La responsabilité du propriétaire de navire Les différents types de responsabilité Responsabilité et limitation Conventions et textes nationaux Responsabilité pour pollution
Introduction Régime de responsabilité ? L’exploitation du navire peut donner lieu à des incidents divers : Le navire est victime d’un sinistre maritime Voir « événements de mer » Le navire cause des dommages à des tiers La responsabilité de l’armateur est susceptible d’être engagée Régime de responsabilité ? Exonération de responsabilité ? Limitation de la responsabilité ?
Les régimes de responsabilité Pénale / Civile Responsabilité civile : Contractuelle / Extra-contractuelle (*) Responsabilité extra-contractuelle : Régime spécifique / Droit commun Responsabilité délictuelle / quasi-délictuelle Régimes spéciaux de responsabilité : Dommages nucléaires Dommages de pollution par les hydrocarbures. Contractuelle / Extra-contractuelle = « débiteur » / « responsable du dommage »
Responsabilité CIVILE Dommage ou préjudice But : Réparer un dommage Lien de causalité Fait générateur
Responsabilité contractuelle Source : droit commun / Art. 1134 CoCi Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que par leur consente-ment mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Caractère des conventions : Conformes à l’ordre public et aux bonnes mœurs Obligation d’exécution pour les parties Inopposables aux tiers et par les tiers.
Responsabilité contractuelle Contenu des conventions : Expression de la volonté des parties Clauses modifiant la responsabilité contractuelle : Exonération / Limitation / Pénalité Exclusion : faute lourde / faute intentionnelle (dol). Contrat = force de loi inexécution = sanction Conséquences de l’inexécution : Exécution forcée (quand possible) Octroi de dommages et intérêts : Fournir au créancier l’équivalent de la prestation non exécutée Réparer le dommage subi du fait de l’inexécution du contrat.
Responsabilité contractuelle - conditions Dommage ou préjudice Matériel, moral ou corporel (quand il y a obligation de sécurité) Contrat valable Lien de causalité Faute contractuelle : Inexécution totale ou partielle Exécution tardive ou défectueuse Fait générateur
Responsabilité contractuelle - conditions Existence d’un contrat : Acte juridique Dommage : Nature : matériel, moral et corporel Caractère : certain, direct et prévisible Fait générateur : la faute Preuve de la faute (obligations moyen / résultats) Gravité de l’inexécution (gradation des fautes) Lien de causalité : Causalité directe (lien de cause à effet entre inexécution et dommage). Obligation de moyens (fardeau de la preuve créancier) Obligation de résultat (faute présumée du débiteur) Faute dolosive : ELLE EST INTENTIONNELLE, le débiteur commet une faute dolosive lorsque, de propos délibéré, il se refuse à exécuter ses obligation contractuelles, même si ce refus n’est pas dicté par l’intention de nuire à son cocontractant. Faute inexcusable : ELLE N’EST PAS INTENTIONNELLE « faute d’une gravité exceptionnelle dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur. Faute lourde : elle est caractérisée par un comportement d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de l’obligation contractuelle qu’il avait acceptée. Faute ordinaire ou légère : les limitations légales ou conventionnelles de responsabilité jouent pleinement.
Responsabilité contractuelle - domaine Responsabilité du fait personnel Responsabilité du fait d’autrui : Préposé Sous-contractant Responsabilité du fait des choses : Choses utilisées dans le cadre d’un contrat.
Responsabilité contractuelle - exonération Le débiteur est libéré quand il justifie « d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée » (art. 1147 CoCi) c’est à dire « en présence d’une force majeure ou d’un cas fortuit » (art. 1148 CoCi) Force majeure : Irrésistible, imprévisible et extérieure Si établie, alors exonération TOTALE Fait du créancier : Exonération TOTALE si cause exclusive du dommage Fait d’un tiers : Exonératoire si imprévisible et irrésistible. Fait du créancier : Faute / marchandise mal protégée ou fragilité non signalée Fait non fautif / vice propre de la marchandise expédiée
Responsabilité contractuelle - réparation Action du créancier : Adresser au débiteur une « mise en demeure » Saisir le tribunal Réparation accordée par le juge : Réparation en nature / exécution forcée Réparation par équivalent / allocation de dommages et intérêts Aménagements conventionnels : Clauses de garantie Clauses d’irresponsabilité totale ou partielle Clauses pénales.
