Comité Santé Sécurité – 9 octobre 2014 Pénibilité Comité Santé Sécurité – 9 octobre 2014
Le rappel du contexte Première réforme de la pénibilité : loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 « portant réforme des retraites » (JO du 10 novembre 2010) Deuxième réforme de la pénibilité : loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 « garantissant l'avenir et la justice du système de retraites » (JO du 21 janvier 2014) Cette loi (articles 7 à 17) insère dans la 4e partie du Code du travail un nouveau titre « Titre VI – Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité » regroupant l'ensemble des dispositions relatives à la pénibilité 26 novembre 2013 – 10 juin 2014 : Mission de Virville Conclusions ou préconisations (en 2 temps : avril puis juin) 24 juin 2014 : premiers projets de textes (décrets et arrêtés) transmis, en 2 temps, aux partenaires sociaux Avis des caisses de Sécurité sociale et des instances spécialisées (COCT, conseil de la négociation collective...) Observations du Conseil d'État Publication envisagée pour fin septembre au Journal officiel... Entrée en vigueur, sauf changement, dès le 1er janvier 2015 l'entrée en vigueur de certaines dispositions étant néanmoins différée au 1er janvier 2016 ou au 1er janvier 2018
6 Projets de décrets 2 Projets d'arrêtés et 1 projet de logigramme relatif à la traçabilité de l'exposition des travailleurs à la pénibilité relatif à la liste des classes et catégories de danger mentionnée à l'article D. 4161-3 du Code du travail relatif à la méthode d'évaluation mentionnée à l'article D. 4161-3 du Code du travail logigramme : cotation pénibilité du risque chimique relatif au document unique d'évaluation des risques et aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité relatif aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité relatif à l'acquisition et à l'utilisation des points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité et à la majoration de durée d'assurance vieillesse au titre de la pénibilité relatif à la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, aux modalités de contrôle et de traitement des réclamations relatif au Fonds de financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité
Introduction : un ensemble complexe À la frontière entre deux domaines : conditions de travail et Sécurité sociale Dans un contexte en évolution : pour les retraites, par exemple La réunion d'aujourd'hui présente le dispositif de prévention de la pénibilité en l'état actuel de nos connaissances et réflexions, sous la forme de questions-réponses, alors que les décrets ne sont pas publiés et que nous ne connaissons pas leur contenu exact Suite à la parution des décrets, les ajustements nécessaires vous seront communiqués
Code de la sécurité sociale Code de la sécurité sociale Synthèse du dispositif pénibilité applicable jusqu'au 31 décembre 2014 (loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010) PRÉVENT ION Code du travail Obligation générale de prévention de la pénibilité Fiches de prévention des expositions Code de la sécurité sociale Pénalité de 1 % Obligation de conclure un accord ou d'élaborer un plan d'action Code de la sécurité sociale Retraite pénibilité pour incapacité Abaissement de la condition d'âge de départ à la retraite : Incapacité permanente AT/MP ≥ 20 % sans condition pour les MP sous condition pour les AT : lésions causées identiques à celles d'une MP Incapacité permanente AT/MP ≥ 10 % si : 17 ans d'exposition aux facteurs de pénibilité (Circ. 18 avril 2011 : 17 ans de cotisation) incapacité directement liée à l'exposition constat par une commission COMPENSAT ION
Synthèse du dispositif pénibilité applicable à compter du 1er janvier 2015 (loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014) Code du travail Obligation générale de prévention de la pénibilité Seuils réglementaires Fiches de prévention des expositions Pénalité de 1 % Ouverture obligatoire de la négociation Accord ou, à défaut, plan d'action PRÉVENT ION Retraite pénibilité pour incapacité « stock » 2010 reste en vigueur (6 000 salariés environ) Abaissement de la condition d'âge de départ : Incapacité permanente AT/MP ≥ 20 % sans condition pour les MP sous condition pour les AT : lésions causées identiques à celles d'une MP Incapacité permanente AT/MP ≥ 10 % si : 17 ans d'exposition aux facteurs de pénibilité (C. du 18 avril 2011 : 17 ans de cotisation) incapacité directement liée à l'exposition constat par une commission Compte personnel de prévention de la pénibilité (3 à 4 millions de salariés ?) – Compte à points Formation Temps partiel Retraite COMPENSAT ION
SOMMAIRE Par où faut-il commencer ? Les fiches de prévention des expositions Les supports permettant de faciliter la mise en place de la fiche d'exposition La déclaration et le versement des cotisations Le compte personnel de prévention de la pénibilité Le contrôle et le contentieux
- I - Par Où faut-il commencer ?
1. Quels sont les premiers points à traiter ? Le recensement et l'évaluation en réalisant le diagnostic des situations de pénibilité Les fiches de pénibilité qui devront être mises à disposition ou transmises dès le début 2015 2. Quels sont les premiers salariés qui auront une nouvelle fiche de pénibilité 2015 ? Dès lors qu'ils sont au-delà des seuils réglementaires (intensité + durée) : Les salariés en contrat court, à la fin de contrat de plus d'un mois Les salariés qui quittent l'établissement en cours d'année Les salariés déclarant une maladie professionnelle Les salariés en arrêt de travail d'au moins 30 jours suite à AT/MP Les salariés en arrêt de travail d'au moins 3 mois Les salariés exposés aux 4 facteurs de 2015 qui la réclameront Remarque générale : si ces salariés ne dépassent pas les nouveaux seuils réglementaires, ils peuvent néanmoins prétendre à la fiche, version antérieure, pour les périodes écoulées des années antérieures (2012 à 2014) Pour le plus grand nombre, la remise des fiches nouvelle version aux salariés présents toute l'année se fera fin 2015, tout comme le versement des cotisations
3. Et le document unique ? Le document unique au titre de l'année 2014 n'est pas concerné par la réforme de la pénibilité issue de la loi n° 2014-40, celle-ci entrant en vigueur le 1er janvier 2015 Le document unique au titre de l'année 2015 devra, quant à lui, comporter en annexe des mentions permettant d'évaluer la pénibilité Sa mise à jour peut se faire une fois par an, ce n'est donc pas l'urgence, elle pourra se faire courant 2015 Rappel : la fiche individuelle est établie en cohérence avec l'évaluation des risques Projet de décret nouvel article R. 4121-1-1 ainsi rédigé : « L’employeur consigne, en annexe du document unique : 1° les données collectives utiles à l’évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques mentionnés à l'article L. 4161-1, facilitant l’établissement des fiches de prévention des expositions mentionnées à l’article L. 4161-1, notamment à partir de l’identification de situations types d’exposition ; 2° la proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1, au-delà des seuils prévus au même article. Cette proportion est actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du document unique. »
- II - Les Fiches de prévention des Expositions (également appelée « fiche de pénibilité »)
4. Ces fiches auront-elles le même modèle que les anciennes ? L'arrêté du 30 janvier 2012 fixant le modèle de fiche n'a pas été revu, il reste donc en vigueur Sauf changement, les nouvelles fiches ont le même modèle que les anciennes Pour le moment, seuls y figureront les 4 facteurs de pénibilité entrant en vigueur au 1er janvier 2015 (travail de nuit, travail en équipes successives alternantes, travail répétitif et travail en milieu hyperbare), les 6 autres seront ajoutés à compter du 1er janvier 2016
