1 COMMISSAIRES AUX COMPTES, ASSOCIATIONS ET SYNDICATS : RESPONSABILITE, CONFIANCE, TRANSPARENCE Mardi 8 juin 2010
2 Animateurs Arnaud LECOURT et Laurent ABADIE Maîtres de conférences à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour Geneviève LUQUET-THEUX et Francis CAZABAN Commissaires Aux Comptes, membres de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de Pau
3 Sommaire Financement des Associations et aide d’État Nomination du Commissaire aux comptes dans les associations et les syndicats Responsabilité du dirigeant d’associations Obligation liée au dépôt des comptes des associations
4 Financement des Associations et aide d’État
5 La nomination du commissaire aux comptes dans les associations et les syndicats
6 Le champ d’intervention du commissaire aux comptes dans les entités du secteur non marchand Introduction Définition du secteur non marchand Le secteur non marchand regroupe les entités guidées par l’utilité sociale et privilégiant l’intérêt collectif. Périmètre du secteur non marchand : Le secteur non marchand regroupe les associations, fondations, mutuelles, coopératives, syndicats, chambres consulaires etc.
7 A. Le champ d’intervention du commissaire aux comptes : dans les associations dans les fondations et fonds de dotation dans les syndicats B. Les caractéristiques du mandat du commissaire aux comptes dans ces organismes : Qui nomme le commissaire aux comptes ? A quel moment (pb nomination tardive) ? Quelle est la durée du mandat ? Rotation de signataires Le champ d’intervention du commissaire aux comptes
8 Le champ d’intervention du commissaire aux comptes dans les associations 1 – Quelles associations doivent nommer un commissaire aux comptes ? La nomination légale du commissaire aux comptes est le fruit de lois, dispositions, textes particuliers qui se sont beaucoup étoffés au cours des 20 dernières années. Elle concerne : - les associations recevant des subventions publiques ; - les associations recevant des dons ; -les associations ayant une activité économique et « d’une certaine taille » ; - différents cas particuliers.
9 Le champ d’intervention du commissaire aux comptes dans les associations 1-1 Les associations bénéficiant de subventions publiques d’un montant global annuel supérieur à euros (Art L du code de comm.) « Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l’article 1 er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions dont le montant global dépasse le seuil de euros fixé par l’article D du Code de commerce doit désigner un commissaire aux comptes ».
10 Le champ d’intervention du commissaire aux comptes dans les associations Il convient d’apporter un certain nombre de précisions notamment : Sur la notion de subvention : - pas de définition juridique - aide financière indépendante d’un service rendu directement à la partie versante (ainsi les forfaits d’externat, les prix de journée, les dotations globales… sont considérées par la CNCC comme des subventions) - peu importe la classification comptable utilisée pour cette aide financière - concerne tout type de subventions : subvention d’exploitation, subvention d’investissement, subvention d’équilibre - n’inclut pas les contributions volontaires en nature (nécessité d’un flux financier)
11 Le champ d’intervention du commissaire aux comptes dans les associations Sur la notion de subventionneur : - les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) - autorités administratives au sens de l’art.1 er de la loi du 12 avril 2000 (modifié par l’ordonnance du 28 juillet 2005) à savoir :. les administrations de l’Etat. les collectivités territoriales. les organismes de sécurité sociale (Caf, CRAM, CPAM, MSA …). les établissements publics à caractère administratif (CDC, AGEFIPH…) Sur la notion d’annualité du versement : il s’agit des subventions octroyées sur l’exercice, indépendamment de la date de leur encaissement
12 Le champ d’intervention du commissaire aux comptes dans les associations 1-2 Les associations recevant des dons pour un montant annuel supérieur à euros (art sur renvoi de la loi du 23 juillet 1987 sur le mécénat, modifiée par l’ordonnance n° du 28 juillet 2005). Concerne les associations d’intérêt général (rescrit fiscal) Le montant de euros concerne les dons reçus dans l’année et qui ouvrent droit à l’émission d’un reçu fiscal, que celui-ci soit exigé ou non par le donateur
13 Le champ d’intervention du commissaire aux comptes dans les associations 1-3 Les associations ayant une activité économique et dépassant certains seuils Dans le cadre des dispositions de l’article L du Code de commerce, les associations ayant une activité économique dépassant deux des trois seuils suivants : - Total bilan : € - Chiffre d’affaires ou ressources hors taxes : € - Salariés : 50 doivent établir des comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe), un rapport de gestion et nommer au moins un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant.
