LA DIVERSITÉ CULTURELLE ET LE DROIT INTERNATIONAL : ÉTUDE DE CAS SUR LE CINÉMA Marine Bourut, Marie-Josée Hamel, Stéphanie Ruest et Audrey Streel INT6050 – Aspects juridiques des relations internationales
PLAN DE LA PRÉSENTATION Petite histoire de la diversité culturelle La Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles et son application au cinéma Les articles 20 et 21 La diversité culturelle et les États-Unis Le cinéma : une marchandise distincte Conclusion Quiz
PARCOURS DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE Déclaration universelle sur la diversité culturelle, 2 novembre, UNESCO 2001 1ère apparition du concept de diversité culturelle dans un texte multilatéral Jusque-là : -concept de l’exception culturelle en Europe depuis l'Uruguay Round (1994) -concept de l'exemption culturelle au Canada depuis l'ALENA (1992)
LA DIVERSITÉ CULTURELLE : STRATÉGIE FRANCO-CANADIENNE Dès 1998 : - Création du Réseau international pour les politiques culturelles (RIPC) à l'initiative du Canada -Communiqué conjoint des premiers ministres français et canadien sur “ l‘importance de la diversité culturelle dans une économie mondiale”
LA DIVERSITÉ CULTURELLE : STRATÉGIE FRANCO-CANADIENNE Sensibilisation et mobilisation des pays en développement concrétisées dans les Accords de Cotonou en 2001 (précédant Déclaration universelle sur la diversité ) grâce à la collaboration de l'Organisation Internationale de la Francophonie et le RIPC. Adoption de la Déclaration universelle sur la diversité culturelle: point de départ du nouveau processus normatif. Dès 2002, lors du Sommet sur le développement durable de Johannesburg, le Président français proposait ainsi:” l'adoption par la communauté internationale d'une convention mondiale (qui) donnerait force de loi aux principes de la Déclaration que vient d'adopter l'UNESCO”
LA CONVENTION POUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DE LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS CULTURELLES Objet et Principes de la Convention Stratégies de mise en œuvre - Protection et promotion - Société civile - Coopération internationale
LA CONVENTION APPLIQUÉE AU CINÉMA Art. 4: Définitions 4. Activités, biens et services culturels: (…)incarnent ou transmettent des expressions culturelles indépendamment de la valeur commerciale qu’ils peuvent avoir. (…). 5. Industries culturelles: (…) industries produisant et distribuant des biens ou services culturels (…).
LA CONVENTION APPLIQUÉE AU CINÉMA Art. 6: Droits des Parties au niveau national (…) c) Les mesures qui visent à fournir aux industries culturelles nationales indépendantes et aux activités du secteur informel un accès véritable aux moyens de production, de diffusion et de distribution d’activités, de biens et de services culturels Au Québec, la loi C-18.1, « Loi sur le cinéma » Art. 4 : La politique (…) donne la priorités aux objectifs suivants: 3. L’implantation et le développement d’entreprises québécoises indépendantes et financièrement autonomes dans le domaine du cinéma.
LA CONVENTION APPLIQUÉE AU CINÉMA Art. 6: Droits des Parties au niveau national (…) d) Le mesures visant à accorder des aides financières publiques. Au Québec, loi S-10.002 « loi sur la Société de développement des entreprises culturelles (Sodec) Art. 17 : La Société a pour objet de promouvoir et soutenir (…) l’implantation et le développement d’entreprises culturelles (…) Art. 18 : La Sodec peut accorder (…) une aide financière au moyen: 4. d’une subvention; 6. De toute autre forme d’aide autorisée par le gouvernement.
LA CONVENTION APPLIQUÉE AU CINÉMA Art. 12: Promotion de la coopération (…) e) Encourager la conclusion d’accords de coproduction et de codistribution. Art. 14: Coopération pour le développement Soutien du renforcement des industries culturelles des pays en développement : (vi) En encourageant une collaboration appropriée entre pays développés et en développement, notamment dans les domaines de la musique et du film.
