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Conception : Zahir MEGHAOUI Conseil Fiscal Sétif Ex-Chef de centre des impôts de Sétif E-mail : z.meghaoui.conseil.fiscal@gmail.comz.meghaoui.conseil.fiscal@gmail.com Conception : Zahir MEGHAOUI Conseil Fiscal Sétif Ex-Chef de centre des impôts de Sétif E-mail : z.meghaoui.conseil.fiscal@gmail.comz.meghaoui.conseil.fiscal@gmail.com 2018 APERÇU SUR LE DISPOSITIF DE L’ABUS DE DROIT FISCAL EN ALGERIE
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1)Définition des actes d’abus de droit 2)Exclusion des actes ayant fait l’objet d’un rescrit fiscal, de la procédure d’abus de droit 3)Institution d’un comité d’examen des abus de droit fiscal 4)Institution de sanctions à l’encontre des parties à l’acte d’abus de droit 1)Définition des actes d’abus de droit 2)Exclusion des actes ayant fait l’objet d’un rescrit fiscal, de la procédure d’abus de droit 3)Institution d’un comité d’examen des abus de droit fiscal 4)Institution de sanctions à l’encontre des parties à l’acte d’abus de droit SOMMAIRE
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1- Définition des actes d'abus de droit et extension de la procédure à l'assiette, la liquidation et le paiement de tout impôt, droit, taxe et redevance La notion d'abus de droit a été introduite dans le droit fiscal algérien en 2014, avec la création de l'article 19 bis du CPF par l'article 25 LF 2014. La mise en place de la notion d'abus de droit a été motivée par l’ouverture aux marchés internationaux qui fait apparaître une multitude d’opérations, de contrats et de conventions conclus entres les différents partenaires économiques. La notion d'abus de droit a été introduite dans le droit fiscal algérien en 2014, avec la création de l'article 19 bis du CPF par l'article 25 LF 2014. La mise en place de la notion d'abus de droit a été motivée par l’ouverture aux marchés internationaux qui fait apparaître une multitude d’opérations, de contrats et de conventions conclus entres les différents partenaires économiques.
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Certains opérateurs économiques manipulent les mécanismes juridiques par l’insertion dans leurs contrats ou conventions, de clauses qui dissimulent des actes fictifs destinés à tromper les tiers ou qui contournent une règle fiscale contraignante. Ces pratiques constituent des dépassements du droit ou des excès dans l’utilisation du droit : c’est la notion d’abus de droit Certains opérateurs économiques manipulent les mécanismes juridiques par l’insertion dans leurs contrats ou conventions, de clauses qui dissimulent des actes fictifs destinés à tromper les tiers ou qui contournent une règle fiscale contraignante. Ces pratiques constituent des dépassements du droit ou des excès dans l’utilisation du droit : c’est la notion d’abus de droit 1- Définition des actes d'abus de droit et extension de la procédure à l'assiette, la liquidation et le paiement de tout impôt, droit, taxe et redevance
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Tout contribuable a la possibilité, lorsqu'il a le choix, d'opter pour des solutions fiscales les moins coûteuses. Toutefois, si une entreprise détourne l'esprit de la loi en manipulant des mécanismes juridiques, elle peut se retrouver dans une situation d'abus de droit. En effet, être titulaire de droits ne signifie pas avoir un pouvoir absolu. La notion d'abus de droit permet d'encadrer et de limiter l'usage d'un droit en sanctionnant tout exercice déraisonnable, excessif, de mauvaise foi… de ce droit. Tout contribuable a la possibilité, lorsqu'il a le choix, d'opter pour des solutions fiscales les moins coûteuses. Toutefois, si une entreprise détourne l'esprit de la loi en manipulant des mécanismes juridiques, elle peut se retrouver dans une situation d'abus de droit. En effet, être titulaire de droits ne signifie pas avoir un pouvoir absolu. La notion d'abus de droit permet d'encadrer et de limiter l'usage d'un droit en sanctionnant tout exercice déraisonnable, excessif, de mauvaise foi… de ce droit. 1- Définition des actes d'abus de droit et extension de la procédure à l'assiette, la liquidation et le paiement de tout impôt, droit, taxe et redevance
