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Loi du 04/08/99 - Bien-être ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique 2002-2003.

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1 Loi du 04/08/99 - Bien-être ORGANISATION DES SERVICES DE PREVENTION ET PROTECTION AU TRAVAIL Année académique

2 SHE Loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité du travailleur ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail Règlement général pour la protection du travail (R.G.P.T.) (1946) Principaux acteurs : Chefs du service SHE et adjoints éventuels Médecins du travail Comité SHE Employeurs ( travailleurs)  +

3 Bien-être des travailleurs lors de l ’exécution de leur travail
Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l ’exécution de leur travail Code sur le bien-être au travail (en cours depuis 1993) A.R. d ’application du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l ’exécution de leur travail relatif aux SIPP relatif aux SEPP modifiant et abrogeant diverses dispositions du R.G.P.T.

4 Principaux acteurs : Conseillers en prévention (au sein d ’un SIPP/SEPP) C.P.P.T. Employeurs Travailleurs Ligne hiérarchique

5 A.R. du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail. A.R. du 25 mai 1999 relatif aux conseils d’entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail.

6 A.R. du 3 mai 1999 concernant les chantiers temporaires ou mobiles.
A.R. du 4 août 1999 modifiant l’A.R. du 3 mai 1999. A.R. du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles. A.R. du 19 décembre 2001 modifiant l’A.R. du 25 janvier 2001 en ce qui concerne la formation complémentaire des coordinateurs en matière de sécurité et de santé (MB du 23 juin 2002) Idem (MB du 30 janvier 2002) annulant et remplaçant le précédent.

7 Loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. Loi du 17 juin 2002 modifiant le code judiciaire à l’occasion de la loi du 11 juin. A.R. du 11 juillet 2002 relatif ) à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. Circulaire du 11 juillet 2002 relative à la protection des travailleurs contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.

8 CODE / R.G.P.T. Coexistence :
des dispositions du R.G.P.T. ont été abrogées d ’autres prennent corps de façon progressive dans le code Ce glissement de l ’un vers l ’autre s ’explique entre autre par : la composition confuse et le manque de cohérence du R.G.P.T. la transposition en droit belge des directives européennes

9 Ce glissement est aussi le résultat d ’un changement de mentalité :
glissement de la politique de prévention du niveau « État » à celui de « l ’entreprise » élargissement du concept d ’hygiène et son intégration dans la santé publique approche plus scientifique du travail et de la santé

10 Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l ’exécution de leur travail
Chapitre I Champ d ’application - définitions (art.2 et 3) Chapitre II Principes généraux (art. 4 à 6) Chapitre III Travail sur un même lieu de travail (art. 7) Chapitre IV Travaux par entreprises extérieures (art. 8 à 13)

11 Chapitre V Chapitre VI Chapitre VII Chapitre VIII
Chantiers temporaires ou mobiles (art.14 à 32) Chapitre VI Services de prévention et de protection (art. 33 à 43) Chapitre VII Conseil supérieur pour la prévention et la protection (art. 44 à 47) Chapitre VIII Comité pour la prévention et la protection au travail (art. 48 à 76)

12 Chapitre IX Chapitre X Chapitre XI Chapitre XII
Dispositions communes aux organes (art. 77 à 78) Chapitre X Recours devant les tribunaux du travail (art. 79) Chapitre XI Surveillance et dispositions pénales (art. 80 à 94) Chapitre XII Dispositions finales (abrogations etc.) (art. 95 à 101)

13 STRUCTURE DU CODE SUR LE BIEN-ETRE AU TRAVAIL
Titre Ier : Principes généraux Titre II : Structures organisationnelles Chapitre Ier : Le Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail Chapitre II : Le Service externe pour la Prévention et la Protection au Travail Chapitre III : Services externes pour les contrôles techniques sur les lieux de travail CODE

14 Chapitre IV : Les Comités pour la Prévention et la Protection au Travail
Chapitre V : Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail CODE

15 Titre III : Lieux de travail
Chapitre Ier : Exigences fondamentales Chapitre II : Dispositifs utilitaires (*) Chapitre III : Equipements sociaux (*) Chapitre IV : Lieux particuliers de travail (entre autres dépôts de liquides inflammables) Chapitre V : Chantiers temporaires ou mobiles CODE

16 Titre IV : Facteurs d’environnement et agents physiques
Chapitre Ier : ventilation des locaux de travail (*) Chapitre II : Ambiances thermiques (*) Chapitre III : Ambiances sonores (*) Chapitre IV : Vibrations (*) Chapitre V : Eclairage (*) Chapitre VI : Rayonnements non ionisants (*) Chapitre VII : Rayonnements ionisants CODE

17 Titre V : Agents chimiques, cancérigènes et biologiques
Chapitre Ier : Agents chimiques Chapitre II : Agents cancérigènes et mutagènes Chapitre III : Agents biologiques CODE

18 Titre VI : Equipements de travail
Chapitre Ier : Dispositions générales Chapitre II : Dispositions particulières Section I : Ecrans de visualisation Section II : Equipements de travail mobiles Section III : Equipements de travail servant au levage de charges CODE

19 Titre VII : Equipement individuel
Chapitre Ier : Vêtements de travail (*) Chapitre II : Equipement de protection individuelle CODE

20 Titre VIII : Catégories particulières de travailleurs et situations de travail particulières
Chapitre Ier : Protection de la maternité Chapitre II : Jeunes travailleurs Chapitre III : Etudiants (*) Chapitre IV : Travail intérimaire Chapitre V : Travailleurs chargés de la manutention des charges. CODE

21 LOI DU 4 AOUT 1996 RELATIVE AU BIEN-ETRE DES TRAVAILLEURS LORS DE L ’EXECUTION DE LEUR TRAVAIL
Loi du 04/08/96 - Bien-être

22 Champ d ’application et définitions
CHAPITRE 1er Champ d ’application et définitions ARTICLE 2 § 1er - La présente loi est applicable aux employeurs et aux travailleurs Loi du 04/08/96 - Bien-être

23 sont assimilés : 1° aux travailleurs : 2° aux employeurs :
les personnes qui, autrement qu’en vertu d ’un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l ’autorité d ’une autre personne les personnes qui suivent une formation professionnelle dont le programme de formation prévoit une forme de travail qui est effectué ou non dans l ’établissement de formation les personnes liées par un contrat d ’apprentissage les stagiaires les élèves et les étudiants qui suivent des études pour lesquelles le programme d ’étude prévoit une forme de travail qui est effectué dans l ’établissement d ’enseignement 2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1° Loi du 04/08/96 - Bien-ëtre

24 § 4 - La présente loi ne s ’applique pas aux domestiques et gens de maison ni à leurs employeurs
Loi du 04/08/96 - Bien-être

25 CHAPITRE II Principes généraux
ARTICLE 4 Le roi peut imposer aux employeurs et aux travailleurs toutes les mesures nécessaires au bien- être des travailleurs lors de l ’exécution de leur travail Loi du 04/08/96 - Bien-être

26 Le bien-être est recherché par des mesures qui ont trait à :
1° la sécurité au travail 2° la protection de la santé 3° la charge psycho-sociale occasionnée par le travail 4° l ’ergonomie 5° l ’hygiène du travail 6° l ’embellissement des lieux de travail 7° les mesures prises par l ’entreprise en matière d ’environnement, pour ce qui concerne leur influence sur les points 1° à 6° Loi du 04/08/96 - Bien-être

