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Slide 2/30 © copyright Formation organisée par (nom de lorganisateur de la formation) le (date) à (lieu) Titre (de la formation) Version: 3.0 Dernière modification : Logo de lorganisateur de la formation Le Réseau européen de formation judiciaire Avec le soutien de l'Union Européenne

Slide 3/30 © copyright Module 3 La Cour de justice de lUnion européenne : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal Version: 3.0 Last up-date:

Slide 4/30 © copyright Table des matières 1. Introduction 2. Panorama des compétences actuelles de la CJ 3. Le renvoi préjudiciel 4. La jurisprudence de la CJ > Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal

Slide 5/30 © copyright 1. Introduction Evolution des compétences de la CJ : Aux origines : absence totale de la CJ Traité de Maastricht : incompétence de principe, sauf exceptions Traité dAmsterdam/Nice : compétence limitée, régie par larticle 35 UE Traité de Lisbonne : compétence complète (sauf une exception) > Module 3: : La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal

Slide 6/30 © copyright Actuellement et jusquau 1 er décembre 2014, compétences de la CJ soumises à un régime mixte (voy. art. 10 protocole sur les dispositions transitoires): Art. 35 UE pour les anciens actes (ceux adoptés avant lentrée en vigueur du traité de Lisbonne, càd 1 er déc. 2009) Dispositions du TFUE pour Les nouveaux actes (ceux adoptés depuis le 1 er déc. 2009) Les anciens actes amendés par un nouvel acte A partir du 1 er décembre 2014, tous les actes (anciens et nouveaux) soumis aux dispositions du TFUE. > Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal 2. Panorama des compétences actuelles

Slide 7/30 © copyright 2.1. Compétences telles quorganisées par lart. 35 UE 2.2. Compétences telles que régies par les dispositions TFUE > Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal 2. Panorama des compétences actuelles

Slide 8/30 © copyright 2.1. Compétences telles quorganisées par lart. 35 UE => 3 titres de compétences compétence pour se prononcer à titre préjudiciel dans le cadre du 3ème pilier (article 35, § 1 à 4 UE) compétence pour connaître des recours en annulation (article 35, § 6 UE) compétence pour régler les différends entre Etats membres ou entre un Etat et la Commission (article 35, § 7 UE) > Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal 2. Panorama des compétences actuelles

Slide 9/30 © copyright 2. Panorama des compétences actuelles Ni procédure en manquement comparable à celle du droit CE Ni recours en carence tel quon le connaît en droit CE en cas dabstention de statuer des institutions Ni recours en indemnité. + Incompétence pour vérifier la validité ou la proportionnalité dopérations menées par la police ou dautres services répressifs dans un Etat membre, ou pour statuer sur lexercice des responsabilités qui incombent aux EM pour le maintien de lordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure (art. 35, § 5 UE) > Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal

Slide 10/30 © copyright 2. Panorama des compétences actuelles 2.2. Compétences telles que régies par les dispositions TFUE Le Traité de Lisbonne supprime le troisième pilier et « communautarise » les matières pénales ou plus exactement les transfère dans le titre V de la partie III du TFUE sur lespace de liberté, de sécurité et de justice. Uniformisation des compétences de la CJ Suppression des restrictions à lexercice des compétences de la CJ, sauf maintien dune exception (voy. infra) > Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal

Slide 11/30 © copyright 2. Panorama des compétences actuelles Soumission de la procédure préjudicielle au droit commun (article 267 TFUE) (voy. infra) Soumission du recours en annulation au droit commun : extension des actes pouvant faire lobjet dun recours en annulation et élargissement des requérants (art. 263 TFUE) > Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal

Slide 12/30 © copyright 2. Panorama des compétences actuelles Extension au secteur pénal des trois recours ignorés dans le 3 ème pilier UE, à savoir : le recours en carence (article 265 TFUE), le recours en indemnité (articles 268 et 340 TFUE) et la procédure en manquement (articles 258 à 260 TFUE) Mais maintien de lincompétence pour vérifier la validité ou la proportionnalité dopérations menées par la police ou dautres services répressifs dans un Etat membre, ou pour statuer sur lexercice des responsabilités qui incombent aux EM pour le maintien de lordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure (art. 276 TFUE) > Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal

Slide 13/30 © copyright 3.1. Limportance du renvoi préjudiciel 3.2. Les contours de la compétence préjudicielle 3.3.Lintroduction dun renvoi préjudiciel 3.4. La procédure préjudicielle durgence ou PPU 3.5. Limpact des arrêts préjudiciels de la CJ sur la jurisprudence nationale 3. Le renvoi préjudiciel > Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal

Slide 14/30 © copyright 3.1. Limportance du renvoi préjudiciel Mécanisme fondamental du droit de lUE, ayant pour objet de fournir aux juridictions nationales le moyen d'assurer une interprétation et une application uniformes de ce droit dans tous les États membres Mécanisme essentiel pour les praticiens car permet dobtenir des éclaircissements sur la validité ou sur la portée et linterprétation du droit européen en la matière Repose sur la collaboration entre les juges nationaux et la Cour. Constitue le moyen principal permettant détablir le dialogue entre eux > Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal 3. Le renvoi préjudiciel

Slide 15/30 © copyright 3. Le renvoi préjudiciel 3.2. Les contours de la compétence préjudicielle dans le secteur pénal Compétence préjudicielle restreinte en vertu de lart. 35 UE Compétence préjudicielle (quasi) de droit commun sous le TFEU > Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal

Slide 16/30 © copyright 3. Le renvoi préjudiciel Compétence préjudicielle restreinte en vertu de lart. 35 UE Par rapport au droit CE, la compétence de la CJ pour se prononcer à titre préjudiciel dans le secteur pénal est plus limitée: compétence facultative, subordonnée à une déclaration dacceptation de cette compétence par chaque Etat membre (système d opting in ) > Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal

Slide 17/30 © copyright lEtat, qui déclare accepter cette compétence, doit spécifier dans sa déclaration quels tribunaux nationaux sont habilités à poser des questions préjudicielles : soit toutes ses juridictions (art. 35, § 3, b) UE), soit celles dont les décisions ne sont pas susceptibles dun recours juridictionnel de droit interne (art. 35, §3, a) UE) ! Seconde déclaration possible pour se réserver le droit dapprouver une législation nationale qui établit le caractère obligatoire du renvoi préjudiciel par les juridictions de dernier ressort > Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal 3. Le renvoi préjudiciel

Slide 18/30 © copyright 3. Le renvoi préjudiciel Le renvoi préjudiciel porte sur linterprétation et la validité des décisions-cadre et des décisions, linterprétation des conventions et sur linterprétation et la validité de leurs mesures dapplication. Il nest donc question ni de renvoi préjudiciel en validité des conventions ni de renvoi préjudiciel en ce qui concerne les positions communes (MAIS CJ Segi et Gestoras Pro Amnistía ) Article 35, § 5 UE : la CJ nest compétente ni pour vérifier la validité ou la proportionnalité dopérations menées par la police ou dautres services répressifs dans un Etat membre, ni pour statuer sur lexercice des responsabilités qui incombent aux Etats membres pour le maintien de lordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure > Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal

Slide 19/30 © copyright 3. Le renvoi préjudiciel Compétence préjudicielle (quasi) de droit commun sous le TFEU Conséquence du transfert vers le Titre V sur lELSJ : Fin de la géométrie variable : compétence préjudicielle contraignante pour tous les EM, soumise aux mêmes modalités partout (art. 267 TFUE) => faculté pour tous les juges nationaux de poser une question préjudicielle portant sur la validité ou linterprétation des actes et obligation des juridictions de dernier ressort de saisir la CJUE. La compétence préjudicielle concernera tous les instruments relevant du titre V de lELSJ, en ce compris les actes des institutions, organes et organismes de lUnion. Mais reprise de la restriction prévue par lart. 35, § 5 UE (art. 276 TFUE) > Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal

Slide 20/30 © copyright 3. Le renvoi préjudiciel 3.3. Lintroduction dun renvoi préjudiciel Objet dun renvoi préjudiciel Lintroduction de la demande (moment et forme) Conséquence de lintroduction dun renvoi et durée de la procédure devant la CJ > Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal

Slide 21/30 © copyright 3. Le renvoi préjudiciel Objet dun renvoi préjudiciel Le rôle de la CJ est de fournir une interprétation du droit de lUE ou de statuer sur sa validité. Il ne sagit -ni de se prononcer sur des questions de fait soulevées dans le cadre du litige au principal ou dappliquer le droit de lUnion à cette situation de fait, -ni de trancher les divergences d'opinion sur l'interprétation ou l'application des règles de droit national. C'est à la juridiction de renvoi qu'il revient d'en tirer les conséquences, le cas échéant en écartant l'application de la règle nationale en question. > Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal

Slide 22/30 © copyright 3. Le renvoi préjudiciel Lintroduction de la demande Moment : à apprécier par la juridiction de renvoi mais la Cour doit pouvoir disposer de tous les éléments nécessaires pour vérifier, le cas échéant, que le droit européen est bien applicable au litige au principal et pour fournir une réponse utile à la juridiction nationale Forme : suivre les recommandations formulées par la CJ elle- même et notamment: faire apparaître très clairement et de manière distincte les questions préjudicielles ; faire un bref exposé de l'objet du litige, ainsi que des faits pertinents; reproduire les dispositions nationales applicables et identifier la jurisprudence; identifier avec autant de précision possible les dispositions UE pertinentes; expliciter les raisons des questions relatives aux dispositions UE et le lien qu'elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable; comporter un résumé de l'essentiel des arguments pertinents des parties au principal. > Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal

