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1 10 mai 2012 - CREF COLMAR - Ateliers ACTENA NOUVEAUTÉS RÉGLEMENTAIRES EN ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL Tendances générales Thèmes d’actions nationales de.

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1 1 10 mai 2012 - CREF COLMAR - Ateliers ACTENA NOUVEAUTÉS RÉGLEMENTAIRES EN ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL Tendances générales Thèmes d’actions nationales de l’inspection des installations classées Reporting social et environnemental ICPE : commissions de suivi de site Transposition et conséquences de la directive IED « industrial emission directive » Eau Déchets Air Energie Arnault COMITI Juriste Direction prospective & développement durable

2 2  Toujours plus de réglementation environnementale  Une réglementation française inspirée du droit communautaire  Des objectifs de simplification administrative et de réduction des délais  Des objectifs environnementaux plus ambitieux :  Prescriptions techniques d’exploitation,  Efficacité énergétique,  Information du consommateur et du public,  Responsabilité élargie du producteur de déchets  Responsabilité environnementale des entreprises

3 3 Source : www.enviroveille.comwww.enviroveille.com Réglementation environnementale française et communautaire Nombre de textes

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5 Liste des actions nationales 2012 en matière de prévention des risques anthropiques Hiérarchisation des actions définies au niveau national, sans préjudice des priorités que les préfets sont amenés à fixer au niveau régional ou départemental - Réduction des délais d'instruction des demandes d'autorisation - 70% de plans de prévention des risques technologiques (PPRT) approuvés en 2012 - Instruction de 60% des études de dangers des établissements Seveso seuil bas avant fin 2012 (et 100% pour 2013) - Sécurité du travail dans les carrières et entreprises extérieures - Emissions des cimenteries - Contrôle des installations de stockage de déchets inertes et des centre VHU (véhicules hors d’usage) - Contrôle des sites (y compris hors installations classées) utilisateurs de substances chimiques relevant de REACH - Contrôle des substances appauvrissant la couche d'ozone et des gaz à effet de serre fluorés - Contribution de l'inspection des installations classées à l'atteinte de l'objectif de bon état des eaux à l'échéance 2015 - Déploiement de l'outil GIDAF (Gestion Informatisée des Données d’Auto-surveillance Fréquente) et mise en œuvre de la deuxième phase de l'action RSDE - etc … 2 actions coup de poing en 2012 1. Inspection de 300 sites concernées par la prévention sur les risques liés au vieillissement des installations industrielles 2. Action sur les petits dépôts d'artifices de divertissement

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7 Le décret est relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale. Selon l'article 225 du Grenelle II, le rapport annuel de gestion du conseil d'administration ou du directoire « doit faire figurer la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité, ainsi que ses engagements sociétaux en faveur du développement durable ». Le rapport doit indiquer les actions mises en œuvre par l'entreprise et par ses filiales sur ces deux aspects. Il précise que l'organisme tiers indépendant chargé de vérifier les informations est désigné, selon le cas, par le DG ou le Président du directoire, pour une durée qui ne peut excéder 6 exercices, parmi les organismes accrédités (COFRAC ou équivalent européen). Échéances : L'obligation de reporting extrafinancier s'applique aux exercices ouverts après le 31 décembre 2011 pour les entreprises de plus 5 000 salariés avec un total du bilan ou un chiffre d'affaires à un milliard d'euros, et les sociétés cotées, avec obligation pour la société, si elle n'a pas pu fournir certaines des informations, d'en justifier les raisons. Pour les entreprises de plus de 2 000 salariés avec un total de bilan ou un chiffre d'affaires à 400 millions d'euros, l'obligation vaut à partir des exercices ouverts après le 31 décembre 2012. Les entreprises de 500 salariés dont le total du bilan et le chiffre d'affaires sont fixés chacun à 100 millions d'euros sont concernées à partir des exercices ouverts après le 31 décembre 2013.

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9 Décret n° 2012-189 du 7 février 2012 (publié le 9 février 2012 au JO) Commission de suivi de site - Le préfet peut créer, autour des ICPE soumises à autorisation, une commission de suivi de site lorsque les nuisances, dangers et inconvénients présentés par ces installations le justifient. - Ces commissions se substituent aux comités locaux d'information et de concertation (CLIC) et aux commissions locales d'information et de surveillance (CLIS). - Elle a vocation à constituer un cadre d'échange (représentants de l'État, des collectivités locales, des riverains, des exploitants et des salariés des installations classées), à suivre l'activité des ICPE et à promouvoir l'information du public. - Le décret introduit d’autres mesures intéressant les installations classées : le délai de saisine du président du tribunal administratif par le préfet est réduit à un mois (au lieu de deux) pour la désignation du commissaire enquêteur. - La caducité des autorisations, enregistrements, déclarations et permis de construire est suspendue lors d'un recours contre l'une ou l'autre de ces décisions. - Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés sont obligatoirement informés des décisions prises en matière d’installations classées.

