Télécharger la présentation
La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez
Publié parCherrad Jaouad Modifié depuis plus de 5 années
1
1 Marchés publics (30 heures) E.QACH Décembre 2014
2
2 Plan de cours: 1 - Introduction 2 – Examen d’un extrait du nouveau décret n° 2-12- 349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics, 3 - Examen d’un extrait du CCAG de Travaux n° 2-99- 1087 du 4/5/2000. 4 - Etude de cas. 5 - Un contrôle d‘évaluation.
3
1 - Introduction E.QACH Décembre 2014 3
4
1-INTRODUCTION Le nouveau décret n°2-12-349 relatif aux marchés publics remplacera le Décret 2-06-388 du 5 Février 2007 Désormais un seul décret pour les marchés de l’Etat, les collectivités territoriales et de leurs groupements, les établissements publics à caractère administratif en plus des prestations architecturales. E.QACH Décembre 2014 4
5
1-INTRODUCTION Les apports du nouveau décret : Simplification des procédures, par exemple: - l’attestation fiscale, l’attestation de la CNSS, et le registre de commerce ne seront demandés qu’au concurrent auquel l’administration envisage d’attribuer le marché. - Consécration des TIC (Technologies de l'Information et de la Communication): il sera possible de soumissionner par voie électronique. E.QACH Décembre 2014 5
6
6 Chapitre I : Dispositions générales Article 2 : Objet et champ d'application Le présent décret fixe les conditions et les formes dans lesquelles sont passés les marchés de travaux, de fournitures et de services pour le compte de l'Etat et des établissements publics et pour le compte des régions, des préfectures, des provinces et des communes.
7
E.QACH Décembre 2014 7 Chapitre I : Dispositions générales Article 4 : Définitions 1 - Concurrent : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion d'un marché 2 - Attributaire : concurrent dont l'offre a été retenue avant la notification de l'approbation dumarché ; 3 - Autorité compétente : l'ordonnateur ou la personne déléguée par lui pour approuver le marché. 4 - Bordereau des prix : document qui contient une décomposition par poste des prestations à exécuter et indique, pour chacun des postes, le prix applicable ; 5 - Bordereau des prix des approvisionnements : document qui indique la liste des matériaux à approvisionner sur le chantier et les prix unitaires correspondants ; 6 - Bordereau du prix global : document qui, pour un marché à prix global, indique la prestation à réaliser et le prix forfaitaire correspondant.
8
E.QACH Décembre 2014 8 Chapitre I : Dispositions générales Bordereau des prix = document (voir modèles) qui contient une décomposition des prestations sous formes d’articles et indique pour chacun des articles un prix. Détail estimatif = document (voir modèles) qui contient une décomposition des prestations sous formes d’articles et indique pour chacun des articles la quantité présumée et le prix unitaire correspondant du bordereau des prix. N°DésignObservation N1- N°DésignUQPUPT N1-U1Q1P1u1xq1 …… ……..………..…… SommeUxQ
9
Chapitre I : Dispositions générales Sous détail d’un prix = document (voir modèle) permettant de juger la valeur d’un prix unitaire: la quantité, le montant des matériaux et de fourniture, de la main d’œuvre, des frais généraux, taxes et marges bénéficiaires. 1= N° des prix 2= Quantités 3= Montant des matériaux et fournitures 4= Main d‘ouevres 5= Frais de fonctionnement du matériel (consommable et entretien) 6= Frais généraux (y compris amortissement du matériel le cas échéant) 7= Taxes 8= Marges de bénéfice 9= Total = 1+2+3+4+5+6+7+8 E.QACH Décembre 2014 9 123456789
10
10 Chapitre I : Dispositions générales 7 - Décomposition du montant global : document qui, pour un marché à prix global, contient une répartition des prestations à exécuter par poste, ce document peut indiquer les quantités forfaitaires pour les différents postes ; 8 - Détail estimatif : document qui, pour un marché à prix unitaires, contient une décomposition des prestations à exécuter par poste et indique, pour chaque poste, la quantité présumée et le prix unitaire correspondant du bordereau des prix ; le détail estimatif et le bordereau des prix peuvent constituer un document unique dit " bordereau des prix-détail estimatif "
11
E.QACH Décembre 2014 11 Chapitre I : Dispositions générales 9 - Conventions ou contrats de droit commun : sont des conventions ou des contrats qui ont pour objet soit la réalisation de prestations définies par La liste de l'annexe 1 du présent décret.
12
E.QACH Décembre 2014 12 Chapitre I : Dispositions générales Annexe n° 1 : Liste des prestations pouvant faire l'objet de contrats ou de conventions de droit commun : - prestations effectuées entre services de l'Etat gérés de manière autonome et administrations publiques ; - abonnement aux réseaux de télécommunication ; - achat et abonnement aux journaux, revues et publications diverses ; - abonnement aux services internet ; - abonnement d'accès à des bases de données en ligne ; - achat d'objets d'art, d'antiquité ou de collection ; - mandats légaux ; - consultations médicales ; - consultations ou recherches juridiques, scientifiques ou littéraires qui compte tenu de leur nature et de la qualité de leurs auteurs ne peuvent faire l'objet de marché ;
13
E.QACH Décembre 2014 13 Chapitre I : Dispositions générales - achat de spectacles ; - prestations de formation donnant lieu à un diplôme; - transport des délégations marocaines d'encadrement des pèlerins marocains au Hajj par voie aérienne ; - achat de véhicules et d'engins ; - acquisition de vignettes pour le règlement des redevances d'eau, d'électricité et de téléphone ;l'achat de carburant, lubrifiant et réparation du parc automobile de l'Etat - prestations postales; - actes d'achat ou de location d'immeubles ; - assurance des véhicules du parc automobile des administrations publiques ; de canots et d'engins de secours et des motos - marines type jet ski ; - hôtellerie, hébergement, réception et restauration ; - transport des invités à l'intérieur du Royaume du Maroc, du Maroc vers l'étranger ou de l'étranger vers le Maroc ;
14
E.QACH Décembre 2014 14 Chapitre I : Dispositions générales - participation des artistes, techniciens et conférenciers dans des actions culturelles, scientifiques ou littéraires ; transport du mobilier, du matériel, des matériaux de construction et produits de l'artisanat,des livres et ouvrages, destinés aux centres culturels marocains à l'étranger ; - recours à des experts pour l'évaluation des dommages résultant d'événements exceptionnels ;
15
E.QACH Décembre 2014 15 Chapitre I : Dispositions générales 10 - Groupement : deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique.(voir article 157).
16
E.QACH Décembre 2014 16 Chapitre I : Dispositions générales 11 - Maître d'ouvrage (MO) : autorité qui passe le marché avec l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services. 12 - Maître d'ouvrage délégué : administration publique, établissement public, société d'Etat auxquels sont confiées certaines missions du maître d'ouvrage. 13 - Marché : contrat à titre onéreux conclu entre, un MO et une personne physique ou morale appelée entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services.
17
E.QACH Décembre 2014 17 Chapitre I : Dispositions générales a) Marchés de travaux :la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation, l'aménagement et l'entretien d'un bâtiment, d'un ouvrage ou d'une structure ainsi que les travaux de reboisements y/c également les prestations accessoires aux travaux tels que les sondages, les forages, les levées topographiques, la prise de photographie et de film, les études sismiques ou études géotechniques et les services similaires fournis dans le cadre du marché
18
E.QACH Décembre 2014 18 Chapitre I : Dispositions générales b) Marchés de fournitures : contrats ayant pour objet l'achat ou la location de produits ou de matériels. c) Marchés de services : contrats ayant pour objet la réalisation de prestations de services qui ne peuvent être qualifiés ni de travaux ni de fournitures. 14 - Prestations : travaux, fournitures ou services ; 15 - Prestataire : entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ; 16 - Signataire au nom du maître d'ouvrage : l'ordonnateur, son délégué ou le sous ordonnateur désigné par la loi. 18 - Titulaire : attributaire auquel l'approbation du marché a été notifiée.
19
E.QACH Décembre 2014 19 Chapitre I : Dispositions générales Article 5 : estimation du coût des prestations Le maître d'ouvrage est tenu, avant tout appel à la concurrence, de déterminer les besoins à satisfaire, et la consistance des prestations. La détermination des besoins doit être définie par référence à des normes marocaines homologuées ou, à défaut, à des normes internationales.
20
E.QACH Décembre 2014 20 Chapitre II : Types et prix des marchés Section première : Types de marchés Article 6 : Marchés-cadre 1 -" lorsque la quantification et le rythme d'exécution d'une prestation, ne peuvent être entièrement déterminés à l'avance. Les marchés-cadre ne portent que sur le minimum et le maximum des prestations ( en valeur ou en quantité), susceptibles d'être commandés au cours d’une année. Le maximum des prestations ne peut être supérieur à deux fois le minimum. La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de " marchés-cadre " figure à l'annexe n° 2 du présent décret.
21
E.QACH Décembre 2014 21 Chapitre II : Types et prix des marchés Section première : Types de marchés Annexe n° 2 : A. - liste de prestations pouvant faire l'objet de marchés cadre pour une période de trois (03) ans : I. - Travaux : - travaux de dragage ; - travaux d'entretien des pistes rurales ; - travaux d'entretien des réseaux d'irrigation ; - travaux d'entretien des routes ; - travaux d'entretien et de maintenance des ouvrages hydrauliques des barrages et des équipements qui leurs sont liés. - travaux de reboisement.
22
E.QACH Décembre 2014 22 Chapitre II : Types et prix des marchés Section première : Types de marchés II. - Fournitures : - fourniture de bandes magnétiques. - fourniture de carburant et lubrifiant, des pneumatiques et chambres à air et des accumulateurs ; - fourniture des combustibles (charbon, bois de chauffage, fuel, gaz) ; - fourniture de gaz divers ; - fourniture de liants hydrocarbonés pour les travaux d'entretien des routes ; - fourniture de logiciels informatiques ; - fourniture des matériaux de construction ; - fourniture de matériel et de produits de lutte contre l'incendie ; - fourniture de pièces de rechange du parc automobile et engins ; - fourniture de plantes, de plants, de noyers greffés et sélectionnés, de graines et d'engrais ; - fourniture de portoirs destinés à l'élevage de plants ;
23
E.QACH Décembre 2014 23 Chapitre II : Types et prix des marchés Section première : Types de marchés - fourniture de produits alimentaires pour usage humain ou animal ; - fourniture de produits consommables pour analyses physico-chimiques, bactériologiques, microbiologiques et toxicologiques y compris verreries ; - fourniture de produits consommables pour équipements informatiques - fourniture de produits consommables pour prestations d'impression ; - fourniture de produits et matières premières pharmaceutiques ; - fourniture de produits de confection de diverses tenues militaires.
24
E.QACH Décembre 2014 24 Chapitre II : Types et prix des marchés Section première : Types de marchés III.- Services - analyses et expertises physico-chimiques, bactériologiques, microbiologiques et toxicologiques effectuées par les laboratoires d'analyse habilités ; - assistance technique en matière de logiciels ; - contrôle et analyse des échantillons prélevés sur les produits, matériel et matériaux soumis à des normes obligatoires ; - contrôle technique du matériel et du mobilier ; - enquête de panel auprès des ménages ; - essais de génie civil ; - étude et analyse des eaux ; - essais et contrôles de la conformité des matériaux de construction aux normes et règles techniques ; - études géotechniques ;
25
E.QACH Décembre 2014 25 Chapitre II : Types et prix des marchés Section première : Types de marchés - études relatives aux choix des terrains et analyses du sol ; - expertise et contrôle technique des bâtiments et ouvrages d'art ; - expertise des ouvrages hydrauliques ; - formation du personnel ; - interprétation des mesures d'auscultation des barrages ; - location de véhicules, automobiles y compris le matériel roulant et engins avec ou sans fourniture de carburant et de lubrifiant ; - location des aéronefs pour le traitement aérien des insectes défoliateurs des forêts et la lutte contre les parasites et les ravageurs des végétaux ; - location d'équipements (matériel et logiciels) d'imagerie médicale notamment imagerie de résonance magnétique (IRM) et scanner ; - location d'équipements (matériel et logiciels) médico-techniques et d'hémodialyse y compris la fourniture des produits consommables d'hémodialyse (Kits) ;
26
E.QACH Décembre 2014 26 Chapitre II : Types et prix des marchés Section première : Types de marchés - location des équipements informatiques ; - location du matériel et engins ; - opérations de mise à quai, de transit, de manutention, d'aconage, de magasinage du matériel, meubles et produits divers et les interventions qui leur sont liées ; - prestations de topographie et de bathymétrie liées au retenue des barrages et au contrôle des travaux portuaires et de dragage ; - prestations de dialyse rénale ; - prestations d'impression ; - recherches périodiques pour actualiser les données des systèmes informatiques ; - restauration et hébergement ; - transport de fonds ; - transport du matériel, du mobilier et des produits par voie aérienne, maritime ou terrestre ; - transport et manutention du matériel, du mobilier et de documents ;
27
E.QACH Décembre 2014 27 Chapitre II : Types et prix des marchés -Section première : Types de marchés traitement des déchets hospitaliers. B. - prestations pouvant faire l'objet de marchés cadre pour une durée de cinq (5) ans : - gestion des archives. Les cahiers de charges (CPS)comportent une clause de tacite reconduction. La non reconduction du marché-cadre est possible et donne lieu à la résiliation du marché
28
E.QACH Décembre 2014 28 Chapitre II : Types et prix des marchés Section première : Types de marchés Article 7 : Marchés reconductibles: Il peut être passé des marchés dits " marchés reconductibles " lorsque les quantités peuvent être déterminées à l'avance par le MO et présentent un caractère prévisible, répétitif et permanent. La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de " marchés reconductibles " figure en annexe n° 3 du présent décret.
