La reconnaissance en Belgique des décisions judiciaires et des actes authentiques étrangers Liège, le 28 mai 2009.

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Transcription de la présentation:

La reconnaissance en Belgique des décisions judiciaires et des actes authentiques étrangers Liège, le 28 mai 2009

Point d’appui DIP familial o Permanences téléphoniques: 02/  Lundi de 14h à 17h  Jeudi de 14h à 17h o Conseils juridiques via   o Consultations sur rendez-vous  à Bruxelles, Charleroi, Liège, Mons, Namur et Verviers

Programme de la journée  Exposé théorique  Les principes généraux de reconnaissance et la légalisation, par Caroline Apers  Les règles de reconnaissance en matière de filiation, de tutelle et d’adoption, par Hélène Englert  Les règles de reconnaissance en matière de mariage, de cohabitation légale et de divorce, par Silvia Pfeiff  La pratique du Parquet en matière de reconnaissance, par Marie Witvrouw  Les intervenants sont accompagnés de personnes ressource de la Ville de Liège, Arlette Pinet, Viviane Randaxhe et Bernadette Rappe  Cas pratiques et questions / réponses

Les principes généraux de la reconnaissance en Belgique Caroline Apers Juriste au Point d’appui DIP familial ADDE

1. Différenciation selon les effets  La force exécutoire  La reconnaissance  La force probante externe et interne  L’effet de fait

2. Reconnaissance - Nécessité d’une procédure?  Reconnaissance de plein droit: aucune procédure requise, à priori  Mais examen des critères de reconnaissance En principe, conditions de reconnaissance différentes pour les décisions judiciaires et les actes authentiques

3. Les conditions de reconnaissance  Raisonnement classique de DIP: - Les critères de reconnaissance sont à vérifier, en priorité, au sein d’une éventuelle convention internationale intervenant dans la matière concernée par la décision étrangère ou par l’acte authentique étranger. - A défaut, application du droit interne: le Code de droit international privé (Codip)

La reconnaissance des actes étrangers article 27 du Codip  Article 27 du Codip: « Un acte authentique étranger est reconnu en Belgique par toute autorité sans qu’il faille recourir à aucune procédure si sa validité est établie conformément au droit applicable en vertu de la présente loi, en tenant spécialement compte des articles 18 et 21 ».  Reconnaissance automatique  Article 18 du Codip : Fraude à la loi  Il n’est pas tenu compte des actes constitués dans le seul but d’échapper à l’application du droit désigné comme applicable par le Codip  Article 21 du Codip: Ordre public  L’application d’une disposition légale étrangère est écartée si elle produit un effet manifestement incompatible avec l’OP En tenant compte: - de l’intensité du rattachement de la situation avec l’ordre juridique belge - de la gravité de l’effet produit par l’application du droit étranger

La reconnaissance des décisions judiciaires – article 22 et 25 du Codip  Reconnaissance automatique  pas de procédure judiciaire obligatoire  Sauf motifs de refus de l’art. 25 Codip: L’effet de la reconnaissance serait manifestement incompatible avec l’OP Les droits de la défense ont été violés La décision a été obtenue en fraude à la loi La décision peut encore faire l’objet d’un recours La décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement en Belgique ou à l’étranger et susceptible d’être reconnue en Belgique Lors de la demande à l’étranger il existait une demande pendante en Belgique Les juridictions belges étaient seules compétentes La compétence de la juridiction étrangère était fondée uniquement sur la présence du défendeur ou de biens sans relation directe avec le litige Il existe un motif de refus particulier (ex: voir infra article 57 en matière de répudiation, article 72 en matière d’adoption)  Pas de révision au fond  Pas de révision de la compétence de la juridiction d’origine

Le Règlement de Bruxelles IIbis  Pour les matières qu’il concerne, le Règlement prime sur les règles de reconnaissance prévues par le Codip.  Les matières visées: le divorce, la séparation de corps, l’annulation de mariage et la responsabilité parentale  Concerne les décisions rendues par un juge d’un État membre (sauf Danemark)  Reconnaissance automatique  pas de procédure judiciaire obligatoire  Motifs de refus des décisions en matière de divorce, de séparation de corps et d’annulation de mariage (art. 22): Contrariété à l’OP Violation des droits de la défense Décision inconciliable avec une décision rendue dans l’État membre ou antérieurement dans un autre État et susceptible d’être reconnue  Motifs de refus des décisions en matière de responsabilité parentale (art. 23)  Pas de révision au fond (art. 26)  Pas de révision de la compétence de la juridiction d’origine (art. 24)

4. L’autorité compétente et le moment de la reconnaissance  Qui? - « toute autorité belge »: Officier de l’état civil, juge, OE, ONP,… - Conséquence: problématique des décisions contradictoires

