Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Franche-Comté Le classement des cours d'eau au titre de l'article L du C. Env
19/11/2010 Concertation départementale Les concepts de la continuité écologique 2 composantes La circulation des poissons (mieux connue) aval – amont : montaison amont- aval : dévalaison connexions latérales La circulation des sédiments Obstacle à la continuité écologique : Tout ouvrage (seuil) qui : perturbe la libre circulation des espèces biologiques empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques affecte substantiellement l'hydrologie des réservoirs biologiques
19/11/2010 Concertation départementale Effets des obstacles Outre ceux liés à la circulation piscicole : Création d'un plan d'eau Banalisation de l'habitat Modification des conditions physico-chimiques Amplification des étiages... Perturbation de la circulation des sédiments Érosion progressive Modification du profil d'équilibre du cours d'eau Autant de facteurs pouvant contrarier le bon état écologique des masses d'eau
19/11/2010 Concertation départementale Etat des lieux Combien de seuils ? Base de travail : le référentiel des obstacles à l'écoulement (ROE) En Franche-Comté : Quelle qualification de leur incidence ? information sur la continuité écologique (ICE)
19/11/2010 Concertation départementale Le classement : dans quels objectifs s'inscrit-il ? La mise en œuvre du SDAGE, notamment l'OF 6A : « agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques » L'atteinte des objectifs de la DCE repris dans le programme de mesures (PDM) Masses d'eau pour lesquelles des mesures de continuité biologique ont été identifiées Masses d'eau pour lesquelles des mesures de continuité sédimentaire ont été identifiées
19/11/2010 Concertation départementale Contexte réglementaire Actuellement, les cours d'eau sont classés selon deux régimes Rivières « réservées » au titre de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'énergie hydraulique sur lesquelles « aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles » Cours d'eau « classés » au titre de l'article L du code de l'environnement où « tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien de ces dispositifs. » En Franche comté, aucun décret n'a classé de cours d'eau au titre de l'article L432-6 et seul le département du Jura a des rivières « réservées »au titre de la loi de 1919.
19/11/2010 Concertation départementale Principe et conséquences du nouveau classement La loi sur l'eau et les milieux aquatiques réforme ces classements, réalisés sur des cours d'eau aujourd'hui fortement modifiés, afin de donner une nouvelle dimension à ces outils réglementaires en lien avec le respect des objectifs de la DCE. Ce nouveau classement se présente sous forme de deux listes relevant de l'article L du code de l'environnement :
19/11/2010 Concertation départementale Procédure Le préfet du département établit un avant-projet de liste à l'issue d'une concertation avec les principaux représentants des usagers de l'eau dans le département, la fédération départementale des AAPPMA, les associations agréées de protection de l'environnement qu'il choisit et la commission locale de l'eau lorsqu'il existe un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé. La conférence administrative de bassin harmonise les avant-projets de liste des différents départements appartenant à un même bassin. Le préfet coordonnateur de bassin établit un projet de liste par bassin ou sous-bassin et fait procéder à l'étude, prévue au II de l'article L , de l'impact sur les différents usages de l'eau (dont analyse des coûts et des avantages économiques et environnementaux) Le projet de liste et l'étude de l'impact sont transmis par les préfets intéressés pour avis aux conseils généraux et aux établissements publics territoriaux de bassin concernés. Le préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité de bassin, dresse la liste par bassin ou sous-bassin.