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Animé par : M. ATLASSI Mounir Inspecteur Divisionnaire Vérificateur Service des vérifications des Grandes Entreprises – Rabat Centre.

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1 Animé par : M. ATLASSI Mounir Inspecteur Divisionnaire Vérificateur Service des vérifications des Grandes Entreprises – Rabat m.atlassi@tax.gov.ma Centre de Formation de Rabat 1 LES PROCEDURES FISCALES

2 PLAN : I- PROCEDURE DE RECTIFICATION DES BASES D’IMPOSITION I.1. Formes de notification I.2. Procédures de rectification des impositions II- LA PROCEDURE DE TAXATION D’OFFICE III.1. Défaut de déclaration RF, CA, du revenu global, de profit, de présentation d’actes ou de conventions ou de déclaration incomplète III.2. Défaut de présentation des documents comptables ou de se soumettre au contrôle fiscal III.3. Défaut de se soumettre au droit de communication III.4. Procédure pour l’application des sanctions pénales aux infractions fiscales III- LES DELAIS DE PRESCRIPTION IV.1. Dispositions générales IV.2. Dispositions particulières 2

3 I- PROCEDURE DE RECTIFICATION DES BASES D’IMPOSITION les relations entre le contribuable et l’administration sont dominées par l’équation suivante : -le contribuable est soumis à l’obligation de souscrire sa déclaration dans un délai précis et impératif, - l’administration dispose d’un droit de contrôle. lorsqu’un contribuable – PP ou PM- acquiert la qualité de contribuable, il devient partie prenante dans cette équation. Il doit, dès lors, s’acquitter du devoir fiscal né suite à la pratique de l’activité entreprise ou à la réalisation d’actes ponctuels imposables. Donc, il en sera ainsi tant que la qualité de contribuable ne disparaît pas. 3

4 4 L’obligation de souscrire la déclaration dans les délais impartis par la loi résulte des dispositions des articles suivants : Impôt sur les sociétés : 20-I, 20-II et 150 du C.G.I. ; Taxe sur la valeur ajoutée : 110, 111, et 114 du C.G.I.; Impôt sur le revenu : 82, 85 et 150 du C.G.I.; I.R./SOURCE/SALAIRE :79 du C.G.I.; Droits d’enregistrement : 128 - I du C.G.I.; Profits fonciers : 83 du C.G.I.; T.P.C.V.M. : 84 du C.G.I. ; Droits de Timbre : 254 du C.G.I I- PROCEDURE DE RECTIFICATION DES BASES D’IMPOSITION

5 Toutefois, le droit de contrôle conféré à l’administration découle des dispositions de l’article 210 du Code général des impôts qui stipule : « l’administration fiscale contrôle les déclarations et les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits et taxes ». D’autres dispositions particulières renforcent ce droit. Il s’agit notamment des dispositions des articles : 215 qui vise le contrôle de la consistance des biens en matière de revenus agricoles réalisés par des personnes physiques; 216 qui traite de l’examen de l’ensemble de la situation des contribuables; 217 qui prévoit le contrôle des prix ou des déclarations estimatives exprimés dans les actes ou conventions soumis à la formalité des droits d’enregistrement; 218 qui institue un droit de préemption au profit de l’Etat en matière de droits d’enregistrement ; 258 qui confère à l’administration un droit de contrôle et de redressement des droits de timbre payés sur déclaration (les modalités de contrôle sont les mêmes qu’en matière de droits d’enregistrement). I- PROCEDURE DE RECTIFICATION DES BASES D’IMPOSITION 5

6 le résultat auquel aboutit un contrôle fiscal et les rappels d’impôt et de taxe qui en découlent ne constituent pas un jugement que le contribuable doit exécuter. Bien au contraire, ils n’auraient aucune signification et ne produiraient aucun effet s’ils ne sont pas portés à la connaissance du contribuable dans le cadre d’une procédure dite « Procédure de rectification des bases d’imposition ». I- PROCEDURE DE RECTIFICATION DES BASES D’IMPOSITION 6

7 I.I. Formes de notification : 1- Lieu de notification D’après l’article 219 du CGI, la notification est effectuée à l’adresse indiquée par le contribuable dans ses déclarations, actes ou correspondances communiqués à l’inspecteur des impôts de son lieu d’imposition. La responsabilité de la désignation du lieu de notification étant à la charge du contribuable, il s’ensuit que ce dernier se trouve dans l’obligation de signaler à l’inspecteur des impôts de son lieu d’imposition tout changement intervenu en ce qui concerne son adresse à défaut de quoi, il assume les conséquences nées de l’échec de la remise de la notification à la dernière adresse communiquée par lui. Il faut signaler à cet effet, que les lois relatives à l’impôt sur les sociétés, à la taxe sur la valeur ajoutée et à l’impôt sur le revenu font obligation au contribuable de déclarer tout changement ayant affecté soit son siège social soit son lieu d’établissement principal, 7

8 I- PROCEDURE DE RECTIFICATION DES BASES D’IMPOSITION I.I. Formes de notification 2- Voies de notification : Il ressort des termes de l’article 219, que la notification est effectuée par voie : soit de lettre recommandée avec accusé de réception; soit par remise en main propre par l’intermédiaire:  des agents assermentés de l’administration fiscale;  des agents du greffe;  des huissiers de justice; soit par voie administrative. 8

9 I- PROCEDURE DE RECTIFICATION DES BASES D’IMPOSITION I.I. Formes de notification 3- Modalités de remise : En raison du caractère confidentiel des correspondances, le document à notifier doit être présenté au contribuable sous pli fermé. Il est accompagné d’un certificat de remise établi sur un imprimé ou modèle établi par l’administration, en double exemplaire et comportant, entre autres, les renseignements suivants:  le nom et la qualité de l’agent notificateur;  la date de la notification;  l’identité de la personne à qui le document a été remis. Après avoir été complété et signé par l’agent notificateur, un exemplaire dudit certificat est remis au contribuable ou à son représentant, joint au pli de notification. Le contribuable ou son représentant signe l’original du certificat de remise, lequel est renvoyé à l’inspecteur des impôts concerné. 9

10 I- PROCEDURE DE RECTIFICATION DES BASES D’IMPOSITION I.I. Formes de notification 2- Modalités de remise : Lorsque la personne à qui le document à notifier ne peut pas signer ou refuse de signer, l’agent notificateur consigne sur le certificat de remise l’ensemble des renseignements requis, notamment le nom et la qualité de cette personne, la date de la remise ainsi que le motif pour lequel ce certificat n’a pas été signé par la personne réceptionnaire. Dans tous les cas, un exemplaire du certificat est remis au contribuable ou à son représentant pour lui permettre notamment d’être informé de la date de notification et de pouvoir valablement agir pour la sauvegarde de ses droits. L’autre exemplaire doit parvenir à l’inspecteur des impôts concerné. Dans l’hypothèse où la remise n’a pas pu être effectuée, le contribuable n’ayant pas été rencontré, ni personne pour lui, l’agent notificateur en fait mention sur le certificat de remise et retourne celui-ci à l’inspecteur des impôts concerné. 10

11 I- PROCEDURE DE RECTIFICATION DES BASES D’IMPOSITION I.I. Formes de notification 4- Personnes habilitées à recevoir la notification : En ce qui concerne les personnes physiques :En ce qui concerne les personnes physiques : La remise du pli vaut notification si elle est faite: à personne, c’est à dire au contribuable lui-même; à domicile, c’est à dire au lieu de résidence de l’intéressé, son lieu de travail ou à tout domicile élu par l’intéressé, tel le cabinet de l’avocat ou du conseiller fiscal par l’intermédiaire desquels il a saisi l’administration dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à la notification. La notification à domicile résulte de la remise du document entre les mains de parents (conjoint, ascendants, descendants…) d’employés, ou de toute autre personne habitant ou travaillant avec le contribuable destinataire. En cas de refus de réception du document, ce dernier est considéré avoir été valablement notifié après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date du refus de réception, 11

12 I- PROCEDURE DE RECTIFICATION DES BASES D’IMPOSITION I.I. Formes de notification 4- Personnes habilitées à recevoir la notification : En ce qui concerne les sociétés et autres personnes moralesEn ce qui concerne les sociétés et autres personnes morales Pour cette catégorie de contribuables, la remise du pli vaut notification si elle a été faite soit à l’associé principal pour les sociétés et groupements prévus par l’article 26 du C.G.I., soit au représentant légal de la société ou de la personne morale concernée, soit entre les mains d’employés ou de toute personne travaillant avec la société destinataire. Le représentant légal d’une société est la personne habilitée à agir en représentation de la société concernée en vertu de la loi ou d’un mandat consenti par les organes compétents de ladite société. En cas de refus de réception du document, ce dernier est considéré avoir été valablement notifié après l’écoulement d’un délai de dix jours qui suit la date du refus de réception. 12

13 I- PROCEDURE DE RECTIFICATION DES BASES D’IMPOSITION I.I. Formes de notification 4- Personnes habilitées à recevoir la notification : Cas où le document n’a pu être remis au contribuable à l’adresse indiquéeCas où le document n’a pu être remis au contribuable à l’adresse indiquée Le document est considéré avoir été valablement notifié s’il n’a pu être remis au contribuable à l’adresse qu’il a communiquée à l’inspecteur des impôts lorsque l’envoi du document a été fait: par lettre recommandée avec accusé de réception; ou par l’intermédiaire des agents du greffe, des huissiers de justice ou par voie administrative; et qu’il a été retourné revêtu de la mention : non réclamé; changement d’adresse; adresse inconnue ou incomplète; locaux fermés; contribuable inconnu à l’adresse indiquée. Dans tous ces cas, le pli est considéré avoir été remis après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date de la constatation de l’échec de la remise du pli précité, 13

14 Cette disposition s’applique aux notifications envoyées à compter du 1 er janvier 2005 (Article 39-I-A – 1 du livre des procédures fiscales). Elle a pour finalité d’éviter la paralysie de l’administration lorsque cette dernière éprouve des difficultés dans la remise des notifications à des contribuables procéduriers. Exemple: la première notification prévue à l’article 220-I est retournée à l’administration comportant une des cinq mentions ci avant indiquées, celle-ci est fondée, après écoulement des délais impartis par la loi, à mettre en recouvrement les droits complémentaires qui ne peuvent être contestés que dans les conditions prévues à l’article 235 du CGI. I- PROCEDURE DE RECTIFICATION DES BASES D’IMPOSITION I.I. Formes de notification : 14

15 I- PROCEDURE DE RECTIFICATION DES BASES D’IMPOSITION I.2. Procédures de rectification des impositions : L’alinéa II de l’article 212 du Code général des impôts dispose : « A l’issue d’un contrôle fiscal sur place, l’administration doit: En cas de rectification des bases d’imposition, engager la procédure prévue aux articles 220 et 221; Lorsqu’un contrôle fiscal n’aboutit à aucune rectification, l’administration a également le devoir de porter cet état de chose à la connaissance du contribuable par les voies légales et ce pour marquer la fin du contrôle des déclarations souscrites pour une période donnée et consacrer ainsi les bases déclarées par le contribuable. 15

16 En dehors des cas précis et limités qui nécessitent la pratique d’une procédure accélérée, la procédure normale doit être engagée dans tous les cas de figure y compris le cas de rectification des bases d’imposition des sociétés ayant fait l’objet de fusion. Elle se déroule selon la loi en deux (2) étapes: - La première étape est matérialisée par l’échange entre l’administration et le contribuable de correspondances : deux (2) lettres de notification au maximum peuvent être adressées au contribuable au regard desquelles ce dernier doit produire deux (2) réponses. - La seconde étape n’est mise en action que lorsqu’aux termes de la phase des correspondances aucun compromis entre l’administration et le contribuable n’est intervenu. Elle consiste à présenter le différend à l’arbitrage des commissions prévues à cet effet. La première commission intervient en première instance et la deuxième en appel. A- Procédure normale de rectification des impositions 16

17 II - La procédure accélérée doit être mise en œuvre en matière de : Taxe sur la valeur ajoutée : En cas de cession d’entreprise ou de cessation d’activité. Impôt sur le revenu : En cas de départ du Maroc, de décès ou de rectification des montants de l’I.R / SOURCE retenus par les employeurs qui cessent leurs activités ou transforment la forme juridique de leur entreprise entraînant de ce fait son exclusion de L’I.R Impôt sur les sociétés : En cas de cession, cessation totale, redressement ou liquidation judiciaire ou transformation de la forme juridique d’une société entraînant son exclusion de l’impôt sur les sociétés ou la création d’une personne morale nouvelle. Profits fonciers : Dans tous les cas. Il y a lieu cependant d’engager la procédure dans un délai maximum de 90 jours à compter de la date de dépôt de la déclaration. Sociétés absorbées : En cas de non respect de l’une des conditions et obligations prévues à l’article 247-XV T.P.C.V.M. : En cas de cession de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance.