29
E.QACH Décembre 2014 29 Chapitre II : Types et prix des marchés Section première : Types de marchés Annexe n° 3 : A. - Les prestations pouvant faire l'objet de marchés reconductibles pour une durée de trois(3) ans : I. - Travaux - travaux d'entretien et maintenance des espaces verts. II. - Fournitures - acquisition des données climatologiques. III. - Services - Assurances contre : * les accidents de travail et la responsabilité civile du personnel, étudiants et élèves ; * les explosions et incendies des bâtiments, magasins et entrepôts ; * les dégâts des eaux.
30
E.QACH Décembre 2014 30 Chapitre II : Types et prix des marchés Section première : Types de marchés - assurance de matériel et engins roulants et flottants - assurance et frais maritimes ou aériens de transport de marchandises - entretien et maintenance des équipements informatiques (matériel, logiciels et progiciels) ; - entretien et maintenance des équipements techniques, électriques, électroniques, scientifiques, médicaux et de télécommunication. - entretien des engins et matériel de chantier ; - entretien et réparation du mobilier ; - entretien et nettoyage des bâtiments administratifs ; - gardiennage et surveillance des bâtiments administratifs.
31
E.QACH Décembre 2014 31 Chapitre II : Types et prix des marchés Section première : Types de marchés B. - prestations pouvant faire l'objet de marchés reconductibles pour une durée de cinq (5) ans - hébergement et infogérance des systèmes d'information ; - location de véhicules automobiles. - location de licences d'utilisation de logiciels informatiques. Les marchés reconductibles sont reconduits tacitement d'année en année dans la limite d'une durée totale de trois ou 5 années
32
E.QACH Décembre 2014 32 Chapitre II : Types et prix des marchés Section première : Types de marchés Article 8 : Marchés à tranches conditionnelles Les marchés à tranches conditionnelles sont des marchés pour lesquels il est prévu une tranche ferme que le titulaire est certain de réaliser, et une ou plusieurs tranches conditionnelles dont l'exécution est subordonnée à la disponibilité des crédits. La tranche ferme et les tranches conditionnelles constituent chacune un ensemble de prestations cohérent, autonome et fonctionnel.
33
E.QACH Décembre 2014 33 Chapitre II : Types et prix des marchés Section première : Types de marchés Article 9 : Marchés allotis 1 - Les travaux, fournitures ou services peuvent faire l'objet d'un marché unique ou d'un marché alloti. Le maître d'ouvrage (MO) choisit entre ces deux modalités de réalisation des prestations en fonction des avantages financiers ou techniques qu'elles procurent ou lorsque l'allotissement est de nature à encourager la participation des petites et moyennes entreprises.
34
E.QACH Décembre 2014 34 Chapitre II : Types et prix des marchés Section II : Prix des marchés Article 11 : Nature et modalités de définition des prix 1) Marché à prix global Le marché à prix global est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre l'ensemble des prestations qui font l'objet du marché. 2) Marché à prix unitaires Le marché à prix unitaires est celui dans lequel les prestations sont décomposées, sur la base d'un détail estimatif établi par MO, en différents postes avec indication pour chacun d'eux du prix unitaire proposé. 3) Marché à prix mixtes Le marché est dit à prix mixtes lorsqu'il comprend des prestations rémunérées en partie sur la base d'un prix global et en partie sur la base de prix unitaires.
35
E.QACH Décembre 2014 35 Chapitre II : Types et prix des marchés 4) Marchés à prix au pourcentage Le marché est dit " à prix au pourcentage " lorsque le prix de la prestation est fixé par un taux à appliquer au montantTTC réellement exécutés et régulièrement constatés. Cette forme de prix n'est applicable que pour les prestations architecturales.
36
E.QACH Décembre 2014 36 Chapitre II : Types et prix des marchés Article 12 : Caractère des prix Le prix du marché comprend le bénéfice, impôts, taxes, frais généraux, et faux frais. 1 - Marché à prix ferme : Le prix du marché est ferme lorsqu'il ne peut être modifié pendant le délai de son exécution. Les marchés de fournitures et de services autres que les études sont passés à prix fermes. Les marchés d'études dont le délai d'exécution est inférieur à quatre (4) mois sont passés à prix ferme.
37
E.QACH Décembre 2014 37 Chapitre III : Formes des marchés et modes de passation 2 - Marché à prix révisable : Le prix du marché est révisable lorsqu'il peut être modifié en cours d'exécution de la prestation. Les marchés de travaux sont passés à prix révisables. Les marchés d'études dont le délai d'exécution est supérieur ou égal à quatre (4) mois, le MO peut prévoir que les prix sont révisables. 3 - Marché à prix provisoire : Le marché est passé à prix provisoire lorsque l'exécution de la prestation doit être commencée avant de déterminer un prix initial définitif en raison de son caractère urgent.
38
E.QACH Décembre 2014 38 Chapitre III : Formes des marchés et modes de leur passation Article 13 : Forme et contenu des marchés A. - Les marchés sont des contrats écrits dont les cahiers des charges précisent les conditions de leur passation et de leur exécution. 1 - Les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) qui fixent les dispositions administratives applicables à tous les marchés de travaux, fournitures ou services. 2 - Les cahiers des prescriptions communes (CPC) qui fixent essentiellement les dispositions techniques applicables à tous les marchés portant sur une même nature de travaux, de fournitures ou de services ou à tous les marchés passés par un même département ministériel, ou par un établissement public.
39
E.QACH Décembre 2014 39 Chapitre III : Formes des marchés et modes de leur passation 3 - Les cahiers des prescriptions spéciales (CPS) qui fixent les clauses propres à chaque marché et comportent la référence aux textes généraux applicables et l'indication des articles des CPC et, le cas échéant, de ceux des CCAG auxquels il est éventuellement dérogé ou non. Les CPS sont signés par le MO avant le lancement de la procédure de passation du marché.
40
E.QACH Décembre 2014 40 Chapitre III : Formes des marchés et modes de leur passation.B. - Les cahiers des prescriptions spéciales doivent contenir, au moins les mentions suivantes a) le mode de passation ; b) la référence au présent décret. c) l'indication des parties contractantes. d) l'objet et la consistance des prestations. e) l'énumération par ordre de priorité des pièces incorporées au marché f) le prix, g) le délai d'exécution ou la date d'achèvement du marché ; h) les conditions de réception i) les clauses de nantissement ; j) les conditions de résiliation ; k) l'approbation du marché par l'autorité compétente.
41
E.QACH Décembre 2014 41 Chapitre III : Formes des marchés et modes de leur passation C. - Les engagements réciproques que les marchés constatent sont conclus sur la base de l'acte d'engagement souscrit par l'attributaire du marché et sur la base du CPS
42
E.QACH Décembre 2014 42 Chapitre III : Formes des marchés et modes de leur passation Article 14 : Publication des programmes prévisionnels Le MO est tenu de publier au début de chaque année budgétaire, dans un journal à diffusion nationale au moins et dans le portail des marchés publics, le programme prévisionnel des marchés qu'il compte passer au titre de l'année considérée.
43
E.QACH Décembre 2014 43 Chapitre III : Formes des marchés et modes de leur passation Article 16 : Modes de passation des marchés les marchés de travaux, fournitures et services, sont passés par appel d'offres, concours ou selon la procédure négociée. L'appel d'offres (AO) peut être ouvert ou restreint. Il est dit "ouvert" lorsque tout concurrent peut obtenir le dossier de consultation et présenter sa candidature. Il est dit "restreint" lorsque seuls peuvent remettre des offres, les concurrents que le MO a décidé de consulter. L‘AO est dit " avec présélection " lorsque seuls sont autorisés à présenter des offres, après avis d'une commission d'admission, les concurrents présentant les capacités suffisantes, notamment du point de vue technique et financier.
44
E.QACH Décembre 2014 44 Chapitre III : Formes des marchés et modes de leur passation Le concours met en compétition des concurrents, sur la base d'un programme, pour la réalisation d'une prestation nécessitant des recherches particulières d'ordre technique, esthétique ou financier. La procédure négociée permet au MO de négocier les conditions du marché avec un ou plusieurs concurrents.
45
E.QACH Décembre 2014 45 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Section première : Appel d'offres Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreics Article 17 : Principes et modalités 1 – IL obéit à : a)un appel à la concurrence ; b)l'ouverture des plis en séance publique ; c)l'examen des offres par une commission d'appel d'offres (AO) ; d)le choix de l'offre la plus avantageuse à proposer au MO. e)l'obligation pour le MO qui procède à l'appel d'offres de communiquer aux membres de la commission l'estimation du cout de la prestation.
46
E.QACH Décembre 2014 46 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Section première : Appel d'offres Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreintes 2 - Il ne peut être passé de marchés sur appel d'offres restreint que pour les prestations qui ne peuvent être exécutées que par un nombre limité d'entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, en raison de leur nature, de leur particularité, et dont le montant est inférieur à deux millions (2.000.000 TTC). S2 Le MO doit consulter au moins 3 concurrents.
47
E.QACH Décembre 2014 47 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Section première : Appel d'offres Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreics 3 - L'appel d'offres peut être au "rabais ou à majoration » les concurrents souscrivent l'engagement d'effectuer les prestations dont l'estimation est faite par le MO, moyennant un rabais (ou une majoration) exprimé en pourcentage. Article 18 : Règlement de consultation (établi par MO) I. – C’est un document qui détermine les conditions de présentation des offres et les modalités d'attribution des marchés et mentionne: 1 - la liste des pièces à fournir par les concurrents. 2 - les critères d'admissibilité des concurrents et d'attribution du marché
48
E.QACH Décembre 2014 48 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Section première : Appel d'offres Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreics a) Pour les marchés de travaux : * Pour l'attribution du marché, le seul critère à prendre en considération, après admission des concurrents, est le prix proposé b) Pour les marchés de fournitures : * Pour l'attribution du marché, le seul critère à prendre en considération, après admission des concurrents, est le prix proposé; c) Pour les marchés de services : Pour l'attribution du marché, le seul critère d'attribution à prendre en considération, est le prix proposé lorsque le marché porte sur des prestations autres que les études. Pour les marchés d'études, l'attribution du marché est effectuée sur la base de l'offre économiquement avantageuse ( voir article 154 ).
49
E.QACH Décembre 2014 49 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Section première : Appel d'offres Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreics Article 19 : Dossier d'appel d'offres (établi par MO) Il comprend : a) copie de l'avis d'appel d'offres. b) un exemplaire du CPS. c) les plans et les documents techniques, le cas échéant. d) le modèle de l'acte d'engagement. e) les modèles du bordereau des prix et/ou décomposition du montant global par poste g)le modèle de la déclaration sur l'honneur ; h)le règlement de consultation. Le MO envoie des copies aux membres de la commission AO au moins huit (8) jours avant toute publicité pour toutes observations possibles.
50
E.QACH Décembre 2014 50 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Section première : Appel d'offres Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreics Article 20 : Publicité de l'appel d'offres I. - Appel d'offres ouvert Il fait connaître : a)l'objet, le lieu d'exécution et l’adresse du MO concerné. b)le lieu, le jour et l'heure fixés pour la tenue de la séance OP. c)la liste des pièces que tout concurrent doit fournir ; d) le montant en valeur du cautionnement provisoire. e) l'estimation du coût des prestations établie par le MO. f) le prix d'acquisition des plans et/ou des documents techniques L'avis d‘ AO ouvert est publié dans le portail des marchés publics et dans deux journaux au moins choisis, dont l'un est en langue arabe et l'autre en langue étrangère. Le délai de publicité est de 21 jours au moins avant la date fixée pour la séance d'ouverture des plis.. Ce délai court à partir du lendemain de la date de publication de l'avis au portail des marchés publics et de la date de publication dans le journal paru le 2 ème
51
E.QACH Décembre 2014 51 Chapitre II : Types et prix des marchés Section première : Appel d'offres Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreintes II. - Appel d'offres restreint Il fait l'objet d'une lettre circulaire adressée à tous les concurrents que le MO décide de consulter, 15 jours au moins avant la date d’OP. Cette lettre circulaire contient les indications suivantes : l'objet de l’AO, l’adresse du MO,. le lieu, le jour et l'heure fixés pour la tenue de la séance publique d’OP la liste des pièces à fournir ; le montant en valeur du cautionnement provisoire l'estimation du coût des prestations établie par le MO. Le dossier d'appel d'offres est joint à la lettre circulaire
52
E.QACH Décembre 2014 52 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Section première : Appel d'offres Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreintes Article 24 : Conditions requises des concurrents Peuvent valablement participer, les personnes physiques ou morales, qui - justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises - sont en situation fiscale régulière. - sont affiliées à la CNSS et sont en situation régulière auprès de ces organismes. Ne sont pas admises à participer : les personnes en liquidation judiciaire ; - les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive. - les personnes visées à l'article 22 de la loi n° 78-00 portant charte communale. - les personnes visées à l'article 24 de la loi n° 79-00 relative à l'organisation des collectivités préfectorales et provinciales. - les personnes qui représentent plus d'un concurrent dans une même procédure de passation de marchés.
