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Christian LAMBINET, CBE Namur, Luxembourg et Brabant Wallon,

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1 Christian LAMBINET, CBE Namur, Luxembourg et Brabant Wallon,
Le Code Pénal Social Christian LAMBINET, CBE Namur, Luxembourg et Brabant Wallon, novembre 2012

2 Le droit pénal définit les infractions et précise les sanctions applicables à leurs auteurs Il est de stricte interprétation: pas de peine sans loi n’est pas un tarif de peines mais un ensemble de règles destinées à exprimer une certaine responsabilité des individus. relève du droit public parce que dans une société qui interdit le recours à la vengeance privée, la mise en œuvre de la répression des infractions doit être un monopole de l’Etat

3 La sanction La SANCTION est la conséquence qui s’attache au fait qu’une règle n’a pas été respectée, indépendamment, le cas échéant, de tout délit. LA SANCTION PENALE celui qui ne respecte pas l’interdiction définie dans le droit pénal sera possible d’une peine qui le frappera dans sa liberté (peine de prison par exemple) dans son patrimoine (payer une amende par exemple)

4 Des articles du Code Pénal peuvent également être utilisés en droit social
Art Est coupable d'homicide ou de lésion involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui. Art Quiconque aura involontairement causé la mort d'une personne sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à mille euros. Lorsque la mort est la conséquence d'un accident de la circulation, l'emprisonnement sera de trois mois à cinq ans et l'amende de 50 euros à 2000 euros. Art S'il n'est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou des blessures, le coupable (sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois) et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros, ou d'une de ces peines seulement.

5 Le code pénal social Introduit par la Loi du 6 JUIN 2010
En vigueur depuis le 1er juillet 2011 Il fait suite aux travaux de la Commission de réforme de droit pénal social qui avait été mise sur pied en 2001, dans le but de faire la clarté sur les comportements à incriminer et les sanctions à imposer, et coordonner les textes en la matière. Rassemble des dispositions en matière de droit pénal social reprises dans les différentes réglementations sociales Le Code se structure en deux livres, à l’image du Code pénal

6 Structure Le livre 1er traite de la prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général. Y sont décrits les différents acteurs de la lutte contre la fraude sociale et le travail illégal, les pouvoirs qui leur sont conférés et les modalités de poursuite, pénale et administrative, des infractions de droit pénal social. Le livre 2 contient l’inventaire exhaustif des infractions de droit pénal social. Le législateur y a procédé à un travail de réécriture de l’ensemble des incriminations. Il a par ailleurs repensé l’échelle et la nature des sanctions

7 Objectif: simplification et clarification
Jusqu’au 1er juillet 2011, Incohérence et imprécisions des textes Art Sans préjudice des dispositions des articles 82 à 87 sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 50 à € ou d'une de ces peines seulement: 1° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui ont enfreint les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution; Contradiction et disproportions des sanctions, Les contraventions aux dispositions de telle ou telle loi étaient souvent assorties de sanctions pénales… mais sans spécification précise du comportement visé, ou de l’omission sanctionnée !

8 Par l’introduction du Code Pénal Social le législateur a envisagé d’établir un ensemble, clair et coordonné, relatif aux sanctions qui peuvent être appliquées en cas d’infractions au droit du travail et au droit de la sécurité sociale. Le Code Pénal Social (237 articles) constitue un ensemble coordonné moyennant une coordination groupée des stipulations relatives aux trois phases menant à une imposition éventuelle de sanctions (enquêtes – décision – poursuite) ; la classification thématique exhaustive de toutes les infractions du droit pénal social ; la classification des sanctions en quatre niveaux selon la gravité estimée des infractions. Il ne peut pénaliser que les infractions à la législation sociale relevant de la compétence de l’autorité fédérale.

