DES DIRIGEANTS D’ASSOCIATIONS Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique FORMATION DES DIRIGEANTS D’ASSOCIATIONS La Responsabilité « Accepter un mandat de dirigeant d'associations (président, trésorier, secrétaire ou administrateur), c'est oser assumer des responsabilités » 29 octobre 2011 Salle multimédia Moule Intervenant Robert G. RADDAS
La Responsabilité Des dirigeants Accepter un mandat de dirigeant d'associations, c'est oser assumer des responsabilités… Intervenant Robert G. RADDAS Socio-économiste 29/10/2011
DES DIRIGEANTS D’ASSOCIATIONS NOTION D’ASSOCIATION LOI 1901 FORMATION DES DIRIGEANTS D’ASSOCIATIONS NOTION D’ASSOCIATION LOI 1901 L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances et leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. A1 – LA NOTION DE RESPONSABILITE DANS L’ASSOCIATION Comme toute personne morale, l’association est responsable de ses actes et de ceux de ses membres. Mais cela n’empêche pas que les dirigeants de l’association peuvent être responsables à titre personnel, lorsqu’une faute de gestion est avérée. Il faut entendre par dirigeants les responsables membres du conseil d’administration ou de l’instance dirigeante de l’association, mais aussi, le cas échéant, les personnes qui, dans les faits, dirigent l’association (dirigeants de fait) Exemple : Un cadre salarié qui exerce en réalité un pouvoir de direction dans l’association peut voir sa responsabilité personnelle engagée à ce titre. A retenir : Jusqu’en 1993, l’association n’était pas responsable pénalement, ses dirigeants l’étaient pour elle. Le nouveau Code pénal ayant édicté une responsabilité pénale des personnes morales, l’association peut être poursuivie pénalement pour avoir commis une infraction : La peine s’échelonne alors de l’amende à la dissolution.
A1-1 – LA RESPONSABILITE CIVILE : A l’égard de l’association La responsabilité civile à l’égard de l’association aboutit à la réparation du dommage causé par le versement de dommages et intérêts. Aux termes de l’article 1992 du Code civil, le dirigeant d’association est responsable des fautes qu’il commet dans sa gestion, cette responsabilité étant cependant appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. Retenons : Que la responsabilité des dirigeants d’une association peut donc être recherchée devant les tribunaux, pour les fautes commises dans leur gestion, sous réserve que ces fautes aient fait subir un dommage à l’association, et que cette dernière en demande réparation. A l’égard des membres ou des tiers Qu’il s’agisse de responsabilité contractuelle ou délictuelle, les dommages causés par un dirigeant de l’association aux membres de cette dernière, ou à des tiers, doivent, si demande en est faite, être réparés par l’association elle-même : Le dirigeant n’est en effet que le mandataire de l’association et n’est donc pas personnellement responsable, hors le cas ou il lui pourrait lui être reproché des fautes détachables de ses fonctions (articles 1382, 1383 et 1384 du code civil). En cas de cessation de paiement En application des dispositions des articles L. 611-1 et suivants du Code de commerce relatives au redressement et à la liquidation judiciaire, tous les dirigeants de droit ou de fait de l’association peuvent être sanctionnés lorsqu’il peut leur être reproché des fautes ayant concouru à la mise en redressement ou en liquidation judiciaire de l’association.
Les sanctions applicables sont : Le comblement du passif, lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actif ; L’extension du redressement ou de la liquidation judiciaire aux dirigeants de l’association, notamment lorsque ces derniers ont disposé des biens de l’association comme de biens propres ou ont tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière ; La faillite personnelle ; L’interdiction de gérer. En cette matière, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation et peut parfois se montrer très sévère : Il appartient donc aux dirigeants d’association d’apporter à la gestion des affaires de l’association toute la diligence nécessaire, dans le strict respect des règles légales. A1-2 – LA RESPONSABILITE PENALE : La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits (Code pénal, art. L. 121-2). La responsabilité pénale a pour objet de réprimer un comportement jugé dangereux pour la société ; Cette responsabilité ne peut être couverte par une assurance. En principe, les actes accomplis par les dirigeants dans l’exercice de leur fonction, n’engagent que la responsabilité de l’association : Mais il peut y avoir recherche de « fautes » Dans certains cas, la responsabilité personnelle du dirigeant peut être engagée aussi bien à l’égard de l’association qu’à l’égard des tiers.