Les décisions contradictoires  Article 27 du Codip: reconnaissance par « toute autorité » et principe de la reconnaissance de plein droit  la reconnaissance d’un acte de l’état civil n’est pas réservée à l’officier de l’état civil  Décisions contradictoires fréquentes – Recours au tribunal de première instance  Pistes de solution: création d’une autorité centrale ou d’un registre central

 Quand?  Pas de délai  Dès qu’une autorité belge est confrontée à une décision judiciaire ou un acte étranger devant produire des effets en Belgique: directement ou de façon incidente. Exemple: au moment de la mention/inscription/transcription d’une décision judiciaire ou d’un acte étranger – art. 31 Codip

Mention et transcription dans les registres – article 31 du Codip  Vérification préalable des conditions  Acte authentique / décision judiciaire: ≠  Toujours vérifier l’existence d’une convention internationale  Par le dépositaire de l’acte  En cas de doute sérieux, possibilité de demander un avis au Parquet  Pas systématique

5. Les documents requis  Les documents émanant de l’étranger doivent être, le cas échéant, traduits et légalisés (voir infra)  Article 24 du Codip: - une expédition de la décision - en cas de décision par défaut, l’original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante - tout document de nature à établir que, selon le droit de l’État dans lequel la décision a été rendue, celle-ci est exécutoire et a été signifiée ou notifiée. - Le juge peut accepter documents équivalents ou en dispenser s’il est suffisant éclairé  Articles 37, 38 et 39 du Règlement Bruxelles IIbis ou autre convention internationale

6. Procédure judiciaire de reconnaissance – article 23 du Codip  L’article 23 du Codip prévoit une procédure devant le tribunal de première instance qui permet d’obtenir une décision qui s’impose à toutes les autorités administratives  L’article 21 du Règlement Bruxelles IIbis également  Pour les décisions judiciaires: directement (avant toute décision de reconnaissance) ou en cas de refus Pour les actes authentiques: en principe, qu’en cas de refus de reconnaissance  Décision confère l’autorité de chose jugée  Long délais pour obtenir une décision  Compétence territoriale du tribunal de 1 ère instance  Domicile du défendeur  Lieu d’exécution  Domicile du demandeur  En cas de refus de mention ou de transcription, le tribunal de l’arrondissement dans lequel le registre est tenu (Civ. Mons, 27 juin 2007 et Tribunal d’arrondissement de Bruxelles, 5 février 2007)  Reconnaissance à titre incident par la juridiction saisie (article 22 du Codip)

7. La légalisation  Légalisation des documents étrangers avant d’être produit en Belgique  Notion: article 30 du Codip La légalisation n’atteste que la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou du timbre dont l’acte est revêtu o Qui peut la demander?

7. La légalisation – Autorités compétentes o les autorités étrangères: consulter l’Etat concerné o les autorités belge: art. 30 du Codip un agent diplomatique ou consulaire belge accrédité dans l’État d’origine de l’acte à défaut, par celui qui représente les intérêts de la Belgique dans cet État: pas d’accord entre la Belgique et un Etat étranger à défaut, par le Ministre des Affaires étrangères: exceptionnel En pratique: à défaut de représentation belge dans le pays d’origine du document, une Ambassade belge présente dans un pays voisin sera désignée compétente.

7. La légalisation – Motifs de refus  la signature ne correspond pas à celle du fonctionnaire qui prétend avoir signé le document ;  le signataire n’est pas compétent pour signer le document en question ;  le sceau ou le timbre apposé sur le document a été falsifié ;  Le document est une simple copie: légalisation de l’original ou de la copie certifiée conforme  le document est rédigé dans une langue que l’autorité qui légalise ne comprend pas et n’est pas accompagné d’une traduction;  Pour des raisons de sécurité.

7. La légalisation – Remarques  AR du 12/07/06  Circulaire du 14/12/06 portant instruction en matière de légalisation  Faculté des Ambassades/Consulat d’apposer sur feuille annexe  Irrégularité portant sur un fait erroné objectif (pas de doutes vagues) ou du non-respect de la législation locale  Remarques non contraignantes  Demande d’enquête possible sur la validité du document

7. La légalisation - Exceptions  Convention de Bruxelles du 25 mai 1987 relative à la suppression de la légalisation d’actes dans les États membres des communautés européennes  Supprime toute formalité  Pour les actes émanant des autorités des États contractants en ce compris les Consulats et Ambassades  En cas de doute une demande d’information peut être adressée à l’autorité centrale compétente  Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de légalisation des actes publics étrangers  Apostille  Exclue pour les documents émanant des Ambassades/Consulats  Liste des États et des autorités compétentes sur hcch.net  Convention de Vienne du 8 septembre 1976 relative à la délivrance d’extraits plurilingues d’actes de l’état civil  Concerne la délivrance de formulaires plurilingues standardisés pour les actes de l’état civil constatant les naissances, les décès et les mariages  Suppression de la légalisation ou formalité équivalente sur le territoire de chacun des États liés par la Convention.