14 Le champ d’intervention du commissaire aux comptes dans les associations C’est la loi du 1 er mars 1984 qui a retenu pour la première fois la notion « d’activité économique » au regard du secteur associatif. Par activité économique, il faut entendre toute activité de production, de transformation, ou de distribution de biens meubles ou immeubles et toutes les prestations de services en matière industrielle, commerciale, artisanale et agricole. Ainsi, les associations gérant des maisons de retraites, des foyers pour personnes handicapées, des centres de loisirs ont une activité économique.
15 Le champ d’intervention du commissaire aux comptes dans les associations Par chiffre d’affaires, il convient d’entendre l’ensemble des produits et services, les cotisations, les subventions et les produits de toute nature liés à l’activité courante. Par salarié, il faut comprendre tout salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée. Un salarié à temps partiel compte pour un salarié. Le nombre de salariés est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l’année civile ou de l’exercice comptable.
16 Le champ d’intervention du commissaire aux comptes dans les associations 1- 4 Les autres cas : Les organismes de formation professionnelle continue Les organismes de formation professionnelle continue (sous forme associative) sont soumis au contrôle d’un commissaire aux comptes lorsqu’à la clôture de l’année civile ou d’un exercice, ils dépassent deux des trois seuils suivants: - Total du bilan: € - Chiffre d’affaires ou ressources hors taxes : € - Salariés: 3
17 Le champ d’intervention du commissaire aux comptes dans les associations Les associations émettant des obligations L’émission d’obligations par une association entraine, en vertu de l’application de l’article L du Code monétaire, l’établissement d’un bilan, d’un compte de résultat, d’une annexe et la nomination d’au moins un commissaire aux comptes titulaire et suppléant Les associations de financement de campagne électorale Les associations électorales régies par les articles L52-4 et suivants du Code électoral doivent désigner au moins un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant.
18 Le champ d’intervention du commissaire aux comptes dans les associations Les associations de financement de partis politiques Les associations de financement d’un parti politique régies par l’article 11 de la loi n° du 11 mars 1988 modifié doivent désigner au moins un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant.
19 Le champ d’intervention du commissaire aux comptes dans les associations La nomination volontaire du commissaire aux comptes Une association, à laquelle la loi n’impose pas l’intervention d’un commissaire aux comptes, peut désigner volontairement un commissaire aux comptes titulaire et suppléant. C’est notamment le cas des associations qui doivent faire certifier leur compte à la demande de financeurs publics.
20 Le champ d’intervention du commissaire aux comptes dans les fondations et fonds de dotation 2 – Le cas des fondations et fonds de dotation : Les fondations : L’obligation de nommer un commissaire aux comptes s’applique aux fondations reconnues d’utilité publique, aux fondations d’entreprises, aux fondations partenariales, universitaires, hospitalières, de coopération scientifique … Les fonds de dotation (art 140 de la Loi LME du 4 août 2008 et décret N° du 11 février 2009) : Nomination d’un commissaire aux comptes si les ressources dépassent 10 k€/exercice. Par ressources, il convient d’entendre les revenus du patrimoine et de placements, les dons non incorporés aux dotations et les revenus d’activité éventuels.
21 Le champ d’intervention du commissaire aux comptes dans les syndicats 3 - Les syndicats professionnels La loi N° du 20 août 2008 (complété par le décret N° du 28 décembre 2009) a modifié l’article L du Code du travail, qui prévoit dorénavant : « les syndicats professionnels ou d’employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L dont les ressources dépassent € à la clôture d’un exercice sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant »
22 Le champ d’intervention du commissaire aux comptes dans les syndicats 3 - Les syndicats professionnels Les ressources : Il s’agit des subventions, produits de toute nature liés à l’activité courante, des cotisations, des produits financiers, sous déduction des cotisations reversées en vertu de conventions ou des statuts.