Délits non intentionnels : Quel regard ? La pénalisation croissante de la société Guadeloupéenne crée une situation préoccupante qui, par son caractère excessif, peut mettre en cause le fonctionnement même de la démocratie : Refus de la fatalité par l'opinion publique, recherche systématique d'un bouc émissaire. Que dit la loi ? La loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 précise la définition des délits non intentionnels qui concernent notamment les dirigeants d’associations, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre, ça c’est l’esprit de la loi. Mais cela n’exclut pas que le président d’association peut être tenu de répondre personnellement de toutes malversations et dommages. Quelques exemples : Infractions liées au fonctionnement de l’association ; Infraction en matière sociale, embauche, salaire, durée du travail, hygiène et sécurité ; Mise en danger délibérée de la personne d'autrui, il y a également délit, en cas d'imprudence, de négligence ou de manquement lors d’une activité ; Infraction liée au paiement des cotisations sociales et fiscales. A retenir : l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales stipule, lorsqu’un dirigeant d’une association est responsable de manœuvres frauduleuses qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités le président peut-être déclaré solidairement responsable du paiement.
A1-3 - NIVEAU DE RESPONSABILITE LE PRESIDENT : Représentant de l’association mandaté par l’assemblée générale, le président est la personne qui a le plus de responsabilités dans l’association, et nombreuses décisions sont prises en son nom : Représente l’association dans tous les actes de la vie courante, ordonnance les dépenses, signe les contrats avec les partenaires, Représente l’association en justice, Blessure d’un des membres de l’association, lors d’une activité. Déficit et impossibilité de payer ses créanciers. Plainte d’un salarié protégé de l’association délégué du personnel pour délit d’entrave. L’association organise une manifestation sur le domaine public. VICE(S)-PRESIDENT(S) Peuvent avoir délégation de pouvoirs du président ; Doivent rendre compte ; Représentent l’association en cas d’empêchement du président.
Principal collaborateur du président SECRETAIRE GENERAL Principal collaborateur du président Le secrétariat est un des postes ingrats de l’association. À ceux qui pensent qu’il s’agit seulement de prendre des notes lors des réunions, ils se trompent ! S’il ne requiert pas de connaissances particulières, il demande beaucoup de rigueur et de discipline. Les missions du secrétaire sont très nombreuses et très contraignantes. Pourtant, la fonction est une des plus intéressante et valorisante, car le secrétaire est la mémoire de l’association, il connaît la vie de l’association, et est en contact direct avec les adhérents : Veille au bon fonctionnement de l’association ; Assure l’administration courante ; Gère le courrier, la gestion du personnel salarié. TRESORIER Le trésorier est le responsable des finances et des comptes. Il n’est pas un simple caissier ou comptable, excepté le fait que c’est un associatif comme tout le monde : Responsable de la gestion financière de l’association dont il tient les comptes ; Prépare le budget et veille à sa bonne exécution, perçoit les ressources ; Paiement des dépenses (factures).