27 Principes généraux de prévention
ARTICLE 5 § 1er - L ’employeur prend les mesures nécessaires afin de promouvoir le bien-être des travailleurs lors de l ’exécution de leur travail. Principes généraux de prévention éviter les risques évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités combattre les risques à la source remplacer ce qui est dangereux par ce qui n ’ est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux Loi du 04/08/96 - Bien-être

28 adapter le travail à l ’homme
prendre des mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection individuelle adapter le travail à l ’homme limiter, autant que possible, les risques compte tenu de l ’état de l ’évolution de la technique limiter les risques de lésion grave en prenant les mesures matérielles par priorité à toute autre mesure planifier la prévention et exécuter la politique concernant le bien-être donner les informations au travailleur au moment de l ’entrée en service chaque fois que cela s ’avère nécessaire à la protection du bien-être donner des instructions appropriées aux travailleurs et établir des mesures d ’accompagnement Loi du 04/08/96 - Bien-être

29 § 2 - L ’employeur détermine
les moyens les compétences et responsabilités des personnes chargées d ’appliquer la politique relative au bien-être des travailleurs lors de l ’exécution de leur travail L ’employeur adapte sa politique du bien-être en fonction de l ’expérience acquise, de l ’évolution des méthodes de travail ou des conditions de travail Loi du 04/08/96 - Bien-être

30 Les ranger à leur place après utilisation
ARTICLE 6 Travailleur : prendre soin - sécurité - santé (lui et autres) ==> utiliser correctement machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements de transport, etc. ==> utiliser correctement équipements de protection individuelle (à disposition) Les ranger à leur place après utilisation Loi du 04/08/96 - Bien-être

31 ==> coopérer avec l ’employeur et le SIPP
==> ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité ==> signaler immédiatement à l ’employeur et au SIPP danger grave et immédiat ==> coopérer avec l ’employeur et le SIPP Loi du 04/08/96 - Bien-être

32 Loi du 04/08/99 - Bien-être CHAPITRE III DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONCERNANT LE TRAVAIL SUR UN MEME LIEU DE TRAVAIL Article 7 Plusieurs entreprises/institutions Même lieu Obligation de coopérer Loi du 04/08/96 - Bien-être

33 CHAPITRE IV DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONCERNANT LES TRAVAUX D’ENTREPRISES EXTERIEURES Article 8 Obligations de l ’employeur (de l’établissement qui accueille des travailleurs d’entreprises extérieures) Fournir info aux employeurs de ces travailleurs « extérieurs » à l ’attention de leurs travailleurs (du point de vue risques et mesures de bien-être) S’assurer que ces travailleurs ont reçu la formation et les instructions appropriées coordonner les activités des entreprises extérieures assurer la collaboration entre extérieurs et entreprise qui « accueille » Loi du 04/08/96 - Bien-ëtre

34 OBLIGATION DES EMPLOYEURS EXTERIEURS
Fournir info à l’employeur qui accueille (du point de vue risques) coopérer Loi du 04/08/96 - Bien-être

35 Article 9 Obligation de l’employeur (qui accueille)
Loi du 04/08/99 - Bien-être Article 9 Obligation de l’employeur (qui accueille) écarter l’entreprise qui ne respecte pas ses obligations en matière de bien-être conclure un contrat avec l’employeur de l’entreprise extérieure Du point de vue clauses : engagement de l’employeur de l’entreprise extérieure à respecter ses obligations (bien-être) propres à l’établissement qui accueille possibilité, dans certains cas stipulés au contrat, de prendre les mesures qui s’imposent aux frais de l’employeur de l’entreprise extérieure. prendre lui-même, après mise en demeure de l’employeur de l’entreprise extérieure, les mesures nécessaires (si non respect des extérieurs) Loi du 04/08/96 - Bien-être

36 Article 10 Idem entreprises extérieures indépendants.
Loi du 04/08/96 - Bien-être

37 ARRETE ROYAL DU 27/03/98 RELATIF A LA POLITIQUE DU BIEN-ETRE DES TRAVAILLEURS LORS DE L ’EXECUTION DE LEUR TRAVAIL SECTION II LE SYSTEME DYNAMIQUE DE GESTION DES RISQUES Article 3 Tout employeur est responsable de l’approche planifiée et structurée de la prévention au moyen d’un système dynamique de gestion des risques. Les obligations spécifiques du R.G.P.T. restent valables. Arrêté Royal du 27/03/98

38 ARTICLE 4 Le système dynamique de gestion des risques
repose sur les principes généraux porte sur les domaines suivants : 1. Sécurité du travail 2. Protection de la santé du travailleur au travail 3. Charge psycho-sociale occasionnée par le travail 4. Ergonomie 5. Hygiène du travail 6. Embellissement des lieux de travail 7. Environnement Arrêté Royal du 27/03/98

39 ARTICLE 5 Composants indispensables :
Le système dynamique de gestion des risques Objectifs : permettre la planification de la prévention mettre en œuvre la politique de bien-être Composants indispensables : 1. Élaboration de la politique 2. Programmation de la politique 3. Mise en œuvre de la politique 4. Évaluation de la politique Nécessité d’adaptation en fonction des circonstances Arrêté Royal du 27/03/98

40 du système dynamique de gestion des risques ARTICLE 6
Élaboration Programmation Mise en œuvre Évaluation L ’employeur tient compte de la nature des activités des risques spécifiques à ces activités des risques spécifiques propres à certains groupes de travailleurs Arrêté Royal du 27/03/98

41 ARTICLE 7 Nécessité de développer une stratégie visant à l’analyse des risques ARTICLE 8 L’analyse des risques s’opère : au niveau de l’organisation dans son ensemble au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions au niveau de l’individu Arrêté Royal du 27/03/98

42 L’analyse des risques se compose de :
l’identification des dangers la définition et la détermination des risques l’évaluation des risques Arrêté Royal du 27/03/98

43 ARTICLE 9 Les mesures de prévention sont prises aux niveaux
de l’organisation dans son ensemble de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions de l’individu et ce par ordre : 1) éviter les risques 2) éviter les dommages 3) limiter les dommages Arrêté Royal du 27/03/98

44 Nécessité d’une remise en question permanente
Les mesures de prévention ont trait à : 1) l’organisation (entreprise/institution/méthodes de travail et de production) 2) l’aménagement du lieu de travail 3) la conception et l’adaptation du poste de travail 4) le choix et l’utilisation des équipements de travail des substances ou préparations chimiques Arrêté Royal du 27/03/98

45 6) le choix et l ’utilisation
5) la protection contre les risques liés aux agents chimiques, biologiques et physiques 6) le choix et l ’utilisation des équipements de protection collective et individuelle des vêtements de travail 7) l ’application d ’une signalisation adaptée en matière de sécurité et santé 8) la surveillance de la santé des travailleurs 9) la charge psycho-sociale occasionnée par le travail Arrêté Royal du 27/03/98

46 11) la coordination sur le lieu de travail
10) la compétence, la formation et l ’information de tous les travailleurs (avec instructions) 11) la coordination sur le lieu de travail 12) les procédures d ’urgence (danger grave et immédiat premiers secours lutte contre l ’incendie évacuation des travailleurs) Arrêté Royal du 27/03/98