Slide 23/30 © copyright 3. Le renvoi préjudiciel Conséquence de lintroduction dun renvoi et durée de la procédure devant la CJ Effet du renvoi : suspension de la procédure nationale jusqu'à ce que la Cour ait statué (ne porte pas atteinte à la compétence du juge national de prendre des mesures conservatoires). Durée moyenne de la procédure préjudicielle devant la CJ = plus de 20 mois. MAIS : procédure accélérée de traitement des affaires, organisée par larticle 105 du règlement de procédure de la Cour procédure préjudicielle durgence ou PPU (art. 107 et suiv. du règlement de procédure de la Cour) > Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal

Slide 24/30 © copyright 3. Le renvoi préjudiciel 3.4. La procédure préjudicielle durgence ou PPU Procédure spécifique aux domaines compris dans lespace de liberté, de sécurité et de justice. Applicable depuis le 1er mars 2008 soit, à titre exceptionnel, doffice; soit à la demande expresse et motivée de la juridiction nationale => Dans ce cas, celle-ci doit exposer « les circonstances de droit et de fait qui établissent l'urgence et justifient l'application de cette procédure dérogatoire » > Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal

Slide 25/30 © copyright 3. Le renvoi préjudiciel 3.5. Limpact des arrêts préjudiciels de la CJ sur la jurisprudence nationale Autorité de chose jugée des arrêts préjudiciels de la CJ. Simposent aux autorités judiciaires des Etats membres qui ont introduit les questions préjudicielles Mais doivent aussi être pris en compte par les autres autorités judiciaires des Etats membres. Pour les anciens actes de lUE, càd ceux adoptés avant lentrée en vigueur du traité de Lisbonne, doivent être pris en compte par les autres autorités judiciaires des Etats membres ayant déclaré accepter la compétence de la CJ mais aussi par les juridictions des Etats membres qui nont pas fait de déclaration dacceptation de la compétence de la Cour (voy. exemples dans ce sens). > Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal

Slide 26/30 © copyright 4. Jurisprudence 4.1. Panorama des arrêts rendus 4.2.Larrêt du 16 juin 2005, Pupino, Aff. C-105/ Les 5 autres arrêts interprétant la DC 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales > Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal

Slide 27/30 © copyright 4. Jurisprudence 4.1. Panorama des arrêts rendus 2 arrêts rendus sur recours en annulation, introduits pour violation des règles de répartition de compétences entre le 1 er et le 3è piliers : 13 septembre 2005, Commission c./ Conseil, aff. C-176/03 23 octobre 2007, Commission c./ Conseil, aff. C- 440/05 Majorité darrêts rendus sur renvoi préjudiciel => Peuvent être classés en 3 groupes principaux : Arrêts en interprétation de larticle 54 CAAS relatif au principe ne bis in idem : voy. module 9. Arrêts en appréciation de validité ou en interprétation de la DC de 2002 relative au mandat darrêt européen : voy. module 8 Arrêts en interprétation de la DC 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales > Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal

Slide 28/30 © copyright 4. Jurisprudence 4.2.Larrêt du 16 juin 2005, Pupino, Aff. C-105/03 Faits et antécédents juridiques : sinterrogeant sur la compatibilité du droit interne italien avec la DC de 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales, le juge des enquêtes préliminaires du Tribunale di Firenze demande à la CJ de se prononcer sur la portée de certains articles de cette DC. Plus précisément, la Cour devait répondre à la question de savoir si, conformément à la décision-cadre, dans le cadre de poursuites pénales pour délits à lencontre denfants âgés de 5 ans, ceux-ci pouvaient être entendus comme témoins, en dehors des débats, dans le cadre dune procédure dadministration anticipée de la preuve, alors même que cela nest pas prévu par la procédure pénale italienne pour ce type de délits > Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal

Slide 29/30 © copyright 4. Jurisprudence Larrêt de la Cour Sur la recevabilité de la requête : extension du champ dapplication de lobligation dinterprétation conforme au 3 ème pilier en se fondant sur 2 arguments principaux : Caractère comparable des directives et décisions-cadres Devoir de loyauté consacré par larticle 10 du Traité CE sétend également au 3 ème pilier Réponse à la question préjudicielle posée par le juge national > Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal

Slide 30/30 © copyright 4. Jurisprudence Limpact de larrêt Pupino Décisions concluant à la constitutionnalité de la loi de transposition nationale ou à lexécution du mandat darrêt européen Décisions concluant à linconstitutionnalité de la loi de transposition nationale ou au refus dexécution du mandat darrêt européen 4.3. Les 5 autres arrêts interprétant la DC 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales > Module 3: La CJ : compétences et jurisprudence dans le secteur pénal Le contenu et opinions exposés ci-inclus sont intrinsèques à REFJ et la Commission Européenne ne peut être tenue responsable daucun usage qui pourrait être fait de ce contenu et opinions.