AIDE PÉDAGOGIQUE SEPTEMBRE 2007 «NOTIONS GÉNÉRALES DE DROIT PÉNAL» GENDARMERIE NATIONALE COMMANDEMENT DES ÉCOLES DE LA GENDARMERIE NATIONALE CENTRE NATIONAL.

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
La discipline des élèves du 2 nd degré public. I - RAPPEL DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT II - LES PUNITIONS SCOLAIRES ET LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES.
Advertisements

GENDARMERIE NATIONALE COMMANDEMENT DES ÉCOLES CENTRE NATIONAL DE FORMATION À DISTANCE AIDE PÉDAGOGIQUE DÉCEMBRE 2007 «LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES»
GENDARMERIE NATIONALE COMMANDEMENT DES ÉCOLES CENTRE NATIONAL DE FORMATION A DISTANCE AIDE PÉDAGOGIQUE FÉVRIER 2008 « L’ENQUÊTE SUR COMMISSION ROGATOIRE.
TRAVAIL DE CONNAISSANCES GENERALES EXAMEN BLANC N°1 LA COMPETENCE TERRITORIALE DE L'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE DE LA GENDARMERIE NATIONALE. Cadre général.
GENDARMERIE NATIONALE COMMANDEMENT DES ÉCOLES CENTRE NATIONAL DE FORMATION À DISTANCE AIDE PÉDAGOGIQUE FÉVRIER 2008 «DÉFINITION ET CLASSIFICATION DES PEINES»
AIDE PÉDAGOGIQUE NOVEMBRE 2007 «LES CAUSES D’IRRESPONSABILITÉ OU D’ATTÉNUATION DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE» GENDARMERIE NATIONALE COMMANDEMENT DES ÉCOLES.
AIDE PÉDAGOGIQUE OCTOBRE 2007 «LA COMPLICITÉ» GENDARMERIE NATIONALE COMMANDEMENT DES ÉCOLES DE LA GENDARMERIE NATIONALE CENTRE NATIONAL DE FORMATION À.
TRAVAIL DE CONNAISSANCES GENERALES EXAMEN BLANC N° 2 Sujet : Le principe de inviolabilité du domicile face au droit de perquisition.
I. Des droits de nature différente. : signification des flèches = le premier élément ne peut exister que si et seulement si le second existe (ex. Une.
GENDARMERIE NATIONALE COMMANDEMENT DES ÉCOLES CENTRE NATIONAL DE FORMATION À DISTANCE AIDE PÉDAGOGIQUE NOVEMBRE 2007 «LES FAITS JUSTIFICATIFS»
GENDARMERIE NATIONALE COMMANDEMENT DES ÉCOLES CENTRE DE DOCUMENTATION ET DE PÉDAGOGIE AIDE PÉDAGOGIQUE JANVIER 2007 «LES AUDITIONS DE PERSONNES GARDÉES.
AIDE PÉDAGOGIQUE OCTOBRE 2007 «LA TENTATIVE PUNISSABLE» GENDARMERIE NATIONALE COMMANDEMENT DES ÉCOLES DE LA GENDARMERIE NATIONALE CENTRE NATIONAL DE FORMATION.
LA PARTICIPATION Séance IV.  A. 66 et s. C.P.  Conditions :  (1) Accessoire à une (tentative d’) infraction principale  (2) Intention de s’associer.
LES CIRCONSTANCES ATTENUANTES. Bases légales applicables Art. 25, 79 à 85, 566 C.P. Loi du 04/10/1867 sur les circonstances atténuantes.
LA RÉCIDIVE SÉANCE 4. LA RÉCIDIVE Vise l’hypothèse où, après une condamnation, passée en force de chose jugée, pour une ou plusieurs infractions, une.
LES PRINCIPAUX DROITS FRANÇAIS. Droits de l'homme Les droits de l'homme, également appelés droits humains ou encore droits de la personne, sont un concept.
La liberté d’expression sur Internet
LE REGIME DES SANCTIONS INTERNATIONALES Ana Atallah, Avocat aux Barreaux de Paris et New York
Plan Propos liminaires I - Les juridictions administratives
«LES FAITS JUSTIFICATIFS»
Coopération internationale en matière pénale