18 I.2. Procédures de rectification des impositions : 18 Procédure de vérification Avis de vérification Fin Contrôle Début Au moins 15 jours Maximum 3 mois ou 6 mois Procédure contradictoire 1 er lettre de notification Pas de réponse Réponse hors délais Acceptation Rejet partiel ou total 2 éme lettre de notification Pas de réponse Réponse hors délais Acceptation Pourvoi á la CLT ou la CNRF Taxation sur les bases de la 1 er L.N Taxation sur les bases de la 2 éme L.N 30 jours 60 jours Procédure contradictoire Procédure devant la CLT ou la CNRF (*) (*) S’il s’agit d’une procédure accélérée on a taxation en plus du recours à la CLT. 18 3 mois entre la date de notif de la lettre de clôture Et la notif de la 1ere lettre de notification

19 19 Doit être adressée aux contribuables par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres à l’adresse indiquée sur les déclarations et correspondances. Doit faire connaître les rectifications envisagées et en indiquer pour chacune les motifs, la nature et le montant détaillé et ce, exercice par exercice. Doit faire ressortir distinctement les rectifications de fait et les rectifications portant sur l’interprétation des dispositions légales ou réglementaires. Dans le cas de rejet de comptabilité ou de reconstitution de chiffre d’affaires, elle doit contenir les motifs de rejet ainsi que les moyens et méthodes utilisés par l’inspecteur pour déterminer la base imposable. Doit prévenir le contribuable qu’il dispose d’un délai de 30 jours pour produire sa réponse (acceptation ou observations et justifications). CONTENU DE LA 1 ÈRE LETTRE DE NOTIFICATION

20 La procédure normale de rectification des impositions a un caractère contradictoire puisqu’au cours de cette procédure, le contribuable peut apporter la contradiction aux propositions de redressements qui lui sont faites par l’administration. Dans ce cadre, le contribuable ainsi informé des redressements opérés par l’administration lors du contrôle entrepris, peut les discuter dans leurs détails. Il peut également présenter des observations et des justifications les concernant. Il peut enfin en cas de désaccord persistant entre lui et l’administration demander l’arbitrage des commissions. A- Procédure normale de rectification des impositions 20

21 1.Première lettre de notification Selon l’alinéa I de l’article 220 du CGI: « Dans le cas où l’inspecteur des impôts est amené à rectifier : Les bases d’imposition; Les montants des retenues en matière de revenus salariaux; Les prix ou déclarations estimatives, exprimés dans les actes et conventions, que ceux-ci résultent de la déclaration du contribuable, de l’employeur ou du débirentier ou d’une taxation d’office; il notifie aux contribuables, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus :  Les motifs, la nature et le montant détaillé des redressements envisagés en matière d’impôt sur les sociétés, d’impôt général sur le revenu ou de taxe sur la valeur ajoutée;  La nouvelle base devant servir d’assiette à la liquidation des droits d’enregistrement, ainsi que le montant des droits complémentaires résultant de cette base. Il les invite à produire leurs observations dans un délai de trente jours suivant la date de réception de la lettre de notification. A défaut de réponse dans le délai prescrit, les droits complémentaires sont mis en recouvrement et ne peuvent être contestés que dans les conditions prévues à l’article 235 ci-dessous». 21

22 L’obligation faite à l’administration de motiver et de détailler les redressements envisagés constitue une des principales garanties dont bénéficie le contribuable. Dans ce cadre, l’inspecteur doit démontrer au contribuable que le redressement effectué est justifié par une entorse aux dispositions fiscales ou à la réglementation comptable constatée lors du contrôle. Il résulte donc de cette obligation qu’une notification qui ne contient pas les motifs, la nature et le détail du redressement envisagé peut être considérée comme étant entachée d’irrégularité. 22

23 La motivation irréfutable dont peut se prévaloir l’inspecteur peut être puisée dans les dispositions fiscales et leur application. Exemples : I- I.S./I.R./T.V.A S’agissant des charges en général, les articles 8-I(I.S.) et 33-II (I.R.) disposent : “Le résultat net réel de chaque exercice comptable est déterminé d’après l’excédent des produits sur les charges de l’exercice engagées ou supportées pour les besoins de l’activité imposable….fiscal ». Au sens de la loi les charges déductibles doivent : être rattachées à la gestion de l’entreprise ou à l’intérêt de l’établissement ; correspondre à une dépense effective ; être appuyées de pièces justificatives ; se traduire par une diminution de l’actif de l’entreprise. 23

24 24 Compte tenu de ces précisions, l’inspecteur peut aisément motiver le rejet des charges personnelles et des charges n’incombant pas à l’entreprise dès lors qu’aucune des conditions précitées n’est remplie. Il en sera ainsi chaque fois que la nature ou le montant réel de la charge n’ont pu être vérifiés et ce par défaut de présentation de pièces justificatives. Enfin l’inspecteur ne peut se heurter à aucune difficulté pour motiver le rejet d’une charge qui ne se traduit pas par la diminution de l’actif de l’entreprise dès l’instant où elle est compensée par l’entrée d’un bien dans le même actif. Il s’agit dans ce cas d’une dépense d’investissement qu’il faut immobiliser et amortir et non d’une dépense d’exploitation,

25 Exemples : S’agissant des déductions en matière de TVA, ces dernières sont réglementées par les dispositions des articles 101 à 106 du Code général des impôts. Toute déduction opérée en infraction aux règles et conditions imposées par les articles précités doit être rejetée par l’inspecteur qui en principe ne peut avoir aucune difficulté à démontrer l’infraction commise et en motiver le rejet compte tenu des prescriptions de la règle transgressée. Concernant les produits, l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation qui lui permet d’intervenir pour déterminer la base d’imposition. A cet égard, il faut signaler les dispositions de l’alinéa I de l’article 213 du CGI qui stipule : « Lorsque les écritures d’un exercice comptable ou d’une période d’imposition présentent des irrégularités graves de nature à mettre en cause la valeur probante de la comptabilité, l’administration peut déterminer la base d’imposition d’après les éléments dont elle dispose. 25

26 Sont considérés comme irrégularités graves : 1.le défaut de présentation d’une comptabilité tenue conformément aux dispositions de l’article 145 du Code général des impôts institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l’année 2007 ; 2.l’absence des inventaires prévus par les mêmes articles ; 3.la dissimulation d’achats ou de ventes dont la preuve est établie par l’administration ; 4.les erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées, constatées dans la comptabilisation des opérations ; 5.l’absence de pièces justificatives privant la comptabilité de toute valeur probante ; 6.la non comptabilisation d’opérations effectuées par le contribuable ; 7.la comptabilisation d’opérations fictives. Si la comptabilité présentée ne comporte aucune des irrégularités graves énoncées ci-dessus, l’administration ne peut remettre en cause ladite comptabilité et reconstituer le chiffre d’affaires que si elle apporte la preuve de l’insuffisance des chiffres déclarés », 26

27 De ce qui précède, il résulte que le pouvoir d’appréciation de l’administration ne peut être mis en œuvre que dans le cas où les écritures d’un exercice comptable ou d’une période d’imposition présentent une ou plusieurs irrégularités graves de nature à mettre en cause la nature probante de la comptabilité. Les deux types d’irrégularités que le contrôle fiscal peut mettre en évidence se situent : soit au niveau de l’aspect de conformité telles que les erreurs de partition ou d’imputation ; ces erreurs peuvent être aisément décelées et régularisées lors d’un contrôle fiscal, mais elles ne peuvent pas cependant constituer à elles seules un motif valable pour rejeter une comptabilité à moins que par leur répétition elles ne constituent des irrégularités graves de nature à aliéner le caractère probant de la comptabilité ; soit au niveau de l’aspect de sincérité telle que la constatation de l’une des irrégularités graves prévues à l’alinéa I de l’article 213 précité dont le nombre est limité à sept (7). 27

28 28 Si la plupart de ces irrégularités graves ne donnent pas lieu à des interprétations divergentes, il y a lieu, cependant, d’insister sur les faits suivants :  Les dissimulations d’achats ou de ventes doivent être prouvées et la preuve doit être établie par l’administration ;  Les erreurs, les omissions ou les inexactitudes ne peuvent être considérées comme des irrégularités au sens de la loi que lorsqu’elles sont, au cours du même exercice, répétées et graves de sorte à ce qu’elles peuvent constituer un élément permettant de contester valablement la valeur probante de la comptabilité ;  Si la comptabilité présentée ne comporte aucune des irrégularités graves énoncées à l’article 213 susvisé, l’administration ne peut remettre en cause ladite comptabilité et reconstituer le chiffre d’affaires que si elle apporte la preuve de l’insuffisance des chiffres déclarés.

29 29 En conclusion, lorsque l’inspecteur décide de rejeter une comptabilité ou de reconstituer le chiffre d’affaires: -il doit absolument motiver sa décision compte tenu des dispositions de l’article 213 du CGI. - et il doit également motiver dans le corps de la notification les moyens et méthodes utilisés pour la reconstitution du chiffre d’affaires et de la détermination de la base d’imposition. Au sujet de la détermination de la base d’imposition, il convient de souligner que la loi n’a pas imposé de modalités particulières dès l’instant où elle a disposé que l’administration peut déterminer la base imposable d’après les éléments dont elle dispose.

30 30 Exemples : II- RETENUES A LA SOURCE EN MATIERE DE REVENUS SALARIAUX Les revenus salariaux et assimilés sont soumis à l’impôt sous forme de retenues à la source en vertu des dispositions de l’article 156 du C.G.I. qui en fait une énumération précise. Par ailleurs, les éléments compris dans le salaire et exonérés sont énumérés à l’article 57 du C.G.I. susvisé. En outre, les déductions dont peut bénéficier le contribuable sont énumérées aux articles 59 et 60 du même C.G.I.. Donc toute remise en cause de la détermination du revenu net imposable et de la pratique de déduction lors d’un contrôle doivent être motivées par la mise en évidence de l’infraction commise par le contribuable aux dispositions des articles 57,59 et 60 précités.

31 31 Exemples : III- DROITS D’ENREGISTREMENT Selon l’article 217 du CGI, les prix ou les déclarations estimatives exprimés dans les actes et conventions peuvent faire l’objet de rectification par l’administration lorsqu’il s’avère que lesdits prix ou déclarations estimatives ne paraissent pas, à la date de l’acte ou de la convention conformes à la valeur vénale des biens qui en font l’objet. Compte tenu de ces prescriptions, la lettre de notification doit contenir les moyens et les méthodes utilisés par l’inspecteur pour déterminer la valeur vénale qui doit servir d’assiette à la liquidation des droits d’enregistrement ainsi que les droits complémentaires résultant de cette valeur vénale. La notification gagnerait en crédibilité si la valeur vénale déterminée par l’inspecteur est appuyée par des termes de comparaison. Enfin la lettre de notification doit absolument faire connaître au contribuable qu’il dispose d’un délai de 30 jours suivant la date de sa réception pour faire parvenir à l’administration sa réponse : soit son acceptation, soit ses observations qui doivent être également détaillées redressement par redressement.

32 32 - Effets de la lettre de notification : La lettre de notification, lorsqu’elle est reçue par le contribuable produit les effets suivants : I- Fixer les limites de l’imposition L’imposition faisant suite à un contrôle fiscal suivant la présente procédure ne peut être établie sur des bases excédant celles initialement notifiées. L’administration peut, cependant, procéder à un nouvel examen des écritures déjà vérifiées sans que ce nouvel examen, même lorsqu’il concerne d’autres impôts et taxes, puisse entraîner une modification des bases d’imposition retenues au terme du premier contrôle : Article 212-II du Code général des impôts. II- Interrompre la prescription La lettre de notification a pour effet d’interrompre le délai de répétition (prescription) en faisant ouvrir un nouveau délai de même nature et de même délai que celui interrompu. A cet effet, la lettre de notification doit parvenir à son destinataire avant l’expiration du délai légal de prescription.

