CONTINUITÉ DES ENTREPRISES La CCT 102 et l’Avis 1779 du CNT : précisions sur les droits des travailleurs 19 janvier 2012 Annick Hellebuyck Conseillère.

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CONTINUITÉ DES ENTREPRISES La CCT 102 et l’Avis 1779 du CNT : précisions sur les droits des travailleurs 19 janvier 2012 Annick Hellebuyck Conseillère Département social

1. Contexte Bientôt 3 années d’application de la loi 31/01/2009 (LCE) Rappel des trois types de procédures en réorganisation judiciaire (PRJ) : LCE1 : ACCORD AMIABLE (min. 2 créanciers): art. 43. LCE2 : ACCORD COLLECTIF(remplace concordat judiciaire) : art. 44-58. LCE3 : TRANSFERT SOUS AUTORITE DE JUSTICE (RJTAJ) : art. 59-70.

1. Contexte (suite) Point délicat : droits des travailleurs dans le cadre de la LCE Blocage syndicats (2008) => concertation politique (2008) => équilibre entre les droits respectifs (LCE) Droits des travailleurs dans la LCE : audition représentants des travailleurs obligations d’information/consultation poursuite contrats de travail pendant le sursis (super-privilège) priorité à l’offre qui favorise l’emploi Cas particulier LCE3 : article 61, LCE (régime temporaire)

Ligne du temps de la procédure (LCE3) aspects sociaux Trib. Commerce Jugement d’ouverture (Photo 1) Dépôt requête Trib. Commerce Jugement de clôture du transfert Notifications au candidat repreneur + copie aux travailleurs + réclamations Trib. Travail Homologa-tion facultative Conven-tion de transfert projeté Jugement autorisant le transfert Transfert des actifs et des travailleurs (Photo 2)

2. CCT n°102 du 5 octobre 2011 (LCE3) 2.1. Cadre : CCT remplacera l’art. 61, LCE 2.2. Philosophie concernant le maintien des droits des travailleurs : régime intermédiaire entre cession conventionnelle (CCT 32bis, chapitre II) et reprise d’actif après faillite (CCT 32bis, chapitre III) => nouvelle CCT. 2.3. But Améliorer la sécurité juridique : - pour les travailleurs concernés (non transférés, mais surtout transférés) - pour le candidat-repreneur - précisions sur le rôle du Tribunal du Travail Préciser et limiter le rôle du Fonds de Fermeture des Entreprises

2. CCT n°102 (suite) 2.4. Informations du candidat repreneur Mandataire de justice notifie au candidat repreneur les dettes, obligations individuelles, actions (date : photo 1) + n° CP, CCT d’entreprise, règlement de travail. But : transparence, base de négociation éventuelle. 2.5. Informations des travailleurs Information collective si pas de CE/DS : analogie avec CCT n°9. Information individuelle : copie individuelle des informations au candidat-repreneur + droit de réclamation (30 jours) + rectification par mandataire (si pas rectification => recours droit commun) !!! Suppression de la procédure urgente en dommages et intérêts

2. CCT n°102 (suite) 2.6. Maintien des droits des travailleurs Principe : maintien des droits - droits individuels si notifiés au candidat-repreneur (cf. 2.4. supra)  maintien en vertu de la CCT n°102 - droits issus de CCT  maintien en vertu de la loi 5/12/1968 Dérogations collectives et individuelles : collectives : modifier les conditions de travail après négociation collective pour préserver l’emploi + CCT d’entreprise (condition suspensive) individuelles : modifications individuelles pour raisons “TEO” Choix des travailleurs repris : choix motivé par raisons “TEO” & absence de discriminations, en particulier sur base des activités syndicales => présomption réfragable (proportionnalité maintenue entre représentants et personnel total)

2. CCT n°102 (suite) 2.7. Convention de transfert projeté Bilatérale entre mandataire (débiteur) et candidat-repreneur Concerne les droits des travailleurs (voir contenu obligatoire) Si modifications collectives, seule une CCT ultérieure les confirmera Homologation possible par le Tribunal du Travail : art. 61 §, LCE recommandation dans l’Avis (cf. 3.2. infra) : rôle limité du tribunal du travail (vérifier conditions légales et ordre public) ; quid rôle des représentants du personnel : phase 2 des discussions au CNT ?

2. CCT n°102 (suite) 2.8. Sort des dettes sociales Recherche équilibre entre : - garanties pour les travailleurs - attractivité pour le candidat-repreneur - limiter le rôle du FFE Quatre catégories de dettes sociales (cf. ligne du temps) : Catégories de dettes exigibles Sort des dettes 1. Dettes antérieures à la PRJ (photo 1) : notifiées Responsabilité in solidum débiteur + repreneur 1bis. Dettes antérieures à la PRJ (photo 1) : non notifiées Restent à charge du débiteur => si fermeture & déb. défaillant : FFE 2. Dettes pendant la PRJ 3. Dettes postérieures au transfert (photo 2) Tombent à charge du repreneur

Sort des dettes sociales (travailleurs repris) Trib. Commerce Jugement d’ouverture réorganisation judiciaire Dépôt requête Réorganisation judiciaire Notifications au candidat repreneur + notification individuelle + délai 1 m pr contester Trib. Travail Homologation facultative Convention de transfert projeté Jugement autorisant le transfert Jugement de clôture du transfert Transfert des actifs et des travailleurs Dettes exigibles Période I Dettes exigibles Période II Dettes exigibles Période III Dettes 1 (= dettes notifiées)  Repreneur et débiteur in solidum Dettes 2  Débiteur Si faillite ou liquidation : super-privilège des créances des trav. (art. 37, LCE) rôle subsidiaire du FFE Dettes 3 Repreneur (car nouvel employeur) Dettes 1bis ( = non notifiées au candidat repreneur)  Débiteur  rôle subsidiaire du FFE

