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Droit de la responsabilité civile
DROI-C-5011 ULB Professeur Jean ROGGE
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Table des matières PARTIE I La responsabilité civile
La notion de responsabilité A. Les responsabilités non- juridiques B. Les responsabilités juridiques a. les responsabilités conduisant à la sanction b. les responsabilités conduisant à la réparation C. Responsabilité contractuelle/ responsabilité extracontractuelle a. coexistance b. concours ULB J. ROGGE
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Table des matières PARTIE I La responsabilité civile
2. Du droit de la responsabilité civile au droit de la réparation les fondements de la responsabilité 3. La faute – le principe de précaution 4. Le lien de causalité 5. De la théorie de la rupture du lien de causalité à la théorie du dommage réparable ULB J. ROGGE
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Table des matières PARTIE I La responsabilité civile (suite)
La responsabilité des pouvoirs publics La responsabilité pour troubles de voisinage Les immunités de responsabilité civile Les causes d’exonération de la responsabilité civile La preuve de la responsabilité civile ULB J. ROGGE
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Table des matières PARTIE I La responsabilité civile (suite)
La responsabilité précontractuelle La subrogation Les intérêts Les dommages-intérêts punitifs Les dommages réparables ULB J. ROGGE
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Table des matières PARTIE I La responsabilité civile (suite)
Quelques règles d’indemnisation Les méthodes de réparation des dommages futurs consécutifs à une atteinte à l’intégrité physique Le tableau indicatif ULB J. ROGGE
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Table des matières PARTIE II L’assurance de responsabilité
Réglementation Champ d’application Caractéristiques essentielles Direction du litige et obligations connexes de l’assuré Paiement de l’indemnité ULB J. ROGGE
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Table des matières PARTIE II L’assurance de responsabilité (suite)
Libre disposition de l’indemnité Quittance Indemnisation par l’assuré Droit propre de la personne lésée Prescription ULB J. ROGGE
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Table des matières PARTIE II L’assurance de responsabilité (suite)
Opposabilité des exceptions Action récursoire de l’assureur Intervention dans la procédure ULB J. ROGGE
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Table des matières PARTIE II L’assurance de responsabilité (suite)
14. De quelques assurances RC réglementées a)Assurance RC Auto -art 29bis L 21/11/1989 -art 19bis-11, §2 L 21/11/1989 b)Assurance RC Vie privée c) Garanties RC dans assurance Incendie Risques simples 15. Indemnisation des accidents médicaux ULB J. ROGGE
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LA RESPONSABILITE CIVILE
PARTIE I LA RESPONSABILITE CIVILE ULB J. ROGGE
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La notion de responsabilité
Pas de définition univoque Sens étymologique Usages multiples Les responsabilités non juridiques la responsabilité morale la responsabilité politique ULB J. ROGGE
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La notion de responsabilité
Les responsabilités juridiques a.les responsabilités conduisant à la sanction ->la responsabilité pénale responsabilité pénale/responsabilité civile °distinction °concours conséquences ->la responsabilité disciplinaire ULB J. ROGGE
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La notion de responsabilité
Les responsabilités juridiques (suite) b.les responsabilités conduisant à la réparation ->la responsabilité civile ULB J. ROGGE
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La notion de responsabilité
6. L’obligation de réparer : 5 conditions -dommage -fait générateur -lien de causalité imputabilité caractère personnel du dommage ULB J. ROGGE
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La notion de responsabilité
7. Distinction responsabilité contractuelle / responsabilité extracontractuelle a. Périmètre contractuelle ->l’action du contractant sur le fondement d’un contrat contre son cocontractant est subordonnée aux conditions cumulatives: ° contrat valide et en vigueur ° dommage doit résulter de l’inexécution d’une obligation découlant du contrat ° dommage doit avoir été subi par un cocontractant ULB J. ROGGE
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La notion de responsabilité
7. Distinction responsabilité contractuelle / responsabilité extracontractuelle (suite) b. Coexistence des responsabilités =un tiers subit un dommage à l’occasion de l’inexécution d’un contrat auquel il n’est pas partie devra démontrer que l’auteur du fait dommageable en n’exécutant pas son obligation contractuelle, a, dans le même temps, méconnu le devoir général de prudence qui s’impose à tous indépendamment du contrat (cass 20/6/1997) -> la coexistance ne requiert pas que le dommage subi par le tiers soit étranger à l’exécution du contrat (cass 25/10/2012) ULB J. ROGGE
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La notion de responsabilité
7. Distinction responsabilité contractuelle / responsabilité extracontractuelle (suite) b. Coexistence des responsabilités (suite) -> Lorsque l’inexécution de l’obligation contractuelle est imputable à l’agent d’exécution du débiteur principale: °responsabilité personnelle de l’agent. Il ne bénéficie pas de la quasi-immunité °victime pourrait également exercer un recours quasi- délictuel contre le débiteur principal sur le fondement de l’art. 1384, al 3 (s’il existe un lien de subordination) ULB J. ROGGE
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La notion de responsabilité
7. Distinction responsabilité contractuelle / responsabilité extracontractuelle (suite) c. Concours des responsabilités = possibilité pour une partie contractante, victime d’un dommage, de choisir entre l’action contractuelle ou l’action quasi-délictuelle ° si la faute constitue non seulement la violation d’une obligation contractuelle, mais aussi d’une obligation générale de prudence ° et si cette faute a causé un dommage autre que celui qui résulté de la mauvaise exécution du contrat (c-à-d purement contractuel) (cass 29/9/2006, Pas 2006, 1911) ULB J. ROGGE
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La notion de responsabilité
7. Distinction responsabilité contractuelle / responsabilité extracontractuelle (suite) c. Concours des responsabilités (suite) -> Lorsque l’inexécution de l’obligation contractuelle est imputable à l’agent d’exécution du débiteur principal: ° l’agent bénéficie d’une quasi-immunité: le cocontractant n’a pas d’action contractuelle contre l’agent, à défaut d’avoir contracté avec lui, ni d’action quasi délictuelle, sauf aux conditions strictes du concours (cass 1/6/2001, Pas 2001,1033) ULB J. ROGGE
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La notion de responsabilité
7. Distinction responsabilité contractuelle / responsabilité extracontractuelle (suite) c. Concours des responsabilités (suite) -> dérogation: le choix entre l’action contractuelle et l’action aquilienne est autorisé lorsque le manquement reproché au cocontractant est constitutif d’une infraction pénale (coups et blessures ou homicide volontaire ou involontaire) (cass 26/10/1990, Pas 1991, 216) ULB J. ROGGE
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La notion de responsabilité
7. Distinction responsabilité contractuelle / responsabilité extracontractuelle (suite) d. Tierce complicité à la violation d’une obligation contractuelle ° La tierce complicité suppose la participation du tiers à l’acte juridique qui est à l’origine de la violation de l’obligation contractuelle (cass 29/6/2012, Pas 2012, 1517) ° Le tiers qui collabore à une rupture de contrat alors qu'il en avait ou devait en avoir connaissance, commet une faute et en est responsable à l'égard de la partie contractante lésée . Il n'est pas requis que l'action dirigée contre le tiers-complice concerne un dommage autre que celui qui résulte de la rupture de contrat (cass 12/10/2012) ULB J. ROGGE
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La notion de responsabilité