9 Niveaux de sanctions Quatre niveaux de sanction sont prévus, au sein desquels chaque infraction fait l’objet d’une des sanctions en fonction de son degré de gravité: niveau 1: Infractions légères Non-respect d'obligations purement administratives : ne pas avoir complété certains documents, ne pas avoir envoyé l’information requise à l’administration qui la sollicite, etc. niveau 2: Infractions moyennement graves Infractions aux dispositions relatives aux temps de travail et de repos, au travail de nuit et aux congés ; Non-remplacement d'un travailleur prépensionné ; Absence de règlement de travail

10 Niveaux de sanctions niveau 3: Infractions graves
Mise à disposition illicite de travailleurs ; Ne pas établir de comptes individuels ; Ne pas souscrire d'assurance accidents du travail ; Ne pas établir un bilan social ; Non respect de la publicité des horaires de travail à temps partiel; Non institution d’organes d’entreprise Infractions à la Loi du 4 août 1996 et à ses arrêtés d’exécution n’ayant pas entraîné d’accident ou d’atteinte à la santé de travailleurs

11 Niveaux de sanctions niveau 4: Infractions très graves
Non-respect des formalités DIMONA (déclaration électronique immédiate, notifiant à l'ONSS l'engagement ou la sortie d'un travailleur) ; Infractions à la réglementation relative au travail à temps partiel et à l'occupation de travailleurs illégaux ; Violence ou harcèlement moral ou sexuel au travail ; Occupation d’un travailleur étranger, non admis à séjourner plus de trois mois en Belgique ou à s’y établir, …

12 Infractions de niveau 4 en matière de bien-être au travail
Infraction par l'employeur, son préposé ou son mandataire aux dispositions de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution, lorsqu'elle a eu comme conséquence pour un travailleur des ennuis de santé ou un accident du travail. Non respect d’une imposition de mesure décidée par un inspecteur social Toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent Code et de ses arrêtés d'exécution

13 Amende administrative
Les sanctions Sanction Peine de prison Amende pénale Amende administrative Niveau 1 pas d'application 10€ à 100€ Niveau 2 50€ à 500€ 25€ à € 250€ Niveau 3 100€ à 1.000€ Niveau 4 6 mois à 3 ans 600€ à € 6.000€ 300€ à € 3.000€

14 Les sanctions Application des décimes additionnels aux amendes pénales et aux amendes administratives (multiplication par 6 des montants susmentionnés) Lorsque la Loi le prévoit, les amendes peuivent être multipliées par le nombre de travailleurs Exemples: travail illégal, non institution d’organes d’entreprises, obstacle à la surveillance, non observation des mesures de contrainte Pour les infractions de niveaux 3 et 4 et lorsque la loi le prévoit, le juge peut interdire au condamné d'exploiter, pour un terme d'un mois à trois ans, soit par lui-même, soit par personne interposée, tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement où l'infraction a été commise, ou d'y être employé à quelque titre que ce soit.

15 En plus plour les sanctions de niveau 4
Application de la Loi du 13 août 2011 (“Salduz”) conférant des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté En pratique, un employeur, un préposé et un mandataire qui peut se voir reprocher des infractions de niveau 4 (par exemple après un accident du travail) doit être informé avant son audition des motifs pour lesquels il va être entendu et de son droit de consulter un avocat

16 Quelques oublis de la Loi en matière de sanctions:
Les Services Externes pour la Prévention et la Protection au Travail Les Services Externes de Contrôle Technique La coordination en phase projet sur les chantiers temporaires ou mobiles

17 Les pouvoirs et les devoirs des inspecteurs sociaux
Pas de modification en profondeur des pouvoirs et des devoirs repris dans la Loi du 16 novembre 1972. Les fonctionnaires qui relèvent de l'autorité des ministres ayant dans leurs attributions l'emploi et le travail, la sécurité sociale, les affaires sociales et la santé publique, ou qui relèvent des institutions publiques qui en dépendent, et qui sont chargés de surveiller le respect des dispositions du présent Code, des lois visées au Livre II du présent Code et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, ainsi que de surveiller le respect des dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées.

