Partie 3 – Le licenciement économique.

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Partie 3 – Le licenciement économique. Loi du 8 Août 2016 Partie 3 – Le licenciement économique. SALMON & Associés 1 Rue Albert SCHWEITZER – 14280 SAINT CONTEST www.altajuris-caen.com

Licenciement économique Nouvelle définition Licenciement en cas de transfert Accord en vue de la préservation et développement de l’emploi.

Une nouvelle définition mais toujours 4 éléments: 1: Un motif économique. 2: Une suppression de poste. 3: Des efforts de reclassement. 4: Les critères d'ordre de licenciement.

1 – Nouvelle Définition Au sens de la loi ancienne, constitue un motif économique de licenciement un motif de licenciement non inhérent à la personne du salarié résultant de difficultés économiques ou des mutations technologiques. La jurisprudence avait introduit le licenciement économique suite à la cessation d'activité et la sauvegarde de la compétitivité. La loi nouvelle introduit ces deux motifs dans la définition du motif économique, en sorte qu'il n'est strictement aucun changement. Mais la loi précise que constituent des difficultés économiques l'évolution significative de l'un des indicateurs suivants : 1: Baisse des commandes. 2: Baisse du chiffre d'affaires. 3: Des pertes d'exploitation. 4: Dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d'exploitation.

La baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée lorsque cette baisse est en comparaison avec la période précédente d'une durée de : Un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés. Deux trimestres consécutifs pour une entreprise de 11 à moins de 50 salariés. Trois trimestres consécutifs pour une entreprise de 50 salariés à moins de 300 salariés. Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de plus de 300 salariés.   Ces nouvelles dispositions sur le licenciement économique s’appliquent depuis le 1er décembre 2016.

2 - Périmètre d'appréciation. Le motif économique s'apprécie au niveau de l'entreprise ou secteur d'activité de l'entreprise. Pour les entreprises faisant partie d'un groupe, le motif s'appréciera en tenant compte du groupe. Il n'y a donc aucun changement.

Ce qui ne change pas: La nécessaire suppression d'un poste de travail. L'obligation de reclassement interne (Loi) et externe (CCN). (le périmètre de la recherche est toujours mondial). Les critères d'ordre de licenciement. La procédure de consultation des IRP L’information de la DIRECCTE.

3 – NOUVEAUTE: Licenciement ECONOMIQUE en cas de transfert. Ce type de licenciement est réservé aux entreprises ou groupes de + de 1000 salariés et doit être mis en œuvre dans le cadre d'un PSE. L'hypothèse est la fermeture d'un site avec obligation de la recherche d'un repreneur (loi dite FLORANGE). Le licenciement peut être envisagé avant le transfert au nouvel employeur si le cédant démontre qu’en l'absence de transfert il y aurait plus de licenciement. Le licenciement a donc pour finalité de permettre la mise en place de la reprise du site. Il s'agit d'une exception à l'article L1224-1.

4 Accords emploi. Après les accords de maintien dans l’emploi, la loi crée les « accords en vue de la préservation ou du développement de l’emploi. » Article L2254-2 du code du travail. Ces accords seront négociés et signés avec les délégués syndicaux. L’accord est conclu pour une durée déterminée au maximum de 5 ans. Le CE doit être consulté annuellement sur l'application de l'accord et les conséquences de l'accord. L'accord est obligatoirement majoritaire et doit contenir un préambule sur les objectifs. (pas nécessairement difficulté économique). Les stipulations de l’accord s’appliquent automatiquement aux relations individuelles de travail, et se substituent aux clauses contraires et non compatibles du contrat de travail y compris en matière de rémunération et de durée du travail. Mais, la loi prévoit que les dispositions de l’accord ne peuvent conduire à la réduction de la rémunération mensuelle du salarié. La rémunération devant être maintenue est la moyenne des salaires des 3 derniers mois. D2254-1. L’on peut en conséquence penser qu’il est uniquement autorisé une augmentation du temps de travail sans contrepartie financière, le taux horaire baissant.

L'employeur doit faire connaître à chaque salarié par tout moyen ayant date certaine (LRAR) le contenu de l'accord et l'incidence sur son contrat de travail. Le salarié a 1 mois pour faire connaître son refus. En l'absence de réponse le salarié est présumé avoir accepté la modification de son contrat de travail. Le salarié a la faculté de refuser l’application de l’accord et la modification de son contrat de travail, il doit le faire par écrit. Toutefois, dans cette hypothèse, le salarié s’expose à être licencié pour cause réelle et sérieuse, la loi précisant que le refus de l’application de l’accord constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement. Il s'agit d'un motif autonome de licenciement économique. La seule procédure devant être respectée est la procédure de licenciement classique ( entretien préalable, lettre de licenciement).

L'entreprise doit néanmoins proposer au salarié lors de l'entretien préalable le PAP « Parcours d’Accompagnement Personnalisé » prévu par l'article L2254-3. Le salarié a 7 jours pour accepter ou non le PAP. Le contrat sera rompu par l'effet de l'acceptation du PAP, ou en cas de refus, le salarié sera licencié. Un document écrit doit être remis en main propre contre décharge lors de l'entretien préalable pour exposer le motif du licenciement envisagé, et la proposition du PAP et les conséquences potentielles de l'adhésion ou non. Le PAP a une durée de 12 mois et prend effet dès le lendemain de l'adhésion. Le suivi du PAP est confié à PÔLE EMPLOI, le demandeur d'emploi ayant alors le statut de stagiaire à la formation. Le financement du PAP est assuré par l'employeur qui verse à PÔLE EMPLOI une contribution équivalente au préavis (charges incluses) dans la limite de 3 mois, tout solde excédentaire est réglé au salarié. Les salariés, qui à la date de la rupture de leur contrat n'ont pas 12 mois d'ancienneté et qui adhérent au PAP, perçoivent eux leur préavis.

Merci de votre attention Philippe SALMON SALMON & Associés 1 rue Albert SCHWEITZER – 14280 SAINT CONTEST TEL: 02 31 34 01 30 Selarl.salmon@altajuris-caen.com www.altajuris-caen.com Mardi 7 Février 2017 – Philippe SALMON