Le modèle de fiche (fixé par l'arrêté du 30 janvier 2012) La fiche mentionnée à l'article L. 4161-1 du Code du travail (ancien art. L. 4121-3-1) comporte au moins les rubriques figurant dans le présent modèle. Cette fiche doit être actualisée en cas de modification des conditions d'exposition. Elle est communiquée au service de santé au travail et remise au travailleur à son départ de l'entreprise ou en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle d'au moins 30 jours (3 mois pour un autre motif). Conformément à l'article L. 4121-3-1, le travailleur peut demander à l'employeur la rectification des informations figurant sur la présente fiche. Nom : Prénom : Unité de travail concernée (source DUER) : Poste ou emploi occupé : Facteurs de risque énumérés à l'article D. 4121-5-1 Non Oui Période d'exposition Mesures de prévention en place Commentaires, précisions, évènements particuliers (résultats de mesurages, etc.) Date de début Date de fin Organisationnelles Collectives Individuelles Manutention Postures pénibles Vibrations mécaniques Agents chimiques dangereux - Poussières - Fumées (sauf amiante*) Températures extrêmes Bruit Travail de nuit Travail en équipes successives alternantes Travail répétitif * L'exposition à l'amiante est consignée dans la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-120 du Code du travail
5. Faudra-il toujours faire figurer les périodes d'exposition ainsi que les mesures de prévention sur la fiche de prévention des expositions ? Oui, il faudra toujours faire figurer les périodes d'exposition ainsi que les mesures de prévention (mesures organisationnelles, de protection collective et de protection individuelle) Pour ce qui est de la durée d'exposition, il n'est pas fait référence à la durée globale du contrat de travail, il s'agit donc d'une durée effective d'exposition, périodes de suspension du contrat de travail exclues (congés, maladie...) 6. Comment faire si on évalue la pénibilité à partir d'une moyenne annuelle ? On indique comme période d'exposition une période d'exposition effective moyenne au cours de l'année civile (exclusion faite des périodes de suspension du contrat de travail et des périodes de non exposition)
7. Pourra-t-on dorénavant prendre en compte l'atténuation apportée par les équipements de protection individuelle ? Oui, l'article L. 4161-1 du Code du travail issu de la loi n° 2014-40 le prévoit explicitement La pénibilité s'entend du risque résiduel après application des mesures organisationnelles, de protection collective et de protection individuelle : il convient donc obligatoirement de prendre en compte l'atténuation apportée par les EPI
8. Doit-on continuer à documenter les fiches à partir des anciens seuils définis par l'entreprise ? Les fiches avec les anciens seuils, définis par l'entreprise, doivent être documentées jusqu'au 31 décembre 2014 A compter du 1er janvier 2015, seuls les nouveaux seuils réglementaires s'appliquent, il ne faut donc pas continuer à documenter les anciennes fiches avec les anciens seuils d'entreprise
Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 9. Doit-on tracer rétrospectivement les expositions des années précédentes à la lumière des nouveaux seuils ? Non, les expositions antérieures ont été tracées en fonction des seuils propres à l'entreprise, constatées à partir du 1er janvier 2012 Les premières fiches de prévention devaient être disponibles au 1er février 2012 Les nouveaux seuils ne s'appliquent qu'à compter du 1er janvier 2015, pour les expositions intervenant à compter de cette date : il n'y a aucune antériorité à retracer Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 Fiche de pénibilité élaborée par l'entreprise, à partir des 10 facteurs dont les seuils sont fixés à son niveau À partir du 1er janvier 2015 Fiche de pénibilité élaborée par l'entreprise, à partir des 4 facteurs dont les seuils sont fixés par décret (mêmes seuils pour toutes les entreprises, quelle que soit leur activité) Fiche de pénibilité élaborée par l'entreprise, pour les 4 facteurs ci-dessus ainsi que pour les 6 autres facteurs restants dont les seuils seront fixés par décret (mêmes seuils pour toutes les entreprises, quelle que soit leur activité) À partir du 1er janvier 2016
10. Les salariés qui avaient une ancienne fiche auront-ils nécessairement une nouvelle fiche ? L'existence d'une fiche de prévention se justifie par le dépassement d'un seuil composé d'une intensité et d'une durée d'exposition Ainsi, seuls les salariés qui sont exposés au-delà des seuils réglementaires ainsi définis peuvent recevoir une fiche Dès lors, un salarié qui avait une fiche de prévention version 2014, en fonction des seuils fixés par l'entreprise, peut ne plus avoir de fiche en 2015 s'il n'atteint pas le nouveau seuil réglementaire, alors même que son poste de travail n'a pas changé
11. L'employeur est-il obligé d'élaborer une fiche pour tous les salariés ? L'existence d'une fiche de prévention se justifiant par le dépassement d'un seuil composé d'une intensité et d'une durée d'exposition, seuls les salariés qui sont exposés au-delà des seuils réglementaires peuvent recevoir une fiche L'employeur ne doit donc pas élaborer une fiche pour tous les salariés 12. L'employeur peut-il remettre une fiche aux salariés non exposés attestant leur non-exposition ? Pour les salariés non exposés, aucune traçabilité ne se justifie et la fiche n'a ni à être remplie, ni à être remise tracer par excès le risque de pénibilité dans la fiche de prévention des expositions devient une fraude à la Sécurité sociale passible de sanctions Pour les salariés exposés, mais n'atteignant pas les seuils, l'employeur ne doit pas renseigner l'exposition des salariés dans la fiche de prévention, mais il est libre d'organiser la traçabilité qu'il souhaite dans un document autre que la fiche prévue par la loi
13. Quels sont les facteurs de risque à documenter dans les fiches d'exposition à partir du 1er janvier 2015 ? Seuls 4 facteurs de risque entrent en vigueur au 1er janvier 2015 et sont à documenter à compter de cette date : Au titre de certains rythmes de travail : Le travail de nuit Le travail en équipes successives alternantes Le travail répétitif Au titre de l'environnement physique agressif : Les activités exercées en milieu hyperbare
14. Quels sont les facteurs de risque à documenter dans les fiches d'exposition à partir du 1er janvier 2016 ? En sus des 4 facteurs entrés en vigueur au 1er janvier 2015, 6 autres facteurs de risque entreront en vigueur au 1er janvier 2016 : Au titre des contraintes physiques marquées : Les manutentions manuelles de charges Les postures pénibles Les vibrations mécaniques Au titre de l'environnement physique agressif : Les agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées Les températures extrêmes Le bruit Au total, à partir du 1er janvier 2016, 10 facteurs de pénibilité seront à documenter dans les fiches, en cas de dépassement des seuils réglementaires
Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 15. Travail de nuit : quel est le seuil réglementaire de pénibilité (projet) ? Facteur de risques professionnels Seuil Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Travail de nuit, dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 120 nuits par an Observation : Seul est pris en compte le travail effectif (une astreinte de nuit, sans intervention, n'est pas prise en compte au titre de ce facteur)
16. Travail en équipes successives alternantes : quel est le seuil réglementaire de pénibilité (projet) ? Facteur de risques professionnels Seuil Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Travail en équipes successives alternantes Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 50 nuits par an Rythmes de travail et pénibilité : 2 x 8 alternant (matin/après-midi) pas de pénibilité 3 x 8, 4 x 8 et 5 x 8 alternants en pénibilité si le seuil réglementaire est atteint (intensité + durée minimales)
Temps de cycle inférieur ou égal à 1 minute 17. Travail répétitif : quel est le seuil réglementaire de pénibilité (projet) ? Facteur de risques professionnels Seuil Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposé ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini Temps de cycle inférieur ou égal à 1 minute 900 heures par an (le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations sont constatées) 30 actions techniques ou plus par minute avec un temps de cycle supérieur à 1 minute Observation : Seul est pris en compte le travail effectif (travail répétitif réel pendant une durée minimale de 900 heures)