33 33 - Effets de la lettre de notification : III- Ouvrir un délai de trente jours L’inspecteur qui notifie le redressement doit inviter le contribuable à produire ses observations et justifications dans un délai de 30 jours suivant la date de réception de la notification. La date à partir de laquelle le délai de 30 jours doit être calculé est celle mentionnée par la poste ou par le préposé à la remise de la notification sur l’accusé de réception ou le certificat de remise qui doit être signé par le contribuable et retourné à l’inspecteur. Le délai de 30 jours imparti au contribuable pour répondre est un délai franc. Il s’ensuit que le jour de la réception de la lettre de notification par le contribuable et le jour de l’échéance du délai sont en sus des 30 jours. Ainsi, par exemple, dans le cas d’un contribuable qui a reçu la lettre de notification le 31 mars, le délai de réponse expire le 02 mai suivant. L’inspecteur n’est pas en droit d’imposer au contribuable un délai de réponse plus réduit que celui prévu par la loi.

34 34 - Effets de la lettre de notification : III- Ouvrir un délai de trente jours NB : A signaler aussi que dans le cas où le dernier jour du délai coïncide avec un jour férié et chômé légal ou un samedi ou dimanche, celui-ci est reporté sur le jour ouvrable suivant. Il est enfin admis que le contribuable puisse poster sa lettre de réponse dans le délai franc de 30 jours, le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le contribuable adresse à l’inspecteur une demande de renseignements complémentaires, celle-ci ne suspend pas le délai de 30 jours dont il dispose pour présenter ses observations. En effet, la demande d’explications complémentaires ne peut être considérée comme une réponse au sens de la loi.

35 35 Après l’envoi de la lettre de notification, trois (3) situations peuvent se présenter, elles sont examinées ci-après : 1 er cas : Le contribuable ne fournit aucune réponse ou répond hors délai Le premier alinéa de l’article 220 stipule qu’à défaut de réponse dans le délai prescrit, la base notifiée est retenue d’office et ne peut être contestée que suivant les dispositions de l’article 235 (contentieux). 2 ème cas : le contribuable accepte expressément la totalité des redressements notifiés Dans ce cas, la procédure de rectification est terminée et l’imposition afférente aux redressements notifiés par l’inspecteur et acceptés par le contribuable est établie et ne peut être contestée. On notera que l’accord du contribuable doit être donné par écrit, rédigé sur un imprimé à entête, dûment cacheté et signé et comporter le nom et la qualité de la personne signataire. Dans le cas où l’accord est signé par une personne mandatée par le contribuable, un mandat légalisé est exigé de cette personne qui doit le présenter à l‘inspecteur des impôts qui a procédé à la notification.

36 36 3 ème cas : Le contribuable conteste en totalité ou en partie les rectifications notifiées: Le contribuable qui entend contester les propositions de rectification qui lui ont été notifiées, adresse ses observations dans le délai réglementaire de 30 jours prévu par la loi. Les observations doivent être détaillées par chef de redressement et par exercice, présentées par écrit et comporter la signature du contribuable. Lorsque le contribuable a formulé à l’inspecteur des observations orales, il doit les confirmer par écrit avant l’expiration du délai légal. A défaut de cette confirmation, l’administration fiscale, tenant les observations orales pour non valables, établit l’imposition d’office sur la base notifiée, laquelle imposition ne peut être contestée que dans les conditions prévues à l’article 235 (contentieux). L’inspecteur examine les observations présentées par le contribuable. Cet examen peut se concrétiser par l’abandon total des redressements notifiés ou le maintien total ou partiel des rectifications proposées.

37 37 Deuxième lettre de notification L’alinéa II de l’article 220 du Code général des impôts dispose : « Si les observations des intéressés parviennent à l’inspecteur dans le délai prescrit et si ce dernier les estime non fondées, en tout ou en partie, il leur notifie, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, dans un délai maximum de soixante jours suivant la date de réception de leur réponse, les motifs de son rejet partiel ou total, ainsi que la base d’imposition qui lui paraît devoir être retenue en leur faisant connaître, que cette base sera définitive s’ils ne se pourvoient pas devant la commission locale de taxation, prévue à l’article 225 du C.G.I, dans un délai de trente jours suivant la date de réception de cette deuxième lettre de notification ».

38 38 - Contenu de la deuxième lettre de notification : L’inspecteur dispose d’un délai de soixante jours suivant la date de la réception de la lettre d’observation du contribuable pour adresser à celui-ci la deuxième lettre de notification. Le délai de soixante jours est également un délai franc. Lorsque l’inspecteur envoie la deuxième lettre de notification après l’expiration du délai de soixante jours fixé par la loi, cette notification est considérée comme nulle. L’administration se trouve dans la même situation que si elle avait accepté les observations du contribuable et la procédure se trouve de ce fait terminée. L’inspecteur doit faire connaître au contribuable les motifs de son rejet partiel ou total ainsi que la base d’imposition qui lui paraît devoir être retenue.

39 39 Il doit également lui faire connaître que ladite base d’imposition sera définitive s’il ne se pourvoit pas dans un délai de 30 jours devant: -la (CLT), prévue par les dispositions de l’article 225 du CGI (1), -la (CNRF), prévue par les dispositions de l’article 226 du et ce suivant la date de réception de la deuxième lettre de notification. L’inspecteur ne doit pas se limiter à répéter les termes de la 1 ère notification. Il doit au contraire étudier et analyser attentivement chacune des observations ou contre-propositions du contribuable, motiver leur réfutation et démontrer avec des éléments chiffrés le bien-fondé des réintégrations qu’il se propose de maintenir. Les termes de la 2 ème notification doivent permettre aux commissions de taxation, lorsqu’elles sont saisies du différend, d’être à même de connaître la nature de chaque point de litige et statuer en toute connaissance de cause. Lorsque le contribuable, en réponse à la première notification, a rejeté globalement les propositions de l’administration, sans fournir de précisions, l’inspecteur reprend dans la deuxième notification les termes de la première notification. - Contenu de la deuxième lettre de notification :

40 40 Réponse à la deuxième lettre de notification : Le contribuable dispose d’un délai de trente jours suivant la date de réception de la deuxième lettre de notification pour se pourvoir, en cas de contestation, devant la commission locale de taxation. Comme indiqué en ce qui concerne la réponse à la première lettre de notification, trois (3) situations sont envisageables : 1 er cas : le contribuable ne se pourvoit pas devant la commission locale de taxation ou se pourvoit hors délai : Lorsque le contribuable ne se pourvoit pas devant la commission locale ou se pourvoit hors délai, la base d’imposition figurant sur la deuxième lettre de notification devient définitive. L’inspecteur établit l’imposition sur ladite base et le contribuable ne peut contester cette imposition que dans le cadre des dispositions de l’article 235 du CGI (contentieux). 2 ème cas : Le contribuable accepte les propositions de l’inspecteur : Dans ce cas, les bases figurant sur la deuxième lettre de notification deviennent définitives et l’inspecteur établit l’imposition sur lesdites bases. Il faut signaler que l’acceptation doit être express et que les règles de l’accord applicables à la deuxième lettre de notification sont identiques à celles déjà définies ci avant pour la première lettre de notification.

41 41 3ème cas : Le contribuable décide de soumettre le litige ou le désaccord à la CLT ou la CNRF dans le délai légal : Lorsque le contribuable entend contester le bien fondé de la rectification devant la CLT ou la CNRF, il doit présenter une demande express à l’inspecteur dans le délai légal de 30 jours en manifestant sans ambiguïté sa décision de recourir à la commission. Lorsque dans sa réponse le contribuable se borne à exprimer de nouvelles observations, sans demander le recours devant la commission, l’inspecteur est en droit de procéder à la taxation de la base notifiée. Le fait que l’imposition soit établie sans que le litige ait été au préalable soumis à la commission n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure, dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’oblige l’inspecteur, en cas de persistance du désaccord, à recourir à la (C.L.T.) ou la (CNRF) sans que le contribuable en ait manifesté expressément le désir. Lorsque le contribuable demande le recours devant la commission après l’expiration du délai légal, il se trouve placé dans la même situation que s’il n’avait pas répondu – voir 1 er cas –.

42 42 C- Procédures particulières : Les procédures particulières dont il s’agit sont celles qui s’appliquent en cas de:  Régularisation de l’impôt retenu à la source en matière de revenus et de profits des capitaux mobiliers;  Régularisation de l’impôt retenu à la source sur des rémunérations payées à des personnes physiques ou morales non résidentes;  Rectification de l’impôt retenu à la source en matière de revenus salariaux;  Rectification en matière de profits fonciers;  Contrôle de la consistance des biens en matière de revenus agricoles;  Examen de l’ensemble de la situation fiscale des contribuables.

43 43 I. I.S. – I.R A) Produits et rémunérations visés :  produits des actions, parts sociales ou revenus assimilés (IS et IR) ;  produits de placement à revenu fixe (IS et IR) ;  profits sur cession de valeurs mobilières et autre titre de capital et de créance (IR) ;  rémunérations payées à des personnes physiques ou morales non résidentes (IS et IR) ; B) Motif de la procédure Rectification à apporter au montant de l’impôt retenu à la source qu’il résulte d’une déclaration ou d’une régularisation pour défaut de déclaration. C) Procédure à suivre notifier par les voies légales aux contribuables chargés de la retenue à la source par lettre d’information les redressements effectués ;  établir les impositions sur les montants arrêtés par l’administration. II. I.S. – T.P.A. Toute rectification du résultat fiscal en matière d’IS ayant une incidence sur la base de la TPA doit être notifiée selon les voies légales dans les conditions prévues aux articles 220 (procédure normale) et 221 (procédure accélérée). REGULARISATION DE L’IMPOT RETENU A LA SOURCE ART : 222 DU C.G.I

44 44  en cas de rectification ou d’estimation du prix d’acquisition et / ou des dépenses d’investissements non justifiées ou de la valeur vénale des biens cédés : Envoi au contribuable par les voies légales et dans un délai de 90 jours suivant la date du dépôt de la déclaration d’une première lettre de notification comportant les nouvelles bases ainsi que les motifs des redressements envisagés ;  Délai de réponse : trente jours suivant la date de réception de ladite lettre de notification ;  En cas de désaccord la procédure se poursuit conformément aux dispositions l’article 221 relatif à la procédure accélérée.  droit de contrôle : Article 215 du C.G.I.  procédure à engager : lorsque le contribuable ou son représentant conteste en totalité ou en partie les constatations relevées lors du contrôle de la consistance des biens, l’inspecteur engage à son encontre la procédure de rectification des bases d’imposition définies aux articles 220 et 221 du C.G.I.  Droit de contrôle : Article 216 du C.G.I.  procédure à engager : L’administration procède à l’examen de la situation fiscale du contribuable ayant sa résidence au Maroc. Lorsqu’elle constate que son revenu global annuel n’est pas en rapport avec ses dépenses telles que ces dernières sont définies à l’article 29 du code général des impôts, elle engage à son encontre la procédure prévue aux articles 220 et 221 du C.G.I pour porter à sa connaissance les éléments de comparaison devant servir à la rectification de la base. CONTROLES DES PROFITS FONCIERS ART 224 DU C.G.I CONTROLE DE LA CONSISTANCE DES BIENS AGRICOLES EXAMEN DE L’ENSEMBLE DE LA SITUATION FISCALE DES CONTRIBUABLES

45 45 1- Régularisation de l’impôt retenu à la source en matière de revenus des capitaux mobiliers b) Destinataire de la notification C’est aux contribuables chargés de la retenue à la source que l’inspecteur doit notifier les rectifications effectuées et ce par lettre d’information et d’après les voies légales prévues à l’article 219 sus-indiqué. Cette notification interrompt la prescription prévue à l’article 232 du CGI. Simultanément à l’envoi de la lettre d’information, l’inspecteur établit les impositions sur les montants arrêtés par l’administration. On notera que cette procédure n’est pas contradictoire et ce contrairement aux procédures normale et accélérée de rectification des impositions dès lors qu’il s’agit de la notification d’une lettre d’information suivie d’une imposition. L’imposition ainsi établie ne peut être contestée que par la voie contentieuse prévue à l’article 235 sus indiqué.

