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Drt 6903A droit du commerce électronique cours 8 – propriété intellectuelle Professeur agrégé Faculté de droit université de montréal chaire udm en droit.

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1 drt 6903A droit du commerce électronique cours 8 – propriété intellectuelle Professeur agrégé Faculté de droit université de montréal chaire udm en droit de la sécurité et des affaires électroniques www.gautrais.com

2 plan Droit dauteur Droit des marques Droit des brevets

3 Plan DA Fondements du DA Conditions dexistence dun DA –Originalité –Fixation Véhicules de protection –Droits patrimoniaux –Droit moral Modalités de protection –Durée –Forme –Exceptions Et les nouvelles technologies ??????? –Qui faire payer ?????? –Projet de loi C-60

4 Fondements incertains du DA Balance droit de la personne / droit commercial Balance droit romantique / droit commercial (de Victor Hugo à Microsoft) Balance propriété / usage

5 Personne versus commerce (distinction common law / droit civil) Au canada, voir Desputeaux c. Éditions Chouette (2003)Desputeaux c. Éditions Chouette « 57 Ces droits moraux sont certes déclarés incessibles, mais le législateur permet à leurs titulaires de renoncer à leur exercice. La législation canadienne reconnaît ainsi l'imbrication des droits économiques et des droits moraux dans la définition du droit d'auteur. Notre Cour a d'ailleurs souligné l'importance attachée aux aspects économiques du droit d'auteur au Canada. En effet, la Loi sur le droit d'auteur traite d'abord celui-ci comme une institution destinée à organiser la gestion économique de la propriété intellectuelle. Elle y voit avant tout un mécanisme de protection et de transmission des valeurs économiques reliées à ce type de propriété et à son utilisation » Voir Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain (2002)Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain « 12 De façon générale, le droit canadien en matière de droit d'auteur s'intéresse traditionnellement davantage aux droits économiques qu'aux droits moraux. Notre loi originale, entrée en vigueur en 1924, reprenait essentiellement la loi anglaise, la Copyright Act, 1911 (R.-U.), 1 & 2 Geo. 5, ch. 46. Le principal avantage économique conféré à l'artiste ou à l'auteur était (et est toujours) le « droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'oeuvre, sous une forme matérielle quelconque » »

6 Équilibre : CCH / Théberge [10] Récemment, dans Théberge, précité, par. 30 et 31, le juge Binnie a expliqué que la Loi sur le droit d'auteur a deux objectifs : La Loi est généralement présentée comme établissant un équilibre entre, d'une part, la promotion, dans l'intérêt du public, de la création et de la diffusion des oeuvres artistiques et intellectuelles et, d'autre part, l'obtention d'une juste récompense pour le créateur... On atteint le juste équilibre entre les objectifs de politique générale, dont ceux qui précèdent, non seulement en reconnaissant les droits du créateur, mais aussi en accordant l'importance qu'il convient à la nature limitée de ces droits. Lorsqu'ils sont appelés à interpréter la Loi sur le droit d'auteur, les tribunaux doivent s'efforcer de maintenir un juste équilibre entre ces deux objectifs. [11] La Loi sur le droit d'auteur établit les droits et les obligations des titulaires du droit d'auteur et des utilisateurs. La partie I de la Loi précise l'étendue du droit d'auteur et des droits moraux du créateur sur une oeuvre.

7 Équilibre : un droit pragmatique « [l]e système sest construit par sédimentation progressive de pratiques répondant à des problèmes locaux. Tour à tour, il apparaît comme un moyen pour un souverain dimporter technologies et ouvrages étrangers, dinciter les créateurs indigènes à révéler leurs secrets; pour un État de favoriser linstruction publique, de contrôler lédition, de réglementer la concurrence, de protéger lordre public; pour un syndicat professionnel de contrôler la profession; pour les investisseurs de rentabiliser leurs investissements; pour les créateurs de tirer profit de leurs créations. » T. PARIS, Le droit dauteur : lidéologie et le système, Paris, Presses universitaires de France, 2002, p. 111.