Responsabilité extra-contractuelle Diversité des sources : Régime spécifique : Existe-t-il un régime spécifique ? Ce régime spécifique est-il applicable ? Droit commun : Fait personnel Fait de ses préposés Fait des choses.
Responsabilité extra-contractuelle Fait volontaire Délit responsabilité délictuelle Fait involontaire Quasi-délit responsabilité quasi-délictuelle nature de la faute réparation TOTALE Faute intentionnelle pas assurable Exclusivité du régime contractuel S’impose uniquement aux parties contractantes.
Responsabilité extra-contractuelle Dommage ou préjudice Condition essentielle de la responsabilité civile Rapport DIRECT de cause à effet Lien de causalité fait de l’homme fait des choses fait d’autrui : fait des préposés Si une faute très grave est commise mais sans qu’il y ait dommage LA RESPONSABILITE CIVILE N’EXISTE PAS Fait générateur
Responsabilité extra-contractuelle Dommage (ou préjudice) Différents préjudices : Matériel : Destruction ou détérioration d’objet corporel Pertes économiques Moral : Atteintes aux droits de la personnalité (honneur, vie privée, etc.) Préjudice d’affection (perte d’un être cher) Corporel Qualités du préjudice réparable : Certain (jurisprudence perte d’une chance) Actuel ( futur si estimable) Direct (victimes par ricochet peuvent être indemnisées). Ricochet : Proches d’une victime décédée lors d’un accident … préjudice MORAL et/ou MATERIEL (privées de subsides) Présomption irréfragable = présomption absolue c.a.d. n’admet pas la preuve contraire
Responsabilité extra-contractuelle Lien de causalité Caractères : Certain et direct Preuve : Incombe à la victime (éléments / prétention vraisemblable) Bénéfice de la présomption (voir fait des choses) Faits générateurs Fait personnel Notion de faute / Degré de faute / Preuve de la faute Fait d’autrui Responsabilité des maîtres et commettants du fait de leurs préposés Fait des choses Présomption de responsabilité. Présomption irréfragable = présomption absolue c.a.d. n’admet pas la preuve contraire Fait personnel Notion de faute (jurisprudence): matériel (commission ou omission), contraire à la loi ou aux usages, volontaire Degré de faute Intentionnelle = inexcusable ou lourde Non intentionnelle (référence du « bon père de famille ») Délictuel : « la faute la plus légère » suffirait. Preuve de la faute Incombe au demandeur Exonération : Force majeure Fait d’un tiers Faute de la victime État de nécessité Acceptation des risques Fait d’autrui Responsabilité des maîtres et commettants du fait de leurs préposés Responsabilité sans faute (présomption irréfragable) Responsabilité de droit dans l’exercice des fonctions Possible si il y a eu « abus de fonction » Prouver une « cause étrangère » Fait des choses Présomption de responsabilité Conditions : Chose Garde de la chose (contrôle et direction) Existence d’une cause étrangère : Cas fortuit (fait de la victime / d’un tiers)
Responsabilité extra-contractuelle Action en réparation Transaction Action en justice : Le demandeur Le(s) défendeur(s) Les juridictions Compétence territoriale Prescription : loi 05/07/85 10 ans à compter du jour du dommage ou de l’aggravation. Le demandeur : Victime directe Héritiers Victimes par ricochet Le(s) défendeur(s) : Auteur du dommage Assureur Les juridictions : Civiles : TI (si préjudice 50 000 F) TGI Juge des référés (nomination expert / évaluation dommage / attribution provision) Pénales : Faute de l’auteur = infraction pénale (partie civile) Compétence territoriale : Juridictions civiles : Domicile du défendeur Lieu du fait dommageable Lieu ou le dommage a été subi. Juridictions pénales : Domicile du prévenu Lieu de l’infraction Lieu de l’arrestation
La responsabilité de l’armateur Responsabilité contractuelle Contrats conclus par lui Contrats conclus pour son compte Régimes contractuels applicables Affrètement Transport de marchandises Transport de passagers Limitation contractuelle légale de responsabilité Transport de passagers et de marchandises (général) Affrètement (exceptionnel).