53
E.QACH Décembre 2014 53 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Section première : Appel d'offres Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreintes Article 25 : Justification des capacités et des qualités I. - Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif, un dossier technique et éventuellement un dossier additif. A. - Le dossier administratif comprend : 1 - Pour chaque concurrent: a) une déclaration sur l'honneur, en un exemplaire unique. b) l'original du récépissé du cautionnement provisoire. c) pour les groupements, 1copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue à l'article 157 ci-dessous ; 2 - l'attributaire du marché: a) les pièces justifiant les pouvoirs conférés au concurrent : - s'il s'agit d'une personne physique agissant pour son propre compte, aucune pièce n'est exigée ;
54
E.QACH Décembre 2014 54 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Section première : Appel d'offres Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreintes - s'il s'agit d'un représentant: * une copie de la procuration légalisée lorsqu'il agit au nom d'une personne physique ; * un extrait des statuts de la société lorsqu'il agit d'une personne morale ; b) une attestation fiscale datée de moins d'un an. c) une attestation de la CNSS datée de moins d'un an. d) le certificat d'immatriculation au registre de commerce. e) les pièces justificatives de la nationalité de l'entreprise et de ses dirigeants pour les marchés passés pour les besoins de la défense nationale.
55
E.QACH Décembre 2014 55 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Section première : Appel d'offres Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreintes B. - Le dossier technique : - Pour les prestations courantes, une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant éventuellement la nature et l'importance des prestations exécutées. - Pour les autres prestations qui en raison de leur nature et de leur importance: Certificat de qualification et de classification ou un système d'agrément.
56
E.QACH Décembre 2014 56 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Section première : Appel d'offres Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreintes C. - Le dossier additif Toutes pièces complémentaires exigées par le règlement de consultation. Article 26 : Déclaration sur l'honneur La déclaration sur l'honneur doit indiquer les informations exigées (voir modèle). Article 27 : Contenu des dossiers des concurrents - le CPS paraphé et signé, - dossiers administratif, technique ( et additif ) - une offre financière et, si le règlement de consultation l'exige, une offre technique, telle que prévue à l'article 28 L'offre financière comprend : a) l'acte d'engagement. (voir modèle) b) le bordereau des prix et le détail estimatif. (et la décomposition du montant global).
57
E.QACH Décembre 2014 57 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Section première : Appel d'offres Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreintes Article 28 : Présentation d'une offre technique Le règlement de consultation peut exiger des concurrents la présentation d'une offre technique Elle peut porter notamment sur :
58
E.QACH Décembre 2014 58 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Section première : Appel d'offres Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreintes la méthodologie, la méthode d'évaluation de l’impact financier, les moyens à mettre en œuvre pour l'exécution des prestations, le planning de réalisation, le service après-vente, les performances liées à la protection de l'environnement, Article 29 : Présentation des dossiers des concurrents 1 - Le dossier à présenter par chaque concurrent est mis dans un pli fermé portant les mentions suivantes : - le nom et l'adresse du concurrent ; - l'objet du marché et, - la date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ; - l'avertissement que "le pli ne doit être ouvert que par le président de la commission d'appel lors de la séance publique d'ouverture des plis".
59
E.QACH Décembre 2014 59 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Section première : Appel d'offres Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreintes Les plis sont, au choix des concurrents : 1 - soit déposés, contre récépissé, dans le bureau du MO. 2 - soit envoyés, par courrier recommandé, au MO. 3 - soit remis, séance tenante, au président de la commission d’AO début de la séance, et avant l'ouverture des plis. Article 33 : Délai de validité des offres Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai 75 jours. à compter de la date de la séance d'ouverture des plis. Article 35 : Commission d'appel d'offres Pour les marchés de l'Etat: un représentant du MO, président ; deux autres représentants du MO; un représentant de la Trésorerie générale du Royaume ; un représentant du ministère chargé des finances lorsque le montant estimé du marché est supérieur à 50.000.000 de dirhams TTC.
60
E.QACH Décembre 2014 60 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Section première : Appel d'offres Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreintes 2 - Pour les marchés des établissements publics: le directeur de l'établissement public ou la personne nommément désignée par lui à cet effet, président ; deux représentants du MO, le représentant du ministre chargé des finances. le responsable du service des achats de l'établissement ou son représentant ; le responsable du service financier de l'établissement ou son représentant. 3 - Le MO peut faire appel, à titre consultatif, à toute autre personne, expert ou technicien, dont la participation est jugée utile. 4 - Les membres de la commission sont convoqués par le MO.
61
E.QACH Décembre 2014 61 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Section première : Appel d'offres Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreintes Article 36 : Ouverture des plis des concurrents en séance publique 1 - La séance d'ouverture des plis des concurrents est publique. Elle se tient au lieu, au jour et à l'heure prévus par le règlement de consultation. 2 - Le président ouvre la séance et invite les concurrents présents qui n'auraient pas déposé leurs plis à les remettre séance tenante. Il invite ensuite, les concurrents à produire les pièces manquantes sous enveloppes fermées. Il vérifie la présence des membres dont la présence est obligatoire. En cas d'absence de l'un de ces membres, le président reporte la séance d'ouverture des plis de quarante-huit (48) heures et informe les concurrents et les membres de la commission du lieu, de la date et l'heure prévus pour la reprise de cette séance. 3 - Le président remet ensuite, aux membres de la commission l'estimation du coût des prestations. 4 - Le président annonce, à haute voix, les journaux, les références de publication au portail des marchés publics et, le cas échéant, les autres supports dans lesquels l'avis d'appel d'offresa été publié.
62
E.QACH Décembre 2014 62 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Section première : Appel d'offres Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreintes 7 - Le président ouvre ensuite l'enveloppe portant la mention "dossiers administratif et technique" et annonce, à haute voix, les pièces contenues dans chaque dossier et dresse un état des pièces fournies par chaque concurrent. Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin, le public et les concurrents se retirent de la salle.
63
E.QACH Décembre 2014 63 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Section première : Appel d'offres Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreintes 8 - La commission poursuit ses travaux à huis clos et procède à l'examen des pièces et écarte : a) les concurrents qui ne satisfont pas aux conditions requises prévues (voir article 24) b) les concurrents qui n'ont pas respecté la présentation des dossiers (voir article 29) c) les concurrents qui n'ont pas présenté les pièces exigées ; d) les concurrents qui sont représentés par la même personne dans le cadre du marché ; e) les concurrents qui, ont produit le récépissé du cautionnement provisoire jugé inadmissible. f) les concurrents dont les capacités financières et techniques sont jugées insuffisantes.( voir l'article 18) 9 - Lorsque la commission des anomalies (erreurs ou disconcordances dans les pièces présentées), elle admet l'offre du concurrent concerné, sous réserve de l'introduction des rectifications nécessaires dans les conditions prévues à l'article 40.
64
E.QACH Décembre 2014 64 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Section première : Appel d'offres Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreintes 10 - La séance publique est reprise, Le président rend, contre décharge, aux concurrents écartés présents leurs dossiers, sans ouvrir les offres techniques et financières. 11 – La commission ouvre les offres financières des concurrents admis. 13 - Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin. 14 - A l'issue de cette séance, le président demande au MO de procéder à l'affichage dans ses locaux de la date et de l'heure retenues pour la prochaine séance publique.
65
E.QACH Décembre 2014 65 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Section première : Appel d'offres Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreintes Article 39 : Ouverture des offres financières en public. Le président ouvre les "offre financière" des concurrents admissibles et lit le montant des actes d'engagement. Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; le public et les concurrents se retirent de la salle. Article 40 : Evaluation des offres des concurrents à huis clos 1 - La commission d’AO poursuit ses travaux à huis clos. Elle peut consulter tout expert ou technicien qui pourrait l‘aider sur cette évaluation.
66
E.QACH Décembre 2014 66 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Section première : Appel d'offres Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreintes 2 - La commission écarte les concurrents dont les offres financières : -non conformes à l'objet du marché ; non signés ou signés avec réserves -- présentent des différences dans l’écriture des prix, 3 - La commission vérifie ensuite les calcules arithmétiques, rectifie s'il y a lieu les erreurs de calcul et rétablit les montants exacts des offres. 4 - La commission procède ensuite au classement des offres des concurrents retenus en vue de proposer au MO l'offre la plus avantageuse, sachant que l'offre la plus avantageuse s'entend : a) de l'offre la moins-disante, pour : - les marchés de travaux ; - pour les marchés de fournitures - les marchés de services autres que les études.
67
E.QACH Décembre 2014 67 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Section première : Appel d'offres Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreintes b) de l'offre ayant obtenue la meilleure note technico-financière dans les conditions prévues à l'article 154 pour les marchés de services portant sur des prestations d'études. Elle vérifie si l'offre du concurrent classé le premier n'est pas anormalement basse ou excessive et ne comporte pas un ou des prix excessifs ou anormalement bas. 5 - La commission invite le concurrent ayant présenté l'offre la plus avantageuse à : - produire les pièces manquantes. - confirmer les rectifications des erreurs. - justifier son offre lorsqu'elle est jugée anormalement basse ou le/les prix unitaires s'ils sont jugés anormalement bas ou excessifs (voir Article 40)
68
E.QACH Décembre 2014 68 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Section première : Appel d'offres Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreintes 9 - Dans le cas où le concurrent ayant présenté l'offre la plus avantageuse est écarté, la commission invite, le concurrent dont l'offre est classée la suivante et examine les pièces et les réponse reçues, dans les même conditions fixées ci-dessus jusqu'à l'aboutissement de la procédure ou la déclaration de l'appel d'offres infructueux. Article 41 : Offre excessive ou anormalement basse 1 - offre excessive : elle est écartée. - Offre > 20% par rapport à l'estimation du MO pour les marchés de travaux, de fournitures et de services autres que ceux qui portent sur les études.
69
E.QACH Décembre 2014 69 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Section première : Appel d'offres Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreintes 2 - offre anormalement basse : à accepter ou à rejeter selon son étude. - Offre < 25% par rapport à l'estimation du MO pour les marchés de travaux ; - Offre < 35% par rapport à l'estimation du MO pour les marchés de fournitures et de services autres que ceux qui portent sur les études.
70
E.QACH Décembre 2014 70 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Section première : Appel d'offres Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreintes 3 - offre comportant un ou des prix unitaire (s) excessif (s) ou anormalement bas : à accepter ou à rejeter suivant les justifications 5 - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés des prestations d'études.
71
E.QACH Décembre 2014 71 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Section première : Appel d'offres Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreintes Article 42 : Appel d'offres infructueux, si: a) aucune offre n'a été présentée ou déposée ; b) aucun concurrent n'a été retenu. La déclaration de l’AO infructueux ne peut justifier le recours à un marché négocié que dans le cas où, cet appel d'offres a été lancé une deuxième fois et a été aussi déclaré infructueux.
72
E.QACH Décembre 2014 72 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Section première : Appel d'offres Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreintes Article 43 : Procès-verbal de la séance d'examen des offres Le procès-verbal est publié au portail des marchés publics et affiché dans les locaux du MO. Article 44 : Résultats définitifs de l'appel d'offres 1 - Le MO informe le concurrent attributaire du marché de l'acceptation de son offre par lettre recommandée et avise également les concurrents éliminés du rejet de leurs offres, en leur indiquant les motifs de leur éviction. 2 - Aucun concurrent ne peut prétendre à une indemnité si son offre n'a pas été acceptée. 3 - Le choix arrêté par la commission d’AO ne peut être modifié par l'autorité compétente.
73
E.QACH Décembre 2014 73 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Section première : Appel d'offres Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreintes Article 45 : Annulation d'un appel d'offres 1 - L'autorité compétente peut annuler l’AO dans les cas suivants: a) lorsque les données économiques ou techniques des prestations objet de l’AO ont été fondamentalement modifiées ; b) lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas d'assurer l'exécution normale du marché ; c) lorsque les offres reçues dépassent les crédits disponibles.
74
E.QACH Décembre 2014 74 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Section première : Appel d'offres Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreintes 2 - l'autorité compétente annule l’AO, selon les mêmes conditions, dans les cas suivants : S3 a) lorsqu'un vice de procédure a été décelé ; b) en cas de réclamation fondée d'un concurrent (l'article 169). 3 - l'annulation de l’AO fait l'objet d'une décision signée par l'autorité compétente. 5 - L'annulation d'un appel d'offres ne justifie pas le recours à un marché négocié.