8 Conditions dexistence du DA: originalité Art. 2: « « toute oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale » S'entend de toute production originale du domaine littéraire, scientifique ou artistique quels qu'en soient le mode ou la forme d'expression, tels les compilations, livres, brochures et autres écrits, les conférences, les oeuvres dramatiques ou dramatico- musicales, les oeuvres musicales, les traductions, les illustrations, les croquis et les ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences. » (LARGE) Art. 5(1): « sur toute oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale si l'une des conditions suivantes est réalisée (…) » Pas dobligation de non évidence (brevet) Théoriquement, si 2 personnes travaillent indépendamment, et que 2 travaux identiques, pas de violation…

9 Conditions dexistence du DA: originalité Feist Publications Inc. c. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 (1991) Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc., 1997 IIJCan 6378 (C.A.F.), [1998] 2 C.F. 22 (C.A.)1997 IIJCan 6378 (C.A.F.) Voir CCH, page 575 du recueil paragraphe 15.CCH

10 Conditions dexistence du DA: originalité (CCH) « Pour être « originale » au sens de la Loi sur le droit d'auteur, une oeuvre doit être davantage qu'une copie d'une autre oeuvre. Point n'est besoin toutefois qu'elle soit créative, c'est-à-dire novatrice ou unique. L'élément essentiel à la protection de l'expression d'une idée par le droit d'auteur est l'exercice du talent et du jugement. J'entends par talent le recours aux connaissances personnelles, à une aptitude acquise ou à une compétence issue de l'expérience pour produire lœuvre. J'entends par jugement la faculté de discernement ou la capacité de se faire une opinion ou de procéder à une évaluation en comparant différentes options possibles pour produire lœuvre. Cet exercice du talent et du jugement implique nécessairement un effort intellectuel. L'exercice du talent et du jugement que requiert la production de lœuvre ne doit pas être négligeable au point de pouvoir être assimilé à une entreprise purement mécanique. »

11 Conditions dexistence du DA: fixation 3. (1) Le droit d'auteur sur l'oeuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'oeuvre, sous une forme matérielle quelconque, d'en exécuter ou d'en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l'oeuvre n'est pas publiée, d'en publier la totalité ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif : (…) Convention de BerneConvention de Berne art. 2 (1): « Les termes "oeuvres littéraires et artistiques" comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression (…) » La jurisprudence : Apple Computer c. McKintosh Computers, [1988] 1 C.F. 673 (CAF): « à mon avis, le programme des demanderesses, inscrit sur une microplaquette ROM, est nettement visé par les premiers mots de larticle 3 de la loi. (…). Jestime que le critère de la lisibilité ou de la perception visuelle relevé dans la jurisprudence signifie simplement quil doit y avoir une façon de comparer visuellement lœuvre apparemment protégée et lœuvre qui est censée la contrefaire. »

12 Droits patrimoniaux (art. 3(1)) Droit de reproduire Droit dexécution au public

13 Droits patrimoniaux (art. 3(1)) 3. (1) Le droit d'auteur sur l'oeuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'oeuvre, sous une forme matérielle quelconque, d'en exécuter ou d'en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l'oeuvre n'est pas publiée, d'en publier la totalité ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif : a) de produire, reproduire, représenter ou publier une traduction de l'oeuvre; b) s'il s'agit d'une oeuvre dramatique, de la transformer en un roman ou en une autre oeuvre non dramatique; c) s'il s'agit d'un roman ou d'une autre oeuvre non dramatique, ou d'une oeuvre artistique, de transformer cette oeuvre en une oeuvre dramatique, par voie de représentation publique ou autrement; d) s'il s'agit d'une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, d'en faire un enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support, à l'aide desquels l'oeuvre peut être reproduite, représentée ou exécutée mécaniquement; e) s'il s'agit d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, de reproduire, d'adapter et de présenter publiquement l'oeuvre en tant qu'oeuvre cinématographique; f) de communiquer au public, par télécommunication, une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique; g) de présenter au public lors d'une exposition, à des fins autres que la vente ou la location, une oeuvre artistique -- autre qu'une carte géographique ou marine, un plan ou un graphique -- créée après le 7 juin 1988; h) de louer un programme d'ordinateur qui peut être reproduit dans le cadre normal de son utilisation, sauf la reproduction effectuée pendant son exécution avec un ordinateur ou autre machine ou appareil; i) s'il s'agit d'une oeuvre musicale, d'en louer tout enregistrement sonore. Est inclus dans la présente définition le droit exclusif d'autoriser ces actes.