Elodie JACQUES Assistante Ulg et Avocate au Barreau de Bruxelles
Champ d’application du droit international humanitaire
PowerPoint rédigé par Charlie GOUIN
Sites Internet et Protection des données à caractère personnel
Les élections présidentielles 2017
CIRCUIT DU MÉDICAMENT : ACTUALITÉ RÉGLEMENTAIRE
La déchéance de la nationalité française pour les nuls
Cyber délits et droit international privé
COMMUNICATION SPECIALE JOURNEE D’INFORMATION 13 NOVEMBRE 2016
LES SUCCESSIONS TRANSFRONTALIÈRES
La loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice (M.B. 19 février.
LE BREVET UNITAIRE (BU) à choisir ?
Daniel Turp Professeur titulaire
Maîtrise du contenu ( suite )
«LES CAUSES LÉGALES D’EXEMPTION ET DE DIMINUTION DE PEINE»
RÔLE DE LA GENDARMERIE PROTECTION DE L’ENFANT
La convention de Vienne et le logiciel
Concepts Quels concepts peux-tu associer à cet événement? (avec justification et exemples précis)
(DÉCLARATION SUR LES EMN)
Les textes internationaux des droits de l’Homme
DROIT DE REPONSE.
Le Droit en France Problématique : Quel est le rôle du droit dans les relations humaines et sociales ? 1- Pourquoi le droit est nécessaire ? Trace écrite.
«LA TENTATIVE PUNISSABLE»
Vincent MACQ Procureur du Roi de Namur
Chap 7 La responsabilité
NOTRE RÉGIME RÉPUBLICAIN
Université -3- Constantine Faculté de Médecine Service de Médecine Légale Notions juridique de base et organisation de la justice en Algérie Pr. A. BELLOUM.
Université Paris IV Sorbonne Langues étrangères appliquées
LA NOTION DE RESPONSABILITE
Chap 6 L’auteur d’une infraction
MODULE I Pourvoi en cassation (formes et délais) Aperçu du déroulement de la procédure 2018 Damien Vandermeersch.
LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS
La responsabilité médicale Intervention du 1er février 2018
Le Règlement européen général sur la protection des données (RGPD)
Paris le 5 juin 2018 Assemblée générale de la Fiapa
TRANSFORMATION DE MARQUE COMMUNAUTAIRE PAR LES OFFICES NATIONAUX PRESENTATION DE L’OFFICE FRANCAIS ALICANTE 15 et 16 juin 2006 © INPI - A.BERGUERAND.
Document 1 :Extrait du « Guide républicain », Ministère
LA REQUISITION A UN MEDECIN
CETE APAVE Sudeurope JT levage1-généralités Janvier 2005 Journée technique levage: 1- Généralités 1 Programme 8h30 Accueil des participants 8h45 Généralités.
Présentation du droit de l’environnement François Braud Alexandre Moustardier Avocats à la Cour.
Légalité des incriminations et des sanctions
« Professionnalisation et plongée » de la FFESSM
Les séjours linguistiques dans le cadre de la règlementation des accueils collectifs de mineurs (ACM) Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire.
Jean VILANOVA – Juriste
« il ne faut pas vivre la protection des données personnelles comme une contrainte, mais en tant qu’élément culturel qui contribue à la culture des droits.
ÉTAPES D’UN PROCÈS CRIMINEL
Les institutions françaises
MODULE I Pourvoi en cassation (formes et délais) Aperçu du déroulement de la procédure 2019 Damien Vandermeersch.
Transcription de la présentation:

AIDE PÉDAGOGIQUE SEPTEMBRE 2007 «NOTIONS GÉNÉRALES DE DROIT PÉNAL» GENDARMERIE NATIONALE COMMANDEMENT DES ÉCOLES DE LA GENDARMERIE NATIONALE CENTRE NATIONAL DE FORMATION À DISTANCE

NOTIONS GÉNÉRALES DE DROIT PÉNAL 2 -PRINCIPES RÉGISSANT LE DROIT PÉNAL GÉNÉRAL 1 -GÉNÉRALITÉS 1.1 -GÉNÈSE DU DROIT PÉNAL 1.2 -OBJET DES SCIENCES CRIMINELLES 2.1 -LÉGALITÉ CRIMINELLE (OU LÉGALITÉ DES DÉLITS ET DES PEINES) 2.2 -INTERPRÉTATION STRICTE DE LA LOI PÉNALE 2.3 -NON-RÉTROACTIVITÉ DE LA LOI PÉNALE 2.4 -APPLICATION DE LA LOI PÉNALE DANS L’ESPACE

3 -DÉFINITION ET SOURCES DU DROIT PÉNAL 3.1 -DÉFINITION 3.2 -SOURCE DU DROIT PÉNAL

Époque des origines Vengeance privée Justice privée Justice publique Époque intermédiaire Sous l'influence des idées philosophiques du XVIII ème siècle, s'amorce un vaste mouvement d'adoucissement des sanctions pénales (Révolution et Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789) Le Code pénal actuel comporte : la théorie de la loi, de la responsabilité pénale et des sanctions (droit pénal général) l'étude des infractions contre les personnes, les biens, la Nation, l'État et la paix publique (droit pénal spécial) L'ancien Code pénal (de 1810) Napoléon I er est à l'origine de la rédaction du Code pénal 1 – GÉNÉRALITÉS GÉNÈSE DU DROIT PÉNAL

La criminalistique Étudie les procédés de recherche des crimes et des criminels Techniques préexistantes (Médecine légale, toxicologie, chimie, balistique) Techniques spécifiques (Anthropométrie, dactyloscopie, repérage par la texture de l’iris ou les empreintes génétiques) Elle est menée par les laboratoires de police technique et scientifique La criminologie Étudie le phénomène criminel pour en dégager les causes, le cheminement, les effets et corrélativement les remèdes Sciences médicales (Anthropologie, biologie criminelle, psychologie et psychiatrie criminelles) Sciences sociales (Sociologie criminelle) Il faut en rapprocher la pénologie OBJET DES SCIENCES CRIMINELLES Sciences qui constatent et qui ont pour objet l’observation du phénomène criminel, afin d’en comprendre la dynamique humaine et sociale

C.P., art LÉGALITÉ DES SANCTIONS PÉNALES LÉGALITÉ DES INCRIMINATIONS Principe absolu et général Obligation pour le législateur de prévoir dans le texte même d'incrimi- nation la nature de la peine et son quantum (taux ou durée) Obligation pour le juge de respecter les bornes fixées par ce texte Le juge peut abréger ou allonger les mesures de sûreté mais ne peut re- courir à d’autres mesures qui n’aient été expressément prévues par la loi Principe : Absolu (aucune exception) Général (quel que soit leur gravité ou le mode de détermination matériel) Obligation pour le législateur de dresser la liste des incriminations, en précisant leur contenu exact (intelligible et compréhensible) 2 - PRINCIPES RÉGISSANT LE DROIT PÉNAL GÉNÉRAL 2.1 – LÉGALITÉ CRIMINELLE

LE JUGE NE PEUT CRÉER DE NOUVELLES INCRIMINATIONS NI SE FAIRE UNE CONCEPTION LARGE DE CELLES EXISTANTES INTERPRÉTATION STRICTE DE LA LOI PÉNALE C.P., art En présence d’un texte clair et précis : le juge répressif est tenu de l’appliquer dans toute son étendue. Tout pouvoir d’interprétation ne lui est pas retiré : lors de l’application d’une loi ab- straite à une situation concrète (exemple : analogie in favorem) en présence d’un texte imprécis :. absurde (loi disant le contraire de ce qu’elle voulait dire). obscure (susceptible de recevoir plu- sieurs interprétations)

C.P., art , al. 1 et 2 LOIS DE FOND (concernant aussi bien les incriminations que les sanctions) PRINCIPE DE LA NON-RÉTROACTIVITÉ DE LA LOI PÉNALE LOIS DE FORME (relatives à la constatation et à la poursuite des infractions, à la compétence et à la procédure [sont considérées comme des lois de procédure, celles qui concernent l’exécution des peines ou l’exercice de la contrainte judiciaire] ) PRINCIPE DE L’APPLICATION IMMÉDIATE DE LA LOI PÉNALE AU PROCÈS EN COURS NON-RÉTROACTIVITÉ DE LA LOI PÉNALE C.P., art et s.

Toutefois, la peine cesse de recevoir application lorsqu’elle a été prononcée pour un fait qui, ultérieurement, a perdu le caractère d’une infraction (C.P., art , al. 2) aussi bien pour les faits commis postérieurement à son entrée en vigueur (APPLICATION IMMÉDIATE) que ceux commis auparavant (exception faite d’une condamnation irrévoca- ble passée en force de la chose jugée) C.P., art , al. 3 et 112-4, al. 1 Aux seules hypothèses où la loi nouvelle est plus sévère Application rétroactive d’une loi plus douce (RÉTROACTIVITÉ IN MITIUS) 1/3 LOIS DE FOND PRINCIPE DE LA NON-RÉTROACTIVITÉ (une personne ne peut être ni poursuivie, ni condamnée sur le fondement d’une loi nouvelle pour des faits commis antérieurement à sa mise en vigueur [Cass. Crim., 5 mai 1997, B. n° 164])