BENEVOLE, RESPONSABLE, NON ELU, NON SALARIE Même responsabilité que le président s’il est démontré qu’il exerce un pouvoir de direction et est donc considéré comme dirigeant de fait. RESPONSABILITE DU SALARIE Délégué général, directeur général ; Tout autre poste donnant un pouvoir de direction Même responsabilité que le président. MEMBRES DU BUREAU ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION La responsabilité des membres du bureau et du C.A, est définie dans les statuts et règlements Leurs responsabilités civile et pénale peuvent être engagées en cas de faute de gestion, non respect de la loi ou des statuts par l’association, de même si un dirigeant est auteur ou complice d’infraction commise sous le couvert de l’association Ces différentes situations sont courantes et tout dirigeant d’association peut être amené à rencontrer ces difficultés. Être président d'une association, c'est accepter de prendre des responsabilités et de travailler, le plus souvent bénévolement, pour faire avancer ses idées. Certains présidents éprouvent parfois des difficultés à passer le relais faute de candidats, preuve que cette tâche n'est pas facile. Car le président doit savoir tout faire : motiver les bénévoles et les salariés ; animer les réunions ; communiquer avec les adhérents ; travailler avec les médias ; trouver des financements, représenter l'association auprès des partenaires. Pour cerner le rôle du président, inutile de se retourner vers la loi 1901, chaque association choisit librement son fonctionnement.
B1 – LA NOTION DE RESPONSABILITE FACE AUX RISQUES Les activités exercées par l’association engendrent des risques à l’égard de l’association et des dirigeants eux-mêmes. B1 –1 REPRESENTATION GRAPHIQUE DE LA GESTION DES RISQUES Responsabilité De l’association Responsabilité Des dirigeants Responsabilité Civile Responsabilité Pénale Responsabilité Civile Responsabilité Fiscale Responsabilité Pénale
Identification des risques B1 – 2 EQUILIBRE GESTION – BUDGET Face à tous les risques que peut engendrer l’activité : L'association doit choisir la solution créant le juste équilibre entre la gestion de son budget et de ses pertes potentielles. Gestion Des risques Prévention Identification des risques Assurance Réduction Des risques Transfert des risques
B1 – 3 OBJET ET CONDITIONS Les conditions de l’activité de l’association supposent deux obligations : Les activités de l’association doivent respecter l’objet de l’association. L’association doit respecter les conditions attachées à ses activités. ASSOCIATION OBJET = OBJET ACTIVITES = ACTIVITE CONDITIONS = Rappel : Les activités doivent respecter l’objet de l’association, c’est-à-dire que les activités de l’association ne doivent pas avoir comme but essentiel le « partage des bénéfices » ou des « activités illicites ».
Qui dit activité dit ressources ! Qui dit ressources dit fiscalité B1 – 4 OBLIGATIONS L’association doit respecter les conditions attachées à ses activités. Exemple : Si chaque vendredi un club de football organise un loto traditionnel avec des revenus conséquents, l’association risque des sanctions pénales et fiscales. Vente de boissons : Toute association qui vend des boissons à consommer sur place d’une façon permanente ou accessoire dépassant le nombre de 6 manifestations dans l’année est soumise à la réglementation des débits de boissons (TVA et impôts). Les manifestations musicales : Il s’agit par exemple des banquets, des spectacles, déjeuners champêtre etc. Lors de ces manifestations, l’association est appelée à diffuser des œuvres musicales, elle sera donc dans l’obligation de verser des droits d’auteur à la SACEM. Elle bénéficie cependant d’un régime fiscal avantageux si elle respecte certaines conditions. Qui dit activité dit ressources ! Qui dit ressources dit fiscalité La cotisation : C’est une somme d’argent à la charge des membres afin de contribuer au financement des activités de l’association, si la cotisation versée par un adhérent est la contrepartie d’un bien ou d’un service fourni par l’association, la cotisation perd sa qualification et devient alors taxable. Le don manuel : Le don manuel est un bien pouvant être remis à l’association de la main à la main, parce qu'elle n'exige aucune formalité, la technique du don manuel est fréquemment utilisée en France comme moyen de transmission classique, d’un immeuble et de somme d’argent à une association. A retenir : Le don manuel est licite et il constitue un acte de donation au même titre que la donation passée par-devant notaire.
