déprécier inéluctablement La nouvelle loi entérine également la jurisprudence selon laquelle les donations de fruits et revenus sont rapportables, à moins que le donateur en décide autrement dans l’acte. Elle précise aussi que le rapport n’intervient pas en présence de donations modiques. La conséquence de ses 2 dispositions peut amener à rapporter une donation de revenus (par exemple, les loyers d’un immeuble de rapport) parce que la somme n’est pas modique, alors que l’on ne rapportera pas une donation en capital d’une somme modique… Enfin, le loi nouvelle précise que si le donataire investit les fonds donnés dans l’achat d’un bien susceptible par nature de se déprécier (voiture, mobilier, matériel informatique…), il devra rapporter le montant du don et non la valeur du bien au jour du partage. Pas de rapport des sommes modiques

12 Les règles du rapport et de la réduction
Les successions Les règles du rapport et de la réduction REDUCTION D’UNE DONATION Si la réserve des héritiers n’est pas respectée, la donation est réduite La loi du 23 juin 2006 pose le principe d’une réserve en valeur Délai de prescription de l’action en réduction ramené de 30 ans à 5 ou 2 ans Depuis la loi du 23 juin 2006 réformant le droit des successions et des libéralités, le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à 5 ans (au lieu de 30) à compter de l’ouverture de la succession ou à 2 ans à compter de la connaissance de l’atteinte portée à la réserve, sans pouvoir excéder 10 ans. Par ailleurs, la réduction en valeur devient la règle. Ainsi, lorsque la quotité disponible a été dépassée, le bénéficiaire d’une libéralité peut conserver le bien en versant « simplement » une indemnité à la succession. Cette mesure permet de mieux respecter la volonté du défunt qui a disposé en faveur d’une personne déterminée.

13 La révocation d’une donation
Les successions La révocation d’une donation SUPPRESSION DE LA REVOCATION DE PLEIN DROIT POUR SURVENANCE D’ENFANT Révocation possible uniquement si prévue dans l’acte de donation demandée dans les 5 ans après la naissance Par ailleurs, la révocation de plein droit d’une donation pour survenance d’enfant est supprimée par la nouvelle loi. Désormais, la révocation n’a lieu que si la donation la prévoit et si elle est demandée dans un délai de 5 ans à compter de la naissance du dernier enfant.

14 Pour répondre aux besoins
Les successions Le don manuel Donation de titres, de meubles ou d’une somme d’argent Pour répondre aux besoins du donataire Le don doit être déclaré à l’administration fiscale Par le bénéficiaire (imprimé n°2735) Comme son nom l’indique, il s’agit de la remise, de la main à la main, d’un bien mobilier à un héritier ou tierce personne. Le fait, pour le bénéficiaire ou donataire de le déclarer à sa recette perception au moyen de la déclaration de don manuel n° 2 735, lui permet de recouvrer le bénéfice d’un nouvel abattement fiscal après 6 ans. Toutefois, le don doit être rapporté à la succession du donateur pour la valeur au jour du décès du bien reçu ou acquis au moyen du don. Le don manuel bénéficie notamment des abattements au profit des enfants ( €  par enfant), petits-enfants ( € par petit- enfant) et arrières petits-enfants (5 212 € par arrière petit- enfant), neveux et nièces €.  

15 Limite d’exonération 2010 : 31 865 €
Modifications des conditions d’âge pour les dons familiaux de sommes d'argent Limite d’âge du donateur portée à 80 ans pour les donations en faveur des petits enfants, arrières petits enfants, petits neveux et arrières petits neveux Rappel des conditions d’exonération : 65 ans pour les donations en faveur des enfants ou des neveux - 18 ans pour le donataire Source: Projet de loi de finances pour 2010 (RF 6/10/2009) Limite d’exonération 2010 : € Donations consenties à compter du 1er janvier 2011 15

