La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

精品课程《法语阅读》 法律卷( 3 ) CODE CIVIL 法国民法典 任课教师:张新木 [LES DISPOSITIONS SIGNALEES COMME ETANT MODIFIEES PAR LA LOI N° 98-170 DU 17 MARS 1998, PUBLIEE AU JOURNAL.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "精品课程《法语阅读》 法律卷( 3 ) CODE CIVIL 法国民法典 任课教师:张新木 [LES DISPOSITIONS SIGNALEES COMME ETANT MODIFIEES PAR LA LOI N° 98-170 DU 17 MARS 1998, PUBLIEE AU JOURNAL."— Transcription de la présentation:

1 精品课程《法语阅读》 法律卷( 3 ) CODE CIVIL 法国民法典 任课教师:张新木 [LES DISPOSITIONS SIGNALEES COMME ETANT MODIFIEES PAR LA LOI N° 98-170 DU 17 MARS 1998, PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DU 17 MARS 1998 PAGE 3935, NE RENTRERONT EN VIGUEUR, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 36 DE CETTE MEME LOI, QUE LE PREMIER JOUR DU SIXIEME MOIS SUIVANT SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL] 南京大学外国语学院 Institut des Etudes Etrangères, Université de Nanjing

2 LIVRE PREMIER: Des personnes Titre 01 - Des Droits Civils (7 à 16-12) Titre 1b - De la Nationalité Française (17 à 33-2) Titre 02 - Des Actes de l'Etat Civil (34 à 101) Titre 03 - Du Domicile (102 à 111) Titre 04 - Des Absents (112 à 143) Titre 05 - Du Mariage (144 à 228) Titre 06 - Du Divorce (229 à 310) Titre 07 - De la filiation (311 à 342-8) Titre 08 - De la filiation adoptive (343 à 370-2) Titre 09 - De l'autorité parentale (371 à 387) Titre 10 - De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation (388 à 487) Titre 11 - De la majorité et des majeurs qui sont protégés par la loi (488 à 514)Titre 01 - Des Droits Civils Titre 1b - De la Nationalité Française Titre 02 - Des Actes de l'Etat Civil Titre 03 - Du Domicile Titre 04 - Des Absents Titre 05 - Du Mariage Titre 06 - Du Divorce Titre 07 - De la filiation Titre 08 - De la filiation adoptive Titre 09 - De l'autorité parentale Titre 10 - De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation Titre 11 - De la majorité et des majeurs qui sont protégés par la loi 南京大学外国语学院 Institut des Etudes Etrangères, Université de Nanjing

3 LIVRE DEUXIEME: Des biens et des différentes modifications de la propriété Titre 01 - De la distinction des biens (516 à 543) Titre 02 - De la propriété (544 à 577) Titre 03 - De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation (578 à 636) Titre 04 - Des servitudes ou services fonciers (637 à 710)Titre 01 - De la distinction des biens Titre 02 - De la propriété Titre 03 - De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation Titre 04 - Des servitudes ou services fonciers

4 LIVRE TROISIEME: Des différentes manières dont on acquiert la propriété Dispositions générales (711 à 717) Titre 01 - Des successions (718 à 892) Titre 02 - Des donations entre vifs et des testaments (893 à 1100) Titre 03 - Des Contrats ou des Obligations conventionnelles (1101 à 1369) Titre 04 - Des engagements qui se forment sans convention (1370 à 1386) Titre 05 - Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux (1387 à 1581) Titre 06 - De la vente (1582 à 1701) Titre 07 - De l'échange (1702 à 1707) Titre 08 - Du louage (1708 à 1831) Titre 8b - Du contrat de promotion immobilière (1831-1 à 1831-5) Titre 09 - De la société (1832 à 1873)Dispositions générales Titre 01 - Des successions Titre 02 - Des donations entre vifs et des testaments Titre 03 - Des Contrats ou des Obligations conventionnelles Titre 04 - Des engagements qui se forment sans convention Titre 05 - Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux Titre 06 - De la vente Titre 07 - De l'échange Titre 08 - Du louage Titre 8b - Du contrat de promotion immobilière Titre 09 - De la société