La responsabilité de l’armateur Responsabilité extra-contractuelle Faute personnelle État d’innavigabilité du navire : Défaut du navire Incompétence de l’équipage Défaut de certificat ou de documentation Faute de ses préposés Terrestres et maritimes (art.3 loi 3 janvier 1969 droit commun) Cas du capitaine Fait des choses Navires Lamoricière, Champollion, France RAPPEL : CONTRAT / RÉGIME SPÉCIAL / EXTRA-CONTRACTUEL Fautes du capitaine (et des préposés) : Loi de 69 reprend dispositions du CoCo : « tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du capitaine » Toutes les fautes du capitaine ( faute nautique) Extra-contractuel : limitation de responsabilité Contractuel : exonération de responsabilité si faute nautique
La responsabilité de l’armateur Prescription Action en responsabilité extra-contractuelle : 10 ans (antériorité loi de 1985) Contravention de grande voirie : Imprescriptible (dommage au domaine public) Responsabilité du fait du navire DOUBLÉE par une responsabilité de droit pour « atteinte au domaine public ». Sanction pénale possible Exonération : force majeure et faute de la victime Compétence des tribunaux administratifs Dommages à un ouvrage portuaire Dommages pour pollution du plan d’eau.
La limitation de responsabilité de l’armateur Fondement de la limitation Risque de mer : Patrimoine de mer, Fortune de mer Expédition maritime = association à profit commun Propriétaire du navire + marchand Chacun n’engageait qu’une partie des ses biens Limitation = abandon du navire et du fret Activité d’intérêt général : Armateur non-propriétaire Assistant Équipage.
La limitation de responsabilité de l’armateur De l’abandon du navire à la limitation en valeur Droit français : ordonnance de la marine 1968 Droit anglais : en 1845 : indemnité pour dommage corporel en 1894 : premier fonds de limitation Convention de 1924 (CMI) Inspirée du droit anglais Choix entre abandon et limitation Convention de 1957 (CMI) Adoption du système anglais de fonds de limitation Plafond de limitation proportionnel au tonnage du navire. Faute du capitaine / dettes contractuelles du capitaine / naufrage… si pas faute de l’armateur, alors « abandon »
Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes LLMC 76 Lieu d'adoption : Londres Dépositaire : OMI Date d'adoption : 19.11.1976 Date d'entrée en vigueur générale : 01.12.1986 Date signature France : 21.12.1977 Date d'entrée en vigueur France : 01.12.1986 Effet : Abroge la convention du 25.08.1924 Abroge la convention du 10.10.1957.
Conventions & textes nationaux Convention de 1976 (LLMC) Protocole de 1996 Loi du 3 janvier 1967 Loi du 21 décembre 1984 Décret du 27 octobre 1967 Décret du 23 décembre 1986 Faute du capitaine / dettes contractuelles du capitaine / naufrage… si pas faute de l’armateur, alors « abandon »
La limitation de responsabilité Conditions Créance Bénéficiaire Absence de faute Mise en œuvre Montant Procédure.
La limitation de responsabilité - Conditions Créance : Créance de responsabilité née de l’exploitation du navire Limitation et navires : Navires de commerce Navires de plaisance Navires d’état ( navires de guerre) Sont exclus : Plates-formes flottantes Aéroglisseurs (pas en droit français).
La limitation de responsabilité - Conditions Créances de responsabilité Responsabilité contractuelle Chargeur / Passager (superposition limitations) Responsabilité extra-contractuelle Propriétaire du navire abordé Cas particuliers : Extension () / Créances de relèvement (*) Restriction () / Créances des marins / Indemnité d’assistance et / Contribution aux avaries communes. Réparation de dommages Dettes d’argent (achats) Art.2 §1 d) créances pour avoir renfloué, enlevé, détruit ou rendu inoffensif un navire coulé, naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui se trouve ou s'est trouvé à bord; e) créances pour avoir enlevé, détruit ou rendu inoffensive la cargaison du navire; Art.18 Réserve 1. Tout État peut, lors de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, ou à tout moment par la suite, se réserver le droit : a) d'exclure l'application des alinéas d) et e) du paragraphe 1 de l'article 2, France : décret du 23/12/86 …NE CONSTITUE PAS UNE DÉCLARATION FORMELLE !!!