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11 L'ordonnance apporte les modifications à la partie législative du code de l'environnement nécessaires à la transposition de la « directive IED » en créant notamment une nouvelle section spécifique ne visant que les installations qui relèvent de l'annexe I de cette directive. Ces installations IED seront classées dans la partie 3000 de la nomenclature des installations classées. - Le nouvel article L. 515-28 du code de l’environnement introduit notamment les principes de mise en œuvre des meilleures techniques disponibles et de réexamen périodique. - Désormais, les valeurs limites d'émission doivent, sauf dérogation, garantir que les émissions n'excèdent pas les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles décrits dans les 33 BREF (Best available technique REFerence). Documents techniques décrivant les meilleures techniques disponibles pour plusieurs catégories d'installations, accessibles sur le site http://aida.ineris.fr/brefhttp://aida.ineris.fr/bref - Le réexamen périodique des autorisations est à présent déclenché par l'adoption des “conclusions sur les meilleures techniques disponibles” relatives à l'activité principale de l'installation. - L'article L. 515-29 prévoit la réalisation d'une enquête publique lors du réexamen de l'autorisation en cas d'utilisation de la possibilité de dérogation ou lors d'une révision des conditions d'autorisation rendue nécessaire par la pollution causée par l'installation. Cette consultation du public est remplacée par une mise à disposition et un recueil des commentaires du public, calquée sur la procédure prévue dans le cadre du régime d'enregistrement, jusqu'au 1 er janvier 2019. - L'article L. 515-30 énonce, en complément de l'article L. 512-6-1, le principe de prise en compte de l'état du terrain lors de la demande d'autorisation (pour les installations nouvelles) ou lors du premier réexamen (pour les installations existantes) pour la définition des conditions de remise en état.

12 Décision n° 2012/115/UE du 10 février 2012, JOUE n° L 52 du 24 février 2012 Fixation des règles concernant les Plans nationaux transitoires La directive IED dispose que pendant la période allant du 1 er janvier 2016 au 30 juin 2020, les États membres peuvent élaborer et mettre en œuvre, pour certaines installations de combustion, un plan national transitoire qui porte sur les émissions d’un ou plusieurs des polluants suivants: oxydes d’azote, dioxyde de soufre et poussières. La décision précise le contenu des plans nationaux transitoires ainsi que les méthodes de calcul de fixation des plafonds d'émission dans les plans.

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15 1. Origines réglementaires 2. Qui? Quoi? Comment?

16 (Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 déc. 2006 art. 48) 1. Loi Grenelle II du 12 juillet 2010 (art.165) 3. Décret du 6 juillet 2011 + projet de guide d’application

17 Article 165 modifie la section 15 du CGCT dont le titre devient : « Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines » Création d’un service public de gestion des eaux pluviales urbaines en charge de la gestion des eaux pluviales et attributaire de la taxe Taxe assise sur la superficie cadastrale des terrains publics et privés ou estimée par la commune ou le groupement qui l’institue. Les communes n’ayant ni PLU, ni carte communale, ni document d’urbanisme ne peuvent pas instituer la taxe. Plafond = 1€/m 2 Possibilités d’exonération jusqu’à 600m 2 Abattement de 20 à 100 % : surfaces non imperméabilisées déclarées par le propriétaires déduites de l’assiette de la taxe Institution d’un formulaire pré-rempli avec les surfaces cadastrales ou estimées à compléter par le redevables avec les surfaces non imperméabilisées et les systèmes de gestion des eaux pluviales en place 1. Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010

18 - Création d’une section 14 au chapitre III, titre III du livre III de la 2 ème partie du CGCT (partie réglementaire) -art R. 2333-139 à R. 2333-144 intitulée : taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines Ce décret : -définit le système de gestion des eaux pluviales en énumérant les ouvrages ou espaces conçus à cet effet par la commune ou le groupement ; -fixe les obligations de l'entité compétente pour instituer la taxe ; -précise l'assiette de la taxe ; -encadre les modalités de calcul des abattements ; -définit les modalités pratiques de la taxe avec la mise en place par l'entité compétente d'une déclaration préremplie à l'attention des propriétaires assujettis à la taxe; -précise les modalités de contrôle qui reviennent à l'entité compétente pour instituer la taxe. 2. Décret n° 2011-815 du 6 juillet 2011 (JO du 8 juillet 2011) + projet de guide d’application en cours de rédaction