LOIS DE FOND 2/3 Le mécanisme de la non-rétroactivité suppose déterminé quelle est, des 2 lois en conflit, la loi la plus douce qui va, comme telle, s’appliquer immédiatement Loi entièrement plus douce supprime une incrimination modifie la nature même de l’infraction en correctionnalisant un crime ou en contraventionnalisant un délit définit plus étroitement une incrimination admet un fait justificatif transforme une ancienne circonstance aggravante en un élément constitutif de l’infraction définie Loi partiellement plus douce dispositions de la loi dissociables Il appartient aux tribunaux de ne pas faire jouer la loi de façon rétroactive dans ses éléments les plus sévères mais de l’appliquer pour ses dispositions les plus douces dispositions indivisibles Il appartient au juge soit de se référer à la disposition principale soit de porter un jugement global

LOIS DE FOND 3/3 LIMITES DU PRINCIPE DE LA NON-RÉTROACTIVITÉ Application rétroactive d’une loi nouvelle plus sévère Loi interprétative (précisant le sens de certaines dispositions obscures d’une loi antérieure) Loi modifiant le régime d’exécution ou d’application des peines, pour des faits postérieurs à leur entrée en vigueur (sursis, libération conditionnelle…) C.P., art , al. 4 Certaines sanctions (mesures de sûreté destinées à lutter contre un état dangereux) Survie de la loi ancienne plus sévère En matière économique, pour des actes réglementaires (arrêtés de taxation nouveaux dans un domaine où les prix ne sont pas libres)

LOIS DE FORME PRINCIPE DE L’APPLICATION IMMÉDIATE même aux faits commis avant leur entrée en vigueur (C.P., art , al. 1) Lois de compétence et d’organisation judiciaire, tant qu’un jugement sur le fond n’a pas été rendu Lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure Lois relatives au régime d’exécution des peines (sous condition) Lois relatives à la prescription de l’action publi- que et à la prescription des peines, tant que les prescriptions ne sont pas acquises. (C.P., art , al. 2 à 5) Lois relatives aux voies de recours (C.P., art ) L’application immédiate de la loi nouvelle reste sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne (C.P., art , al. 1)

EXCEPTION Certaines infractions, commises en dehors du territoire français, peuvent léser les intérêts français, et la loi française s’en saisit Lorsque : l’auteur ou la victime sont des nationaux français l’infraction menace les intérêts de l’État français voire de la communauté internationale APPLICATION DE LA LOI DANS L’ESPACE PRINCIPE DE LA TERRITORIALITÉ Le droit français ne régit que les infractions commises sur le territoire national (C.P., art , al. 1) Sont soumis à la loi française : les nationaux français les étrangers dès lors qu’ils se trouvent sur le territoire français (des dérogations y sont apportées)

Cour de cassation considère qu’une infraction commise à l’étranger peut être rattachée au territoire français en cas d’indivisibilité ou de connexité avec les faits constatés en France Infractions commises sur le territoire de la République Mise en œuvre du principe de Territorialité 1/2 Territoire français (C.P., art ) Territoire terrestre Mer territoriale Espace aérien Extensions : C.P., art : au delà de la mer territoriale C.P., art et : à bord ou à l’encontre des navires battant un pavillon français et des aéronefs immatriculés en France C.P., art , al. 1 et 4 : aéro- nefs non immatriculés en France L’infraction : commise sur le territoire de la République (C.P., art , al. 1) est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire (C.P., art , al. 2) Cas des infractions :. continues. complexes. d’habitude. d’omission Cas de la complicité (C.P., art )

Infractions commises sur le territoire de la République 2/2 Dérogations au principe de Territorialité Seul l’État étranger, que représente le diplomate peut déclarer renoncer au bénéfice de l’immunité, permettant ainsi à l’autorité judiciaire française de juger l’intéressé LES IMMUNITÉS DIPLOMATIQUES (Coutume internationale et Convention de Vienne de 1988) Diplomates dûment accrédités Membres de leurs familles Membres du personnel de service de la nationalité du diplomate pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions (Cour Sûreté État, 1 er juillet 1975) Locaux de la mission diplomatique Demeure privée de l’agent diplomatique Ses bagages (Conv. Vienne, art. 30) Autorités judiciaires et policières peuvent y accéder : avec l’autorisation du chef de la mission pour connaître un crime commis dans les lieux (Cass. Crim., 30/1/1979, B. n° 43)