18. Qu'est-ce qu'un cycle de travail. Qu'est-ce qu'un temps de cycle 18. Qu'est-ce qu'un cycle de travail ? Qu'est-ce qu'un temps de cycle ? Qu'est-ce qu'une action technique ? Il n'y a pas de définition légale du cycle de travail, du temps de cycle et de l'action technique dans le Code du travail. Le cycle de travail se définit comme étant une séquence d'actions techniques qui sont répétées de la même façon (norme NF EN 1005-5) Le temps de cycle se définit comme étant le temps écoulé entre le moment où un opérateur commence un cycle de travail et le moment où il commence le même cycle de travail, en secondes (norme NF EN 1005-5) L'action technique se définit comme étant une action manuelle élémentaire requise pour la réalisation des opérations effectuées au cours du cycle de travail, telles que « tenir », « tourner », « pousser », « couper » (norme NF EN 1005-5)
19. Activités exercées en milieu hyperbare : quel est le seuil réglementaire de pénibilité (projet) ? Facteur de risques professionnels Seuil Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 Interventions ou travaux 1 200 hectopascals 60 interventions ou travaux par an Observation : Les entreprises de la sidérurgie-métallurgie sont peu concernées par ce facteur de risque
Les seuils réglementaires de pénibilité entrant en vigueur au 1er janvier 2016 Les seuils présentés ci-après sont ceux du projet de décret, ils sont non définitifs et donc susceptibles d'évoluer
Les manutentions manuelles de charges Seuil retenu dans le projet de décret Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Lever ou porter Charge unitaire de 15 kg 600 heures par an (le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations sont constatées) Pousser ou tirer Charge unitaire de 250 kg Déplacement avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules Charge unitaire de 10 kg Manutention de charges 7,5 tonnes cumulées par jour 120 jours par an Observations 600 h par an correspondent au cumul des durées de chaque action ou de chaque situation type (total des 600 h = lever ou porter + pousser ou tirer + déplacement avec la charge) 600 h par an correspondent à de la pénibilité effective (port réel de charge pendant cette durée) Avancées demandées Préciser que le déplacement doit avoir un caractère significatif et remonter le seuil de 10 kg à 15 kg Remonter le seuil 7,5 tonnes à 9 tonnes
Les postures pénibles, définies comme positions forcées des articulations Seuil retenu dans le projet de décret Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Maintien des bras en l'air ou les positions accroupies ou à genoux ou les positions du torse en torsion à 30 degrés ou les positions du torse fléchi à 45 degrés 900 heures par an (le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations sont constatées) Observation 900 heures par an correspondent à de la pénibilité effective (postures réelles précisées ci-dessus pendant cette durée) Avancée demandée Apprécier chacune des postures séparément et non en cumul (diversité des mouvements promue dans les entreprises pour prévenir les TMS)
Les vibrations mécaniques Seuil retenu dans le projet de décret Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Vibrations transmises aux mains et aux bras 2,5 m/s² 450 heures par an (le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations sont constatées) Vibrations transmises à l'ensemble du corps 0,5 m/s² Observation 450 heures par an correspondent à de la pénibilité effective (vibrations réelles pendant cette durée) Avancée demandée Remonter le seuil des vibrations transmises à l'ensemble du corps à au moins 0,7 m/s² (seuil proposé trop bas car pouvant concerner les transports des salariés en voiture, bus, métro, train)
Les agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées Seuil retenu dans le projet de décret Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Exposition à un ACD relavant d'une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail Le dépassement du seuil est déterminé par application d'une méthode d'évaluation définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des affaires sociales et de la santé et prenant en compte le type de pénétration, la classe d'émission ou de contact, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les moyens de protection mis en œuvre et la durée d'exposition Observations La méthode d'évaluation ne s'appuie pas sur des mesures La méthode d'évaluation s'applique à 2 types de pénétration : voie cutanée et voie respiratoire Les facteurs retenus pour cette méthode sont la classe d'émission, le procédé d'utilisation ou de fabrication, la protection et la durée d'exposition Des conditions d'exclusion sont précisées : si système clos, si mesures de protection collectives suffisantes sans EPI pour maîtriser le risque, si risque faible selon art. R. 4412-13, si ≤ 10 % VLEP, si durée d'exposition ≤ 150 h par an (voir ci-après en-tête du projet de logigramme) Avancées demandées S'en tenir aux agents chimiques susceptibles d'effets chroniques résultant d'une exposition répétée ou prolongée dont les effets sont avérés Restaurer le port des EPI comme moyen d'atténuation de l'exposition au risque dans la méthode d'évaluation
Score d'exposition par inhalation Conditions d'exclusion du système : si un système clos est utilisé en permanence si les mesures de protection collective (MPC) sont suffisantes sans nécessiter de port d'équipement de protection individuelle (EPI) pour maitriser les risques si risque faible selon art. R. 4412-13 si ≤ 10 % valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) si durée d'exposition ≤ 150 h par an Type d'exposition Procédé d'utilisation ou de fabrication Classe d'émission Protection Durée d'exposition VOIE RESPIRATOIRE SOLIDES 3 : Poudre fine, formation poussières restant en suspension 2 : Poudre constituée de grains, formation poussières se déposant rapidement 1 : Pastilles, granulés, écailles peu friables, peu de poussières émises 4 : Mesure(s) de protection absente(s) ou inadaptée(s) au regard de l'évaluation des risques 3 : Mesure de protection collective absente ; équipement de protection individuelle adapté au regard de l'évaluation des risques 2 : Mesure(s) de protection collective complétée(s) par un équipement de protection individuelle adapté au regard de l'évaluation des risques 3 : > 450 h par an 2 : > 300 h par an 1 : > 150 h par an 3 : Dispersif 2 : Ouvert FLUIDES 3 : Fumées, gaz, aérosols, et liquides avec point d'ébullition < 140° C 2 : Liquides avec point d'ébullition > 140° C et T° d'utilisation > 100°C 1 : Liquides avec point d'ébullition > 140° C et T° d'utilisation ambiante Score d'exposition par inhalation = classe d'émission x procédé d'utilisation ou de fabrication x protection x durée d'exposition c'est-à-dire, dans notre exemple en orange, 3 x 2 x 4 x 2 = 48 Classe de contact Durée d'exposition VOIE CUTANEE 9 : contact supérieur aux bras (torse ou jambes) 6 : contact des bras 3 : contact des mains 3 : > 450 h par an 2 : > 300 h par an 1 : > 150 h par an
Les températures extrêmes Seuil retenu dans le projet de décret Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Température inférieure ou égale à 5°C ou au moins égale à 30°C 900 heures par an (le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations sont constatées) Observations Il devrait s'agir des températures liées aux processus de travail (et non liées uniquement aux conditions météorologiques) Ne pas oublier que les équipements de protection individuelle (exemple : équipement contre le froid) peuvent contribuer à réduire l'exposition 900 heures par an correspondent à de la pénibilité effective (température réelle pendant cette durée)
Le bruit Seuil retenu dans le projet de décret Observations Action ou situation Intensité minimale Durée minimale Niveau d'exposition au bruit à l'oreille d'au moins 80 dB(A) 600 heures par an Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 dB(C) 120 fois par an Observations Les EPI contre le bruit sont pris en considération pour apprécier l'atteinte ou non des seuils : on ne trace que la pénibilité effective (bruit réel après atténuation par les EPI) 600 heures par an correspondent à de la pénibilité effective (bruit réel pendant cette durée) Avancées demandées Mentionner que la valeur correspond à une intégration (« lissage ») sur 8 heures (et non à une valeur de bruit instantanée) Relever le seuil à 82 dB(A)