19 La définition des éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines doit distinguer les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Si plusieurs parcelles contiguës appartiennent à un même propriétaire: surface prise en compte = somme des surfaces. Les taux des abattements sont fixés dans les limites suivantes : - 90 % au moins si dispositifs évitent tout rejet d'eaux pluviales hors du terrain ; - 40 à 90 % si dispositifs limitent le rejet d'eaux pluviales hors du terrain à un débit < ou = à une valeur fixée - 20 à 40 % si dispositifs limitent le rejet d'eaux pluviales hors du terrain, mais efficacité < à la condition de débit définie. Possibilité de majorer ces taux de 10 % au plus pour tenir compte de la qualité des eaux pluviales rejetées. La capacité fonctionnelle des dispositifs est appréciée dans les conditions climatiques habituellement constatées dans la commune. Si un même dispositif est utilisé sur plusieurs terrains, le propriétaire de chacun de ces terrains bénéficie de l'abattement. Le contrôle sur place mené pour vérifier les déclarations du propriétaire est précédé d'un avis de vérification notifié 15 jours au moins avant le début des opérations. L'opposition à contrôle n'est constatée qu'après une mise en demeure restée sans suite dans un délai d'un mois.

20 1 er octobre Création du formulaire de déclaration Création des fichiers redevables Obtention des fichiers cadastraux Détermination des surfaces imposables Inventorier les ouvrages du système eaux pluviales Création du service public de gestion des eaux pluviales Renvoi des formulaires préremplis avec: -mention des zones perméables -des dispositifs limitant ou évitant les rejets Début recevabilité Fixation par délibération -des taux d’abattement -du taux de la taxe -du seuil de recouvrement de la taxe Etude d’opportu nité Envoi - formulaire prérempli - copie délibération Désignation des personnes chargées des contrôles 31 décembre N-1 1 Mars 1 Mai 1 Juillet Contrôles des déclarations Contrôles des dispositifs d’abattement avec avis de 15 jours Emission des titres de recettes 1 er octobre Bis répétita du processus si modifs, taux abattements, redevables, surfaces….. ANNEE NANNEE N-1 N + 1 Uniquement titre de recette A faire par les élus A faire par les services territoriaux A faire par les redevables

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22 La loi de finances 2012 (article 124) -Plafond de recettes en redevances des Agences de 13,8 Md € vs un plafond de dépenses de 14Md € (IX ème programme : dépenses voisines de 12,3Md€) -Si montant des redevances perçues excède le plafond de 13,8 Md€ l’excédent sera reversé au budget général. -Participation à l’ONEMA = 150 M€/an vs 108 M€/an

23 La loi de finances 2012 (article 124 ) : augmente de 20% les plafonds de 4 paramètres de la redevance pollution non domestique (Metox rejeté dans les masses d’eaux de surfaces et souterraines, Toxicité aigüe rejetée dans les masses d’eaux de surface et souterraines). ajoute 2 nouveaux paramètres entrant dans la redevance pollution non domestique à partir de 2014 (Substances dangereuses pour l’environnement rejetées dans les masses d’eau superficielles et dans les masses d’eau souterraines). augmente de 43 à 170% les plafonds des redevances prélèvement qui nous concernent. supprime le lien entre les redevances pour modernisation des réseaux de collecte domestiques et non domestiques. fixe le plafond de cette redevance à 0.30€/m 3, soit une augmentation de 100%. Cette modification risque d’entraîner un doublement de cette redevance pour les industriels raccordés.

