1 LES MESURES DE PROTECTION Association Tutélaire des Vosges B.P EPINAL CEDEX 09 Tél : Fax :
2 TROIS GRANDS PRINCIPES Nécessité : seules les personnes étant dans l’impossibilité de pourvoir seules à leurs intérêts en raison d’une altération médicalement constatée de leurs facultés mentales, ou corporelles de nature à empêcher l’expression de leur volonté, peuvent bénéficier d’une mesure de protection. Subsidiarité : avant de saisir le Juge des Tutelles, une personne s'interrogeant sur la façon de protéger un proche, doit d'abord envisager les autres solutions, comme l’assistance du conjoint ou de la famille, avec les procurations, les règles relatives au mariage et aux régimes matrimoniaux, ou encore avec le Mandat de Protection Future. Proportionnalité : si toutefois l’établissement d’une mesure de protection juridique s’avère nécessaire, ce troisième principe vient alors s’ajouter lors du choix de la mesure : l’organisation de la protection doit en effet être proportionnée au degré d’incapacité de la personne, et adaptée à sa situation.
3 PROCEDURE Pour solliciter une mise sous protection, il faut s’adresser : Au Juge des Tutelles, si l’on est : l’intéressé, le curateur, le conjoint, le pacsé, le concubin, un parent ou un allié, une personne « entretenant avec le majeur des liens étroits et stables », ou encore le Procureur de la République. Le Juge, lui, ne peut pas s’autosaisir. Au Procureur de la République, pour toute autre personne. Dans les Vosges, deux tribunaux d’Instance : Epinal et Saint-Dié.
4 PROCEDURE Il faut envoyer : Un formulaire, disponible auprès des tribunaux d'instance, dans lequel les faits qui justifient la demande de protection seront expliqués et où, autant que possible, des éléments d'information sur la situation familiale, financière et patrimoniale de la personne à protéger seront apportés. Un certificat médical rédigé par un médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République, attestant que la personne souffre bien d'une altération de ses facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté.
5 PROCEDURE Si une procédure est ouverte, la personne doit être entendue ainsi que ses proches, sauf en cas de contre-indication médicale, ou si la situation présente une urgence. La personne entendue peut être accompagnée par un avocat ou par la personne de son choix. Le Juge des Tutelles statue alors sur le besoin ou non d’une mesure de protection. Si une mesure est décidée, il va privilégier la désignation d’un membre de la famille. Si cela est impossible, il nommera alors une personne agréée (physique ou morale) pour exercer la mesure. Un recours peut être formé contre la décision, dans les quinze jours suivant la notification du jugement.
6 LA LOI La loi du 5 mars 2007, relative à la réforme de la protection juridique des majeurs, a prévu qu’à compter du 1 er janvier 2009, les services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs relèveront de la loi Cette loi replace l’usager au cœur du dispositif, en lui reconnaissant un certain nombre de droits fondamentaux : respect de la dignité de la personne, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité. La création de groupe d’expression est notamment prévue afin de permettre aux personnes protégées de participer à la vie du service tutélaire.
7 LA LOI Dans les services tutélaires, à la visite d’ouverture, il est désormais remis à chaque personne protégée : - Une notice d’information, qui présente le mandataire et informe le protégé sur le fonctionnement du service - La charte des droits de la personne - Le règlement de fonctionnement -Le Document Individuel de Protection du Majeur : la personne protégée participe à l’élaboration de ce document, qui doit lui être remis dans les trois mois de la notification de la mesure. Il précise la nature et les objectifs principaux de la mesure, décrit les modalités d’accueil et d’échange avec le service, et présente les conditions de la participation financière de la personne protégée et le montant prévisionnel des émoluments. La famille peut être associée à la rédaction de ce document.
8 LES DIFFERENTES MESURES La Sauvegarde de Justice La Curatelle La Tutelle La Mesure d’Accompagnement Judiciaire
9 LA SAUVEGARDE DE JUSTICE (articles 433 à 439 du code civil) Elle laisse au majeur sa capacité juridique et la faculté d’organiser la gestion de ses intérêts. Mais ses actes sont contrôlés et peuvent donc être modifiés ou annulés si ceux-ci peuvent lui nuire. Le majeur peut aussi être représenté, pour l’accomplissement de certains actes déterminés. Le Juge des Tutelles pourra également placer sous sauvegarde de Justice des personnes faisant l'objet d'une demande de curatelle ou de tutelle, pendant le temps d'instruction de la demande, particulièrement en cas d'urgence. La durée d’une mesure de Sauvegarde de Justice est d’un an, renouvelable une fois.