Schéma responsable victime C A R T E P S O N L Obligation de réparer I M P U T A B L E Lien de causalité fait générateur dommage ULB J. ROGGE
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Du droit de la responsabilité civile au droit de la réparation
1. Quelques définitions préliminaires Le droit commun de la RC droit de la réparation La faute comme fondement de la responsabilité civile ° les articles 1382 et 1383 du Code civil =correctif au principe d’après lequel les dommages doivent, en règle, être supportés par ceux qui les subissent =responsabilité du fait personnel ULB J. ROGGE 24
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Du droit de la responsabilité civile au droit de la réparation
La faute comme fondement de la responsabilité civile (suite) ° 3 fonctions : -prévention sanction des comportements dommageables -réparation = sanction civile qui résulte de la faute en relation causal avec le dommage ° 2 pôles : respect de la liberté individuelle et protection de la victime ULB J. ROGGE 25
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Du droit de la responsabilité civile au droit de la réparation
Evolution du concept de la faute: élargissement a) jurisprudence b) développement des assurances RC c) présomptions de responsabilités -> du fait d’autrui:°art.1384,al2 (parents) °art.1384,al3 (commettants) °art. 1384,al4 (instituteurs) -> du fait des choses: art.1384,al1 (gardien d’une chose vicieuse) -> du fait des animaux: art (gardien d’un animal) -> du fait des bâtiments: art Cc ULB J. ROGGE
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Du droit de la responsabilité civile au droit de la réparation
c) présomptions de responsabilités (suite) -> les présomptions de RC n’excluent pas l’application des art Cc -> cumul des présomptions: °vertical: p.ex. -préposé-gardien et commettant (cass 5/11/1981) -instituteur et commettant (cass 28/10/1994) °horizontal: p.ex. parents et instituteur ULB J. ROGGE
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Du droit de la responsabilité civile au droit de la réparation
responsabilité des déments et des anormaux = régime particulier fondé non pas sur la faute mais sur l’équité (art. 1386bis Cc) théorie de la faute objective: permet d’engager la responsabilité personnelle , même lorsqu’ils sont dépourvus de discernement ->lamodération de l’obligation de réparer le dommage ne peut profiter qu’au dément lui-même: ni aux civilement responsables (cass 18/10/1990, RGAR 1992, 12038) -ni aux assureurs (cass 22 septembre 2000,RW , ) ->l’art.1386bis Cc peut profiter à la succession du dément (cass. 24/11/1997) (cass 22 septembre 2000,RW ,1418) ULB J. ROGGE
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Du droit de la responsabilité civile au droit de la réparation
e) immunité de l’enfant mineur ! l’âge de discernement en matière de RC n’est pas celui de la capacité civile (18 ans) = question de fait dont l’appréciation relève du juge -> le mineur non doté de discernement n’engage jamais sa responsabilité personnelle les civilement responsables (parents, instituteurs) du mineur doivent répondre des actes objectivement illicites (cass 30/5/1969, Pas 1969,882; cass 28/10/1971; cass 11/12/2009; cass 4/6/2012, Pas 2012,1271) ULB J. ROGGE
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Du droit de la responsabilité civile au droit de la réparation
e) immunité de l’enfant mineur (suite) La responsabilité ex art. 1384, al 2 Cc requiert que le dommage ait été causé par un acte objectivement illicite du mineur il n’est à cet égard pas tenu compte de l’absence de faute résultant du jeune âge du mineur ou d’une autre cause de non-imputabilité, telle la contrainte morale (art. 71 Code pénal) (cass 4/6/2012) ULB J. ROGGE
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Du droit de la responsabilité civile au droit de la réparation
Les responsabilités objectives Théorie du risque: -> conduit à faire reposer les conséquences dommageables d’une activité économique considérée comme dangereuse ou risquée sur celui qui l’exerce et en tire profit, sans qu’il soit besoin de rapporter la preuve d’une faute ULB J. ROGGE
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Du droit de la responsabilité civile au droit de la réparation
5. Les responsabilités objectives (suite) b) Caractéristiques fait générateur exigence du lien causal canalisation de la responsabilité limitation de la réparation causes d’exonération ULB J. ROGGE
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Du droit de la responsabilité civile au droit de la réparation
5. Les responsabilités objectives (suite) c) Applications: ->RC Produits défectueux : le producteur (L 25/2/1991) notion « mise en circulation » (cass 6/6/2011) ->RC Expérimentations sur personnes humaines: le promoteur (L 7/5/2004) ->RC Etablissements accessibles au public: l’exploitant (L 30/7/1979; AR 28/2/1991; AR 5/8/1991) ->RC Exploitations énergie nucléaire: l’exploitant (L 22/7/ 1985) ->RC Volontariat: les organisations structurées (L 3/7/2005; AR 19/12/2006; AR 21/12/2006) ULB J. ROGGE
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Du droit de la responsabilité civile au droit de la réparation
L’accident comme fondement de l’indemnisation accidents du travail (L 10/4/1971) accidents de la circulation (L 21/11/1989, art. 29bis et art. 19bis-11,§2) accidents médicaux (L 31/3/2010) ULB J. ROGGE 34
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Du droit de la responsabilité civile au droit de la réparation
La solidarité comme fondement d’un droit à réparation détention préventive injustifiée (L 13/3/1973, art. 28) victimes d’actes intentionnels de violence : fonds d’aide (L 1/8/1985) c) victimes de l’amiante : fonds amiante (L 27/12/2006) ULB J. ROGGE 35
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Du droit de la responsabilité civile au droit de la réparation
Le droit de la RC est-il de nature à dissuader les individus à avoir un comportement imprudent ? Quels sont les véritables incitants à la prudence ? a. le respect de l’intégrité physique =reflexe moral b. sanctions pénales et disciplinaires c. mesures en droit des assurances destinées à dissuader l’assuré d’adopter de comportements imprudents ULB J. ROGGE
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La faute Notion =élément essentiel fondant le devoir de réparation -> le dommage et le lien causal servent principalement à fixer l’étendue d’une éventuelle réparation ° sur le fondement de l’art Cc, la faute la plus légère suffit à obliger son auteur à réparer intégralement le dommage ° l’obligation de réparation ne dépend ni de la gravité de la faute ni de son caractère volontaire ou involontaire ULB J. ROGGE
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La faute Notion (suite)
° la faute ne se confond ni avec le dommage ni avec le lien causal: ->le simple fait de causer un dommage n’est pas, par lui même, constitutif de faute (cass 10/5/2001, Pas 2001,I, 807) ->la démonstration d’une faute n’implique pas nécessairement l’existence d’un dommage ->l’existence d’un lien de causalité n’établit pas l’existence d’une faute (cass 14/12/1990, Pas 1990,I, 370) ULB J. ROGGE
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La faute Notion (suite)
° lorsque la faute procure un avantage à la personne lésée, celui-ci doit être imputé sur le montant de dommages et intérêts si, en l’absence de faute, la personne lésée n’avait pas bénéficié de cet avantage. Cet avantage peut consister en une économie pour la personne lésée (cass 1/2/2013) ° une omission ne perd pas son caractère fautif du seul fait qu’elle correspond à un comportement général. L’auteur d’une faute professionnelle ayant causé un dommage ne saurait trouver une cause de justification dans la circonstance que ses collègues ne travaillent pas autrement que lui (cass 4/9/2013) ULB J. ROGGE
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La faute Eléments constitutifs de la faute civile
a. Elément objectif : violation d’une norme de conduite, générale ou spécifique b. Elément subjectif : l’imputabilité de l’acte dommageable à son auteur -> discernement: la violation d’une norme de conduite, qu’elle soit formulé ou non, doit avoir eu lieu librement et consciemment ULB J. ROGGE
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La faute Eléments constitutifs de la faute civile (suite)