75
E.QACH Décembre 2014 75 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics Sous-section 2 : Appel d'offres avec présélection Article 46 : Principes et modalités: Il peut être passé des marchés par appel d'offres avec présélection lorsque les prestations objet marché nécessitent: Une sélection préalable des concurrents admis à déposer des offres Cet forme d’AO obéit à: a) un appel à la concurrence ; b) l'ouverture des plis en séance publique ; c) l'examen des offres par une commission et le choix de l’offre la plus avantageuse à proposer au MO.
76
E.QACH Décembre 2014 76 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés public Sous-section 2 : Appel d'offres avec présélection Article 47 : Publicité de l'appel d'offres avec présélection L'avis d'appel d'offres avec présélection est publié, dans les mêmes conditions que ci-dessus (voir l'article 20). Article 48 : Règlement de consultation de l'appel d'offres avec présélection Il indique notamment : I. - Pour l'étape de présélection: 1. La liste des pièces à fournir par les concurrents. 2. Les critères de présélection des concurrents. II. - Pour l'étape d'évaluation des offres : 1 - La liste des pièces à fournir. 2 - Les critères d'évaluation des offres des concurrents.
77
E.QACH Décembre 2014 77 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés public Sous-section 2 : Appel d'offres avec présélection Article 49 : Dossier de l'appel d'offres avec présélection 1 – Il comprend : A. - Pour l'étape de présélection : a) une copie de l'avis de présélection ; b) une note de présentation du projet. c) le modèle de la demande d'admission ; d) le modèle de la déclaration sur l'honneur ; e) le règlement de consultation. B. - Pour l'étape de l'évaluation des offres : a) le CPS ; b) les plans et les documents techniques, le cas échéant ; c) le modèle de l'acte d'engagement ; d) les modèles du bordereau des prix et du détail estimatif.
78
E.QACH Décembre 2014 78 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés public Sous-section 2 : Appel d'offres avec présélection 2 - Le dossier de l’AO est communiqué aux membres de la commission de l’AO. 3 - L'avis d’AO est publié dans le portail des marchés publics et dans deux journaux à diffusion nationale. Article 50 : Conditions requises des concurrents et justification des capacités et des qualités I - Les conditions requises sont celles prescrites par l'article 24 A. - Le dossier administratif comprend : 1 – Pour l'étape d'admission : a) la déclaration sur l'honneur ; b) La demande d'admission ; c) pour les groupements, la copie légalisée de la convention constitutive du groupement. d) pour les établissements publics, une copie du texte l'habilitant à exécuter les prestations objet du marché.
79
E.QACH Décembre 2014 79 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés public Sous-section 2 : Appel d'offres avec présélection 2 - pour l'étape d'évaluation des offres: Le cautionnement provisoire. 3 - Pour l’attributaire du marché : a) La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent. - s'il s'agit d'une personne physique, aucune pièce n'est exigée ; - s'il s'agit d'un représentant,, une procuration légalisée ou statuts de la société. b) Une attestation fiscale. c) Une attestation de la CNSS. d) Le certificat d'immatriculation au registre de commerce.
80
E.QACH Décembre 2014 80 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés public Sous-section 2 : Appel d'offres avec présélection B. - Le dossier technique comprend une note indiquant les moyens humains et techniques. C. - Le dossier additif comprend toutes pièces complémentaires exigées Article 51 : Contenu, présentation, dépôt et retrait des dossiers d'admission Le dossier d'admission présenté par chaque concurrent comprend: a) un dossier administratif contenant : - la demande d'admission ; - la déclaration sur l'honneur ; - une copie du texte l'habilitant à exécuter les prestations objet du marché, lorsque le concurrent est un établissement public ; b) un dossier technique ; c) un dossier additif, éventuellement.
81
E.QACH Décembre 2014 81 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés public Sous-section 2 : Appel d'offres avec présélection Article 52 : Commission d'appel d'offres avec présélection La commission est comme prévue par l'article 35 ci-dessus. Article 53 : Séance d'admission La séance d'admission est publique. Elle se tient au lieu, au jour et à l'heure prévue. Le président ouvre les plis des concurrents et vérifie l'existence des dossiers prévus. Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin.
82
E.QACH Décembre 2014 82 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés public Sous-section 2 : Appel d'offres avec présélection La commission se réunit à huis clos et écarte: a) les concurrents qui ne satisfont pas aux conditions requises prévues. à l'article 24 b) Ceux qui n'ont pas présenté les pièces exigées ; c) Ceux dont les capacités financières et techniques sont jugées insuffisantes. Elle arrête la liste des concurrents admis. S4 Article 54 : Procès-verbal de la commission d'appel d'offres avec présélection Le procès-verbal établi par la commission est affiché dans les locaux du MO et publié au portail des marchés publics. Article 55 : Résultats définitifs de la séance d'admission
83
E.QACH Décembre 2014 83 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés public Sous-section 2 : Appel d'offres avec présélection Le MO informe les concurrents éliminés des motifs de leur éviction par lettre Recommandée ainsi que les concurrents admis. Article 57 : Contenu et présentation des dossiers Les dossiers des concurrents admis doivent comporter les pièces prévues à l'article 50 et doivent être présentés dans les conditions fixées à l'article 29. Article 60 : Délai de validité des offres Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de 75 jours à compter de la date de la séance d'ouverture des plis.
84
E.QACH Décembre 2014 84 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés public Sous-section 2 : Appel d'offres avec présélection Article 61 : Séance d'ouverture des plis des concurrents et d'évaluation des offres et résultats définitifs. La séance d’OP est publique. Elle se tient au lieu, au jour et à l'heure prévus. Le président de la commission ouvre la séance et remet aux membres de la commission l'estimation du coût: IL donne lecture de la liste des concurrents admis. Il ouvre ensuite les offres financières et lit les actes d'engagement. Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin. Les dispositions des articles 40 à 44 relatives à l'évaluation des offres, et aux résultats de l'appel d'offres sont applicables Article 62 : Annulation de l'appel d'offres avec présélection Les dispositions de l'article 45 sont applicables.
85
E.QACH Décembre 2014 85 Section II : Le concours Article 63 : Principes et modalités du concours Le concours porte : a) soit sur la conception d'un projet ; b) soit à la fois sur la conception d'un projet et la réalisation de l'étude y afférente ; c) soit à la fois sur la conception d'un projet, la réalisation de l'étude y afférente et le suivi de sa réalisation ; Le concours est organisé sur la base d'un programme établi par le MO. Chapitre IV : Procédures de passation des marchés public
86
E.QACH Décembre 2014 86 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés public Section II : Le concours Le concours comporte un appel public à la concurrence ; les concurrents désirant, y participer peuvent déposer une demande d'admission. Seuls sont admis à déposer des projets: les concurrents retenus par le jury de concours à l'issue de la séance d'admission dans les conditions fixées à l'article 71. 4 - Les projets proposés par les concurrents retenus sont examinés et classés par un jury. 5 - Le concours comporte l'ouverture des plis en séance publique. Article 64 : Programme du concours Il indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe le maximum de la dépense prévue pour l’exécution. Le programme du concours accorde des primes aux cinq (5) projets les mieux classés.
87
E.QACH Décembre 2014 87 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés public Section II : Le concours Article 65 : Publicité du concours L'avis du concours est publié dans les mêmes conditions que celles prescrites à l'article 20, et fait connaître: a) l'objet du concours et le lieu d'exécution ; b) l'autorité qui procède au concours. e) le lieu, le jour et l'heure fixés pour la tenue de la séance d'admission, f) les pièces justificatives à produire. g) la qualification requise et la catégorie dans laquelle le concurrent doit être classé. Article 66 : Règlement du concours Il indique : a) La liste des pièces à fournir. b) Les critères de sélection des concurrents. c) Les critères d'évaluation et de classement de projets :
88
E.QACH Décembre 2014 88 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés public Section II : Le concours - le chronogramme d'affectation des ressources humaines ; - la qualité de l'assistance technique ; - les garanties offertes ; - le planning de réalisation proposé ; - l'expérience spécifique et le profil du personnel par rapport à la nature des prestations ; Une note est attribuée à chaque critère. Le règlement du concours exige l'obtention d'une note technique minimale et globale pour l'admission et éventuellement une note minimale d'admission par critère. Article 67 : Dossier de concours Il comprend : a) une copie de l'avis de concours ; b) le programme du concours ; c) le modèle de la demande d'admission ;
89
E.QACH Décembre 2014 89 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés public Section II : Le concours d) le modèle de la déclaration sur l'honneur ; e) le règlement du concours. Les dossiers du concours doivent parvenir aux membres du jury de concours et remis aux concurrents dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 19. Article 68 : Conditions requises des concurrents et justifications des capacités et des qualités Les conditions requises des concurrents pour participer au concours sont les mêmes que celles prévues à l'article 24. Les pièces à produire sont les mêmes que celles prévues à l'article 50. Article 70 : Jury du concours Il est constitué dans les conditions visées à l'article 35 En outre, le MO convoque un représentant du département ministériel concerné par le domaine objet du concours ; toutefois en cas d'absence de ce dernier, la séance se tient valablement.
90
E.QACH Décembre 2014 90 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés public Section II : Le concours Article 71 : Séance d'admission La séance d'admission se déroule conformément aux dispositions de l'article 53 Article 72 : Procès-verbal de la séance d'admission Le procès-verbal de la séance d'admission est dressé conformément à l'article 54 Article 73 : Résultats définitifs de la séance d'admission Le MO informe les concurrents éliminés des motifs de leur éviction et invite les concurrents admis à déposer : - leurs projets appuyés d'une estimation du coût global. - leurs offres financières, lorsque le concours porte sur la conception d'un projet et la réalisation de l'étude y afférente et / ou sur le suivi ou le contrôle de la réalisation dudit projet. - Les pièces du dossier administratif. prévues à l'article 50.
91
E.QACH Décembre 2014 91 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés public Section II : Le concours Article 74 : Documents et informations à fournir aux concurrents admis tous documents, plans et schémas et toute autre donnée que le MO juge utile pour l'établissement du projet objet du concours ; Article 75 : Contenu et présentation des dossiers Les dossiers des concurrents admis doivent comporter les projets et les pièces exigés et doivent être présentés selon la forme et dans les conditions fixées à l'article 29. Article 77 : Délai de validité des offres Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant le délai fixé à l'article 33.
92
E.QACH Décembre 2014 92 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés public Section II : Le concours Article 78 : Ouverture des plis contenant les projets proposés par les concurrents 1 - La séance d'ouverture des plis est publique. Elle se tient au lieu, au jour et à l'heure prévus. 2 - Le président du jury de concours ouvre la séance Il s'assure de la présence des membres dont la présence est obligatoire. 4 - Il donne lecture de la liste des concurrents admis, ouvre leurs plis, et vérifie la présence dans chacun d'eux des pièces exigées. Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin.
93
E.QACH Décembre 2014 93 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés public Section II : Le concours Article 79 : Evaluation des projets proposés par les concurrents à huis clos Le jury peut convoquer les concurrents par écrit afin d'obtenir tout éclaircissement sur leurs projets. Il peut aussi demander à un ou plusieurs concurrents d'apporter certaines modifications à leurs projets. Il écarte tout projet dont le coût de réalisation excède le maximum de la dépense prévue par le programme de concours pour l'exécution du projet. Il procède ensuite, à l'évaluation et au classement des projets sur la base des critères figurant au règlement du concours comme suit : a) lorsque le concours porte uniquement sur l'établissement d'un projet, le jury de concours procède à la notation du projet en fonction des critères fixés par le règlement du concours en attribuant une note sur cent (100) à chaque critère.
94
E.QACH Décembre 2014 94 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés public Section II : Le concours Le jury de concours procède à la notation de l'estimation du coût du projet proposé, en attribuant une note de 100 points à celle la moins- disante et des notes inversement proportionnelles à leur montant aux autres estimations lorsque le concours porte sur la conception d'un projet et la réalisation de l'étude y afférente et / ou sur le suivi ou le contrôle de la réalisation dudit projet. En vue de classer les offres et de choisir les concurrents à primer, le jury procède à l’addition des notes obtenues après leur pondération de : - 80 % pour le projet proposé ; - 20 % pour le coût global proposé du projet, hors taxes ; - A l'issue de ce classement, le jury de concours invite le concurrent classé le premier à : - confirmer les rectifications des erreurs matérielles relevées ; - régulariser les discordances constatées.
95
E.QACH Décembre 2014 95 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés public s Section II : Le concours 3 - Le président du jury suspend la séance d'évaluation et fixe la date et l'heure pour la poursuite de ses travaux ; 4 - Le jury se réunit au lieu, au jour et à l'heure fixés, pour examiner les réponses reçues et décide : a) soit de proposer au MO de retenir le concurrent concerné ; b) soit d'écarter le concurrent concerné lorsque celui-ci : - ne répond pas dans le délai imparti, ne confirme pas les rectifications demandées ou ne régularise pas les discordances relevées ; Si le jury ne retient pas le 2 ème concurrent concerné, il invite le concurrent dont l'offre classée la suivante et examine les réponses et les pièces, dans les mêmes conditions fixées ci-dessus jusqu'à l'aboutissement de la procédure ou de la déclaration du concours infructueux. 5 - Le jury arrête le classement définitif des projets retenus et fait ses propositions au MO d'allouer les primes prévues et d'attribuer le marché au concurrent retenu. Le classement arrêté par le jury ne peut être modifié par le MO.