47 plan global de prévention
ARTICLE 10 Employeur avec membres de la ligne hiérarchique et service de prévention et protection au travail plan global de prévention par écrit comprend : 1) - résultats de l’identification des dangers - définitions détermination des risques évaluation 2) mesures de prévention à établir Arrêté Royal du 27/03/98

48 3) objectifs prioritaires à atteindre 4) activités à effectuer
missions à accomplir 5) moyens organisationnels matériels financiers 6) missions obligations moyens 7) mode d ’adaptation du plan changements 8) critères d ’évaluation objectifs à affecter personnes concernées Arrêté Royal du 27/03/98

49 L ’employeur établit en concertation avec :
ARTICLE 11 L ’employeur établit en concertation avec : la ligne hiérarchique les services de prévention et de protection au travail un PLAN ANNUEL visant à promouvoir le bien-être au travail pour l’exercice de l’année suivante Arrêté Royal du 27/03/98

50 Ce plan annuel se base sur le plan global de prévention
est établi par écrit détermine : 1) objectifs prioritaires 2) moyens et méthodes 3) missions, obligations, moyens des personnes concernées 4) adaptations à apporter au plan global de prévention suite : à un changement de circonstances aux accidents et incidents survenus dans l ’entreprise au rapport annuel du SIPP aux avis du CPPT Arrêté Royal du 27/03/98

51 ARTICLE 12 Employeur ==> Associer : à : aux : ligne hiérarchique
services de prévention et de protection au travail à : élaboration programmation mise en œuvre évaluation aux : plan global de prévention plan d’action annuel Système dynamique de gestion des risques Fixés par écrit Arrêté Royal du 27/03/98

52 L ’employeur consulte le C.P.P.T.
soumet le plan de prévention global, lors de toute modification ou adaptation, à l’avis préalable du comité soumet le projet de plan annuel d ’action à l’avis du comité au plus tard le premier jour du deuxième mois qui précède le début de l’exercice de l’année à laquelle il se rapporte. Arrêté Royal du 27/03/98

53 ARTICLE 13 Membres de la ligne hiérarchique
Leur mission comporte notamment les tâches suivantes : formuler à l ’employeur des propositions et des avis dans le cadre du système dynamique de gestion des risques examiner les accidents et les incidents et proposer des mesures pour les éviter exercer un contrôle effectif des équipements de travail équipements de protection individuelle et collective substances et préparations pour . constater les défectuosités . prendre les mesures pour y mettre fin Arrêté Royal du 27/03/98

54 surveiller le respect des instructions
prendre en temps utile l ’avis des services de prévention et de protection au travail contrôler que les tâches sont bien effectuées par des travailleurs qui ont les compétences nécessaires, la formation et les instructions surveiller le respect des instructions s ’assurer que tous les travailleurs comprennent et mettent en pratique les informations reçues Arrêté Royal du 27/03/98

55 ARTICLE 14 L ’employeur (avec ligne hiérarchique et services de prévention et de protection au travail) évalue régulièrement le système dynamique de gestion des risques il tient compte : des rapports annuels des services de prévention et de protection au travail des avis du comité (+ avis du fonctionnaire chargé de sa surveillance) des changements de circonstances des accidents ou incidents Compte tenu de cette évaluation, l ’employeur établit au moins une fois tous les 5 ans un nouveau plan global de prévention. Arrêté Royal du 27/03/98

56 ARTICLE 15 Les obligations imposées aux membres de la ligne hiérarchique et aux travailleurs ne portent pas atteinte au principe de la responsabilité de l ’employeur. Arrêté Royal du 27/03/98

57 ARTICLE 16 Les mesures concernant le bien-être des travailleurs ne peuvent en aucun cas entraîner des charges financières pour les travailleurs. Arrêté Royal du 27/03/98

58 SECTION III Obligation de l ’employeur en matière d ’information et de formation des travailleurs Employeur ligne hiérarchique travailleurs Arrêté Royal du 27/03/98

59 ARTICLE 17 INFO risques mesures de prévention (organisation dans son ensemble; postes de travail…) procédures d ’urgence (danger grave et immédiat premier secours lutte contre l ’incendie évacuation) Arrêté Royal du 27/03/98

60 Cette formation est donnée :
ARTICLE FORMATION ARTICLE 21 Cette formation est donnée : à l ’engagement lors d ’une mutation ou d ’un changement de fonction lors de l ’introduction d ’un nouvel équipement de travail ou d ’un changement d ’équipement lors de l ’introduction d ’une nouvelle technologie répétée si nécessaire coût de la formation charge des travailleurs pendant le temps de travail Arrêté Royal du 27/03/98

61 Mesures en cas d ’accident de travail
SECTION IV Mesures en cas d ’accident de travail ARTICLE 26 Accident grave (lieux de travail) Communiqué dans les 2 jours ouvrables qui suivent le jour de l ’accident Inspecteur compétent en matière de sécurité du travail Arrêté Royal du 27/03/98

62  envoi d ’une copie de la déclaration de l ’accident
Communication  envoi d ’une copie de la déclaration de l ’accident ou lettre nom - adresse de l ’employeur nom de la victime date et lieu de l ’accident conséquences présumées brève description des circonstances Arrêté Royal du 27/03/98

63 Accident grave  Accident mortel
 Accident qui , selon le diagnostic médical, peut entraîner : mort incapacité de travail complète incapacité de travail partielle définitive incapacité de travail complète temporaire de plus d ’un mois Obligation de prévenir immédiatement l ’inspecteur compétent en matière de sécurité du travail si mort ou incapacité définitive de 25 % Arrêté Royal du 27/03/98

64 ARTICLE 27 Le service pour la prévention et la protection au travail établit une fiche d ’accident du travail pour chaque accident (incapacité d ’au moins 1 jour) ARTICLE 28 L ’employeur conserve les fiches d ’accident pendant 3 ans Si plusieurs sièges d ’exploitation, fiches conservées au siège d ’exploitation auquel elles se rapportent. Fiches à disposition des fonctionnaires chargé de la surveillance Arrêté Royal du 27/03/98

65 Obligation de l ’employeur concernant certains documents
SECTION VI Obligation de l ’employeur concernant certains documents ARTICLE 30 Obligation d ’envoyer un rapport annuel complet sur le fonctionnement du service interne pour la prévention et la protection au travail en deux exemplaires au plus tard 3 mois après la clôture de l ’année civile à laquelle il se rapporte fonctionnaire chargé de la surveillance Arrêté Royal du 27/03/98

66 SECTION VII Dispositions finales ARTICLE 31
Sont chargés de la surveillance : les ingénieurs, ingénieurs industriels, ingénieurs techniciens et contrôleurs techniques de l ’Inspection technique du travail de l ’Administration de la sécurité du travail les médecins-inspecteurs du travail et les inspecteurs adjoints d ’hygiène du travail de l ’Inspection médicale de l  ’Administration de l ’hygiène et de la médecine du travail. Arrêté Royal du 27/03/98

67 CHAPITRE VI SERVICES DE PREVENTION ET DE PROTECTION
Article 33 Chaque employeur a l ’obligation de créer un Service interne de Prévention et de Protection au travail au moins un conseiller en prévention Loi du 04/08/96 - Bien-être

68 Entreprise - de 20 travailleurs :
l ’employeur peut être conseiller en prévention Le service assiste l ’employeur les travailleurs lors de l ’application des mesures relatives au bien-être Loi du 04/08/96 - Bien-être