c. La prévisibilité du dommage ->la méconnaissance de l’obligation générale de prudence ne constitue une faute que si le dommage était ou non prévisible ->ne concerne que la cause du dommage et non son ampleur (cass 4/2/2010: en cas d’inexécution contractuelle) ULB J. ROGGE
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La faute 3. Double définition de la faute (suite)
transgression matérielle d’une disposition légale ou réglementaire (cass 10/4/1970, Pas 1970, 682; cass 13/5/1982; cass 22/9/1988, Pas 1989, 83; cass 8/11/2002; cass 16/5/2011, Pas 2011,1139) ->le respect de la loi ne suffit pas à exonérer l’auteur du dommage de sa RC (cass 27/6/2002, Pas 2002,1463) ULB J. ROGGE
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La faute 3. Double définition de la faute (suite) b) violation d’une norme du bon comportement que l’on peut attendre d’une personne normalement diligente et prudente placée dans les mêmes conditions (cass 5/6/2003, Pas 2003,1125; cass 26/6/2009; cass 5/1/2012, Pas 2012,35; cass 14/11/2012; cass 21/9/2012) -> appréciation in abstracto: les capacités et caractéristiques personnelles de l’auteur ne peuvent, en principe, entrer en ligne de compte ULB J. ROGGE
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La faute Fautes concurrentes
° il appartient au juge d’apprécier dans quelle mesure la faute de chacun a contribué à causer le dommage (cass 3/5/2013) ->le partage des responsabilités entre parties s’effectue en tenant compte de l’ importance relative des différentes fautes, c-à-d de leur plus ou moins grande aptitude à engendrer le sinsistre: le critère de l’incidence causale (cass 13/3/2013, RGAR 2013,14994) ULB J. ROGGE
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La faute Fautes concurrentes (suite)
->le tiers, condamné in solidum avec le responsable, qui a indemnisé la victime, dispose d’une action en garantie contre son co-responsable en proportion de la part de responsabilité mise à charge de ce dernier (cass 14/2/2013, Pas 2013,429) ->en cas de faute concurrente de la victime d’un dommage, il appartient au juge non pas de refuser l’indemnisation mais de la réduire en fonction d’aptitude de cette faute à engendrer le sinistre (cass 14/11/2012) ULB J. ROGGE
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La faute Fautes concurrentes (suite)
° principe générale du droit “Fraus omnia corrumpit”: =prohibe toute tromperie ou déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain -> la fraude ne peut profiter à son auteur (cass 3/3/2011) ULB J. ROGGE
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La faute 4. Fautes concurrentes (suite) Distinction:
a) relation responsable-victime : application du principe “fraus omnia corrumpit” (cass 6/11/2002; cass 5/9/2003;cass 6/11/2007) b) relation entre co-responsables : non application du principe “fraus omnia corrumpit” (cass18/1/2007; cass 4/2/2008,Pas 2008, 329; cass /10/2009,Pas 20O9,2119; cass 2/10/2009,RGAR ,14671; cass 3/5/2013) ULB J. ROGGE
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La faute 5. Le principe de précaution
-> Désigne les mesures à prendre en présence de“risques inconnus” =un principe de bonne gestion des risques dans un contexte d’incertitude scientifique (p.ex. actions visant à interdire l’implantation d’antennes de GSM -> Est une application du devoir général de prudence et de diligence -> Peut être une cause de responsabilité dans une situation d’incertitude connue ULB J. ROGGE
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La faute 6. Relations familiales l’existence de relations familiales entre l’auteur et la victime ne modifie en rien à l’ application des règles de la RC (cass 12/1/2004, Pas 2004, 46) en assurance privée: art. 41, al 4 LCAT ->empêche l’exercice de l’action subrogatoire contre un proche de l’assuré, à moins que celui-ci bénéficie lui-même d’une assurance ULB J. ROGGE
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Le lien de causalité Elément constitutif essentiel de la responsabilité 2 . Ce lien doit non seulement être prouvé, il doit également être constaté par le juge – théorie de l’équivalence des conditions la Cour de cassation vérifie si le juge a pu légalement fonder l’existence ou non du lien causal sur ces constations ULB J. ROGGE
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Le lien de causalité 3. Ce lien doit être apprécié in concreto – test « conditio sine qua non »: maintien de toutes les circonstances de la survenance du dommage (cass 11/6/1956, Pas 1956,I, 1094; cass 12/1/2007, RDC 2007, 786; cass 23/9/2011) la circonstance que la victime aurait pu prévoir la faute n’est pas un critère d’appréciation de la causalité entre la faute et le dommage (cass 13/1/2010) ULB J. ROGGE
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Le lien de causalité Dans l’appréciation du lien causal et pour
pouvoir identifier la faute, l’on remplace le comportement fautif par le comportement qu’aurait eu l’auteur du dommage s’il avait respecté la loi et adopté une conduite licite = théorie de l’alternative légitime (cass 23/1/2013,Pas 2013,164; cass 9/11/2012; cass /12/2007,JT 2008,160) 5. Ce lien doit revêtir un caractère de certitude (cass 31/1/2008, NJW 2008, 441) ULB J. ROGGE
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Le lien de causalité Indemnisation de la perte d’une chance = le dommage s’est réalisé, mais on ne peut démontrer avec certitude sa relation avec la faute commise Illustrations: °cass 5/6/2008, RW , °cass 17/12/2009, Pas 2009, 3056, RGAR 2010,14633 °cass 15/3/2010, RW , 778 (la perte d’une chance n’implique aucune certitude quant à la réalisation du résultat espéré) ULB J. ROGGE
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Le lien de causalité 6. Indemnisation de la perte d’une chance (suite) Indemnisation sous certaines conditions: a. avoir effectivement réclamé la réparation de la perte d’une chance b. la chance perdue doit être réelle c. existence d’une condition sine qua non entre la faute et perte de chance d. le préjudicié sera indemnisé même si sans la faute le résultat escompté ne serait pas obtenu avec certitude ULB J. ROGGE
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Rupture du lien de causalité
La théorie de la rupture du lien causal °cass 28/4/1978, Pas 1979,I, 994 (Walter Kay) °cass 13/4/1988, Pas 1988,I, 943 (Commune de Manage) ULB J. ROGGE 55
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Rupture du lien de causalité
La théorie du dommage réparable a. Recours direct sur le fondement de l’art Cc: dommage réparable cass 19/2/2001, Pas 2001,I, 322 cass 19/2/2001, Pas 2001,I, 327 cass 20/2/2001, Pas 2001,I, 334 Existence d’une obligation contractuelle, légale ou réglementaire n’empêche pas que son débiteur subisse un dommage réparable. ->déplacement du lien causal vers le dommage ULB J. ROGGE 56
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Rupture du lien de causalité
La théorie du dommage réparable a. Recours direct sur le fondement de l’art Cc: dommage réparable (suite) La preuve de la charge définitive incombe au juge (cass 18/9/2007) ->les frais exposés pour évacuer la route après accident ou pour la réparer: ne doivent pas restés définitivement à charge de l’autorité (cass 9/2/2006, Pas 2006, 343; cass 11/9/2009, pas 2009, 1880; cass 5/11/2010) cass 5/11/2010) ->les frais d’intervention du service d’incendie doivent restés définitivement à charge de l’autorité (cass 26/3/1999; AR 25/04/2007) ULB J. ROGGE 57
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Rupture du lien de causalité
b. Pas de recours direct: dommage non réparable -> cass 26/5/2009, RW ,622 (rente pour incapacité permanente) -> cass 2/3/2012, RGAR 2012, 14886,CRA 2012, 270, note F. Feron (pension d’invalidité) >cass 14/5/2012,Pas 2012,n° (indemnité après expiration du contrat de travail) >cass 24/1/2013, Pas 2013, (rente versée au conjoint décédé ) ULB J. ROGGE
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Rupture du lien de causalité
c. Résumé ! Le critère décisif est l’absence de prestations Distinction: ->la demande de récupération porte sur la rémunération et les charges patronales sans recevoir de prestations contrepartie: =dommage indemnisable ->la demande de récupération porte sur une indemnité/rente qui ne constitue pas la contrepartie des prestations de travail: =pas dommage indemnisable (employeur intervenant entant qu’assureur) ULB J. ROGGE