23 Calendrier d’application (art.15 loi du 20 août 2008 et du 12 mai 2009) Au niveau confédéral et fédéral Au niveau régional et départemental A tous les niveaux Art Comptes annuels Exercice comptable 2009 Art Comptes consolidés Exercice comptable 2009 Art Comptes combinés (facultatif) Exercice comptable 2009
24 Calendrier d’application (art.15 loi du 20 août 2008 et du 12 mai 2009) Au niveau confédéral et fédéral Au niveau régional et départemental A tous les niveaux Art Arrêté et approbation des comptes annuels Exercice comptable 2010 Exercice comptable 2011 Exercice comptable 2012 Art Publicité des comptes annuels Exercice comptable 2010 Exercice comptable 2011 Exercice comptable 2012 Art Nomination du commissaire aux comptes Exercice comptable 2010 Exercice comptable 2011 Exercice comptable 2012
25 Les caractéristiques du mandat de commissaire aux comptes 4 - A quel moment et par qui doit-on nommer un commissaire aux comptes ? Le commissaire aux comptes est désigné par l’organe délibérant de l’association à savoir celui qui, de par les statuts, a compétence pour approuver les comptes (en général l’assemblée générale). 4 – 1 Pour les associations recevant des subventions publiques ou des dons supérieurs à € : La nomination du commissaire aux comptes doit intervenir au titre de l’exercice où la dite subvention a été accordée. Il en va de même pour les associations et fondations qui reçoivent des dons pour un montant annuel supérieur à euros.
26 Les caractéristiques du mandat de commissaire aux comptes 4 – 2 Pour les associations « d’une certaine taille » ayant une activité économique : L’article R612-1 du Code de commerce précise que la nomination d’un commissaire aux comptes intervient dès lors que deux des trois seuils de 50 salariés, euros de chiffre d’affaires et euros de total bilan sont dépassés à la clôture de l’exercice.
27 Les caractéristiques du mandat de commissaire aux comptes Il en résulte que la nomination du commissaire aux comptes titulaire et suppléant devra intervenir au cours de l’exercice suivant celui du dépassement des seuils et que sa mission débutera avec les comptes du premier exercice qui suit celui au cours duquel les seuils sont dépassés. Ce principe s’applique également aux organismes de formation professionnelle continue visés aux articles L à L du Code du travail ainsi qu’aux syndicats.
28 Les caractéristiques du mandat de commissaire aux comptes La nomination tardive du commissaire aux comptes La nomination tardive du commissaire aux comptes intervient en cas : - d’absence de nomination à l’origine - d’absence de nomination à l’occasion d’un dépassement de seuils - de défaut dans le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
29 Les caractéristiques du mandat de commissaire aux comptes Conséquence : Nullité des délibérations prises par l’organe délibérant (AG) pendant toutes les années où il n’y a pas eu de commissaire aux comptes nommé. La prescription de cette situation ne peut intervenir qu’après une période de cinq ans L’art L du code de commerce permet : - d’éteindre toute possibilité d’action en nullité - de nommer régulièrement un commissaire aux comptes et un suppléant - de confirmer les délibérations prises pendant la période de nullité
30 Les caractéristiques du mandat de commissaire aux comptes Exemple : Une association a omis de nommer un commissaire aux comptes depuis 2007 Le CAC pressenti établi une proposition de mission pour 2007, 2008, 2009 et pour le mandat légal (diligences identiques) Le mandat du CAC prend effet à compter de la nomination régulière (2010) et portera sur les exercices 2010 à 2015 L’intervention sur les exercices 2007 à 2009 fait l’objet d’une résolution distincte de l’AG Le commissaire aux comptes révèle l’infraction au procureur de la république, tout en précisant la régularisation intervenue
31 Les caractéristiques du mandat de commissaire aux comptes 5 – Quelle est la durée du mandat du commissaire aux comptes ? 5-1 Cas général : En application de l’article L du Code de commerce, le commissaire aux comptes est nommé pour six exercices. A l’issue de la période de six exercices pour laquelle il a été nommé, le mandat du commissaire aux comptes peut ne pas être renouvelé en l’absence d’obligations pesant sur l’association (seuils qui ne sont plus dépassés).