Mécénat et le sponsoring Deux possibilités de financement pour votre association, un contrat avec l’entreprise ou la fondation n'est pas indispensable mais il permet : De garder trace des engagements de chacun ; De s'assurer contre un certain nombre de problèmes qui peuvent naître de malentendus ou d'incompréhensions lors de la conclusion de l'accord. Subventions Les subventions peuvent constituer une part importante des ressources de l’association, mais il faut cependant respecter certaines règles et procédures.
C1 – LA RESPONSABILITE DU SUIVI ADMINISTRATIF Le registre spécial La loi de juillet 1901 définit dans son article 5 l’obligation pour toutes les associations de détenir à leur siège un registre coté et paraphé, reprenant les principales indications communiquées à la préfecture à propos des statuts et des dirigeants de l’association, ainsi que toutes les modifications et changements qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu’elles en feront la demande. Quand on parle du registre spécial de l’article 5 de la loi de juillet 1901 (y compris à des dirigeants associatifs), les gens vous regardent en rigolant. La plupart ignorent de quoi vous parlez. Vous-même dans votre association, vous n’avez peut-être jamais mis en place ce fameux registre spécial ? Vous vous demandez ce que vous risquez réellement. Pour être tout à fait franc, nous pensons que vous ne risquez pas grand-chose. Pourtant il existe de bonnes raisons de tenir un registre spécial. Si vous êtes dirigeant associatif, vous ne pouvez pas ignorer cette obligation fondamentale. Que risquez-vous ? Une sanction pénale prévue par le code pénal (art. 131-13) Une amende de 1500 € doublée en cas de récidive, elle vaut pour l’absence de registre spécial, sa tenue irrégulière et sa non production aux autorités administratives et judiciaires. Si votre association bénéficie d’un agrément ou de subventions publiques, qu’elle émet des reçus fiscaux, la probabilité d’avoir un jour à présenter le fameux registre est loin d’être négligeable.
Conséquences pour l’association En cas de contrôle administratif, le non-respect des obligations relatives au registre spécial peut justifier la suppression, de l’aide financière accordée par les pouvoirs publics. Conflit d’intérêt Dans certaines associations, la succession des dirigeants tourne au conflit. Lorsque la sécurité juridique de l’association devient problématique, il faut être en mesure de déterminer avec certitude qui sont les dirigeants de droit et légitimes de l’association. Les formalités en préfecture sont obligatoires et constituent pour les tiers la principale garantie. Cependant, après chaque formalité en préfecture, il appartient aux dirigeants de transcrire les changements dans le cahier prévu à cet effet. Dans la pratique, de nombreux dirigeants refusent de s’emparer de la question du registre spécial. Régularisation suite à l’absence du registre spécial Au moment d’une prise de fonction, les dirigeants qui constatent l’absence de registre peuvent facilement régulariser la situation de leur association : Il suffit de constater la carence des précédents dirigeants Et de porter les mentions du dernier récépissé de la préfecture. On fait un mauvais procès au registre spécial. Sous prétexte que nous sommes à l’heure de l’impression numérique.
A retenir : Le secrétaire doit, conformément à l’article 5 de la loi juillet 1901, tenir un registre spécial, afin d’écarter toute accusation de fraude : Les feuilles du cahier doivent être indissociables et numérotées, Chaque feuillet doit être paraphé par le président de l’association Inscrire toutes modifications dans l’administration ou dans la direction de l’association Inscrire les changements de bureau et du CA Inscrire les modifications des statuts Son absence ou un défaut de consignation ou une irrégularité peut être sanctionnée d’une amende et entraîner la dissolution de l’association. C1 – 2 LA RESPONSABILITE D’ORGANISATION D’UNE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE L'Assemblée Générale ordinaire se tient au moins une fois par an. C’est la réunion de l’ensemble des membres, les statuts ou un règlement intérieur déterminent le type de membres appelé aux A.G, les droits de vote éventuels et stipulent les conditions ou dispositions diverses tel que les convocations généralement 15 jours à l’avance. Les administrateurs y informent les adhérents de la gestion de l'association : Bilan de l'année écoulée, Budget prévisionnel de l'année à venir. Et les membres y sont invités à débattre et à voter les questions à l'ordre du jour.