18 Pouvoir d’appréciation
Les inspecteurs sociaux disposent d'un pouvoir d'appréciation pour : 1° fournir des renseignements et des conseils, notamment sur les moyens les plus efficaces pour respecter les dispositions du présent Code et des Lois concernées 2° donner des avertissements; 3° fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle; 4° imposer des mesures, mettre des scellés, …; 5° dresser des procès-verbaux constatant les infractions

19 Pouvoirs des inspecteurs sociaux
Identification des personnes Les inspecteurs sociaux peuvent prendre l'identité des personnes se trouvant sur les lieux de travail, ainsi que de toute personne dont ils estiment l'identification nécessaire pour l'exercice de la surveillance. Les constations par images Les inspecteurs sociaux peuvent faire des constatations en réalisant des images, quel qu'en soit le support sous certaines conditions. Ils peuvent également utiliser des images provenant de tiers pour autant que ces personnes ont fait ou obtenu ces images de façon légitime. La collecte d'informations Les inspecteurs sociaux peuvent procéder à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes les informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance, sont effectivement observées. Audition de personnes Les inspecteurs sociaux peuvent interroger, soit seuls, soit ensemble, soit en présence de témoins, toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance.

20 Pouvoirs des inspecteurs sociaux
Les copies Les inspecteurs sociaux peuvent prendre des copies, sous n'importe quelle forme, des supports d'information, ou des données qu'ils contiennent, ou se les faire fournir sans frais par l'employeur, ses préposés ou mandataires. Les inspecteurs sociaux demandent de préférence une copie électronique à l'employeur, à ses préposés ou mandataires. La saisie et la mise sous scellés Les inspecteurs sociaux peuvent saisir ou mettre sous scellés les supports d'information que l'employeur, ses préposés ou mandataires soient ou non propriétaires de ces supports d'information. Le prélèvement d'échantillons Les inspecteurs sociaux peuvent prélever et emporter des échantillons de toutes matières ouvrées ou achevées, de produits et substances, conservés, utilisés ou manipulés aux fins d'analyse ou pour l'administration de la preuve d'une infraction, pourvu que les détenteurs de ces matières, produits et substances, l'employeur, ses préposés ou mandataires en soient avertis. La traduction Lorsque la surveillance le requiert, les inspecteurs sociaux peuvent exiger une traduction des données dans une des langues nationales, si elles sont établies dans une autre langue qu'une des langues nationales.

21 Pouvoirs des inspecteurs sociaux
Ordonner des mesures Les inspecteurs sociaux peuvent ordonner que les documents dont l'apposition est prévue par les législations dont ils exercent la surveillance, soient et restent effectivement apposés, dans un délai qu'ils déterminent ou sans délai; Prescrire les mesures de prévention adéquates Les inspecteurs sociaux sont compétents pour prescrire les mesures adéquates en vue de prévenir les menaces pour la santé ou la sécurité des travailleurs sur les lieux de travail ou autres lieux soumis à leur contrôle et en vue de combattre ou d'éliminer les défectuosités ou les nuisances qu'ils constatent et qu'ils considèrent comme une menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs.

22 Pouvoirs des inspecteurs sociaux
Si la santé ou la sécurité des travailleurs l'exige, les inspecteurs sociaux peuvent interdire temporairement ou définitivement : d'occuper un lieu de travail ou un autre lieu soumis à leur contrôle ou de donner l'accès à ces lieux à tous les travailleurs ou à certains de ceux-ci; d'utiliser ou de maintenir en service des équipements, des installations, des machines ou un matériel quelconques; de mettre en œuvre certaines substances ou préparations dangereuses, les sources de risques d'infection; d'appliquer certains processus de production ou de conserver certains produits ou déchets dangereux; d'utiliser des méthodes incorrectes d'identification de risques L'ordre d'adopter des mesures particulières Les inspecteurs sociaux peuvent ordonner de prendre certaines mesures (mesures organisationnelles, mesures alternatives, ….)