16 Pour répondre aux besoins
Les successions La donation simple : donation en avancement de part successorale ou hors part successorale Donation de titres ou d’un bien immobilier Pour répondre aux besoins du donataire La terminologie de la loi nouvelle du 23 juin 2006 transforme les donations en avancement d’hoirie en donations en avancement de part successorale et les donations préciputaires en donations hors part successorale. Transmission immédiate Acte irrévocable La loi du 23 juin 2006 modifie le nom des donations en avancement d’hoirie et par préciput Accord du bénéficiaire

17 Exercice 1 - énoncé QUE VA-T-IL SE PASSER ?
Les successions Exercice 1 - énoncé Pierre donne à son fils un studio de €. Pierre a aussi une fille. Quelques années plus tard, son fils vend le studio € pour s’acheter une voiture de sport. Cet exercice illustre la loi du 23 juin 2006 qui apporte plus de liberté au disposant, mais renforce aussi l’égalité entre les héritiers. Lors du décès de Pierre, la voiture vaut € QUE VA-T-IL SE PASSER ?

18 Exercice 2 - énoncé QUE VA-T-IL SE PASSER ?
Les successions Exercice 2 - énoncé Bernard est veuf. Il a 2 enfants Luc et Marie. Bernard décide de donner à Luc un terrain €. Il meurt peu après laissant un actif successoral de €. QUE VA-T-IL SE PASSER ?

19 Il meurt peu après laissant un actif successoral de 90 000€.
Les successions Exercice 3 - énoncé Bernard est veuf. Il a 2 enfants Luc et Marie. Il meurt peu après laissant un actif successoral de €. Pour aider Luc, Bernard décide de lui donner « hors part » un terrain valeur €. QUE VA-T-IL SE PASSER ?

20 Bernard meurt peu après laissant un actif successoral de 300 000€.
Les successions Exercice 4 - énoncé Bernard est veuf. Il a 2 enfants Luc et Marie. Il décide de donner € à Luc et à Marie. Bernard meurt peu après laissant un actif successoral de €. Luc avec ses €, crée une entreprise et fait faillite. Marie se constitue un portefeuille titres, dont la valeur au moment du décès est de €. QUE VA-T-IL SE PASSER ?

21 Pour transmettre des actifs sur 2 générations
Les successions La donation graduelle Donation de titres ou d’un bien immobilier Le 1er gratifié doit conserver et transmettre le bien au 2ème gratifié Imputable en principe sur la quotité disponible Ni rapportable, ni réductible au décès du 1er gratifié La loi du 23 juin 2006 autorise les libéralités graduelles (donations ou legs avec charge) pour faciliter la transmission de biens (entreprise, bien immobilier « de famille ») sur 2 générations. Ce type de donation permet aussi de protéger un enfant handicapé (1er gratifié) puis de transmettre les biens aux autres enfants (2èmes gratifiés). Pour transmettre des actifs sur 2 générations Double imposition Une donation graduelle est une donation avec charge qui oblige le 1er gratifié à conserver les biens donnés et à les transmettre à son décès à un 2ème gratifié. Cette donation porte sur la quotité disponible lorsque le gratifié est un héritier réservataire, sauf s’il a accepté qu’elle porte atteinte à sa réserve sous la forme d’une renonciation anticipée à l’action en réduction. Lorsque la donation porte sur un portefeuille de valeurs mobilières, les arbitrages sont possibles sans manquer à l’obligation de conserver le bien. La donation doit être acceptée par les 2 gratifiés (éventuellement après le décès du 1er pour ce qui concerne le 2ème gratifié). Le donateur peut révoquer la donation graduelle à l’égard du second tant que celui-ci ne l’a pas acceptée. Les biens transmis ne sont pas soumis aux règles du rapport et de la réduction au décès du 1er gratifié. Si le 2ème décède avant le 1er, les biens ne sont pas transmis à ses héritiers mais entrent dans la succession du 1er gratifié. Fiscalement, les droits de mutation payés lors de la première transmission sont déductibles des droits de succession dus lors du décès du 1er gratifié et calculés en fonction du lien de parenté entre le donateur et le 2ème gratifié (ce qui est avantageux notamment lorsque les 2 gratifiés sont frères et sœurs). La libéralité graduelle peut aussi prendre la forme d’un legs.