20. Quid de la proratisation des seuils réglementaires de pénibilité ? Les seuils précédemment décrits devraient être proratisés pour les salariés en contrat court, c’est à dire : contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mois mais inférieure à l'année et contrat, d'une durée supérieure ou égale au mois, débutant ou s'achevant en cours d'année civile Pour ces salariés, les durées d'exposition seraient « déterminées proportionnellement à la durée du contrat sur l'année civile » À ce stade, interrogation quant aux modalités pratiques de mise en œuvre de cette règle : retour à une évaluation individuelle ? Application de la cotation collective annuelle du poste ? Pour se prononcer véritablement sur la méthode à adopter, il conviendra d'avoir la rédaction finale des décrets (et la circulaire)
21. A quoi servent les fiches, servent-elles encore à la prévention ? Il faut conserver à l'esprit que les nouveaux seuils de pénibilité et les fiches associées ne serviront qu'à l'ouverture des droits liés au compte pénibilité, même si leur rédaction est exprimée en termes de prévention Fiche de pénibilité = document administratif ou outil de prévention en fonction du niveau des seuils fixés par l'entreprise et pouvant s'inscrire dans la logique de prévention des risques professionnels définie par l'entreprise Jusqu'au 31 décembre 2014 Fiche de pénibilité = document administratif, élaboré à partir de seuils réglementaires hauts afin de cumuler des points sur un compte pénibilité La prévention s'effectue en-deçà de ces seuils réglementaires À partir du 1er janvier 2015
22. Quand faut-il mettre à jour la fiche ? La fiche de prévention des expositions doit être mise à jour en cas de modification des conditions d'exposition, et notamment en cas de modification des mesures de protection collective et individuelle Rappel (art. D. 4121-7) : La fiche est mise à jour lors de toute modification des conditions d'exposition pouvant avoir un impact sur la santé du travailleur. Cette mise à jour prend en compte l'évolution des connaissances sur les produits et méthodes utilisés et conserve les mentions relatives aux conditions antérieures d'exposition Du fait de la nouvelle finalité de la fiche, la mise à jour se fera souvent avant la déclaration à la CARSAT et donc selon une périodicité annuelle 23. Doit-on conserver les fiches des périodes échues ? Oui, il est important que l'historique des fiches de prévention, et donc ainsi l'historique de l'exposition des salariés, soit conservé pour des questions de traçabilité en cas de contentieux éventuel
24. L'employeur doit-il transmettre spontanément à tous les salariés exposés au-delà des nouveaux seuils réglementaires leur fiche d'exposition ? L'employeur doit prendre l'initiative de la remise de la nouvelle fiche dans les 4 cas suivants : arrêt de travail d'au moins 30 jours dû à un AT/MP déclaration de maladie professionnelle arrêt de travail d'au moins trois mois départ de l'établissement De plus, l'employeur doit systématiquement remettre la fiche aux salariés exposés à la fin de chaque année civile (au plus tard le 31 janvier de l'année suivante) pour les salariés dont le contrat s'achève en cours d'année civile (CDD ou CDI interrompus dans l'année), elle est remise au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin de contrat Remarque : les projets de décret ne prévoient la remise d'une fiche que pour les salariés dont le contrat est d'une durée supérieure au mois, et qui ont dépassé les seuils réglementaires Ainsi, sont exclus du dispositif pénibilité les salariés disposant d'un contrat de travail d'une durée infra-mensuelle
25. Quels sont les salariés qui peuvent demander, à tout moment, à voir leur fiche d'exposition ? L'employeur doit tenir la fiche d'exposition des salariés exposés au-delà des seuils (intensité + durée) à tout moment Cela concerne l'ensemble des salariés exposés Toutefois, la réglementation n'impose pas une tenue et une mise à jour en temps réel des fiches Les fiches ne peuvent être tenues à disposition qu'à compter du traitement des informations relatives aux expositions Si l'entreprise évalue les expositions sous forme de moyenne annuelle, la fiche ne pourra être présentée qu'en fin d'année
26. On ne peut pas toujours savoir, en début d'année, si le salarié dépassera les seuils, et s'il aura une fiche, que faire s'il demande à consulter sa fiche ? Il convient de répondre au salarié que l'existence de la fiche – et donc sa remise – est conditionnée par le dépassement du ou des seuils de pénibilité (intensité + durée) = Celle-ci ne peut donc être établie qu'à compter de leur dépassement Néanmoins, le salarié peut demander à consulter sa fiche d'exposition pour les périodes civiles échues, avec les anciens seuils définis par l'entreprise, et retraçant son exposition jusqu'au 31 décembre 2014 (si toutefois il dépassait ces seuils d'entreprise)
27. Le salarié peut-il demander à l'employeur de voir la fiche d'un de ses collègues ? Non, la fiche de prévention des expositions est personnelle, aucun autre salarié ne peut en demander communication 28 Les DP, les DS, le CE ou le CHSCT peuvent-ils demander à voir une ou plusieurs fiches ? De la même façon, les DP, les DS, le CE, le CHSCT ou le salarié compétent en protection et prévention des risques professionnels ne peuvent pas consulter une ou plusieurs fiches La fiche est personnelle, elle contient des données individuelles et l'employeur commettrait une faute en la leur communiquant Selon leur champ de compétences, les instances peuvent néanmoins avoir accès aux données collectives liées à la pénibilité
29. L'entreprise utilisatrice doit-elle faire les fiches des salariés des entreprises extérieures intervenant sur son site ? Doit-elle faire les fiches des intérimaires ? C'est toujours à l'employeur du salarié de réaliser la fiche d'exposition, à partir des informations transmises par l'entreprise utilisatrice Salarié de l'entreprise extérieure entreprise extérieure Salarié de l'entreprise de travail temporaire entreprise de travail temporaire
30. Qu'encourt l'employeur si les fiches ne sont pas faites ou si elles ne sont pas mises à jour ? Le fait de ne pas remplir ou actualiser la fiche est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe : 1 500 euros l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction récidive : 3 000 euros
31. Faut-il transmettre les fiches à la CARSAT dès l'année 2015? Non, les fiches de prévention des expositions n'ont pas à être transmises à la CARSAT avant une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, 5 ans après l'entrée en vigueur de l'article 10 de la loi n° 2014-40, soit le 1er janvier 2020 32. Faut-il faire la déclaration à la CNAV dès que l'on transmet une fiche à un salarié en 2015, à quelque titre que ce soit ? Non, toutes les déclarations à la CNAV devront être faites à la fin de l'année 2015 et au plus tard le 31 janvier 2016 Peu importe que la fiche ait dû être transmise au salarié au cours de l'année, à un quelconque titre
33. Le SST peut-il se substituer à l'employeur pour faire la fiche si ce dernier ne l'a pas faite ? Peut-il contester et modifier le contenu de la fiche ? Non, la loi prévoit expressément que la responsabilité de l'établissement des fiches incombe à l'employeur Le service de santé peut aider l'employeur dans sa démarche, mais non se substituer à lui Rappel : la fiche est communiquée au service de santé au travail (SST) le SST la transmet au médecin du travail la fiche et les demandes de rectification du salarié complètent le dossier médical Le service de santé au travail ne peut pas modifier la fiche, dont l'établissement et l'actualisation relèvent de l'employeur S'il conteste son contenu, il peut documenter le dossier médical du salarié et alerter l'employeur, le cas échéant, mais non agir sur la fiche elle-même
- III - Les supports permettant de faciliter la mise en place de la fiche de prévention des expositions