69 Loi du 04/08/99 - Bien-être Si le service interne ne peut pas exercer lui-même toutes les missions (loi et AR d ’exécution) l ’employeur doit faire appel, en complément, à un service externe agréé de prévention et de protection au travail. Loi du 04/08/96 - Bien-être

70 SECTION 2 Dispositions spécifiques au S.I.P.P.
Article 35 Si l ’entité juridique est constituée d ’une seule unité technique d ’exploitation, un seul service est créé. Loi du 04/08/96 - Bien-être

71 si plus d ’un comité doit être institué,
Si l ’entité juridique est constituée de plusieurs unités techniques d ’exploitation et si plus d ’un comité doit être institué, un seul service est créé avec section/partie de l ’entreprise avec comité. Loi du 04/08/96 - Bien-être

72 Si l ’unité technique d ’exploitation est constituée de plus d ’une entité juridique,
un seul service est créé pour l ’unité d ’exploitation dans son ensemble Loi du 04/08/96 - Bien-être

73 Le Service comprend un ou plusieurs conseillers en prévention
Article 37 Le Service comprend un ou plusieurs conseillers en prévention Si plusieurs conseillers ==> 1 directeur Si plusieurs sections ==> au moins 1 conseiller pour tout le service et par section Si plusieurs conseillers par sections ==> un directeur de section Loi du 04/08/96 - Bien-être

74 Article 39 Le Roi détermine les conditions auxquelles les personnes qui exercent la fonction de conseiller en prévention doivent satisfaire. Loi du 04/08/96 - Bien-être

75 Pas de préjudice conseillers
Article 42 Les conseillers en prévention d ’un SIPP font partie du personnel de l  ’employeur. Article 43 Les conseillers en prévention remplissent leur mission en toute indépendance vis-à-vis de l ’employeur et des travailleurs. Pas de préjudice conseillers Loi du 04/08/96 - Bien-être

76 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
ARRETE ROYAL DU 27 MARS 1998 RELATIF AU SERVICE INTERNE POUR LA PREVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

77 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
ARTICLE 3 Les employeurs sont classés en 4 groupes (A, B, C, D) GROUPE A Employeurs occupant + de 1000 travailleurs ou 500 travailleurs si a) industries de captage, épuration et distribution d’eau b) industries transformatrices de métaux, de mécanique de précision, industrie optique, mais exceptions c) autres industries manufacturières, mais exceptions. Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

78 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
ou 200 travailleurs si a) industrie de production et de distribution d ’énergie électrique, de gaz, de vapeur et d ’eau chaude b) industrie de production et de première transformation des métaux c) industrie de production de pierre, ciment, béton, poterie, verre et autres d) industrie chimique, mais exceptions e) industrie de production de fibres artificielles et synthétiques Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

79 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
f) industrie de la fabrication d ’ouvrages en métaux g) industrie de la construction des machine et de matériel mécanique h) industrie de la construction d ’automobiles et de pièces détachées i) industrie de la construction d ’autre matériel de transport j) industrie du bois et du meuble en bois k) industrie du bâtiment et du génie civil Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

80 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
ou 50 travailleurs si a) industrie des combustibles nucléaires b) cokeries c) industrie du raffinage du pétrole d) industrie de la fabrication de produits chimiques de base e) industrie pétrochimique et carbochimique f) industrie de fabrication d ’autres produits chimiques principalement destinés à l ’industrie et à l ’agriculture. Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

81 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
GROUPE B Employeur occupant : entre 200 et 1000 travailleurs et qui ne figurent pas dans A entre 100 et 200 travailleurs pour les secteurs repris p. 77 {GROUPE A a), b) et c)} entre 50 et 200 travailleurs pour les secteurs repris pp. 78 et 79 {GROUPE A a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) et k)} entre 20 et 50 travailleurs pour les secteurs repris p. 80 {GROUPE A a), b), c), d), e) et f)} Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

82 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
GROUPE C Employeur occupant moins de 200 travailleurs et qui ne figurent ni dans A ni dans B GROUPE D moins de 20 travailleurs et où l ’employeur occupe lui-même la fonction de conseiller en prévention Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

83 SECTION 2 Les missions du service interne
ARTICLE 4 Le SIPP assiste l ’employeur les membres de la ligne hiérarchique les travailleurs en matière de bien-être et prévention Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

84 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
Le SIPP peut également exercer les missions en matière de surveillance de santé s ’il répond à certaines conditions. Le SIPP collabore avec le SEPP lorsqu ’il est fait appel à un tel service. Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

85 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
ARTICLE 5 Mission principale Assister - l ’employeur - les membres de la ligne hiérarchique - les travailleurs dans - l ’élaboration - la programmation - la mise en œuvre - l ’évaluation de la politique (dét. par système dynamique de gestion des risques) Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

86 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
Pour ce faire, le SIPP est chargé : 1) Du point de vue analyse des risques participer à l ’identification des risques donner un avis sur les résultats de l ’analyse des risques proposer des mesures afin de disposer d ’une analyse des risques permanents donner un avis et formuler des propositions sur le plan global de prévention et le plan annuel d ’action Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

87 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
2) participer à l ’étude des facteurs qui influencent (accident /incident) des causes (accident avec incapacité) 3) participer à l ’analyse des causes de maladies professionnelles Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

88 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
4) contribuer et collaborer à l’étude de la charge de travail l’adaptation des techniques et des conditions de travail à l ’homme la prévention de la fatigue professionnelle, physique et mentale participer à l’analyse des causes d’affections liées à la charge de travail et aux autres facteurs psycho-sociaux liés au travail Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

89 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
5) donner un avis sur : l’organisation des lieux de travail, postes de travail les facteurs d’ambiance et les agents physiques, chimiques, cancérigènes et biologiques les équipements de travail l’équipement individuel Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

90 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
6) rendre un avis sur : l’hygiène des lieux de travail (cuisines, cantines, vestiaires, installations sanitaires…) les sièges de travail et de repos et autres équipements « sociaux » Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

91 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
7) rendre un avis sur la rédaction des instructions concernant l’utilisation des équipements de travail la mise en œuvre des substances et préparations chimiques et cancérogènes et des agents biologiques l’utilisation des équipements de protection individuelle et collective la prévention incendie les procédures à suivre en cas de danger grave et immédiat. Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

92 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
8) rendre un avis sur la formation des travailleurs : engagement mutation; changement de fonction introduction d ’un nouvel équipement de travail ou changement introduction d ’une nouvelle technologie Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

93 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
Loi du 04/08/99 - Bien-être 9) faire des propositions pour l ’accueil l ’information la formation la sensibilisation des travailleurs Collaborer aux mesures et à l ’élaboration des moyens de propagande déterminés par le CPPT. Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

94 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
10) fournir à l ’employeur et au CPPT un avis sur tout projet, mesure ou moyen dont l ’employeur envisage l ’application et qui, directement ou indirectement, dans l ’immédiat ou à terme, peuvent avoir des conséquences pour le bien-être des travailleurs. Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

95 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
11) participer à : la coordination la collaboration des travailleurs l ’information (du point de vue bien-être) pour : - entreprises extérieures - indépendants (du point de vue sécurité et santé) pour : - entreprises construction sur un même lieu de travail - chantiers temporaires ou mobiles Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

96 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
12) être à la disposition de employeur membres ligne hiérarchique travailleurs pour toutes questions soulevées concernant l ’application de la loi et A.R. (et si nécessaire, avec le SEPP) 13) participer à l ’élaboration des procédures d ’urgence interne l ’application des mesures à prendre en cas de danger grave et immédiat Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

