Revue de la jurisprudence dans le domaine de l’éducation

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Transcription de la présentation:

Revue de la jurisprudence dans le domaine de l’éducation 2009-2010 Présentée à la Fédération des établissements d’enseignement privés du Québec Me Yann Bernard associé En collaboration avec Me Martin Pelletier, CRIA À Bécancour – Le 9 avril 2010

Les accommodements raisonnables depuis l’arrêt hydro-Québec* * Décision de juillet 2008.

Les accommodements raisonnables Travailleuses et travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 501 c. Provigo Distribution inc. (centre de distribution de Boucherville), AZ-50553051, 2009-04-09 Dans cette affaire, l’arbitre Me Faucher a confirmé le congédiement d’un chauffeur de camion étant donné que celui-ci souffrait de dépression et de troubles psychiatriques entraînant des limitations permanentes liées au stress. Le fait que l’employeur ait à créer un poste sur mesure serait une contrainte excessive compte tenu de l’analyse sérieuse qui a été faite.

Les accommodements raisonnables (suite) Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances c. Syndicat de la fonction publique du Québec, AZ-50558754, 2009-05-11 Dans cette décision, il est fait mention que l’obligation d’accommodement va de pair avec la capacité de l’employé de fournir sa prestation de travail dans un avenir prévisible. Dans ce jugement, l’employée souffrait d’hypersomnolence et avait été en période d’invalidité pendant 104 semaines. Puisqu’il ne restait qu’un an et demi avant sa retraite, l’employée avait demandé en plus un congé sans solde qui lui avait été refusé. Le congédiement fut maintenu.

Les accommodements raisonnables (suite) Syndicat des travailleuses et travailleurs de l’Hôpital général juif (CSN) c. Hôpital général juif, AZ-50558749, 2009-05-29 Dans ce jugement, le médecin traitant de la salariée avait prescrit un retour à temps partiel sous condition que celle-ci travaille l’après-midi compte tenu de ses migraines et de sa fatigue chronique. Compte tenu qu’il fallait créer un poste sur mesure, l’employeur était justifié de la congédier puisqu’il s’agissait d’une contrainte excessive.

Le harcèlement psychologique

Le harcèlement psychologique (suite) Rodriguez Vergara c. 9169-1022, AZ-50559197, 2009-05-27 Dans cette décision, la C.R.T. précise qu’en cette matière, ce n’est pas le rôle d’un psychologue expert de déterminer s’il y a du harcèlement psychologique, mais bien celui de ce tribunal administratif. De plus, dans cette même affaire, l’argument selon lequel la responsabilité de l’employeur ne peut être engagée ou doit être atténuée puisque l’événement impliquait un client (donc un tiers) n’est pas recevable parce que l’employeur doit tenir compte de l’environnement de travail. L’employeur doit donc mettre en place les moyens appropriés pour faire cesser la conduite alléguée.

Le harcèlement psychologique (suite) Serret c. Compagnie de la Baie d’Hudson (centre de distribution de Pointe-Claire), AZ-50551846, 2009-04-14 Dans cette décision, une employée comptant 20 années de services à titre de commis de la paie avait porté plainte à l’effet qu’elle subissait épisodiquement du harcèlement. La C.R.T. a conclu que « certaines caractéristiques, telles la victimisation, la suspicion, l’hypersensibilité ou la dépression, peuvent teinter la perception de la conduite réelle. C’est pourquoi le point de vue de la personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances doit être privilégié afin de déterminer s’il y a eu harcèlement psychologique ».