La limitation de responsabilité - Conditions Créances nées de l’exploitation du navire Loi du 03/01/67 Art. 59 : le propriétaire du navire peut limiter sa responsabilité pour les dommages qui se sont produits à bord du navire ou qui « sont en relation directe avec la navigation ou l’utilisation du navire ». LLMC 76 : créances pour dommages « survenus à bord du navire ou en relation directe avec l’exploitation de celui-ci ». Extension : opérations d’assistance LLMC 76 : toute créance pour préjudice survenu en relation « avec des opérations d’assistance ou de sauvetage, ainsi que tout autre préjudice en résultant ». Loi du 07/07/67 Art. 21bis: la responsabilité de l’assistant peut être soumise à limitation, « à raison des dommages corporels ou matériels en relation directe avec des opérations d’assistance ou de sauvetage ». Extension : opérations d’assistance LLMC 76 tire les leçon de l’arrêt « Tojo Maru » (Ch. des Lords) Loi du 21/12/84 modifiant loi du 03/01/67 ne reprend pas l’extension … MAIS Loi n° 84-1173 du même jour (21/12/84) ajoute art. 21bis à la loi du 07/07/67 … ET concernant les mesures prises pour éviter un sinistre ou pour en limiter ses effets : Loi du 21/12/84 modifiant art. 58 de la loi du 03/01/67 permet à l’armateur de limiter sa responsabilité « pour les mesures prises afin de prévenir ou de réduire les DOMMAGES (en relation directe avec l’exploitation ou l’utilisation du navire),ou pour les DOMMAGES causés par ces mesures ». Conv. 69 RC pour dommages de pollution par les HC : étend la limitation non seulement à ces dommages mais aussi « au coût des mesures de sauvegarde et toute perte ou dommage causés par ces mesures » LLMC 76 n’a pas préciser ce problème, seulement couvert par une interprétation large des termes « dommages … ou en relation directe avec l’exploitation du navire ».
La limitation de responsabilité - Conditions Bénéficiaires : Propriétaire de navire Armateur non-propriétaire Affréteur Préposés Navire Assistant Assureur Pluralité de bénéficiaires – unicité de la limitation. Affréteur : avec remise gestion nautique / temps ou coque-nue Relation fréteur – affréteur () et C/P Préposés : « dans l’exercice de leurs fonctions » Terrestres ou nautiques Rappel : responsabilité du capitaine en cas de faute personnelle LLMC 76 : si une action est formée « contre toute personne dont les faits, négligence et fautes entraînant la responsabilité du propriétaire ou de l’assistant ». Navire : dès Conv.57 Personnification en droit US et UK (action in rem) En F : privilèges maritimes / action directe contre le navire (quasi action in rem) Assistant : ceux « n’agissant pas à partir d’un navire » et ceux déposés à bord (détermination particulière du plafond de limitation) Ceux agissant à partir du navire sont couvert à deux titre : propriétaire de navire et LLMC 76 (art.21bis loi 07/07/67) Assureur : RC LLMC 76 art.1 al.6 : « l’assureur qui couvre la responsabilité à l’égard des créances soumises à la limitation est en droit de se prévaloir de celle-ci dans la même mesure que l’assuré lui-même ». Pb : loi du 21/12/84 n’introduit pas en DF ces dispositions … et loi du 03/07/67 ne permet pas à l’assureur d’invoquer la limitation si aucun fond n’a été constitué … et même si, risque pb Pluralité de bénéficiaires – unicité de la limitation Le fond constitué pour l’un des bénéficiaires est réputé constitué pour les autres.
La limitation de responsabilité - Conditions Absence de faute : De la faute simple à la faute inexcusable : Simple faute personnelle, … Faute prouvée, personnellement imputable, … LLMC 76 art.4 : faute personnelle inexcusable. INTENTION & TÉMÉRITÉ Principe repris dans loi du 21/12/84 (nouv art.58 loi 1967) Faute inexcusable : Gravité de la faute Caractère personnel de la faute Probabilité du dommage. Jurisprudence : PB 239 394 / 240 396 Conclusion : PB 241 398
La limitation de responsabilité – Mise en oeuvre Calcul du montant du fonds : Un événement un fonds Plusieurs « bénéficiaires » un fonds Base = jauge brute du navire Prise en compte du type de navire dégressivité Nature du dommage : Dommages à la personne Dommages matériels LLMC 76 et Protocole de 1996 Cas particuliers : Assistant hors navire, ou assistant « mis à bord » Calcul pour jauge = 1 500 unités (forfaitaire) Passagers et convoyeurs (dommages à la personne) : 175 000 DTS par passager (autorisés). dégressivité : compensation petite jauge / rouliers et grosse jauge / vraquiers spécificité : navires à passagers et assistants Pays hors FMI : L'unité monétaire visée au paragraphe 2 correspond à soixante-cinq milligrammes et demi d'or au titre de neuf cents millièmes de fin. La conversion en monnaie nationale des montants indiqués au paragraphe 2 s'effectue conformément à la législation de l'État en cause.
