AMASE 30-03-2017 Patrick DISDIER, Pierre MASSIANI http://amase.pro Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique AMASE 30-03-2017 Patrick DISDIER, Pierre MASSIANI http://amase.pro
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE À LA PÉRIODE DE PRÉPARATION AU RECLASSEMENT AU RÉGIME DE PRISE EN CHARGE DES INCAPACITÉS TEMPORAIRES RECONNUES IMPUTABLES AU SERVICE
Article 8 Après un congé de maladie, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection La demande d’autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d’un certificat médical favorable établi par son médecin traitant. Elle est accordée après avis concordant du médecin agréé par l’administration. Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente est saisi
Article 8 : commentaires DGAFP : Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique Se veut simplificateur de la procédure d’octroi et de renouvellement du Temps Partiel pour raison Thérapeutique (TPT) En ne soumettant aux instances médicales compétentes que les dossiers pour lesquels les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants L’octroi du TPT n’est plus conditionné par une durée minimale de 6 mois pour les pathologies d’origine non professionnelle, il peut être accordé après un COM d’1 jour par exemple L’entrée en vigueur de cette mesure est immédiate et n’appelle pas de disposition règlementaire Une circulaire reprécisera, en gestion, les modalités de fonctionnement du TPT des fonctionnaires
Article 8 Discussion AMASE Tendance à un glissement vers « l’avantage acquis » dont 3 mois systématiques Possibilité de modulation du pourcentage ? Identification de la « même affection » : s’agit-il d’un même groupe nosologique d’affections (ex : mentales, cardiaques…) ou d’affections indépendantes ? Représentation vivement conseillée de l’administration par son « médecin de confiance » devant le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente saisis Que devient l’avis du comité médical pour la reprise des activités professionnelles à temps plein à l’issue d’un TPT après CLM ou CLD ? Article présupposant une solide formation des médecins agréés +++ et une organisation précise des services de ressources humaines préservant le secret médical +++, notamment en cas d’affections multiples ouvrant droit à plusieurs TPT
Article 9 Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, à une période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale d’un an Cette période est assimilée à une période de service effectif
Article 9 : commentaires DGAFP : Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique Cet article crée une période de préparation au reclassement d’une durée maximale d’un an rémunérée à plein traitement pour les fonctionnaires déclarés inaptes à l’exercice de leur fonction Cette période de préparation au reclassement nécessite la mise en œuvre d’un décret en Conseil d’Etat dans les 6 mois à venir
Article 9 Discussion AMASE Modalités non définies à ce jour par décret en Conseil d’Etat, donc « wait and see » Pas de modification pour l’instant dans la gestion des demandes de reclassement professionnel
Article 10 : 21bis-1 Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire
Article 10 : commentaires (I) DGAFP : Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique Cet article crée un congé pour invalidité temporaire imputable au service, renvoie à des définitions des accidents et maladies professionnelles en adoptant celles issues de la jurisprudence en conseil d’état et pose clairement le régime d’imputabilité Sont désormais imputables par présomption les accidents de service ainsi que les maladies professionnelles inscrites aux tableaux du code de la sécurité sociale et contractées dans les délais et conditions desdits tableaux Restent sous le régime de la preuve les accidents de trajet ainsi que les autres situations de maladies professionnelles
Article 10 : 21bis-1 Discussion AMASE Que signifie : « Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire » Logique: faire comprendre qu’une « invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service » ne constitue pas l’acquisition obligatoire d’une IPP imputable lors de la fin du risque
Article 10 : 21bis-2 Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service
Article 10 : 21bis-2 Discussion AMASE Suppose : L’existence d’un service d’enquête L’appréciation très rapide des lésions CERTAINEMENT imputables, la présomption d’imputabilité ne concernant que le fait accidentel et non ses conséquences
Article 10 : 21bis-3 Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service
Article 10 : 2bis-4 Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461- 1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau
Article 10 : 2bis-4 suite Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat
Article 10 : commentaires (II) DGAFP : Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique En terme de procédure, la modification du régime de présomption ne change pas l’obligation faite aux fonctionnaires qui souhaitent bénéficier du congé et de la prise en charge des honoraires et frais médicaux de déposer une déclaration d’accident de service ou de MP accompagnée des éléments permettant à l’administration de vérifier, le cas échéant après expertise et/ou avis de la commission de réforme, que l’accident répond bien aux exigences fixées par la loi Un décret en conseil d’état dois être pris ainsi qu’une circulaire destinées aux gestionnaires RH, dans les 6 prochains mois Dans l’immédiat, les mécanismes de fonctionnement actuel et les procédures mises en place ne sont pas modifiées
Article 10 Discussion AMASE Modalités non définies à ce jour par décret en Conseil d’Etat, donc : Utiliser le vocable « congé pour invalidité temporaire imputable au service » et « wait and see »
Article 10 : commentaires (III) DGAFP : Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique Le COM, le CLM et le CLD imputables au service sont supprimés et remplacés par un congé unique, le congé pour invalidité temporaire imputable au service, qui est accordé jusqu’à la reprise du service (éventuellement après reclassement) ou la mise à la retraite après constatation de l’inaptitude définitive à toutes fonctions Les définitions de l’accident de service, de trajet ou de la maladie professionnelle à prendre en compte sont celles en vigueur à la date à laquelle l’administration statue sur la demande de reconnaissance d’imputabilité Le fondement juridique du congé et son appellation « congé pour invalidité temporaire imputable au service » sont modifiés, il convient de viser désormais l’article 21bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983