Les nouveaux règlements de coordination n° 883/2004 et 987/2009 Améliorations et perspectives Assemblée des Français de l ’Etranger Commission de l ’Union européenne (Paris - 6 septembre 2010) Jean-Claude FILLON Ministères chargés de la santé, de la solidarité et des comptes publics - Direction de la sécurité sociale
2 Objectifs de la refonte des anciens règlements de Simplification : standardisation des dispositions applicables, simplification des dispositifs, allègement des formalités, simplification rédactionnelle. Modernisation : mise à jour en fonction de l ’évolution du droit communautaire (citoyenneté …), intégration des grandes jurisprudences, amélioration des droits et des dispositifs.
3 Quelques éléments de contexte Textes adoptés : non pas 1, mais 3 règlements (de base + de modification/complément et d ’application) adoptés séparément et à 5 ans d ’intervalle. Mode d ’adoption : processus institutionnel lourd (codécision + unanimité au Conseil), 15 => 27 EM. Climat : travaux laborieux et peu de stratégie des EM et du PE (initialement), mais sursauts (« paramètres », « sursaut » du règlement dit d ’ « application », volonté de terminer) et implication permanente et forte de la Commission
4 Elargissement du champ d ’application Champ personnel : étendu à l ’ensemble des ressortissants communautaires (+ réfugiés et apatrides) soumis ou ayant été soumis à une législation nationale. [Rappel : règlement particulier pour les ressortissants d’États tiers, destiné à remplacer le règlement n°859/2003] Champ matériel : étendu aux prestations de paternité, de dépendance (assimilées aux prestations de maladie) et de préretraite. Champ géographique : étendu pour l ’égalité de traitement. [Rappels : Extension déjà introduite in fine pour le règlement n° 1408/7. Application prévue à l ’EEE et à la Suisse]
5 Renforcement des grands principes (1) Positionnement : mise en facteur commun dans la partie générale du règlement, limitation des dérogations et exceptions. Égalité de traitement : suppression de la limitation au seul territoire de l ’UE [Rappel : modification déjà intégrée dans le règlement n° 1408/71 par le règlement n° 647/2005], adjonction du principe d ’assimilation de prestations, de revenus et de faits obtenus ou survenus dans un autre État membre (équivalence de situation).
6 Renforcement des grands principes (2) Levée des clauses de résidence : exportation de règle pour toutes les prestations en espèces (sauf pour les prestations spéciales de l ’article 70).
7 Détermination de la législation applicable (1) Extension : toutes les personnes couvertes se voient désigner une législation applicable, y compris les titulaires d ’un revenu de remplacement et les personnes inactives (critère subsidiaire de la résidence). Unicité : elle est renforcée par la disparition des exceptions conduisant à l ’application simultanée de plusieurs législations à certains pluriactifs. Détachement : une période unique de 2 ans au plus remplace l ’actuelle période initiale de 1 an au plus, renouvelable 1fois pour 1 an au plus; notion d ’activité
8 Détermination de la législation applicable (2) semblable (au lieu de travail) pour les indépendants, précisions apportées par le RA (+ décision A2 du 12/06/09 de la CA). Resserrement (autres règles particulières) : Exercice d ’activités dans deux ou plusieurs EM : critère de l ’exercice d ’une partie substantielle de l ’activité dans l ’EM de résidence ou critère du siège de l ’entreprise(salarié) / du centre d ’intérêt des activités (indépendant). Précisions apportées par le RA.
9 Détermination de la législation applicable (3) Autres dispositions : reprise à l ’identique des règles propres aux agents contractuels (ex-agents auxiliaires) des CE et à la dérogation générale, reprise des règles de positionnement de l ’assurance volontaire, mais durcissement des règles d ’affiliation cumulée pour les prestations d ’invalidité, de vieillesse et de survivant.
10 Branche maladie, maternité et paternité (1) Définition des prestations en nature : ajout aux soins de nature médicale des « produits et services annexes à ces soins » (frais de transport notamment) pour dépasser la jurisprudence Herrera trop restrictive. Soins pendant un séjour temporaire : alignement des droits par le haut et suppression de la limitation aux prestations d ’immédiate nécessité [Rappel : mise en œuvre anticipée, avec la CEAM, par le règlement n° 631/2004].