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La responsabilité des pouvoirs publics
1. Principe de la RC extracontractuelle: l’Etat est soumis aux règles de droit commun a) Pouvoir exécutif : arrêt Flandria (cass 5/11/1920, Pas 1920,I, 193) Voir: cass 27/3/2003,Pas 2003,I,673: le défaut ou le retard dans l’adoption d’un règlement peut constituer une faute ULB J. ROGGE 60
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La responsabilité des pouvoirs publics (suite)
b) Pouvoir judiciaire : arrêt Anca (cass 19/12/1991, JT 1992, 142) Mais: il est requis, pour que l’Etat puisse être condamné, que l’acte litigieux ne soit plus revêtu de l’autorité de la chose jugée. cela suppose que l’acte ait été retiré, réformé, annulé ou rétracté par une décision passée en force de chose jugée, en raison de la violation d’une norme juridique établie =condition de recevabilité ULB J. ROGGE
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La responsabilité des pouvoirs publics
b) Pouvoir judiciaire (suite): cass 5/6/2008: une action en RC est possible au cas où le préjudicié ne peut, indépendamment de sa volonté, introduire de recours contre l’acte litigieux au motif que la décision elle-même a été retirée et qu’il n’a juridiquement plus d’intérêt manifeste à demander que la décision litigieuse soit écartée ->l’inculpé, qui estime avoir subi un préjudice du fait d’une arrestation illégale qu’il ne peut plus critiquer, d’introduire une action en RC devant un autre juge ULB J. ROGGE
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La responsabilité des pouvoirs publics
b) Pouvoir judiciaire (suite): cass 27/6/2008: l’action en RC peut être reçue dès lors que l’acte matérialisant la faute du magistrat n’est plus revêtu de l’autorité de la chose jugée. La demande peut être fondée sur une faute ne constituant pas la violation de la norme juridique qui entache l’acte litigieux d’illicéité et en a justifié le retrait, la réformation, l’annulation ou la rétractation La circonstance que la décision fautive ait été réformée pour un motif autre que celui qui fonde l’action en RC n’empêche pas que cette action puisse être accueillie ULB J. ROGGE
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La responsabilité des pouvoirs publics
b) Pouvoir judiciaire (suite): cass 25/3/2010: une partie qui prétend avoir subi un dommage du fait d’une décision juridictionnelle contraire à la Convention européenne des droits de l’homme et qui a épuisé les voies de recours internes ne peut rendre l’Etat responsable qu’après que la CEDH a constaté cette violation de la Convention Avant que cette décision constatant la violation, ne soit rendue, il n’existe pas de dommage réparable ULB J. ROGGE
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La responsabilité des pouvoirs publics
Pouvoir législatif : arrêt Ferrara (cass 1/6/2006, JT 2006,461; 28/9/2006, JT 2006, ): -> l’Etat peut, en règle, être tenu responsable d’une intervention ou omission législative fautive Mais, cass 10/9/2010,JT 2011, 811 ajoute : « qu’ il appartient au juge d’examiner si l’Etat a agi comme le ferait un législateur normalement prudent et diligent ». Le simple renvoi à la Cconst.qui a décelé une contrariété entre la loi et la Constitution ne suffit pas comme appréciation propre du juge et donc ne suffit pas qu’il est établi que le législateur a commis une faute ! ULB J. ROGGE
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La responsabilité des pouvoirs publics
Définition de la notion de faute :deux types d’erreurs peuvent fonder la responsabilité des autorités publiques Violation d’une obligation légale (cass 13/5/1982,Pas 1982,I,1056) Appréciation de la faute sur base du critère de l’autorité normalement organisée et prudente, placée dans les mêmes conditions (cass 4/1/1973, JT 1973, 550; cass 1/6/2012, Pas 2012,1260) ULB J. ROGGE 66
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La responsabilité des pouvoirs publics
Interférence avec des règles spécifiques relatives au fonctionnement de l’autorité publique en cause a. règle qui s’impose dans toutes les hypothèses: respect de la séparation des pouvoirs -> interdiction au pouvoir judiciaire de substituer son appréciation en opportunité à celle de l’organe de l’Etat dont la responsabilité est recherchée b. règles particulières propres ULB J. ROGGE
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La responsabilité des pouvoirs publics
Exemples de règles propres au pouvoir exécutif: a) le législateur peut intervenir pour limiter la RC du pouvoir exécutif Art. 68 L 2/08/2002: la RC de la FSMA est limitée aux hypothèses de la faute lourde et du dol b) l’incidence de la sanction éventuelle de leur irrégularité par le Conseil d’Etat sur la RC ULB J. ROGGE
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La responsabilité des pouvoirs publics
Exemples de règles propres au pouvoir législatif: a) Violation de la Constitution (=norme supérieure à la loi): le caractère inconstitutionnel de la loi doit préalablement être constaté par la Cconst. (cass 28/2/2005) b) Méconnaissance d’une norme résultant d’une source de droit européen: l’arrêt Fracovitch, CJ 19/11/1991; l’arrêt Brasserie du pêcheur, CJ 5/3/1996) c) Méconnaissance d’une autre norme de droit international (un traité international directement applicable): l’arrêt Le ski, cass 27/5/1971, Pas,I,886 d) Immunité parlementaire= exception au principe de la RC de l’Etat-législateur (art. 58 Constitution; cass 1/6/2006) ULB J. ROGGE
70
La responsabilité pour troubles de voisinage
Théorie de l’équilibre entre propriétés voisines (cass. 6/4/1960, Pas 1960, I, 920) Art. 544 Cc : responsabilité objective Lien causal, d’une part, entre l’usage de propriété et les troubles excessifs et, d’autre part, entre ces troubles et le dommage Notions responsable / créancier ULB J. ROGGE 70
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La responsabilité pour troubles de voisinage
Notion voisinage ->dans l’hypothèse où les parties disposent d’un droit sur un même bien (p.ex. emplacements dans un hangar loué à différents propriétaires de bateaux), chacune des parties ne dispose d’un fonds distinct qu’à condition que le droit de l’une d’elle porte sur une partie du bien distinct de celle sur laquelle l’autre exerce son droit (cass 4/6/2012, Pas 2012, 1269) ULB J. ROGGE 71
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La responsabilité pour troubles de voisinage
Notion trouble excessif Trouble doit trouver son origine dans un fait, une omission ou un comportement imputable au propriétaire (cass 3/4/1998, Pas 1998 , I, 440; cass 1/1/2008, R.G.A.R. 2009, 14527; cass 3/4/2009, Bull Ass 2010, 85; cass 29/10/2009, Bull. Ass 2010, 206) Compensation du dommage Interdiction complète de l’activité qui cause la nuisance ne peut être ordonnée (cass. 14/12/1995, Pas 1995, I, 1163) Possibilités d’exonération ULB J. ROGGE 72
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La responsabilité pour troubles de voisinage
Prescription de l’action ex art. 544 Cc Application de l’art. 2262bis § 1, al cette disposition est fondée qu'elle s'applique à tous les cas de responsabilité extracontractuelle tant ceux fondés sur une faute que ceux fondés sur une responsabilité extracontractuelle et sans faute (cass 20/1/2011, Pas 2011,229) Mais, l'action qui tend à l'indemnisation de la constitution d'une servitude légale d’utilité publique n'est pas une action fondée sur une responsabilité sans faute (cass 28 /9/2012) 7. Cas particulier de l’entrepreneur de construction ULB J. ROGGE 73
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Les immunités de responsabilité civile
Dispositions légales particulières Bénéficiaires Travailleurs (Loi 3/7/1978, art. 18) Responsabilité du commettant (art. 1384, al. 3 Cc) ULB J. ROGGE
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Les immunités de responsabilité civile
b) Membres du personnel travaillant au service d’une personne publique (Loi 10/2/2003, art. 2) Cas particuliers police (Loi 5/8/1992) personnel militaire (Loi 20/5/1994) bourgmestre, échevins et membres de la députation permanente (Loi 4/5/1999) magistrats (art Code judiciaire) ULB J. ROGGE
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Les immunités de responsabilité civile