96
E.QACH Décembre 2014 96 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés public Section II : Le concours Article 80 : Concours infructueux Le jury déclare le concours infructueux si : a) aucune offre n'a été présentée ou déposée ; b) aucun concurrent n'a été retenu à l'issue de la séance d'admission ; c) si le coût global proposé excède le maximum de la dépense prévue pour l'exécution de la prestation ; d) si toutes les offres financières excèdent le maximum de la dépense prévue pour la prestation, lorsqu'il s'agit d'un concours portant sur un marché de conception- réalisation ; e) aucun projet n'est jugé acceptable. La déclaration du concours infructueux ne justifie pas le recours à la procédure négociée. Article 81 : Procès-verbal du concours Le jury du concours dresse un procès-verbal et le publié au portail des marchés publics et l’affiche dans les locaux du MO.
97
E.QACH Décembre 2014 97 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés public Section II : Le concours Article 82 : Résultats définitifs du concours Les dispositions de l'article 44 ci-dessus s'appliquent également au concours. Article 83 : Annulation du concours 1 - L'autorité compétente peut, annuler le concours.par une décision motivée et publiée dans le portail des marchés publics. 4 - Le MO informe par écrit, les concurrents et l'attributaire du marché en précisant les motifs d'annulation du concours. 5 - L'annulation du concours ne justifie pas le recours à la procédure négociée. 6 - En cas d'annulation du concours, le MO attribue les primes prévues par le programme du concours aux concurrents les mieux classés.
98
E.QACH Décembre 2014 98 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés public Section III : Marchés négociés Article 84 : Principes 1 - La procédure négociée est un mode de passation des marchés en vertu duquel: Une commission de négociation (président + 2 représentants du MO + expert ou technicien éventuel ), choisit l'attributaire du marché après consultation d'un ou plusieurs concurrents. Les négociations concernent notamment le prix, et les conditions d'exécution et de livraison de la prestation. 3 - Les marchés négociés sont passés avec ou sans publicité préalable et mise ou non en concurrence. 4 - Tout candidat à un marché négocié doit fournir, au début de la procédure, un dossier administratif, un dossier technique et un dossier additif le cas échéant (voir l'article 25).
99
E.QACH Décembre 2014 99 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés public Section III : Marchés négociés 5 - La passation du marché négocié donne lieu à l'établissement, par l'autorité compétente, d'un certificat administratif qui justifie la passation du marché sous cette forme. Article 85 : Procédure négociée avec publicité préalable et mise en concurrence - un avis d'appel à la concurrence, publié dans au moins un journal et dans le portail des marchés publics, qui fait connaître, entre autres: l'objet du marché ; les pièces à fournir, la date limite du dépôt des candidatures. - Le dossier du marché négocié comprend notamment : copie de l'avis de publicité ;le CPS, les plans et documents techniques, le modèle de l'acte d'engagement et autres pièces jugées nécessaires. Ces dossiers sont transmis au MO.
100
E.QACH Décembre 2014 100 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés public Section III : Marchés négociés - La commission de négociation examine les candidatures reçues et arrête la liste des concurrents admis qui ne peut être inférieur à trois (3), sauf si le nombre des concurrents qui ont répondu favorablement n'est pas suffisant. - Le MO adresse aux concurrents admis une lettre de consultation en leur fixant une date limite de dépôt des offres. Il adresse également une lettre aux concurrents évincés indiquant les motifs de leur éviction. - Après réception des offres, la commission engage simultanément les négociations avec les concurrents admis.
101
E.QACH Décembre 2014 101 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés public Section III : Marchés négociés - Au terme des négociations, la commission propose à l'autorité compétente d'attribuer un marché au concurrent ayant présenté l'offre la plus avantageuse. Article 86 : Cas de recours aux marchés négociés Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas suivants: I. - Peuvent faire l'objet de marchés négociés après publicité préalable et mise en concurrence 1 - Appel d'offres infructueux. 2 - Les prestations que le MO fait exécuter par des tiers dans les conditions prévues par le marché initial, à la suite de la défaillance de son titulaire.
102
E.QACH Décembre 2014 102 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés public Section III : Marchés négociés II.- Peuvent faire l'objet de marchés négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence : 1 - Les prestations dont l'exécution ne peut, en raison des nécessités techniques, être confiée qu'à un prestataire déterminé ; 2 - Les prestations que les nécessités de la défense nationale ou de la sécurité publique exigent qu'elles soient tenues secrètes. 3 - Les objets dont la fabrication est exclusivement réservée à des porteurs de brevets d'invention ; 4 - Les prestations à réaliser d'une extrême urgence impérieuse (qu’il faut absolument satisfaire) résultant de circonstances imprévisibles pour le MO et qui ne sont pas compatibles avec les délais exigés pour une publicité et une mise en concurrence préalables. Ces prestations ont pour objet de faire face notamment à une pénurie ou à la survenance d'un événement catastrophique tels que séisme, inondation, raz de marée, sécheresse, épidémie, invasion d'acridiens, incendies, bâtiments ou ouvrages menaçant ruine.
103
E.QACH Décembre 2014 103 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés public Section III : Marchés négociés 6 - Les prestations relatives à l'organisation de cérémonies ou visites officielles revêtant un caractère urgent et imprévisible. 7 - les prestations supplémentaires à confier à un entrepreneur déjà attributaire d'un marché, lorsque les prestations en question, imprévues au moment de la passation du marché principal, sont considérées comme l'accessoire dudit marché et ne dépassent pas 10% de son montant. Ces marchés sont établis sous forme d'avenants aux marchés initiaux y afférents.
104
E.QACH Décembre 2014 104 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés public Article 87 : Forme des marchés négociés Les marchés négociés sont conclus : a) soit sur l'acte d'engagement et sur le CPS. b) soit exceptionnellement par échange de lettres ou convention spéciale, pour les prestations urgentes en énonçant au minimum la nature des opérations, ainsi que la limite des engagements de l'autorité contractante, en montant et en durée.
105
E.QACH Décembre 2014 105 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés public Section IV : Prestations sur bons de commande Article 88 : Champ d'application 1 - Il peut être procédé, par bons de commande, à l'acquisition de fournitures et à la réalisation de travaux ou services et ce, dans la limite de 200.000 dirhams TTC.au cours d’une année budgétaire. suivant le type de budget et selon des prestations de même nature. 2 - La liste des prestations pouvant faire l'objet de bon de commande figure à l'annexe 4 Annexe n° 4 : I. - Travaux - travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des bâtiments administratifs ; - travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des ouvrages, voies et réseaux ; - travaux d'aménagement des espaces verts avec ou sans fourniture de graines et plantes ; - travaux d'installation de matériels divers.
106
E.QACH Décembre 2014 106 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés public Section IV : Prestations sur bons de commande II.- Fournitures - animaux ; - articles de correction de la vue et articles pour personnes à besoins spécifiques ; - articles de plomberie sanitaire - carburants et lubrifiants ; - cartes géographiques, topographiques et géologiques, photographies aériennes ; - détergents et produits de nettoyage ; - documentation ; - engrais ; - fourniture de badge, articles similaires et accessoires ; - fourniture d'équipements médico-techniques, pièces de rechange pour les équipements médico-techniques ; - fourniture de sacs et produits d'emballage ; - fournitures de bureau ; - fournitures électriques ;
107
E.QACH Décembre 2014 107 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés public Section IV : Prestations sur bons de commande - fournitures pour matériel technique et informatique ; - fourniture de graines, plantes, plants et de portoirs ; - habillement ; - imprimés, prestations d'impression, de reproduction et de photographie ; - manuels et fournitures scolaires et d'enseignement ; - matériel de bureau ; - matériaux de construction ; - matériel de transport ; - matériel et articles de sport ; - matériels et articles de literie et de couchage et matériels de cuisine et de buanderie ; - matériel informatique, pièces de rechange et logiciels ; - matières premières pour le textile, cuir et autres ; - matériel technique ; - médailles, effigies, drapeaux et fanions ; - médicaments ;
108
E.QACH Décembre 2014 108 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés public Section IV : Prestations sur bons de commande - mobilier de bureau ; - outillage et quincaillerie ; - produits alimentaires pour usage animal ; - produits alimentaires pour usage humain ; - produits chimiques et de laboratoire, pesticides et insecticides ; - produits de chauffage ; - produits et matériels de lutte contre l'incendie ; - produits d'impression, de reproduction et de photographie ; - produits pharmaceutiques non-médicamenteux, gaz médicaux et réactifs de laboratoires ; - pièces de rechange pour matériel technique ; - pièces de rechange et pneumatiques pour véhicules et engins.
109
E.QACH Décembre 2014 109 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés public Section IV : Prestations sur bons de commande III. - Services - entretien des logiciels et progiciels ; - entretien et réparation de matériel et de mobilier ; - études, conseil et formation ; - hôtellerie, hébergement, réception et restauration ; - location de matériel et de mobilier ; - location de moyens de transport des personnes (voitures et cars) ; - location d'engins et de moyens de transport de matériels et matériaux et d'engins ; - location de camions citernes ; - location de salles et de stands ; - montage et démontage du matériel hydraulique et électromécanique ; - organisation de manifestations culturelles, scientifiques et sportives ; - prestations d'assistance et de conseil juridique et comptable ; - prestations de contrôle et d'analyse des échantillons prélevés sur les produits, matériel et matériaux soumis à des normes obligatoires ;
110
E.QACH Décembre 2014 110 Chapitre IV : Procédures de passation des marchés public Section IV : Prestations sur bons de commande. - prestations médicales, hospitalières et de brancardage; - prestations de nettoyage des bâtiments administratifs ; - prestations de gardiennage des bâtiments administratifs; - prestations de publicité; - prestations topographiques; - réparation et maintenance des équipements techniques; - traduction des documents et correspondances; - transport, acconage, magasinage et transit. 3 - Les bons de commande doivent déterminer la consistance des prestations à satisfaire et, le délai d'exécution et les conditions de garantie. 4 – le bon de commande doit faire l'objet d'une concurrence préalable (au moins 3) sauf pour les cas où celle-ci n'est pas possible. 5 - Pour les établissements publics, cette limite peut être relevée par décision du directeur de l'établissement public concerné après accord du conseil d'administration et visa du ministre chargé des finances, sans toutefois dépasser 500.000 dirhams TTC
111
E.QACH Décembre 2014 111 Chapitre V : Dispositions relatives aux prestations architecturales Section I : Dispositions générales et communes Article 89 : Champ d'application Les prestations architecturales sont conclues sur la base d'un contrat d'architecte qui fixe les clauses administratives, techniques et financières applicables à la prestation à exécuter. Article 90 : Honoraires des architectes L'architecte est rémunéré exclusivement par le MO par des honoraires. qui ne peuvent être inférieurs à 3% pour cent ni supérieurs à cinq 5%
112
E.QACH Décembre 2014 112 Chapitre V: Dispositions relatives aux prestations architecturales Section II : Modes de passation des contrats des prestations architecturales Article 91 : Modes de passation Les contrats portant sur des prestations architecturales sont passés par consultation architecturale, par concours architectural ou par consultation architecturale négociée. Article 103 : Jury de la consultation architecturale Le jury de la consultation architecturale comprend en plus des membres prévus à l'article 35: - un architecte désigné par le MO. - un architecte représentant le ministère chargé de l'urbanisme.
113
E.QACH Décembre 2014 113 Chapitre V: Dispositions relatives aux prestations architecturales Sous-section II : Concours architectural Article 112 : Principes et modalités du concours architectural 1 - Le concours architectural est une procédure permettant au MO, après avis du jury de concours, de choisir la conception d'un projet et de confier, à son auteur, par la suite le suivi et le contrôle de son exécution. 2 - Le concours architectural est organisé sur la base d'un programme établi par le MO.
