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Publié parAngélique Boulet Modifié depuis plus de 9 années
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RENCONTRES DE L’EAU – 6-7 et 10 juillet 2015
Compétence eau et assainissement : rôle et responsabilités des collectivités locales RENCONTRES DE L’EAU – 6-7 et 10 juillet 2015 Intervention de Pascale KERGER - BAFU
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Plan de l’intervention
I - Contexte juridique A - Quelle compétence pour quelle échelle ? B – Nature du service public et mode de gestion C – Les obligations principales D – Qu’est ce que la compétence GEMAPI ? II - Responsabilités des collectivités locales III - Loi MOP Pascale KERGER (BAFU) Rencontres de l’eau – 6/07/2015
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I - Contexte juridique A - Quelle compétence pour quelle échelle ?
B – Nature du service public et mode de gestion C – Les obligations principales D – Qu’est ce que la compétence GEMAPI ? Pascale KERGER (BAFU) Rencontres de l’eau – 6/07/2015
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A - Quelle compétence pour quelle échelle ?
Pascale KERGER (BAFU) Rencontres de l’eau – 6/07/2015
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Pour les 2 compétences : AEP – Assainissement
Le principe de base : Compétence des Communes EU : art. L du CGCT AEP : art du CGCT EP : art. L du CGCT Compétence souvent transférée à un EPCI EPCI sans fiscalité propre (Syndicat des Eaux par exemple) EPCI avec fisc. propre (Com. De Com. par exemple) Assainissement: EU+ EP Pascale KERGER (BAFU) Rencontres de l’eau – 6/07/2015
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Communauté de communes Communauté d’agglomération
Aujourd’hui : avant l’entrée en vigueur de la loi MAPTAM * et avant le projet de loi Notre** Eau potable Assainissement Eaux pluviales Eaux usées Communauté de communes Non obligatoire CGCT/art. L Facultatif (3/7) (si délibération spécifique) Communauté d’agglomération Facultatif (3/6) CGCT/art. L YC zones sensibles pluviales Communauté urbaine Obligatoire CGCT/art. L Métropole CGCT/art. L * LOI n° du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ** Projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
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Ce que prévoit la loi NOTRE (en débat)
Transfert obligatoire envisagé par la loi Notre du bloc de compétence « eau et assainissement » à tout niveau d’EPCI au 31/12/2017 Eau potable Assainissement Eaux pluviales Eaux usées Communauté de communes Obligatoire Communauté d’agglomération Communauté urbaine Métropole Pascale KERGER (BAFU) Rencontres de l’eau – 6/07/2015
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B - NATURE DU SERVICE PUBLIC ET MODE DE GESTION
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LES S.P.I.C*. : Eau potable et assainissement (… des eaux usées)
En régie Ou en délégation de service public (affermage, concession…) à des sociétés comme La Lyonnaise des Eaux, la SAUR, la SOGEDO, VEOLIA … Mode de gestion Passation de marchés publics pour leur exécution * S.P.I.C : service public industriel et commercial Pascale KERGER (BAFU) Rencontres de l’eau – 6/07/2015
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Le S.P.A (service public administratif): gestion des eaux pluviales
Mode de gestion En régie Passation de marchés publics pour leur exécution Création d’un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines (communal ou intercommunal) Non délégable par D.S.P. mais finançable en partie par une nouvelle taxe facultative Créé par la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 Décret d’application du ° du 6 juillet 2011 relatif à la taxe annuelle facultative au profit des collectivités assurant la collecte des eaux pluviales. Pascale KERGER (BAFU) Rencontres de l’eau – 6/07/2015
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C – LES OBLIGATIONS PRINCIPALES ET LE FINANCEMENT
C1 - Eau potable et Assainissement (eaux usées…) C1-a : les obligations C1-b : le financement C2- Particularités des eaux pluviales
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C1- Les services publics d’eau potable et d’assainissement
C1-a LES OBLIGATIONS C1-b Le FINANCEMENT
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Assainissement des eaux usées (volet assainissement collectif)
Etablissement d’un schéma d’assainissement collectif avant fin comprenant un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport (tenue de plans à jour) CGCT/art. L Etablissement d’un Zonage d’assainissement CGCT/art. L Descriptif détaillé des réseaux de service public d’eau et d’assainissement (localisation, caractéristiques et altimétrie) - décret n° du 27/01/2012
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Zoom sur le zonage d’assainissement collectif
Il délimite : CGCT/art. L 1° Les zones relevant de l'assainissement collectif collecte des eaux usées domestiques, stockage, épuration et rejet ou réutilisation 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif contrôle des installations, traitement des matières de vidange (facultatif), entretien et travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif (à la demande des propriétaires) 3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement 4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.