c) Volontaires (Loi 3/7/2005, art. 5) Agent d’exécution du contractant (cass. 7/12/1973, Pas 1974, I, 376; cass 29/9/2006, Pas 2006, 1911; cass 1/6/2001) Employeur, mandataires et préposés en accident du travail (Loi 10/4/1971, art. 46) Mais, par exemple, lorsqu’un accident du travail est un accident de roulage, l’employeur ne bénéficie plus de l’immunité (cass 14/2/2013, Pas 2013,429) ULB J. ROGGE
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Les immunités de responsabilité civile
Usagers faibles de la route (Loi 21/11/1989, art. 29bis) Plusieurs véhicules sont impliqués dans accident et il n’est pas possible de déterminer lequel de ceux-ci a causé l’accident (Loi 21/11/1989, art 19bis-11,§2) = 2 régimes d’indemnisation automatique ULB J. ROGGE
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Les immunités de responsabilité civile
Les immunités ne profitent qu’à ses destinataires Conséquences de l’immunité civile des travailleurs sous contrat d’emploi et des volontaires en assurance RC automobile ->art. 3, §1 L 21/11/1989 Cas particulier des co-auteurs lorsqu’un des co-auteurs bénéficie d’une immunité ULB J. ROGGE
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Causes d’exonération de la responsabilité civile
1. Deux catégories : causes de justification: concerne l’imputabilité du fait fautif causes étrangères ! la force majeure ne constitue pas une cause libératoire si les circonstances invoquées tombent dans la sphère propre de risques (de celui qui donne les renseignements inexacts) (cass 5/1/2012) 2. Cas particulier du contentieux sportif 3. Clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité: validité ULB J. ROGGE
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La preuve de la responsabilité civile
Principe – art Cc Preuve d’un fait négatif Cause étrangère ou autre cause d’exonération (cass 22/12/1995, Pas 1995,I, 1195) Fait propre de la victime (cass 23/9/1997, Pas. 1997,I, 890) Preuve de l’état antérieur de la victime (cass 8/6/1951, Pas 1951,I, 691) ULB J. ROGGE
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La responsabilité précontractuelle
Définition: la phase précontractuelle oblige les parties à la bonne foi dans la conduite des pourparlers Fondement : culpa in contrahendo = la faute extracontractuelle commise durant les négociations contractuelles ° manquement à l’obligation de négocier de bonne foi ° manquement au devoir d’information ou de renseignement ULB J. ROGGE
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La responsabilité précontractuelle
Devoir d’information (exemples): a) Obligation générale d’information du consommateur (art. 4 , L 6/4/2010 Pratiques du marché) b) Obligations particulières: -contrats à distance portant sur des services financiers (art , L 6/4/2010) contrats d’assurance (par l’entreprise d’assurance :art §1 AR 22/2/1991; par l’intermédiaire d’assurance: art. 12bis, L27/3/1995) Mais, obligation de déclaration du preneur d’assurance (art.5 LCAT)=> sanction impérative (art 6 et 7) ULB J. ROGGE
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La subrogation Définition:
° vise à un tiers de se substituer au créancier dans un rapport d’obligation auquel il est étranger ° celui qui a payé remplace le créancier dans les droits de celui-ci contre le débiteur Distinction: a) subrogation réelle: substitution d’une chose à une autre (p.ex. les droits préférentiels des créanciers hypothécaires ou privilégiés sur l’immeuble se reportent en cas de destruction à la suite d’un incendie sur l’indemnité d’assurance (art. 58 LCAT) ULB J. ROGGE
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La subrogation Distinction (suite): b) subrogation personnelle: substitution d’une personne à une autre . Elle confère au subrogé les droits de celui qu’il remplace, le subrogeant (art e. s. Cc) -> subrogation conventionnelle -soit consentie par créancier (le débiteur demeure étranger à la convention de subrogation) °simultanéité du payement et de subrogation soit imposé par débiteur lorsqu’il emprunte pour payer sa dette ULB J. ROGGE
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La subrogation Distinction (suite): b) subrogation personnelle (suite): ->subrogation légale = la loi confère de plein droit au tiers qui paye les droits que possédait le créancier contre le débiteur ° art. 1251,3° Cc organise le recours entre codébiteurs tenus in solidum action en remboursement/action en contribution ULB J. ROGGE
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La subrogation Effets du payement avec subrogation:
celui qui paye n’est subrogé dans tous les droits de la victime que dans la mesure de ce qu’il a payé le débiteur qui a payé va devoir subir les limites des droits de la victime Cas particulier : la subrogation en assurances (art.41 LCAT) > l’assureur est subrogé dans les droits de l’assuré Exception: l’assureur RC, qui garantit son assuré de toute dette de responsabilité ,va payer l’indemnité à la victime et dispose d’un recours contradictoire contre les coresponsables du dommage ULB J. ROGGE
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Les intérêts Les intérêts constituent l'indemnité pour le dommage supplémentaire découlant du paiement tardif de l'indemnité en principal 3 catégories: 1. Intérêts compensatoires:= constituent l'indemnité pour le dommage supplémentaire découlant du paiement tardif de l'indemnité en principal > ils ne sont pas accordés d'office; ils doivent être demandés > le juge peut fixer souverainement le pourcentage des intérêts compensatoires > ils font partie intégrante de l'indemnité. non-application de l’art Cc (cass 14/03/2008, RGAR 2009, 14559) ULB J. ROGGE
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Les intérêts 2. Intérêts moratoires ou de retard (art Cc) = courent à partir du jugement jusqu'au jour du paiement > ils ne sont pas accordés d'office et doivent être demandés > le pourcentage des intérêts de retard est semblable à celui de l'intérêt légal >mise en demeure ! Anatocisme (art Cc) =capitalisation des intérêts (moratoires) échus conditions:- intérêts échus intérêts dus au moins pour une année entière sommation ou acte équivalent (cass 28/3/1994) Intérêt légal Loi-programme du 27/12/2006 (principe de révision annuelle) Pour l’année 2014: 2,75% (MB 20/1/2014) ULB J. ROGGE
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Les dommages-intérêts punitifs
Principe Dommages-intérêts sous le couvert du dommage moral Indemnités forfaitaires légales ressenties comme une peine art Cc (intérêts moratoires) loi du 2/8/2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (intérêts moratoires) ULB J. ROGGE
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Les dommages-intérêts punitifs
Indemnités forfaitaires légales à finalité punitive art. 67 § 6 Loi 25/6/1992 : délai d’indemnisation par l’assureur incendie art. 13 Loi 21/11/1989 : délai pour présenter une offre d’indemnisation par l’assureur auto art. 14 Loi 21/11/1989 : délai de réponse motivée par l’assureur auto à une demande d’indemnisation art. 30,alinéa 6 Loi 31/3/2010 : Fonds Accidents Médicaux intervient si offre d’indemnisation est manifestement insuffisante par l’assureur ULB J. ROGGE
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Les dommages réparables
Notion dommage =lésion d’un droit, perte d’un avantage, atteinte d’un intérêt légitime (cass 16/6/1939; cass 17/6/1975) > le dommage résulte de la différence entre deux situations : la situation dans laquelle la victime se trouve suite à la faute et la situation dans laquelle la victime se serait trouvée en l’absence d’une telle faute > la réparation en nature du dommage doit être privilégiée afin de replacer la victime dans la situation la plus proche de celle qui était la sienne. Si cette réparation en nature est impossible, le dommage pourra faire l’objet d’une « compensation financière » ULB J. ROGGE
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Les dommages réparables
2. Caractères du dommage a)dommage doit être certain:il ne doit pas être simplement hypothétique ou éventuel. Ce caractère certain concerne l’existence même du dommage mais pas son montant. b)dommage doit être actuel:un préjudice futur peut donner lieu à réparation pour autant qu’il ne repose pas sur de simples conjectures. La perte d’une chance peut constituer également un dommage certain susceptible de donner lieu à réparation. c)dommage doit être personnel à celui qui en réclame réparation ! Dommage dérivé: p.ex. un dommage au patrimoine de la société n’ouvre pas de droit d’action propre aux actionnaires (cass 23/2/2012) ULB J. ROGGE