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25  Réduction des déchets et augmentation du recyclage matière et organique  Réduction des quantités de déchets partant en incinération ou stockage de 15 % d’ici à 2012  Réduction des OM de 7 % par Hab dans les 5 prochaines années  Promotion de l’Eco-conception (ACV)  Traitement des déchets résiduels par valorisation énergétique  Développement de la communication, de l’information et de la recherche sur les déchets  Fiscalité incitative  Modernisation des outils de traitement LOI GRENELLE 1 (article 46) LOI GRENELLE 2 (articles 186 à 209)

26 26 par ordonnance n°2010-1579 du 17/12/2010 (JO du 18/12) et par décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 (JO 12/07)  Transpose la directive-cadre 2008/98/CE du 19 novembre 2008 (JOUE du 22/11/08)  Introduction d’objectifs environnementaux avec hiérarchisation entre prévention, modes de valorisation et de traitement  Clarification des notions de valorisation et d'élimination  L’incinération peut être considérée comme valorisation si elle est opérée conformément à des normes d’efficacité énergétique  Objectifs en matière de recyclage et de prévention :  D’ici 2020, 50% des papiers, métaux, plastiques et verres contenus dans les déchets ménagers et assimilés devront être recyclés ou réemployés, ainsi que 70% des déchets de construction et de démolition

27 27  En priorité, réduction à la source de la production et la nocivité des déchets (éco- conception, réemploi)  Mise en œuvre de la hiérarchie des modes de traitement des déchets  Gestion des déchets sans dangers pour l’environnement et la santé humaine  Organisation du transport des déchets et limitation en distance et en volume  Amélioration de l’efficacité de l’utilisation des ressources  Information du public sur les effets pour l’environnement et la santé publique des opérations de production et gestion des déchets Code envir. art. L. 541-1 (inséré par ordonnance n°2010-1579 du 17 déc. 2010, JO 18 déc.)  Interdiction de procéder au mélange de déchets dangereux, mais possibilité nouvelle pour les exploitants d’ICPE d’obtenir une dérogation de la part du préfet (décret n° 2011-1934 du 22 décembre 2011, JO du 24 décembre – entrée en vigueur le 1er janvier 2012)  Agents habilités à constater les infractions sur déchets (ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement, JO du 12 janvier 2012)

28 28 Toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire Code envir. art. L. 541-1-1 (inséré par ordonnance n°2010-1579 du 17 déc. 2010, JO 18 déc.)  Ancienne définition de la loi du 15 juil. 1975 : « Tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon »

29 29  Sols non excavés, y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés aux sols de manière permanente  Sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d'eau, de prévention des inondations, d'atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres, s'il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux  Effluents gazeux émis dans l'atmosphère  Dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans une formation géologique  Paille et autres matières naturelles non dangereuses issues de l'agriculture ou de la sylviculture et qui sont utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole ou sylvicole Code envir. art. L. 541-4-1 (inséré par ordonnance n°2010-1579 du 17 déc. 2010, JO 18 déc.)

30 30 Substance ou objet issu d'un processus de production* dont le but premier n'est pas la production dudit bien remplissant toutes les conditions suivantes :  l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine  la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes  la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production  la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation ultérieure  la substance ou l'objet n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine * Les opérations de traitement de déchets ne constituent pas un processus de production Code envir. art. L. 541-4-2 (inséré par ordonnance n°2010-1579 du 17 déc. 2010, JO 18 déc.)

31 31  Après avoir été traité dans une installation classée pour la protection de l’environnement (soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration)  Après avoir subi une opération de valorisation, notamment de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation,  s'il répond à des critères* fixés par l'autorité administrative compétente remplissant l'ensemble des conditions suivantes :  la substance ou l'objet est couramment utilisé à des fins spécifiques  il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché  la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits  son utilisation n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine * Les critères comprennent le cas échéant des teneurs limites en substances polluantes et sont fixés en prenant en compte les effets nocifs des substances ou de l'objet sur l'environnement. Code envir. art. L. 541-4-3 (inséré par ordonnance n°2010-1579 du 17 déc. 2010) Un déchet cesse d’être un déchet

32 32  établit les critères permettant de déterminer à quel moment certains types de débris métalliques cessent d’être des déchets au sens de la directive-cadre 2008/98/CE  critères relatifs aux débris de fer et d’acier  critères relatifs aux débris d’aluminium  attestation de conformité  système de gestion de la qualité  publication d'informations (Règlement n° 333/2011 du 31 mars 2011)

33 33  Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux exigences légales  Il est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers  Il s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge Code envir. art. L. 541-2 (inséré par ordonnance n°2010-1579 du 17 déc. 2010)

34 34  Le producteur ou détenteur de déchets ne peut éliminer ou faire éliminer dans des installations de stockage que des déchets ultimes (non application aux ménages)  Le déchet ultime : déchet qui n'est plus susceptible d'être réutilisé ou valorisé dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux  Un producteur, un importateur ou un distributeur qui a mis en place un système individuel de collecte et de traitement des déchets approuvé ou un éco-organisme agréé qui pourvoit à la gestion des déchets est détenteur de ces déchets Code envir. art. L. 541-2-1 et L. 541-10 (inséré par ordonnance n°2010-1579 du 17 déc. 2010)