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Zonage d’assainissement et PLU
Souvent articulé avec le PLU phénomène d’opportunité Et besoin créé par les nouvelles zones AU Mais difficulté de temporalités et de maîtrise d’ouvrage différentes
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Contrôle des obligations d’assainissement collectif
Par les services de l’Etat (arrêté du 22/06/2007 toujours en vigueur) Nota : possibilité d’assistance technique des petites communes rurales par le Conseil Départemental (R du CGCT créé par décret de 2007), sous réserve de passer une convention: Assistance pour les diagnostics Les opérations de contrôle L’exploitation des résultats La définition et la programmation des travaux …
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Eau potable : comment s’organisent les compétences obligatoires ?
Schéma de distribution d’eau potable avec: Les zones desservies par le réseau ( L du CGTC) Le descriptif détaillé des réseaux ( L du CGTC) La distribution d’eau potable Respectant un rendement minimum ( D et L V du Code de l’Environnement) La qualité de l’eau, …
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Sanctions financières
Une sanction de doublement « eau potable » de la partie variable de la redevance si : Rendements du réseau < 85 ou une valeur supérieure à 65 ou 70 (selon les prélèvements effectués) calculée en fonction des volumes et de la taille du réseau (D du CEn) Absence de descriptif (L du CGCT)
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Pour sortir de cette situation
Le service public de distribution d’eau établit un plan d’actions afin de diminuer les pertes, plan composé de : (L V du CEn) D’un suivi annuel des rendements (D du CEn) D’un programme pluriannuel d’amélioration du réseau (L du CGCT) Délai: « Avant la fin du second exercice suivant l’exercice pour lequel le dépassement a été constaté » (L du CGCT) Objectif: Revenir à un taux acceptable
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C1- Les services publics d’eau potable et d’assainissement
C1-a LES OBLIGATIONS C1-b Le FINANCEMENT Pascale KERGER (BAFU) Rencontres de l’eau – 6/07/2015
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Financement eau/assainissement
Financé par les usagers par : Redevance pour prélèvement (eau) Redevance d’assainissement collectif Redevance d’assainissement non collectif PFAC (Participation Forfaitaire pour l’Assainissement Collectif) Redevance de modernisation des réseaux de collecte (Agences de l’Eau) Tarification fixée par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI pour la part du service qu’il assure. Elle doit respecter l’égalité de traitement entre les usagers devant le service. Pascale KERGER (BAFU) Rencontres de l’eau – 6/07/2015
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Financement eau/assainissement
Redevance Eventuellement Partie variable fixée par l’agence de l’eau Partie fixe définie par l’organe délibérant de la collectivité Perçues par Aide Service public de l’eau (régie ou délégataire) Reverse Agence de l’eau Voies navigables de France, Etat Pascale KERGER (BAFU) Rencontres de l’eau – 6/07/2015
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Financement des travaux d’amélioration du réseau
Interdiction pour les collectivités de subventionner le service (CGCT/art L ) sauf : en cas d’investissements massifs (éviter une augmentation excessive des tarifs) pour les communes < hab pour les EPCI dont toutes les communes sont individuellement < hab Augmentation de la part variable de la redevance pour prélèvement demandé par l’établissement public territorial de bassin à l’agence de l’eau (L du CEn) et perçue par l’établissement public territorial de bassin L’agence de l’eau peut aider au financement (L du CEn) Le conseil municipal peut délibérer pour monter jusqu’au plafond la part fixe des différentes redevances (eau – assainissement) (Arrêté du 6 août 2007 relatif à la définition des modalités de calcul du plafond de la part de la facture d'eau non proportionnelle au volume d'eau consommé et Article L du CGCT) Emprunt Concession Pascale KERGER (BAFU) Rencontres de l’eau – 6/07/2015
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C2 - Particularités des eaux pluviales
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Avant le Grenelle : la gestion des eaux pluviales ne bénéficiait pas d’une définition propre mais était mêlée au service d’assainissement. Exemple la formulation de l’article L du CGCT « La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant de chacun des deux groupes suivants : … 6° Tout ou partie de l'assainissement »… Idem pour l’ancienne rédaction des compétences des Communautés d’agglomération. L’usage a toujours considéré que le terme « assainissement » englobait la gestion des eaux usées et celle des eaux pluviales, d’autant plus que la plupart des réseaux avant étaient unitaires. Pascale KERGER (BAFU) Rencontres de l’eau – 6/07/2015
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Les zones relevant de l’assainissement collectif