14 Droit de reproduire SUPPORT PHYSIQUE (CLAIR!) ET NUMÉRIQUE (?????) Convention de Berne est implicite sur ce droit (art. 9: Les auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention jouissent du droit exclusif d'autoriser la reproduction de ces oeuvres, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.) Traité de lOMPI sur le droit dauteur (1996) dans la déclaration commune de larticle 1.4 reconnaît que le droit de reproduction sapplique pleinement sur un support numérique et prévoit « quil est entendu que le stockage dune œuvre protégée sous une forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de lart. 9 de la Convention de Berne »

15 Droit de mettre à la disposition du public Art. 8 OMPI sur le droit dauteurOMPI « Sans préjudice des dispositions des articles 11.1)2°), 11bis.1)1°) et 2°), 11ter.1)2°), 14.1)2°) et 14bis.1) de la Convention de Berne, les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser toute communication au public de leurs œuvres par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit de manière individualisée. »

16 Droits non patrimoniaux (14.1 LDA) 14.1 (1) L'auteur d'une oeuvre a le droit, sous réserve de l'article 28.2, à l'intégrité de l'oeuvre et, à l'égard de tout acte mentionné à l'article 3, le droit, compte tenu des usages raisonnables, d'en revendiquer, même sous pseudonyme, la création, ainsi que le droit à l'anonymat. (2) Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de renonciation, en tout ou en partie. (3) La cession du droit d'auteur n'emporte pas renonciation automatique aux droits moraux.

17 Droits non patrimoniaux (28.1 LDA) 28.1 Constitue une violation des droits moraux de l'auteur sur son oeuvre tout fait -- acte ou omission -- non autorisé et contraire à ceux-ci. 28.2 (1) Il n'y a violation du droit à l'intégrité que si l'oeuvre est, d'une manière préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de l'auteur, déformée, mutilée ou autrement modifiée, ou utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution. EX: Snow c. Eaton, (1982) 70 CPR 105 (Ont. H.C.J.). (2) Toute déformation, mutilation ou autre modification d'une peinture, d'une sculpture ou d'une gravure est réputée préjudiciable au sens du paragraphe (1). (3) Pour l'application du présent article, ne constitue pas nécessairement une déformation, mutilation ou autre modification de l'oeuvre un changement de lieu, du cadre de son exposition ou de la structure qui la contient ou toute mesure de restauration ou de conservation prise de bonne foi.

18 Modalités de protection – Durée Principe : vie de lauteur + 50 ans (art. 6) Exceptions et notamment : –Œuvre de collaboration: (art. 9) dernier survivant + 50 ans –Photographie appartenant à une personne morale: (art. 10) date de la confection + 50 ans –Couronne: (art.12) première publication + 50 ans –Etc. Débats aux Etats-Unis sur la durée: Loi Disney (2002) (75 ans)

19 Modalités de protection – Formalité Aucune (EX: art. 5 (2) de la Convention de Berne (1971): « La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité »)Convention de Berne Donc inutilité « formelle » du « © » Pas tout à fait… mais pas nécessaire à la validité Possibilité denregistrer néanmoins –Pas cher –Seulement utile pour la preuve –Voir art. 54 et s.

20 Modalités de protection – Exceptions (copie privée) 80. (1) Sous réserve du paragraphe (2), ne constitue pas une violation du droit d'auteur protégeant tant l'enregistrement sonore que l'oeuvre musicale ou la prestation d'une oeuvre musicale qui le constituent, le fait de reproduire pour usage privé l'intégralité ou toute partie importante de cet enregistrement sonore, de cette oeuvre ou de cette prestation sur un support audio.