Les nouveaux outils de communication

Les nouveaux outils de communication Rawdon (municipalité de) c. Stephen Leblanc, AZ-50565199, 2009-07-09 Dans cette affaire, il s’agissait de neuf personnes qui échangeaient ensemble sur un forum de discussion Internet au www.rawdon-qc.net, et ce, sous différents pseudonymes. Ceux-ci ont tenu des propos haineux, méprisants et portant de graves accusations tels que : « Ces faits sont que le chienchien à lunette alias navetcat jeté dehors de Joliette est toujours aussi crosseur (excusez le mot, mais il est à point), menteur, magouilleur et hypocrite ici à Rawdon qu’il l’était à Joliette. Et la maire SS est son parfait sosie au féminin.» « Admettez avec nous que tout ce qui sort de l’Hôtel de ville, sans exception ou presque, a constamment et depuis la première élection de ces crétins les apparences de magouilles aux odeurs indéniables de pot-de-vin et de favoritisme d’un côté et aux reflets d’incompétence crasse, d’arrogance et d’imbécillité profonde de l’autre côté. » «  […] Sa dernière vacherie, c’est le génocide de l’équipe de huit gars de loisirs. »

Les nouveaux outils de communication (suite) En plus d’accueillir l’injonction interlocutoire, la juge Richer de la Cour supérieure a mentionné dans son jugement : Il s’agit ici d’un cas sérieux de diffamation; Ces propos sont non fondés; Les discussions ont été faites de façon abusive et incontrôlée; Il y a apparence que ces déclarations ont été faites dans le but de les ridiculiser, les dénigrer, leur causer du tort…; Il s’agit d’une atteinte sérieuse à la réputation de Mme Major (tant personnellement qu’en sa qualité de mairesse); Il s’agit également d’une atteinte à la réputation de la municipalité de Rawdon. Cependant, la Cour d’appel a jugé, le 26 mars dernier, que la fermeture complète du forum de discussion n’était pas justifiée et que l’ordonnance aurait pu se limiter à retirer certains propos afin de respecter le droit à la liberté d’expression.

Les nouveaux outils de communication (suite) Rassemblement des techniciens ambulanciers du Québec (CSN) c. Services préhospitaliers Laurentides-Lanaudière ltée, AZ-50558573, 2009-04-23 Dans la présente décision, le tribunal d’arbitrage a permis la réouverture de l’enquête suite à la découverte de faits pertinents non connus au moment où l’audience avait eu lieu. En effet, l’employeur avait, par hasard, trouvé sur Facebook des photos de l’employée dans le sud, et ce, contrairement à ce qu’elle avait dit lors de son témoignage.

Langue d’enseignement

Langue d’enseignement Québec (Éducation, Loisir et Sport) c. Nguyen et Québec (Éducation, Loisir et Sport) c. Bindra, AZ-50580421, (CSC) 2009-10-22 Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada a considéré que le refus de prendre en considération le parcours scolaire en anglais d’un enfant dans une école privée non subventionnée, au regard du critère de la majeure partie de l’enseignement, était excessif. A.S. c. Québec (Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport) AZ-50547516, (CA) 2009-03-31 Dans cette autre décision, la Cour d’appel du Québec a considéré que le Tribunal administratif du Québec était fondé de conclure qu’un enfant ayant terminé une année d’études secondaires dans une école anglophone de l’Ontario était admissible à l’enseignement en anglais au Québec.

Droits et libertés

Droits et libertés (suite) S.L. c. Commission scolaire des Chênes, AZ-50573325, 2009-08-31 Le caractère obligatoire du cours « Éthique et culture religieuse », qui fait une présentation globale de diverses religions sans obliger les élèves à adhérer à celles-ci, ne brime pas la liberté de conscience et de religion des demandeurs, soit les parents d’enfants de confession catholique. Le refus par la commission scolaire d’accorder une dérogation en vertu de l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q. I-13.3 (équivalent de l’article 30 de la Loi sur l’enseignement privé, L.R.Q., c. E-9.1), n’était pas illégal.