46 46 8- Examen de l’ensemble de la situation fiscale des contribuables Conformément aux dispositions de l’article 216 du CGI, l’administration procède à l’examen de la situation fiscale du contribuable ayant sa résidence habituelle au Maroc, compte tenu de l’ensemble de ses revenus déclarés, taxés d’office ou bénéficiant d’une dispense de déclaration et entrant dans le champ d’application de l’impôt sur le revenu. A cet effet, elle peut évaluer son revenu global annuel pour tout ou partie de la période non prescrite lorsque, pour la période considérée, ledit revenu n’est pas en rapport avec ses dépenses, telles que définies à l’article 29 du CGI. L’administration engage la procédure prévue aux articles 220 et 221 du C.G.I. et notifie au contribuable, dans les formes prévues à l’article 219 du C.G.I., les éléments de comparaison devant servir à la rectification de la base annuelle d’imposition. En cas de désaccord du contribuable, la procédure se poursuit tel que prévu par les articles 220 et 221 susvisés.

47 47 D- Procédure devant la commission locale de taxation 1- Conditions dans lesquelles la C.L.T. est appelée à intervenir Conformément aux dispositions des articles 220 et 221 du CGI, la commission locale prévue à l’article 225 du C.G.I. ne peut intervenir que sur la demande du contribuable. Il s’ensuit que la continuité de la procédure contradictoire, après la deuxième notification est fondamentalement subordonnée à la condition que le contribuable ait exprimé d’une manière express sa décision de porter le litige devant la commission locale. 2- Compétence de la Commission Locale de Taxation a) Compétence d’attribution Les commissions locales connaissent de tous les litiges relatifs à la détermination des bases de l’impôt. Mais elles doivent se déclarer incompétentes pour les questions qu’elles estiment se rapporter à l’interprétation des dispositions légales ou réglementaires. En effet, les dispositions du 3 ème alinéa du paragraphe I de l’article 225 susvisé, leur confèrent le pouvoir d’appréciation de la nature des litiges dont elles ont été saisies. Elles sont donc appelées : à confirmer ou infirmer que les questions de droit invoquées par l’administration pour asseoir un rappel d’impôt portent effectivement sur l’interprétation des dispositions légales ou réglementaires; à statuer valablement sur les questions de fait.

48 48 les commissions locales n’ont pas à intervenir:  en cas d’accord préalable sur certains chefs de redressement en cours de procédure;  lorsque le litige porte sur une imposition déjà établie, sans qu’une procédure contradictoire ait été préalablement engagée (cause : vice de procédure) ;  lorsque le contribuable, du fait de sa propre défaillance, a fait l’objet d’une taxation ou d’une rectification d’office (cause : défaut de réponse dans le délai légal à la 1 ère ou à la 2 ème notification)

49 49 Le recours devant la CLT se fait dans les cas suivants: vérification de comptabilité des contribuables dont le chiffre d’affaires déclaré au compte de produits et charges, au titre de chaque exercice de la période non prescrite vérifiée, est inférieur à dix (10) millions dedirhams. rectifications en matière de revenus professionnels déterminés selon le régime du bénéfice forfaitaires de revenus et profits fonciers, de revenus et profits de capitaux mobiliers et des droits d’enregistrement et de timbre ;

50 50 b) Compétence territoriale Aux termes de l’article 225 du CGI, des commissions locales de taxation sont instituées par l’administration qui en fixe le siège et le ressort. En cas de désaccord survenu à l’occasion de la détermination de la base de l’impôt dans le cadre de la procédure contradictoire, entre l’administration et le contribuable, c’est la commission du lieu où le contribuable adresse normalement ses déclarations (lieu d’imposition) qui est compétente pour statuer sur le litige dont il s’agit. Ce lieu d’imposition est celui du siège social d’une société à moins que celle-ci ne soit imposée au lieu de son principal établissement et dans ce dernier cas, c’est la commission de ce dernier lieu qui est compétente. Pour les personnes physiques c’est la commission de la résidence fiscale du contribuable ou de son établissement principal qui est compétente. La liste, le siège et le ressort des commissions sont fixés par voie réglementaire. En général il existe une commission locale de taxation par préfecture ou province.

51 51 3- Composition de la Commission Locale de Taxation Les règles de constitution des commissions locales de taxation sont fixées par l’article 225 susvisé. Les commissions locales de taxation comprennent : Un magistrat, président; Un représentant du gouverneur de la préfecture ou de la province dans le ressort de laquelle est situé le siège de la commission ; Le chef du service local d’assiette des impôts ou son représentant qui tient le rôle de secrétaire rapporteur ; Un représentant des contribuables appartenant à la branche professionnelle la plus représentative de l’activité exercée par le contribuable requérant. 4- Fonctionnement de la Commission Locale de Taxation a) Rapport de l’inspecteur Pour chaque affaire, l’inspecteur établit un rapport faisant ressortir les propositions respectives du contribuable et de l’administration, les différents points de litige, et tous les renseignements de nature à éclairer la commission. Le recours du contribuable est adressé à la CLT dans un délai de 3 mois.

52 52 b) Tenue de la séance La CLT se réunit à l’initiative de son président. Après accord du président, le secrétaire adresse les convocations aux membres de la commission dans un délai raisonnable et suffisant pour que les parties intéressées autres que les membres de la commission puissent prendre connaissance du dossier. Ces convocations doivent être accompagnées:  de la liste des affaires litigieuses;  des copies des rapports préparés à cet effet. Le secrétaire rapporteur informe également le contribuable de la date de la réunion de la commission pour lui permettre, au cas où il le désire, de demander de se faire entendre ou à fournir à l’appui de sa requête express, des informations supplémentaires susceptibles d’éclairer les membres de la commission sur, soit la nature du litige, soit l’importance réelle de son activité.

53 53 La commission peut s’adjoindre pour chaque affaire un ou deux experts, fonctionnaires ou non qui ont voix consultative. Elle entend le représentant du contribuable à la demande de ce dernier ou si elle estime cette audition nécessaire. Dans les deux cas la commission convoque en même temps le contribuable et l’agent de l’administration qui a notifié le redressement ou son remplaçant désigné à cet effet. La commission les entend séparément ou en même temps soit à la demande de l’une ou de l’autre des parties soit lorsqu’elle estime la confrontation nécessaire. Lorsque la commission locale le juge utile, elle peut demander à l’administration de procéder à un supplément d’instruction. Mais en aucun cas, ce nouvel examen ne peut se solder par de nouvelles rectifications.

54 54 7- Désignation des représentants des contribuables Les représentants des contribuables sont désignés dans les conditions suivantes : a)pour les recours concernant des contribuables exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole : les représentants, titulaires et suppléants, en nombre égal, sont désignés, pour une période de trois ans, par le gouverneur de la préfecture ou de la province concernée, parmi les personnes physiques, membres des organisations professionnelles les plus représentatives des branches d’activité visées ci-dessus, figurant sur les listes présentées par ces organisations et, respectivement, par les présidents de la chambre de commerce, d’industrie et de services, de la chambre d’artisanat, des chambres d’agriculture et des chambres maritimes avant le 31 octobre de l’année précédant celle au cours de laquelle les membres désignés sont appelés à siéger au sein de la commission locale ;

55 55 7- Désignation des représentants des contribuables b)pour les recours concernant des contribuables exerçant des professions libérales : les représentants titulaires et suppléants, en nombre égal, sont désignés, pour une période de trois ans, par le gouverneur de la préfecture ou de la province concernée, parmi les personnes physiques membres des organisations professionnelles les plus représentatives figurant sur les listes présentées par lesdites organisations avant le 31 octobre de l’année précédant celle au cours de laquelle les membres désignés sont appelés à siéger au sein de la commission locale. La désignation des représentants visés aux a) et b) ci-dessus a lieu avant le 1 er janvier de l’année au cours de laquelle ils sont appelés à siéger au sein des commissions locales. En cas de retard ou d’empêchement dans la désignation de nouveaux représentants, le mandat des représentants sortant est prorogé d’office de six mois au maximum.

56 56 Si le mandat des représentants sortants ne peut pas être prorogé pour quelque cause que ce soit ou si au 1 er Avril, les nouveaux représentants des contribuables ne sont pas encore désignés, les contribuables en sont informés dans les formes prévues à l’article 219 du CGI. Dans ce cas les contribuables ont la faculté de demander au chef du service local d’assiette des impôts du lieu de leur imposition, dans les 30 jours suivant la date de la réception de ladite lettre, à comparaître devant la CLT ne comprenant que le président, le représentant du gouverneur de la préfecture ou de la province et le chef du service local d’assiette des impôts. Si à la l’expiration de ce délai aucune demande n’est formulée, l’administration soumet le litige à la commission nationale du recours fiscal prévue à l’article 226 et en informe le contribuable dans un délai maximum de 10 jours suivant la date de transmission à ladite commission de la réclamation visée au paragraphe III de l’article 220 du CGI. Dans le cas où le contribuable n’aurait pas exprimé formellement son désir de comparaître devant cette commission (à trois membres), les décisions de celle-ci ne sauraient lui être opposées par l’administration dès lors que l’article 226 fait obligation à cette administration de soumettre directement le litige à la commission nationale du recours fiscal.

57 57 c) Décision de la commission Dans le cadre de la décision qu’elle est appelée à prendre, la commission locale de taxation doit :  fixer les bases d’imposition et se déclarer incompétente pour les questions qu’elle estime porter sur l’interprétation des dispositions légales ou réglementaires;  détailler et motiver la décision ainsi prise;  Les dispositions de l’article 225 (II-A) du CGI tel que réaménagé par l’article 8 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2016 prévoient que la commission statue valablement en présence du président et de deux autres membres sans spécifier comme auparavant que l’un des deux membres restants est le représentant des contribuables. Cette mesure a été introduite en harmonisation avec la même disposition prévue pour la CNRF. Le délai maximum qui doit s’écouler entre la date d’introduction d’un pourvoi et celle de la décision qui est prise à son sujet est fixé à 12 mois.

58 58 Si la décision n’est pas prise après écoulement du délai précité, le secrétaire rapporteur informe les deux parties dans un délai de deux mois suivant la date d’expiration du délai précité de douze (12) mois, par lettre, selon les formes prévues à l’article 219 du C.G.I. l’Administration informé de la non prise de décision par la CLT, est tenue de procéder spontanément à la transmission de la requête et des documents y afférents du contribuable en question à la CNRF dans un délai de deux (2) mois. Ce délai court à compter de la date de réception de la lettre d’information visée ci-dessus, adressée par le secrétaire rapporteur de la CLT. d) Notification de la décision de la commission locale de taxation Les décisions de la commission locale de taxation sont notifiées au contribuable et à l’administration par le secrétaire rapporteur de la CLT et ce dans les formes prévues à l’article 219 dans un délai de 3 mois. La notification doit faire ressortir distinctement les bases arrêtées par la commission locale et les rectifications sur lesquelles elle s’est déclarée incompétente.

59 59 5- Effet de la décision de la C.L.T. La décision de la commission locale quant à la compétence et quant au fond est susceptible d’appel devant le tribunal. Ce recours peut être exercé par chacune des deux parties dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 220 susvisé.