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Les dommages réparables
3. Distinction a) dommage économique =dommage patrimonial b) dommage non-économique =dommage extrapatrimonial ULB J. ROGGE
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Les dommages réparables
4. Distinction traditionnelle a) invalidité =notion médical: atteinte anatomique ou fonctionnelle b) incapacité =diminution de la valeur économique ! Toute incapacité suppose une invalidité, mais les pourcentages ne correspondent pas nécessairement ULB J. ROGGE
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Les dommages réparables
4. Distinction traditionnelle (suite) ! Critique: les deux facteurs de rattachement principaux que sont l’invalidité et l’incapacité ne permettent pas de rendre compte des différentes répercussions qu’un accident peut avoir sur la victime ULB J. ROGGE
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Les dommages réparables
5. Distinction nouvelle Dans sa version 2012, le tableau indicatif distingue désormais les trois types d’incapacité: °l’incapacité personnelle °l’incapacité ménagère °l’incapacité économique ULB J. ROGGE
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Les dommages réparables
6. Nomenclature a. dommage résultant d’une atteinte à l’intégrité physique ->dommages résultant d’une incapacité/invalidité dommage économique, y compris préjudice ménager dommage moral frais de soins de santé ULB J. ROGGE
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Les dommages réparables
6. Nomenclature (suite) a. dommage résultant d’une atteinte à l’intégrité physique (suite) ->dommages résultant du décès réparation du préjudice par ricochet que subissent les ayants-droit à la suite du décès de la victime directe = préjudice subi à titre personnel * lorsque la victime est seule responsable de l’accident, ses ayants-droit ne peuvent obtenir indemnisation des dommages subis par répercussion (cass 23/1/2012, Pas 2012,180) ULB J. ROGGE
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Les dommages réparables
Nomenclature (suite) a. dommage résultant d’une atteinte à l’intégrité physique (suite) ->dommages résultant du décès * préjudice par ricochet doit être distingué du préjudice ex haerede =le préjudice comprenant l’ensemble des dommages moraux et matériels que la victime subit entre la date de l’accident et celle de son décès. =dommage propre de la victime décédée->les héritiers en demandent paiement au nom et pour compte du défunt ULB J. ROGGE
100
Les dommages réparables
6. Nomenclature (suite) a. dommage résultant d’une atteinte à l’intégrité physique (suite) ->dommages résultant du décès * droits de succession et frais de notaire: ne constituent pas un dommage mais ne sont que la contrepartie fiscale et civile de l’actif successoral recueilli par l’héritier (cass 22/6/2011, Pas 2011, 1739; cass 25/2/2009) ULB J. ROGGE
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Les dommages réparables
6. Nomenclature (suite) b. dommage résultant d’une atteinte aux biens -> toute personne dépouillée d’une chose par un acte illicite a droit à la reconstitution de cette chose. Lorsque le restitution est impossible la partie lésée a droit à une indemnité égale à la valeur de remplacement de la chose = à la somme nécessaire pour acquérir une chose semblable (cass 25/9/2008, RGAR 2009,14492) * TVA: lorsque la partie lésée est non-assujetti, l’indemnité comprend la TVA sur le prix d’achat d’une chose semblable (cass 25/9/2008; cass 11/5/2000; cass 28/5/1996; cass 13/4/1988) ULB J. ROGGE
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Les dommages réparables
6. Nomenclature (suite) c. dommage économique ou financier pur ( p.ex. perte d’exploitation, perte de clientèle…) ULB J. ROGGE
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Les dommages réparables
7. Définitions dommage matériel = atteinte patrimoniale résultant soit de lésions corporelles soit d’un décès soit de dégâts causés à un bien ULB J. ROGGE
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Les dommages réparables
7. Définitions (suite) b) dommage moral = atteinte à l’intégrité extrapatrimoniale de la victime ->évaluation: le plus souvent en équité ->ne peut être réclamé que par la victime -> est exclu en matière d’accidents du travail ULB J. ROGGE
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Les dommages réparables
7. Définitions (suite) c) dommage aux biens ->perte totale/partielle d’un véhicule ->pas indemnisation pour dépréciation de la valeur du véhicule résultant de l’accident ->indemnité pour chômage pendant délai d ’attente ou de mutation ->est exclu d’accidents de travail ULB J. ROGGE
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Les dommages réparables
7. Définitions (suite) dommages aux personnes -> distinction: °dommage direct (subi par la victime dans sa personne , dans ses biens) p.ex IT/IP °dommage indirect ou par ricochet (subi par personne autre que la victime) ULB J. ROGGE
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Les dommages réparables
7. Définitions (suite) e) frais et débours ->frais d’hospitalisation et médicaux ->frais de déplacement ->frais vestimentaires ->les frais de défense nécessaires qui ne concernent pas l’assistance d’un avocat mais d’un conseil technique: indemnisation (cass 1/3/2012, Pas 2012,463) ->honoraires et frais d’avocats : répétibilité (Loi du 21 avril 2007; art C. Jud.) ULB J. ROGGE
108
Quelques règles d’indemnisation
Réparation in concreto:= en fonction de la personne, de son travail et de son âge. (cass 13/9/1995, Pas 1995,n° 381;cass 2/4/2008, Pas 2008, 807; cass 11/9/2009, Pas 2009, 1847) ->le juge apprécie en fait, dans les limites des conclusions des parties, l’étendue du dommage causé par un fait illicite et le montant de l’indemnité destinée à le réparer intégralement ULB J. ROGGE 108
109
Quelques règles d’indemnisation
Réparation intégrale (cass 13/4/1995, JT 1995, 648 ; cass 23/12/1992, Pas 1992,I, 1406 ; cass 13/1/2005, RGAR 2006, 14163; cass 20/2/2009, Pas 2009, I, 553; cass 17/2/2012, Pas 2012,374) « en manière telle que la personne lésée se retrouve dans la situation qui aurait été la sienne si la faute dont elle se plaint n’avait pas été commise » ( cass 13/5/2009, Pas 2009, n°314; cass 20/2/2009, Pas 2009, 553) ULB J. ROGGE 109
110
Quelques règles d’indemnisation
2. Réparation intégrale (suite) ! Prédispositions pathologiques/état antérieur de la victime: n’ exclut pas l’obligation d’en réparer l’intégralité, sauf s’il s’agit de conséquences qui seraient survenues de toute manière, même en l’absence de faute (cass 2/2/2011, R.W ,300, note B.Weyts) ULB J. ROGGE 110
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Quelques règles d’indemnisation
3. Le dommage corporel doit être évalué au moment de sa réparation (=où il statue) (cass. 15/12/1981, Pas 1982,I, 515 ; cass /1/1988, Pas 1988,I, 1279 ; cass. 20/9/1979, JT , 116 ; cass. 21/5/1993, Pas 1993,I, 504 ; cass /10/1990, Pas 1991,I, 205; cass. 22/11/2005, Pas , n°616; cass 4/3/2010) ULB J. ROGGE
112
Quelques règles d’indemnisation
3. Le dommage corporel doit être évalué au moment de sa réparation (=où il statue) ! Evénements postérieurs à la faute: le juge ne peut tenir compte d’événements étrangers à la faute et au dommage susceptible d’améliorer ou d’aggraver la situation de la personne lésée (cass 15/2/2011, Pas 2011, 516; cass 15/2/2007; cass2/2/1996) ULB J. ROGGE
113
Quelques règles d’indemnisation
Modes de calcul du dommage corporel (suite) consolidation des lésions * La consolidation est déterminée par l’expert-médecin, lorsque celui ci estime que les lésions ont cessé d’évoluer et que tout traitement médical ultérieur sera vraisemblablement sans effet du point de vue d’une récupération anatomique ou physiologique. * La consolidation des lésions n’empêche pas l’expert d’envisager l’éventualité d’une aggravation et de formuler des réserves pour le futur ULB J. ROGGE 113
114
Quelques règles d’indemnisation