35 35 En priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment  en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits  et en favorisant le réemploi  Réemploi : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus Code envir. art. L. 541-1 et L. 541-1-1 (inséré par ordonnance n°2010-1579 du 17 déc. 2010)

36 36  Préparation en vue de la réutilisation  Recyclage  Tout autre valorisation, notamment valorisation énergétique  Elimination Code envir. art. L. 541-1 et L. 541-1-1 (inséré par ordonnance n°2010-1579 du 17 déc. 2010)

37 37  Plan national de prévention des déchets  Plans nationaux de prévention et gestion pour certaines catégories de déchets (nocivité – particularités de gestion)  Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux  Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux (régional en Ile de France)  Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issu de chantiers du bâtiment et des travaux publics (régional en Ile de France) Code envir. art. L. 541-11 à L. 541-14-1 (inséré par ordonnance n°2010-1579 du 17 déc. 2010)

38 38  Sont concernés les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets, les collecteurs, les transporteurs, les négociants et les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets.  L'arrêté précise le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement.  Les installations de valorisation de déchets tiennent un registre chronologique des substances ou objets ayant cessé d'être des déchets qui contient la date du traitement du déchet, la nature et la quantité du déchet traité, la date d'expédition de ces substances ou objets, le nom et l'adresse de la personne a qui a pris possession de ces substances ou objets ayant cessé d'être des déchets et la référence de l'acte administratif ayant fixé les critères de sortie du statut de déchet.  Echéances : Entrée en vigueur le 1 er juillet 2012. Arrêté du 29 février 2012, JORF du 9 mars 2012

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40 40  A compter du 1 er janvier 2011, les metteurs sur le marché des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement doivent prendre en charge, ou faire prendre en charge par des sociétés spécialisées, techniquement et financièrement la collecte et le traitement des déchets ménagers desdits produits (contenants et contenus).  Signalétique appropriée afin d'éviter aux usagers de les faire collecter en mélange avec les déchets municipaux résiduels  Tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes  Le décret n°2012-13 du 4 janvier 2012 (JORF du 6 janvier 2012) précise les conditions d'application du dispositif Loi Grenelle 2, art. 198 Nouvel article L. 541-10-3 du code de l'environnement

41 41  A compter du 1 er janvier 2012, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d'ameublement assure la prise en charge de la collecte, du tri, de la revalorisation et de l'élimination desdits produits en fin de vie soit sous la forme d'initiative individuelle, soit sous la forme d'un financement des éco-organismes agréés qui en assurent la gestion.  A partir du 1er juillet 2012, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.  Le décret n°2012-22 du 6 janvier 2012 (JORF du 8 janvier 2012) précise les conditions d'application du dispositif. Loi Grenelle 2 art. 200, et LF 2011 art. 28 Nouvel article L. 541-10-6 du code de l'environnement

42 42  Depuis le 1 er janvier 2010, les « papiers graphiques destinés à être imprimés » sont également soumis à contribution.  papiers à copier (format A3, A4 ou plus), enveloppes et pochettes postales  ce n’est pas l’émetteur de l’imprimé mais le fabricant ou l’importateur de ces papiers qui doit déclarer et éco-contribuer.  Montant de l’éco-contribution EcoFolio 2011 = 38 € / tonne (37 € en 2010)  Les émetteurs de papiers imprimés doivent déclarer leurs tonnages 2010 auprès d'EcoFolio avant le 1 er mars 2011  ils ont ensuite jusqu’au 30 avril pour s'acquitter de l’éco-contribution volontaire  Exonération en dessous de 5 tonnes par an  en cas d’absence de contribution : paiement de la TGAP à hauteur de 120 € / tonne Art. L. 541-10-1 et art. D. 543-207 et suiv. c. Env; art. 266 sexies c. Douanes; Art 83 loi de finance rectificative pour 2009 du 30 décembre 2009 (JO du 31 décembre 2009); décret n° 2010-945 du 24/08/10

43 43  Article 191 Loi Grenelle 2 : Toutes les activités de mise sur le marché des équipements électriques et électroniques sont concernés par la filière des DEEE quelle que soit la technique de vente utilisée, notamment la vente à distance et la vente électronique  Décret n° 2011-153 du 4 février 2011 Pour chaque type de nouvel équipement électrique et électronique, les producteurs mettent à la disposition des exploitants d'installations chargées du traitement des déchets d'équipement électriques et électroniques les informations nécessaires à ce traitement Code envir. art. L. 541-10-2 et R. 543-172 et suivants

