LA loi de RÉFORME DES RETRAITES du 9 novembre 2010.

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Transcription de la présentation:

LA loi de RÉFORME DES RETRAITES du 9 novembre 2010

Amélioration du droit à l'information des assurés en matière de retraite : A partir du 1 er janvier 2012 : -Information générale sur le système de retraite dès le début de la carrière. A partir de 45 ans (1) et sur demande: -entretien individuel avec simulation du montant potentiel de la future pension (E.I.G.). -Relevé informatique actualisé à la demande, fourni par le service des retraites de l’état. -(1) : Estimation individuelle globale fournie sans condition d’âge en cas de procédure de divorce ou de séparation de corps.

Remontée des informations pour l’établissement des R.I.S. et des E.I.G. Bureau de gestion du personnel de l’université (base de gestion « Harpège ») GIP info-retraite (regroupement des informations de tous les régimes de retraite français) R.I.S. E.I.G. fonctionnaire CNAV Caisse retraite Caisse retraite R.I.S. E.I.G. Privé ou contractuel d’état Service des retraites de l’état à Nantes (base de gestion S.I.R.H.)

Situation projetée: fonctionnaire À partir de 2014 : Opérateur National de Paye (O.N.P.) base S.I.R.H. R.I.S. E.I.G. GIP info-retraite (regroupement des informations de tous les régimes de retraite français) Service des retraites de l’état à Nantes (base de gestion S.I.R.H.) Bureau de gestion du personnel de l’université (base de gestion S.I.R.H.)

Chaque agent de l’université, titulaire comme contractuel, est géré par une seule personne, au sein du service du personnel. Pour trouver la personne qui gère votre dossier administratif, connectez-vous sur le site internet de l’université.

Dispositions générales : création du répertoire de gestion des carrières unique géré par la CNAV. A partir de 2013: Etude des conditions d’une plus grande équité entre les différents régimes. Etude de la mise en place d’un régime universel par points. Etude des moyens de faciliter le libre choix par les assurés du moment et des conditions de leur cessation d'activité. Possibilité pour un assuré de demander le versement mensuel de sa retraite (principale comme complémentaire).

La durée d’assurance 164 trimestres pour les assurés nés en 1952 (loi de 2003). Pour les assurés nés en 1953 et 1954, nombre fixé par un décret à paraître d’ici le 31 décembre Pour les assurés nés en 1955, nombre fixé par un décret à paraître en Objectif: 166 trimestres en 2020.

L’âge d’ouverture du droit : Recul progressif jusqu’à 62 ans : 1951 (avant le 01/07) : 60 ans 1951 (après le 01/07) : 60 ans et 4 mois 1952 : 60 ans et 8 mois 1953 : 61 ans 1954 : 61 ans et 4 mois 1955 : 61 ans et 8 mois 1956 : 62 ans

Cas particulier des infirmières et des personnels paramédicaux: Dans le cadre de la revalorisation de leurs statuts, Ces personnels de catégorie B (services actifs avec départ en retraite à 55 ans), ont jusqu’au 30 mars 2011 pour choisir de rester en catégorie B ou bien de passer en catégorie A. S’ils choisissent de rester en catégorie B, ils verront leur âge de départ à la retraite relevé comme tous les autres fonctionnaires pour être porté à 57 ans d’ici L’augmentation de cet âge de départ se fera à raison de 4 mois par an, la génération née en 1956 étant la première concernée. S’ils choisissent d’intégrer un des nouveaux corps de la catégorie A, leur âge de départ à la retraite restera figé à 60 ans et ne fera donc pas l’objet du relèvement à 62 ans.

La limite d’âge: Recul progressif jusqu’à 67 ans : 1951 (avant le 01/07) : 65 ans 1951 (après le 01/07) : 65 ans et 4 mois 1952 : 65 ans et 8 mois 1953 : 66 ans 1954 : 66 ans et 4 mois 1955 : 66 ans et 8 mois 1956 : 67 ans La limite d’âge des catégorie actives (instituteur…) est également reculée progressivement de deux ans.