21 Modalités de protection – Exceptions (copie privée) Font lobjet dune taxe: Disques compacts enregistrables (CD-R), Disques compacts réinscriptibles (CD-RW), Disques compacts audio enregistrables (CD-R audio) Disques compacts audio réinscriptibles (CD-RW audio). Ne font pas lobjet dune taxe « enregistreur audionumérique » (lecteur MP3 ou iPod) (différent de lEurope) « Disque dur »

22 Régime de la copie privée (voir avis de la Commission du droit dauteur, p. 19 et s.) avis de la Commission du droit dauteur Depuis 1998 – Partie 1 A de la LDA Volonté de contrer lincapacité de fait à contrôler Articles 80 et suiv. Droit de copie privée contre paiement dune redevance Paragraphe déterminant, p. 20: « Le régime ne traite pas de la source du matériel copié. La partie VIII nexige pas que la copie dorigine soit une copie légale. Il nest donc pas nécessaire de savoir si la source de la pièce copiée est une piste appartenant au copiste, un CD emprunté, ou encore une piste téléchargée dInternet. » Importance du support de destination: « support audio » Vaut même si le support nest pas homologué –Logique: nont quà faire le « mort » –Condition supplémentaire qui nest pas dans la Loi

23 Modalités de protection – Exceptions (copie privée) Position de la Commission du droit dauteur a été suivie dans Société canadienne de perception de la copie privée c. Canadian Storage Media Alliance (C.A.F.) [2005] 2 C.F. 654 Société canadienne de perception de la copie privée c. Canadian Storage Media Alliance (C.A.F.) [2005] 2 C.F. 654 Trois questions majeures –Cette redevance est-elle une taxe? NON –La société peut-elle organiser des exemptions?NON –MP3 est-il support audio ? NON

24 Modalités de protection – Exceptions (utilisation équitable) Utilisation dune partie non importante de lœuvre (art. 21) Utilisation pour des fins de recherche ou détude privée (art. 29) Reproductions éphémères (art. 30.8) Récitation en public (art. 32.2) Bibliothèques et établissements denseignements (mais gestion collective nécessaire) (art. 30.3) etc. Approche très différente de ce qui se passe aux Etats- Unis (et la notion de Fair Use)

25 Limites en droit canadien face aux nouvelles technologies Faire payer les intermédiaires « Peer-to-Peer »NON –BMG –Idem en France ? –Sans doute pas (plus) aux USA Faire payer les consommateursNON –BMG Faire payer les supports BOF! –SCPCPSCPCP Faire payer les fournisseurs de servicesNON –SOCANSOCAN –et le droit dautorisation…

26 BMG BMG et la gifle à lindustrieBMG –Décision qui légalise le Peer-to-Peer au Canada –Demande de communication de RPNON –Reproduction NON –Mise à la disposition du public NON –Voir la comparaison avec CCH BMG atténué en appelappel

27 BMG Glaxo Wellcome PLC c. M.R.N., 1998 IIJCan 9071 (C.A.F.), [1998] 4 C.F. 439 (C.A.),1998 IIJCan 9071 (C.A.F.) a)le demandeur doit démontrer qu'il existe à première vue quelque chose à reprocher à l'auteur inconnu du préjudice; NON (cœur de la question: voir lacétate suivante) b) la personne devant faire l'objet d'un interrogatoire préalable doit avoir quelque chose à voir avec la question en litige -- elle ne peut être un simple spectateur; OUI (réponse en 5 lignes) c) la personne devant faire l'objet de l'interrogatoire préalable doit être la seule source pratique de renseignements dont disposent les demandeurs; NON (problème de preuve; réponse en 7 lignes) d) la personne devant faire l'objet de l'interrogatoire préalable doit recevoir une compensation raisonnable pour les débours occasionnés par son respect de l'ordonnance portant interrogatoire préalable, en sus de ses frais de justice; OUI (OK même si risque que cela soit coûteux) e) l'intérêt public à la divulgation doit l'emporter sur l'attente légitime de respect de la vie privée. NON (problème de preuve)