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A cet effet, les dispositions de l’article 19 bis du CPF, avaient institué le principe de l’abus de droit fiscal à opposer aux contribuables qui, par le biais de clauses contenues dans leurs contrats, visent à éluder ou à atténuer les charges fiscales qui, sans ces clauses, auraient été normalement imposables eu égard à leur qualité et à leur activité. Dans ces cas, l'administration peut alors remettre en cause ces actes et demander au contribuable le paiement des impôts qu'il aurait dû acquitter en l'absence de ces montages juridiques. A cet effet, les dispositions de l’article 19 bis du CPF, avaient institué le principe de l’abus de droit fiscal à opposer aux contribuables qui, par le biais de clauses contenues dans leurs contrats, visent à éluder ou à atténuer les charges fiscales qui, sans ces clauses, auraient été normalement imposables eu égard à leur qualité et à leur activité. Dans ces cas, l'administration peut alors remettre en cause ces actes et demander au contribuable le paiement des impôts qu'il aurait dû acquitter en l'absence de ces montages juridiques. 1- Définition des actes d'abus de droit et extension de la procédure à l'assiette, la liquidation et le paiement de tout impôt, droit, taxe et redevance
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Seuls les actes qui ont pour objectif d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales peuvent être poursuivis dans le cadre d'une procédure pour abus de droit. Autrement dit, si le contribuable poursuit d'autres objectifs (patrimoniaux ou financier, par exemple), l'abus de droit ne pourrait être invoqué par l'administration. Seuls les actes qui ont pour objectif d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales peuvent être poursuivis dans le cadre d'une procédure pour abus de droit. Autrement dit, si le contribuable poursuit d'autres objectifs (patrimoniaux ou financier, par exemple), l'abus de droit ne pourrait être invoqué par l'administration. 1- Définition des actes d'abus de droit et extension de la procédure à l'assiette, la liquidation et le paiement de tout impôt, droit, taxe et redevance
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Exemples d’actes d’abus de droit : Fractionnement de la facturation d'une même opération permettant de bénéficier de la déduction de la TVA et de la charge de l'IRG ou IBS ; Prix stipulé dans un contrat de vente supérieur ou inférieur au prix habituellement pratiqué pour un même produit ; Déclarer une charge de sponsoring alors qu'il s'agit d'une donation ; Vente d'un immeuble par un particulier à son frère (2 ème degré) déguisée en donation ; Etc. Exemples d’actes d’abus de droit : Fractionnement de la facturation d'une même opération permettant de bénéficier de la déduction de la TVA et de la charge de l'IRG ou IBS ; Prix stipulé dans un contrat de vente supérieur ou inférieur au prix habituellement pratiqué pour un même produit ; Déclarer une charge de sponsoring alors qu'il s'agit d'une donation ; Vente d'un immeuble par un particulier à son frère (2 ème degré) déguisée en donation ; Etc. 1- Définition des actes d'abus de droit et extension de la procédure à l'assiette, la liquidation et le paiement de tout impôt, droit, taxe et redevance
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Abus de droit et optimisation fiscale : Il ne faut pas confondre l'abus de droit avec les choix fiscaux laissés à l'appréciation du contribuable dans le but de réduire son impôt en toute légalité (optimisation fiscale). Abus de droit et optimisation fiscale : Il ne faut pas confondre l'abus de droit avec les choix fiscaux laissés à l'appréciation du contribuable dans le but de réduire son impôt en toute légalité (optimisation fiscale). 1- Définition des actes d'abus de droit et extension de la procédure à l'assiette, la liquidation et le paiement de tout impôt, droit, taxe et redevance