10 LA CURATELLE (articles 440 à 472 du code civil) La Curatelle est un régime de protection souple centré sur le conseil et l’assistance de la personne protégée. Cette dernière conserve son autonomie pour décider des actes de gestion courants mais doit obtenir l’accord de son curateur pour effectuer des actes plus importants. Le Juge des tutelles peut renforcer ce type de protection en donnant au curateur des pouvoirs supplémentaires, prévus à l’article 472 du code civil. Nouveauté dans la loi : la curatelle pour « prodigalité, intempérance et oisiveté » est supprimée : Il faut désormais une altération médicalement constatée « soit des facultés mentales, soit des facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté ».
11 Les différents types de curatelle : La curatelle simple : régime de conseil et d’assistance qui peut ne pas uniquement porter sur les biens mais également sur la personne (curatelle aux biens et à la personne). La curatelle aménagée (article 471 du code civil) : à tout moment, le juge peut énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est exigée. LA CURATELLE (articles 440 à 472 du code civil)
12 La curatelle renforcée (article 472 du code civil) : le juge peut également, à tout moment, ordonner une mesure de curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé. LA CURATELLE (articles 440 à 472 du code civil)
13 LA TUTELLE (articles 440 à 476 du code civil) La tutelle est le régime de protection le plus élevé puisque les personnes placées sous ce type de mesure, sont pratiquement dessaisies de l'exercice de tous leurs droits. La tutelle vise à protéger les majeurs dont les facultés mentales sont gravement altérées, à la naissance, par maladie ou accident, ou en raison de l'âge, et qui ont besoin d'être représentés d'une manière continue dans les actes de la vie civile.
14 Une personne protégée par une tutelle prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure ou son état le permet. Elle accomplit seule certains actes dits « strictement personnels ». Elle choisit notamment son lieu de résidence et a le droit d'entretenir librement des relations personnelles. Le Juge statue en cas de difficulté. Le tuteur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, le majeur ferait courir à lui-même. Le tuteur peut effectuer seul les actes d'administration et avec l’autorisation du Juge des tutelles, les actes de disposition. LA TUTELLE (articles 440 à 476 du code civil)
15 LA MESURE D’ACCOMPAGNEMENT JUDICIAIRE (article 495 du code civil) Elle remplace dorénavant la Tutelle aux Prestations Sociales Adultes. Elle confie à un tiers, la gestion des prestations sociales perçues par les intéressés. Elle concerne les personnes en situation de difficultés pour lesquelles l’accompagnement social personnalisé, préalablement mis en œuvre par le Conseil Général, n’a pas permis une gestion satisfaisante des prestations. Elle ne peut pas être cumulée avec une mesure de protection juridique.
16 QUI PEUT EXERCER LA MESURE ? Le tuteur familial Les services tutélaires Les préposés d’établissements Les mandataires privés
17 LEVEE DE LA MESURE ET RENOUVELLEMENT La mesure de protection prend fin en cas de non-renouvellement, de mainlevée, de décès ou si le juge, après avis médical, lui substitue une autre mesure. Les mesures de curatelle et de tutelle sont prononcées pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. A l'expiration du délai, la mesure prendra fin, à moins qu'elle ne soit renouvelée par le juge. Le Juge peut néanmoins, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé ne paraît pas susceptible de s’améliorer, ouvrir une mesure pour une durée indéterminée, avec l'avis conforme du médecin spécialiste.
18 LE COÛT DE LA MESURE Des émoluments sont fixés par des textes réglementaires en fonction des revenus de la personne protégée. Au sein d’un service tutélaire, le barème est le suivant : Ressources inférieures au montant annuel de l’AAH : 0 % Ressources comprises entre l’AAH ou le minimum vieillesse, et le SMIC : 7 % Ressources comprises entre le SMIC et 2,5 fois le SMIC : 15 % Ressources comprises entre 2,5 fois et 6 fois le SMIC 2 %
19 LE COÛT DE LA MESURE D’autres revenus sont pris en compte dans le calcul des émoluments comme par exemple les intérêts de placement. (Liste complète : Article R ; Article L et L du code de la Sécurité Sociale ; Décret n° du 31 décembre 2008.)