5 Titre 9b - Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis (1873-1 à 1873-18) Titre 10 - Du prêt (1874 à 1914)Titre 9b - Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis Titre 10 - Du prêt Titre 11 - Du dépôt et du séquestre (1915 à 1963) Titre 12 - Des contrats aléatoires (1964 à 1983) Titre 13 - Du mandat (1984 à 2010) Titre 14 - Du cautionnement (2011 à 2043) Titre 15 - Des transactions (2044 à 2058) Titre 16 - Du compromis (2059 à 2061) Titre 17 - Du nantissement (2071 à 2091) Titre 18 - Des privilèges et hypothèques (2092 à 2203) Titre 19 - De l'expropriation forcée et ordres entre les créanciers (2204 à 2218) Titre 20 - De la prescription et de la possession (2219 à 2283)Titre 11 - Du dépôt et du séquestre Titre 12 - Des contrats aléatoires Titre 13 - Du mandat Titre 14 - Du cautionnement Titre 15 - Des transactions (2044 à 2058) Titre 16 - Du compromis (2059 à 2061) Titre 17 - Du nantissement (2071 à 2091) Titre 18 - Des privilèges et hypothèques Titre 19 - De l'expropriation forcée et ordres entre les créanciers Titre 20 - De la prescription et de la possession

6 TITRE 1er - DE LA NATIONALITE FRANCAISE Chapitre 1er. - Dispositions Générales. Chapitre 2. - De la Nationalité Française d'origine Chapitre 3. - De l'acquisition de la Nationalité Française Chapitre 4. - De la perte, de la déchéance et de la réintégration dans la Nationalité Française Chapitre 5. - Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la Nationalité Française Chapitre 6. - Du contentieux de la Nationalité Chapitre 7. - Des effets sur la Nationalité Française des transferts de souveraineté relatifs à certains territoires Chapitre 8. - Dispositions particulières concernant les Territoires d'Outre-Mer

7 I. Dispositions Générales Article 17: La nationalité française est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre, sous la réserve de l'application des traités et autres engagements internationaux de la France. Article 17-1: Les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité d'origine s'appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur, sans préjudicier aux droits acquis par des tiers et sans que la validité des actes passés antérieurement puissent être contestée pour cause de nationalité. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent, à titre interprétatif, aux lois sur la nationalité d'origine qui ont été mises en vigueur après la promulgation du titre 1er du présent code. Article 17-2: L'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets. Article 17-3: Les demandes en vue d'acquérir, de perdre la nationalité française ou d'être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans autorisation, dès l'âge de seize ans. Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale.

8 II. Nationalité Française d'origine Section 1. - Des Français par filiation Article 18: Est français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français. Article 18-1: Toutefois, si un seul des parents est français, l'enfant qui n'est pas né en France a la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant. Cette faculté se perd si le parent étranger ou apatride acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant.

9 Section 2. - Des français par la naissance en France Article 19: Est français l'enfant né en France de parents inconnus. Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de son auteur, la nationalité de celui-ci. Article 19-1: Est français: 1) L'enfant né en France de parents apatrides; 2) L'enfant né en France de parents étrangers et à qui n'est attribuée par les lois étrangères la nationalité d'aucun des deux parents.

10 Article 19-2: Est présumé né en France l'enfant dont l'acte de naissance a été dressé conformément à l'article 58 du présent code. Article 19-3: Est français l'enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l'un de ses parent au moins y est lui- même né. Article 19-4: Toutefois, si un seul des parents est né en France, l'enfant, français en vertu de l'article 19-3, a la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant. Cette faculté se perd si l'un des parents acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant.

11 Section 3. - Dispositions communes Article 20: L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même i l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement. La nationalité de l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière est déterminée selon les distinctions établies aux articles 18 et 18-1, 19-1, 19-3 et 19-4 ci-dessus. Article 20-1: La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Article 20-2: Le Français qui possède la faculté de répudier la nationalité française dans les cas visés au présent titre peut exercer cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants. Il peut renoncer à cette faculté à partir de l'âge de seize ans dans les mêmes conditions. Article 20-3: Dans les cas visés à l'article précédent, nul ne peut répudier la nationalité française s'il ne prouve qu'il a par filiation la nationalité d'un pays étranger.

12 III. Acquisition de la Nationalité Française Section 1. - Des modes d'acquisition de la Nationalité Française Paragraphe l. - Acquisition de la nationalité française à raison de la filiation Article 21: L'adoption simple n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l'adopté. Paragraphe 2. - Acquisition de la nationalité française à raison du mariage Article 21-1: Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.