60 Procédure devant la CLT Introduction du pourvoi L ’inspecteur adresser la requête á la CLT dans un délai de 3 mois CLT statut dans le délai Notification la décision dans3 mois á partir de la date de décision CLT ne statut pas dans les 12 mois Recours judiciaires des 2 ou 1 partie dans les 60 js suivant la date de la notif de la décision Taxation sur les bases de la CLT Décision définitive La CLT informe les deux parties délai maximum 2 mois H.DDans les délais Taxation sur la base De l’accord Procédure devant la CNRF Délai de 12 mois pour statuer, á partir de la date de la réception de la requête notifie par l’inspecteur Accord des 2 parties Art 220 2 mois pour l’administration pour communiquer la requête à la CNRF les bases d'imposition ne peuvent être supérieures à celles déclarées ou acceptées par le contribuable

61 61 Exemples: 1 er cas : les propositions de l’administration sont entérinées par la commission locale qui s’est déclarée par ailleurs incompétente sur les rectifications qu’elle estime de droit. 2 ème cas : la C.L.T. statue sur l’ensemble des rectifications y compris celles estimées par l’administration comme étant des questions de droit : Dans ce cas, l’inspecteur : procède à la taxation des bases arrêtées par la C.L.T. ; exerce le recours devant le tribunal pour : - les rectifications relatives à des questions de fait et que la C.L.T. a rejetées ; - les rectifications que l’administration estime porter sur l’interprétation de la loi et sur lesquelles il y a conflit de compétence.

62 62 8- Recours judiciaire contre les décisions de la C.L.T. Les impositions émises suite aux décisions définitives des commissions locales de taxation, y compris celles portant sur les questions pour lesquelles lesdites commissions se sont déclarées incompétentes, peuvent être contestées par le contribuable OU/ET par l’administration fiscale, par voie judiciaire dans les conditions et les délais prévus à l’article 242 du CGI.

63 63 1- Conditions dans lesquelles la CNRF est appelée à intervenir:  Le recours devant la CNRF se fait dans les cas suivants: à l’examen d’ensemble de la situation fiscale des contribuables prévu à l’article 216 du CGI, quel que soit le chiffre d’affaires déclaré ; aux vérifications de comptabilité des contribuables lorsque le chiffre d’affaires déclaré au compte de produits et charges, au titre de l’un des exercices vérifiés, est égal ou supérieur à dix (10) millions de dirhams. Sont également adressés à la commission nationale de recours fiscal, les recours pour lesquels les commissions locales de taxation n’ont pas pris de décision dans le délai de douze (12) mois. Réf. Juridique: Article 225 et 226 du CGI Date d’effet: Procédures de contrôle fiscal dont la l’avis de vérification est adressée au contribuable à compter du 1 er janvier 2016

64 64 Intervention de la commission nationale du recours fiscal 1- Conditions dans lesquelles la CNRF est appelée à intervenir L’article 8 de la L.F n° 70-15 précitée a modifié les dispositions de l’article 226-II du code précité en précisant que le recours du contribuable devant la CNRF est présenté sous forme de requête adressée à l’inspecteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé, sans avoir à être adressée directement à la CNRF. A cet effet, en application des dispositions de l’article 8 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2016, l’inspecteur doit adresser les requêtes des contribuables et les documents relatifs à la procédure contradictoire les concernant à la CNRF dans le délai maximum de trois (3) mois à compter de la date où le contribuable notifie à l’administration son pourvoi devant ladite commission. Enfin, les dispositions de l’article 226-II du code précité tel qu’il a été modifié par l’article 8 de la L.F pour l’année budgétaire prévoient que lorsque l'administration ne transmet pas cette requête et ces documents dans le délai prescrit, les bases d'imposition ne peuvent être supérieures à celles déclarées ou acceptées par le contribuable.

65 65 2- Compétence de la commission nationale du recours fiscal a) Compétence territoriale Totalement indépendante de l’administration des finances, et placée sous l’autorité directe du président du gouvernement, la commission nationale du recours fiscal, siège en permanence à Rabat. b) Compétence d’attribution La compétence de la commission nationale du recours fiscal est identique à celle des commissions locales, puisqu’elle connaît des litiges relatifs à la détermination des bases de l’impôt, mais elle doit se déclarer incompétente sur les questions qu’elle estime portant sur l’interprétation des dispositions légales ou réglementaires.

66 66 3- Composition de la commission nationale du recours fiscal Conformément aux dispositions de l’article 226 du CGI, la commission nationale du recours fiscal comprend: 7 magistrats appartenant au corps de la magistrature désignés par le président du gouvernement, sur proposition du ministre de la justice; 30 fonctionnaires désignés par le président du gouvernement sur proposition du ministre des finances, ayant une formation fiscale, comptable, juridique ou économique et qui ont au moins le grade d’inspecteur ou un grade classé dans une échelle de rémunération équivalente. Ces fonctionnaires sont détachés auprès de la commission; 100 personnes du monde des affaires désignées par le président du gouvernement pour une période de trois ans, sur propositions conjointes des ministres chargés du commerce, de l’industrie et de l’artisanat, des pêches maritimes et du ministre chargé des finances en qualité de représentants des contribuables. Ces représentants sont choisis parmi les personnes physiques membres des organisations professionnelles les plus représentatives exerçant des activités commerciales, industrielles, de services, artisanales ou de pêches maritimes, figurant sur les listes présentées par lesdites organisations et par les présidents des chambres de commerce, d’industrie et de services, des chambres d’artisanat, des chambres d’agriculture, des chambres maritimes et ce avant le 31 octobre de l’année précédant celle au cours de laquelle, les membres désignés sont appelés à siéger au sein de la commission nationale.

67 67 En cas de retard ou d’empêchement dans la désignation des nouveaux représentants, le mandat des représentants sortants est prorogé d’office de six mois au maximum. 4- Fonctionnement de la Commission Nationale du recours fiscal Le fonctionnement et la présidence de la commission sont assurés par un magistrat désigné par le président du gouvernement. En application des dispositions de l’article 220 précité, le président de la CNRF doit, lorsqu’il est saisi par le contribuable ou par l’Administration : informer l’autre partie dans les formes prévues à l’article 219 du recours exercé en lui communiquant la copie de la requête dont il a été saisi et ce dans le délai de 30 jours suivant la date de réception du recours ; demander à l’administration par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai de 30 jours suivant la date de la réception du recours, à lui transmettre les documents relatifs aux actes de la procédure contradictoire permettant à la commission de statuer sur l’affaire qui lui est soumise.

68 68 Il y a lieu de préciser que les actes de la procédure contradictoire visés sont : les copies de l’acte de vérification, de la lettre informant le contribuable de la clôture de l’opération de vérification, des lettres de notification (1ère et 2ème lettres de notification, etc.,,,), des accusés de réception ou des certificats de remise en mains propres et des lettres de réponse du contribuable.

69 69 Dans le cas où la commission nationale du recours fiscal a été saisie dans les conditions et délais prévus par la loi en matière de procédure, le président de la commission : 1.Confie les recours pour examen à un ou plusieurs fonctionnaires; 2.Répartit les dossiers constitués par ces derniers entre les 7 sous- commissions prévues à l’article 226 sus indiqué; 3.Fixe la date de la réunion des sous-commissions; 4.Convoque les représentants des contribuables, dans les formes prévues à l’article 219 du C.G.I., au moins trente jours avant la date fixée pour les réunions.

70 70 5) Les sous-commissions La Commission Nationale se subdivise en 7 sous-commissions délibérantes. Chaque sous-commission est composée : d’un magistrat, président; de deux fonctionnaires tirés au sort parmi ceux qui n’ont pas instruit le dossier soumis à délibération; de deux représentants des contribuables. Un secrétaire rapporteur est choisi en dehors des deux fonctionnaires membres de la sous- commission, par le président de la commission pour assister aux réunions sans voix délibérative.

71 71 Les fonctionnaires ayant instruit les dossiers soumis à délibération assistent, avec voix consultative, en qualité de secrétaires rapporteurs, aux réunions des sous- commissions qui en délibèrent. Chaque sous-commission tient autant de séances que nécessaires. Elle convoque obligatoirement dans les formes prévues à l’article 219 le ou les représentants du contribuable et le ou les représentants de l’administration fiscale. Elle les entend séparément ou en même temps soit à la demande de l’une ou de l’autre des parties, soit lorsqu’elle estime la confrontation nécessaire. La sous-commission peut s’adjoindre dans chaque affaire un ou deux experts, fonctionnaires ou non, qui ont voix consultative. Elle ne peut en aucun cas prendre ses décisions en présence des représentants des deux parties ou des experts.

72 72 S’agissant des délibérations, et ce contrairement à la commission locale de taxation, les sous commissions délibèrent valablement lorsque le président et au moins deux autres membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est toujours prépondérante (Article 8 L.D.F 2008 ; effet du 1 er Janvier 2008). Les décisions des sous-commissions doivent être détaillées et motivées et sont notifiées par le président de la commission, aux parties, dans les formes prévues par l’article 219 dans les six (6) mois suivant la date de la décision. Le délai maximum qui doit s’écouler entre la date d’introduction d’un recours devant la commission nationale du recours fiscal et celle de la décision qui est prise à son sujet est fixé à 12 mois (Article 226,paragraphe III). Lorsqu’à l’expiration du délai précité, la décision de la commission nationale n’a pas été prise, aucune rectification ne peut être apportée à la déclaration du contribuable ou à la base d’imposition retenue par l’administration en cas de taxation d’office pour défaut de déclaration.

73 73 Toutefois, dans le cas où le contribuable aurait donné son accord partiel sur les bases notifiées par l’administration fiscale ou dans le cas d’absence d’observation de sa part sur les chefs de redressement rectifiés par l’administration, c’est la base résultant de cet accord partiel ou des redressements précités qui est retenue pour l’émission des impositions. Les impositions émises à la suite de la décision de la CNRF et celles établies d’office par l’Administration d’après la base qu’elle a notifiée du fait de la reconnaissance par ladite commission de son incompétence, peuvent être contestées par le contribuable par voie judiciaire, dans le délai de 60 jours suivant la date de notification de la décision de la CNRF. L’Administration peut contester par voie judiciaire, dans les mêmes conditions et délais, les décisions de la CNRF que celles-ci portent sur des questions de droit ou de fait.

74 Procédure devant la CNRF (12 mois) à compter de la date de la réception de la requête et des documents transmis par l’administration. Introduction du pourvoi par l’inspecteur CNRF statut dans le délaiCNRF ne statut pas Notifier la décision aux parties par le magistrat 4 mois á partir de la date de décision L’administration et le contribuable peuvent également contester, par voie judiciaire, dans les soixante (60) jours suivant la date de notification de la décision de la CNRF Taxation sur la base de la décisions de la commission y compris celles portant sur les questions pour lesquelles ladite commission s’est déclarée incompétente Directement sans passer par la CLT EESF Vérification de comptabilité CA sup ou égal á 10 M DH. le recours du contribuable devant la CNRF est présenté sous-forme de requête adressée à l’inspecteur par lettre recommandée avec accusé de réception l’inspecteur doit adresser les requêtes des contribuables et les documents relatifs à la procédure contradictoire les concernant à la CNRF dans le délai maximum de trois (3) mois à compter de la date où le contribuable notifie à l’administration son pourvoi devant ladite comm ission Indirectement après passage par la CLT recours pour lesquels les commissions locales n’ont pas pris de décision dans le délai de douze mois. 2 mois pour l’inspecteur pour adresser la requête et les documents relatifs à la procédure contradictoire les concernant à la CNRF Aucune rectification ne peut être apportée à la déclaration du Contribuable, sauf si ce dernier aurait donné son accord partiel sur les bases notifiées par l’administration ou en d’absence d’observations de sa part sur les chefs de redressement rectifiés par l’administration

75 75 Les rectifications des impositions effectuées par l’administration dans le cas de : 1.Impôt sur les sociétés : cession, cessation ou transformation de la forme juridique d’une société, objet de la procédure accélérée prévue à l’article 221; 2.Taxe sur la valeur ajoutée : cession, cessation objet de la procédure accélérée prévue à l’article 221; 3.Impôt sur le revenu : départ du Maroc, décès du contribuable ou cessions d’immeubles, objet de la procédure accélérée prévue aux articles 221 et 224; Peuvent être contestées par voie judiciaire dans les soixante (60) jours suivant la date de notification de la décision de la commission nationale du recours fiscal. Il convient enfin de souligner que selon les dispositions de l’article 7 de la L.D.F. 2009, le recours par voie judiciaire ne peut être intenté en même temps que le recours devant les commissions locales de taxation ou la commission nationale du recours fiscal. D’autre part, en application des dispositions de l’article 226-III du code précité, les décisions de la CNRF sont notifiées par le magistrat présidant la commission, dans les quatre (4) mois suivant la date de la décision au lieu de six mois auparavant.