114
E.QACH Décembre 2014 114 Chapitre VI : Dispositions relatives aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes Article 130 : Champ d'application Les marchés de travaux, de fournitures et de services conclus pour le compte des régions, des préfectures, des provinces et des communes sont soumis aux dispositions du présent décret. Article 132 : Cahiers des charges Les CCAG applicables aux marchés de l'Etat sont étendus aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes par arrêté du ministre de l'intérieur. Les CPC applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes sont établis et approuvés par arrêté du ministre de l'intérieur. Les CPS des marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes peuvent être établis selon des modèles type fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
115
E.QACH Décembre 2014 115 Chapitre VI : Dispositions relatives aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes Article 133 : Appel d'offres " au rabais ou à la majoration " Pour AO dits " au rabais ", les concurrents souscrivent l'engagement d'effectuer les travaux ou les services ou de livrer les fournitures dont l'estimation est faite par le MO, moyennant un rabais (ou une majoration) exprimé en %. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe, pour les régions, les préfectures, les provinces et les communes, la liste, par nature et par montant, des prestations pour lesquelles le recours à ce type d‘AO est obligatoire. Article 134 : Commissions d'appel d'offres et jury de concours La composition des commissions d’AO ouvert, d’AO restreint ou avec présélection, ainsi que celle du jury de concours des régions, des préfectures, des provinces et des communes sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
116
E.QACH Décembre 2014 116 Chapitre VI : Dispositions relatives aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes Article 135 : Recours aux marchés négociés La passation de marchés négociés (l'article 86) est soumise à l'autorisation préalable du ministre de l'intérieur Article 136 : Bons de commande Les prestations à effectuer par le biais des bons de commandes (voir l'article 88). A titre exceptionnel, le ministre de l'intérieur peut, pour certaines prestations, autoriser par arrêté, le relèvement du plafond de deux 200.000,0) dirhams, à 500.000, 00 dirhams TTC.
117
E.QACH Décembre 2014 117 Chapitre VI : Dispositions relatives aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes Article 137 : Publication des documents relatifs aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes Les documents relatifs aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes sont publiés conformément aux modalités prévues par le présent décret.
118
E.QACH Décembre 2014 118 Chapitre VI : Dispositions relatives aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes Article 138 : Mesures coercitives En cas de présentation d'une déclaration sur l'honneur inexacte ou des pièces falsifiées ou lorsque des actes frauduleux, de corruption, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements graves aux engagements pris ont été relevés à la charge d'un concurrent ou du titulaire, des sanctions ou l'une d'entre elles seulement, sans préjudice, le cas échéant, des poursuites pénales, sont prises : a) Par décision du ministre de l'intérieur l'exclusion temporaire ou définitive du concurrent concerné de la participation aux marchés passés par les régions, les préfectures, les provinces et les communes.
119
E.QACH Décembre 2014 119 Chapitre VI : Dispositions relatives aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes Cette mesure d'exclusion peut être étendue aux marchés lancés par l'Etat et les établissement spublics, par décision du Chef du gouvernement, sur proposition du ministre de l'intérieur. b) Par décision de l'autorité compétente, la résiliation du marché, suivie ou non de la passation d'un nouveau marché aux frais et risques du titulaire. Ces décisions sont publiées au portail des marchés publics. Article 139 : Maîtrise d'ouvrage déléguée Les régions, les préfectures, les provinces et les communes peuvent dans les conditions fixées par l'article 161, et après autorisation du ministre de l'intérieur, contracter des conventions de maîtrises d'ouvrages déléguées avec les administrations publiques, les établissements publics.
120
E.QACH Décembre 2014 120 Chapitre VI : Dispositions relatives aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes Article 140 : Communication des rapports des marchés Pour les marchés passés par les régions, les préfectures, les provinces et les communes, les rapports de présentation et les rapports d'achèvement prévus aux articles 163 et 164 ci-dessous sont communiqués par le MO au ministre de l'intérieur à la demande de ce dernier. Article 141 : Promotion de l'emploi local Les marchés de travaux et de services autres que les études passés par les régions, les préfectures, les provinces et les communes peuvent contenir une clause obligeant le titulaire du marché à recourir à l'emploi de la main d'œuvre locale au niveau de la collectivité bénéficiaire de la prestation objet du marché, dans la limite de dix pour cent (10%) de l'effectif requis pour la réalisation du marché.
121
E.QACH Décembre 2014 121 Chapitre VI : Dispositions relatives aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes Article 142 : Contrôle et audit Les marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes et leurs avenants sont soumis, en dehors des contrôles institués par les textes généraux en matière de dépenses des dites régions, des préfectures, des provinces, et des communes, à des contrôles et audits à l'initiative du ministre de l'intérieur. Article 144 : Approbation des marchés Les marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes sont approuvés dans les conditions prévues à l'article 152 ci- dessous. Le ministre de l'intérieur fixe par arrêté les autorités habilitées à approuver lesdits marchés.
122
E.QACH Décembre 2014 122 Chapitre VI : Dispositions relatives aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes Article 145 : Comité de suivi des marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes Il est créé auprès du ministre de l'intérieur un comité de suivi des marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes comprenant des représentants du ministère de l'intérieur et des représentants de ces organismes. Le nombre et la qualité de ces représentants ainsi que l'organisation et les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Chapitre VII : Dématérialisation des procédures Article 148 : Dépôt et retrait des plis des concurrents par voie électronique Le dépôt et le retrait des plis et des offres des concurrents peuvent être effectués par voie électronique dans le portail des marchés publics.
123
E.QACH Décembre 2014 123 Chapitre VII : Dématérialisation des procédures Article 148 : Dépôt et retrait des plis des concurrents par voie électronique Le dépôt et le retrait des plis et des offres des concurrents peuvent être effectués par voie électronique dans le portail des marchés publics.
124
E.QACH Décembre 2014 124 Chapitre VII : Dématérialisation des procédures Article 149 : Ouverture des plis et évaluation des offres des concurrents par voie électronique L’OP et l'évaluation des offres des concurrents déposés par voie électronique sont effectuées conformément aux dispositions des articles 36 à 45 ci-dessus. Les conditions et les modalités de l'ouverture des plis et de l'évaluation par voie électronique des offres des concurrents sont définies par arrêté du ministre chargé des finances. Article 151 : Procédure des enchères électroniques inversées Une enchère électronique inversée est une procédure de choix des offres réalisée par voie électronique et permettant aux concurrents de réviser les prix qu'ils proposent à la baisse, au fur et à mesure du déroulement de l'enchère et ce dans la limite de l'horaire fixé pour l'enchère.
125
E.QACH Décembre 2014 125 Chapitre VIII : Approbation des marchés Article 152 : Principes et modalités Les marchés de travaux, de fournitures ou de services ne sont valables et définitifs qu'après leur approbation par l'autorité compétente. Article 153 : Délai de notification de l'approbation L'approbation des marchés doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de 75 jours. Si la notification de l'approbation n'est pas intervenue dans ce délai, l'attributaire est libéré de son engagement vis-à-vis du MO. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.
126
E.QACH Décembre 2014 126 Chapitre IX : Dispositions particulières Article 154 : Marchés d'études A. - Principes et modalités Les marchés d'étude doivent être nettement définis quant à leur objet, leur étendue et leur délai d'exécution. B. - Evaluation des offres Le règlement de consultation précise que l'évaluation des offres se fera en deux étapes : 1) l'évaluation de la qualité technique 2) l'évaluation financière. La proposition la moins chère peut se voir attribuer une note financière de 100 et les autres propositions des notes financières inversement proportionnelles à leur montant. 3) Pour l'attribution du marché, la note globale est obtenue pa l'addition des notes techniques et financières après introduction d'une pondération.
127
E.QACH Décembre 2014 127 Chapitre IX : Dispositions particulières. Article 157 : Groupements Les concurrents peuvent, de leur propre initiative, constituer des groupements pour présenter une offre unique. Le groupement peut être soit conjoint soit solidaire.
128
E.QACH Décembre 2014 128 Chapitre IX : Dispositions particulières A. - Groupement conjoint : Le groupement est dit " conjoint " lorsque chacun des membres du groupement, s'engage à exécuter une ou plusieurs parties distinctes des prestations objet du marché. L'un des membres du groupement, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des membres. Ce mandataire est également solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du MO pour l'exécution du marché. Le groupement conjoint doit présenter un acte d'engagement unique qui indique le montant total du marché et précise la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement conjoint s'engage à réaliser.
129
E.QACH Décembre 2014 129 Chapitre IX : Dispositions particulières B. - Groupement solidaire : Le groupement est dit " solidaire " lorsque tous ses membres s'engagent solidairement vis-àvis du MO pour la réalisation de la totalité du marché. Un seul mandataire du groupement est désigné dans l'acte d'engagement. Le groupement solidaire doit présenter un acte d'engagement unique qui indique le montant total du marché et l'ensemble des prestations que les membres du groupement s'engagent solidairement à réaliser.
130
E.QACH Décembre 2014 130 Chapitre IX : Dispositions particulières C. - Dispositions communes aux groupements conjoint et solidaire : Le CPS et l'offre financière sont signés: soit par l'ensemble des membres du groupement, Soit seulement par le mandataire. les cautionnements provisoire et définitif peuvent être souscrits : a) soit au nom collectif du groupement ; b) soit par un ou plusieurs membres du groupement pour la totalité du cautionnement ; c) soit en partie par chaque membre du groupement. Article 158 : Sous-traitance La sous-traitance est un contrat écrit par lequel le titulaire confie l'exécution d'une partie de son marché à un tiers et notifie au MO la nature des prestations qu'il envisage de sous-traiter, ainsi que l'identité et l’adresse du sous-traitant et une copie certifiée conforme du contrat précité.
131
E.QACH Décembre 2014 131 Chapitre IX : Dispositions particulières Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévues à l'article 24 ci-dessus. Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché tant envers le MO que vis-à-vis des ouvriers et des tiers. Le MO ne se reconnaît aucun lien juridique avec les sous-traitants. La sous-traitance ne peut ni dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché, ni porter sur le lot ou le corps d'état principal du marché. Pour l'application de cette disposition le cahier des prescriptions spéciales doit indiquer, parmi les composantes de la prestation, celles qui constituent le corps d'état principal, ainsi que les prestations qui ne peuvent faire l'objet de sous-traitance.
132
E.QACH Décembre 2014 132 Chapitre IX : Dispositions particulières Article 159 : Mesures coercitives En cas de présentation d'une déclaration sur l'honneur inexacte ou de pièces falsifiées, Ou lorsque des actes frauduleux, de corruption, des infractions réitérées aux conditions de travail, Ou des manquements graves aux engagements pris ont été relevés à la charge d'un concurrent ou du titulaire, selon le cas, des sanctions ou l'une d'entre elles seulement, sans préjudice, le cas échéant, des poursuites pénales, sont prises : a) Par décision du ministre, l'exclusion temporaire ou définitive du concurrent des marchés passés par les services relevant de son autorité ou de l'établissement public concerné ; Cette mesure d'exclusion peut être étendue aux marchés lancés par l'ensemble des administrations de l'Etat et des établissements publics par décision du Chef du gouvernement, sur proposition du ministre concerné après avis de la commission des marchés.
133
E.QACH Décembre 2014 133 Chapitre IX : Dispositions particulières B) la résiliation du marché (par l’autorité compétente),suivie ou non de la passation d'un nouveau marché, aux frais et risques du titulaire, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Article 160 : Modèles a) l'acte d'engagement ; b) le cadre du bordereau des prix ; c) le cadre du bordereau des prix pour approvisionnements ; d) le cadre du détail estimatif ; e) le cadre du bordereau des prix-détail estimatif ; f) le cadre du bordereau du prix global ; g) le cadre de la décomposition du montant global ; b) le cadre du sous-détail des prix ; i) la déclaration sur l'honneur ; j) la déclaration de l'identité d'architecte ; k) le cadre du programme prévisionnel ; l) l'avis de publicité ; m) la demande d'admission ;
134
E.QACH Décembre 2014 134 Chapitre IX : Dispositions particulières n) la lettre d'admission ; o) la lettre circulaire de consultation ; p) l'état des pièces constitutives des dossiers des concurrents ; q) le cadre du procès-verbal de la séance de l'appel d'offres, de la consultation architecturale, du concours ou du concours architectural ; r) le cadre de l'extrait du procès-verbal de la séance de l'appel d'offres, de la consultation architecturale, du concours ou du concours architectural ; s) le cadre des résultats définitifs de l'appel d'offres, de la consultation architecturale, du concours ou du concours architectural ; t) le cadre du rapport de présentation du marché ; u) le cadre du rapport d'achèvement de l'exécution du marché ; v) le contrat d'architecte ; w) le cadre du rapport de la commission négociée ; x) le cadre du certificat administratif
135
E.QACH Décembre 2014 135 Chapitre X : Gouvernance des marchés publics. Article 161 : Maîtrise d'ouvrage déléguée 1 - Le ministre ou le directeur de l'établissement public, selon le cas, peut confier par: convention l'exécution en son nom et pour son compte de tout ou partie des missions de MO, soit à une administration publique habilitée, soit à un établissement public, par décision du Chef du gouvernement.
136
E.QACH Décembre 2014 136 Chapitre X : Gouvernance des marchés publics Les missions de MO à déléguer peuvent porter notamment sur : - la définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et exécuté. - le suivi et la coordination des études ; - l'examen et/ou l'agrément des avant-projets et des projets ; - la préparation des dossiers de consultation ; - la passation des marchés. - la gestion du marché après son approbation par l'autorité compétente. - le suivi, la coordination et le contrôle des travaux ; - la réception de l'ouvrage. Il représente le MO à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui sont confiées jusqu'à ce que le MO ait constaté l'achèvement de sa mission dans les conditions définies par la convention.