28 BMGBMG (point a) [16] Il y a trois lacunes dans la prétention des demandeurs qu'il existe à première vue quelque chose à reprocher à quelqu'un: -Le contenu de l'affidavit est insuffisant (ouï-dire) -Il n'y a aucune preuve établissant un lien entre les pseudonymes et les adresses IP (preuve bancale) -Il n'y a aucune preuve de violation du droit d'auteur (cœur de la question)

29 BMGBMG (point a) a) la reproduction [25]Par conséquent, le fait de télédécharger une chanson pour usage privé ne constitue pas une violation du droit d'auteur. Voir Décision de la Commission du droit d'auteur pour la copie privée en 2003-2004, 12 décembre 2003, à la page 20. (idem ce qui a été dit à lacétate 23) b) l'autorisation [27]S'agissant de l'autorisation, l'arrêt CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13 (IIJCan), [2004] 1 R.C.S. 339, a précisé que le fait de mettre sur place des appareils qui permettent de faire des copies ne correspond pas à autoriser la violation du droit d'auteur. Je ne peux voir quelle réelle différence pourrait exister entre une bibliothèque qui place une photocopieuse dans une pièce remplie de documents visés par le droit d'auteur et un utilisateur qui place sa propre copie dans un répertoire partagé relié à un service de partage de fichiers entre homologues.2004 CSC 13 (IIJCan)

30 BMGBMG (point a) c) la mise en circulation [28] Le simple fait de placer une copie dans un répertoire partagé où l'on peut y avoir accès par l'entremise d'un service de partage de fichiers entre homologues n'est pas de la distribution. La distribution implique un acte positif de la part du propriétaire du répertoire partagé, comme l'envoi de copies ou le fait d'annoncer qu'elles sont disponibles pour qui veut les copier. En l'espèce, aucune telle preuve n'a été présentée par les demandeurs. Ils ont simplement présenté en preuve le fait que les violateurs présumés ont mis des copies à disposition sur leurs répertoires partagés. Le droit exclusif de mettre à disposition est prévu dans Organisation mondiale de la propriètè intellectuelle. Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, Genève, 20 décembre 1996. Ce traité n'a toutefois pas encore été ratifié par le Canada et il ne fait donc pas partie de la législation canadienne sur le droit d'auteur. d) la possession (pas de preuve)

31 FSI - Cour suprême et Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet, (2004)Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet CCH: «... ce n'est pas autoriser la violation du droit d'auteur que de permettre la simple utilisation d'un appareil susceptible d'être utilisé à cette fin. Les tribunaux doivent présumer que celui qui autorise une activité ne l'autorise que dans les limites de la légalité [...] Cette présomption peut être réfutée par la preuve qu'il existait une certaine relation ou un certain degré de contrôle entre l'auteur allégué de l'autorisation et les personnes qui ont violé le droit d'auteur » Référence à Directive européenne / DMCA Demande au législateur dintervenir (par. 127) Récapitulatif: –Fournisseur du contenu responsable –Peu importe le lieu du serveur –Pas dautorisation implicite dune contrefaçon

32 « nouveau » projet de loi pour amender la Loi sur le droit dauteur « nouveau » projet de loi pour amender la Loi sur le droit dauteur Projet de loi C-60 (2005) La mise à la disposition du public Les mesures techniques (anti-contournement) La délation des FAI (fournisseurs daccès Internet)

33 Mise à la disposition du public Faire ce que dit le juge dans BMG « Le droit exclusif de mettre à disposition est prévu dans Organisation mondiale de la propriètè intellectuelle. Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, Genève, 20 décembre 1996. Ce traité n'a toutefois pas encore été ratifié par le Canada et il ne fait donc pas partie de la législation canadienne sur le droit d'auteur. »

