COMMUNICATION « LE REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE GERE PAR LA CNSS: CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE – CHAMP D’APPLICATION – FORMALITES D’AFFILIATION »

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Transcription de la présentation:

COMMUNICATION « LE REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE GERE PAR LA CNSS: CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE – CHAMP D’APPLICATION – FORMALITES D’AFFILIATION » Justin PILANTE Cadre Supérieur de Sécurité Sociale Directeur de l’audit interne, de l’inspection et du Contrôle des employeurs

L’ARCHITECTURE DES SYSTEMES NATIONAUX DE PS Les systèmes nationaux de protection sociale comprennent généralement les types de régimes suivants : Les régimes d’assistance sociale ou non contributifs, par lesquels les pouvoirs publics établissent des prestations uniformes qui sont généralement financées par les recettes générales de l’État. Dans de tels régimes non contributifs / inconditionnel / universel, les prestations sont allouées à tous les citoyens ou résidents qui remplissent certains critères d’attribution (ils sont souvent mis en œuvre par les ministères de l’action sociale et de la solidarité nationale).

L’ARCHITECTURE DES SYSTEMES NATIONAUX DE PS Les régimes de solidarité professionnelle, qui mettent en commun les risques et les ressources pour l’ensemble de la population qu’ils couvrent sur la base du principe de solidarité sociale. Ils sont habituellement financés par les contributions des travailleurs et des employeurs (sécurité sociale). Le domaine de la protection complémentaire et volontaire On retrouve ici les régimes d’assurances individuelles, les mutuelles et les coopératives. Le régime géré par la CNSS-TOGO relève du second pilier c’est-à-dire de la solidarité professionnelle.

CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE LOI N° 2011-006 PORTANT CODE DE SECURITE SOCIALE ARRETE N°002/2012/MTESS/CAB/DGTLS FXANT LES MODALITES D’APPLICATION DU CODE DE SECURITE SOCIALE

CHAMP D’APPLICATION MATERIEL ARTICLE 2 DE LA LOI 2011-006 « Le régime général de sécurité sociale comprend: Une branche des prestations familiales et de maternité; Une branche des pensions; Une branche des risques professionnels; Toutes autres branches qui pourront être créées ultérieurement par la loi. » Au total six (06) risques sociaux couverts par ce régime sur les 9 de la convention 102 de l’OIT: 1-FAMILLE 2-MATERNITE 3-VIEILLESSE 4-INVALIDITE 5-DECES 6-ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES ARTICLE 78: « Les prestations du régime général peuvent être complétée par une action sociale »

CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL ARTICLE 3 DE LA LOI 2011-006 Tous les travailleurs soumis au code du travail (salariés) « Sont obligatoirement assujettis au régime général de sécurité sociale institué par la présente loi, tous les travailleurs soumis aux dispositions du code du travail sans aucune distinction de race, de sexe, d’origine ou de religion lorsqu’ils exercent à titre principal une activité sur le territoire national pour le compte d’un ou plusieurs employeurs nonobstant la nature, la forme, la validité du contrat, la nature et le montant de la rémunération. » Article 2 du code du travail: « Est considéré comme travailleur au sens du présent code, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée appelée employeur…… »

CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL ARTICLE 3 DE LA LOI 2011-006 Tous les travailleurs indépendants relevant des divers secteurs d’activités, notamment les avocats, les architectes, les notaires, les huissiers, les commissaires-priseurs, les médecins, les pharmaciens, les experts comptables et les entrepreneurs (extension de 2011) Les ministres des cultes (extension de 2011) Les travailleurs de l’économie informelle (pour les branches des pensions et des prestations familiales) (extension de 2011)

CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL ARTICLE 5 DE LA LOI 2011-006 Toute personne qui, ayant été affiliée au régime pendant six (06) mois consécutifs au moins, qui cesse de remplir les conditions d’assujettissement, a la faculté de demeurer volontairement affiliée à la branche des pensions à condition d’en faire la demande dans les douze (12) mois qui suivent la date à laquelle son affiliation obligatoire a pris fin.

FORMALITES D’AFFILIATION AU REGIME La quasi-totalité des diligences en matière d’immatriculation des employeurs et des travailleurs incombe à l’employeur: ARTICLE 7 DE LA LOI 2011-006 (immatriculation de l’employeur) « Est obligatoirement affiliée à la Caisse en qualité d’employeur, toute personne physique ou morale, publique ou privée, occupant au moins un travailleur salarié au sens de l’article 3 de la présente loi. L’employeur est tenu de demander son immatriculation à la caisse au moyen d’un formulaire dans un délai de (08) jours à compter: soit de l’ouverture ou de l’acquisition de l’entreprise si celle-ci comporte l’emploi de salariés; soit du premier embauchage d’un salarié.

FORMALITES D’AFFILIATION AU REGIME ARTICLE 8 DE LA LOI 2011-006 « Tout opérateur économique, personne physique, qui crée une entreprise, est immatriculée en qualité de travailleur indépendant. » A la suite de l’immatriculation, la caisse attribue un numéro d’identification à chaque employeur.

FORMALITES D’AFFILIATION AU REGIME ARTICLE 9 DE LA LOI 2011-006 (immatriculation du travailleur) L’immatriculation du travailleur à la CNSS s’effectue obligatoirement à la diligence de l’employeur dans un délai de 08 jours à compter de la date d’embauche, sous peine des sanctions pénales prévues à l’article 95 du CSS; Dans le cas où le travailleur a déjà été immatriculé par son employeur précédent, le nouvel employeur est tenu d’en informer la CNSS pour la mise à jour de la carrière du travailleur, et ce, dans le délai de 08 jours;

FORMALITES D’AFFILIATION AU REGIME ARTICLE 9 DE LA LOI 2011-006 (immatriculation du travailleur) Le travailleur dont l’employeur n’aurait pas rempli ses obligations visées au paragraphe 1 peut, après (01) mois à compter de sa date d’embauche, s’adresser à la CNSS en vue de son immatriculation. Cette demande d’immatriculation ne peut constituer un motif de licenciement de ce travailleur. L’employeur ne peut s’y opposer sous peine de sanctions prévues à l’article 95 de la présente loi.