13 Article 21-2: L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai (modifié par la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité) d'un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai (modifié par la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité) d'un an est supprimé lorsque naît, avant ou après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux conjoints, si les conditions relatives à la communauté de vie et à la nationalité du conjoint français sont satisfaites. La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations.

14 Paragraphe 3. - Acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France Article 21-7: (modifié par la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité) Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans. Les tribunaux d'instance, les collectivités territoriales, les organismes et services publics, et notamment les établissements d'enseignement sont tenus d'informer le public, et en particulier les personnes auxquelles s'applique le premier alinéa, des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

15 Paragraphe 5. - Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique Article 21-15: L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. Article 21-16: Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. Article 21-17: Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21- 19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande. Article 21-18: Le stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux ans: 1) Pour l'étranger qui a accompli avec succès deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français; 2) Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France. Article 21-19: Peut être naturalisé sans condition de stage: 1) L'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française; 2) Le conjoint et l'enfant majeur d'une personne qui acquiert ou a acquis la nationalité française; 3) (Supprimée);

16 4) L'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées; 5) Le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle; 6) L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'après avis du Conseil d'Etat sur le rapport motivé du ministre compétent; 7) L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi no 52- 893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides.[modifié par la loi 98-170 du 16 mars 1998 - ancienne rédaction: L'étranger qui n'a pas procédé à la manifestation de volonté d'être Français prévue à l'article 21-7 avant l'âge de vingt et un ans] Article 21-20: Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française. Article 21-21: La nationalité française peut être conférée par naturalisation sur proposition du ministre des affaires étrangères à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales.

17 Section 2. - Des effets de l'acquisition de la Nationalité Française Article 22: La personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachés à la qualité de Français, à dater du jour de cette acquisition. Article 22-1: (modifié par la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité) L'enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration.

18 IV. De la perte, de la déchéance et de la réintégration dans la Nationalité Française Section 1. - De la perte de la Nationalité Française Article 23: Toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants du présent titre. Article 23-1: La déclaration en vue de perdre la nationalité française peut être souscrite à partir du dépôt de la demande d'acquisition de la nationalité étrangère et, au plus tard, dans le délai d'un an à compter de la date de cette acquisition. Article 23-4: Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. Cette autorisation est accordée par décret. Article 23-5: En cas de mariage avec un étranger, le conjoint français peut répudier la nationalité française selon les dispositions des articles 26 et suivants à la condition qu'il ait acquis la nationalité étrangère de son conjoint et que la résidence habituelle du ménage ait été fixée à l'étranger.

19 Section 2. - De la réintégration dans la Nationalité Française Article 24: La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d'un décret ou d'une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après. Article 24-1: La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. Article 24-2: Les personnes qui (loi n° 98-170 du 16 mars 1998)"ont perdu la nationalité française" à raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 21-27, être réintégrées par déclaration souscrite, en France ou à l'étranger, conformément aux articles 26 et suivants. Elles doivent avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial. Article 24-3: La réintégration par décret ou par déclaration produit effet à l'égard des enfants âgés de moins de dix-huit ans dans les conditions des articles 22-1 et 22-2 du présent titre.

20 Section 3. - De la déchéance de la Nationalité Française Article 25: L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française (loi n° 98-170 du 16 mars 1998) ", sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride": 1) S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation; 2) S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre 2 du titre 3 du livre 4 du Code pénal, ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme; 3) S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du Code du service national; 4) S'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France;

21 V. Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la Nationalité Française Section 1. - Des déclarations de Nationalité Article 26: Les déclarations de nationalité sont reçues [supprimé par la loi n° 98-170 du 16 mars 1998: "sous réserve des dispositions de l'article 21-9"] par le juge d'instance ou par les consuls suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à le preuve de leur recevabilité. Article 26-1: Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le juge d'instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice pour les déclarations souscrites à l'étranger. Article 26-2: Le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française sont fixés par décret. Article 26-3: Le ministre ou le juge refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.

22 Section 2. - Des décisions administratives Article 27: Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. Article 27-1: Les décrets portant naturalisation ou réintégration, autorisation de perdre la nationalité française, perte ou déchéance de cette nationalité, sont pris et publiés dans des formes fixées par décret. Ils n'ont point d'effet rétroactif. Article 27-2: Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. Article 27-3: Les décrets qui portent perte pour l'une des causes prévues aux articles 23-7 et 23-8 ou déchéance de la nationalité française sont pris, l'intéressé entendu ou appelé à produire ses observations.