La limitation de responsabilité – Mise en oeuvre Procédure : Limitation avec constitution d’un fonds LLMC 76 loi de l’état où le fonds est constitué Aucune condition de délai Requête en limitation (président du TC) Constatation de la constitution du fonds Exclusivement affecté aux créanciers / droit sujet à limitation Limite le droit desdits créanciers à ce seul fonds Main-levée immédiate de toute saisie relative à l’événement (*) Vérification des créances Distribution du fonds « au marc le franc » ( créancier). LLMC 76 loi de l’état où le fonds est constitué Décret du 27 octobre 1967 Aucune condition de délai Peut donc intervenir même après condamnation définitive e l’armateur à verser des dommages et intérêts Requête en limitation : président du TC du port d’attache (navire F) ou du port de saisie (autres navires) N’a pas à se prononcer sur le droit du requérant à limitation Vérifie les modalités de constitution du fonds (dépôt en banque; souscription d’un cautionnement bancaire) Désigne un juge commissaire et un liquidateur. Mainlevée : toujours ordonnée si le fonds de limitation a été constitué : a) au port où l'événement s'est produit ou, si celui-ci s'est produit en dehors d'un port, au port d'escale suivant; b) au port de débarquement pour les créances pour mort ou lésions corporelles; c) au port de déchargement pour les créances pour dommages à la cargaison; ou d) dans l'État où la saisie a lieu.
La limitation de responsabilité – Mise en oeuvre Procédure : Limitation sans constitution d’un fonds LLMC 76 art.10 : « La limitation de la responsabilité peut être invoquée même si le fonds de limitation n'a pas été constitué ». En pratique : Peut INVOQUER l’exception subsidiaire de limitation devant le juge saisi au principal Décision de condamnation et décision sur la limitation Peut soulever la question de la limitation en appel Danger : Décision n’a que l’autorité relative de la chose jugée Un autre juge saisi par un autre créancier peut en juger autrement et l’armateur, qui a indemnisé le 1er à hauteur du fond, est condamné à indemniser intégralement le 2ème ! Possible sauf disposition contraire du droit national (même art. 10 de LLMC 76) Décret du 27/10/67 art.59 : fonds = condition à limitation Loi du 03/01/67 art.62 : constitution si montant des créances susceptibles d’être invoquées dépasse la limitation Loi emporte sur décret donc LLMC 76 et DF autorisent limitation sans constitution de fonds.
Responsabilité extra-contractuelle Causes d’exonération : Force majeure Fait d’un tiers Faute de la victime Causes particulières (à chaque type de responsabilité) Réparation du préjudice : Réparation en nature (dommages moraux et matériels) Estimation pécuniaire du dommage.
Responsabilité civile / responsabilité pénale Critères Responsabilité civile Responsabilité pénale But Réparation du dommage Répression Protection de la société Fondement Faute Présomption de responsabilité Sans faute Faute pénale prévue par un texte Maîtrise de l’action La victime Le ministère public Sanction Dommages et intérêts Peines privatives de liberté Amendes et autres peines Juridiction compétente Tribunaux civils Tribunal de police (contrav.) Tribunal correctionnel (délits) Cour d’assises (crimes) Coexistence : La victime peut se porter « partie civile » devant les tribunaux répressifs (demande de dommages et intérêts La victime agit devant les tribunaux civils (le juge devra attendre pour rendre sa décision que la justice pénale se soit prononcée)
Responsabilité délictuelle / responsabilité contractuelle Source Faute délictuelle (délits ou quasi délits) Faute contractuelle (non exécution d’une obligation contractuelle) Dommage certain, direct Prévisible Gravité de la faute Toute faute, même la plus légère (négligence, imprudence) En principe, une faute légère Preuve de la faute En principe le demandeur doit prouver la faute (art.1382), mais il existe : des présomptions (art.1384 al.1) une responsabilité objective (sans faute) : commettants, préposés En principe le demandeur doit prouver : l’existence du contrat, la non exécution. Mais dans les obligations de moyens la faute est à prouver Coexistence : La victime peut se porter « partie civile » devant les tribunaux répressifs (demande de dommages et intérêts La victime agit devant les tribunaux civils (le juge devra attendre pour rendre sa décision que la justice pénale se soit prononcée)
Responsabilité délictuelle / responsabilité contractuelle Validité des clauses supprimant ou limitant la responsabilité En principe non admises (et peu vraisemblable) En principe admises Mise en demeure Pas nécessaire Nécessaire dans la plupart des cas Prescription 10 ans « à compter de la constatation du dommage ou de son aggravation » loi du 5 juillet 1985 Prescription de droit commun : 30 ans Selon les contrats des délais plus bref peuvent exister En matière de vice caché, de « brefs délais » sont à respecter. Solidarité des débiteurs Les co-auteurs du dommage sont condamnés « in solidum » Condamnation solidaire si la solidarité était prévue au contrat. Elle est présumée entre commerçants (règle coutumière). Coexistence : La victime peut se porter « partie civile » devant les tribunaux répressifs (demande de dommages et intérêts La victime agit devant les tribunaux civils (le juge devra attendre pour rendre sa décision que la justice pénale se soit prononcée)
Exonération de responsabilité Inexécution des obligations contractuelles par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit (1148) Caractère de la force majeure : Imprévisibilité Irrésistibilité (même si prévisible, S/R prises de précautions) Extériorité (absence de rôle du débiteur et de ses préposés) Événements constitutifs de force majeure : Fait du prince Fait d’un tiers Fait de la victime Événements climatiques.