76 76 6- Dispositions diverses a) Emission des rôles supplémentaires L’alinéa VI dispose : Sont immédiatement émis par voie de rôle, les droits supplémentaires et les pénalités y afférentes découlant des impositions établies: pour défaut de réponse ou de recours dans les délais prescrits par les dispositions du I, II et IV de l’article 220 précité; après l’accord partiel ou total conclu par écrit entre les parties au cours de la procédure de rectification; après décision définitive de la CLT ou de la CNRF; pour les redressements n’ayant pas fait l’objet d’observation de la part du contribuable au cours de la procédure de rectification. Il résulte de ces dispositions que lorsque la procédure de rectification des impositions arrive à son terme, l’administration doit émettre par voie de rôle les droits supplémentaires et les pénalités correspondantes découlant des nouvelles bases établies après le contrôle.

77 77 Une procédure de rectification des impositions arrive à son terme lorsque :  le contribuable ne répond pas ou répond hors délais aux lettres de notification prévues aux alinéas I et II des articles 220, 221 et à l’article 224;  le contribuable marque par écrit son accord total sur les rectifications qui lui ont été proposées par l’inspecteur;  Défaut de recours devant la CLT ou la CNRF dans lesdélai.  la CLT ou la CNRF prend sa décision sur le litige qui lui a été soumis par le contribuable. Les rôles ainsi établis sont adressés à l’entreprise pour paiement.

78 78 b) Nullité de la procédure de rectification des impositions L’alinéa VIII stipule « La procédure de rectification est frappée de nullité: en cas de défaut d’envoi à la société de l’avis de vérification et/ou de la charte du contribuable dans le délai prévu au I de l’article 212 du CGI ; en cas de défaut de notification de la réponse de l’inspecteur aux observations du contribuable dans le délai prévu au II de l’article 220 précité». Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre des garanties accordées par l’administration aux différentes personnes assujetties à l’impôt. En effet, les dispositions de l’article 212-I du CGI prévoient qu’en cas de vérification de comptabilité il est notifié au contribuable un avis de vérification par les voies légales au moins quinze jours avant la date fixée pour le contrôle. Par ailleurs, l’alinéa II des articles 220 et 221 dispose que l’inspecteur doit envoyer la 2 ème notification dans un délai maximum de 60 jours suivant la date de réception de la réponse du contribuable à la 1 ère lettre de notification prévue à l’alinéa I du même article.

79 79 Toutefois, la société perd le droit de se faire prévaloir de la nullité de la procédure, si elle la soulève pour la première fois devant la CLT OU LA CNRF. Selon la doctrine fiscale en la matière, l’administration peut reprendre la procédure de la manière suivante : En cas de non respect du délai de quinze jours prévus pour l’envoi de l’avis de vérification, l’administration peut reprendre la procédure de contrôle par l’envoi d’un nouvel avis de vérification au contribuable pour les exercices non prescrits ; En cas d’envoi de la 2 ème lettre de notification en dehors du délai de soixante jours, l’administration peut reprendre la procédure de rectification à partir d la 1 ère lettre de notification des redressements. Cette nouvelle notification doit porter sur les mêmes chefs de redressement et dans la limite des montants déjà notifiés.

80 80 C- Cas des sociétés ayant fait l’objet de fusions Aux termes de l’alinéa IX de l’article 220 susvisé « Les dispositions du présent article sont applicables en cas de rectification des bases d’imposition des sociétés ayant fait l’objet de fusion ». Les rectifications des bases d’imposition des sociétés ayant fait l’objet de fusion doivent faire l’objet de la procédure normale de rectification des impositions prévue à l’article 220 et ce par opposition à la procédure accélérée prévue en cas de cession, cessation ou transformation de la forme juridique d’une société.

81 81 LA PROCEDURE DE TAXATION D’OFFICE D’après le chapitre III du titre premier du deuxième livre du Code général des impôts, la taxation d’office est un mode de taxation prévu par la loi à l’égard des contribuables qui : ne remplissent pas les obligations qui leur incombent en matière de : -déclaration du résultat fiscal, de chiffre d’affaires, de revenu global de profit ou de présentation d’actes ou de conventions ; -présentation des documents comptables et au droit de contrôle; -droit de communication. commettent des infractions fiscales passibles de sanctions pénales. I- DÉFAUT DE DÉCLARATION DE RÉSULTAT FISCAL, DE CHIFFRE D’AFFAIRES, DU REVENU GLOBAL, DE PROFIT, DE PRÉSENTATION D’ACTES OU DE CONVENTIONS OU DE DÉCLARATION INCOMPLÈTE 1.Référence légale La taxation d’office pour défaut de présentation des déclarations ou de déclaration incomplète est prévue à l’article 228 du Code général des impôts.

82 82 2- Assujettis passibles de la taxation d’office 1.En matière d’impôt sur les Sociétés Les sociétés qui ne produisent pas leur déclaration de résultat fiscal dans le délai imparti par la loi ou présentent une déclaration incomplète ainsi que les sociétés étrangères qui ont opté pour le régime forfaitaire qui commettent la même infraction peuvent faire l’objet d’une procédure de taxation d’office. Le délai de déclaration est prévu par : l’article 20 du C.G.I. pour ce qui est des déclarations de résultat fiscal ou de chiffre d’affaires; l’article 150 du C.G.I. en cas de cessation totale ou partielle d’activité, de fusion, de scission ou de transformation de la forme juridique d’une société entraînant son exclusion du domaine de l’impôt sur les sociétés ou la création d’une nouvelle personne morale comme en cas de cessation totale d’activité par une société suivie de liquidation prolongée.

83 83 A titre d’information, les délais prévus par la loi sont les suivants : Cas courant : déclaration à souscrire dans les trois mois qui suivent la date de clôture de chaque exercice comptable; Cas des sociétés non résidentes ayant opté pour le régime forfaitaire : déclaration à souscrire avant le 1 er avril de chaque année; Cas de cessation totale ou partielle d’activité…etc : déclaration à souscrire dans un délai de 45 jours à compter de la date de réalisation de toute cessation, fusion, scission ou transformation de société ayant entraîné son exclusion du domaine de l’impôt sur les sociétés ou la création d’une nouvelle personne morale; Cas des sociétés en liquidation prolongée : déclaration à souscrire dans les 45 jours suivant la date de clôture des opérations de liquidation étant précisé qu’au cours de la liquidation, une déclaration de résultat doit être produite pour chaque période de 12 mois.

84 84 2- En matière de taxe sur la valeur ajoutée Les redevables qui n’ont pas souscrit la déclaration de leur chiffre d’affaires dans le délai imposé par la loi ou présentent une déclaration incomplète sont passibles d’une procédure de taxation d’office. Deux régimes de déclaration prévus par les articles 110 et 111 du CGI : Une déclaration mensuelle (DM) : à souscrire avant le vingt (20) de chaque mois auprès du receveur de l’administration fiscale, une déclaration du chiffre d'affaires réalisé au cours du mois précédent et verser, en même temps, la taxe correspondante.; Une déclaration trimestrielle (DT) : à souscrire avant le vingt (20) du premier mois de chaque trimestre auprès du receveur de l’administration fiscale, une déclaration du chiffre d'affaires réalisé au cours du trimestre écoulé et verser, en même temps, la taxe correspondante. Toutefois, pour les contribuables qui effectuent leur déclaration par procédé électronique, celle-ci doit être souscrite avant l’expiration de chaque mois (DM), ou avant l’expiration du premier mois de chaque trimestre (DT).

85 85 3- En matière d’impôt sur le revenu S’agissant de l’impôt sur le revenu, le délai de déclaration est prévu par : l’article 82 du C.G.I. (cas courant); l’article 85 en cas de départ du Maroc ou de décès; Cas courant (RNR et RNS) : déclaration à souscrire avant le 1 er avril de chaque année (Exception : les contribuables titulaires de revenus professionnels, déterminés selon le régime du bénéfice forfaitaire, et/ou de revenus autres que les revenus professionnels, sont tenus de déposer leur déclaration, à compter du 1 er janvier 2011, avant le 1 er mars de chaque année ); Cas de départ du Maroc : déclaration à souscrire au plus tard 30 jours avant la date du départ du Maroc; Cas de décès : déclaration à souscrire par les ayants droit dans les 3 mois qui suivent le décès.

86 86 4- En matière de profits fonciers Les contribuables qui ne produisent pas leur déclaration de profits fonciers dans le délai de 30 jours suivant la date de cession ou produisent une déclaration incomplète sur laquelle manquent des renseignements nécessaires pour l’assiette ou le recouvrement de l’impôt sont aussi passibles d’une procédure de taxation d’office. Le délai de 30 jours précité est prévu à l’article 83 du Code général des impôts. 5- En matière de profits sur cession de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance de capital et de créance Peuvent faire également l’objet d’une taxation d’office, les contribuables qui ne produisent pas dans le délai légal leur déclaration de cession de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance ou produisent une déclaration incomplète dans laquelle manquent des renseignements nécessaires pour l’assiette ou le recouvrement de la taxe dans le délai.

87 87 7- En matière de droits d’enregistrement Sont également passibles d’une procédure de taxation d’office, les contribuables qui ne présentent pas dans le délai légal à la formalité des droits d’enregistrement les actes et conventions prévus à l’article 127–I du Code général des impôts ou présentent un acte sur lequel manquent les renseignements nécessaires à l’assiette, le recouvrement ou la liquidation des droits. Le délai d’enregistrement est prévu à l’article 128-I du CGI : Il est fixé à trente (30) jours à compter de la date des actes et conventions. 8- En matière de retenues à la source sur les revenus salariaux 8- En matière de retenues à la source sur les revenus salariaux S’exposent également à une procédure de taxation d’office, les employeurs ou débirentiers qui n’effectuent ou ne versent pas dans le délai légal les retenues à la source dont ils sont responsables conformément aux dispositions des articles 156 et 157 du CGI. Conformément aux prescriptions de l’article 174 du C.G.I., les retenues effectuées à la source sur les revenus salariaux et revenus assimilés doivent être versées au Trésor : Pour un mois donné au cours du mois qui suit; En cas de décès de l’employeur ou du débirentier, par les héritiers ou les ayants droit dans les trois (3) mois qui suivent celui du décès.

88 88

89 89 IS – TVA – IR  Absence de déclaration de résultats, de chiffre d’affaires ou de revenu ;  Déclaration incomplète. Support juridique Article 228 du code général des impôts. Déroulement de la procédure Envoi par les voies légales (1) d’une première lettre invitant le contribuable soit à produire sa déclaration soit à la compléter dans un délai de 30 jours suivant la date de réception de ladite lettre ;  A défaut de production soit de la déclaration non souscrite, soit d’une déclaration complétée, envoi d’une deuxième lettre informant le contribuable des bases évaluées par l’administration et sur lesquelles il sera taxé s’il ne produit ou ne complète pas sa déclaration dans un deuxième délai de 30 jours suivant la date de réception de ladite lettre’ ;  A défaut de réponse ou de production de la déclaration de résultats, de chiffre d’affaires ou de revenu ou d’une déclaration complétée, le contribuable sera taxé d’office sur la base évaluée par l’administration ;  Possibilité de contentieux. Evaluation de la base de la taxation d’office A faire unilatéralement par l’administration sur la base de critères objectifs et significatifs.

90 90 IR / SOURCE/ SALAIRE Défaut de versement des retenues opérées à la source sur les salaires Support juridique Article 228 du code général des impôts. Déroulement de la procédure Envoi par les voies légales (1) d’une première lettre invitant le contribuable à verser les retenues sur salaires non versées dans un délai de 30 jours suivant la date de réception de ladite lettre ;  A défaut de versement des retenues dont il est redevable, envoi d’une deuxième lettre informant le contribuable des bases évaluées par l’administration et sur lesquelles il sera taxé s’il ne verse pas lesdites retenues dans un deuxième délai de 30 jours suivant la date de réception de ladite lettre’ ;  A défaut de versement desdites retenues, le contribuable sera taxé d’office sur la base évaluée par l’administration ;  Possibilité de contentieux. Evaluation de la base de la taxation d’office A faire unilatéralement par l’administration sur la base de critères objectifs et significatifs.

