PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT INTRODUCTION L’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, a été adopté à Libreville le 10 avril il comporte trois cent trente huit (338) articles repartis en deux livres. Le premier livre qui nous intéresse présentement est consacré aux procédures simplifiées de recouvrement et est subdivisé en deux titres : la procédure d’injonction de payer et la procédure simplifiée tendant à la délivrance ou à la restitution d’un bien meuble déterminé. Ces procédures simplifiées de recouvrement sont mises en mouvement dans des conditions bien déterminées car soumises à un formalisme strict dans son déroulement. C’est dans ce cadre que le législateur OHADA a prévu la plupart des sanctions qui découleraient du non respect des règles instituées dans les procédures simplifiées de recouvrement.
TITRE I: INJONCTION DE PAYER CHRONOLOGIE DES ACTES
1. Dépôt de la requête Dispositions applicables Articles 1 er, 2,3,4,5,18 A.U. OHADA PSRVE Conditions à remplir La créance doit être certaine, liquide et exigible (article 1 er ) La créance doit avoir une cause contractuelle; ou soit l’engagement doit résulter de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou de chèque sans provision ou à provision insuffisante; (article 2) La juridiction compétente est celle du domicile du débiteur ou de l’un des débiteurs; (article 3) la requête doit contenir: - mentions obligatoires (les noms, prénoms, profession et domicile des parties ou, s’agissant des personnes morales, leurs formes, dénomination et siège social, montant précis de la somme réclamée avec décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci) - élection de domicile lorsque le requérant n’a pas son domicile dans l’Etat de la juridiction compétente. (article 4)
Intervenants: Le créancier ou son mandataire Greffier ou greffier en chef Le greffe de la juridiction compétente Sanctions légales: Trois sanctions possibles: Le rejet de la requête d’injonction de payer (art. 5 et 6); L’incompétence territoriale (art.3) L’irrecevabilité pour défaut de qualité lorsque la requête est faite par une personne autre que celles visées ou irrecevabilité pour défaut de mentions (art.4). Observations: Les créances conditionnelles sont exclues; Pas de limitation s’agissant du montant de la créance; La dérogation de compétence territoriale est permise et doit être prévu au contrat; (article 3) L’incompétence peut être soulevée par juridiction saisie ou par le débiteur; (article 3) La requête est déposée au greffier ou au greffier en chef de la juridiction saisie qui l’inscrit dans le registre spécial coté et paraphé par le président et réserver aux demandes d’injonction de payer. (article 18)
2. La Décision Dispositions applicables Article 5 A.U OHADA PSRVE Intervenant: Le Président de la juridiction compétente Observations la décision peut faire droit en tout ou en partie de la requête. Elle doit mentionner le montant pour lequel la procédure est autorisée; La décision peut être un rejet. Pas de voie de recours pour le créancier contre la décision. Le créancier non satisfait peut poursuivre le recouvrement de la créance par la voie de droit commun.
3. La Délivrance au Créancier de l’expédition de la requête et de la décision ou la restitution de la requête et des pièces jointes Dispositions applicables Article 6 A.U OHADA PSRVE Conditions à remplir Une demande écrite ou verbale Intervenants : Le créancier Le greffier ou le greffier en chef Observations: en cas de satisfaction, la requête et la décision sont conservées au rang de minute au greffe. Les pièces produites en copies certifiées conformes sont conservées provisoirement alors que les originales sont restituées. En cas de rejet, la requête et toutes les pièces jointes sont restituées.
4. La signification au débiteur de la copie certifiée conforme de l’expédition de la requête et de la décision d’injonction de payer Dispositions applicables : Articles 7 et 8 A.U OHADA PSRVE Conditions à remplir : Une décision portant injonction à payer. Les expéditions de la requête et de la décision d’injonction de payer doivent être signifiées dans les trois mois de sa date sous peine d’être caduque par le créancier à chacun des débiteurs par acte extrajudiciaire. (article 7) la signification de la décision doit contenir à peine de nullité: la sommation d’avoir à payer au créancier le montant fixé par la décision d’injonction de payer ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé. l’indication du délai dans lequel l’opposition doit être formée et la juridiction devant laquelle elle doit être portée. (article 8)
Intervenants : le créancier. l’Huissier du créancier. Sanctions légales : Deux sanctions possibles: la caducité de l’ordonnance signifié trois mois après la date. La nullité de la signification pour défaut de certaines mentions. (nullité sans griefs) Observations: la signification régulière de l’ordonnance d’injonction de payer a pour effet, de faire courir le délai dont dispose le débiteur pour faire opposition à ladite ordonnance.