Rappel : le document unique Pour tout travailleur exposé au-delà d'un certain seuil, l'employeur établit une fiche de prévention des expositions : logique individuelle Le projet de décret établit un lien entre les fiches et le document unique d'évaluation des risques : logique collective Le document unique est élaboré en « unité de travail » qui désigne un ou plusieurs postes de travail, un atelier, un ou des lieux, une fonction, un métier (voir la circulaire du 18 avril 2002) Lors de la mise à jour du document unique, l'employeur devra consigner en annexe : Les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques, facilitant l'établissement des fiches, notamment à partir de l'identification de « situations types d'exposition » La proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels (proportion actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du document unique) Ceci ne change pas la méthode d'évaluation des risques dans le DUER
34. Que sont les documents de référence auxquels peut se référer l'employeur ? Pour évaluer la pénibilité et établir les fiches d'exposition, l'employeur pourra se référer à des documents de référence dont la nature sera fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la Sécurité sociale On peut supposer que ces documents seront opposables à la CNAV Ces documents professionnels pourraient être l'expression d'une organisation professionnelle nationale représentative de la branche qui s'efforcera de codifier les bonnes pratiques et les règles de l'art des métiers (« modes d'emploi de branche ») afin de caractériser les situations de travail qui se situent au- dessus des seuils de pénibilité Ils pourraient également être l'expression d'un travail paritaire à travers les recommandations des CTN et des CTR de la branche accidents du travail de la Sécurité sociale En revanche, les documents émanant de l'INRS, de l'OPPBTP ou les documents unilatéraux des CARSAT, puisqu'ils n'ont pas un statut paritaire, devraient avoir un statut moindre
35. Quelles sont les situations types d'exposition identifiées dans l'accord collectif de branche visé par l'article L. 4161-2 du Code du travail ? Pour évaluer la pénibilité et établir les fiches de prévention des expositions, l'employeur pourra également se référer à des situations types d'exposition identifiées dans un accord de branche étendu Ce sont des situations standardisées qui décrivent une situation de travail « pénible » avec, le cas échéant, la description des postes occupés et des mesures de prévention qui les rendent non-pénibles L'entreprise devrait pouvoir appliquer directement cette grille d'analyse Rappel : « Art. L. 4161-2 : l’accord collectif de branche étendu mentionné à l’article L. 4163-4 peut caractériser l’exposition des travailleurs à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels au-delà des seuils mentionnés à l’article L. 4161-1 par des situations types d’exposition, faisant notamment référence aux postes occupés et aux mesures de protection collective et individuelle appliquées. Un décret précise les conditions dans lesquelles, sans préjudice des dispositions mentionnées au même article L. 4161-1, ces situations types peuvent être prises en compte par l’employeur pour établir la fiche mentionnée audit article. »
36. Ces accords de branche identifiant des situations types d'exposition sont-ils des accords de prévention de la pénibilité sanctionnés par la pénalité de 1 % ? Oui, compte tenu de la rédaction actuelle des projets de décrets, les accords de branche étendus déterminant des situations types d'exposition devraient nécessairement être des accords de prévention de la pénibilité au sens du nouvel article L. 4163-4 du Code du travail
37. Dans quel cas faudra-t-il mettre en place un accord ou, à défaut, un plan d'action ? Le périmètre est inchangé : à partir de 50 salariés au niveau de l'entreprise ou du groupe d'entreprises Lorsqu'une certaine proportion* de salariés est exposée à au moins un facteur de pénibilité (au sens des décrets à venir) : 50 % jusqu'au 31 décembre 2017 25 % à partir du 1er janvier 2018 (proportion calculée au niveau de l'entreprise et consignée par l'employeur en annexe du document unique) * Il s'agit des salariés exposés aux facteurs de pénibilité au-delà des nouveaux seuils d'exposition qui seront définis par décret, après application des mesures de protection collective et individuelle
38. Y aura-t-il une obligation d'ouvrir une négociation ? Lorsque les critères vus précédemment seront remplis, l'ouverture de la négociation deviendra obligatoire Ce n'est pas une obligation de conclure En cas d'échec des négociations en vue de la conclusion de l'accord, attesté par un procès-verbal de désaccord, un plan d'action sera alors mis en place unilatéralement par l'employeur Remarque : L'obligation de négocier tous les 3 ans, au niveau de la branche, sur la prévention de la pénibilité perdure
39. Que devront contenir les accords, ou à défaut, les plans d'action ? Diagnostic préalable des situations de pénibilité Au moins 2 des thèmes suivants : réduction des poly-expositions aux facteurs réglementaires de pénibilité adaptation et aménagement du poste de travail réduction des expositions aux facteurs réglementaires de pénibilité (à compter du 1er janvier 2018) amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel développement des compétences et des qualifications aménagement des fins de carrière maintien en activité des salariés exposés aux facteurs réglementaires de pénibilité Pour cette deuxième série de thèmes, l'accord ou le plan précise les mesures de nature à permettre aux titulaires d'un compte personnel de prévention de la pénibilité d'affecter les points qui y sont inscrits à la formation et au temps partiel (à compter du 1er janvier 2018)
40. Comment s'articulent l'entrée en vigueur des différents seuils et pourcentages pour les accords et plans d'action ? Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 À partir du 1er janvier 2018 Accord ou plan d'action établi par l'entreprise, à partir des 10 facteurs réglementaires dont les seuils sont fixés au niveau de l'entreprise, et lorsque 50 % et plus des salariés sont exposés Accord ou, à défaut, plan d'action établi par l'entreprise, à partir des 4 facteurs réglementaires dont les seuils sont fixés par décret, et lorsque 50 % et plus des salariés sont exposés Accord ou, à défaut, plan d'action établi par l'entreprise, à partir des 4 + 6 facteurs réglementaires dont les seuils sont fixés par décret, et lorsque 50 % et plus des salariés sont exposés Accord ou, à défaut, plan d'action établi par l'entreprise, à partir des 10 facteurs réglementaires dont les seuils sont fixés par décret, et lorsque 25 % et plus des salariés sont exposés les accords et plans d'actions conclus antérieurement au 1er janvier 2015 obéissent aux règles de la négociation collective, à ce titre ils ne tombent pas automatiquement mais continuent de produire leurs effets (notamment exonération de la pénalité de 1 %) jusqu'à leur terme
- IV - La Déclaration et le paiement des cotisations
41. Qui déclare l’exposition au risque « pénibilité » et auprès de quel organisme ? C’est l’employeur qui doit déclarer l’exposition à l’organisme gestionnaire du compte pénibilité (art. L. 4162-3 Code du travail) L’organisme gestionnaire du compte est la CNAV Cette dernière est chargée de réceptionner les déclarations des employeurs et d’enregistrer sur le compte des salariés les points correspondant aux éléments de la déclaration de l’employeur (art. L.4162-10 Code du travail)
42. Comment et quand s’effectue la déclaration ? La déclaration s’effectue au moyen de la DADS A la même date que l’établissement de la DADS, c’est-à-dire au terme de l’année civile et au plus tard au 31 janvier de l‘année suivante R A P E L La DADS est une formalité administrative obligatoire qui doit être accomplit par toute entreprise employant des salariés. Elle permet de transmettre chaque année à différents organismes (DGI, URSSAF, Pôle emploi, CNAV…) les informations qui leur sont nécessaires (art. L. 133-5-4 CSS). Elle permet à ces organismes de vérifier les masses salariales et de déterminer les droits des salariés (maladie, retraite…).