Modes de calcul du dommage corporel (suite) b) distinction dommage passé / dommage futur ->la « méthode du splitsing » (ventilation) consiste à scinder le dommage I.P. en deux périodes : -la période entre la date de consolidation et le jugement :la perte est indemnisée comme une IT prolongée au degré d’une IP -la période après le jugement ULB J. ROGGE 114
115
Quelques règles d’indemnisation
Modes de calcul du dommage corporel (suite) c) modes de calcul distincts calcul de capitalisation (correspondant à l’âge au moment du jugement) évaluation ex aequo et bono /au point Les forfaits tiennent compte à la fois de l’importance des taux d’incapacité et de l’âge de la victime à la date de la consolidation des lésions, cette méthode n’opérant pas de distinction entre le préjudice passé et le préjudice futur d) intérêts compensatoires ULB J. ROGGE 115
116
Quelques règles d’indemnisation
Modes de calcul du dommage corporel (suite) -> pour l’indemnisation des incapacités permanentes, trois méthodes d’indemnisation sont retenues par le tableau indicatif : la rente indexée, la capitalisation et le forfait. A. La méthode de capitalisation la table de mortalité la vie moyenne à un âge donné c) les tables de capitalisation ULB J. ROGGE 116
117
Quelques règles d’indemnisation
5. Modes de calcul du dommage corporel (suite) A. La méthode de capitalisation (suite) le taux d’intérêt de capitalisation * Etant donné le fait que le capital est destiné à réparer anticipativement la perte matérielle future encourue par le tiers, il y a lieu de tenir compte de cette anticipation en considérant que le capital peut être placé par exemple à un taux de 1 %. ULB J. ROGGE 117
118
Quelques règles d’indemnisation
5. Modes de calcul du dommage corporel (suite) A. La méthode de capitalisation (suite) *permet de calculer le préjudice futur. Elle consiste à convertir en capital l’ensemble des montants annuels ou mensuels couvrant la période à indemniser *est recommandée par le tableau indicatif, pour les taux de ou supérieurs à 15 %. *compte tenu de l’évolution récente et prévisible des rendements des placements financiers, les auteurs du tableau recommandent la prise en compte d’un taux d’intérêt de 1 % pour les 4 années à venir, sauf revirement significatif de la conjoncture économique. ULB J. ROGGE 118
119
Quelques règles d’indemnisation
5. Modes de calcul du dommage corporel (suite) A. La méthode de capitalisation (suite) Capital = [ rémunération x taux d’incapacité ] x coefficient de capitalisation ULB J. ROGGE 119
120
Quelques règles d’indemnisation
5. Modes de calcul du dommage corporel (suite) B. La méthode d’indemnisation par l’octroi d’une rente viagère indexée *La rente indexée et révisable représente la forme d’indemnisation la plus complète et la plus adéquate pour réparer les préjudices résultant d’une incapacité permanente * Il s’agit pour les victimes de recevoir pour l’avenir un montant périodique, révisable et/ou indexé. Une telle indemnisation est bénéfique pour la victime puisque le montant octroyé correspond plus précisément à la réalité du dommage subi ULB J. ROGGE 120
121
Quelques règles d’indemnisation
5. Modes de calcul du dommage corporel (suite) C. La méthode forfaitaire *La troisième méthode préconisée par le tableau indicatif est la méthode de l’indemnisation forfaitaire à laquelle il sera recouru lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser les deux premières méthodes. Le calcul de l’indemnité est dès lors opéré sur la base de montant forfaitaire issu du tableau indicatif. ULB J. ROGGE 121
122
Quelques règles d’indemnisation
5. Modes de calcul du dommage corporel (suite) C. La méthode forfaitaire La méthode ex aequo et bono ->le juge doit indiquer les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et constate en outre l’impossibilité de déterminer autrement le dommage tel qu’il l’a caractérisé (cass 11/9/2009, Pas 2009, 1847; cass 17/2/2012; cass 20/11/2012, JLMB, 2013, 1056) ULB J. ROGGE 122
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Quelques règles d’indemnisation
5. Modes de calcul du dommage corporel (suite) C. La méthode forfaitaire (suite) b) La méthode au point d’incapacité ! La capitalisation du dommage moral . cass 15/9/2010, Pas. 2010, cass 17/2/2012, Forum de l’assurance, 2012,93, note C. Mélotte,JLMB 2012,683,note T. Päpart . cass 20/11/2012 ULB J. ROGGE 123
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Quelques règles d’indemnisation
6. Tableau indicatif a) Qu’est-ce que le tableau indicatif ? Cass 11/9/2009: le juge peut, par une motivation adéquate, faire usage à titre supplétif du tableau indicatif ULB J. ROGGE 124
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Quelques règles d’indemnisation
6. Tableau indicatif (suite) b) Barème officiel belge des invalidités (BOBI) c) Barème européen d’évaluation des atteintes à l’intégrité physique et psychique d) Le tableau indicatif ne dispense la victime de rapporter la preuve de l’existence du préjudice ULB J. ROGGE
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Quelques règles d’indemnisation
6. Tableau indicatif (suite) e) Table des matières ->Les différents dommages et préjudices sont répartis ,dans la version 2012, en 3 chapitres : I. Dommage aux choses et frais A. Dommage aux véhicules B. Frais de déplacement C. Frais administratifs D. Préjudice vestimentaire E. Frais médicaux ante et post consolidation ULB J. ROGGE
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Quelques règles d’indemnisation
Tableau indicatif(suite) e)Table des matières (suite) II. Dommage aux personnes A. La mission d’expertise B. Les préjudices temporaires C. Les préjudices permanents D. Le décès III. Intérêts et provisions Annexe: trois exemples ULB J. ROGGE
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Quelques règles d’indemnisation
6. Tableau indicatif (suite) f) Mission d’expertise -> le Tableau indicatif 2012 propose un modèle de mission d’expertise : °nouvelle arborescence qui contient une définition de chacun des préjudices résultant de l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique ! nouveaux concepts ULB J. ROGGE
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Quelques règles d’indemnisation
6. Tableau indicatif (suite) f) Mission d’expertise (suite) °distinction : -incapacité personnelle: il y aura lieu pour l’expert, de déterminer dans quelle mesure les séquelles consécutives à l’accident ont eu ou auront des répercussions sur la vie de tous les jours de la victime, indépendamment des éventuelles incapacités ménagères et économiques, en les quantifiant sous la forme d’un taux de 0 à 100 ULB J. ROGGE
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Quelques règles d’indemnisation
6. Tableau indicatif (suite) f) Mission d’expertise (suite) °distinction : -incapacité ménagère : l’expert déterminera dans quelle mesure les séquelles consécutives à l’accident ont eu ou auront des répercussions sur la capacité ménagère de la victime, en les quantifiant sous la forme d’un taux de 0 à 100 ULB J. ROGGE
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Quelques règles d’indemnisation
6. Tableau indicatif (suite) f) Mission d’expertise (suite) °distinction : -incapacité économique : l’expert déterminera dans quelle mesure les séquelles consécutives à l’accident ont eu ou auront des répercussions sur la capacité de travail de la victime. Cette incapacité économique sera également quantifiée sous la forme d’un taux de 0 à 100 ULB J. ROGGE
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Quelques règles d’indemnisation
6. Tableau indicatif (suite) f) Mission d’expertise (suite) °distinction : -les préjudices particuliers (la douleur, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, le préjudice d’agrément) le quantum doloris sera généralement fixé par le médecin. Il s'agira d'indemniser des douleurs physiques éprouvées à l'occasion du traumatisme ou de son traitement. Il sera chiffré en point sur sept : de 1/7 à 7/7 ULB J. ROGGE
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Quelques règles d’indemnisation
7. Recours des organismes subrogés et autres * Dans le cadre de l'indemnisation du dommage matériel qu'il résulte de l'incapacité temporaire ou de l'incapacité permanente, il y a lieu d'examiner si le tiers a bénéficié de l'intervention d'un organisme quelconque qu'il soit employeur, assureur-loi, assureur individuel ou mutualité a) recours de l’employeur b) recours de la mutualité c) recours de l’assureur-loi ULB J. ROGGE