Vérification des antécédents judiciaires

Vérification des antécédents judiciaires Commission scolaire crie c. Flynn, AZ-50577117, 2009-09-02 La Cour supérieure a infirmé une sentence arbitrale et a confirmé le congédiement d’une enseignante en coiffure puisqu’elle avait des antécédents judiciaires de possession de stupéfiants en vue d’en faire du trafic (2000), de possession ou falsification d’une carte de crédit (2002), complot en vue de commettre un acte criminel et pour trafic de stupéfiants. En effet, le lien entre les infractions et l’emploi étant évident, la Cour a jugé qu’il ne nécessitait pas de preuve additionnelle et a confirmé la résiliation du contrat. (ref. art. 54.1 ss. LEP). L’arbitre s’était limité à examiner la question de la fausse déclaration à l’embauche et avait jugé qu’il n’y avait pas de fausse déclaration parce que la question était subjective: « Avez-vous déjà été condamné(e) pour une offense criminelle ayant une relation significative avec l’emploi postulé? »

Vérification des antécédents judiciaires (suite) Commission scolaire crie c. L’Association de l’enseignement du Nouveau-Québec (CSQ), AZ-50544820, 2009-03-12 L’existence d’un lien avec l’emploi n’est pas un automatisme. Dans cette affaire, la Commission scolaire avait congédié un conducteur de véhicules légers, qui était également concierge, en raison de ses antécédents judiciaires et puisqu’il avait menti dans son formulaire d’embauche. En effet, celui-ci avait été reconnu coupable d’introduction par effraction (1995), voies de fait et défaut de se présenter à la Cour (2000), proférer des menaces de mort ou lésions corporelles (2000), voies de fait et entraves à un agent de la paix (2001), voies de fait (2002) et possession d’une arme à feu (2002). La question à l’embauche était « Avez-vous déjà été déclaré coupable d’une infraction pénale ou criminelle ayant un lien avec l’emploi postulé...? »

Vérification des antécédents judiciaires (suite) Dans cette décision, l’arbitre Rondeau a accueilli le grief. La juge Thibault de la Cour d’appel a maintenu la décision de l’arbitre et a souligné qu’elle a rejeté la permission d’appeler puisque l’arbitre avait conclu qu’à l’égard du lien entre l’emploi et les infractions commises, il y avait eu une absence totale de preuve de la part de la Commission scolaire.

Vérification des antécédents judiciaires (suite) Fraternité des policières et policiers de la Ville de Québec c. Québec (Ville de), (Sylvie Trudel), AZ-50581088, 2009-10-23 Bien que cette sentence ne vise pas l’analyse d’un congédiement mais plutôt d’une suspension sans solde, elle est intéressante quant au lien avec l’emploi. Dans cette affaire, une policière occupant les fonctions de patrouilleur fut accusée de conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles, de délit de fuite et d’entrave au travail des policiers. L’arbitre Gilles Laflamme souligne au paragraphe 88 : « Le public doit avoir confiance dans son corps policier. Et, ici, le lien entre la nature des accusations criminelles portées contre la constable et les fonctions qu’elle occupe – ce lien devient déterminant dans la présente affaire – justifiait au moins le retrait de la constable de la patrouille. La Ville se devait de protéger l’image du service de police, la confiance du public envers ses policiers et policières. Et je suis d’avis que même si l’affaire n’avait pas été médiatisée, la nature des accusations criminelles commandait à la Ville de la retire de la patrouille. La Ville a choisi de la suspendre comme mesure administrative plutôt que de lui confier d’autres tâches […] » L’arbitre conclut que la suspension aurait dû être faite avec solde en raison de l’arrêt Cabiaknan de la Cour suprême du Canada (2004 CSC 55).

Vérification des antécédents judiciaires (suite) Autobus Transbell inc. c. Syndicat des salariées et salariés de Transbell (CSN), (Monsieur X), AZ-50547251, 2009-03-03 Le congédiement d’un chauffeur d’autobus scolaire dont le dossier judiciaire indiquait des infractions de possession de drogue en vue d’en faire le trafic et d’incitation à la sexualité à l’égard d’une mineure est confirmé, car le lien entre les infractions et la fonction est établi et que le plaignant n’a plus la capacité juridique pour maintenir son emploi; l’absence d’antécédents judiciaires liés aux fonctions exercées auprès des jeunes est une condition d’emploi selon les nouvelles dispositions de la Loi sur l’instruction publique.