137
E.QACH Décembre 2014 137 Chapitre IX : Dispositions particulières Article 162 : Collectif d'achats Les maîtres d'ouvrages peuvent coordonner leurs achats de fournitures de même nature dans le cadre de " collectif d'achats ". Ils se regroupent pour lancer un seul appel à la concurrence donnant lieu à la conclusion d'autant de marchés que de maîtres d'ouvrages membres du collectif.
138
E.QACH Décembre 2014 138 Chapitre IX : Dispositions particulières Article 163 : Rapport de présentation du marché Tout projet de marché doit faire l'objet d'un rapport de présentation, établi par le MO, faisant ressortir notamment : - l'économie générale du marché. - le choix du mode de passation ; - la justification du choix des critères de sélection des candidatures et de jugement des offres ; - la justification du choix de l'attributaire. Pour les marchés négociés, ce rapport de présentation mentionne également, dans la mesure du possible, les justifications des prix proposés par rapport aux prix normalement pratiqués dans la profession.
139
E.QACH Décembre 2014 139 Chapitre X : Gouvernance des marchés publics Article 164 : Rapport d'achèvement de l'exécution du marché Tout marché dont le montant est supérieur à 1.000.000 de dirhams TTC, fait l'objet d'un rapport d'achèvement établi par le MO, Le rapport d'achèvement mentionne, entre autres : - l'objet du marché ; - les parties contractantes ; - la nature des prestations sous-traitées et l'identité des sous- traitants. - le délai d'exécution. - le bilan physique et financier faisant ressortir les changements intervenus au niveau du programme initial, les variations dans la masse et la nature des prestations, et, le cas échéant, la révision des prix.
140
E.QACH Décembre 2014 140 Chapitre X : Gouvernance des marchés publics Ce rapport est adressé, selon le cas, au ministre concerné ou au président du conseil d'administration de l'établissement public concerné. Article 165 : Contrôle et audit Les marchés sont soumis, à des contrôles et audits à l'initiative du ministre concerné. Ces contrôles et audits portent sur la préparation, la passation et l'exécution des marchés. Les contrôles et audits sont obligatoires pour les marchés dont les montants excèdent 5.000.000,00 de dirhams TTC, et pour les marchés négociés dont les montants excèdent 1.000.000,00 de dirhams TTC. Le ministre concerné ou le directeur de l'établissement public concerné publie la synthèse desdits rapports de contrôle et d'audit dans le portail des marchés publics.
141
E.QACH Décembre 2014 141 Chapitre X : Gouvernance des marchés publics Article 166 : Obligation de réserve et de secret professionnel Les membres des commissions d'appels d'offres, des jurys de concours et des commissions des procédures négociées ainsi que des sous- commissions sont tenus de garder le secret professionnel pour tout ce qui concerne les éléments portés à leur connaissance à l'occasion du déroulement des procédures prévues par le présent décret. Article 167 : Caractère confidentiel de la procédure Après l'ouverture des plis, aucun renseignement concernant l'examen des offres, ne doit être communiqué à quiconque tant que les résultats d'examen des offres n'ont pas été affichés dans les locaux du MO. Article 168 : Lutte contre la fraude, la corruption et le conflit d'intérêt Les intervenants dans les procédures de passation des marchés doivent tenir une indépendance vis à vis des concurrents et n'accepter de leur part aucun avantage ni gratification.
142
E.QACH Décembre 2014 142 Chapitre XI : Réclamations et recours Article 169 : Réclamations des concurrents et suspension de la procédure Tout concurrent peut saisir le MO concerné par écrit s'il : - constate que l'une des règles de la procédure de passation des marchés, n'a pas été respectée ; - conteste les motifs de l'élimination de son offre par la commission d’AO ou le jury du concours. - si la réponse du MO ne le satisfait pas, il peut saisir le ministre qui peut: a) redresser l'anomalie ainsi relevée ; b) décider d'annuler la procédure. Tout concurrent peut sans recourir ni au MO ni au ministre concerné ou au président du conseil d'administration de l'établissement public concerné, adresser directement une requête circonstanciée à la commission des marchés. (Article 170)
143
E.QACH Décembre 2014 143 2 - Examen du Décret 2-99- 1087du 4 mai 2000 (Approuvant le Cahier des Clauses Administratifs Générales, applicables aux marchés de Travaux exécutés pour le compte de l’État « CCAG -T » )
144
E.QACH Décembre 2014 144 CH I: Dispositions générales. Article 2 – Définitions -Marché de travaux : tout contrat à titre onéreux conclu entre, un maître d’ouvrage et un entrepreneur et ayant pour objet la construction d’ouvrages d’infrastructure ou de biens immobiliers: - Avenant : contrat additif à un marché et ayant pour objet de modifier ou de compléter une ou plusieurs dispositions de l’accord antérieur ; Maître d’œuvre : tout organisme public ou toute personne morale ou physique de droit privé désigné par le MO et qui a la responsabilité de la conception et/ou du suivi de l’exécution du projet à réaliser Entrepreneur : personne physique ou morale titulaire du marché et responsable de son exécution vis à vis du MO.
145
E.QACH Décembre 2014 145 CH I: Dispositions générales. Article 4 - Pièces constitutives du marché - L’acte d’engagement; - Le CPS ; -Les plans, notes de calcul, dossier de sondage, dossier géotechnique, mémoire technique d’exécution et tout autre document mentionné comme pièces constitutives dans le CPS - Le bordereau des prix et le détail estimatif pour les marchés à prix unitaires ; - La décomposition du montant global pour les marchés à prix global, lorsque elle est mentionnée comme pièce constitutive dans le CPS; - Le CPC auquel il est fait référence dans le CPS; - Le présent CCAG-T.
146
E.QACH Décembre 2014 146 CH I: Dispositions générales. Article 5 - Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché - Les ordres de service ; -Les avenants éventuels. ementArticle 6 - Droits de timbres et d'enregistrement L'entrepreneur acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et l'enregistrement du marché.
147
E.QACH Décembre 2014 147 CH I: Dispositions générales. Article 7 – Délais - Le CPS fixe pour chaque marché le délai d’exécution, lequel commence à courir le lendemain du jour indiqué à l’ordre de service de commencer les travaux (OSC) - Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours de calendrier et il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue. -Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S'il n'existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine ce délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour du mois. - Lorsque le dernier jour d'un délai est un jour déclaré férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit.
148
E.QACH Décembre 2014 148 CH I: Dispositions générales. Article 9 - Ordres de service - Les ordres de service sont écrits et signés à la fois par le MO et l’entrepreneur. -L'entrepreneur doit se conformer strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés. -L’entrepreneur se conforme aux changements qui lui sont prescrits pendant l'exécution du marché, mais seulement lorsque le MO les ordonne par ordre de service et sous sa responsabilité.
149
E.QACH Décembre 2014 149 CH I: Dispositions générales. Article 11 - Pièces à délivrer à l'entrepreneur - Nantissement -Aussitôt après la notification de l'approbation du marché, le MO remet à l'entrepreneur, un exemplaire vérifié et certifié conforme de: l'acte d'engagement le CPS Les Pièces constitutives du marché. - En cas de nantissement du marché, le MO délivre à l'entrepreneur, sur sa demande, un exemplaire spécial du marché portant la mention “exemplaire unique” et destiné à servir au nantissement du marché.
150
E.QACH Décembre 2014 150 CH II: Garanties du marché Article 12 : Cautionnements C’est une garantie pécuniaire à produire : - par chaque concurrent, à titre de cautionnement provisoire. - par le titulaire du marché, à titre de cautionnement définitif (3 %) du montant initial du marché. Le cautionnement définitif reste affecté à la garantie des engagements contractuels de l’entrepreneur jusqu'à la réception définitive des travaux.
151
E.QACH Décembre 2014 151 CH II: Garanties du marché. Article 13 - Retenue de garantie Une retenue de garantie est prélevée sur les acomptes délivrés à l’entrepreneur et ce dans les conditions prévues par l’article 59 ci-après. Article 14 : Cautions personnelles et solidaires Le cautionnement provisoire, le cautionnement définitif et la retenue de garantie peuvent être remplacés par des cautions personnelles et solidaires s’engageant avec le concurrent ou l’entrepreneur à verser à l’État les valeurs y inscrites.
152
E.QACH Décembre 2014 152 CH II: Garanties du marché Article 15 : Droits du MO sur les cautionnements Les cautionnements provisoires restent acquis à l’État notamment dans les cas suivants : - si le soumissionnaire retire son offre pendant le délai fixé au décret n° 2-06-388. - si le soumissionnaire n’accepte pas la correction du montant de l’acte d’engagement conformément au décret n° 2- 06-388. - si l’attributaire refuse de signer le marché ; - si le titulaire ne réalise pas le cautionnement définitif dans le délai prévu.
153
E.QACH Décembre 2014 153 CH II: Garanties du marché Article 16 - Restitution des cautionnements - paiement de la retenue de garantie Le cautionnement provisoire est restitué au titulaire du marché après que le titulaire ait réalisé le cautionnement définitif. Le cautionnement définitif est restitué, et le paiement de la retenue de garantie est effectué, par le MO dans les trois (3) mois suivant la date de la réception définitive des travaux si le titulaire du marché : - a rempli à la date de la réception définitive toutes ses obligations vis à vis du MO; - a effectivement remis les plans de recolement des ouvrages exécutés..
154
E.QACH Décembre 2014 154 chapitre III: Obligations générales de l’entrepreneur Article 17 - Domicile de l'entrepreneur L'entrepreneur doit indiquer son domicile dans l'acte d'engagement ou le faire connaître au MO. Article 18 - Présence de l'entrepreneur sur les lieux des travaux - Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur doit être présent en permanence sur le lieu d'exécution des travaux ou se faire représenter par un agent dûment agréé par le MO. - L'entrepreneur ou son représentant est tenu de répondre aux convocations qui lui sont adressées pour se rendre soit dans les bureaux du MO soit sur les lieux des travaux.
155
E.QACH Décembre 2014 155 chapitre III: Obligations générales de l’entrepreneur Article 19 - Choix des collaborateurs de l'entrepreneur - L'entrepreneur ne peut prendre pour collaborateurs que les personnes qualifiées pour l'exécution des travaux. - Le MO a le droit d'exiger de l’entrepreneur le changement de ses collaborateurs pour incapacité professionnelle ou défaut de conduite. - L'entrepreneur demeure responsable des fraudes ou malfaçons qui seraient commises par ses collaborateurs dans l'exécution des travaux. Article 20 - Recrutement et paiement des ouvriers - Le salaire payé aux ouvriers ne doit pas être inférieur, pour chaque catégorie d'ouvriers, au salaire minimum légal.
156
E.QACH Décembre 2014 156 chapitre III: Obligations générales de l’entrepreneur Article 24 - Assurances et responsabilités 1-Avant tout commencement des travaux, l'entrepreneur doit souscrire, les d'assurances couvrant les risques relatifs à l'exécution du marché, se rapportant : a) aux véhicules automobiles utilisés sur le chantier b) aux accidents du travail pouvant survenir au personnel de l'entrepreneur. c)à la responsabilité civile : en raison des dommages causés aux tiers et agents du MO par les ouvrages objet du marché, jusqu'à la réception définitive. d)aux dommages à l‘ouvrage pendant la durée des travaux jusqu‘ à la réception provisoire (incendie, vol, etc…)
157
E.QACH Décembre 2014 157 chapitre III: Obligations générales de l’entrepreneur Article 27 - Organisation des chantiers de travaux. 1 - L'entrepreneur doit reconnaître les emplacements réservés aux chantiers ainsi que les moyens d'accès. 2 - L'entrepreneur est tenu de respecter les ordres du MO et tous les règlements et consignes des autorités concernées du lieu où sont effectués les travaux
158
E.QACH Décembre 2014 158 chapitre III: Obligations générales de l’entrepreneur Article 30 : Mesures de sécurité et d'hygiène. l'entrepreneur doit assurer la sécurité et l’hygiène dans le chantier, se rapportent notamment : - aux conditions de logement du personnel de chantier; - au ravitaillement - à l'hygiène: d'entretien du réseau d’égouts et d'alimentation, d'évacuation des ordures ménagères; -au service médical: soins médicaux, - à la protection de l’environnement.
159
E.QACH Décembre 2014 159 chapitre III: Obligations générales de l’entrepreneur Article 32 - Transports L'entrepreneur doit se conformer à la réglementation en vigueur en matière de transport de matériaux et matériel nécessaires à l’exécution des travaux objet du marché.
160
E.QACH Décembre 2014 160 chapitre III: Obligations générales de l’entrepreneur Article 35 - Préparation des travaux - Le MO délivre à l'entrepreneur, suite à sa demande, les autorisations administratives nécessaires à la réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché. - L'entrepreneur reçoit du MO, au cours de l'exécution des travaux, une copie certifiée et visée "Bon pour exécution" de chacun des plans relatifs au projet et des autres documents nécessaires à l'exécution des travaux.