5. l’apposition de la formule exécutoire. Dispositions applicables Articles 16 et 17 A.U OHADA PSRVE Conditions à remplir: Absence de l’opposition du débiteur et une demande écrite ou verbale à fin d’apposition de la formule exécutoire dans le délai de deux mois, suivant l’expiration du délai d’opposition ou du désistement du débiteur qui avait formé opposition Intervenants: le créancier ou son mandataire le greffier ou le greffier en chef le greffe de la juridiction compétente Sanctions applicables: Une seule sanction: la caducité
Observations En l’absence d’opposition, la décision d’injonction de payer est exécutoire après que le créancier a et obtenu du greffe dans les deux mois suivant l’expiration du délai d’opposition ou le désistement du débiteur, l’apposition de la formule exécutoire. l’apposition de la formule exécutoire permet à la décision de produire tous les effets d’une décision contradictoire et n’est pas susceptible d’appel. les copies certifiées conformes des pièces produites et provisoirement conservées au greffe sont restituées au créancier à sa demande. si la formule exécutoire n’est pas apposée dans le délai de deux mois indiqués ci-dessus, la décision est non avenue 6. l’opposition : Dispositions applicables : Articles 9, 10, 11, et 17 al 3 A.U OHADA PSRVE Conditions à remplir : l’opposition doit être formée dans un délai de 15 jours après signification de la décision par acte extrajudiciaire. (article 10) elle est signifiée à toutes les parties et au greffe de la juridiction qui a rendu la décision et doit servir assignation à toutes les parties, de comparaître devant la juridiction compétence à une date fixe qui ne doit pas dépasser 30 jours à compter de l’opposition. (article 11) l’acte d’opposition doit contenir, la signification du recours et l’assignation à comparaître comme indiqué ci-dessus et dans le même acte sous peine de déchéance. (article 11)
Observations : Le délai de 15 jours est éventuellement augmenté de délai de la distance. En vertu de l’article 335 du présent acte uniforme, les délais sont de délais francs. lorsque la signification n’est pas faite à personne, l’opposition est recevable dans les 15 jours qui suivent la date de la première mesure d’exécution contre tout ou partie des biens du débiteur. le greffier ou le greffier en chef inscrit l’opposition dans le registre d’injonction de payer les copies certifiées conformes des pièces produites et provisoirement conservées au greffe, sont restituées au créancier à sa demande Sanctions légales : -Irrecevabilité (au delà de 15 jours) - déchéance. Intervenants: le débiteur ou son mandataire le greffe de la juridiction compétente
7. La tentative de conciliation Dispositions applicables: Articles 12, 14, 15 A.U OHADA PSRVE Conditions à remplir: L’opposition ayant rempli toutes les conditions indiquées au point 6 de la chronologie des actes Intervenants: le créancier ou son mandataire le débiteur ou son mandataire la juridiction compétente Observations: la tentative de conciliation est obligatoire. Si elle aboutit, le président dresse un procès-verbal de conciliation signé par les parties dont une copie est revête de la formule exécutoire. En cas d’échec, la juridiction statue immédiatement même en l’absence du débiteur par une décision qui produit les effets d’une décision contradictoire et qui se substitue à la décision portant injonction de payer. Cette décision est susceptible d’appel dans le délai de 30 jours à compter de la date de la décision dans les conditions du droit national.
TITRE II: INJONCTION DE DELIVRER OU DE RESTITUER UN BIEN MEUBLE DETERMINE CHRONOLOGIE DES ACTES
1. Le dépôt de la requête Dispositions applicables : Articles 18, 19, 20, 21 A.U OHADA PSRVE Conditions à remplir : Il faut qu’il s’agisse d’un bien meuble corporel déterminé la requête doit contenir à peine d’irrecevabilité: les noms, prénoms, profession et domicile des parties et, pour les personnes morales, leur dénomination, leur forme et leur siège social. la désignation précise du bien dont la remise est demandée. à la requête doit être joint tout document en original ou en copie conforme justifiant la demande. Intervenants : Le créancier ou son mandataire le greffe ou le greffier en chef. le greffe de la juridiction compétente. Sanctions légales : Trois sanctions possibles: le rejet du recours l’incompétence l’irrecevabilité
2. La décision Dispositions applicables: Articles 22, 23 et 24 AU. OHADA PSRVE Observations : La dérogation de compétence territoriale est autorisée au moyen d’une élection de domicile prévue au contrat. l’incompétence ne peut être soulevée que par la juridiction saisie ou par le débiteur lors de l’instance introduite par l’opposition. cette procédure n’est pas applicable lorsqu’il s’agit de la réclamation d’une somme d’argent. Intervenant: Le président de la juridiction saisie Observations : Dans le cas d’une décision de rejet, il n’y a pas de recours contre celle-ci. La requête et les documents produits sont restitués au requérant; mais le créancier peut poursuivre selon les voies du droit commun, La décision est ensuite transmise au greffier ou au greffier en chef par le président.