C1 – 3 RESPECT DES DISPOSITIONS STATUTAIRES Les dispositions statutaires précisent l’organisation de l’assemblée, tout membre peut contester la légalité de l'Assemblée et obtenir son annulation. La loi n'impose pas de "quorum" ni de conditions de majorité pour les votes, qui se font à main levée ou à bulletin secret, sans ces précisions statutaires c'est au président de l'assemblée d'en décider.
D1 - LES ASSURANCES Comme toute personne physique ou morale, une association a l'obligation de réparer les dommages qu'elle peut avoir causé à des tiers. L’association est responsable des dommages qui peuvent survenir lors des activités qu’elle organise, à condition d’avoir commis une faute : Imprudence, Négligence, Non-respect de la réglementation. La responsabilité civile de l’association est également engagée si le préjudice est provoqué par du matériel qui lui appartient (un chapiteau qui s’effondre par exemple). Dans ces différents cas, l’association devra payer des dommages et intérêts à la victime. C’est pourquoi toutes les associations ont intérêt à souscrire une assurance dite de responsabilité civile. Cette assurance est même une obligation pour certaines d’entre elles comme les associations sportives et les structures organisant des voyages ou accueillant des mineurs. A noter : les associations sportives ont également le devoir d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire une garantie individuelle "accidents corporels".
D1 – 1 PRINCIPALES GARANTIES ACCORDEES SONT LES SUIVANTES : LES ASSOCIATIONS AFFILIEES A UFOLEP-GUADELOUPE ET LES GARANTIES DE BASE DE L’APAC. Sous réserve du respect des principes d'affiliation et d'adhésion, les garanties de la "Multirisque Adhérents Association" sont accordées, sauf pour les associations sportives relevant des activités "Risques Exceptionnels". D1 – 1 PRINCIPALES GARANTIES ACCORDEES SONT LES SUIVANTES : RC de l'association (y compris dans le cadre d'occupation de locaux occasionnels) Assistance juridique Responsabilité civile des adhérents Individuel accident corporel Assistance / Rapatriement Défense / Recours
E1 – LE DIRIGEANT DE DROIT Dans une association, les membres du Conseil d'Administration sont appelés : " Dirigeants de droit ". Rappel : Leur nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, profession, domicile, sont déclarés en Préfecture. E1 – 1 LE DIRIGEANT DE FAIT Par opposition au dirigeant de droit et selon la Cour d'appel de Paris : « Un dirigeant de fait est une personne physique ou morale qui, sans avoir été régulièrement désignée en qualité de dirigeant de droit, s'est distinguée par une action positive dans la direction et la gestion de l’association, en toute souveraineté et indépendance, pour influer celle-ci de manière déterminante et qui définit les grandes orientations en dehors de tout mandat » Dans le secteur sportif, artistique et culturel, on rencontre fréquemment ces cas de figure où un directeur artistique, un moniteur ou un éducateur salariés ou pas bénéficient de fait d'une grande liberté de gestion, et participe aussi à titre consultatif au conseil d'administration, et dispose le plus souvent de pouvoirs étendus.