32 Les caractéristiques du mandat de commissaire aux comptes 5-2 Cas particulier des associations « d’une certaine taille » exerçant une activité économique (Art L.612-1): Ces associations ne sont plus tenues d’établir des comptes annuels lorsqu’elles ne dépassent plus 2 des 3 critères prévus par la loi ( €, € et 50 salariés) et cela pendant 2 exercices consécutifs. Il est mis fin aux fonctions du commissaire aux comptes par l’organe délibérant appelé à statuer sur les comptes annuels.
33 Les caractéristiques du mandat de commissaire aux comptes 6 - La rotation des commissaires aux comptes auprès des associations faisant appel à la générosité publique L’article L du Code de commerce (rotation des signataires) s’applique aux commissaires aux comptes de personnes morales visées à l’article L et aux associations subventionnées au sens de l’article L du code de commerce lorsque ces personnes font appel à la générosité publique au sens de l’article 3 de la loi n° du 7 août Il est instauré un délai de viduité de 2 ans à compter de la date de clôture du sixième exercice que le commissaire aux comptes a certifié avant qu’il ne puisse participer à une nouvelle mission de contrôle légal.
34 Les caractéristiques du mandat de commissaire aux comptes 7 - La démission L’article 19 du Code de déontologie de la profession dispose : « Le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu’à son terme. Il a cependant le droit de démissionner pour des motifs légitimes». Constitue un motif légitime de démission : - La cessation définitive d’activité ; - Un motif personnel impérieux, notamment la maladie ; - Les difficultés rencontrées dans l’accomplissement de la mission, lorsqu’il n’est pas possible d’y remédier ;
35 Les caractéristiques du mandat de commissaire aux comptes 7 - La démission (suite) : - La survenance d’un évènement de nature à compromettre le respect des règles applicables à la profession, et notamment à porter atteinte à l’indépendance ou à l’objectivité du commissaire aux comptes. Attention, le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses obligations légales relatives notamment : - À la procédure d’alerte ; - À la révélation de faits délictueux ; - À la déclaration des sommes ou opérations soupçonnées d’être d’origine illicite ;
36 Les caractéristiques du mandat de commissaire aux comptes Attention, le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses obligations légales relatives notamment : - À l’émission de son opinion. Il ne peut non plus démissionner dans les conditions génératrices de préjudice pour la personne ou l’entité concernée. Il doit justifier qu’il a procédé à l’analyse de la situation. En cas de démission du commissaire aux comptes titulaire, le commissaire aux comptes suppléant accède de plein droit aux fonctions de ce dernier pour la durée du mandat restant à courir (art. L C.com)
37 La responsabilité du dirigeant à raison des engagements et dettes de l’association La responsabilité du dirigeant envers les sociétaires et envers les tiers La responsabilité du dirigeant envers l’association
38 La responsabilité du dirigeant à raison des engagements et dettes de l’association Le dirigeant n’a pas commis de faute de gestion Principe : le dirigeant n’est pas responsable de sa gestion envers l’association. C’est en principe seulement l’association qui est tenue de son fait. Exception : l’existence d’une faute détachable de ses fonctions.
39 La responsabilité du dirigeant à raison des engagements et dettes de l’association Le dirigeant a commis une faute de gestion Principe : La faute de gestion engage la responsabilité du dirigeant d’association comme du dirigeant de société. Application : L’appréciation de la faute du dirigeant d’association obéit à un principe simple. Elle est fonction des obligations de gestion qui pèsent sur lui.
40 La responsabilité du dirigeant envers les sociétaires et envers les tiers Principe : si le dirigeant de l’association cause un préjudice à un sociétaire ou à un tiers, c’est le groupement qui en doit réparation. Exception : la faute détachable des fonctions. Hypothèse particulière : l’exercice abusif d’une action en justice.