23 Section 3. - Des mentions sur les registres de l'Etat-Civil Article 28: Mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. (loi n° 98-170 du 16 mars 1998) - Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. Article 28-1: (Loi n° 98-170 du 16 mars 1998) - Les mentions relatives à la nationalité prévues à l'article précédent sont portées sur les copies des actes de naissance ou des actes dressés pour en tenir lieu. Ces mentions sont également portées sur les extraits des actes de naissance ou sur le livret de famille à la demande des intéressés.

24 VI. Du contentieux de la Nationalité Section 1. - De la compétence de tribunaux judiciaires et de la procédure devant ces tribunaux Article 29: La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel. Article 29-1: Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangères des personnes physiques sont fixés par décret. Article 29-2: La procédure suivie en matière de nationalité, et notamment la communication au ministère de la justice des assignations, conclusions et voies de recours, est déterminée par le Code de procédure civile. Article 29-3: Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français.

25 Section 2. - De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires Article 30: La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. Article 30-1: Lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi. Article 30-2: Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français. La nationalité française des personnes nées à Mayotte, majeures au 1er janvier 1994, sera subsidiairement tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français.

26 Section 3. - Des certificats de Nationalité Française Article 31: Le greffier en chef du tribunal d'instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité. Article 31-1: Le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour délivrer les certificats de nationalité sont fixés par décret. Article 31-2: Le certificat de nationalité indique en se référant aux chapitres 2, 3, 4 et 7 du présent titre la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire. Pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le greffier en chef du tribunal d'instance pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés. Article 31-3: Lorsque le greffier en chef du tribunal d'instance refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance.

27 VII. Des effets sur la Nationalité Française des transferts de souveraineté relatifs à certains territoires Article 32: Les Français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française. Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes. Article 32-1: Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. Article 32-4: Les anciens membres du Parlement de la République, de l'Assemblée de l'Union française et du Conseil économique qui ont perdu la nationalité française et acquis une nationalité étrangère par l'effet d'une disposition générale peuvent être réintégrés dans la nationalité française par simple déclaration, lorsqu'ils ont établi leur domicile en France. La même faculté est ouverte à leur conjoint, veuf ou veuve et à leurs enfants.

28 VIII. Dispositions particulières concernant les Territoires d'Outre-Mer Article 33: Pour l'application du présent code dans les territoires d'outre-mer: 1) les termes "tribunal de grande instance" sont chaque fois remplacés par les termes "tribunal de première instance", 2) (Abrogé) Article 33-1: Par dérogation à l'article 26, la déclaration est reçue par le président du tribunal de première instance ou par le juge chargé de la section détachée. Article 33-2: Par dérogation à l'article 31, le président du tribunal de première instance ou le juge chargé de la section détachée a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.

29 TITRE II. - Des actes de l'état civil Chapitre I. - Dispositions générales Chapitre II. - Des actes de naissance Chapitre III. - Des actes de mariage Chapitre IV. - Des actes de décès Chapitre V. - Des actes de l'état civil concernant les militaires et marins Chapitre VI. - De l'état civil de personnes nées A l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française Chapitre VII. - De la rectification des actes d'état civil

30 Liens utiles 友情链接 http://www.legifrance.gouv.fr/ http://http://www.conseil-constitutionnel.fr http://http://www.elysee.fr http://www.premier-ministre.gouv.fr http://www.senat.fr http://www.assemblee-nationale.fr http://www.justice.gouv.fr http://www.conseil-etat.fr http://www.defense.gouv.fr http://www.ladocfrancaise.gouv.fr http://www.france.diplomatie.gouv.fr http://www.constitution-europeenne.fr http://www.constitution-europeenne.info 南京大学外国语学院 Institut des Etudes Etrangères, Université de Nanjing


Télécharger ppt "精品课程《法语阅读》 法律卷( 3 ) CODE CIVIL 法国民法典 任课教师:张新木 [LES DISPOSITIONS SIGNALEES COMME ETANT MODIFIEES PAR LA LOI N° 98-170 DU 17 MARS 1998, PUBLIEE AU JOURNAL."

Présentations similaires


Annonces Google