3. La délivrance au créancier de l’expédition de la requête et de la décision ou de la restitution de la requête et des pièces jointes Dispositions applicables: Articles 23 et 24 AU. OHADA PSRVE Conditions à remplir: Une demande écrite ou verbale Intervenants : Le créancier Le greffier ou le greffier en chef Observations : Dans le cas où la demande paraît fondée, la décision est rendue au pied de la requête. Elle est conservée en même temps que la requête à titre de minute entre les mains du greffier qui en délivre une expédition au demandeur. Les originaux des pièces produites sont restitués et les copies certifiées conformes sont conservées au greffe. Le législateur n’a pas indiqué le moment où la copie des pièces certifiées conformes est déposée au greffier ou au greffier en chef qui peut exiger la production des pièces jointes en deux exemplaires dont l’un serait original et l’autre certifié conforme
4. La signification au débiteur de la décision portant injonction de délivrer ou de restituer Conditions à remplir: une décision portant injonction de délivrer ou de restituer. La requête aux fins d’injonction de délivrer ou de restituer accompagnée des copies certifiées conformes des pièces produites doivent être signifiées dans les trois mois de sa date sous peine d’être caduque. la signification de la décision doit contenir à peine de nullité sommation d’avoir dans les 15 jours soit à transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées, soit si le détenteur des biens a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition par écrit ou verbalement contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. Dispositions applicables: Articles 25 AU. OHADA PSRVE Intervenant : L’Huissier Sanctions légales: La caducité de la décision non signifiée à temps ou la nullité pour défaut de mentions obligatoires
5. l’apposition de la formule exécutoire Conditions à remplir: Il faut qu’il y ait absence d’opposition ou désistement du débiteur suite à son opposition. Une demande écrite ou verbale d’apposer la formule exécutoire dans le délai de deux mois suivant le délai d’opposition ou de désistement. Observations: La signification régulière de l’ordonnance d’injonction de délivrer ou de restituer a pour objet de faire courir le délai dont dispose ce débiteur pour faire opposition à ladite ordonnance. Dispositions applicables: Articles 27, 16, 17 AU. OHADA PSRVE intervenants: Le créancier le greffier ou le greffier en chef le président de la juridiction compétente ou le greffe
Sanctions légales: La caducité Observations : L’apposition de la formule exécutoire est demandée au président de la juridiction compétente ou au greffe. en l’absence d’opposition la décision d’injonction de délivrer ou de restituer est exécutoire après que le créancier ait obtenu du greffe, dans les deux mois suivant l’expiration du délai d’opposition ou de désistement du débiteur, l’apposition de la formule exécutoire. si la formule exécutoire n’est pas apposée dans le délai de deux mois indiqué ci-dessus, la décision est non avenue. l’apposition de la formule exécutoire permet à la décision de produire tous les effets d’une décision contradictoire et n’est pas susceptible d’appel. les copies certifiées conformes des pièces produites et provisoirement conservées au greffe sont restituées au créancier à sa demande. 6. l’opposition Conditions à remplir: l’opposition doit être formée dans un délai de 15 jours après signification de la décision par acte extrajudiciaire. elle est signifiée à toutes les parties et au greffe de la juridiction qui a rendu la décision et doit servir assignation à toutes les parties de comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne doit pas dépasser 30 jours à compter de l’opposition Dispositions applicables: Articles 9 à 15 et 26 A.U OHADA PSRVE
intervenants: Le débiteur ou son mandataire le greffe de la juridiction compétente Sanctions légales: La déchéance Irrecevabilité Observations : l’opposition peut se faire par tout moyen laissant des traces écrites au greffe de la juridiction qui a rendu la décision le délai de 15jours est éventuellement augmenté des délais de distance. Lorsque la signification n’es pas faite à personne, l’opposition est recevable dans les 15 jours qui suivent la date la première mesure d’exécution contre tout ou partie des biens du débiteur. L’acte d’opposition doit contenir signification du recours et l’assignation à comparaître et ceci dans le même acte sous peine de déchéance. Dispositions applicables: Articles 12 et 26 A.U OHADA PSRVE 7. La tentative de conciliation
Observations : la tentative de conciliation est obligatoire. Si elle aboutit, le président dresse un procès-verbal de conciliation signé par les parties dont une copie revêtue de la formule exécutoire. en cas d’échec, la juridiction statue immédiatement même en l’absence du débiteur par une décision qui produit les effets d’une décision contradictoire qui se substitue à la décision portant injonction de délivrer ou de restituer. Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 30 jours à compter de la date de la décision dans les conditions du droit national. intervenants: le créancier ou son mandataire le débiteur ou son mandataire la juridiction compétente Conditions à remplir: L’opposition doit avoir rempli toutes les conditions indiquées au point 6 de la chronologie des actes