43. Quelles informations sont transmises par la déclaration ? Cette déclaration concerne les salariés : exposés à un ou plusieurs facteurs de risque pénibilité, au-delà des seuils réglementaires, au cours de l’année civile considérée conformément aux informations consignées dans la fiche de prévention à la pénibilité et dont le contrat de travail (CDD, CDI, temps partiel, apprentissage etc…) est : soit d’une durée égale ou supérieure à l’année civile soit d’une durée égale ou supérieure à un mois, qui débute ou s’achève au cours de l’année civile concernée
44. Quelles sont les cotisations versées au titre de la « pénibilité » ? Le dispositif « pénibilité » est financé par deux types de cotisations à la charge des employeurs (art. L. 4162-18, Code du travail) : Une « cotisation de base » à la charge de l'ensemble des entreprises, sur la totalité de la masse salariale La loi prévoit que ce taux doit être fixé par décret dans la limite de 0,2 % (art. L. 4162-19 Code du travail) Le projet de décret fixe le taux de cette cotisation à : 0 % pour les exercices 2015 et 2016 0,01 % à compter de l'exercice 2017
Une cotisation supplémentaire (dite « additionnelle ») applicable uniquement à la masse salariale des salariés exposés à la pénibilité Le taux de cette cotisation, tel que prévu par la loi, doit être compris : entre 0,3 et 0,8 %, en cas d'exposition à 1 facteur de pénibilité entre 0,6 et 1,6 %, en cas d'exposition à plusieurs facteurs de pénibilité Le projet de décret fixe le taux de la contribution additionnelle : au titre des salariés, exposés à un seul facteur de pénibilité, à : 0,1 % pour les exercices 2015 et 2016 0,2 % à compter de l'exercice 2017 au titre des salariés, exposés à plusieurs facteurs de pénibilité, à : 0,2 % pour les exercices 2015 et 2016 0,4 % à compter de l'exercice 2017
45. Quand et comment sont versées les cotisations ? Les cotisations sont recouvrées et contrôlées par les URSSAF, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations à la charge des employeurs, assises sur les gains et rémunérations de leurs salariés (art. L. 4162-19, Code du travail) S'agissant de la cotisation de base (à compter de 2017) : les entreprises versent aux URSSAF, chaque mois, de manière globale, les cotisations (en joignant le BRC) la cotisation de base « pénibilité » s'ajoutera donc aux autres cotisations des intérêts de retard et/ou pénalités seront-ils dus en cas de versement au-delà des dates d’exigibilité ? S'agissant de la cotisation additionnelle (dès 2015): Un aménagement des modalités de versement de cette cotisation serait envisagé : le paiement de cette cotisation serait effectuée au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, c’est-à-dire lors de l’établissement de la DADS
- V - Le Compte personnel de prévention de la pénibilité
47. Comment est abondé le compte « pénibilité » ? 46. Quand et comment un compte « pénibilité » est-il ouvert au bénéfice d’un salarié ? La CNAV, désignée comme organisme gestionnaire du compte personnel « pénibilité », ouvre un compte pénibilité à partir des informations fournies par la déclaration ou les déclarations (en cas d’emploi chez différents employeurs) établies au moyen de la DADS. Un compte est ouvert dès lors que ces informations ainsi transmises permettent l’attribution de points au titre de la pénibilité Le compte pénibilité restera ouvert tout au long de la carrière du salarié, même lorsqu'il n'exercera plus une activité l'exposant aux facteurs réglementaires de pénibilité les droits constitués au titre de ce compte resteront acquis au salarié jusqu'à leur liquidation ou à l'admission du salarié à la retraite 47. Comment est abondé le compte « pénibilité » ? L’exposition aux facteurs de risque « pénibilité », au-delà des seuils règlementaires, ouvre droit à l’acquisition de points qui vont abonder le compte Ces points sont inscrits par la CNAV dans le compte du salarié concerné
48. Comment sont décomptés les points ? Durée du contrat de travail Exposition à un ou plusieurs facteurs Nombre de points décomptés Contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à l’année civile (= salarié présent dans l’entreprise toute l’année) Exposition à un facteur de risque au-delà des seuils réglementaires (appréciation sur l’année civile) 4 points Exposition à plus d’un facteur de risque, au-delà des seuils réglementaires (appréciation sur l’année civile) 8 points Contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mois, débutant ou s’achevant en cours d’année civile Pour chaque exposition d’une durée de 3 mois à un facteur de risque, au-delà des seuils réglementaires (appréciation proportionnelle à la durée du contrat) 1 point Pour chaque exposition d’une durée de 3 mois à plus d’un facteur de risque, au-delà des seuils réglementaires (appréciation proportionnelle à la durée du contrat) 2 points A noter : pour les salariés âgés de plus de 58 ans et six mois au 1er janvier 2015, la réserve de points pour la formation ne sera pas appliquée et l’acquisition des points se fera à un rythme doublé (8 points par an pour la mono-exposition et 16 points par an pour la poly-exposition). Un barème a été établi en combinant 2 paramètres : la durée du contrat de travail qui permet de déterminer la durée d'exposition et le nombre de facteurs auquel est exposé le salarié (1 seul facteur ou plus d'un facteur de risque)
EXEMPLE : MELANIE, TECHNICIENNE DE MAINTENANCE Mélanie, technicienne de maintenance, a enchaîné sur la même année plusieurs CDD dans différentes entreprises de maintenance : - Un CDD de trois mois, dans l’entreprise A, où elle a travaillé de nuit 35 nuits - Un CDD de six mois dans l’entreprise B où elle a travaillé de nuit 65 nuits - Un CDD d’un mois dans l’entreprise C où elle a travaillé de nuit 4 nuits. Mélanie sera donc considérée comme exposée pendant 3 mois par l’entreprise A, puisqu’elle dépasse le seuil de 30 nuits (seuil annuel de 120 nuits divisé par 4). De même, elle est considérée comme exposée pendant 6 mois par l’entreprise B, puisqu’elle dépasse le seuil de 60 nuits (seuil annuel de 120 nuits divisé par 2). En revanche, elle n’est pas considérée comme exposée par l’entreprise C, puisqu’elle ne dépasse pas le seuil de 10 nuits (seuil annuel de 120 nuits divisé par 12). Au total, Mélanie cumule, en fin d’année 3+6=9 mois d’exposition, ce qui lui donne droit à trois points.
48. Comment sont décomptés les points ? Le nombre total de point acquis au titre de la pénibilité ne pourra excéder 100 points au cours de toute la carrière professionnelle du salarié Ainsi, aucun point supplémentaire ne sera attribué, y compris aux salariés toujours exposés au risque « pénibilité », dès lors qu’ils auront atteint le plafond de 100 points De la même manière, aucun point « pénibilité » ne sera attribué aux salariés ayant moins de 100 points, du fait de l’utilisation d’une partie de leurs points, et cela, même s’ils sont toujours exposés au risque « pénibilité »
49. Quand et comment le salarié est-il informé de l’ouverture et de l’abondement de son compte personnel « pénibilité » ? La CNAV est chargée d’ouvrir le compte personnel « pénibilité » au bénéfice de chaque salarié concerné et d’y inscrire, chaque année, les points correspondants sur la base des informations transmises au moyen de la DADS, soit au plus tôt à compter du 1er février de l’année suivant l’année civile concernée 1er compte = 1er février 2016 Les CARSAT sont ensuite chargées d’informer les salariés concernés par voie électronique ou, à défaut, par lettre simple, au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’année civile concernée, que l’information concernant leur compte est disponible sur un site dédié
Pour une exposition au cours de l’année 2015 à un facteur de risque : Un site d’information devrait donc être mis en place permettant aux salariés disposant d’un compte personnel « pénibilité » de connaître (art. L. 4162-10 Code du travail) : le nombre de points acquis et le nombre de points consommés au cours de l’année précédente le nombre total de points inscrits sur leur compte ainsi que les utilisations possibles de ces points les modalités de contestation en cas de différend avec l’employeur sur l’exposition au risque « pénibilité » En résumé… Pour une exposition au cours de l’année 2015 à un facteur de risque : L’employeur va établir une déclaration de cette exposition au moyen de la DADS, au plus tard le 31 janvier de l’année n + 1, soit au 31 janvier de l’année 2016 La CNAV, au vu des éléments de cette déclaration, pourra éventuellement ouvrir un compte personnel « pénibilité » et l’abonder de 4 points à compter du 1er février 2016 La CARSAT dont relève le salarié devra informer ce dernier, au plus tard le 30 juin de l’année n + 1, soit le 30 juin 2016, qu’il dispose d’une information afférente à son compte