Art. 1382, 1383 et 1384 du CoCi Fait personnel (Art. 1382 et 1383 CoCi) Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Fait de ses préposés / Fait des choses (Art. 1384 CoCi) On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on à sous sa garde.
Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes Une personne responsable n'est pas en droit de limiter sa responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement. Conv 1976 vient substituer la FAUTE INEXCUSABLE à la FAUTE SIMPLE Élargi le champ des bénéficiaires du droit à la limitation : CoCo : propriétaire de navire Conv 57 : armateur ou autre personne exploitant du navire, sans être propriétaire, AINSI qu’à leurs PRÉPOSÉS Conv 76 : ….. + assistant et assureur.
Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes Deux type de créances : Dommages aux personnes (décès et dommages corporels) Dommages aux biens (autres navires, ouvrages portuaires, etc.). Montants des plafonds exprimés en unités de compte : Unités de compte Droits de Tirage Spéciaux (DTS) Fonds Monétaire International (FMI) DTS *** Montants des plafonds : Créances personnelles : Navire JB 500 tx plafond = 330 000 DTS Navire JB 500 tx plafond = 330 000 DTS + supplément Autres créances : Navire JB 500 tx plafond = 167 000 DTS Navire JB 500 tx plafond = 167 000 DTS + supplément. *** 10/2006 Droits de tirage spéciaux (FMI) - Etats-Unis Dollar : 1,4786 Etats-Unis Dollar - Droits de tirage spéciaux (FMI) : 0,6763 Droits de tirage spéciaux (FMI) - Euro : 1,1696 Euro - Droits de tirage spéciaux (FMI) : 0,8550 Montant augmenté de 250 à 300% avec convention LLMC Pays FMI ou loi interdisant usage DTS Franc Or Créances personnelles : supplément basé sur JB Pour chaque tonneau entre 501 et 3 000 : 500 DTS (US$750) Pour chaque tonneau entre 3 001 et 30 000 : 333 DTS (US$500) Pour chaque tonneau entre 30 001 et 70 000 : 250 DTS (US$375) Pour chaque tonneau au-delà de 70 000 : 167 DTS (US$251) Autres créances : Pour chaque tonneau entre 501 et 30 000 : 167 DTS (US$251) Pour chaque tonneau entre 30 001 et 70 000 : 125 DTS (US$180) Pour chaque tonneau au-delà de 70 000 : 83 DTS (US$125)
Montants des plafonds : Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes Protocole de 1996 adoption : 03.05.1996 en vigueur : 13.05.2004 Augmentation substantielle des montants des plafonds de limitation Procédure d’acceptation tacite pour l’actualisation de ces montants Montants des plafonds : Créances personnelles : Navire JB 2 000 plafond = 2 million DTS Navire JB 2 000 plafond = 2 million DTS + supplément Pour chaque unité de jauge entre 2 001 et 30 000 : 800 DTS Pour chaque unité de jauge entre 30 001 et 70 000 : 600 DTS Pour chaque unité de jauge au-delà de 70 000 : 400 DTS Autres créances : Navire JB 2 000 plafond = 1 million DTS Navire JB 2 000 plafond = 1 million DTS + supplément Pour chaque unité de jauge entre 2 001 et 30 000 : 400 DTS Pour chaque unité de jauge entre 30 001 et 70 000 : 300 DTS Pour chaque unité de jauge au-delà de 70 000 : 200 DTS. The daily conversion rates for Special Drawing Rights (DTSs) can be found on the International Monetary Fund website at http://www.imf.org/
Les régimes spéciaux de responsabilité La responsabilité de l’exploitant de navire nucléaire Exploitant = licence d’exploitation de navire nucléaire délivrée par l’État Convention pas en vigueur mais dispositions reprises par loi française Responsabilité de plein droit : existe quelles que soient les causes de l’accident (même si tiers ou force majeure) TOUTEFOIS, Exonération totale ou partielle à l’égard de la victime si : Victime agit volontairement dans l’intention de causer un dommage ET, Exonération pour dommages résultant DIRECTEMENT: D’un acte de guerre (civile ou étrangère) D’un acte d’hostilité D’une insurrection Limitation : plafond élevé (1,5 milliard de franc OR (= 120 millions d’euros)) mais aucune déchéance du droit à limitation (contrepartie) Loi F : plafond = 75 millions d’euros Assurance garantie par l’État La responsabilité du propriétaire de navire pour dommages de pollution
