La procédure de sauvegarde

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Transcription de la présentation:

La procédure de sauvegarde Séance de T.D. n° 3 La procédure de sauvegarde

I - Recherche A - Exposez les conséquences de l’apparition ou de la constatation d’un état de cessation de paiement au cours de la procédure de sauvegarde (Extrait de l’ouvrage de M. Jacquemont consacré au « Droit des entreprises en difficulté » (Litec, 2009) 1 - Lorsque, au cours d’une procédure de sauvegarde, apparaît cet état de cessation des paiements, le tribunal a alors obligation de transformer cette procédure en une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal fixe alors la date de cette cessation des paiements en même temps qu’il la constate. Cependant, pour apprécier cet ECP, ne doivent pas être prises en compte les dettes antérieures à l’ouverture de la procédure de sauvegarde. En effet, celles-ci sont frappées d’une interdiction de paiement par le débiteur (art. L. 622-7 du C. com.). 2 – Lorsqu’une procédure de sauvegarde a été ouverte par erreur, parce que l’ECP préexistait au jour du jugement d’ouverture, le tribunal convertit cette procédure en redressement judiciaire en même temps qu’il constate la cessation des paiements et en fixe la date. Si toutefois le tribunal ne détermine pas cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue au jour du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde (et non au jour du jugement de conversion). Elle ne peut cependant être antérieure de plus de 18 mois. B – Indiquez les différences essentielles entre la fictivité et la confusion de patrimoine (Extrait de l’ouvrage Lamy « Sociétés commerciales » (Éditions Lamy, 2004) 1 - Qu’est-ce qu’une société fictive ? Une société est reconnue fictive lorsque les personnes qui la composent se présentent comme associées, alors que dans les faits, elles ne sont que les prête-noms ou les complices d’une autre personne, physique ou morale, qui elle-même peut être soit associée, soit complètement étrangère à cette Société.

Une société fictive peut faire l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. Les tribunaux vont plus loin. Ils estiment que, se trouvant en présence d’une telle société, créée par des personnes physiques ou morales, avec des capitaux et le concours de complices , et que le patrimoine social est la propriété de cette ou de ces personnes, qui l’exploitent sous le nom d’une société de façade, il est normal que le redressement ou la liquidation judiciaire soit étendue à cette ou à ces personnes, puisqu’en définitive, elles ne forment qu’une seule et même personne. Cela résulte d’une imbrication des patrimoines des uns et des autres avec celui de la société fictive et qui fait naître une confusion de ces patrimoines, d’où l’extension des procédures. 2- Qu’est-ce que la confusion de patrimoines ? Dans ce cas de figure, les sociétés ne sont pas fictives. La confusion de patrimoines de société est caractérisée par un défaut de séparation des activités ou des avoirs, une communauté de compte bancaire, une imbrication de contrats passés entre-elles, un enchevêtrement des éléments du patrimoine qui font que nous sommes dans l’incapacité de déterminer ce qui appartient réellement à l’une ou l’autre des sociétés. Les patrimoines sont tellement imbriqués qu’ils en sont naturellement confondus, même sans l’avoir voulu initialement. Cela justifie que la procédure collective ouverte à l’encontre d’une des sociétés soit étendue à l’autre (ou aux autres), même sans qu’il y ait besoin de procéder à la constatation de leur cessation des paiements. L’ECP reconnue pour l’une des sociétés entraîne obligatoirement l’ouverture d’une procédure collective pour les autres sociétés du fait de la confusion de leur patrimoine respectif.