Décote - surcote La décote augmente progressivement pour atteindre 1,25% par trimestre (5% par an) dès 2014 (décote maximum: 25%). Pour la surcote, qui débute à l’âge d’ouverture du droit, seules les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, accordées au titre des enfants et du handicap, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, sont prises en compte pour le calcul du nombre de trimestres d’assurance. Il est désormais possible de cumuler de la surcote au-delà de 20 trimestres.

L’âge d’annulation de la décote: Recul progressif jusqu’à 67 ans (sauf exceptions) : 1951 (avant le 01/07) : 65 ans 1951 (après le 01/07) : 65 ans et 4 mois 1952 : 65 ans et 8 mois 1953 : 66 ans 1954 : 66 ans et 4 mois 1955 : 66 ans et 8 mois 1956 : 67 ans

Année de naissance âge d'ouver ture du droit Année d’ouve rture du droit Trim. de service pour taux plein Anné es de servic e pour taux plein limite d’âge Taux décote par an (%) (maxi 5 ans) Taux décote par trimes tre (%) (maxi 20 T) Age d'annula tion de la décote (fonction naires) Taux de sur cote par an (%) Taux de surcote par trimes tre (%) a ,565a a ,2565a20,562a 3m51, a ,565a2,50,62562a 6m51, (du 01/01 au 30/06)60a ,7565a30,7562a 9m51, (du 01/07 au 31/08)60a 4m ,7565a 4m30,7563a 1m51, (du 01/09 au 1/12)60a 4m ,7565a 4m3,50,87563a 4m51, (du 01/01 au 30/04)60a 8m a 8m3,50,87563a 8m51, (du 01/05 au 31/12)60a 8m a 8m4163a 11m51, a ?41,2566a4,51,12564a 6m51, (du 01/01 au 31/08)61a 4m ?41,2566a 4m51,2565a 1m51, (du 01/09 au 31/12)61a 4m ?41,2566a 4m51,2565a 4m51, (du 01/01 au 30/04)61a 8m2016??66a 8m51,2565a 8m51, (du 01/05 au 31/12)61a 8m2017??66a 8m51,2565a 11m51, a2018??67a51,2566a 6m51, a2019??67a51,2566a 9m51, a2020??67a51,2567a51, a2021??67a51,2567a51, et après62a16641,567a51,2567a51,25

Exceptions à l’âge d’annulation de la décote : Cet âge reste fixé à 65 ans (au lieu de 67) dans les cas suivants : Les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant familial. Les assurés non fonctionnaires qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L du code de la sécurité sociale (majoration pour enfant). Les fonctionnaires handicapés (sans exigence quant au pourcentage de handicap).

Les fonctionnaires qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant handicapé. les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus, parents de 3 enfants et qui, pour les non fonctionnaires, remplissent 2 conditions cumulatives: -avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle, dans des conditions et un délai déterminés suivant la naissance ou l'adoption d'au moins un de ces enfants, pour se consacrer à l'éducation de cet ou de ces enfants. - avoir validé, avant cette interruption ou réduction de leur activité professionnelle, un nombre de trimestres minimum à raison de l'exercice d'une activité professionnelle au titre de quelque régime que ce soit.

La durée des services minimum: Le droit à la pension est acquis aux fonctionnaires après une durée fixée par décret en Conseil d'Etat (2 ans à compter du 01/01/2011). Toutefois, la condition de 15 ans de service est conservée pour : -Le calcul du minimum garanti. -Le départ anticipé en qualité de parent de 3 enfants. -Le départ anticipé en qualité de parent d’enfant handicapé. -Le départ anticipé lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable le plaçant dans l’impossibilité d’exercer une quelconque profession (invalidité).

La procédure de validation des services auxiliaires est supprimée pour les agents titularisés après le 1 er janvier Hormis les cas de retraite cités précédemment, les périodes validées n’entrent plus en ligne de compte pour parfaire la condition de durée minimum des périodes de services publics; en revanche, passé la période minimum de services publics effectifs, elles sont prises en compte pour le calcul de la future retraite. Il en est de même des bonifications pour services hors d’Europe et des bénéfices de campagne ou services aériens.