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Modifications apportées par l'Art. 41 LF 2018 : Il a été procédé à la modification de l'article 19 bis du CPF, à l'effet de : Renforcer le dispositif par la mise en place d'une procédure de remise en cause des actes qualifiés par l’administration fiscale d’actes constitutifs d’un abus de droit ; définir clairement les actes d’abus de droit ; et d’étendre son application, en plus du contrôle, à l’ensemble des situations constitutives d’abus de droit à savoir : les actes portant sur l’assiette, la liquidation et le paiement de tout impôt, droit, taxe et redevance Modifications apportées par l'Art. 41 LF 2018 : Il a été procédé à la modification de l'article 19 bis du CPF, à l'effet de : Renforcer le dispositif par la mise en place d'une procédure de remise en cause des actes qualifiés par l’administration fiscale d’actes constitutifs d’un abus de droit ; définir clairement les actes d’abus de droit ; et d’étendre son application, en plus du contrôle, à l’ensemble des situations constitutives d’abus de droit à savoir : les actes portant sur l’assiette, la liquidation et le paiement de tout impôt, droit, taxe et redevance 1- Définition des actes d'abus de droit et extension de la procédure à l'assiette, la liquidation et le paiement de tout impôt, droit, taxe et redevance
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Toutefois, en cas de désaccord sur le fondement de la rectification, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité d’examen des abus de droits et ce, trente (30) jours à compter de la réception de la notification. L’administration fiscale, peut également saisir le comité, avant l'établissement du rôle d'imposition. Dans ce cas, elle doit en informer le contribuable. Toutefois, en cas de désaccord sur le fondement de la rectification, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité d’examen des abus de droits et ce, trente (30) jours à compter de la réception de la notification. L’administration fiscale, peut également saisir le comité, avant l'établissement du rôle d'imposition. Dans ce cas, elle doit en informer le contribuable. 1- Définition des actes d'abus de droit et extension de la procédure à l'assiette, la liquidation et le paiement de tout impôt, droit, taxe et redevance
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Exemple d'application : Au mois de janvier 2018, la SARL SOUMMAM a fait appel à un technicien pour la réparation d'un équipement pour un montant de 400.000 DA HT (TVA : 19%). Le paiement est effectué en espèces. Exemple d'application : Au mois de janvier 2018, la SARL SOUMMAM a fait appel à un technicien pour la réparation d'un équipement pour un montant de 400.000 DA HT (TVA : 19%). Le paiement est effectué en espèces. 1- Définition des actes d'abus de droit et extension de la procédure à l'assiette, la liquidation et le paiement de tout impôt, droit, taxe et redevance
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Exemple d'application (suite) : Cette opération a fait l'objet d'un fractionnement de la facturation comme suit : Exemple d'application (suite) : Cette opération a fait l'objet d'un fractionnement de la facturation comme suit : Référence factureMontant HTTVAMontant TTC Facture n° 0180.00015.20095.200 Facture n° 0280.00015.20095.200 Facture n° 0380.00015.20095.200 Facture n° 0480.00015.20095.200 Facture n° 0580.00015.20095.200 Totaux 400.00076.000476.000 La TVA de 76.000 DA a été déduite sur G50 de janvier 2018. Le montant de 400.000 DA a été comptabilisé en charge. 1- Définition des actes d'abus de droit :
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Exemple d'application (suite) : Questions : Pourquoi a-t-elle procédé au fractionnement de l'opération de réparation en 5 factures ? Cet acte constitue-t-il un abus de droit fiscal ? En supposant que la TVA n'a pas été déduite et que la charge a fait l'objet de réintégration au T9 de la liasse fiscale, peut-on qualifier cet acte d'abus de droit fiscal ? Exemple d'application (suite) : Questions : Pourquoi a-t-elle procédé au fractionnement de l'opération de réparation en 5 factures ? Cet acte constitue-t-il un abus de droit fiscal ? En supposant que la TVA n'a pas été déduite et que la charge a fait l'objet de réintégration au T9 de la liasse fiscale, peut-on qualifier cet acte d'abus de droit fiscal ? 1- Définition des actes d'abus de droit et extension de la procédure à l'assiette, la liquidation et le paiement de tout impôt, droit, taxe et redevance