23 Pouvoirs des inspecteurs sociaux
L'ordre de cessation du travail Les inspecteurs sociaux peuvent : ordonner la cessation de tout travail sur un lieu de travail ou sur un autre lieu soumis à leur contrôle, si la santé ou la sécurité des travailleurs l'exige; ordonner la cessation de tout travail pour lequel, conformément à la réglementation applicable sous leur surveillance, des mesures organisationnelles doivent être prises, lorsque ces mesures n'ont pas été prises et que, par conséquent, la sécurité ou la santé des travailleurs peuvent immédiatement ou à terme être mises en danger. Cette cessation est ordonnée en attendant que les personnes tenues à ces obligations aient pris ces mesures. L'ordre d'évacuation Les inspecteurs sociaux peuvent faire évacuer immédiatement chaque lieu de travail ou chaque autre lieu soumis à leur contrôle, si le danger leur apparaît comme imminent. L'apposition de scellés Les inspecteurs sociaux peuvent mettre sous scellés des lieux de travail, d'autres lieux soumis à leur contrôle, des équipements, des installations, des machines, du matériel, des appareils, des produits ou des déchets de fabrication, si le danger leur apparaît comme imminent.

24 Pouvoirs des inspecteurs sociaux
Pour prononcer une mesure d’arrêt ou d’interdiction, pas besoin de prouver qu’il y a des infractions à la réglementation. La présence de danger suffit. Vis-à-vis des indépendants qui oeuvrent sur un même lieu de travail avec des travailleurs, les inspecteurs sociaux peuvent entreprendre les mêmes actions énumérées précédemment.

25 Possibilité de recours
Les saisies et mises sous scellés ainsi que les mesures prises par les inspecteurs sociaux doivent faire l'objet d'un constat écrit. Le constat écrit est remis de la main à la main à l'employeur, son préposé ou son mandataire qui en accuse réception. Si l'employeur, son préposé ou son mandataire n'est pas présent, le constat écrit est déposé sur-le-champ. Une copie est également envoyée dans un délai de quatorze jours par pli recommandé à la poste avec accusé de réception à l'employeur, son préposé ou son mandataire. L’écrit doit contenir les mentions légales, notamment l'autorité qui doit être citée en cas de recours (tribunal du travail territorialement compétent en cas d’imposition de mesures.)

26 Lieux de travail Tous les lieux où des activités qui sont soumises au contrôle des inspecteurs sociaux sont exercées ou dans lesquels sont occupées des personnes soumises aux dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance, et entre autres, les entreprises, parties d'entreprises, établissements, parties d'établissements, bâtiments, locaux, endroits situés dans l'enceinte de l'entreprise, chantiers et travaux en dehors des entreprises. Les inspecteurs sociaux peuvent dans l'exercice de leur mission pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail ou autres lieux qui sont soumis à leur contrôle ou dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que travaillent des personnes soumises aux dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance.

27 Accès aux espaces habités
Les inspecteurs sociaux ont uniquement accès aux espaces habités dans les cas suivants : lorsque les inspecteurs sociaux se rendent sur place pour constater une infraction en flagrant délit; à la demande ou avec l'accord de la personne qui a la jouissance réelle de l'espace habité; la demande ou l'accord doit être donné par écrit et préalablement à la visite domiciliaire; en cas d'appel provenant de ce lieu; en cas d'incendie ou d'inondation; lorsque les inspecteurs sociaux sont en possession d'une autorisation de visite domiciliaire délivrée par le juge d'instruction.

28 Devoirs des inspecteurs sociaux
La confidentialité des données Les inspecteurs sociaux doivent prendre les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données sociales à caractère personnel dont ils ont obtenu connaissance dans l'exercice de leur mission, et afin de garantir l'usage de ces données aux seules fins requises pour l'exercice de leur mission de surveillance. Le devoir de discrétion Sauf autorisation expresse de l'auteur d'une plainte ou d'une dénonciation relative à une infraction aux dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance, les inspecteurs sociaux ne peuvent révéler en aucun cas, même devant les tribunaux, le nom de l'auteur de cette plainte ou de cette dénonciation. Il leur est également interdit de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une enquête à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation. L'obligation d'intégrité Les inspecteurs sociaux ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises ou institutions qu'ils sont chargés de contrôler. Les règles de déontologie Les inspecteurs sociaux sont tenus de respecter, dans l'exercice de leur mission de surveillance, les règles de déontologie.

29 Principe de proportionalité
Les inspecteurs sociaux veillent à ce que les moyens qu'ils utilisent soient appropriés et nécessaires pour la surveillance du respect des dispositions dont ils ont la charge.


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