Schéma de la reprise des dettes et obligations (travailleurs repris) I. Notifications Dettes(cat.1) Obligations II. Négociations III. Convention de transfert projeté Obligations Dettes(cat.1) Le repreneur est tenu in solidum de toutes les dettes notifiées Les obligations notifiées sont transférées au repreneur sous réserve des modifications collectives et individuelles convenues

3. Avis n°1779 du 5 octobre 2011 3.1. Objectifs Volet pédagogique : explication raisons CCT Souci d’équilibre entre les parties, y compris FFE Recommandations au législateur (matières qui ne relèvent pas de l’autonomie des partenaires sociaux) 3.2. Recommandation concernant l’homologation Pourquoi ? sécurité juridique (surtout candidat-repreneur) et transparence (surtout travailleurs). Doit rester facultative. Où ? devant le tribunal du travail

3. Avis n°1779 (suite) 3.2. Recommandation concernant l’homologation (suite) Par qui ? à la demande des parties signataires Quoi ? aspects sociaux du transfert projeté => approuver (ou rejeter) la convention de transfert projeté Comment ? rôle limité du juge : contrôle de légalité & ordre public pas de contrôle d’opportunité statue en urgence après avoir entendu les parties et les représentants des travailleurs

3. Avis n°1779 (suite) 3.3. Recommandation concernant le transfert des organes sociaux Concerne le C.E., le CPPT (cf. modifications loi 20/09/1948 CE & loi 4/08/1996 CPPT) et la DS (cf. CCT 5 quater) Régime doit être conforme à la Directive 2001/23/CE : - droit de représentation collective (« convenable ») chez le repreneur - protection individuelle contre le licenciement est transférée Quatre principes applicables : 1. régime supplétif 2. régime transitoire 3. transfert protection légale (représentants et candidats) 4. appliquer par analogie les règles du transfert conventionnel

3. Avis n°1779 (suite) 3.3. Recommandation concernant le transfert des organes sociaux (suite) !!! Ne pas confondre : proportion globale (cf. 2.6 supra) et maintien mandats L’entité reprise conserve son identité chez le repreneur => maintien CE/CPPT/DS après le transfert (CE/CPPT min. 2 représ.) L’entité reprise est intégrée dans une nouvelle entité globale : B.1. le repreneur avait déjà un organe de concertation : CE/CPPT élargi avec les représentants transférés La DS est reconstituée endéans les 6 mois après transfert=> CCT 5quater B.2. le repreneur n’avait pas d’organe de concertation : CE/CPPT est constitué avec les représentants transférés (min. 2 représ.) ; n’est pas compétent pour l’ensemble du personnel selon la loi. Voir accords d’entreprise DS : idem B.1. > Une fois la proportion respectée globalement (représentants CE + CPPT + DS), chaque délégué repris continue ses fonctions antérieures dans l’organe du repreneur (pas de cherry-picking) > Situations possibles : A. Soit l’entité reprise conserve son identité chez le repreneur : Le CE/CPPT/DS de l’entité reprise continuera à fonctionner après le transfert avec les représentants repris jusqu’aux prochaines élections sociales - si le nouveau CE/CPPT est composé de moins de 2 représentants, il ne pourra pas fonctionner B. Soit l’entité reprise est intégrée dans une nouvelle entité globale : B.1. si le repreneur avait déjà un organe de concertation : les représentants repris conservent leur mandat après le transfert. les représentants repris sont intégrés dans le CE/CPPT existant du repreneur qui est compétent pour tous les travailleurs. éventuellement un nouvel organe sera constitué chez le repreneur en cours de législature (ex. si seuil CE dépassé, alors que le repreneur n’avait qu’un CPPT). La DS est reconstituée endéans les 6 mois après vérification des conditions d’institution dans la nouvelle entité => CCT 5quater B.2. si le repreneur n’avait pas encore d’organe de concertation : un nouvel organe est constitué chez le repreneur, composé uniquement des représentants repris. si le nouveau CE/CPPT est composé de moins de 2 représentants, il ne pourra pas fonctionner point délicat : le nouvel organe est compétent pour l’ensemble du personnel de la nouvelle entité (cf. art. 21 §10, 3°, loi 20/09/1948 & art. 72, loi 4/08/1996) La DS est reconstituée endéans les 6 mois après vérification des conditions d’institution dans la nouvelle entité => CCT 5quater Les recommandations des partenaires sociaux devront être traduites dans la législation (loi du 4/08/1996, loi du 20/09/1948) et dans la CCT n°5

3. Avis n°1779 (suite) 3.4. Autres recommandations Problème soulevé des champs d’application différents LCE et CCT 102 Remplacement de l’art. 61, LCE par la CCT 102, mais certains alinéas de l’art. 61 LCE seront conservés/adaptés (loi nécessaire) : - modification individuelle des conditions de travail : autonomie de la volonté (art. 1134) limitée aux raisons ‘TEO’ - suppression de la procédure « en urgence & au fond » devant le tribunal du travail pour obtenir des dommages et intérêts (art. 61 §3, al.3, LCE) => droit commun

4. Conclusion 4.1. Atout de la CCT 102 : sécurité juridique accrue : clarifications entre parties concernant les dettes (date et charge), réclamations individuelles endéans le mois, limitation missions du FFE, transfert des représentants du personnel, … 4.2. Poursuite des discussions au CNT (2ème phase) : - droits des travailleurs en cas d’accord collectif (LCE2) ? - rôle des syndicats dans la procédure en homologation devant le tribunal du travail (LCE3) ? => démarrage le 25 janvier 2012.

Merci pour votre attention ! Questions de la salle ?