LA CONVENTION APPLIQUÉE AU CINÉMA Au Québec (loi S-10.002): Art. 24 : La Sodec peut notamment (…) Conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation. Partenaires de la Sodec à l’étranger dans le domaine du cinéma Suède, Pologne, Tunisie, Allemagne, Danemark, France, Belgique, Venezuela
ARTICLE 20 1. Les Parties reconnaissent qu’elles doivent remplir de bonne foi leurs obligations en vertu de la présente Convention et de tous les autres traités auxquels elles sont parties. Ainsi, sans subordonner cette Convention aux autres traités, (a) elles encouragent le soutien mutuel entre cette Convention et les autres traités auxquels elles sont parties ; et (b) lorsqu’elles interprètent et appliquent les autres traités auxquels elles sont parties ou lorsqu’elles souscrivent à d’autres obligations internationales, les Parties prennent en compte les dispositions pertinentes de la présente Convention. 2. Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme modifiant les droits et obligations des Parties au titre d’autres traités auxquels elles sont parties.
« GOD BLESS AMERICA! » Ou la vision américaine de la diversité culturelle
LA CULTURE C’EST… Un capital, un patrimoine matériel Un bien de consommation, sans aucune spécificité, donc aucune raison de lui accorder un statut spécial. Les produits culturels sont fait dans un contexte de libre-échange avec des buts lucratifs. S’insère dans une économie de marché. Une force productive, un investissement en capital Une nature économique, vision marchande de la culture valorisée par la mondialisation Son développement passe par des échanges. Pas de diversité sans échanges. Au point de vue cinématographique, ils imposent aux spectateurs leurs blockbusters à coups de massue publicitaire. Le cinéma est un produit d’intérêt stratégique, comme autres biens culturels Empire Hollywoodien mène l’offensive. Son hégémonie est due non à une saine concurrence, mais par de constantes pressions sur les autres États pour les empêcher de protéger leur cinéma.
LES ÉTATS-UNIS ET L’UNESCO Ont réintégré l’UNESCO en 2003 Sont intervenus vigoureusement lorsque la France et le Canada voulait déplacer les questions culturelles de l’OMC à l’UNESCO. Ont exercé de grandes pressions pour que la Convention ne soit pas adoptée. Se sont assurés que la Convention était à la hauteur des règles de droit international de l’OMC
LES ÉTATS-UNIS ET LE GATT Exception des quotas à l’écran a été la solution pour régler la tension entre les États-Unis et les autres États qui avaient implanté des contingents à l’importation États-Unis tout de même victorieux: les quotas ont graduellement disparu Ont proposés d’étendre les règles du GATT aux services et produits audiovisuels, dont le cinéma. GATT prévoit tout de même des exceptions dans le domaine du cinéma.
GATS Cycle de l’Uruguay en 1986-1994: création du GATS Soumis à la logique de l’OMC: libéralisation du marché. Article 9 du GATS → l’industrie cinématographique américaine contrôle les facteurs de distribution et les facteurs de production et de consommation.
LES ÉTATS-UNIS ET L’OMC Position commune Vise à réduire la capacité des États d’intervenir dans certains domaines, comme le domaine culturel Le cinéma est un bien au point de vue du droit du commerce international Veulent que les engagements en matière de commerce (OMC) l’emportent en toutes circonstances sur les engagements en matière de culture.
ET LE PLUS IMPORTANT…. « Rien dans le présent traité (Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles) ne peut être interprété comme modifiant les droits et obligations des Parties au titre d’autres Traités auxquelles elles font partie ». DONC Victoire des États-Unis, car ce traité ne peut s’opposer à des traités signés précédemment.
SOLUTIONS DES ÉTATS-UNIS Signent de nouveaux accords bilatéraux dans le domaine de l’économie qui limitent les politiques culturelles des pays Dans leurs accords, ils demandent aux autres États de ne pas appliquer de protections aux activités culturelles. Ils tentent de combattre par tous les moyens, économiques ou politiques, toutes mesures étatiques qui limiteraient leur volonté d’hégémonie.