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Réponses aux questions : Pourquoi a-t-elle procédé au fractionnement en 5 factures de l'opération de réparation ? Vu que le paiement est effectué en espèces, l'établissement d'une facture sur un montant de 476.000 DA donnerait lieu aux conséquences suivantes : Non déductibilité de la TVA d'un montant de 76.000 DA ; Non déductibilité de la charge de 400.000 DA de la base imposable. Le fractionnement de la facturation a permis à la société de contourner les régles relatives à la déductibilité de la TVA (100.000 DA) et de la charge (300.000 DA). Réponses aux questions : Pourquoi a-t-elle procédé au fractionnement en 5 factures de l'opération de réparation ? Vu que le paiement est effectué en espèces, l'établissement d'une facture sur un montant de 476.000 DA donnerait lieu aux conséquences suivantes : Non déductibilité de la TVA d'un montant de 76.000 DA ; Non déductibilité de la charge de 400.000 DA de la base imposable. Le fractionnement de la facturation a permis à la société de contourner les régles relatives à la déductibilité de la TVA (100.000 DA) et de la charge (300.000 DA). 1- Définition des actes d'abus de droit et extension de la procédure à l'assiette, la liquidation et le paiement de tout impôt, droit, taxe et redevance
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Exemple d'application (suite) : Réponses aux questions : Cet acte constitue-t-il un abus de droit fiscal ? Dans la mesure où le fractionnement de la facturation de l'opération, a donné lieu à une minoration de la base imposable en matière d'IBS et à la déductibilité de la TVA, l'acte constitue un abus de droit. Exemple d'application (suite) : Réponses aux questions : Cet acte constitue-t-il un abus de droit fiscal ? Dans la mesure où le fractionnement de la facturation de l'opération, a donné lieu à une minoration de la base imposable en matière d'IBS et à la déductibilité de la TVA, l'acte constitue un abus de droit. 1- Définition des actes d'abus de droit et extension de la procédure à l'assiette, la liquidation et le paiement de tout impôt, droit, taxe et redevance
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Exemple d'application (suite) : Réponses aux questions : En supposant que la TVA n'a pas été déduite et que la charge a fait l'objet de réintégration au T9 de la liasse fiscale, peut-on qualifier cet acte d'abus de droit fiscal ? Vu que la société n'a bénéficié d'aucune atténuation d'impôt (TVA et IBS), elle ne peut faire l'objet de la procédure d'abus de droit. Exemple d'application (suite) : Réponses aux questions : En supposant que la TVA n'a pas été déduite et que la charge a fait l'objet de réintégration au T9 de la liasse fiscale, peut-on qualifier cet acte d'abus de droit fiscal ? Vu que la société n'a bénéficié d'aucune atténuation d'impôt (TVA et IBS), elle ne peut faire l'objet de la procédure d'abus de droit. 1- Définition des actes d'abus de droit et extension de la procédure à l'assiette, la liquidation et le paiement de tout impôt, droit, taxe et redevance
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Ancienne rédactionNouvelle rédaction Article 19 bis : Lors du contrôle des déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement de tout impôt, droit, taxe et redevance, l’administration fiscale est en droit de remettre en cause la sincérité des actes ou des conventions, conclus par des contribuables, dissimulant la portée véritable d’un contrat à l’aide de clauses tendant à éluder ou atténuer les charges fiscales. Art. 19 bis. — Lors du contrôle des déclarations relatives à tout impôt, droit, taxe et redevance, les actes constitutifs d’un abus de droit ne sont pas opposables à l’administration fiscale qui est en droit de les écarter et de leur restituer leur véritable caractère. Ces actes, soit qu’ils ont un caractère fictif, dissimulant leur portée véritable, soit visant à créer une situation juridique purement artificielle et qui n’ont pour but que celui de bénéficier d'avantages fiscaux, d’éluder ou de minorer l'impôt exigible que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supporté, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
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Ancienne rédaction Nouvelle rédaction / Art. 19 bis. — Suite Il en est de même lorsqu’il est dûment établi par l’administration fiscale, des actes constitutifs d’abus de droit portant sur l’assiette, la liquidation et le paiement de tout impôt, droit, taxe et redevance. En cas de désaccord sur le fondement de la rectification, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité d’examen des abus de droits et ce, trente (30) jours à compter de la réception de la notification. Avant l’établissement du rôle, l’administration fiscale, peut également saisir le comité, et doit en informer le contribuable.