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Quelques règles d’indemnisation
8. Expertise *Dans le cadre de la gestion des dossiers corporels, les gestionnaires recourront soit à un examen médical unilatéral soit à une expertise médicale amiable soit à une expertise judiciaire (L 15/5/2007) ULB J. ROGGE
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L’ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE
PARTIE II L’ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE ULB J. ROGGE
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L’assurance de responsabilité civile
Réglementation Loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre caractère impératif structure légale Ass. de choses (art ) Assurances indemnitaires (art ) Assurances dommages (art ) Ass. resp. (art ) Dispositions communes (art. 4-36) Ass. prot. jur. (art ) Assurances-vie (art ) Autres ass. pers. (art ) Assurances de personnes (art ) Assurances forfaitaires (art ) Assurance maladie (art. 138bis-1 – 138bis-11) Ass. solde restant dû (art. 138ter-1 – 138ter-13) ULB J. ROGGE
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L’assurance de responsabilité civile
Loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre (suite) -> application des dispositions: °communes à tous les contrats d’assurance °propres aux assurances indemnitaire °propres aux assurances de dommages °propres aux assurances de responsabilité Réglementation (suite) ULB J. ROGGE
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L’assurance de responsabilité civile
Champ d’application (art. 77) assureur / preneur d’assurance / assuré / personne lésée Caractéristiques essentielles intérêt d’assurance (art. 37 et art. 77) risques couverts (survenance du dommage : art. 77) sinistre = réalisation du risque ULB J. ROGGE
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L’assurance de responsabilité civile
Caractéristiques essentielles (suite) étendue de la garantie dans le temps (art. 78) -> loss occurrence ( survenance de dommage) -garantie d’antériorité (cass 28/6/2012) -garantie de postériorité (jusqu’à 23 ans) -> claims made ( réclamation) -garantie d’antériorité -garantie de postériorité (jusqu’à 36 mois dans 2 hypothèses ULB J. ROGGE
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L’assurance de responsabilité civile
Direction du litige (art. 79) et obligations connexes de l’assuré (art. 80 et 81) a)direction du litige = obligation pour l’assureur ->intérêts civils ->pas conflit d’intérêt ! N’implique pas reconnaissance de responsabilité dans le chef de l’assuré b)obligations de l’assuré:- transmission des pièces comparaître devant tribunal ULB J. ROGGE
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L’assurance de responsabilité civile
5. Paiement de l’indemnité (art. 82) a) indemnité due en principal: à concurrence de la garantie b) intérêts et frais afférents aux actions civiles et d’avocats et d’experts: même au-delà des limites de la garantie, = mais possibilité de limitation (excepté en assurance RC auto) ULB J. ROGGE
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L’assurance de responsabilité civile
Libre disposition de l’indemnité (art. 83) = le montant de l’indemnité ne peut varier en fonction de l’usage qu’en fera la personne lésée 7. Quittance (art. 84) -> n’implique pas que la personne lésée renonce à ses droits -> doit mentionner les éléments du dommage sur lesquels porte ce compte ULB J. ROGGE
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L’assurance de responsabilité civile
Indemnisation par l’assuré (art. 85) Droit propre de la personne lésée avant LCAT régime de la LCAT : action directe généralisé(art. 86) Prescription action directe de la victime contre l’assureur du responsable (art. 34 § 2 et art. 35 § 4) action de la victime contre le responsable (art bis al. 2 et 3 Cc) ULB J. ROGGE
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L’assurance de responsabilité civile
Opposabilité des exceptions Distinction: assurances obligatoires (art. 87 § 1) -exceptions, franchises, nullités et déchéances dérivant de la loi ou du contrat: non opposables -annulation, résiliation, expiration et suspension du contrat, intervenues avant survenance du sinistre: opposables assurances non obligatoires (art. 87 § 2) -exceptions, nullités et déchéances trouvant cause dans fait antérieur au sinistre: opposable Amiliale ULB J. ROGGE
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L’assurance de responsabilité civile
Action récursoire de l’assureur (art. 88) = recours contractuel Obligation de notifier Fondement légal de l’action de l’assureur RC familiale contre le mineur, auteur d’un acte intentionnel (cass. 11/1/2010) Limites: -en assurance RC auto en assurance RC vie privée 13. Intervention dans la procédure (art. 89) Amiliale ULB J. ROGGE
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L’assurance de responsabilité civile
De quelques assurances RC réglementées Assurance RC auto (L 21/11/1989) Indemnisation automatique °des usagers faibles (art. 29 bis ) ° collision en chaîne (art. 19bis-11,§2 ) Le constat européen d’accident Assurance RC vie privée (AR 12/1/1984) = conditions minimales de garantie -> RC extracontractuelle ex art à 1386bis Cc) ULB J. ROGGE
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L’assurance de responsabilité civile
De quelques assurances RC réglementées (suite) Les garanties RC de l’assurance Incendie (AR 24/12/1992 Incendie Risques simples) - la garantie Recours des tiers -> afférente aux périls couverts dans contrat d’assurance Incendie Risques simples -> dommage matériel - la garantie RC Immeuble -> connexe à une assurance Incendie Risques simples -> dommages matériel et corporel ULB J. ROGGE
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L’assurance de responsabilité civile
15. Indemnisation des accidents médicaux (L 31 mars 2010) un système alternatif “à deux voies”: -procédure amiable organisée par le Fonds des£ accidents médicaux (FAM) procédure judiciaire si le diommage trouve son origine dans la responsabilité d’un prestataire de soins indemnisation conformément le droit commun de la responsabilité = indemnisation intégrale et in concreto du dommage ULB J. ROGGE
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L’assurance de responsabilité civile
15. Indemnisation des accidents médicaux (L 31 mars 2010) (suite) FAM = service au sein de l’INAMI (L 19/3/2013) Missions: a) émettre avis sur la RC éventuelle d’un prestataire de soins b) vérifier l’existence et ampleur d’une couverture d’assurance ULB J. ROGGE
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L’assurance de responsabilité civile
15. Indemnisation des accidents médicaux (L 31 mars 2010) (suite) Missions: c) indemniser la personne lésée °si accident médical sans responsabilité et dommage atteint un seuil de gravité °si fait engageant RC d’un prestataire de soins et pas d’assurance RC ou couverture d’assurance insuffisante °si fait engageant RC et contestation ou absence de réaction de l’assureur RC et dommage atteint un seuil de gravité ULB J. ROGGE
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L’assurance de responsabilité civile
15. Indemnisation des accidents médicaux (L 31 mars 2010) (suite) Missions: d) donner un avis sur l’indemnisation proposée et indemniser si l’offre d’indemnisation de l’assureur RC est estimée manifestemenbt insuffisante e) organiser une médiation f) émettre des avis sur toute question concernant prévention et réparation des dommages résultant de soins de santé ULB J. ROGGE
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L’assurance de responsabilité civile
15. Indemnisation des accidents médicaux (L 31 mars 2010) (suite) Missions: g) établir des statistiques sur les indemnisations accordées h) rédiger un rapport annuel d’activités Financement: INAMI, actions subrogatoires, produits financiers , indemnités versées par personnes interpellées par FAM afin d’obtenir informations complémentaires sans y donner suite ULB J. ROGGE
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L’assurance de responsabilité civile
Source: Assuralia ULB J. ROGGE
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L’assurance de responsabilité civile
Source: Assuralia ULB J. ROGGE
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