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45 Décret n° 2012-238 du 20 février 2012 (publié le 22 février 2012 au JO) Interdiction ou restriction de la circulation dans les zones d'actions prioritaires pour l'air Réforme de la classification des véhicules et fixation des sanctions applicables en cas d'infraction aux mesures d'interdiction ou de restriction de circulation dans les zones d'actions prioritaires pour l'air (ZAPA) dont l'accès est interdit aux véhicules les plus polluants. Des zones d'actions prioritaires pour l'air (ZAPA) dont l'accès est interdit aux véhicules les plus polluants peuvent être instituées, à titre expérimental, par des communes ou groupements de communes de plus de 100 000 habitants. La demande d'expérimentation est présentée au préfet, qui la transmet, accompagnée de ses observations, au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du développement durable. L'expérimentation est autorisée par décret pour une durée ne pouvant excéder trois ans, renouvelable dix-huit mois. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Décret n° 2012-237 du 20 février 2012 (publié le 22 février 2012 au JO) Le décret donne des précisons sur les véhicules auxquels l'accès aux zones d'actions prioritaires pour l'air (ZAPA) ne peut être interdit. Il fixe les modalités de demande d'autorisation supplémentaire pour certains véhicules de circuler, par dérogation, dans ces zones. Ces demandes de dérogation des communes ou groupements de communes doivent être accompagnées d'une étude environnementale.

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47 Circulaire du 23 décembre 2011 (BO écologie et Développement durable n° 01-2012 du 25 janvier 2012) Bilans d'émissions de gaz à effet de serre et plans climat-énergie territoriaux La circulaire précise les rôles de l’administration déconcentrée et de l’ADEME en matière de plans climat/énergie territoriaux et de bilans d’émissions de gaz à effet de serre. Elle demande notamment aux préfets de région d’informer les obligés de la nécessité d’établir leurs bilans ou plans. Elle expose les modalités de consolidation de l’avis de l’État, tout en précisant la démarche pour le bon exercice du contrôle de légalité, étant entendu que la mise en œuvre et le suivi des plans climat-énergie territoriaux par les collectivités sont liés aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) (instruction du Gouvernement du 29 juillet 2011 relative aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie). Les courriers types d'information des entreprises, collectivités et établissements publics obligés figurent en annexe de la circulaire. Echéances : Etablissement du bilan d’émissions de gaz à effet de serre et/ou du plan climat-énergie territorial au plus tard pour le 31 décembre 2012.

48 Décret n° 2012-23 du 6 janvier 2012 (publié le 8 janvier 2012 au JO) Contrôles et sanctions applicables dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie Le décret précise les modalités des contrôles menés suite à la délivrance de certificats d'économies d'énergie dans le cadre d'un plan d'actions d'économies d'énergie. Ces contrôles aléatoires sont menés par le ministre chargé de l'énergie. En cas de manquement constaté, le ministre met l'opérateur en demeure de se mettre en règle dans un délai déterminé, sous peine de sanction administrative. Le ministre chargé de l'énergie peut ainsi prononcer la suspension, le retrait de l'agrément du plan d'actions d'économies d'énergie ou une sanction pécuniaire. -------------- Arrêté du 17 janvier 2012 (publié le 22 janvier 2012 au JO) Définitions de la directive 2009/28/CE (énergie) Les définitions suivantes servent aux textes français permettant de transposer la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. L'arrêté donne des définitions de l'énergie aérothermique ; géothermique ; hydrothermique et de la consommation finale brute d'énergie (qui correspond aux produits énergétiques fournis à des fins énergétiques à l'industrie, aux transports, aux ménages, aux services, y compris aux services publics, à l'agriculture, à la sylviculture et à la pêche, y compris l'électricité et la chaleur consommées par la branche énergie pour la production d'électricité et de chaleur et les pertes sur les réseaux pour la production et le transport d'électricité et de chaleur). - Obligation d'utiliser de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (un régime national d'aide exigeant des producteurs d'énergie de produire une proportion déterminée d'énergie à partir de sources renouvelables, exigeant des fournisseurs d'énergie de proposer une proportion déterminée d ' énergie produite à partir de sources renouvelables dans leur offre d'énergie ou exigeant des consommateurs d'énergie d'utiliser de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans une proportion déterminée).

49 Merci de votre attention www.enviroveille.com


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