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2- Exclusion des actes ayant fait l'objet d'un rescrit fiscal de la procédure d'abus de droit Dans le cadre des garanties des droits du contribuable, il a été procédé à la création de l'article 19 ter au CPF pour exclure, les actes ayant fait l’objet d’une consultation de l’administration fiscale par le biais du rescrit fiscal. En effet, ils ne peuvent être remis en cause pour abus de droit fiscal. Dans le cadre des garanties des droits du contribuable, il a été procédé à la création de l'article 19 ter au CPF pour exclure, les actes ayant fait l’objet d’une consultation de l’administration fiscale par le biais du rescrit fiscal. En effet, ils ne peuvent être remis en cause pour abus de droit fiscal.
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Ancienne rédaction Nouvelle rédaction / Art. 19 ter. — Les dispositions de l’article 19 bis ci-dessus, ne s’appliquent pas lorsque le contribuable, préalablement à un contrôle fiscal et à la qualification des actes en abus de droit, a consulté l’administration fiscale par le biais d’un rescrit fiscal, conformément aux dispositions des articles 174 bis et 174 ter ci-dessous, à travers lequel il doit fournir tous les éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes. Ces dispositions ne s’appliquent pas également lorsque l’administration n’a pas répondu au rescrit fiscal, dans un délai de quatre (4) mois à compter de la date de sa saisine.
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3- Institution d’un comité d’examen des abus de droit fiscal Toujours, dans le cadre des garanties des droits du contribuable, il a été procédé à la création de l'article 19 quater au niveau du CPF pour instituer un comité d’examen des abus de droit fiscal auprès de la DGI pour statuer sur les qualifications de certains actes comme étant constitutifs ou non d’abus de droit, et ce : à la demande du contribuable ; ou de l’administration fiscale. Toujours, dans le cadre des garanties des droits du contribuable, il a été procédé à la création de l'article 19 quater au niveau du CPF pour instituer un comité d’examen des abus de droit fiscal auprès de la DGI pour statuer sur les qualifications de certains actes comme étant constitutifs ou non d’abus de droit, et ce : à la demande du contribuable ; ou de l’administration fiscale.
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Mode de fonctionnement du comité d'examen des abus de droit fiscal : Le comité est constitué, outre du Directeur Général en qualité de président : du directeur de la législation et de la réglementation fiscales ; du directeur des recherches et des vérifications ; du directeur du contentieux ; du DGE ou DRI, selon le cas ; d’un S/D à la DGI en qualité de rapporteur ; d’un expert-comptable ; d’un notaire. Mode de fonctionnement du comité d'examen des abus de droit fiscal : Le comité est constitué, outre du Directeur Général en qualité de président : du directeur de la législation et de la réglementation fiscales ; du directeur des recherches et des vérifications ; du directeur du contentieux ; du DGE ou DRI, selon le cas ; d’un S/D à la DGI en qualité de rapporteur ; d’un expert-comptable ; d’un notaire. 3- Institution d’un comité d’examen des abus de droit fiscal
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Mode de fonctionnement du comité d'examen des abus de droit fiscal : Le contribuable est entendu. Il peut se faire assister par un conseil de son choix. Le comité peut faire appel au concours de personnes compétentes (notamment : des professeurs en droit). La décision est prise par vote. En cas d'égalité de décisions des membres, la voix du président (DGI) est prépondérante. Le comité doit statuer sur la demande introduite dans un délai de 6 mois. Mode de fonctionnement du comité d'examen des abus de droit fiscal : Le contribuable est entendu. Il peut se faire assister par un conseil de son choix. Le comité peut faire appel au concours de personnes compétentes (notamment : des professeurs en droit). La décision est prise par vote. En cas d'égalité de décisions des membres, la voix du président (DGI) est prépondérante. Le comité doit statuer sur la demande introduite dans un délai de 6 mois. 3- Institution d’un comité d’examen des abus de droit fiscal
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Ancienne rédaction Nouvelle rédaction / Art. 19 quater. — Il est créé auprès de la direction générale des impôts un comité d’examen des abus de droit fiscal, prévu par l’article 19 bis du présent code, composé : du directeur de la législation et de la réglementation fiscales ; du directeur des recherches et des vérifications ; du directeur du contentieux ; du DGE ou DRI, selon le cas ; d’un S/D à la DGI en qualité de rapporteur ; d’un expert-comptable ; d’un notaire. Le comité peut, à la demande du directeur général des impôts, faire appel au concours des personnes compétentes, notamment des professeurs de droit. Le directeur général préside le comité, il fixe ses modalités de fonctionnement et a voix prépondérante en cas d’égalité de décisions des membres. Le contribuable est entendu, il peut se faire assister par le conseil de son choix. Le comité ne doit pas dépasser un délai de six (6) mois pour statuer sur la demande introduite.