97 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
14) participer à l ’organisation des 1ers secours et des soins d ’urgence aux travailleurs victimes d ’accident ou d ’indisposition 15) assurer le secrétariat du CPPT 16) exécuter toutes les autres missions qui sont imposées par la loi et ses arrêtés d ’exécution Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

98 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
ARTICLE 7 Tâches à exécuter par les conseillers en prévention 1) du point de vue analyse permanente des risques, rédaction et adaptation du plan global prévention et du plan annuel d’action : exécuter des visites fréquentes et systématiques des lieux de travail ( > d ’initiative > demande de l ’employeur > travailleurs) Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

99 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
examiner les postes de travail ( risques; nouveaux risques) effectuer au moins 1 fois par an une enquête approfondie des lieux de travail et des postes de travail procéder à enquête accidents/incidents procéder à enquête, étude… pour le bien-être. procéder ou faire procéder à des analyses ou à des contrôles dans les conditions prévues par la loi et ses A.R. Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

100 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
prendre connaissance des procédés de fabrication, des méthodes de travail… les examiner sur place et proposer des mesures pour risques tenir à jour la documentation nécessaire (cfr. ANNEXE 1) prendre eux-mêmes les mesures nécessaires en cas de situation d ’urgence et d ’impossibilité de recourir à la direction Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

101 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
2) Du point de vue gestion et fonctionnement du service établir : pour les employeurs A, B et C : les rapports mensuels pour les employeurs occupant moins de 50 travailleurs et n’appartenant pas au groupe B : les rapports trimestriels (contenu Annexe II) établir le rapport annuel (Annexe III) établir les fiches d’accidents du travail (Annexe IV) Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

102 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
Annexes I, II, III et IV extraites de la « Législation sur le bien-être au travail » éditée par UGA Stijn Streuvelslaan 73 8501 HEULE Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

103 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
3) Etablir les documents, les compléter et les viser lors du choix de l’achat de l’utilisation et de l’entretien des équipements de travail et des équipements de protection individuelle Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

104 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
4) Conserver les notifications qui doivent être adressées à l ’autorité 5) Exécuter, dans le cadre des travaux du secrétariat du Comité, les tâches qui sont fixées dans la réglementation qui détermine le fonctionnement du CPPT Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

105 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
Dans le cadre des missions relatives à la surveillance de la santé veiller à ce que les travailleurs victimes d ’un accident ou d ’indisposition reçoivent les 1ers secours et les soins d ’urgence (sauf si autres services médicaux s ’en chargent - cfr. loi 10/04/71) déclarer les maladies professionnelles Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

106 SECTION 3 Organisation et fonctionnement du service interne
L ’ARTICLE 13 concerne le département chargé de la surveillance médicale Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

107 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
ARTICLE 14 Sans préjudice des dispositions relatives au département chargé de la surveillance médicale, le service interne est composé de manière à pouvoir accomplir ses missions sur base du principe de la multidisciplinarité Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

108 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
Principe de multidisciplinarité obtenu par l ’intervention coordonnée de conseillers en prévention et d ’experts qui disposent de compétences différentes contribuant à la promotion du bien-être Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

109 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
Ces compétences ont notamment trait à la sécurité du travail la médecine du travail l ’ergonomie l ’hygiène industrielle les aspects psychosociaux du travail Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

110 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
L ’employeur détermine, compte tenu du plan global de prévention et après avis préalable du CPPT, les compétences qui doivent être présentes dans son entreprise ou institution et pour quelles compétences il fait appel à un SEPP Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

111 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
Les compétences relatives à la sécurité du travail et à la médecine du travail ne peuvent jamais être exercées par une seule et même personne Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

112 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
ARTICLE 15 Quand plusieurs sections ou quand présence d ’un département chargé de la surveillance médicale; l’employeur détermine, après avis préalable du CPPT les relations entre les sections, le département et le service central et par qui de quelle manière la direction du service et de chaque section est assurée Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

113 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
La direction du service ou de la section est assurée par : soit un conseiller en prévention ayant terminé avec fruit un cours agréé de formation complémentaire de 1er niveau (si Groupe A) soit un conseiller en prévention ayant terminé avec fruit un cours agréé de formation complémentaire de 2ème niveau, au moins (si Groupe B) Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

114 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
soit le conseiller en prévention chargé de la direction du département chargé de la surveillance médicale si c ’est le cas, nécessité d ’un conseiller en prévention ayant formation (cfr. A / B) Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

115 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
ARTICLE 16 Le conseiller en prévention chargé de la direction du service relève directement : de la personne chargée de la gestion journalière de l ’entreprise (ou institution) et a directement accès à la personne ou aux personnes chargées de la gestion journalière de l ’unité technique d ’exploitation ou des unités techniques d ’exploitation Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

116 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
Le conseiller en prévention chargé de la direction d ’une section relève directement de la personne chargée de la gestion journalière de l ’unité technique d ’exploitation pour laquelle la section a été créée et a directement accès à la personne chargée de la gestion journalière de l ’entreprise ou de l ’institution Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

117 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
Le conseiller en prévention chargé de la direction du département chargé de la surveillance médicale a également accès aux personnes chargées de la gestion journalière. Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

118 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
ARTICLE 17 L’employeur détermine, après avis préalable du CPPT : le mode de composition du service interne les moyens techniques et scientifiques les locaux les moyens financiers le personnel administratif mis à la disposition du service interne Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

119 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
ARTICLE 18 Pour rencontrer ces missions, l ’employeur informe les conseillers en prévention des procédés de fabrication des techniques de travail des méthodes de travail et de production des substances et produits utilisés dans l’entreprise ou dont on envisage l’utilisation Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

120 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
l ’employeur les informe et les consulte sur les modifications apportées aux procédés de fabrication, aux techniques de travail ou aux installations - si elles peuvent risques lorsque de nouveaux produits sont utilisés ou fabriqués Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

121 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
l ’employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs leur donnent toute information qu ’ils demandent (> but SIPP) l ’employeur informe le conseiller directeur de toutes les activités exécutées sur le lieu de travail par l ’intermédiaire d ’entreprises extérieures, d ’indépendants ou de travailleurs intérimaires Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

122 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
L’employeur communique au conseiller directeur la liste des travailleurs, complétée des données nécessaires à l’exercice de ses missions. Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

123 SECTION 4 Statut des conseillers en prévention d’un service interne
ARTICLE 19 Les conseillers en prévention sont liés à l ’employeur par contrat de travail ou un statut par lequel leur situation juridique est réglée unilatéralement par l ’autorité publique Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

124 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
Ils sont occupés dans l’entreprise ou l’institution pour laquelle le service interne a été créé. Les conseillers en prévention d’une section sont occupés dans l’unité technique d’exploitation pour laquelle la section a été créée. Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

125 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
ARTICLE 20 L’employeur désigne les conseillers en prévention (ou leurs remplaçants temporaires) les remplace ou les écarte de leur fonction, après accord préalable du CPPT (si plusieurs sections, accord de tous les CPPT) Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

126 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
Si pas d’accord du CPPT, l’employeur demande l’avis du fonctionnaire chargé de la surveillance Ce fonctionnaire entend les parties concernées et tente de concilier les positions de chacun Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

127 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
Si pas de conciliation, il donne un avis par pli recommandé à l’employeur L ’employeur informe le CPPT de cet avis dans un délai de 30 jours à dater de la notification, avant de prendre la décision. (La notification est présumée être reçue le 3è jour ouvrable à partir de la remise de la lettre à la poste) Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