Les conséquences d'une gestion de fait pour l'association Les conséquences d'une « gestion de fait » pour le « dirigeant de fait » Un dirigeant de fait peut être déclaré solidairement responsable des dettes de l'association en cas de : redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de l'association (Article 180 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985) ; délivrance abusive de reçus fiscaux ; manœuvres frauduleuses et inobservations graves et répétées des obligations fiscales. Quelques conseils pour éviter la requalification de la fonction de salarié ou pas en dirigeant de fait Le salarié ou pas ne peut décider de l'embauche du personnel ; S'il assiste aux réunions du Conseil d'Administration ou du Bureau, il ne peut disposer que d'une voix consultative (et non délibérative) ; S'il bénéficie d'une délégation de signature sur les comptes bancaires, il devra rendre compte de ses actes dans le domaine financier auprès du C.A ; S'il dispose de pouvoirs de gestion importants, ces pouvoirs doivent s'exercer dans le strict respect d'une délégation (écrite par le C.A). Les conséquences d'une gestion de fait pour l'association Cette situation est à craindre dans les associations ayant un directeur salarié compétent et un Conseil d'Administration ayant davantage un rôle moral que directionnel. La requalification de la fonction de salarié en dirigeant de fait entraîne généralement la fiscalisation de l'association. Dès lors, "la requalification de la fonction de directeur salarié en dirigeant de fait ne pourrait être mise en œuvre que s'il apparaissait que les membres du conseil d'administration n'exercent pas leur rôle et en particulier celui de contrôler et, le cas échéant, révoquer ce salarié et le laissent en fait déterminer la politique générale de l'association à leur place.
F1 - 2 – 1 L’ENGAGEMENT PERSONNEL DU DIRIGEANT F1 – LA FAUTE DE GESTION La faute de gestion se caractérise le plus souvent par le non respect de la répartition statutaire des pouvoirs : Un président qui signe un contrat alors qu'il n'en a pas seul la compétence, Un trésorier qui autorise une dépense manifestement inconsidérée contraire à l'intérêt de l'association Important : Sur ce dernier point le trésorier sera alors responsable sur son patrimoine personnel des dommages subis par l'association. Il en sera de même en cas de redressement judiciaire si le juge relève qu'une faute de gestion a contribué au passif de l'association : Le dirigeant de droit ou de fait verra sa responsabilité engagée sur tout ou partie du passif. F1 - 2 – 1 L’ENGAGEMENT PERSONNEL DU DIRIGEANT Il s'agit principalement des cas où le dirigeant choisit de se porter personnellement caution dans le cadre d'un contrat de location ou encore pour un prêt bancaire : En toute logique, il sera alors responsable financièrement des manquements éventuels de l'association.
G1 – CONCLUSION Accepter un mandat de dirigeant d'associations, président, trésorier, secrétaire ou administrateur, c'est oser assumer des responsabilités La responsabilité civile et pénale des dirigeants d’une association doit conduire ceux-ci à beaucoup de prudence, dans leur gestion. Notamment, ils doivent s’assurer que leur contrat d’assurance prévoit bien toutes les activités : Régulières comme occasionnelles, Et toutes les personnes sont bien couvertes : salariés permanents, occasionnels et bénévoles. Retenons : Que la responsabilité pénale d’un dirigeant d’association ne peut être ni prévue, ni couverte dans un contrat d’assurance.
J’ai résumé au maximum l’essentiel de la responsabilité des dirigeants d’association et ai essayé d’être le plus clair possible, si tant est que nous puissions l’être en matière de responsabilité. A part quelques commentaires personnels pour une meilleure compréhension, j’ai repris intégralement les termes des articles traitants le sujet. Je suis bien entendu à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Si je n’ai pas la réponse immédiate, je prendrai contact avec les personnes qui suivent vos activités au sein de votre association. Par contre, je vous conseille de vous préoccuper des garanties dommages incendie si vous avez des biens vous appartenant, ainsi que d’éventuelles garanties individuelles accident des membres ou dirigeants de votre association, si toutefois ils n’en possèdent pas à titre personnel Exemple : si vous êtes victime d’un accident sur un terrain et que la faute en incombe aux dirigeants, aux infrastructures, à l’organisation,... c’est la garantie responsabilité civile de votre association qui interviendra. Par contre, si vous chutez seul, sans responsable reconnu, ce sont vos assurances personnelles qui interviendront (sécurité sociale, assurance complémentaire, garanties accident personnelles ou prises par le club. Robert G. RADDAS