La responsabilité de l’exploitant de navire nucléaire Convention de 1962 et loi du 12/11/65 Dommages résultant exclusivement des propriétés radioactives Responsabilité de plein droit (absolue) Limitation Obligation d’assurance Le passage du navire dans les E.T. est soumis à autorisation L’accès du navire dans les E.T. est soumis à conditions : Garantie 75 millions d’euros (loi F) Responsabilité subsidiaire de l’État du pavillon. Exploitant = licence d’exploitation de navire nucléaire délivrée par l’État Convention pas en vigueur mais dispositions reprises par loi française Responsabilité de plein droit : existe quelles que soient les causes de l’accident (même si tiers ou force majeure) TOUTEFOIS, Exonération totale ou partielle à l’égard de la victime si : Victime agit volontairement dans l’intention de causer un dommage ET, Exonération pour dommages résultant DIRECTEMENT: D’un acte de guerre (civile ou étrangère) D’un acte d’hostilité D’une insurrection Limitation : plafond élevé (1,5 milliard de franc OR (= 120 millions d’euros)) mais aucune déchéance du droit à limitation (contrepartie) Loi F : plafond = 75 millions d’euros Assurance garantie par l’État
Responsabilité pour dommages de pollution par les hydrocarbures Responsabilité pour dommages de pollution par les substances dangereuses et nocives Responsabilité pour dommages de pollution par les soutes
Responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures Historique TOVALOP Indemnisation des États pour les dépenses encourues 100 US$ / tonneau de jauge et plafond = 10 millions US$ Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (CLC 69) PROTOCOLE DE 1992 Décret du 26 juin 1976 et loi du 26 mai 1977 Navires français dans les eaux françaises loi F Navires étranger dans les eaux françaises CLC 69 Dommages non « couverts » par CLC TOVALOP. Torrey Canyon …. TOVALOP : Tankers Owners Voluntary Agreement concerning Liabilty for Oil Pollution Dommages non « couverts » par CLC TOVALOP : CLC 69 et la loi du 26 /05/77 excluent implicitement l’application de l’article 1384 al. 1 (faits des préposés et faits des choses) Nouveaux montants (20/02/94) : Navire de jauge intérieure à 5000 UMS : 3 millions de DTS (23 millions de FF) Navire de jauge supérieure à 5000 UMS : 3 millions de DTS + 420 DTS / UMS (3200 FF) Plafond = 59,7 millions de DTS (380 millions de FF)
CLC 69 Responsabilité du propriétaire de navire Facilité d’identification Responsabilité de plein droit Lien de causalité entre accident du navire et dommage Action récursoire contre tiers Responsabilité canalisée et exclusive Protocole de 1992 Exonération de responsabilité Actes de guerre et insurrection « Phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible » Acte délibérée d’un tiers Faute de la victime Faute de l’État. Action récursoire contre tiers si propriétaire non-fautif : exemple de l’abordage Protocole de 1992 : Responsabilité canalisée et exclusive (art.III.4) Interdit toute action en réparation pour dommages par pollution contre : Préposés et mandataires du propriétaire Pilote ou toute autre personne travaillant à bord Affréteur (y compris coque nue), armateur-gérant du navire Assistant contractuel ou légal Toute personne prenant des mesures de sauvegarde Tout préposé ou mandataire des ci-dessus énumérés SAUF FAUTE VOLONTAIRE OU INEXCUSABLE (faute commise témérairement avec conscience qu’un dommage en résulterait probablement – art.III.4 dernier alinéa) ACTION DEMEURANT OUVERTE : Contre le navire tiers responsable de l’abordage cause de la pollution (Conv.1910) Contre la société de classification qui aura commis une faute dans le contrôle du navire (art.1382 CoCi) Contre le chantier naval responsable du vice du navire Contre l’assureur qui a imprudemment accordé à un navire en mauvais état l’attestation nécessaire à son exploitation Contre l’État pour faute commise (aides à la navigation ou contrôle du navire).
