LA PROTECTION DE L’APATRIDE Formation ADDE, Liège Décembre 2010.

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Transcription de la présentation:

LA PROTECTION DE L’APATRIDE Formation ADDE, Liège Décembre 2010

I. Introduction II. Le cadre juridique international et la protection de l’apatride (NY, 1954) III. Sa traduction en droit belge

I.Introduction

 Les causes (cessions de territoire, lois sur le mariage, pratiques administratives, discrimination, défaut de déclaration de naissance, déchéance, renonciation, déplacements forcés).  Les conséquences (scolarité, accès aux soins, emploi, mariage, voyage, droits politiques et sociaux, etc.)  En chiffres : 8,4 millions de réfugiés; 23,7 millions de déplacés interne; 11 millions d’apatrides (HCR, 2006), en augmentation; 6,6 milliards d’être humains.

II.Le cadre juridique international Droit à la nationalité et réduction de l’apatridie Protection de l’apatride

1.Droit à la nationalité et réduction de l’apatridie a. Conception classique de la souveraineté nationale b. Emergence d’un droit à la nationalité ? c. Textes visant à limiter l’apatridie d. Conclusions

a)Conception classique de la souveraineté nationale Opinion consultative, Cour internationale de Justice, 1923 : « la question de savoir si une affaire rélève excusivement ou non de la souveraineté intérieure d’un Etat est une question essentiellement relative; elle dépend du développement des relations internationales. Dans l’état actuel du droit international, les questions de nationalité (…) sont en principe comprises dans le domaine réservé »

Art. 1, Convention de La Haye sur la nationalité, 1930 : Art. 1, Convention de La Haye sur la nationalité, 1930 : « Il appartient à chaque Etat de déterminer, conformément à sa propre législation, qui sont ses citoyens. Cette législation doit être reconnue par les autres Etats dans la mesure où elle est conforme aux conventions internationales, aux usages internationaux et aux principes de droit généralement reconnus en matière de nationalité »

Arrêt Nottebohn, Cour internationale de Justice, 1955 : Arrêt Nottebohn, Cour internationale de Justice, 1955 : « Conformément aux usage des Etats, aux décisions arbitrales et judiciaire et à l’opinion des commentateurs, la nationalité est un lien juridique fondé sur un fait social d’attachement, un rapport authentique d’existence, des intérêts et des sentiments, ainsi que sur l’existence de droits et d’obligations réciproques(…)Chaque Etat est compétent pour régler l’attribution de sa nationalité »

b.Emergence d’un droit à la nationalité ? Art. 15, Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948 : « Tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité » Non contraignant !

Article 20, Convention américaine relatives aux droits de l’Homme, 1969 : 1. Toute personne a droit à une nationalité. 2. Toute personne a le droit d'acquérir la nationalité de l'Etat sur le territoire duquel elle est née, si elle n'a pas droit à une autre nationalité. 3. Nul ne peut être privé arbitrairement de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité. Contraignant !

Cour interaméricaine des droits de l’homme, 1984 : « La nationalité est un droit inhérent à la qualité d’être humain » « Un droit fondamental dont la jouissance est la protection minimale dont doit bénéficier une personne dans les relations internationales »

Art. 4, Convention européenne sur la nationalité, 1997 : « Les règles sur la nationalité de chaque Etat partie doivent être fondées sur les principes suivants : a) Chaque individu a droit à une nationalité; b) L’apatridie doit être évitée; c) Nul ne peut être privé arbitrairement de sa nationalité; d) Ni le mariage, ni la dissolution du mariage entre un ressortissant d’un Etat Partie et un étranger, ni le changement de nationalité de l’un des conjoints pendant le mariage ne peuvent avoir effet de plein droit sur la nationalité de l’autre conjoint. » Pas ratifié par la Belgique

Jurisprudence CEDH : - Commission, x c/ Allemagne : contrôle de la motivation de l’expulsion % à la nationalité - Cour EDH,Affaires lettonnes : art. 8 CEDH, droit au respect de la vie privée

c.Réduction des cas d’apatridie Convention de 1961 : Eviter l’apatridie à la naissance Ratification par 26 Etats mais pas la Belgique Art. 24, 3, PIDCP : « Tout enfant a droit à acquérir une nationalité »  Art. 10, Code de nationalité : « Est Belge, l’enfant né en Belgique et qui, à un moment quelconque avant l’âge de 18 ans ou l’émancipation antérieure à cet âge, serait apatride s’il n’avait cette nationalité »

Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention des cas d’apatridie en relation avec la succession d’Etats, Strasbourg, 19.V.2006 : pas en vigueur

d.Conclusions  Un droit sans débiteur, vu souveraineté de l’Etat  Obligation négative de ne pas priver de nationalité (contexte dénationalisation et expulsion)  Importance de la protection des apatrides

2.La protection de l’apatride a. Définition b. Clauses d’exclusion c. Liens avec Genève

a.Définition Convention de NY du 28 septembre 1954 Art. 1.1 « Inclusion » « Le terme apatride désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation »  Apatride de droit  Caractère objectif

b.Clauses d’exclusion Art. 1.2 « Exclusions » (i) Protection où assistance de l’ONU, sauf HCR (ii) Droits et obligations attachées à la nationalité = pas de protection requise (iii) Exclusion = ne « mérite pas » la protection Cf. Art. 1er, D, E et F Genève, 1951

c.Liens avec Genève  Calquée sur Genève (structure, contenu, ne détermine pas la procédure, caractère déclaratif) ≠ Pas de protection des apatrides entrant irrégulièrement (31 Genève) ≠ Pas d’interdiction explicite de refoulement (33 Genève) mais PGD ≠ Pas de compétence explicite du HCR (35, Genève)

IV.Sa traduction en droit belge Procédure Statut du candidat apatride Statut de l’apatride reconnu

1.Procedure  Pas de procédure spécifique : Requête unilatérale devant le TPI (569, 1°et 22°CJ, Etat des personnes; 624, CJ, Juge du domicile élu)  Preuve : au requérant; raisonnable (nationalités plausibles et bénéfice du doute); modes de preuve (+ avis OE ou CGRA)

2.Statut du candidat apatride  Statut administratif : - PGD non refoulement - Pas de droit au séjour (sauf ordonnances isolées de référé) - Aide sociale : - CA, ; CA, : pas de droit à l’aide sociale pendant la durée de la procédure (CR débouté) - Cassation, « raisons indépendantes de la volonté »

2.Statut de l’apatride reconnu  Statut administratif : permis de séjour si : - Art. 31, NY : « régulièrement sur le territoire » - Art. 98, AR 8/10/1981: « soumis à la réglementation générale » : Art. 9bis « toutefois, si autorisé au séjour plus de trois mois… » - Jurisprudence : « séjour régulier » - Référés : Art. 3 et 8 CEDH

 Statut personnel : Art. 12, NY : loi du pays de résidence + compétence CGRA (Art. 57/6, 4°, L. 80)  Activité professionnelle : Art. 17 à 19, NY : pas de disposition spécifique en droit belge  Intégration sociale : Art. 23, NY : « résidant régulièrement »; Loi du 26 mai 2002, article 3, 3° + jurisprudence  Nationalité : Art. 32, NY : naturalisation : Art. 19, CNB : 2 ans

Conclusions  Pour une réforme de la procédure? - Déclaration ministre intérieur 2006… - Cour constitutionnelle