II – Questions « flash » 1 – Le tribunal participe à l’administration de la preuve des difficultés insurmontables que traverse l’entreprise. Vrai ou Faux ? La requête est présentée par le débiteur. Celui-ci décrit les difficultés qu’il rencontre ainsi que les moyens qu’il compte mettre en œuvre pour y faire face. Le tribunal va ensuite étudier le dossier, et in fine constatera si l’entreprise est ou non en difficulté, ce qui déterminera l’ouverture ou non de la procédure. En conséquence, le tribunal participe bien à l’administration de la preuve. La bonne réponse est : « Vrai ». 2 – Dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, le débiteur doit démontrer un lien de causalité entre les difficultés insurmontables et une cessation de paiement future. Vrai ou Faux ? Cela voudrait dire que la cessation des paiements future, donc non encore avérée, serait une conséquence des difficultés insurmontables rencontrées aujourd’hui. Ce lien de causalité éventuel ne peut être pris en compte. Ce lien de causalité a disparu des procédures actuelles. La réponse est : « Faux ». 3 – Quels sont les groupements qui échappent au droit des procédures collectives ? 1 – Les groupements de sociétés ; 2 – Les sociétés sans personnalité morales (encore que…) ; 3 – Les personnes morales de droit public.

4 – Une procédure de sauvegarde frappant une société commerciale ne peut être étendue à une personne physique En cas de fictivité. Vrai ou Faux ? On en revient au sujet étudié précédemment (voir infra, « recherche ». On a vu qu’en cas de fictivité d’une société, une procédure peut être ouverte à l’encontre des personnes qui composent cette société. On parle d’unicité de la procédure. Mais il peut y avoir des solutions différentes. La bonne réponse est : « Vrai ». 5 – Quels sont les organes nommés par le tribunal encas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ? Précisez leur rôle respectif. 1 – Le juge-commissaire. Son rôle : faire fonctionner la procédure ; - Prendre certaines décisions (ex. : admission des créances…). 2 – Le mandataire judiciaire. Son rôle : agir dans l’intérêt des créanciers ; il est le représentant  de ces créanciers. 3 – L’administrateur judiciaire. L’administrateur judiciaire est obligatoire lorsque l’entreprise emploie 20 salariés au minimum ET un chiffre d’affaire HT de 3 000 K€ minimum. Son rôle : dresser le bilan de l’entreprise (économique, financier, social) ; surveiller , ou éventuellement assister, le débiteur dans la gestion de son entreprise ; proposer au tribunal le plan de sauvegarde de l’entreprise. 4 – Parfois : un ou plusieurs experts, un ou plusieurs commissaires-priseurs...

6 – Dans sa demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, le débiteur ne doit pas exposer la nature des difficultés qu’il rencontre et les raisons pour lesquelles il n’est pas en mesure de les surmonter. Vrai ou Faux ? Si tel est le cas, le tribunal n’ouvrira certes pas la procédure de sauvegarde. En revanche, il ne manquera pas de convoquer le débiteur pour lui demander des explications sur son attitude. Bien entendu, la réponse est « Faux ». 7 – L’omission, pour un dirigeant d’une entreprise, de demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde est une faute de gestion ? Nous sommes dans une procédure de prévention. L’entreprise demanderesse n’est pas, a priori, en état de cessation de paiements. Le dirigeant de l’entreprise est libre de demander ou non l’ouverture d’une telle procédure. Dans ces conditions, la réponse est « Faux ». 8 – Un commerçant de fait peut-il demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ? Un commerçant de fait est une personne qui n’a pas le statut de commerçant mais qui exerce malgré tout des actes de commerce et est reconnu comme tel par les tiers. Même si cette personne n’est pas commerçante, il y a cependant une réalité de la profession. En conséquence, la réponse est oui . 9 - L’ouverture d’une procédure de sauvegarde a lieu sur décision du tribunal et ne limite pas à une simple déclaration. Vrai ou Faux ? Le tribunal rend un jugement d’ouverture de la procédure. Il s’agit là d’une décision juridictionnelle et non d’une simple déclaration du tribunal. La réponse est donc «Vrai ».

10 – Un associé d’une société d’exercice libéral ou d’une société civile professionnelle peut-il être placé en procédure de sauvegarde ? Vous pourrez vous servir de l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 20 mai 2008. Oui, mais il y a une évolution de la notion.