11 Branche maladie, maternité et paternité (2) Soins programmés : remplacement de critères médico-administratifs par des critères exclusivement médicaux pour apprécier les cas où l ’autorisation préalable ne peut pas être refusée [Rappel : identité avec les critères déterminés par la jurisprudence Decker-Kohll et repris dans la future directive sur les soins transfrontaliers]. Soins dans l ’État compétent : reconnaissance d ’un droit non limité aux prestations nécessaires en cas de séjour des ayants droit de travailleurs frontaliers (sauf inscription de cet État en annexe III).
12 Branche maladie, maternité et paternité (3) Soins dans l ’État débiteur de la pension : si cet État assume la charge de leur couverture maladie, reconnaissance d ’un droit non limité aux prestations nécessaires en cas de séjour des pensionnés et/ou de leursayants droit (si inscription de cet État en annexe IV). Soins dans l ’État de dernière activité frontalière : reconnaissance d ’un droit non limité aux prestations nécessaires en cas de séjour des pensionnés ayant travaillé comme frontaliers pendant au moins 2 ans au cours des 5 années précédant l ’octroi de la pension (si
13 Branche maladie, maternité et paternité (4) inscription de cet État et, le cas échéant, de l ’État assumant la charge de la couverture maladie dans l ’État derésidence en annexe V); s ’applique aux ayants droit ou aux survivants sous condition complémentaire. Poursuite d ’un traitement : reconnaissance d ’un droit non limité aux prestations nécessaires en cas de séjour des pensionnés anciens frontaliers dans l ’État de dernière activité pour y poursuivre un traitement entamé dans cet État; par poursuite d ’un traitement il faut entendre « le fait de déceler, de diagnostiquer et de traiter une maladie » ( sic )
14 Branche maladie, maternité et paternité (5) Prise en charge financière des dépenses de soins de santé : - soins de séjour et soins programmés : choix élargi offert à la personne assurée entre, le cas échéant, le remboursement par l ’institution du lieu de séjour aux tarifs de l ’EM de séjour, le remboursement par l ’institution compétente aux tarifs de l ’EM de séjour et le remboursement par l ’institution compétente aux tarifs de l ’EM compétent; - soins programmés : en outre, pour le montant total ou partiel de dépenses exposées par l ’intéressé, possibilité
15 Branche maladie, maternité et paternité (6) d ’obtenir de l ’institution compétente un complément de remboursement égal à la différence entre le montant qui aurait été remboursé si les soins avaient été reçus dans l ’EM compétent et le montant des prestations en nature servies par l ’institution du lieu de séjour (Vanbraekel). Personnes résidant hors de l ’Etat compétent : modificationns pour l ’établissement des CEAM, ainsi que pour les autorisations préalables et la prise en charge des soins programmés selon le mode de remboursement entre Etats de résidence et compétent.
16 Branche maladie, maternité et paternité (7) Prestations de dépendance : - application des dispositions concernant les prestations en nature ou en espèces de maladie (selon la nature de la prestation de dépendance); - règle anti-cumul entre prestations en nature et prestations en espèces de dépendance (art. 34 du RB, mais difficilement applicable dans sa rédaction actuelle).
17 Branche pensions Invalidité : alignement général sur le mode de liquidation des prestations de vieillesse ==> le mode spécial de liquidation A - A subsiste uniquement entre États mentionnés en annexe VI. Vieillesse et survivants : plus grande cohérence du dispositif communautaire d ’encadrement des règles anticumul nationales applicables en cas de cumul de prestations de nature différente (suppression d ’un possible effet d ’aubaine).
18 Branche chômage (1) Chômeurs se rendant dans un autre État membre : durée de maintien des droits limitée à 3 mois, mais peut être augmentée par l ’État compétent jusqu ’à 6 mois au plus; service direct des prestations de chômage par l ’institution compétente (simplification). Chômeurs anciens frontaliers : possibilité, à titre complémentaire, de se mettre à la disposition des services de l ’emploi de l ’État de dernière activité (différé d ’application de 2 ans pour le Luxembourg).
19 Branche chômage (2) Chômeurs qui résidaient dans un État membre autre que l ’État compétent (frontaliers +) : remboursement à l ’État de résidence par l ’État de dernière activité, dans la limite du montant qu ’il aurait servi, du montant des prestations de chômage servies pendant les 3 premiers mois d ’indemnisation (période de remboursement portée à 5 mois sous condition de durée minimale de la dernière activité, mais prolongation renvoyée à des accords bilatéraux dans les rapports Luxembourg / France, Allemagne et Belgique).