Pour preuve, l’article L du CGCT qui impose l’obligation aux communes de réaliser un zonage d’assainissement comprend déjà depuis la loi sur l’Eau de un volet de gestion d’eaux pluviales : Les zones relevant de l’assainissement collectif Les zones relevant de l’assainissement non collectif Les zones de limitation d’imperméabilisation des sols pour maîtrise du débit des eaux pluviales et de ruissellement Les zones où il est nécessaires de prévoir des installations pour le traitement des eaux pluviales ou de ruissellement en cas de risque de pollution. Pascale KERGER (BAFU) Rencontres de l’eau – 6/07/2015
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Contenu et obligations du SPA de gestion des EP
Recouvre les fonctions de collecte, transport, stockage et traitement des eaux pluviales. Obligation de définir les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines, en distinguant les parties du système unitaire et les parties du système séparatif (comprenant à la fois les réseaux et les ouvrages de gestion des eaux pluviales) Obligation d'exploiter, entretenir, réhabiliter et développer ce système (installations et ouvrages servant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales). Pascale KERGER (BAFU) Rencontres de l’eau – 6/07/2015
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Le financement du service public de gestion des eaux pluviales
Un service public administratif est par définition financé par le budget général. Toutefois, le service public de gestion des eaux pluviales urbaines peut-être également financé - en partie - par la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines qui lui est affectée. Le budget d'un service public administratif n'étant pas soumis à l'obligation d'équilibre, les recettes générées par la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines peuvent être inférieures aux dépenses, auquel cas un apport du budget général reste autorisé.
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La taxe n'est pas la seule source de financement des dépenses effectuées dans le cadre du service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines. Un service public de gestion des eaux pluviales urbaines n'ayant pas institué la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines est financé par le budget général. Un état annexe au compte administratif retrace les recettes et leur emploi Les recettes de la taxe ne doivent pas financer d'autres services. Taxe annuelle et facultative Uniquement en zones U et AU des PLU et en zone constructible des cartes communales
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D – QU’EST-CE QUE LA COMPETENCE GEMAPI ?
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« Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L du code de l'environnement » Nouvelle compétence obligatoire des communes suite à la loi MAPTAM du 27/01/2014 Elle peut être transférée aux EPCI à fiscalité propre Le projet de loi Notre prévoit d’en faire une compétence obligatoire transférée d’office aux EPCI à fiscalité propre. Pascale KERGER (BAFU) Rencontres de l’eau – 6/07/2015
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Article L211-7 du Code de l’Env : « […]
« […] I bis.- Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I. A cet effet, elles peuvent recourir à la procédure prévue au même I. 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 5° La défense contre les inondations et contre la mer ; 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ; … » Notons qu’elle ne comprend pas le « 4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols » Pascale KERGER (BAFU) Rencontres de l’eau – 6/07/2015
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CONDITIONS D’EXERCICE DE GEMAPI
Les collectivités compétentes ne pourront intervenir pour assurer la gestion des milieux aquatiques qu’à l’issue d’une procédure de déclaration d’intérêt général (DIG) telle que prévue à l’article L du code de l’environnement, et dans les conditions prévues aux articles L à L du code rural et de la pêche maritime. les opérations d’entretien groupées des cours d’eau sont soumises au régime de la police de l’eau. La loi introduit également plusieurs outils juridiques relatifs à l’exercice de la compétence de prévention des inondations tel que l’extension aux digues des règles visant à prévenir l’endommagement des réseaux sensibles souterrains (gaz, électricité, etc.) à l’occasion de travaux de tiers. Parution d’un décret « Digues » n° du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques. Pascale KERGER (BAFU) Rencontres de l’eau – 6/07/2015
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FINANCEMENT de la compétence GEMAPI
La loi crée une taxe, dite « taxe GEMAPI », remplaçant le mécanisme préexistant de « redevance pour service rendu », afin de financer les missions nécessaires à l’exercice de la compétence GEMAPI. Elle est de mise en œuvre facultative plafonnée à 40 € par habitant et par an affectée à un budget annexe spécial La taxe GEMAPI est répartie par le service des impôts sur les quatre taxes perçues au profit des collectivités territoriales, proportionnellement aux recettes que chacune procure aux communes et EPCI. Pascale KERGER (BAFU) Rencontres de l’eau – 6/07/2015