34 Mesures techniques Principe inspiré du traité de lOMPI relatif au droit dauteur (1996) Art. 11: « Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les auteurs dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du présent traité ou de la Convention de Berne et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de leurs œuvres, d'actes qui ne sont pas autorisés par les auteurs concernés ou permis par la loi. » Problème de compatibilité avec le régime de la copie privée

35 Délation des FAI Équivalent du DMCA américain Processus de communication avec affidavits Processus intermédiaire

36 Droit des marques 1. Principes fondamentaux en droit des marques 2. Noms de domaine et droit des marques 3. Usage des métatags

37 1 – Droit des marques Fait partie de la propriété intellectuelle… Mais rien dintellectuel EX: Affaire EXXON (pas de droit dauteur même si $$$$ - originalité) –« "The protection of trade-marks is the law's recognition of the psychological function of symbols. If it is true that we live by symbols, it is no less true that we purchase goods by them. A trade-mark is a merchandising short-cut which induces a purchaser to select what he wants, or what he has been led to believe he wants » Juge Frankfurter dans Mishawaka Rubber & WoollenManufacturing c. S.S. Kresge, (1941) 316 U.S. 203.

38 Droit des marques Souvent appelé aussi « propriété industrielle » Attention au terme de « propriété » VRAI vente, licence, transmit si faillite, etc… FAUXpas interdiction totale de lusage (citation dans un livre), si terme devient un terme générique (frigidaire), arrêt de lusage par le titulaire, …, et plus généralement, un usage qui ne porte pas à confusion et qui nest pas injuste

39 Droit des marques Une contravention existe de plein droit (pas besoin de volonté de contrevenir) Pour une durée de 15 ans renouvelable (Art. 46) La protection concerne indépendamment Un nom Un symbole Une couleur Une odeur (mais …) Un bruit (mais…) Sauf exception… nécessite un enregistrement (différent du droit dauteur)

40 Droit des marques Conditions générales Personne na un titre préalable sur une marque susceptible de confusion Être enregistrable (par exemple) –Ne pas être susceptible de recours avec une marque pré-enregistrée (ou sur le point de lêtre) –Pas être un terme générique –Ne pas être source à tromperie –Ne pas être offensant –Ne pas être interdit –Ne pas suggère un lien avec un être vivant ou récemment décédé Analyse du respect de ces conditions par un examinateur du Bureau des MC -Rejet (appel possible à la CF) -Publication dans le Journal des MC

41 Droit des marques Confusion Art. 6 (5) : critères de confusion –Caractère distinctif –Période dutilisation –Genre des marchandises ou services –Nature du commerce –Degré de ressemblance –Non exhaustif –Question factuelle Art. 7 : « Nul ne peut : (…) b) appeler lattention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsquil a commencé a y appeler ainsi lattention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux dun autre;

42 2 – Noms de domaine NDD générique –.com -.org -.net – biz – etc. –Régler le cybersquatting NDD Canada –Personne physique (si plus de 18 ans0 Canadien Résident – Personne morale ou groupes dont PM selon loi fédérale ou provinciale SNC (si 2 tiers des associés canadiens) Association (si 80% membres sont canadiens) Association (si 80% membres + de 183 jours au Canada) Syndicat Gouvernement Autres si propriétaire dune MC enregistrée au Canada Etc..

43 Noms de domaine ICANN et le rapport de lOMPI (30 avril 1999) RED et lACEI

44 Noms de domaine Trois objectifs majeurs Rapide (45 jours) (trop pour certains) Pas cher (environ $ 1 000 US) Uniforme et autre Acteurs susceptibles dêtre impliqués Plainte du demandeur Défense du défendeur Prestataire de service en règlement des différends ICANN Registraire Procédures élaborées (trois niveaux) ICANN REGISTRAIRE RÈGLEMENT FACULTATIF DU REGISTRAIRE Procédure obligatoire? Voir plus loin

45 Noms de domaine Requête du demandeur Formulaire dinformation avec Nom du défendeur NDD en cause (parfois plusieurs) Marque (enregistrée ou non) en cause Exposer les motifs (cf. motifs plus loin) Exposer la mesure de réparation Exposer si autre procédure en cours Etc.. Technique de communication 1 ou 3 experts (arbitres)