41 La responsabilité du dirigeant envers l’association La responsabilité du dirigeant peut être mise en cause par l’association elle-même. Principe identique : seule une faute de gestion détachable de l’exercice normal des pouvoirs exercés est à même de rendre personnellement responsable les dirigeants mis en cause.
42 La responsabilité pénale du dirigeant d’association 5 cas d’ouverture principaux Délits qu’il commet personnellement à l’occasion de ses fonctions Violation des règles de fonctionnement du groupement En matière de sécurité sociale et de droit du travail En matière fiscale Responsabilité de la gestion des fonds publics
43 La responsabilité pénale du dirigeant d’association Le dirigeant d’association ne sera pas responsable pénalement dans deux séries de cas : S’il a délégué ses pouvoirs à l’un de ses subordonnés En cas de faits justificatifs
44 L’obligation liée au dépôt des comptes des associations
45 Dépôts des comptes annuels des associations et fondations Modalités d’établissements des comptes annuels 16 février 1999 : le Comité Réglementation Comptable adopte le règlement N°99-01
46 Dépôts des comptes annuels des associations et fondations Présentation des comptes annuels : LE BILAN LE COMPTE DE RÉSULTAT L’ANNEXE Faits majeurs de l’exercice Principes, règles et méthodes comptables ( Règlement n° particularité : avis CNC n° …) Informations relatives au bilan Informations relatives au compte de résultat Autres informations (Contribution volontaire …)
47 Dépôts des comptes annuels des associations et fondations Textes applicables : Art L du code de commerce Décret N° du 14 mai 2009 Arrêté du 2 juin 2009 (dont les dispositions entrent en vigueur à compter du 6 juillet 2009)
48 Dépôts des comptes annuels des associations et fondations Article L du Code de commerce posait le principe de la publicité des comptes annuels des associations : Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.
49 Dépôts des comptes annuels des associations et fondations Décret n° du 14 mai 2009 Modifié par Décret n° du 11 janvier 2010 Les associations et fondations soumises aux prescriptions du premier alinéa de l'article L du code de commerce assurent la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative. A cette fin, elles transmettent par voie électronique à la direction de l'information légale et administrative, dans les trois mois à compter de l'approbation des comptes par l'organe délibérant statutaire, les documents mentionnés audit alinéa. Ces documents sont publiés sous forme électronique par la direction de l'information légale et administrative, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité et leur accessibilité gratuite. Cette prestation donne lieu à rémunération pour service.
50 Dépôts des comptes annuels des associations et fondations Arrêté du Premier ministre du 2 juin 2009 Fixe les modalités de cette transmission : format exclusivement PDF, en ligne sur le Site de la Direction des Journaux Officiels. La présente disposition entre en vigueur à compter du 6 juillet 2009.
51 Dépôts des comptes annuels des associations et fondations Associations concernées : associations recevant des subventions publiques pour un montant supérieur à € / an associations et fondations ayant reçu des dons pour un montant supérieur à € / an
52 Dépôts des comptes annuels des associations et fondations Documents transmis : Comptes annuels : actif, passif, compte de résultat et annexe Rapport du commissaire aux comptes
53 Dépôts des comptes annuels des associations et fondations Exercices concernés : rattrapage de la publication des comptes depuis les exercices 2006 les exercices comptables ouverts à compter du 01/01/2006
54 Dépôts des comptes annuels des associations et fondations Délais de publication : Pour les comptes approuvés avant le 4/06/2009, transmission à la DJO avant le 4/09/2009. Pratiquement avant cette date, il fallait déposer les comptes 2006, 2007 et Pour les comptes approuvés après le 4/06/2009, dans les 3 mois de leur approbation.
55 Dépôts des comptes annuels des associations et fondations Modalités pratiques: Se connecter à l’application journal-officiel.gouv.fr Rubrique : Les annonces d’association Cliquez sur : Diffuser les comptes annuels Vous n’êtes pas inscrit : remplissez le formulaire avec n° SIREN et un mot de passe vous est envoyé
56 COMMISSAIRES AUX COMPTES ASSOCIATIONS ET SYNDICATS : RESPONSABILITE, CONFIANCE, TRANSPARENCE MERCI DE VOTRE ATTENTION QUESTIONS – REPONSES