91 91 PROFITS FONCIERS Défaut de déclaration ou déclaration incomplète ISUPPORT JURIDIQUE : ARTICLE 228 DU CODE GENERAL DES IMPOTS II- DEROULEMENT DE LA PROCEDURE Envoi par les voies légales d’une lettre invitant le contribuable défaillant à souscrire ou à compléter sa déclaration dans un délai de 30 jours suivant la date de réception de ladite lettre ;  A défaut de réponse dans le délai précité, envoi d’une deuxième lettre informant le contribuable des bases que l’administration a évaluées et sur lesquelles il sera taxé s’il ne produit pas ou ne complète pas sa déclaration dans un deuxième délai de 30 jours suivant la date de réception de ladite lettre ;  Si le contribuable défaillant ne produit pas ou ne complète pas sa déclaration au terme du second délai de 30 jours, l’imposition est établie d’office par voie de rôle sur la base du prix de cession diminué de 10 % ;  Possibilité de contentieux.

92 92 T.P.C.V.M. Défaut ou insuffisance de déclaration du cédant ISUPPORT JURIDIQUE : ARTICLE 228 DU CODE GENERAL DES IMPOTS II- DEROULEMENT DE LA PROCEDURE Envoi par les voies légales d’une lettre invitant le contribuable défaillant à souscrire ou à compléter sa déclaration dans un délai de 30 jours suivant la date de réception de ladite lettre ;  A défaut de réponse dans le délai précité, envoi d’une deuxième lettre informant le contribuable des bases que l’administration a évaluées et sur lesquelles il sera taxé s’il ne produit pas ou ne complète pas sa déclaration dans un deuxième délai de 30 jours suivant la date de réception de ladite lettre ;  Si le contribuable défaillant ne produit pas ou ne complète pas sa déclaration au terme du second délai de 30 jours, l’imposition est établie d’office par voie de rôle. Elle est égale à 15% du prix de cession et peut être contestée par voie de réclamation,  Possibilité de contentieux. NOTA : 1°/ la procédure s’applique au contribuable non soumis à l’impôt par voie de retenue à la source ; 2°/ lorsque le cédant ne produit pas l’ordre de cession à son intermédiaire financier habilité teneur de compte, ce dernier opère la retenue à la source au taux de 20% appliqué au prix de cession (Article 174-II-B du C.G.I.).

93 93 2- Base de la taxation d’office La base retenue pour la taxation d’office est évaluée unilatéralement par l’administration. Aussi cette évaluation doit-elle procéder de critères objectifs et significatifs tels que : *I.S. – I.R. – T.V.A. Les recoupements d’achats, de ventes, etc.; Les résultats déclarés par des entreprises similaires de la place; La capacité de production de l’assujetti et la demande du produit commercialisé sur le marché; La marge brute et nette des entreprises similaires (I.S. et I.R..notamment); L’importance des moyens mis en œuvre (actif immobilisé). L’effectif employé; * Profits fonciers : Le profit taxable est égal au prix de cession diminué de 10%. * T.P.C.V.M. : La base à retenir est égale au prix de cession et la retenue à effectuer est égale à 15 % sur le prix de cession.

94 94 Droits d’enregistrement : La base à retenir peut être évaluée : En ce qui concerne les terrains et les immeubles : au moyen de comparaison avec des terrains ou immeubles similaires et avoisinants cédés à la même époque à des prix jugés normaux; En ce qui concerne les fonds de commerce : également au moyen de comparaison avec des fonds de commerce similaires se trouvant dans le même quartier, ayant les mêmes éléments corporels et incorporels et cédés à des prix jugés normaux vers la même époque;

95 95 * Revenus salariaux et revenus assimilés : La base à retenir pour le calcul de la retenue à la source peut être évaluée en se basant sur la moyenne des salaires payés au cours d’une période antérieure ou supérieure par rapport à la période concernée par le défaut d’effectuer ou de verser les retenues à la source. Elle peut être également déterminée par comparaison avec les salaires payés par des entreprises similaires. Les droits résultant de cette taxation d’office, ainsi que les majorations, amendes et pénalités y afférentes sont émis par voie de rôle, état de produits ou ordre de recettes et ne peuvent être contestés que dans les conditions prévues à l’article 235 relatif au contentieux. La taxation d’office tient compte des versements spontanés effectués éventuellement avant l’émission du rôle.

96 Procédure de dépôt de déclaration rectificative (cas n°1) Lorsque l’administration constate des erreurs matérielles dans les déclarations souscrites, elle invite le contribuable par lettre notifiée, dans les formes prévues à l’article 219 du CGI, à souscrire une déclaration rectificative dans un délai de 30 jours suivant la date de réception de ladite lettre. La lettre de notification précitée doit préciser la nature des erreurs matérielles constatées par l’administration. Si le contribuable accepte de rectifier les erreurs précitées, il doit déposer une déclaration rectificative dans le délai de 30 jours Si le contribuable ne dépose pas la déclaration rectificative dans ce délai ou dépose une déclaration rectificative partielle, la procédure est poursuivie selon la procédure de taxation d’office(228-II).     Réf. Juridique: Article 221 bis du CGI Date d’effet: Déclarations rectificatives adressées aux contribuables partir du 1 er janvier 2016

97 97 Par erreur matérielle il faut entendre toute erreur constituant une infraction avérée à une règle fiscale dont le principe est clairement définie par la loi et qui a pour conséquence de réduire la base imposable ou le taux d’imposition en vigueur. Il s’agit notamment des erreurs matérielles suivantes : - report déficitaire en infraction aux dispositions de l’article 12 du CGI - report déficitaire ou de crédit de TVA devenus sans objet suite à un contrôle fiscal ayant abouti à un accord ou à une décision définitive du tribunal - report de crédit de TVA en infraction aux dispositions de l’article 103 bis du CGI - erreur concernant le taux de la TVA applicable à une opération imposable - erreur au niveau du tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal.

98 Procédurede dépôt de déclaration rectificative (cas n°2) Lorsque l’administration constate que les chiffres d’affaires réalisés par les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu selon le régime du bénéfice forfaitaire, du résultat net simplifié ou celui de l’auto-entrepreneur dépassent pendant deux années consécutives les limites prévues pour lesdits régimes, ils sont invités par lettre notifiée, à déposer des déclarations rectificatives selon le régime qui leur est applicable dans un délai 30 jours suivant la date de réception de ladite lettre. La lettre précitée doit préciser les motifs et la nature des insuffisances constatées dans la déclaration initiale. Si le contribuable accepte de rectifier les erreurs précitées, il doit déposer une déclaration rectificative dans le délai de 30 jours précité.     Réf. Juridique: Article 221 bis du CGI Date d’effet: Déclarations rectificatives adressées aux contribuables partir du 1 er janvier 2016 Si le contribuable ne dépose pas la déclaration rectificative dans ce délai ou si l’administration estime que les rectifications introduites sont insuffisantes, la procédure est poursuivie selon la procédure de taxation d’office

99 Procédure de dépôt de déclaration rectificative (cas n°3) Après analyse préliminaire des données figurant sur les déclarations et sur la base des informations dont elle dispose et sans recourir directement à la procédure de vérification de la comptabilité, l'administration peut demander aux contribuables les explications nécessaires concernant leurs déclarations si elle relève des irrégularités notamment au niveau des éléments ayant une incidence sur la base d'imposition déclarée. L'administration doit adresser à ce sujet au contribuable une demande détaillée l'invitant à présenter les explications, par tous les moyens requis, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande de l'administration. Si le contribuable estime que tout ou partie des observations de l'administration est fondé, il peut procéder à la régularisation de sa situation dans le délai 30 jours précité en déposant une déclaration rectificative sur ou d'après un imprimé modèle établi par l'administration.     Réf. Juridique: Article 221 bis du CGI Date d’effet: Déclarations rectificatives adressées aux contribuables partir du 1 er janvier 2016

100 100 Si en revanche, le contribuable ne dépose pas de déclaration rectificative, sa situation fiscale ne peut être régularisée que dans le cadre de la procédure de rectification. Il convient de préciser que la majoration prévue à l’article 184 du CGI ainsi que la pénalité prévue à l’article 208 du CGI ne sont pas applicables dans les cas où le contribuable procède au dépôt de la déclaration rectificative visée au a, b et c suite à la lettre envoyée par l’administration en application des dispositions du parag 4 de l’article 221 bis du CGI.

101 101 II- DÉFAUT DE PRÉSENTATION DES DOCUMENTS COMPTABLES OU DE SE SOUMETTRE AU CONTRÔLE FISCAL 1.Références légales a) Documents comptables Les documents comptables en ce qui concerne : L’impôt sur les sociétés; La taxe sur la valeur ajoutée; L’impôt sur le revenu. Sont exigés par les articles 145, 146 et 147 du C.G.I. b) Contrôle fiscal Le contrôle fiscal est prévu aux articles 210, 215,216, 217 et 218 du CGI. c) Taxation d’office pour infraction aux dispositions relatives à la présentation des documents comptables et au droit du contrôle Celle-ci est prévue et réglementée par les dispositions de l’article 229 du CGI.

102 102 2- Déroulement de la procédure 1.Première phase Lorsqu’un contribuable ne présente pas les documents comptables exigés par la loi ou refuse de se soumettre au contrôle fiscal prévu également par la loi, il lui est adressé une lettre dans les formes prévues à l’article 219, l’invitant à se conformer aux obligations légales dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de réception de ladite lettre. Cette lettre interrompt la prescription prévue à l’article 232 du C.G.I. 1.Deuxième phase A défaut de présentation des documents comptables dans le délai précité, l’administration informe le contribuable par lettre notifiée dans les formes prévues à l’article 219 qu’une amende de 2.000.00dh lui a été infligée- en ce qui concerne l’I.R. l’amende varie de 500.00 à 2000.00dh - et lui renouvelle l’invitation pour s’exécuter ou pour justifier l’absence de comptabilité en lui accordant un délai supplémentaire de quinze (15) jours suivant la date de réception de ladite lettre.

103 103 1.Troisième phase Lorsqu’au terme du délai supplémentaire, le contribuable ne présente pas les documents comptables ou ne justifie pas le défaut de présentation des documents comptables, ce dernier est imposé d’office sans notification préalable avec application de l’astreinte prévue par la loi de 100.00dh par jour de retard dans la limite de 1.000.00 dirhams. Le contribuable conserve toutefois le droit de contester l’imposition ainsi établie dans les conditions prévues à l’article 235 du CGI. NB : Contrairement à la procédure de taxation d’office pour défaut de déclaration, l’administration ne notifie pas au contribuable la base sur laquelle il sera taxé dans le cas où il ne présente pas les documents comptables ou ne justifie pas le défaut de leur présentation.

104 104 DROIT DE COMMUNICATION I- SUPPORT JURIDIQUE : Article 230 du code général des impôts II- DEROULEMENT DE LA PROCEDURE La procédure se déroule comme prévu en matière de défaut de présentation des documents comptables ou de refus de communiquer (Article 229 du C.G.I).  Amende à appliquer : Le défaut de réponse du contribuable est sanctionné par une astreinte de 500 Dhs par jour de retard dans la limite de 50 000 Dhs. Ces dispositions ne sont pas toutefois applicables aux administrations de l’Etat, aux collectivités locales et aux Cadis chargés du Taoutiq.

105 Procédure de communication et d’échange d’informations La LdF 2016 a porté une précision quant à la forme de demande de communication de documents par l’administration fiscale. Outre qu’elle soit par écrit (forme prévue par l’art.219 du CGI), cette demande devrait préciser:  la nature des renseignements ou des documents demandés ; les exercices ou les périodes concernés ; a forme, le mode et le support de communication desdits renseignements et documents (papier, sur support informatique…)   Réf. Juridique: Article 214-I du CGI et Article 185 du CGI Date d’effet: communications envoyées aux contribuables à partir du 1 er janvier 2016 Les renseignements et documents visés ci-dessus doivent être transmis à l’administration fiscale, conformément aux demandes précitées, dans un délai maximum de 30 jours suivant la date de réception desdites demandes et doivent être complets, probants et sincères. Le défaut de réponse du contribuable est sanctionné par une astreinte de 500 Dhs par jour de retard dans la limite de 50 000 Dhs.