161
E.QACH Décembre 2014 161 chapitre III: Obligations générales de l’entrepreneur Article 36 - Commencement des travaux - Le commencement des travaux intervient sur ordre de service du MO. - L'entrepreneur doit commencer les travaux dans les délais fixés par l'ordre de service du MO. Article 37 - Documents à établir par l’entrepreneur Le CPS définit le cas échéant les documents à établir par l’entrepreneur, notamment: - le calendrier d'exécution des travaux ou mémoire technique d’exécution - les dessins ou tout autre document dont l'établissement lui incombe.
162
E.QACH Décembre 2014 162 chapitre III: Obligations générales de l’entrepreneurX Article 41 - Vices de construction - Lorsque le MO constate qu’il existe un vice de construction dans un ouvrage, il peut, jusqu’à l’expiration du délai de garantie, prescrire par ordre de service motivé les mesures de nature à permettre de réparer ce vice.
163
E.QACH Décembre 2014 163 chapitre III: Obligations générales de l’entrepreneur Article 43 - Cas de force majeure - En cas de force majeure (inondation, séisme, etc…), l’entrepreneur a droit à une augmentation raisonnable des délais d’exécution ; étant précisé toutefois qu’aucune indemnité ne peut être accordée à l’entrepreneur pour perte totale ou partielle de son matériel flottant. - Quand une situation de force majeure persiste pendant une période de 60 jours au moins, le marché pourra être résilié à l’initiative du MO ou de l’entrepreneur.
164
E.QACH Décembre 2014 164 Chapitre V: Interruption des travaux Article 44 - Ajournements des travaux Les ajournements des travaux sont prescrits par ordre de service motivé du MO. A - Ajournement pour moins d'une année - l'entrepreneur qui conserve la garde du chantier a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice justifié qu'il aurait subi du fait de cet ajournement sans prétendre à la résiliation de son marché. - Si les travaux ont reçu un commencement d'exécution, l'entrepreneur peut requérir qu'il soit procédé immédiatement à la réception provisoire des ouvrages exécutés. - La demande d'indemnité de l'entrepreneur n'est recevable que si elle est présentée par écrit dans le délai de 40 jours à dater de la notification du décompte général et définitif prévu à l’article 62 ci-après.
165
E.QACH Décembre 2014 165 Chapitre V: Interruption des travaux B - Ajournement pour plus d'une année - l'entrepreneur a droit à la résiliation de son marché s'il la demande par écrit. En tout état de cause, l’entrepreneur a droit à être indemnisé des frais que lui impose la garde du chantier et du préjudice justifíe subi de cet ajournement. -Les demandes de résiliation ou d’indemnisation ne sont recevables que si elles sont présentées par écrit dans un délai de 40 jours à partir de la date de notification de l'ordre de service prescrivant l'ajournement des travaux. - Si les travaux ont reçu un commencement d'exécution et si l'entrepreneur a demandé la résiliation du marché, il peut requérir qu'il soit procédé immédiatement à la réception provisoire des ouvrages exécutés, puis à leur réception définitive après l'expiration du délai de garantie.
166
E.QACH Décembre 2014 166 CH VI: PRIX ET RÈGLEMENT DES COMPTE Article 50 - Révision des prix - Si pendant le délai du marché, les prix subissent, suite à la révision des prix, une variation telle que le montant total des travaux restant à exécuter se trouve, à un instant donné, augmenté ou diminué de plus 50 % par rapport au montant de ces mêmes travaux établi sur la base des prix initiaux du marché, l'autorité compétente peut résilier le marché d'office.
167
E.QACH Décembre 2014 167 CH VI: PRIX ET RÈGLEMENT DES COMPTES Article 51 - Prix des ouvrages ou travaux supplémentaires - lorsque, sans changer l'objet du marché, le MO juge nécessaire d'exécuter des ouvrages ou travaux ne figurant au CPS, l'entrepreneur se conforme immédiatement aux ordres de service qu'il reçoit à ce sujet. Il est préparé, sans retard, de nouveaux prix d’après ceux du marché ou par assimilation aux ouvrages les plus analogues. En cas d’impossibilité absolue d’assimilation, il est pris pour terme de comparaison les prix courants du pays. - Lorsque le MO et l’entrepreneur sont d’accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l’objet d’un avenant. - A défaut d'accord entre le MO et l’entrepreneur sur la fixation des prix définitifs, il est fait application des articles 71 à 73 ci-après.
168
E.QACH Décembre 2014 168 CH VI: PRIX ET RÈGLEMENT DES COMPTES Article 52 - Augmentation dans la masse des travaux - la “ masse ” des travaux s’entend du montant des travaux, évalués à partir des prix du marché. La “masse initiale ” des travaux est la masse des travaux résultant des prévisions du marché initial. - l’entrepreneur est tenu d’achever les travaux faisant l’objet du marché, tant que l’augmentation de la masse des travaux n’excède pas 10 % de la masse initiale des travaux. - Lorsque la valeur de la masse des travaux exécutés atteint le montant initial du marché, l’entrepreneur doit arrêter les travaux s’il n’a pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision du MO de les poursuivre.
169
E.QACH Décembre 2014 169 CH VI: PRIX ET RÈGLEMENT DES COMPTES Article 53 - Diminution dans la masse des travaux Si la diminution dans la masse des travaux est > 25% de la masse initiale, l’entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice, dûment constaté, qu'il a subi du fait de cette diminution au delà de la diminution limite de 25%. Si le fait générateur ayant entraîné une diminution > 25% est connu avant le commencement des travaux, l’entrepreneur peut demander une résiliation du marché ou signer un avenant pour le nouveau montant des travaux.
170
E.QACH Décembre 2014 170 CH VI: PRIX ET RÈGLEMENT DES COMPTES Article 54 - Changement dans les diverses natures d'ouvrages - Dans le cas de travaux réglés sur la base de prix unitaires, lorsque l’importance de certaines natures d’ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées diffèrent de plus de 30% en plus, ou de plus de 25% en moins des quantités portées au détail estimatif du marché, l’entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice, dûment constaté, que lui ont causé ces changements. -.
171
E.QACH Décembre 2014 171 CH VI: PRIX ET RÈGLEMENT DES COMPTES Article 55 - Bases de règlement des comptes Les comptes sont établis comme indiqué ci-après : Marché à prix unitaires: - Le décompte est établi en appliquant aux quantités d'ouvrages réellement exécutées, les prix unitaires du bordereau des prix. Marché à prix global: - La décomposition du montant global sert à établir les décomptes provisoires et à calculer, s’il y a lieu, les révisions des prix. - Le prix global est dû dès lors que l’ensemble de la prestation a été exécuté. La différence entre quantités indiquées à la décomposition des prix et celles réellement exécutées, n’influe pas le prix global.
172
E.QACH Décembre 2014 172 CH VI: PRIX ET RÈGLEMENT DES COMPTES Article 56 - Attachements, situations et relevés Travaux exécutés suivant les pratiques du génie civil - Les attachements sont établis à partir des constatations, faites sur le chantier, des travaux exécutés et des approvisionnements réalisés. - Les attachements sont pris, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, par le maître d’oeuvre en présence de l'entrepreneur. - Les attachements sont présentés pour acceptation à l'entrepreneur.
173
E.QACH Décembre 2014 173 CH VI: PRIX ET RÈGLEMENT DES COMPTES Article 57 - Décomptes provisoires - Il est dressé mensuellement, à partir des attachements admis par le MO, un décompte provisoire des travaux exécutés
174
E.QACH Décembre 2014 174 CH VI: PRIX ET RÈGLEMENT DES COMPTES Article 59 - Acomptes - retenue de garantie. - Le paiement des acomptes s'effectue au même rythme que celui fixé pour l'établissement des décomptes provisoires sauf retenue d'un dixième (1/10) pour garantie.. - À défaut de stipulation particulière du CPS, la retenue de garantie cesse de croître lorsqu'elle atteint sept pour cent (7%) du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. - Il est délivré des acomptes sur les prix des matériaux approvisionnés sur les chantiers jusqu'à concurrence des (4/5) de leur valeur.
175
E.QACH Décembre 2014 175 CH VI: PRIX ET RÈGLEMENT DES COMPTES Article 60 - Pénalités pour retard - En cas de retard dans l’exécution des travaux,, il est appliqué une pénalité journalière à l’encontre de l’entrepreneur, fixée par le CPS à 1/1000 du montant du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus. - Sauf stipulation différente du CPS, le montant des pénalités est plafonné à 10 % du montant initial du marché éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus. - Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le marché après mise en demeure préalable de l’entrepreneur et sans préjudice de l’application des autres mesures coercitives prévues par l’article 70.
176
E.QACH Décembre 2014 176 CH VI: PRIX ET RÈGLEMENT DES COMPTES Article 62 - décompte général et définitif - Le montant définitif résultant de l’exécution du marché est arrêté par un décompte général et définitif. Celui-ci récapitule en détail l’ensemble des éléments pris en compte pour le règlement définitif du marché. -Les décomptes définitifs sont signés par le MO et par`l’entrepereneur et présentés pour l’approbation par l’autorité compétente. -
177
E.QACH Décembre 2014 177 CH VI: PRIX ET RÈGLEMENT DES COMPTES Article 63 - Reprise du matériel et des matériaux en cas de résiliation Il est procédé avec l'entrepreneur, à la constatation des ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier de l'entrepreneur. Matériaux approvisionnés: si les matériaux approvisionnés par ordre de service remplissent les conditions fixées par le CPS, ils sont acquis par le MO aux prix du marché ou à des prix établis dans les conditions prévues par l'article 51 sauf stipulations contraires du CPS.
178
E.QACH Décembre 2014 178 CH VI: PRIX ET RÈGLEMENT DES COMPTES Tous cas de résiliation: - L'entrepreneur est tenu d'évacuer les chantiers, magasins et emplacements utiles à l'exécution des travaux, dans le délai qui est fixé par le MO. Passé ce délai, l’évacuation est faite par le MO aux frais et risques de l’entrepreneur. - Les attachements ou les situations, suivant le cas, sont établis dans les conditions prévues par l'article 56. - Les rachats ou acquisitions prévus par le présent article sont exposés dans un mémoire et récapitulés dans une situation à intégrer au dernier décompte provisoire et au décompte général et définitif.
179
E.QACH Décembre 2014 179 CH VII: RÉCEPTIONS ET GARANTIES Article 65 - Réception provisoire Le MO procède à la réception des ouvrages après achèvement des travaux: - En reconnaissant les ouvrages exécutés ; - En constatant le repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux, La réception provisoire fait l’objet d’un procès-verbal signé par le MO et par l’entrepreneur et prend effet à la date mentionnée au procès verbal. La réception provisoire entraîne le transfert de la propriété et des risques au profit du MO et constitue le point de départ de la durée de garantie prévue pour prononcer la réception définitive.
180
E.QACH Décembre 2014 180 CH VII: RÉCEPTIONS ET GARANTIES Article 67 - Garanties contractuelles Le délai de garantie est, sauf stipulation contraire du CPS, égal à la durée comprise entre la réception provisoire et la réception définitive. Pendant le délai de garantie, l’entrepreneur est tenu à une obligation dite “ obligation de parfait achèvement ” au titre de laquelle il doit, à ses frais remédier à tous les désordres signalés par le MO de telle sorte que l’ouvrage soit conforme à l’état où il était lors de la réception provisoire.
181
E.QACH Décembre 2014 181 CH VII: RÉCEPTIONS ET GARANTIES Article 68 - Réception définitive - Sauf stipulation contraire du CPS, la réception définitive sera prononcée un (1) an après la date du procès-verbal de la réception provisoire. Durant cette période, l’entrepreneur est tenu à l’obligation de garantie contractuelle prévue par l’article 67 ci-dessus. - La réception définitive marquera la fin de l’exécution du marché.
182
E.QACH Décembre 2014 182 CH VIII: MESURES COERCITIVES ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET LITIGES Article 70 - Mesures coercitives - Lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas soit aux stipulations du marché,, l'autorité compétente le met en demeure d'y satisfaire dans un délai( > 15 jours) déterminé par une décision qui lui est notifiée par un ordre de service. - Passé ce délai, si l'entrepreneur n'a pas exécuté les dispositions prescrites, l'autorité compétente peut : a) soit ordonner l'établissement d'une régie aux frais de l'entrepreneur; b) soit résilier le marché. - Dans tous les cas, il est procédé immédiatement, en présence de l'entrepreneur ou lui dûment convoqué, à la constatation des ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés.
183
E.QACH Décembre 2014 183 CH VIII: MESURES COERCITIVES ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET LITIGES Article 72 - Intervention du ministre - En cas de contestation avec l’autorité compétente, l'entrepreneur peut, dans un délai de trois (3) mois à partir de la notification de la réponse de l’autorité compétente, faire parvenir à celle-ci, par lettre recommandée avec accusé de réception pour être transmis avec son avis au ministre, un mémoire où il indique les motifs et le montant de ses réclamations. - Si la réponse du ministre n’est pas admise, l’entrepreneur peut saisir le tribunal compétent.
Présentations similaires
© 2024 SlidePlayer.fr Inc.
All rights reserved.