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Entrée en application de GEMAPI
janvier 2014 Promulgation de la loi MAPTAM. Les communes et EPCI-FP qui le désirent peuvent mettre en œuvre par anticipation les dispositions relatives à la compétence GEMAPI. 1er janvier 2016 Entrée en vigueur des dispositions créant la compétence GEMAPI et l’attribuant au bloc communal. Les Conseils généraux, Conseils régionaux, leurs groupements et les autres personnes morales de droit public (dont Syndicats mixtes) assurant des missions GEMAPI au 29 janvier 2014 peuvent continuer à exercer transitoirement ces missions. De même, l’Etat (ou ses établissements publics) peut continuer de gérer les ouvrages de protection dont il a la charge, par convention pour le compte de la commune ou de l’EPCI-FP. Pascale KERGER (BAFU) Rencontres de l’eau – 6/07/2015
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Entrée en application de GEMAPI
1er janvier 2018 Fin de la période transitoire préservant l’action des Conseil généraux, régionaux et autres personnes morales de droit public. A cette date, les missions devront avoir été transférées au bloc communal, qui les aura éventuellement transférées ou déléguées à un syndicat mixte. Les charges transférées par le département ou la région font l’objet d’une compensation dans le cadre d’une convention. 29 janvier 2024 Fin de la période transitoire pour la gestion des ouvrages de protection par l’Etat. Pascale KERGER (BAFU) Rencontres de l’eau – 6/07/2015
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DISCUSSIONS PARLEMENTAIRES
Discussions parlementaires de la Loi Notre : Report de la date de transfert de compétence obligatoire à l’EPCI au 1er janvier (à suivre). Mais ne reporterait pas l’entrée en vigueur de la compétence GEMAPI aux communes Ce report est mis en cohérence avec le transfert obligatoire envisagé par la loi Notre du bloc de compétence « eau et assainissement » à tout niveau d’EPCI au 31/12/2017 Projet de loi spécifique GEMAPI porté par l’association des Maires de France Que la compétence soit traitée à l’échelle des parcours hydrographiques. Les EPTB et EPAGE pourraient exercer plus directement la compétence GEMAPI, en cohérence avec les compétences aménagement du territoire des communes et EPCI Pascale KERGER (BAFU) Rencontres de l’eau – 6/07/2015
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Synthèse actuelle compétences (YC GEMAPI)
Eau potable Assainissement GEMAPI Eaux pluviales Eaux usées Déjà voté : loi MAPTAM 27/01/14 Communauté de communes Non obligatoire CGCT/art. L Facultatif (3/7) (si délibération spécifique) Serait obligatoire à partir du 01/01/2016 Communauté d’agglomération Facultatif (3/6) CGCT/art. L YC zones sensibles pluviales Communauté urbaine Obligatoire CGCT/art. L Métropole CGCT/art. L
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Ce que prévoit la loi NOTRE (en débat)
Eau potable Assainissement GEMAPI Eaux pluviales Eaux usées Communauté de communes Obligatoire Serait obligatoire au 01/01/2018 Communauté d’agglomération Communauté urbaine Métropole
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II - Responsabilités des collectivités locales
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Travaux La collectivité locale supporte toujours la responsabilité du maître de l’ouvrage. Elle assume la responsabilité de la définition du programme, de la fixation de l’enveloppe financière prévisionnelle, du choix des modalités de réalisation de l’opération et de la désignation des différents intervenants (article 2 de la loi MOP). Elle est maître de la commande, maître du processus et maître des procédures. Face à l’ensemble des missions et responsabilités, le maître d’ouvrage doit s’interroger, sur les compétences à rassembler : l’assistant à maîtrise d’ouvrage, le maître d’œuvre, le coordonnateur de sécurité et de protection de la santé (CSPS) le cas échéant Pascale KERGER (BAFU) Rencontres de l’eau – 6/07/2015
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Responsabilités travaux (suite)
La responsabilité de la commune peut être engagée dans différents cas : Responsabilité pour des dommages causés à des tiers Responsabilité pour des dommages causés à des usagers Responsabilité pour des dommages causés aux intervenants d’un chantier public Pascale KERGER (BAFU) Rencontres de l’eau – 6/07/2015
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Intérêt de la maîtrise d’oeuvre
Le maître d’œuvre est le responsable de la conception de l’ouvrage et doit superviser sa réalisation par les entreprises jusqu’à la réception. Il offre comme garanties au maitre de l’ouvrage (décret du 29 novembre 1993) responsabilité contractuelle (nécessite la démonstration d’une faute contractuelle et d’un lien de causalité avec le dommage). son devoir de conseil son obligation de moyens : au titre de la garantie décennale après la réception des travaux en cas de manquements à la mission de conception et de surveillance dans l’exécution des travaux, ayant donné lieu à des désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage, ou le rendant impropre à sa destination. Pascale KERGER (BAFU) Rencontres de l’eau – 6/07/2015