LA CULTURE N’EST PAS UNE MARCHANDISE COMME LES AUTRES !
QUELLE EST LA NATURE DU CINÉMA ? Peut-on considérer l’audiovisuel comme une simple marchandise comme le présentent les États- Unis ? Un simple bien de consommation ? Ou alors…. Peut-on admettre l’hypothèse que l’audiovisuel possède une certaine spécificité qui nous empêcherait de le soumettre aux règles régissant le libre-échange ? On doit trouver un équilibre entre le commerce et la culture
CONCEPTION POLITIQUE DES PRODUITS CULTURELS Le produit culturel a une valeur spécifique, il est porteur de valeurs, de sens, de culture et d’identité propre à chaque nation (peuple) Les produits culturels devraient avoir une protection spéciale puisqu’ils sont nécessaires au maintien de l’identité nationale et de la culture nationale Le cinéma n’est pas un simple produit de divertissement
CITATION D’IVAN BERNIER « […] les biens culturels sont à la fois des objets de commerce et des biens qui véhiculent des valeurs, des idées, du sens, et c’est pour cela qu’on peut parler d’une spécificité des biens culturels. Certes, l’on pourrait dire qu’un bien culturel, ce n’est pas d’abord une marchandise, mais avant tout une œuvre, une création, avec ce que cela suppose d’audace, de prise de risque ».
QUELQUES STATISTIQUES… En ce qui concerne le cinéma, 13 pays assurent 80% de la production et des échanges Les États-Unis sont le premier ou le deuxième partenaire de la plupart des pays en ce qui concerne l’importation de films Les films et émissions de télévision proviennent des États-Unis à la hauteur de 85%. La plupart des pays importent plus de films qu’ils n’en exportent. Exception : Inde (Bollywood), Chine, Philippines, Mexique.
PART DES RECETTES DES FILMS ÉTATS-UNIENS 2005-2009
PALMARÈS DES FILMS PRÉSENTÉS AU QUÉBEC EN 2010
LE CINÉMA QUÉBÉCOIS SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE EN 2010 Incendies de Denis Villeneuve : 311 778 entrées au Québec, nomination pour l’oscar du meilleur film étranger Les amours imaginaires de Xavier Dolan : 66 134 entrées au Québec et près du double en France, nomination pour le César du meilleur film étranger
LE CINÉMA : UN PUISSANT OUTIL POLITIQUE Presumpto culpable est un documentaire mexicain dirigé et produit par deux avocats mexicains, dont Roberto Hernández
PRESUMED GUILTY / PRESUMPTO CULPABLE
ACTUALITÉ SUR LE FILM PRESUMPTO CULPABLE 3 mars 2011 - Une juge fédérale du Mexique a suspendu provisoirement la projection de Presumpto Culpable, un documentaire qui dénonce les graves déficiences de la justice mexicaine, à la suite du recours de l'un des protagonistes du film, a annoncé le ministère de l'Intérieur. 14 mars 2011 – Deux juges ont rejeté la suspension définitive du film demandée par les recours de justice. La justice mexicaine est visiblement affectée par l’exposition de ses failles dans ce documentaire Entre le 18 février et la suspension provisoire, le film avait déjà attiré 900.000 spectateurs, un record absolu pour un documentaire au Mexique.
CONCLUSION VS Convention jeune : pas beaucoup de cas pratiques Rôle de la société civile? VS
ET…ACTION!! Petit jeu à venir
QUESTIONS L’audiovisuel, comme le cinéma, est-il une simple marchandise, un divertissement, comme l’affirment les États- Unis, ou possède-t-il une spécificité, culturelle, qui empêcherait de le soumettre aux règles régissant communément le libre échange? Croyez-vous que dans la pratique, les États ayant des petites économies auront tendance à céder aux pressions bilatérales des États-Unis, ou y’a-t-il un potentiel pour qu’ils invoquent les dispositions de la Convention dans leurs futurs traités de libre-échange? La société civile a joué un rôle considérable dans l’élaboration de la Convention, croyez-vous qu’elle sera capable d’en faire autant pour son application?