20 Branche prestations familiales (1) Unicité du dispositif : alignement des droits des pensionnés et titulaires d ’un revenu de remplacement sur ceux des travailleurs; coordination pour les inactifs sur la base de la résidence (limitation à l ’exportation des prestations. Exportation : généralisation pour les prestations parentales (dérogations supprimées), mais mise hors champ des prestations d ’avances sur pensions alimentaires (en plus des allocations spéciales de naissance ou d ’adoption inscrites en annexe I. [Rappel : levée des clauses de résidence possible néanmoins au titre du règlement n° 1612/68]
21 Branche prestations familiales (2) Prestations pour orphelins : suppression du dispositif spécifique, droit commun des pensions et des prestations familiales pour les prestations versées aux orphelins => cumul facilité (car non indu) entre une pension d ’orphelin d ’un État et une prestation familiale d ’orphelin d ’un autre État; dispositions complémentaires facilitant l ’obtention, par défaut et en complément des prestations familiales de l ’État compétent, de prestations familiales supplémentaires ou spéciales pour orphelin d ’un autre État à la législation duquel le parent défunt a été soumis.
22 Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif (1) Définition : réécriture pour souligner le caractère mixte (sécurité sociale/assistance sociale) de ces prestations, mieux cerner les critères (cumulatifs) et définir le caractère non contributif. [Rappel : nouvelle définition déjà intégrée dans le règlement n° 1408/71 par le règlement n° 647/2005] Coordination : mention expresse du caractère exclusif du dispositif spécifique de l ’art 70 § 4 (cf. arrêt Stinco). [Rappel : disposition déjà intégrée dans le règlement n° 1408/71 par le règlement n° 647/2005]
23 Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif (2) Liste : annexe X réduite après plusieurs étapes de resserrement faisant suite à des arrêts restrictifs de la CJUE. [Rappel : liste de l ’annexe II bis du règlement n° 1408/71 avait déjà été elle-même réduite]. Mise à jour de la liste française pour mentionner l ’ASPA à la place des anciens minima qu ’elle remplace.
24 Coopération renforcée entre institutions et responsabilisation plus grande des acteurs (1) Finalités soulignées : amélioration du service rendu à l ’usager et accent mis sur l ’exercice effectif des droits (sans oublier les obligations). Nouveaux outils et moyens du RA : dématérialisation des échanges et réseau EESSI, reconnaissance de la valeur juridique des documents établis, élargissement des obligations d ’information, nouvel équilibre entre droits et obligations des différents intervenants, élargissement des possibilités de compensation et de recouvrement transfrontalier,
25 Coopération renforcée entre institutions et responsabilisation plus grande des acteurs (2) procédure d ’application provisoire d ’une législation par défaut ou d ’octroi provisoire de prestations par défaut, procédures administratives d ’évitement ou de règlement des différends et des litiges (résidence, législation applicable, cumul de droits aux PF …)...
26 Premiers éléments d ’appréciation d ’ensemble (1) Un constat en demi-teinte : Règlement adopté différent de la proposition initiale, moins ambitieux sur la modernisation, pas toujours convaincant sur la simplification … mais néanmoins porteur d ’avancées incontestables apportant aux citoyens de réelles et sensibles améliorations. Un levier essentiel : une coopération améliorée et efficace (défi à relever ?) pour mieux appliquer un dispositif refondu, mieux répondre aux attentes des usagers et participer à la lutte contre les erreurs et les fraudes.
27 Premiers éléments d ’appréciation d ’ensemble (2) Des insuffisances : certaines questions ne sont pas traitées ou ne reçoivent pas encore un traitement adéquat et satisfaisant (nouvelles formes de mobilité, simplification et coordination des deux voies d ’accès aux soins transfrontaliers, indemnisation des travailleurs frontaliers au chômage, coordination de l ’accès aux prestations de dépendance, coordination de l ’accès aux prestations pour handicapés, accès des inactifs aux prestations non contributives ou liées à la seule résidence).
28 Premiers éléments d ’appréciation d ’ensemble (3) => Un dispositif à améliorer et à compléter pour atteindre les objectifs fixés de faciliter la libre circulation des citoyens et le fonctionnement du marché intérieur. => Les règlements n° 883/2004 et 987/2009 ne sont pas un aboutissement, mais un (re)commencement.