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Intérêt de la maîtrise d’oeuvre
Le coût de l’assurance pour un projet peut être accru en l’absence de maitrise d’œuvre : information obligatoire dans la plupart des contrats d’assurance construction des collectivités publiques. La jurisprudence estime que le maître d’ouvrage engage sa responsabilité s’il refuse, par souci d’économie, de recourir à un maître d’œuvre alors que la nature et l’importance des travaux le rendaient nécessaires. Cass., Civ. III, 2 octobre 1980, Société Imobel. Cass., Civ. III, 20 novembre 1996.* Un maître d’ouvrage, lorsqu’il assume le rôle de maître d’œuvre, est responsable des fautes commise à cette occasion. Cass., Civ. III, 21 décembre 1982 ; Bull. civ. 1982, III, n° 263 ; JCP G 1983, IV, p. 80. Mais, l’entrepreneur reste responsable, dès lors que ce maître d’ouvrage n’avait pas de compétences techniques particulières. CA BESANCON, 9 septembre 1993 ; JCP G 1994, IV, 565. Pascale KERGER (BAFU) Rencontres de l’eau – 6/07/2015
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Rôle et responsabilités actuels du Maire dans la prévention du risque d’inondation
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Rôle d’information de la population sur les documents établis par l’Etat
Sur les PPRNI lorsqu’ils existent (établis par l’Etat) Sur les arrêtés préfectoraux pris en raison de l’exposition à un risque majeur particulier Dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM) du Préfet Participation du Maire, avec l’assistance des services de l’Etat compétents, procéder à l’inventaire des repères de crues existant sur le territoire communal. La Commune établit : un document d’information communal sur les risques majeurs (Dicrim), qui doit reprendre les informations transmises par le Préfet. Le Maire établit un Plan communal de Sauvegarde dans les communes dotées d’un PPRNi Pascale KERGER (BAFU) Rencontres de l’eau – 6/07/2015
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Le rôle du Maire (suite)
Rôle en matière d’urbanisme de planification: Simple participation à l’élaboration des PPRNi de l’Etat Implication directe dans les PLU mais sur la base des informations communiquées par le Préfet dans le PAC Rôle en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme Dans le respect du POS/PLU ou carte communale et du PPRI Refus de PC par le Maire possible au titre du R111-2 du C. de l’Urb. (salubrité et sécurité publique) en s’appuyant sur les documents connus mais il ne suffit pas de démontrer la présence d’une zone d’inondation mais bien la présence d’un risque qui s’apprécie au regard de la situation particulière du terrain et du projet Assortir les PC de prescriptions spéciales (surélévation, murets…). Nota : l’Etat établit actuellement des Plans de gestion des risques d’inondations qui seront à prendre en compte par les documents d’urbanisme. Pascale KERGER (BAFU) Rencontres de l’eau – 6/07/2015
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Responsabilités actuelles du Maire
Engager : Dans le cadre du pouvoir de police générale du Maire (Prévention des inondations et des ruptures de digues) Dans la délivrance des autorisations d’urbanisme Exonération de responsabilités dans certaines circonstances : Phénomènes naturels lorsque aucune obligation n’a été méconnue En fonction de l’état des connaissances Exonération partielle si faute ou imprudence commise par la victime Jurisprudence de La Faute-sur-Mer
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A partir de GEMAPI : Inondation et Pollution
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Les collectivités locales peuvent déjà être tenues pour responsables en cas
d’inondation, pour n’avoir pas exercé les compétences de police générale ou dans le cadre de documents d’urbanisme de type PLU ou dans le cadre de l’édiction de prescriptions spéciales lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme… L’Etat estime que « Les outils juridiques et financiers accompagnant la création la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations doivent permettre un exercice efficace de cette dernière de nature, en cas d’événements climatiques graves, à dégager la responsabilité des collectivités publiques Compétentes », GEMAPI n’emporte pas de conséquence en matière de propriété des cours d’eau, et des droits d’usage et obligations afférents : L’Etat reste responsable de l’entretien de son domaine public fluvial. Le propriétaire riverain reste le premier responsable de l’entretien des cours d’eau non domaniaux. Par ailleurs, les gestionnaires d’ouvrages sont liés par une obligation de moyens et non de résultats. L’alinéa 2 de l’article L du code de l’environnement dispose que « la responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que l'ouvrage n'a pas permis de prévenir dès lors qu'il a été conçu, exploité et entretenu dans les règles de l'art et conformément aux obligations légales et réglementaires ».