50. A quoi sert un compte personnel « pénibilité » ? Les point acquis, au titre de l’exposition à des facteurs de pénibilité, ouvrent droit, selon un barème (art. L. 4162-4, Code du travail) : à la prise en charge des frais d'une formation professionnelle continue en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité au financement d'un complément de rémunération en cas de travail à temps partiel (à tout moment de la carrière du salarié) au financement d'une majoration de la durée d'assurance vieillesse permettant un départ anticipé à la retraite (à compter de l'âge de 55 ans)
51. Comment effectuer une demande d’utilisation des points ? (1/2) La demande d’utilisation des points ne peut intervenir qu’à compter de l’inscription des points sur le compte personnel « pénibilité » Elle s’effectue dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté ministériel : soit auprès de la CARSAT dont relève le salarié soit directement en ligne sur le site dédié à cet effet Le silence gardé par la CARSAT pendant plus de 4 mois vaut rejet L’acceptation de la demande par la CARSAT ouvre droit à l’utilisation des points
51. Comment effectuer une demande d’utilisation des points ? (2/2) Les points correspondant à la demande d’utilisation sont réservés et ne peuvent plus être affectés à une autre utilisation L’ utilisation des points s’effectuera : par tranche de 10 points, pour une activité à temps partiel ou un départ anticipé à la retraite point par point, pour une formation professionnelle continue Le titulaire du compte peut accéder en ligne à un relevé de points lui permettant de connaître le nombre de points disponibles pour les utilisations souhaitées et d’en éditer un justificatif
A noter : barème aménagé pour certains salariés Pour les salariés âgés de plus de 52 ans au 1er janvier 2015, les règles sont aménagées pour faciliter l’accès au temps partiel ou à l’anticipation du départ à la retraite, potentiellement dès début 2016 pour les plus proches de l’âge de départ à la retraite : • Pour les salariés âgés de plus de 58 ans et six mois au 1er janvier 2015, la réserve de points pour la formation ne sera pas appliquée et l’acquisition des points se fera à un rythme doublé (8 points par an pour la mono-exposition et 16 points par an pour la poly-exposition). • Pour les générations ayant entre 55 et 59 ans au 1er janvier 2015, la réserve pour la formation ne sera pas appliquée ; le rythme d’acquisition des points se fera selon les conditions du droit commun. • Pour les générations âgées de 52 à 55 ans au 1er janvier 2015, la réserve pour la formation se limitera à 10 points (contre 20 dans le barème de droit commun) ; le rythme d’acquisition des points se fera selon les conditions du droit commun.
52. Quelles sont les conditions et modalités d’utilisation des points pour le financement d’une formation professionnelle ? La demande d’utilisation des points au bénéfice d’une formation professionnelle continue doit s’effectuer en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité A l’exception de certaines catégories de salariés, Il est prévu que les 20 premiers points inscrits au compte « pénibilité » soient réservés à cette formation Les points affectés à la formation sont convertis en heures de formation pour abonder le compte personnel de formation du salarié (art. L. 4162-5, Code du travail) 1 point ouvrira droit à 25 heures de prise en charge de tout ou partie des frais d’une action de formation professionnelle continue
La demande du salarié doit préciser : le nombre d’heures qu’il souhaite consacrer à sa formation le poste qu’il occupe et la nature de la formation demandée afin d’apprécier si cette formation continue constitue une action de formation en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à la pénibilité Toutefois, lorsque la formation demandée est inscrite dans les listes de l’article L. 6323-16 du Code du travail (dans sa version applicable au 01/01/2015) = formations éligibles au compte personnel de formation ( ou lorsqu’elle est validée par l’organisme ou l’employeur prenant en charge les frais de formation = la demande de formation est réputée répondre aux critères ouvrant droit à l’affectation des points à une action de formation continue en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à la pénibilité
53. Comment sera financée la formation ? La formation est financée par le compte personnel de formation qui aura été abondé préalablement par le compte personnel de prévention de la pénibilité Le financeur de l’action de formation doit établir une attestation (attente d’un arrêté fixant le contenu et les modalités) indiquant que la formation a été effectivement suivie et a fait l’objet d’un règlement A défaut, pas de versement de l’abondement A partir de cette attestation, la CARSAT verse le montant correspondant au nombre d’heures de formation abondées par le compte « pénibilité » Le montant de l’heure de formation est fixé au regard du coût réel de la formation mais dans la limite d’un plafond déterminé par un arrêté ministériel Toutefois, si le coût de l’heure excède ce plafond, une valorisation monétaire supplémentaire des heures de formation, dans la limite d’un deuxième plafond (?) peut être accordée sur demande du salarié par : soit la prise en compte des heures abondées non utilisées pour cette formation soit par la mobilisation de points supplémentaires
Passage à temps partiel 54. Quelles sont les conditions et modalités d‘utilisation des points pour le financement d’une réduction du temps de travail ? Les points inscrits au compte « pénibilité » peuvent être utilisés par le salarié, à tout moment de sa carrière, au bénéfice d’une réduction du temps de travail (art. L. 4162-4 et art. L. 4162-6 Code du travail) Les points affectés à une réduction du temps de travail sont convertis en un complément de rémunération Selon le barème retenu : 10 points ouvrent droit à un complément de rémunération d’un travail à mi-temps pendant une durée de trois mois
Passage à temps partiel La demande Le salarié doit préalablement demander à son employeur une réduction de son temps de travail dans les conditions prévues pour la mise en œuvre du temps partiel à la demande d’un salarié Dans le cadre de cette demande, le salarié doit : préciser sa demande de réduction de temps de travail sans que le temps travaillé ne puisse être < à 20 % (soit 7 h), ni > à 80 % (soit 28 h) joindre un justificatif du relevé de points attestant du nombre de points disponibles pour l’utilisation souhaitée
Passage à temps partiel La durée du temps partiel prise en charge au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité en nombre de jours calendaires est alors égale à la formule suivante : Nombre de points utilisés x 45___________________ 10 Coefficient de réduction de la durée du travail Le nombre de jours est arrondi au jour entier le plus proche Remarque : pour un mi-temps et 10 points la durée aménagée est de 90 jours (3 mois) Pour un travail à 80% (=coef de réduction de 1/5è soit 0,2) : 45/0,2 = 225 jours (7,5 mois)
Passage à temps partiel Cette demande ne peut être refusée par l’employeur que si ce dernier justifie que cette réduction du temps de travail est « impossible compte tenu de l’activité économique de l’entreprise » En cas de différend suite à un refus le salarié peut saisir le CPH Dès l’obtention de l’accord de l’employeur, le salarié peut alors faire une demande d’utilisation des points au bénéfice du financement du complément de rémunération dans le cadre d’une réduction du temps de travail auprès de la CARSAT qui a donc un délai de 4 mois pour répondre Au-delà du délai de 4 mois, le silence vaut rejet RAPPEL
Passage à temps partiel Le financement : L’employeur fait l’avance du complément de rémunération et ensuite demande un remboursement à la CARSAT Pour cela, il doit adresser à la CARSAT : une copie de l’avenant au contrat de travail les éléments nécessaires au remboursement du complément de rémunération les éléments nécessaires au remboursement des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles afférentes au complément de rémunération La liste des éléments ainsi que leurs modalités de transmission seront déterminées par arrêté