128 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
Les dispositions concernant la désignation ne sont pas applicables aux chefs SHE et adjoints ainsi qu ’aux médecins du travail, désignés avant l ’entrée en vigueur du présent Arrêté royal Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

129 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
ARTICLE 21 Les conseillers en prévention disposent d’une connaissance suffisante de la législation «bien-être». Ils ont les connaissances techniques et scientifiques requises. Celles-ci ont trait notamment : aux techniques relatives à l’analyse des risques à la coordination des activités de prévention aux mesures relatives à l’hygiène sur les lieux de travail Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

130 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
à l’organisation des 1ers secours et des soins d’urgence aux victimes d ’un accident ou d ’une indisposition et aux mesures à prendre en cas de danger grave et immédiat aux aspects des relations collectives de travail qui ont trait à l ’entreprise ou l ’institution au mode de rédaction des rapports Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

131 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
ARTICLE 23 Les conseillers en prévention ont le droit et l’obligation de se perfectionner => l’employeur leur permet d’entretenir tous les contacts utiles avec les centres universitaires et autres instances spécialisées qui sont en mesure de leur apporter les moyens souhaités en matière de perfectionnement, l’enseignement souhaité et la collaboration voulue Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

132 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
ARTICLE 24 Le temps consacré aux activités de formation est considéré comme temps de travail normal et les coûts y afférents donnent lieu à une indemnisation Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

133 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
ARTICLE 25 Les conseillers en prévention accomplissent leurs missions en totale indépendance par rapport à l ’employeur et aux travailleurs Si divergences avis du fonctionnaire chargé de la surveillance Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

134 Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP
ARTICLE 28 Sont chargés de la surveillance du respect des dispositions de cet A.R. : les ingénieurs, ingénieurs industriels, ingénieurs techniciens et contrôleurs techniques de l’Inspection technique de l’Administration de la sécurité du travail les médecins-inspecteurs du travail et les inspecteurs adjoints de l’hygiène du travail de l’Inspection médicale du travail de l’administration de l’hygiène et de la médecine du travail Arrêté Royal du 27/03/98 - SIPP

135 LE COMITE POUR LA PREVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL
CHAPITRE VIII LE COMITE POUR LA PREVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL ARTICLE 49 Des comités sont institués dans toutes les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs. (20 pour mines, minières et carrières souterraines) Loi du 04/08/96 - Bien-être

136 (20 pour mines, minières et carrières souterraines)
ARTICLE 50 CPPT aussi obligatoire si entité juridique d’au moins 50 travailleurs, quel que soit le nombre de travailleurs/sièges (20 pour mines, minières et carrières souterraines) Loi du 04/08/96 - Bien-être

137 ARTICLE 52 La délégation syndicale est chargée d’exercer les missions des comités lorsque CPPT dans l’entreprise Loi du 04/08/96 - Bien-être

138 ARTICLE 53 Dans les entreprises où il n’existe ni un comité ni une délégation syndicale, les travailleurs mêmes participent directement au traitement des questions relatives au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail Loi du 04/08/96 - Bien-être

139 Les comités sont composés :
ARTICLE 56 Les comités sont composés : du chef de l’entreprise ou d’un ou plusieurs délégués effectifs et suppléants, désignés par lui, avec pouvoir de le représenter et de l’engager en raison des fonctions de direction qu’ils exercent dans l’entreprise. Ces délégués ne peuvent être en nombre supérieur à celui des délégués du personnel. Les mandats des délégués de l’employeur ont une durée de 4 ans. Loi du 04/08/96 - Bien-être

140 d ’un certain nombre de délégués effectifs et suppléants du personnel.
Le nombre de délégués effectifs ne peut être inférieur à 2. ARTICLE 58 Les élections pour les comités ont lieu tous les 4 ans Loi du 04/08/96 - Bien-être

141 ARTICLE 59 § 1. Pour être éligible, comme délégué du personnel auprès des comités, les travailleurs doivent, à la date des élections, remplir les conditions suivantes : 1) être âgés de 18 ans au moins. Mais délégués des jeunes travailleurs : + de 16 ans et - de 25 ans. 2) ne pas faire partie du personnel de direction. Loi du 04/08/96 - Bien-être

142 3) soit être occupés de façon ininterrompue depuis 6 mois au moins dans l’entité juridique dont relève l’entreprise ou dans l’unité technique d’exploitation que forment plusieurs entités juridiques. soit avoir été occupé (au moins 9 mois au total) pendant l’année précédant les élections sociales. 4) ne pas avoir atteint l’âge de 65 ans. § 2. Il est interdit de présenter une même candidature sur plus d’une liste. Loi du 04/08/96 - Bien-être

143 § 3. Le travailleur licencié en violation des dispositions de la loi du 19/03/91 peut être présenté comme candidat. § 4. Les travailleurs ressortissant d’un pays non membre de l’Union Européenne doivent avoir été occupés en Belgique conformément à la législation concernant l’emploi des travailleurs étrangers. Loi du 04/08/96 - Bien-être

144 Le mandat du délégué du personnel prend fin :
ARTICLE 61 Le mandat du délégué du personnel prend fin : 1) en cas de non réélection comme membre effectif ou suppléant, dès que l’installation du comité a eu lieu 2) lorsque l’intéressé cesse de faire partie du personnel 3) en cas de démission 4) lorsque l’intéressé cesse d’appartenir à l’organisation des travailleurs qui a présenté la candidature 5) en cas de révocation du mandat pour faute grave Loi du 04/08/96 - Bien-être

145 (pas applicable aux représentants des jeunes travailleurs)
6) lorsque l’intéressé cesse d’appartenir à la catégorie de travailleurs à laquelle il appartenait lors des élections, sauf si l’organisation qui a présenté la candidature demande le maintien du mandat par lettre recommandée à la poste adressée à l’employeur (pas applicable aux représentants des jeunes travailleurs) 7) dès que l’intéressé appartient au personnel de direction 8) en cas de décès Loi du 04/08/96 - Bien-être

146 L’ARTICLE 62 règle les conditions pour lesquelles le membre suppléant est appelé à siéger à la place de l’effectif. ARTICLE 63 Si le nombre de délégués du personnel est inférieur à 2, le comité est renouvelé. Loi du 04/08/96 - Bien-être

147 ARTICLE 64 Le mandat des délégués du personnel ou la qualité de candidat ne peuvent entraîner ni préjudice ni avantages spéciaux. Les délégués du personnel et les candidats jouissent des promotions, avantages normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent. Loi du 04/08/96 - Bien-être

148 Loi du 04/08/99 - Bien-être ARTICLE 65 Le comité a essentiellement pour mission de rechercher et de proposer tous les moyens et de contribuer activement à tout ce qui est entrepris pour favoriser le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. Le Roi peut décrire de façon plus précise cette mission et confier des missions supplémentaires au comité. Loi du 04/08/96 - Bien-être

149 ARTICLE 66 Les prestations des membres du comité, même effectuées en dehors des heures de travail, sont assimilées, au point de vue de la rémunération, au temps de travail effectif. ARTICLE 67 Les comités peuvent entendre d’autres membres du personnel sur les questions qu’ils examinent. Loi du 04/08/96 - Bien-être

150 ARTICLE 68 Chaque comité détermine dans un règlement d’ordre intérieur ses modalités de fonctionnement. Loi du 04/08/96 - Bien-être