46 Noms de domaine –Dépôt auprès dun registraire (provider) –Vérification –Notification de la plainte –Si conforme, dans les 3 jours, demande de paiement Par requérant Sauf si demande de 3 panélistes –Transmission au défendeur (date douverture) et ICANN –Nomination dune commission –Réponse de celui-ci dans les 20 jours Certification de la vérité des infos. Sinon, on statue et communication à la commission –Décision (dans les 14 jours de sa nomination) –Transmission de la commission (panel) au registraire –Transmission aux parties –Rien sur la possibilité dappel

47 Noms de domaine critères Principes de 4 (a) des r è gles de l ICANN (idem 3.1 RED de l ACEI) a)Un nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requ é rant a des droits ; b) que le titulaire actuel n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int é rêt l é gitime qui s y attache; et c) ce nom de domaine a é t é enregistr é et est utilis é de mauvaise foi. (un peu différent de lACEI)

48 Noms de domaine critères a)les faits montrent que le commer ç ant a enregistr é ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de c é der d une autre mani è re à titre on é reux l enregistrement de ce nom de domaine au requ é rant qui est le propri é taire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, et pour un prix exc é dant le montant des frais qu'il peut prouver avoir d é bours é s en rapport direct avec ce nom de domaine, b)le commer ç ant avait enregistr é le nom de domaine en vue d empêcher le propri é taire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et il est coutumier d'une telle pratique, c)le commer ç ant avait enregistr é le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les op é rations commerciales d un concurrent ou d)en utilisant ce nom de domaine, le commer ç ant a sciemment tent é d attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en cr é ant une probabilit é de confusion avec la marque du requ é rant ou espace Web ou d un produit ou service qui y est propos é.

49 Noms de domaine Quelques affaires Affaire Jeanette WintersonJeanette Winterson MC de common law Mondialement connue (dans 21 pays) Droit anglais sapplique Voilà pourquoi changements dans ACEI Idem Julia RobertsJulia Roberts

50 Noms de domaine Quelques affaires Affaire Lecavalier Pas de mauvaise foi au début « Le nom patronymique d'une personne est un attribut de la personnalité et le droit au nom et au respect du nom est un droit de chaque personne humaine. Certaines d'entre elles, ayant acquis une notoriété, ont également la possibilité d'exploiter leur nom patronymique, lequel devient également un élément de leur patrimoine. En l'espèce, il n'est pas contesté, et il est même reconnu, que Vincent Lecavalier jouit d'une notoriété internationale qui l'autorise à exploiter de manière commerciale et patrimoniale son patronyme. L'absence d'enregistrement du nom patronymique en tant que marque ne fait obstacle à la reconnaissance des droits que le demandeur a sur son nom en tant que dénomination commerciale susceptible d'être enregistrée en tant que marque »

51 Noms de domaine Quelques affaires Mais différent avec laffaire Springsteenlaffaire Springsteen Fan club qui a enregistré Étude des trois critères – Semblable OUI –Intérêt légitimeNON –Mauvaise foiNON Critique de Julia Roberts et Jeannette Winterson –Charge de la preuve au demandeur quant à la mauvaise foi –« Répondant na pas de relation avec le plaignant » pas relevant Une personne dissidente –La preuve que le titulaire du NDD na pas de droit dans la MC renverse la charge de la preuve –4 (c) (iii) non prouvé »Il y a du détournement de consommateurs

52 metatag « A Meta-Tag is a special type of HTML code that provides identification information about a particular Web page. Unlike normal HTML code, a Meta-Tag does not affect how the Web page is displayed. Instead, the Meta-Tag simply provides information that will allow search engines to locate the particular Web page. Typical Meta-Tag information includes who created the page, how often it is updated, what the page is about, and perhaps most importantly the keywords that represent the Web page's content. »

53 metatag SITE À MOI <META name="description" content="Everything you wanted to know about stamps, from prices to history.">