Départ en retraite anticipé en tant que parent de 3 enfants Rappel des deux conditions cumulatives pour pouvoir bénéficier du dispositif : -15 ans de services publics en qualité de fonctionnaire et -naissance du 3 ème enfant Le dispositif est supprimé pour les parents qui ne rempliraient pas les conditions d’attribution avant le 1 er janvier Pour les parents qui remplissent les conditions d’attribution avant le 1 er janvier 2012, plusieurs cas de figure :

Pour les agents nés avant le 2 janvier 1956, le droit est maintenu, aux conditions de l’ancienne loi, quelle que soit la date de départ (pension calculée selon les dispositions en vigueur l’année où ils remplissent les deux conditions cumulatives énoncées précédemment). Les agents nés après le 1 er janvier 1956 et qui remplissent les conditions citées précédemment avant le 1 er janvier 2012 bénéficient des dispositions de l’ancienne loi à condition qu’ils déposent leur demande de retraite avant le 31 décembre 2010, pour un départ au plus tard le 1 er juillet Passé ces échéances, le droit au départ anticipé est maintenu mais la pension sera calculée d’après les règles du droit commun (selon les dispositions en vigueur l’année où ils atteindraient l’âge légal de départ en retraite).

Rappel: Pour bénéficier de ce droit, un parent doit avoir interrompu son activité durant deux mois au minimum à l’occasion de la naissance de l’enfant (congé maternité, de paternité, d’adoption, parental, de présence parentale, disponibilité pour élever un enfant) Ou bien: Avoir réduit son activité (temps partiel de droit pour raison familiale à l’occasion de la naissance de l’enfant): Durant 4 mois au moins pour une quotité de 50% Durant 5 mois au moins pour une quotité de 60% Durant 7 mois au moins pour une quotité de 70%

Année de naissan ce Année d'ouver- ture du droit Trimes- tres de service pour taux plein Années de service pour taux plein Valeur de l'annuité (en % du dernier traitement) Taux de décote par an (%) (maxi 5 ans) Taux de décote par trimestre (%) (maxi 20 T) Age d'annula- tion de la décote Taux de surcote par an (%) Taux de surcote par trimestre (%) , , , ,51, , ,9230,50, , ,51,89910,2561,530, ,8751,50, , ,251,86320,562,2551, ,51,8522,50,62562,551, ,751,843,50, , , ,7551, ,251,8184,51,12564,551, ,251,81851,256551, ,251,81851,2565,7551, ,251,81851,2566,551, ,251,81851,2566,7551, ,251,81851,256751, ,251,81851,256751, ,51,80751,256751,25

Départ en retraite anticipé au titre des carrières longues : Le dispositif est maintenu et les conditions d’accès sont déterminées par décret (pour l’année 2010, il faut avoir 170 trimestres d’assurance dont 162 cotisés pour pouvoir partir à 59 ans). Depuis 2010 (loi de financement de la sécurité sociale du 24 décembre 2009), ne sont plus pris en compte dans ce calcul les trimestres acquis au titre de la bonification ou majoration enfants ainsi que ceux acquis au titre du rachat des années d’études.

Autres cas de départ anticipé : Parent d’un enfant handicapé à 80% (majoration 4 trimestres maximum). Personnel handicapé à 80% durant toute la durée d’activité (dès 55 ans, sans décote et avec majoration éventuelle). Personnel bénéficiant d’une pension pour invalidité (pas de décote).

La C.P.A. Le dispositif de cessation progressive d’activité (C.P.A.) est supprimé à compter du 1 er janvier Les personnels admis, avant le 1er janvier 2011, au bénéfice de la cessation anticipée d'activité conservent ce dispositif, à titre personnel. Pour les fonctionnaires nés après le 1 er juillet 1951et dont la C.P.A. devait se terminer à leurs 60 ans, la C.P.A. sera prolongée jusqu’à ce qu’ils atteignent leur nouvel âge d’ouverture des droits. Ces personnels peuvent, à tout moment et sous réserve d'un délai de prévenance de trois mois, demander à renoncer au bénéfice de la cessation progressive d'activité.