22 Les libéralités graduelles
Les successions Les libéralités graduelles Donateur ou Testateur Transmission de biens identifiables 1er gratifié 2ème gratifié Transmission des mêmes biens Fiscalement, la donation graduelle est soumise aux droits de mutation à titre gratuit lors de la 1ère transmission. Lors du décès du 1er gratifié, les droits sont recalculés sur la base de la valeur actualisée des biens transmis en fonction du lien de parenté entre le donateur et le 2ème gratifié (ce qui est avantageux notamment lorsque les 2 gratifiés sont frères et sœurs). Les droits payés lors de la première transmission sont alors déductibles.

23 Les libéralités résiduelles
Les successions Les libéralités résiduelles Le principe du legs de residuo est désormais applicable à une donation Le donateur transmet des biens en pleine propriété à un premier gratifié Il s’agit d’une libéralité avec charges La loi du 23 juin 2006 étend les libéralités résiduelles (déjà connues sous la forme du legs de residuo) aux donations. Le premier gratifié peut vendre les biens ou les donner (sauf clause contraire) mais il ne peut en disposer par testament A charge pour le premier gratifié de transmettre à son décès les biens subsistants au second gratifié Une donation résiduelle oblige le donataire à transmettre, à son décès, en faveur d’un tiers ce qui subsistera des biens donnés. Le donataire n’est pas tenu de rendre des comptes au donateur ni à ses héritiers mais il lui est interdit de léguer les biens (voire de les donner, si cela est prévu dans l’acte de donation). Cette donation porte sur la quotité disponible sauf si elle bénéficie à tous les héritiers réservataires du 1er gratifié. La donation peut être révoquée tant que le 2ème gratifié n’a pas accepté la donation.

24 Les libéralités résiduelles
Les successions Les libéralités résiduelles Donateur ou Testateur Transmission de biens identifiables 1er gratifié 2ème gratifié Transmission des biens subsistants La première transmission est soumise à la fiscalité en fonction du lien de parenté entre le disposant et le 1er gratifié. Lors du décès du 1er gratifié, les droits de mutation à titre gratuit sont recalculés : pour les biens consommés en fonction des biens transmis lors de la 1ère transmission, pour les biens résiduels en tenant compte de leur valeur actualisée et du lien de parenté entre le disposant et le second gratifié. Les droits versés par le premier gratifié sont alors déductibles des droits dus par le second bénéficiaire.

25 Bien meuble, immeuble, entreprise…
Les successions La donation-partage Bien meuble, immeuble, entreprise… …en faveur de tous les enfants, à défaut, des frères et sœurs et des neveux et nièces La loi du 23 juin 2006 (applicable à compter du 1er janvier 2007) permet de réaliser la distribution et le partage entre ses héritiers présomptifs au jour de l’acte (enfants, à défaut frères et sœurs, à défaut leurs descendants). ACTE NOTARIÉ OBLIGATOIRE La donation partage permet de régler en totalité ou en partie sa succession de son vivant et d’éviter les difficultés des donations isolées si l’on a au moins 2 enfants. Le patrimoine peut être réparti en fonction des goûts et des aptitudes de ses héritiers avec des lots qui ne sont pas obligatoirement égaux. Les biens ne sont pas rapportés à la succession mais il ne peut y avoir d’atteinte à la réserve (sauf renonciation anticipée). La donation partage peut être conjointe (conjonctive) entre le père et la mère. Elle peut être cumulative: au décès du premier des parents, sa part de biens communs et les biens entrant dans la succession sont réunis en une seule masse partagée entre tous les héritiers présomptifs. La loi permet de réintégrer les donations isolées, échelonnées sur plusieurs années en une donation – partage effectuée ultérieurement. NON RAPPORTABLE