54 metatag Conséquences évidentes Attraction dusagers sur des sites qui nont rien à voir Attraction dusagers sur des sites concurrents Gains publicitaires substantiels pour les « méta- tageurs » Possibilité datteinte au droit des marques (les multiples Playboy) Possibilité daction sur la base de concurrence déloyale

55 metatag jurisprudence américaine Brookfield Communications c. West Coast Entertainment, (1999) 174 F. 3d 1036 Brookfield a la MC « MovieBuff » WCE a le NDD www.moviebuff.comwww.moviebuff.com Début de la tendance dextension du concept de confusion »Similarité des appellations »Proximité des activités »Réputation de la MC de Brookfield »Besoin dattention pour distinguer pour le consommateur »Intention de WCE dans la sélection du NDD Mais traitement différent pour les méta tags »Consommateur est capable de faire la distinction dans la liste qui provient du moteur de recherche »Il verra aussi lURL (www.wce.com)www.wce.com

56 metatag jurisprudence américaine Idem Niton c. Radiation Monitoring (1998 ) Utilisation de méta tags de lentreprise concurrente Même critères que Brookfield Playboy Enterprises c. Asiafocus International (1998) Premier cas avec un dommage substantiel (3 millions de $US) Playboy Enterprises c. Welles, (1998) Méta tags avec playboy mais … Terry welles a été Playgirl of the year 1981 Pas de confusion possible (mention en bas des pages) Défense de Fair Use Nom générique pour sidentifier elle même

57 metatag jurisprudence canadienne BCAA c. Office and Profesional Employees, (2001)BCAA c. Office and Profesional Employees Faits: Conflits entre employeur (BCAA) et syndicat 1997 www.bcaa.com et www.bcaa.orgwww.bcaa.comwww.bcaa.org 2000 www.bcaabacktowork.com, www.bcaaonstrike.com et www.picket.comwww.bcaabacktowork.comwww.bcaaonstrike.com www.picket.com Utilisation du design du site de lemployeur clair Pas de confusion ou possibilité de confusion dans lesprit des internautes Clair que le site nest pas endossé par lemployeur Il sagit dune hypothèse où il ne sagit pas dune confusion pure mais dun NDD qui contient la MC Pas de compétition commerciale BCAA est descriptif du syndicat (comme Terry Welles) Intérêts légitimes

58 Brevet – définitions –EX: Art. 2 «invention» Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité. –35 USC #101: « Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title. »

59 Brevet – Principes généraux Les procédés Les machines Les réalisations Les produits manufacturés Les compositions de matières Toutes améliorations (80% des brevets qui sont alloués) Le reste ne lest pas comme –Lois de la nature –Formules mathématiques –Phénomène naturel –Anciennement, les méthodes daffaires Et notamment: Art. 27 (8) : « il ne peut être octroyé de brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques ».

60 Brevet – Principes généraux BUT Encourager linnovation technologique en rétribuant les inventeurs par le biais dun monopole des inventeurs Permettre à la société civile den bénéficier à terme Principe de justice naturelle: « Justice gives every man a title to the product of his honest industry. » John Locke (1690) PRINCIPE DUTILISATION Dévoile tout sur linvention et… Obtient le droit de jouir des fruits de celle-ci TENDANCE Monde des affaires utilise de plus en plus la PI comme dune arme économique (EX: Microsoft)

61 Brevet – Principes généraux Formalisme élevé des brevets Processus fastidieux Analyse de lantériorité (dans banque de données) Mémoire descriptif (identifiant les éléments de changements) Identification et isolement des revendications Et ce, pour 20 ans Application nationale (sauf PCT (Patent Cooperation Treaty)) Vérification des antériorités Voir le site du registraire sur le site dindustrie Canadaregistraire http://patents1.ic.gc.ca/intro-f.html Voir sur le site américain de lUSPTOlUSPTO http://patents.uspto.gov/ Droit du titulaire du brevet dempêcher quautrui Fabrique Utilise Importe Vende linvention protégée


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