Responsabilité civile

Responsabilité civile Quinlan c. Collège Ste-Anne de Lachine, AZ-50582090, 2009-09-03 Un élève de secondaire 4 échoue en mathématique. Il échoue également la reprise au cours de l’été et est, en conséquence, exclu du Collège. Il devra se trouver une autre école pour terminer son secondaire. Le requérant a déposé une requête en injonction interlocutoire afin que son fils soit réintégré. La Cour supérieure a cependant rejeté cette demande puisque le règlement de l’établissement prévoyait la réussite de ce cours comme condition du maintien à l’école et que le collège a tenté de bonne foi d’accommoder son fils. Il n’y avait donc pas apparence de droit et, de plus, absence de préjudice suffisant puisque son fils pouvait être accepté dans un autre établissement.

Responsabilité civile (suite) Filiali c. Collège Stanislas inc., AZ-50556278, 2009-05-12 Dans ce jugement, un élève fut renvoyé d’une école privée suite à son non-respect de la réglementation de l’école ainsi qu’à un problème chronique d’attitude et de comportement. Il déposa une requête en dommages-intérêts et en radiation d’une inscription au bulletin de l’élève. La Cour du Québec a conclu qu’elle ne doit pas intervenir sauf si la décision est manifestement injuste, arbitraire et discriminatoire et qu’au surplus, il n’est pas de sa compétence de faire modifier l’inscription « un changement d’établissement s’impose » dont il était question au bulletin.

Divers

Divers Commission des normes du travail c. Collège Charlemagne inc., AZ-50570372 Dans cette décision, un Collège privé avait donné un contrat d’un an à un professeur. Puis, son contrat ne fut pas reconduit et le professeur demanda son indemnité de vacances, soit 4 %. Le Collège prétend que selon les us et coutumes, le 4 % est inclus dans le salaire. Compte tenu du fait que le contrat d’adhésion n’a pas été expliqué clairement au professeur, la Commission des normes du travail conclut que le professeur y avait droit.

Divers (suite) Syndicat de l’enseignement de la Haute-Yamaska et Commission scolaire du Val-des-Cerfs (Michel Garant), AZ-50546249, 2009-02-18 Ici, la direction d’école a été fautive en intervenant tardivement et de façon négligente, 9 mois après avoir reçu certaines rumeurs à l’effet qu’un enseignant avait eu un comportement déplacé avec une étudiante au cours d’un voyage en France. La Commission scolaire fut condamnée à payer 3 000 $ pour atteinte à la réputation. L’établissement n’a pas eu un comportement diligent et prudent en laissant planer des doutes et des rumeurs sur cet enseignant mais celui-ci avait contribué au dommage par son manque de discrétion.

Divers (suite) English Montreal (School Board) vs Montreal (Teachers Association), SAE 8274, 2009-03-25 Dans cette histoire croustillante, l’enseignant avait fourni à ses étudiants les questions et réponses d’un examen provincial et n’a pas fait faire les exercices en laboratoire à une de ses 3 classes. L’enseignant invoquait qu’on lui avait dit qu’il s’agissait d’un exercice de pratique. Selon l’arbitre, cette explication n’est aucunement crédible. Par conséquent, l’arbitre a conclu que 20 jours de suspension était amplement justifié. Fait aggravant, le plaignant ne reconnaissait toujours pas avoir commis de faute.

Divers (suite) De plus, l’enquête avait été complétée correctement puisqu’on avait: entendu l’enseignant et qu’il était accompagné du représentant syndical; Rencontré 14 élèves; Déposé au dossier d’enquête des affidavits d’autres enseignants et de techniciens en laboratoire.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET REMERCIEMENTS Avis : Cette présentation a été préparée pour des fins pédagogiques et de développement professionnel seulement. Elle ne constitue pas une opinion juridique et n’engage que ses auteurs.