26 Les successions La donation-partage La loi du 23 juin 2006 élargit les possibilités de la donation-partage Transmission d’une entreprise Entreprise individuelle ET parts de sociétés Transmission au sein des familles recomposées La loi du 23 juin 2006 (applicable à compter du 1er janvier 2007) élargit les possibilités de la donation-partage. Donation des époux en faveur de TOUS leurs enfants La loi nouvelle étend le domaine de la transmission d’une entreprise par donation-partage: alors que seule une entreprise individuelle pouvait être transmise sous cette forme, il est maintenant possible de réaliser une donation-partage de droits d’une société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou artisanale à condition que le donateur y exerce une fonction dirigeante. Il devient donc possible d’intégrer aux cotés des enfants, descendants ou héritiers du donateur une tierce personne qui peut être un descendant plus éloigné, un autre parent, le conjoint ou un tiers extérieur à la famille. Ce tiers ne peut recevoir que l’entreprise ou des droits sociaux. D’autre part, les enfants non communs peuvent participer à une même donation-partage réalisée conjointement par 2 époux. Ils pourront recevoir uniquement de leur parent des biens personnels ou des biens communs. Le texte prend donc en considération les nombreuses familles recomposées. La loi de finances rectificative pour 2006 confirme que les enfants nés d’une précédente union sont réputés ne recevoir les biens que de leur parent et non de leur beau-parent. Ce qui leur permet d’échapper aux droits de donation de 60%, taux normalement applicable en l’absence de lien de parenté. Une instruction fiscale (7-G-6607) le confirme.

27 La donation-partage trans-générationnelle
Les successions La donation-partage trans-générationnelle Nouveauté loi du 23 juin 2006 Bien meuble, immeuble, entreprise… …en faveur des enfants et de leurs descendants …en faveur d’un enfant unique et ses descendants …en faveur des petits enfants et des arrières petits enfants La loi du 23 juin 2006 (applicable à compter du 1er janvier 2007) permet également la distribution et le partage de ses biens entre descendants de degrés différents, en cohérence avec le nouveau pacte successoral. POSSIBLE AVEC RENONCIATION ANTICIPEE DES HERITIERS RESERVATAIRES SUR TOUT OU PARTIE DE LEUR RESERVE Cette extension « verticale » de la donation-partage permet de transmettre ses biens aux petits enfants et/ou aux arrières petits enfants, afin que ceux-ci puissent se constituer un patrimoine. Cette mesure tient compte du vieillissement de la population qui conduit les parents à effectuer une donation alors que les enfants ont déjà acquis une situation stable. Ces dispositions pourraient ainsi faciliter les règlements anticipés des successions. Cette donation-partage trans-générationnelle nécessite que les héritiers réservataires renoncent dans l’acte de donation à tout ou partie de leur réserve. Le partage s’opère par souche afin que les biens reçus s’imputent, pour le contrôle de la réserve, d’abord sur la part de réserve de la souche puis sur la quotité disponible. Une donation-partage peut donc désormais intervenir lorsque l’ascendant n’a qu’un enfant puisque le donateur peut donner au profit des seuls descendants de cet enfant (s’il y consent et renonce à ses propres droits) ou au profit de cet enfant et des propres enfants. Ce type de donation nécessite une double traitement liquidatif: d’abord lors du décès de l’ascendant donateur, puis lors du décès de l’enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits. La loi de finances rectificative pour 2006 précise les modalités fiscales de ce type de donation-partage inter-générationnelle: chaque enfant bénéficie de l’abattement individuel de € (depuis le 1er janvier 2009) par parent et chaque petit-enfant de l’abattement de € par grand-parent.

28 Bernard meurt peu après laissant un actif successoral de 300 000€.
Les successions Exercice 5 - énoncé Bernard est veuf. Il a 2 enfants Luc et Marie. Il décide de donner € à Luc et à Marie. Bernard meurt peu après laissant un actif successoral de €. Luc avec ses €, crée une entreprise et fait faillite. Marie se constitue un portefeuille titres, dont la valeur au moment du décès est de €. QUE VA-T-IL SE PASSER ?