Passage à temps partiel Coefficient de réduction La CARSAT procède au remboursement de l’employeur du complément de rémunération, des cotisations et contributions afférentes à ce complément, versés au titre de la réduction du temps de travail Le montant du complément est déterminé en appliquant aux gains et rémunérations qu’aurait perçus le salarié s’il ne bénéficiait pas d’une réduction du temps de travail, le coefficient représentatif de la réduction du temps de travail, soit : Le coefficient est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche Rémunération temps plein Coefficient de réduction du temps de travail X
55. Quelles sont les conditions et modalités d‘utilisation des points pour le financement d’un départ anticipé en retraite ? Les points inscrits au compte « pénibilité » peuvent être utilisés pour financer une majoration de durée d’assurance vieillesse et permettre un départ en retraite avant l’âge légal Cette possibilité est offerte aux salariés à partir de 55 ans La demande d’utilisation des points acquis au titre de la pénibilité consiste à valoriser les points acquis en trimestres d’assurance vieillesse 10 points ouvrent droit à un trimestre de majoration de durée d’assurance L’objectif de cette valorisation est de permettre au salarié de partir avant l’âge légal, soit avant l’âge porté progressivement de 60 à 62 ans à horizon 2017
56. Comment est liquidée une pension de retraite dans le cadre de l’utilisation des points au titre d’un départ anticipé à la retraite ? Détermination de l’âge de départ en retraite Le dispositif « pénibilité » ouvre la possibilité d’un départ anticipé avant l’âge légal (art. L. 161-17-4 code de la sécurité sociale). L’âge légal est abaissé à due concurrence du nombre de trimestres acquis au titre de la « pénibilité », dans la limite de 8 trimestres (2ans) Exemple Pour un salarié né en 1959, l’âge légal de départ à la retraite est fixé à 62 ans : Il affecte 40 points à la valorisation de trimestres d’assurance vieillesse soit 4 trimestres Il pourra donc partir à 61 ans
Détermination du montant de la pension de retraite Le dispositif pénibilité prévoit que les trimestres d’assurance vieillesse acquis au titre de la pénibilité sont pris en compte pour l’appréciation du taux plein Ces trimestres sont également pris en compte au titre des trimestres réputés cotisés ouvrant droit à la retraite pour « carrières longues » R A P E L
A noter : Le nouveau dispositif « pénibilité » n’ouvre pas droit à une pension de retraite à taux plein d’office Si le salarié ne dispose pas du nombre requis de trimestres pour l’obtention du taux plein, malgré la majoration d’assurance pour pénibilité, un coefficient de minoration sera appliqué sur le taux ayant pour conséquence une minoration du montant de la pension servie Ce coefficient ne peut toutefois pas excéder 25 %
Exemple Pour un assuré né en 1959, le nombre de trimestres nécessaires pour avoir le taux plein est de 167 trimestres. Un salarié, né en 1959, ayant valorisé 4 trimestres « pénibilité », peut partir à 61 ans A cet âge : s’il a déjà validé 163 trimestres, les 4 trimestres validés au titre de la pénibilité lui permettront de liquider une pension à taux plein s’il a déjà validé 160 trimestres, les 4 trimestres « pénibilité » ne lui permettront pas de liquider une pension à taux plein. Un abattement lui sera appliqué dans la limite de 25 % s’il a déjà validé 167 trimestres, les trimestres « pénibilité » n’ont aucune incidence, pas même pour une surcote, et, dans ce cas, le salarié aurait intérêt à liquider une pension « carrières longues » dès l’âge de 60 ans.
Remarque concernant le montant de la pension : Les trimestres acquis au titre de la pénibilité ne sont pas pris en compte pour le calcul de la proratisation de la pension, c’est-à-dire le calcul du montant de la pension qui sera versée par le régime général Ce montant est déterminé au regard des trimestres validés par ce régime. Or, les trimestres « pénibilité » ne sont pas pris en compte dans ces trimestres, ce qui induit une réduction du montant de la pension de retraite versée, et cela, même si le salarié bénéficie d’un taux plein
soit un différentiel de 303 € Exemple Pour un assuré né en 1959, le nombre de trimestres nécessaires pour avoir le taux plein est de 167 trimestres. Un salarié né en 1959, ayant valorisé 4 trimestres « pénibilité », peut partir à 61 ans. A cet âge : s’il a déjà validé 163 trimestres, les trois trimestres validés au titre de la pénibilité lui permettront de liquider une pension à taux plein, soit 163 + 4 Mais, le montant de sa pension sera néanmoins réduit en raison du fait que les quatre trimestres ne seront pas pris en compte dans le calcul de la proratisation, soit le calcul suivant : 25 250 € x 50 % x 163/167 = 12 322 € par an, au lieu de 12 625 € par an, soit un différentiel de 303 €
- VI - Le Contrôle et le contentieux
Contrôles sur l’effectivité de la pénibilité Des contrôles peuvent être réalisés afin de contrôler : l’effectivité et l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques professionnels l’exhaustivité des données déclarées Cette mission est confiée aux CARSAT
Comment se déroulent les contrôles ? Contrôle sur place Avis de passage précisant : la date l’heure et l’objet du contrôle la possibilité pour l’employeur d’être assisté du conseil de son choix Réception de cet avis 15 jours avant la date du contrôle Envoi par tout moyen permettant d’attester sa réception Contrôle sur pièces Avis précisant : L’objet La date de début de contrôle La liste des documents et informations nécessaires La date limite de transmission à la CARSAT Envoi par tout moyen permettant d’attester sa réception Les employeurs sont tenus d’adresser ou de présenter aux agents tous documents que ces derniers leur demandent, aux fins de contrôle et de permettre l’accès des agents dans les locaux ou
La CARSAT avise l’employeur d’un Contrôle sur place ou Contrôle sur pièces L’employeur doit adresser ou présenter aux agents tous documents que ces derniers demandent et leur permettre l’accès de l’établissement Au terme du contrôle, la CARSAT notifie les modifications souhaitées L’employeur dispose d’un mois pour faire ses observations Ce contentieux relève du contentieux général de la Sécurité sociale (art. L. 4162-12, Code du travail) Au terme de ce délai, la CARSAT : Informe l’URSSAF et le salarié de sa décision Notifie sa décision à l’employeur avec voie et délai de recours
Quelles sont les conséquences d’un contrôle ? Le délai de prescription est de 5 ans à compter de la fin de l’année au titre de laquelle des points ont été ou auraient du être inscrits au compte Des intérêts de retard et/ou pénalités seront éventuellement dus Une pénalité égale à 50 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale peut être prononcée par le directeur de la CARSAT au titre de chaque salarié pour lequel une inexactitude aura été constatée En cas de régularisation des points, la décision de la CARSAT est notifiée au salarié concerné NB : ce dernier ne pourra pas présenter de réclamation sur les périodes contrôlées et ayant ainsi fait l’objet d’une rectification
Le salarié peut-il contester l’effectivité de son exposition à la pénibilité ? Oui, le salarié peut contester l’appréciation de son employeur sur l’effectivité de son exposition à la pénibilité Cette contestation prend sa source dans l’information fournie par la CARSAT, sur le nombre de points inscrits sur le compte pénibilité NB : l’action du salarié visant à une régularisation des points se prescrit par un délai de trois années civiles suivants la fin de l’année au titre de laquelle les points ont été ou auraient dus être portés au compte
Phase 1 : Saisine préalable de l’employeur Le salarié saisit préalablement son employeur L’employeur a 2 mois à réception de la contestation pour répondre au salarié Si pas de réponse : rejet implicite Décision de l’employeur notifiée au salarié avec voie et délai de recours, soit la CARSAT dans un délai de 2 mois
Phase 2 : Contentieux porté devant La CARSAT En cas de rejet implicite ou explicite de l’employeur, le salarié peut saisir la CARSAT dans un délai de 2 mois La CARSAT saisie a un délai de 6 mois pour instruire le dossier et se prononcer (ou de 9 mois en cas de contrôle diligenté dans le cadre de l’instruction) Elle doit, dans tous les cas, saisir une commission, composée paritairement, pour avis A réception de l’avis de la commission, la CARSAT notifie sa décision À l’employeur Au salarié Informe l’URSSAF Contestation possible de cette décision devant le TASS