Rachat des années d’études: Les cotisations versées avant le 13 juillet 2010, dans le cadre du rachat des années d’études, par l'assuré né à compter du 1er juillet 1951 lui sont remboursées sur sa demande à la condition qu'il n'ait fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de trois ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

rapprochement des taux de cotisations entre le secteur public et le privé Le taux de cotisation pour pension des fonctionnaires (part salariale) passera progressivement de 7,85% à 10,55% d’ici 2020.

Le minimum garanti Le minimum garanti de pension est attribué aux fonctionnaires (généralement de catégorie B ou C) ayant en une carrière courte (de 15 à 25 ans) dont la pension « normale » (eu égard à leur petit salaire et à leur nombre d’années de services publics peu important), est inférieure à ce minimum garanti.

Retraite du régime Général ou Pension militaire (petite) Retraite Éducation nationale +

Retraite du régime Général ou Pension militaire (petite) Retraite Éducation nationale Retraite du régime Général ou Pension militaire Minimum garanti M. G. (227)

Dorénavant, l’attribution du minimum garanti sera conditionné au fait d’avoir le nombre nécessaire de trimestres pour bénéficier du taux plein, ou bien d’avoir atteint l’âge d’annulation de la décote. Exceptions à cette règle: les personnels ayant eu 60 ans avant le 1 er janvier 2011 Les fonctionnaires handicapés Les parents d’enfant handicapé Les fonctionnaires en retraite pour invalidité.

Par ailleurs, le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas un montant fixé par décret

En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension civile ou militaire sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales. (la retraite des autres régimes doit déjà avoir été demandée afin d'en connaître le montant). « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des deux précédents alinéas. »

Retraite du régime Général ou Pension militaire plafond (petite) Retraite Éducation nationale

Mesures diverses Prise en compte, à partir du 1 er janvier 2012, des I.J. de congé maternité dans le salaire de base du régime général comptant pour la retraite. Suppression de la bonification des professeurs de l’enseignement technique. Suppression de la majoration de pension pour conjoint à charge. Disparition du principe du traitement continué à compter du 1 er juillet 2011

Le traitement continué est le principe selon lequel tout mois débuté doit être payé en totalité. A compter du 1 er juillet 2011, seuls les jours effectivement travaillés seront payés. Sachant que le premier versement d’une pension intervient à la fin du mois suivant le mois de cessation d’activité, il s’en suivra une quasi-interruption de revenus de 2 mois. Dorénavant, un départ en retraite devra se faire au 1 er jour d’un mois. Seules exceptions : les retraites pour limite d’âge ou pour invalidité (la retraite prend effet le lendemain du dernier jour d’activité).

Avant: RDC paye retraite août octobre août 5 septembre octobre Après: Pour les demandes de retraite déjà déposées, les personnels concernés qui décident d’avancer leur date de départ au 1 er du mois recevront un arrêté de radiation des cadres modificatif. Période non payée

Pénibilité Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail. Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l'employeur consigne dans une fiche, selon des modalités déterminées par décret, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l'employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période.

Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L Elle est communiquée au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur. Elle précise de manière apparente et claire le droit pour tout salarié de demander la rectification des informations contenues dans ce document. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ de l'établissement, en cas d'arrêt de travail excédant une durée fixée par décret ou de déclaration de maladie professionnelle. Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. En cas de décès du travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir cette copie.

Compensation de la pénibilité L’âge légal de départ en retraite est abaissé, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle ou au titre d'un accident de travail et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle. La pension de retraite liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l'assuré ne justifie pas de la durée requise d'assurance.

Ces dispositions sont également applicables à l'assuré justifiant d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné précédemment, sous réserve : 1° Que le taux d'incapacité permanente de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ; 2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L du code du travail ; 3° Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels.

Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à l'organisme débiteur de la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'assuré et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par décret. A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2013, un accord collectif de branche peut créer un dispositif d'allègement ou de compensation de la charge de travail des salariés occupés à des travaux pénibles

Pour accéder à la précédente conférence d’information sur la retraite et au diaporama correspondant, connectez-vous sur la page d’accueil du site internet de l’université.

Daniel SPERONI Bureau des pensions et validations Université François Rabelais 3 place Anatole France TOURS ( ) Sur rendez-vous

D.SPEONI 2010 D. SPERONI 2010