29 La fiscalité des donations
Les successions La fiscalité des donations ÉVALUATION DES BIENS AU JOUR DE LA DONATION Valeur du bien Abattement Barème progressif Diapos 103 à 111 15H15 16H15 Ne pas confondre le calcul des droits de donation et celui des droits de succession. Bien expliquer le principe de l’utilisation des abattements pour une donation qui vient diminuer l’actif successoral. Réduction des droits … les mêmes barèmes qu’en cas de succession … des abattements renouvelables tous les 6 ans Les abattements se reconstituent tous les 6 ans depuis le 1er janvier 2006. Les donations au conjoint ou partenaire pacsé bénéficient d’un abattement de €, aux enfants de €, aux petits enfants de €, aux arrières petits-enfants de €, aux frères et sœurs de € et aux neveux et nièces de € depuis le 1/01/2009. En fonction de l’âge du donateur, les donations en nue propriété bénéficient d’une réduction des droits de : 35 % si le donateur a moins de 70 ans. 10 % si le donateur a entre 70 et 80 ans. En cas de donation en pleine propriété ou usufruit, la réduction est de 50% si le donateur a moins de 70 ans. 30 % si le donateur a entre 70 et 80 ans. De plus, le donateur (celui qui donne) a intérêt à prendre en charge les droits qui sont en principe dus par le donataire (celui qui reçoit). La formule mathématique ci-dessous donne pour résultat (X), la somme qui est remise au donataire hors droits, en partant de la somme (Y) que le donateur souhaite transmettre, divisée par le (taux) d’imposition : (Y) X 100 = (X) € 100 + (Taux) (Y) – (X) = le montant des droits à régler par le donateur. Droits à payer … des réductions de droits

30 Les réductions de droits
Les successions Les réductions de droits LES DROITS DE DONATION BÉNÉFICIENT D’UNE RÉDUCTION DE : Donation pleine propriété et usufruit 5O% si le donateur a moins de 70 ans 30% s’il a entre 70 et 80 ans Donation en nue-propriété 35% si le donateur a moins de 70 ans 10% s’il a entre 70 et 80 ans Les donations bénéficient d’une réduction de droits en fonction de l’âge du donateur qui a été réaménagée depuis le 1er janvier 2006 (loi de finances 2006). Les donations en nue-propriété bénéficient d’une réduction d’impôt de 35 % (si le donateur est âgé de moins de 70 ans contre 65 ans précédemment) et de 10 % (si le donateur est âgé de 70 ans révolus à 80 ans contre 75 ans précédemment). Les donations en pleine propriété et en usufruit bénéficient quant à elles de réductions de 50 % et de 30 % (même tranches d’âge). Pour mémoire: La réduction temporaire de 50% sur les donations en pleine propriété est échue depuis le 31 décembre 2005. Le donateur peut prendre à sa charge les droits de donation alors que ces droits doivent en principe être acquittés par le bénéficiaire de la donation. Cette prise en charge n’est pas considérée comme une libéralité supplémentaire, ce qui réduit encore le taux effectif des droits de donation…

31 Exercice - énoncé Madame DUCHESSE est veuve et fortunée.
Les successions Exercice - énoncé Madame DUCHESSE est veuve et fortunée. Elle est âgée de 72 ans. Elle a décidé de donner à ses 3 enfants € chacun, ainsi que € à chacun de ses 5 petits-enfants et à son arrière petit fils. Elle donne au total €. Quel est le montant des droits de donation?

32 Exercice - énoncé Monsieur Dupont a souscrit un contrat d’assurance-vie le 1/01/1994 alors qu’il était âgé de 63 ans, il a versé le même jour une prime de € Il effectue un versement de € en novembre 1999 Un versement de € en novembre 2000 Enfin un versement de € en septembre 2002 Il décède en septembre 2006, à son décès la valeur du contrat est de € et se décompose de la manière suivante

33 Exercice - énoncé QUELLE SERA LA FISCALITÉ APPLICABLE ? 76 000€
Versement de 01/1994 Versement de 11/1999 Versement de 11/2000 Versement de 09/2002 total Montant prime 76 000€ 50 000€ 50 000€ Capital versé 57 000€ 55 000€ QUELLE SERA LA FISCALITÉ APPLICABLE ?

34 Les droits de donations
ABATTEMENTS ET DROITS voir barème


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