Le droit du E- Learning Yann bergheaud
L’E-Learning Définition du E-Learning - Le Plan d'action eLearning 2001 de l'Union Européenne « l’e-learning est l’utilisation des nouvelles technologies multimédias de l’Internet pour améliorer la qualité de l’apprentissage en facilitant d’une part l’accès à des ressources et à des services, d’autre part les échanges et la collaboration à distance».
Plan Les matériaux Les créations
Textes Directive du 22 mai 2001 relative à certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information. Loi n° du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information Code de Propriété Intellectuelle
Les matériaux Les matériaux protégés par le droit d’auteur La propriété des images et des sons
Les matériaux protégés par le droit d’auteur L’œuvre Les œuvres protégées par le droit d’auteur Les matériaux librement utilisables Les matériaux exclus de la protection par le droit d’auteur L’autorisation de l’auteur
L’œuvre Les œuvres protégées par le droit d’auteur Le critère d’originalité « l’œuvre originale est la création de l’esprit qui porte la marque de la personnalité de l’auteur »
L’œuvre La règle de l’unité de l’art Selon l’article L du Code de Propriétaire Intellectuelle une œuvre est protégée par les droits d’auteur « quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. ».
L’œuvre Les matériaux librement utilisables L’œuvre dite « libre de droit » par la volonté de l’auteur L’article L prévoit que l’auteur peut « mettre ses œuvres gratuitement à la disposition du public »
L’œuvre Les œuvres relevant du domaine public Les œuvres pour lesquelles le délai de protection légale a expiré : 70 ans après la mort de l’auteur
Les matériaux exclus de la protection par le droit d’auteur Les œuvres dénuées d’originalité Les méthodes Les techniques Les formules mathématiques Les créations non formalisées Les idées Les concepts
L’autorisation de l’auteur Forme de l’autorisation En vertu de l’article L du Code de la Propriété Intellectuelle « La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant aux lieu et quant à la durée. »
L’autorisation de l’auteur Rémunération de l’auteur Article L : «la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivant : 1° la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ; (…)
Les exceptions au droit d’auteur Article L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle : « Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : (…) 3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source : (…)
L’exception pédagogique (…) e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des oeuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L ; »
Œuvres exclues de l’exception pédagogique : Les œuvres conçues à des fins pédagogiques, Les partitions de musique, Les œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit L’activité : « l'enseignement et de la recherche », « Le public est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés » A l’exclusion : D’activité ludique ou récréative, Et d’exploitation commerciale. Conditions d’application
Insécurité juridique : L’hétérogénéité de la notion d’extrait « La lourdeur » procédurale Le contexte international Etc… Exception pédagogique « mort-née »?
Article L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle : « Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : (…) 3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source : (…) a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées; » Retour aux fondamentaux !
Conditions : Référence à la source et l’auteur Brièveté L’application à tout type d’œuvre ? L’exception de courtes citations
La propriété des images et des sons Image et voix des personnes Le droit à l’image de l’article 9 du Code civil : «toute personne a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autre, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé » Les tempéraments au droit à l’image Les images réalisées dans un lieu public Le droit à l’information
La propriété des images et des sons Image et voix des personnes La voix d’une personne La voix d’une personne, attribut de la personnalité La voix d’une personne et le droit d’auteur
Images et sons des biens Ass. Plén. 7 mai 2004: « le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci ; qu'il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal »
Images et sons des biens Image d’un bien et droit au respect de la vie privée Son d’un bien
Les créations Le contexte juridique des créations numériques Diversité des statuts des personnels Diversité des régimes juridiques des créations
Les statuts des personnels Article L111-1 du Code Propriété Intellectuelle : « L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. (…) L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France. »
Les statuts des personnels « Exception de service public » - Article L du Code de propriété intellectuelle : « Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'Etat. »
Les statuts des personnels « Exception à l’exception » article L : « les auteurs d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique. »
L’œuvre pédagogique numérique par un seul auteur Statut de l’auteurExercice des droits d’auteur Enseignant-chercheurRégime général Agent publicException de service public Vacataire Contractuel A priori Régime général
L’œuvre pédagogique numérique avec plusieurs auteurs Cours de l’enseignant « médiatisé » = œuvre composite Cours de l’enseignant, brique pédagogique du module = œuvre collective ou de collaboration
L’œuvre pédagogique numérique avec plusieurs auteurs Article L du Code de la Propriété Intellectuelle : « L'oeuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante. »
L’œuvre pédagogique numérique avec plusieurs auteurs Article L du Code de la Propriété Intellectuelle : « Est dite collective l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé. »
L’œuvre pédagogique numérique avec plusieurs auteurs Article L du Code de la Propriété Intellectuelle : « Est dite de collaboration l'œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.»
L’œuvre pédagogique numérique avec plusieurs auteurs Article L du Code de la Propriété Intellectuelle : « L'œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'œuvre commune. »
Type d’œuvreExercice des droits par l’établissement Exercice par l’EC Œuvre pédagogique « médiatisée » X Œuvre collective XX Œuvre de collaboration XX OU ET L’œuvre pédagogique numérique avec plusieurs auteurs
Merci pour votre attention 27 et 28 juin Matinées du E-Learning