151 - la politique du bien-être des travailleurs;
MISSIONS DU COMITE ARTICLE 2 Le comité a notamment pour mission d’émettre des avis et de formuler des propositions sur : - la politique du bien-être des travailleurs; - le plan global de prévention; - le plan annuel d’action établi par l’employeur; leurs modifications, leur exécution et leurs résultats. Arrêté Royal du 03/05/99

152 - avec un intervalle de 6 mois au maximum
Le comité est également associé à la gestion et aux activités du département chargé de la surveillance médicale du SIPP - au moins 2 fois par an - avec un intervalle de 6 mois au maximum - sur base d’un rapport rédigé par le conseiller en prévention chargé de la surveillance médicale. Arrêté Royal du 03/05/99

153 Le comité émet un avis préalable sur :
ARTICLE 3 Le comité émet un avis préalable sur : 1°) tous les projets, mesures et moyens à mettre en œuvre qui , directement ou indirectement, immédiatement et à terme, peuvent avoir des conséquences sur le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. Arrêté Royal du 03/05/99

154 - de conditions de travail à l’impact des facteurs ambiants au travail
2°) la planification et l’introduction de nouvelles technologies en ce qui concerne les conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs liées au choix en matière - d’équipements, - de conditions de travail à l’impact des facteurs ambiants au travail (exception : convention collective de travail prévoyant garanties équivalentes) Arrêté Royal du 03/05/99

155 3°) le choix ou remplacement d’un service externe (pour contrôles techniques sur lieu travail) et d’autres institutions ou d’experts; 4°) le choix ou remplacement des services auxquels il est fait appel en application des lois sur les accidents de travail; 5°) toute mesure envisagée pour adapter les techniques et les conditions de travail à l’homme et pour prévenir la fatigue professionnelle; Arrêté Royal du 03/05/99

156 7°) le choix, l’achat, l’entretien et l’utilisation des équipements
6°) les mesures spécifiques d’aménagement des lieux de travail afin de tenir compte, le cas échéant, des travailleurs handicapés occupés; 7°) le choix, l’achat, l’entretien et l’utilisation des équipements - de travail - de protection individuelle - de protection collective. Arrêté Royal du 03/05/99

157 Le comité est chargé d’élaborer et de mettre en œuvre
ARTICLE 5 Le comité est chargé d’élaborer et de mettre en œuvre - les moyens de propagande et mesures concernant l’accueil des travailleurs - l’information et la formation à la prévention et à la protection ARTICLE 6 - Le comité stimule les activités du SIPP et suit son bon fonctionnement. Arrêté Royal du 03/05/99

158 Le comité examine les plaintes formulées par les travailleurs :
ARTICLE 7 Le comité examine les plaintes formulées par les travailleurs : - en matière de bien-être au travail - qui ont trait à la manière dont les services auxquels il est fait appel en application des lois sur les accidents de travail remplissent leur mission. ARTICLE 8 Le comité élabore des propositions visant à embellir les lieux de travail et abords. Arrêté Royal du 03/05/99

159 ARTICLE 10 Le comité participe à l’application du système dynamique de gestion des risques en déléguant certains de ses membres employeurs et travailleurs pour effectuer : - périodiquement; - au moins fois par an; - en compagnie du conseiller en prévention et du membre de la ligne hiérarchique compétents; une enquête approfondie dans tous les lieux de travail pour lesquels le CPPT est compétent Arrêté Royal du 03/05/99

160 ARTICLE 11 Le comité désigne une délégation qui se rend immédiatement sur place lorsqu’il y a des risques graves. ARTICLE 12 Le comité désigne une délégation pour répondre aux fonctionnaires chargés de la surveillance lors de leurs visites de contrôle. Arrêté Royal du 3/05/99

161 SECTION III OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR
ARTICLE 14 L’employeur est tenu de fournir toutes les informations nécessaires au comité afin qu’il puisse émettre ses avis en parfaite connaissance de cause. A cet effet, les membres du comité doivent être informés et pouvoir prendre connaissance de toutes les informations, tous les rapports, avis et documents, imposés ou non par le règlement du travail ou par la réglementation relative à l’environnement qui se rapportent au bien-être des travailleurs. Arrêté Royal du 03/05/99

162 En outre, l’employeur tient à la disposition du comité le bon de commande, les documents de livraison et le rapport de mise en service qui se rapportent au choix, à l’achat et à l’utilisation des équipements de travail et des équipements de protections individuelle et collective et il soumet régulièrement un rapport ou un aperçu au comité afin d’en discuter. Arrêté Royal du 03/05/99

163 L’employeur fournit au comité
ARTICLE 15 L’employeur fournit au comité - toutes les informations nécessaires concernant les risques pour la sécurité et la santé ainsi que les mesures de protection et de prévention, tant au niveau de l’organisation dans son ensemble qu’au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions; - toutes les informations nécessaires concernant les mesures prises en matière de premiers secours, de lutte contre l’incendie et d’évacuation des travailleurs. Arrêté Royal du 03/05/99

164 toutes les informations nécessaires concernant l’évaluation des risques et les mesures de protection. Arrêté Royal du 03/05/99

165 ARTICLE 16 L’employeur fournit annuellement lors d’une réunion du comité un commentaire détaillé en ce qui concerne la politique d’environnement menée par l’entreprise. Il fournit également au comité les informations qu’un membre du comité aurait demandées en ce qui concerne l’environnement externe. Arrêté Royal du 03/05/99

166 ARTICLE 17 L’employeur donne la possibilité aux membres du comité d’avoir les contacts nécessités par l’exercice de leur mission avec lui-même ou ses représentants, ainsi qu’avec les membres de la ligne hiérarchique, les conseillers en prévention et les travailleurs concernés. Arrêté Royal du 03/05/99

167 ARTICLE 19 L’employeur donne le plus rapidement possible une suite conforme aux avis unanimes du comité relatifs aux risques graves pour le bien-être des travailleurs et pour lesquels le dommage est imminent et il donne une suite appropriée dans le cas d’avis divergents. L’employeur qui ne s’est pas conformé aux avis, ne leur a pas donné suite ou a opéré un choix parmi les avis divergents, en donne les motifs au comité. Arrêté Royal du 03/05/99

168 Il explique également les mesures qui ont été prises, en cas d’urgence justifiée, sans consultation ou sans information préalable du comité. Arrêté Royal du 03/05/99

169 ARTICLE 20 L’employeur met les moyens nécessaires à la disposition des membres du comité afin de leur permettre de signaler les dangers et risques constatés au membre de la ligne hiérarchique directement compétent. Arrêté Royal du 03/05/99

170 SECTION IV LE FONCTIONNEMENT DU COMITE
ARTICLE 21 L’employeur veille à ce que le comité se réunisse au moins une fois par mois, ainsi que lorsqu’un tiers au moins de la délégation du personnel en fait la demande. Arrêté Royal du 03/05/99

171 Il fait approuver le procès-verbal de la réunion précédente.
ARTICLE 22 L’employeur ou son délégué auquel il transfère ses pouvoirs en assure la présidence. Il fixe l’ordre du jour et y inscrit tout point proposé par un membre du comité dix jours au moins avant la réunion. Il fait approuver le procès-verbal de la réunion précédente. Arrêté Royal du 03/05/99

172 ARTICLE 23 Le secrétariat du comité est assuré par le service interne, lorsque l’employeur doit instaurer un seul comité. Arrêté Royal du 03/05/99