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4- Sanctions à l’encontre des parties à l’acte d’abus de droit L'abus de droit est considéré comme étant des montages juridiques dissimulant une évasion fiscale. Une évasion fiscale doit être sanctionnée. C'est ainsi que l'article 19 quinquies créé par l'article 44 LF 2018, prévoit des sanctions répressives, non seulement à l’encontre du contribuable, mais sont également concernées toutes les parties à l’acte qui sont solidaires à l'égard des régularisations de l’administration fiscale. L'abus de droit est considéré comme étant des montages juridiques dissimulant une évasion fiscale. Une évasion fiscale doit être sanctionnée. C'est ainsi que l'article 19 quinquies créé par l'article 44 LF 2018, prévoit des sanctions répressives, non seulement à l’encontre du contribuable, mais sont également concernées toutes les parties à l’acte qui sont solidaires à l'égard des régularisations de l’administration fiscale.
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En effet, la solidarité de toutes les parties avec le contribuable redressé, concerne : Le paiement des droits ; Le paiement des pénalités ; L'application des sanctions pénales prévues pour manœuvres frauduleuses. En effet, la solidarité de toutes les parties avec le contribuable redressé, concerne : Le paiement des droits ; Le paiement des pénalités ; L'application des sanctions pénales prévues pour manœuvres frauduleuses. 4- Sanctions à l’encontre des parties à l’acte d’abus de droit
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En sus du redressement du contribuable, la procédure d’abus de droit entraîne d'autres conséquences fiscales, notamment : l’exclusion du bénéfice de la franchise de la TVA et des régimes dérogatoires ; la possibilité de renouveler une vérification de comptabilité achevée ; la possibilité d’élargir les durées de vérification sur place ; la prorogation du délai de prescription de deux (2) ans ; l’exclusion du droit au sursis légal de paiement ; L'exclusion du droit à l’échéancier de paiement ; l’inscription au fichier national des fraudeurs. En sus du redressement du contribuable, la procédure d’abus de droit entraîne d'autres conséquences fiscales, notamment : l’exclusion du bénéfice de la franchise de la TVA et des régimes dérogatoires ; la possibilité de renouveler une vérification de comptabilité achevée ; la possibilité d’élargir les durées de vérification sur place ; la prorogation du délai de prescription de deux (2) ans ; l’exclusion du droit au sursis légal de paiement ; L'exclusion du droit à l’échéancier de paiement ; l’inscription au fichier national des fraudeurs. 4- Sanctions à l’encontre des parties à l’acte d’abus de droit
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Ancienne rédaction Nouvelle rédaction / Art. 19 quinquies. — En cas d’abus de droit, toutes les parties à l’acte ou à la convention sont tenues solidairement, avec le contribuable redressé à la restitution d’une créance indue, au paiement des majorations et application des sanctions pénales, prévues pour manœuvres frauduleuses. En sus de ces majorations, la procédure d’abus de droit entraîne des conséquences fiscales au regard des régimes d'imposition, des procédures de contrôle, et du droit de reprise, notamment : l’exclusion du bénéfice de la franchise de la TVA et des régimes dérogatoires ; la possibilité de renouveler une vérification de comptabilité achevée ; la possibilité d’élargir les durées de vérification sur place ; la prorogation du délai de prescription de deux (2) ans ; l’exclusion du droit au sursis légal de paiement de 20 % et de l’échéancier de paiement ; l’inscription au fichier national des fraudeurs.
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