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III - Loi MOP Décret du 29 novembre 1993
Loi n° du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée. Décret du 29 novembre 1993 Pascale KERGER (BAFU) Rencontres de l’eau – 6/07/2015
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Etudes de maîtrise d’oeuvre
les études d’esquisse (ESQ) les études d’avant-projet (AVP) les études de projet (PRO) l’assistance apportée au maître d’ouvrage pour la passation de contrats de travaux (ACT) les études d’exécution ou l’examen de la conformité du projet et le visa de celles qui ont été faites par l’entrepreneur (EXE ou VISA) la direction de l’exécution du contrat de travaux (DET) l’ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier (OPC) l’assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR) Pascale KERGER (BAFU) Rencontres de l’eau – 6/07/2015
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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Financement de l’assainissement
Redevance d’assainissement collectif Part variable : forfaitaire en fonction du V d’eau prélevé sur le réseau et générant un rejet d’eaux usées Part fixe : finance les charges fixes du service (montant max < 30% du coût du service pour une consommation de 120m3 ou 40% pour les communes touristiques) Hors eaux d’irrigation Redevance d’assainissement non collectif Part pour couvrir les charges de contrôles (compétence obligatoire) Part pour couvrir les charges d’entretien des installations (compétence facultative) PFAC (Participation Forfaitaire pour l’Assainissement Collectif (générée par une opération de branchement au réseau)
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En quoi la compétence eau potable consiste-t-elle ?
Production par captage ou pompage, protection du point de prélèvement, traitement, transport, stockage, et distribution d’eau destinée à la consommation humaine (L du Code Général des Collectivités Territoriales) Les communes ont la compétence (L du Code Général des Collectivités Territoriales) Obligatoire: Distribution et Arrêt d’un schéma de distribution. Optionnelle: Production, transport et stockage
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Le financement de ce SPIC
Les exceptions au principe de« L’eau paye l’eau » (Article L2224-2) pour mettre l’eau dans le budget de la commune Contraintes particulières de fonctionnement Grands investissements Si la suppression du budget de la commune entrainait une hausse excessive des tarifs Commune de moins de 3000 habitants ou EPCI sans commune de plus de habitants Sur autorisation du préfet on peut fixer un prix de l’eau au forfait ou dégressif si plus de 70 % du prélèvement d'eau ne fait pas l'objet de règles de répartition des eaux
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Sanctions financières en cas de non respect du rendement
Le calcul du rendement qui impose le doublement de la redevance Rendements du réseau < 85 ou terme fixe+(indice linéaire/5) (D du CEn) Terme fixe = 65 Pour les prélèvements inférieurs à 2 millions de m3 /an Terme fixe = 70 Pour les prélèvements supérieurs Indice linéaire = volume moyen consommé et vendu (m3) et le linéraire de réseau (km)
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Limitations de l’augmentation de la redevance (eau potable)
Limitation de l’augmentation de la redevance demandée par l’EPTB 25% du tarif applicable 20% des dépenses de fonctionnement liées au suivi et à la mise en œuvre des actions dans le périmètre du schéma de l’établissement Limitation de l’augmentation de la part fixe de la redevance: (30 à 40% du coût du service pour une consommation d'eau de 120 mètres cubes, par logement et par an)
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