173 Le secrétariat est chargé des tâches suivantes :
ARTICLE 24 Le secrétariat est chargé des tâches suivantes : 1° convoquer par écrit chaque membre effectif du comité au moins 8 jours avant la réunion; 2° transmettre à chaque membre effectif, 15 jours au moins avant la réunion de février, le rapport annuel du SIPP, sans préjudice de l’obligation de transmettre aux membres effectifs et suppléants du comité une copie de ce rapport dans un délai de 30 jours après son établissement; Arrêté Royal du 03/05/99

174 3°. transmettre à chaque. membre effectif, au moins 1
3° transmettre à chaque membre effectif, au moins 1 mois avant la réunion qui traite des questions relatives à la surveillance médicale le rapport qui a été rédigé à cet effet par le conseiller en prévention chargé de la surveillance médicale; 5° afficher en différents endroits apparents et accessibles, 8 jours avant la réunion du comité, l’avis qui en indique la date et l’ordre du jour ou diffuser cet avis à tous les travailleurs par d’autres moyens de communication équivalents; Arrêté Royal du 03/05/99

175 6°. établir le procès verbal de la. réunion et le remettre, au
6° établir le procès verbal de la réunion et le remettre, au moins 8 jours avant la réunion suivante; 7° afficher, aux mêmes endroits, dans les 8 jours suivant la réunion, les conclusions et les décisions prises ou les diffuser à tous les travailleurs par d’autres moyens de communications équivalents; Arrêté Royal du 03/05/99

176 8°. afficher, aux mêmes. endroits, le contenu du plan
8° afficher, aux mêmes endroits, le contenu du plan annuel d’action, le rapport annuel du service interne, les suites réservées aux avis du comité et toute information pour laquelle le comité souhaite une publicité particulière ou diffuser cette information à tous les travailleurs par d’autres moyens de communication équivalents; Arrêté Royal du 03/05/99

177 9°. transmettre copie des. rapports mensuels aux
9° transmettre copie des rapports mensuels aux membres effectifs et suppléants du comité, dans un délai de 30 jours à partir de la date imposée pour leur établissement; 10° transmettre une copie des rapports mensuels et annuels aux membres effectifs et suppléants du conseil d’entreprise ou de la délégation syndicale, lorsque ces organes existent, et ceci dans un délai de 30 jours à partir de la date imposée pour leur établissement; Arrêté Royal du 03/05/99

178 La convocation visée à l’alinéa 1er, 1° indique le lieu, la date, l’heure et l’ordre du jour et est accompagnée du rapport mensuel du SIPP et de toutes les informations utiles relatives à cet ordre du jour. Arrêté Royal du 03/05/99

179 1° rédiger les avis du comité;
Les tâches suivantes doivent, en tout cas, être assurées par le conseiller en prévention chargé de la direction du SIPP ou, le cas échéant, par le conseiller en prévention chargé de la direction de la section : 1° rédiger les avis du comité; 2° veiller à ce que les procès- verbaux des réunions soient établis; 3° assister aux réunions et y fournir les explications nécessaires; 4° veiller à ce que les tâches visées à l’alinéa 1er soient exécutées. Arrêté Royal du 03/05/99

180 Participent également aux réunions du comité, avec voix consultative :
ARTICLE 25 Participent également aux réunions du comité, avec voix consultative : 1° le conseiller en prévention chargé de la surveillance médicale, qui fait partie du service interne; 2° le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne, lorsque le service est composé de plusieurs sections; Arrêté Royal du 03/05/99

181 3°. les autres conseillers en. prévention du SIPP que ceux
3° les autres conseillers en prévention du SIPP que ceux visés au 1° et 2° et les conseillers en prévention du service externe, chaque fois qu’un point de l’ordre du jour traite d’une matière qui relève de leur compétence spécifique, et notamment lors de la discussion du plan global de prévention, du plan d’action annuel et du rapport médical annuel. Arrêté Royal du 03/05/99

182 Le secrétariat informe ces personnes de la date et de l’ordre du jour de la réunion.
Arrêté Royal du 03/05/99

183 ARTICLE 26 Les membres représentant les travailleurs au comité peuvent se faire assister avec l’accord de l’employeur, par un expert de leur choix. En vue de préparer la réunion, ils peuvent obtenir l’assistance d’un représentant permanent de leur organisation syndicale, avec l’accord tacite de l’employeur. Ils peuvent toujours faire appel au fonctionnaire chargé de la surveillance. Arrêté Royal du 03/05/99

184 ARTICLE 27 Le comité donne son avis dans les plus brefs délais sur toutes les matières pour lesquelles il est obligatoirement consulté par l’employeur ainsi que, le cas échéant, sur les informations qu’il reçoit. Les avis qui ne sont pas rendus à l’unanimité mentionnent les divergences. En tout cas, l’avis sur le plan annuel d’action est fourni avant la date d’entrée en vigueur de ce plan. Arrêté Royal du 03/05/99

185 ARTICLE 29 Il est interdit aux membres du comité de communiquer à d’autres personnes ou de divulguer les renseignements globaux ou individuels, si cela porte préjudice aux intérêts de l’employeur ou des travailleurs. ARTICLE 30 Les membres représentant les travailleurs au comité on droit à une formation appropriée. Arrêté Royal du 03/05/99

186 SECTION V LE REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR
L’article 31 fixe son contenu. Le règlement d’ordre intérieur doit contenir au moins les points suivants : 1° les modalités concernant le lieu et le moment des réunions; 2° les noms et prénoms des membres effectifs et suppléants qui représentent l’employeur et les travailleurs. Arrêté Royal du 03/05/99

187 5° le mode d’inscription d’un point à l’ordre du jour;
3° les nom et prénom du président et, le cas échéant, ceux de son remplaçant; 4° les modalités concernant la tâche du président et celles selon lesquelles il peut se faire remplacer; 5° le mode d’inscription d’un point à l’ordre du jour; 6° le mode de convocation des membres à la réunion; 7° les modalités concernant le déroulement des réunions; Arrêté Royal du 03/05/99

188 8°. les modalités concernant le. quorum de présences exigé
8° les modalités concernant le quorum de présences exigé afin de pouvoir se réunir valablement ainsi que le mode de constatation qu’un accord a été obtenu; 9° le mode de consultation des rapports, des avis et de tous les autres documents qui doivent être tenus à la disposition du comité par l’employeur; Arrêté Royal du 03/05/99

189 10°. le mode et le délai de. conservation des archives du
10° le mode et le délai de conservation des archives du comité ainsi que les modalités de consultation de celles-ci par les membres du comité; 11° les modalités concernant la désignation des délégations visées aux articles 10 et 12 et la composition de ces délégations; Arrêté Royal du 03/05/99

190 13° les modalités concernant les contacts visés à l’article 7;
12° la nature des moyens, notamment sous la forme d’un carnet de note ou d’un moyen de rapport équivalent, qui en application de l’article 20 sont mis à la disposition des membres du comité; 13° les modalités concernant les contacts visés à l’article 7; 14° les modalités relatives aux réunions préparatoires et aux réunions supplémentaires; Arrêté Royal du 03/05/99

191 15° le mode de convocation des experts, le cas échéant;
16° le mode d’information du personnel sur les points à l’ordre du jour et sur les décisions du comité; 17° la procédure de modification du règlement. Arrêté Royal du 03/05/99


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