Infractions commises hors du territoire de la République 1/3 Infraction commise à l’étranger par un Français Principe de la personnalité active (l’infraction est jugée en application de la loi nationale de son auteur) Subordonné à des conditions : Gravité de l’infraction : Crime (C.P., art , al. 1) Délit (C.P., art , al. 2 [exceptions]) Auteur de nationalité française (C.P., art , al. 3) Application de la loi française subsidiaire (ou règle non bis in idem) (C.P., art ) Infraction commise à l’étranger contre un Français C.P., art La loi française est applicable à : tout crime et délit puni d’emprisonnement C.P., art Règle non bis in idem (la loi française ne joue pas si la loi étrangère s’est appliquée définitivement)

Infractions commises hors du territoire de la République 2/3 Infraction commise à l’étranger par un étranger dont l’extradition a été refusée par les autorités françaises C.P., art , al. 1 La loi française est applicable pour tout crime ou délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement commis hors du territoire de la République par un étranger dont l’extradition a été refusée à l’État requérant par les autorités françaises pour certains motifs Exemple : la personne réclamée aurait été jugée dans ledit État par un tribunal n’assurant pas les garanties fondamentales de protection des droits de la défense Infraction commise à l’étranger contre les intérêts de l’État français C.P., art La loi française est applicable : aux crimes et délits qualifiés d’at- teintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et à la falsification et à la contrefaçon du Sceau de l’État, de pièces de monnaie, de billets de banque ou d’effets publics à tout crime ou délit contre les agents ou les locaux diplomatiques ou consulaires français

Infractions commises hors du territoire de la République 3/3 Infraction commise à l’étranger contre la communauté internationale Principe de la compétence universelle C.P.P., art à En application de diverses Conventions internationales, la compétence juridictionnelle de la France a été reconnue lorsque sont arrêtés, sur son territoire, les auteurs, par exemple, : D’actes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants commis à l’étranger (C.P.P., art ) D’actes de terrorisme (C.P.P., art ) L’application est subsidiaire (il n’y pas de poursuites en France si la personne a été jugée définitivement à l’étranger pour les mêmes faits, et si, en cas de condamnation, la peine a été subie ou prescrite (C.P.P., art. 692)

Sanction des comportements déterminés L’inobservation de la loi pénale peut se présenter sous des formes diverses : agissements positifs (vol) comportements négatifs (défaut de secours à personne en péril) Répression par l’État Appartenant par sa nature au droit public, le droit pénal est traditionnellement rapproché du droit privé Ainsi, le droit français permet à la victime d’une infraction de porter son action civile en réparation contre l’auteur du dommage devant le tribunal répressif, en même temps que l’action publique est exercée par le ministère public au nom de la société contre le délinquant 3 – DÉFINITION ET SOURCES DU DROIT PÉNAL 3.1 – DÉFINITION DROIT PÉNAL Branche du droit positif (ensemble de normes écrites auxquelles sont attachées des peines) ayant pour objet l’étude de la répression par l’État des comportements de nature à créer un trouble intolérable pour l’ordre social

SOURCES NATIONALES SOURCE DU DROIT PÉNAL Deux sortes de lois : codifiées (lois des 22 et 16/12/92 ayant adopté les livres I et V du C.P.) non codifiées (loi du 29/12/1881 sur la presse) LOI STRICTO SENSU La loi désigne le texte voté par le Parlement, promulgué par le président de la République et régulièrement publié au Journal Officiel La détermination des crimes et des délits, comme des peines qui leur sont applicables, ressortit à la compétence exclusive du Parlement (Constitution de 1958, art. 34 et 37 et C.P., art et 111-3) RÈGLEMENTS L’exécutif a un pouvoir créateur en matière de contraventions, tant à la détermination de l’incrimination qu’à la fixation de la peine, par voie de règlements (Constitution de 1958 et C.P., art et 111-3) Recouvre : les décrets : décrets en Conseil d’état décrets simples les arrêtés : ministériel, interministériel préfectoral municipal

Traité de Rome La juridiction saisie est alors la Cour de Justice des Communautés Européennes Le juge pénal : sursoit si un prévenu soulève une exception fondée sur la Convention, selon laquelle le fait ne serait pas une infraction doit écarter l’application d’une loi interne non conforme à la Convention SOURCES INTERNATIONALES Aux termes de l’article 55 de la Constitution de 1958, les traités internationaux disposent d’une autorité supérieure à celle des lois proprement dites (sauf pour les dispositions de valeur constitutionnelle ) Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales La juridiction saisie est la Cour Européenne des Droits de l’Homme La Convention ne constitue pas une source d’incrimination, mais est souvent invoquée pour éviter l’application de la loi interne