106 106 IV- PROCÉDURE POUR L’APPLICATION DES SANCTIONS PÉNALES AUX INFRACTIONS FISCALES 1. Références légales 1.Impôts visés : Les sanctions pénales en ce concerne : L’impôt sur les sociétés, La taxe sur la valeur ajoutée, L’impôt sur le revenu, Les droits de Timbre, Sont prévues par les dispositions de l’article 192 du Code général des impôts. 2. Procédure pour l’application des sanctions La procédure pour l’application des sanctions pénales aux infractions fiscales est prévue à l’article 231 du Code général des impôts.

107 107 3- Domaine d’application de la sanction 1- IS, TVA et IR : D’après la loi, la sanction s’applique à toute personne qui en vue de se soustraire à sa qualité de contribuable ou au paiement de l’impôt ou en vue d’obtenir des déductions ou remboursements indus utilise l’un des moyens qui suivants : Délivrance ou production de factures fictives; Production d’écritures comptables fausses ou fictives; Vente sans factures de manière répétitive; Soustraction ou destruction de pièces comptables légalement exigibles; Dissimilation de tout ou partie de l’actif de l’entreprise ou augmentation frauduleuse de son passif en vue d’organiser son insolvabilité. Ces infractions ne peuvent être constatées que lors d’un contrôle fiscal, 2- Droits de Timbre Selon les dispositions de l’article 7 de la L.D.F. 2009, la sanction s’applique à ceux qui ont sciemment employé, vendu ou tenté de vendre des timbres mobiles ayant servi. Est également sanctionnée la personne qui fabrique, colporte ou vend des timbres imités.

108 108 4- Sanctions pénales a) Nature des sanctions * IS, TVA & IR : En plus des sanctions fiscales prévues par la loi, il est appliqué à l’encontre de la personne incriminée : Une amende de 5.000.00 à 50.000.00dhs; En cas de récidive avant l’expiration d’un délai de cinq (5) ans qui suit un jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée: emprisonnement de un (1) à trois (3) mois en plus de l’amende ci-dessus. Droits de Timbre En plus des sanctions plus graves, les personnes incriminées sont punies d’une amende de 120,00 à 1.200,00 dirhams. En cas de récidive, l’amende peut être portée au double. Sans préjudice de sanctions plus graves, la fabrication le colportage ou la vente de timbres imités sont punis d’un emprisonnement de 5 jours à 6 mois et d’une amende de 1.200,00 à 4.800,00 dirhams. Les sanctions plus graves sont celles prévues aux articles 345 du code pénal.

109 109 b) Constatation des infractions Les infractions citées ci avant doivent être constatées par procès-verbal établi par deux agents de l’administration fiscale, ayant au moins le grade d’inspecteur, spécialement commissionnés à cet effet et assermentés conformément à la législation en vigueur. En ce qui concerne les droits de timbres, les contraventions sont constatées par procès verbal dressé par les agents de l’administration fiscale et ceux de l’administration des douanes : Article 257 du C.G.I. c) Personnes passibles des sanctions pénales Quel que soit le statut juridique du contribuable, la peine d’emprisonnement citée ci avant ne peut être prononcée qu’à l’encontre de la personne physique qui a commis l’infraction ou à l’encontre de tout responsable s’il est prouvé que l’infraction a été commise sur ses instructions et avec son accord. Est passible également de la même sanction, toute personne convaincue d’avoir participé à l’accomplissement des faits précités, assisté ou conseillé les parties dans leur exécution.

110 110 5- Déroulement de la procédure a) Initiative de la plainte Préalablement à toute action devant la justice, la plainte tendant à l’application des sanctions doit être présentée à titre consultatif à l’avis d’une commission dite « commission des infractions fiscales » par le ministre des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet. b) Composition de la commission des infractions fiscales La commission des infractions fiscales est composée de : Un magistrat, président ; Deux représentants de l’administration fiscale ; Deux représentants des contribuables choisis sur des listes présentées par les organisations professionnelles les plus représentatives. Les membres de cette commission sont désignés par arrêté du Premier Ministre. c) Saisine de la justice Après l’avis consultatif rendu par la commission des infractions fiscales, le ministre des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet peut saisir de la plainte tendant à l’application des sanctions pénales ci-avant exposées le procureur du Roi compétent à raison du lieu de l’infraction. Le procureur du Roi doit saisir de la plainte le juge d’instruction et la procédure se déroule tel que prévu par la loi.

111 111 LES DELAIS DE PRESCRIPTION I- Dispositions générales L’administration fiscale dispose d’un droit de contrôle dès lors que le contribuable doit déposer la déclaration d’impôt auquel il est soumis dans le délai prévu par la loi. Si la loi n’impose pas de délai à l’administration pour procéder au contrôle des déclarations souscrites, elle lui impose, cependant, une date au-delà de laquelle l’administration se trouve déchue de son droit de contrôle et ne peut plus, de ce fait, émettre des rôles ou des ordres de recettes ou états de produits. En effet les articles 232 à 234 du Code général des impôts fixent les délais au- delà desquels le droit de l’administration est prescrit. La prescription, lorsqu’elle mise en œuvre constitue un acte par lequel les droits de l’administration sont éteints et ne peuvent plus être exercés.

112 112 DEFINITION La loi fixe un délai au-delà duquel, l’administration est déchue de son droit de réparer toutes insuffisances, erreurs et omissions quelque soit leur nature et leur origine. C’est le délai de prescription. S’il n’est pas respecté, les droits de l’administration sont éteints et ne peuvent plus être exercés.  Insuffisances, erreurs et omissions totales ou partielles commises dans la détermination des bases d’imposition ou le calcul de l’impôt, de taxes ou de droits d’enregistrement ;  Mêmes erreurs lorsque le contribuable ne dépose pas la déclaration à laquelle il est tenu ;  Insuffisances des prix ou des déclarations estimatives exprimés dans les actes et conventions ;  Insuffisances de perception, erreurs et omissions totales ou partielles constatées par l’administration dans la liquidation et l’émission des rôles, droits et taxes. ERREURS A REPARER DISPOSITIONS GENERALES Article 232 du C.G.I.

113 113 Le délai de réparer s’étend jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle :  de la clôture de l’exercice concerné (I.S) ;  au titre de laquelle, la taxe est due (T.V.A) ;  au titre de laquelle, le revenu est acquis (I.R) ;  au cours de laquelle, la cession d’un bien immobilier ou de droits réels immobiliers a été révélée à l’administration soit par voie de recoupement soit par voie de la déclaration prévue par la loi (P.F) ;  au cours de laquelle, la cession de valeurs mobilières et autres titres de capital ou de créance a été révélée à l’administration (T.P.C.V.M) ;  au cours de laquelle, les sommes retenues à la source devaient être versées au Trésor (I.S, I.R, R.AS). En ce qui concerne les droits d’enregistrement, le délai de réparer est égal à quatre ans qui court à compter de la date d’enregistrement de l’acte ou de la convention. Le délai de réparer s’étend jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle :  de la clôture de l’exercice concerné (I.S) ;  au titre de laquelle, la taxe est due (T.V.A) ;  au titre de laquelle, le revenu est acquis (I.R) ;  au cours de laquelle, la cession d’un bien immobilier ou de droits réels immobiliers a été révélée à l’administration soit par voie de recoupement soit par voie de la déclaration prévue par la loi (P.F) ;  au cours de laquelle, la cession de valeurs mobilières et autres titres de capital ou de créance a été révélée à l’administration (T.P.C.V.M) ;  au cours de laquelle, les sommes retenues à la source devaient être versées au Trésor (I.S, I.R, R.AS). En ce qui concerne les droits d’enregistrement, le délai de réparer est égal à quatre ans qui court à compter de la date d’enregistrement de l’acte ou de la convention. DELAI DE PRESCRIPTION INTERRUPTION ET SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION DISPOSITIONS GENERALES Article 232 du C.G.I. DISPOSITIONS GENERALES Article 232 du C.G.I.

114 114  INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION : La prescription est interrompue par la réception ou la remise des notifications prévues aux articles 220- I, 221-I, 222-A, 224, 228-I et 229 du code général des impôts. L’interruption de la prescription a pour effet d’ouvrir un nouveau délai de prescription de quatre ans qui commence à courir à partir de la date de réception desdites notifications.  SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION : La prescription est suspendue durant la période qui s’écoule entre la date d’introduction d’un pourvoi devant la Commission Locale de Taxation et la date d’expiration du troisième mois suivant la date de notification de la décision prise en dernier ressort soit par la Commission Locale de Taxation ou la Commission Nationale du Recours Fiscal.  INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION : La prescription est interrompue par la réception ou la remise des notifications prévues aux articles 220- I, 221-I, 222-A, 224, 228-I et 229 du code général des impôts. L’interruption de la prescription a pour effet d’ouvrir un nouveau délai de prescription de quatre ans qui commence à courir à partir de la date de réception desdites notifications.  SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION : La prescription est suspendue durant la période qui s’écoule entre la date d’introduction d’un pourvoi devant la Commission Locale de Taxation et la date d’expiration du troisième mois suivant la date de notification de la décision prise en dernier ressort soit par la Commission Locale de Taxation ou la Commission Nationale du Recours Fiscal.

115 115 INNOPOSABILITE DE LA PRESCRIPTION A L’ADMINISTRATION La prescription ne peut être opposée à l’administration dans les situations suivantes :  déficits et crédits de taxes afférents aux quatre derniers exercices ou périodes d’imposition prescrits en raison de l’incidence exercée sur les bases d’imposition afférentes aux exercices non prescrits ;  provisions devenues sans objet et provisions irrégulières : si l’exercice au cours duquel elles ont été constituées est prescrit, elles sont reprises sur le résultat du premier exercice non prescrit ;  liquidation prolongée d’entreprise : l’administration peut rectifier les bases d’imposition de toute la période de liquidation suite à un contrôle fiscal sans que la prescription puisse lui être opposée ;  entreprises exerçant dans la province de Tanger : l’administration peut régulariser la situation des entreprises ayant bénéficié à tort de l’imposition au taux réduit de 17,50 % prévue à l’article 6 du C.G.I même si le délai de prescription a expiré ;  promoteurs immobiliers n’ayant pas rempli les conditions prévues à l’article 7-II du C.G.I ;  opérations de pension dans le cas où la défaillance de l’une des parties au contrat intervient au cours d’un exercice prescrit : l’administration peut régulariser la situation s’y rapportant sur les résultats du premier exercice non prescrit ;  Evaluation du stock en cas de fusion de sociétés : lorsque l’exercice au cours duquel a eu lieu le changement d’affectation des éléments du stock prévu à l’article 162-III du CGI est prescrit, la régularisation est opérée sur le premier exercice de la période non prescrite ;  Habitation principale ; déduction des intérêts des prêts : Les droits complémentaires ainsi que les sanctions y afférentes dont sont redevables les contribuables défaillants visés à l’article 28-II sont immédiatement établis et exigibles en totalité pour toutes les années ayant fait l’objet de restitution, même si le délai de prescription a expiré.

116 116 b) Droits d’enregistrement : En vertu des dispositions de l’article 234 du C.G.I. sont prescrites après dix (10) ans à compter de la date des actes concernés, les demandes des droits d’enregistrement, de la pénalité et des majorations dues : Sur les actes et conventions non enregistrés ou non timbrés ; Sur les dissimulations dans le prix ou les charges, les sommes ou indemnités, les soultes et diverses évaluations ainsi que du véritable caractère du contrat ou de la convention, ou dans les déclarations ayant entraîné la liquidation des droits de timbres d’un montant inférieur à celui réellement dû. Sont prescrites dans les mêmes délais de dix (10) ans à compter de la date d’enregistrement des actes concernés, les demandes des droits d’enregistrement, de la pénalité et des majorations devenus exigibles pour non respect des conditions d’exonération ou de réduction des droits. S’agissant des actes et conventions non enregistrés, la prescription susvisée est interrompue par la notification prévue à l’article 228-I du CGI. Concernant enfin les dissimulations dans le prix ou les charges, les sommes ou indemnités, les soultes ou les diverses évaluations, la prescription évoquée ci- avant est interrompue par la mise en recouvrement des droits.


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