CLC 69 Limitation de responsabilité Protocole de 1992 JB 5000 UMS 3 millions de DTS JB 5000 UMS 3 millions de DTS + 420 DTS/UMS Plafond = 59,7 millions de DTS Amendements de 2000 JB 5000 4 510 000 DTS (plancher) 5 000 < JB < 140 000 4 510 000 DTS + 631 DTS/UMS JB > 140 000 89 770 000 DTS (plafond ) Faute supprimant le droit à la limitation Faute personnelle du propriétaire, commise volontairement Faute inexcusable (témérité et conscience du dommage). 59,7 millions de DTS soit environ 81 millions d’euros et 540 millions de FF au 01/01/2001 89 770 000 DTS soit environ 125 millions d’euros au 01/01/2004
CLC 69 Assurance (ou autre garantie financière) Certificat d’assurance Vérification par les services de l’État Constitution d’un fonds de limitation Préalable au droit à la limitation (art.V) État où a été causé le dommage (art.IX) Répartition au marc le franc Action en réparation des victimes État où le fond a été constitué Autres règles de procédure loi nationale Insuffisance du système CLC 69 Création du FIPOL.
Les Fonds internationaux d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL) Historique Plan CRISTAL Indemnisation des victimes Plafond = 30 millions US$ ( sommes versées TOVALOP) FIPOL 18 décembre 1971 : adoption FUND 71 Protocole 1992 : Fonds 71 et Fonds 92 24 mai 2002 : fin du FONDS DE 71 Protocole 2003 : création d’un FONDS COMPLÉMENTAIRE Entrée en vigueur le 03 mars 2005. Plan CRISTAL : Contract Regarding an Interim Supplement to Tanker Liability for Oil Pollution
Les FIPOL Contributions au fonds Plafond d’indemnisation Toute personne ayant reçu plus de 150 000 T / an (*) Plafonnement des contributions dans un état donné Plafond d’indemnisation Complément de la réparation garantie par CLC 69/92 Évolution CLC + FIPOL : 135 millions de DTS (1992) 203 millions de DTS (amendements 2000) 750 millions de DTS (CLC+ FUND+Prot 2003) Modalités pratiques d’intervention du FIPOL P&I club relais FIPOL Carence du propriétaire et de son assureur direct FIPOL Hors domaine CLC 69/92 direct FIPOL Droit de recours du FIPOL contre les responsables de la pollution. 150000T hydrocarbure: Pétrole brut ou fuel-oil transporté par MER Plafonnement : protocole de 1992 (demande du Japon) = 27,5 % de la contribution due au FIPOL NOTA: USA ne contribue pas au FIPOL, système propre (OPA 90)
Responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les substances dangereuses et nocives Convention HNS Adoptée à Londres le 3 mai 1996, pas encore en vigueur Système analogue CLC + Fund Cargaisons classées / codes IMDG, IBC, IGC Responsabilité de plein droit du propriétaire du navire Responsabilité canalisée (sauf faute inexcusable) Exonération de responsabilité : Idem CLC + défaut de déclaration du chargeur Limitation de responsabilité Montant plus élevé que CLC 69/92 Limitation écartée si faute personnelle et volontaire ou faute inexcusable du propriétaire du navire Fonds SNPD - HNS Fund. Fonds SNPD : fonds international pour les Substances Nocives et Potentiellement Dangereuses
Responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les soutes BUNKERS Convention 2001 Adoptée à Londres le 23 mars 2001, pas encore en vigueur (*) Responsabilité de plein droit du propriétaire du navire Responsabilité NON canalisée Action possible / droit commun contre affréteur, préposés, etc. Exonération de responsabilité : Idem CLC Limitation de responsabilité Montant calculé selon LLMC Limitation écartée / idem CLC Aucun fonds spécial Assurance obligatoire / idem CLC Action directe contre assureur (montant limité même si faute inexcusable du propriétaire du navire). NOTA : en France, même si convention pas en vigueur, action possible sur base art.1384 CoCi (propriétaire gardien des soutes)