Loi sur la pédagogie spécialisée Séances régionales de présentation

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Transcription de la présentation:

Loi sur la pédagogie spécialisée Séances régionales de présentation Mars 2014

LPS : PLAN DE LA PRESENTATION L’esprit de la Loi sur la pédagogie spécialisée Émergence d’un système de formation intégratif et inclusif Respect des normes de droit supérieur Cohérence du système de formation Prise en compte du retour de consultation Les qualités du système actuel sont maintenues Priorité du programme de législature : politique d’intégration Les principes de base Le cœur du dispositif Les bénéficiaires Les professionnels et les prestations Procédure d’accès et de suivi des mesures Organisation

L’ESPRIT DE LA LOI Emergence d’un système de formation intégratif et inclusif Permettre au système de formation d’assurer la solarisation pour chaque élève En s’appuyant sur la diversité et la richesse du système de formation vaudois (public et institutionnel) En proposant des modes de scolarisation différenciés et adaptés à chaque élève En distinguant les situations où une intervention rapide et légère est suffisante (mesures ordinaires) Accélérer et simplifier l’accès Une intervention plus complexe est nécessaire (mesures renforcées) Formaliser et organiser une procédure efficiente

En assurant la cohérence du système de formation, en complément L’ESPRIT DE LA LOI En respectant les normes de droit supérieur : Déclaration de Salamanque en matière de besoins éducatifs spéciaux et Convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées Constitution et lois fédérales sur le droit à la formation et à la formation spéciale Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée les lois spécifiques aux droits des personnes en situation de handicap : Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés (LHand) Loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPPI) En assurant la cohérence du système de formation, en complément de la loi sur l’école obligatoire (LEO) des lois sur la formation professionnelle et sur l’enseignement secondaire supérieur (LVFPr, LESS) L’enfant en situation de handicap est un élève et non plus un assuré. Entre dans la notion de formation suffisante :« Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu’à leur 20ème anniversaire. » Art. 62 Instruction publique*1 1 L’instruction publique est du ressort des cantons. 2 Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques.2 3 Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu’à leur 20e anniversaire.3 Rappel de la pesée des intérêts : Enfant Classe Environnement Vision globale des prestations 0-20 ans de la formation, fédératrice pour le système. La LEO et la LPS s’inscrivent explicitement dans les principes de la déclaration de Salamanque : tous les enfants sont connus de l’école de leur commune de leur groupement, de leur quartier et s’ils n’y sont pas scolarisés, le lien reste établi. Cadre international La déclaration de Salamanque en matière de besoins éducatifs spéciaux (UNESCO 1994) : Les politiques éducatives à tous les niveaux, que ce soit national ou local, devraient stipuler que les enfants handicapés seront inscrits à l’école, c’est-à-dire celle qu’ils fréquenteraient s’ils n’étaient pas handicapés. Les exceptions à cette règle devraient être examinées au cas par cas, chaque fois que l’inscription dans un établissement spécialisé semble appropriée. La Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées 2006 (en voie de ratification actuellement par les nations, pas encore ratifiée par la Suisse) Article 24 « Les Etats Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l’éducation. En vue d’exercer ce droit sans discrimination et sur la base de l’égalité des chances, les Etats Parties font en sorte que le système éducatif pourvoie à l’insertion scolaire à tous les niveaux […] » B. Le cadre légal fédéral Constitution fédérale Article 62 Instruction publique (depuis 2008 suite à la RPT) « Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu’à leur 20ème anniversaire. » Loi fédérale sur l’égalité pour les handicapés (LHand) Article 20  1 Les cantons veillent à ce que les enfants et les adolescents handicapés bénéficient d’un enseignement spécialisé adapté à leurs besoins spécifiques. 2 Ils encouragent l’intégration des enfants et adolescents handicapés dans l’école régulière par des formes de scolarisation adéquates pour autant que cela soit possible et serve le bien de l’enfant ou de l’adolescent handicapé. Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée Art. 2 Principes de base La formation dans le domaine de la pédagogie spécialisée repose sur les principes suivants: la pédagogie spécialisée fait partie du mandat public de formation; b. les solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives, ceci dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de l'enfant ou du jeune concerné et en tenant compte de l'environnement et de l'organisation scolaires; c. le principe de gratuité prévaut dans le domaine de la pédagogie spécialisée; une participation financière peut être exigée des titulaires de l'autorité parentale pour les repas et la prise en charge; d. les titulaires de l'autorité parentale sont associés à la procédure de décision relative à l'attribution de mesures de pédagogie spécialisée.

Prise en compte des résultats de la consultation L’ESPRIT DE LA LOI Prise en compte des résultats de la consultation Les grands principes ont remporté l’adhésion Principe d’intégration Intensification des prestations pour 0-4 ans et postobligatoire Procédure simplifiée d’octroi des mesures ordinaires Régionalisation de l’offre Rôle renforcé des parents 1. Principes qui ont remporté l’adhésion de la majorité

Prise en compte des résultats de la consultation L’ESPRIT DE LA LOI Prise en compte des résultats de la consultation Crainte du « tout intégratif » dans l’école publique Système de formation intégratif et inclusif permettant d’assurer l’obligation scolaire sous plusieurs formes de scolarisation, tant dans les établissements publics que dans les établissements de pédagogie spécialisée reconnus (institutions) Crainte face à la lourdeur administrative Le plus grand nombre possible de situations seront traitées sous forme de mesures ordinaires dont l’accès est facilité Pour l’accès aux mesures renforcées, la PES est un des outils posé par l’Accord intercantonal. Les utilisateurs de cet outil ont été formés. La procédure est actuellement en cours d’expérimentation afin de s’assurer de son efficacité Demande de clarification sur les prestations, les bénéficiaires et le processus d’octroi Les articles relatifs à ces aspects ont été retravaillés et précisés. 1. Principes qui ont remporté l’adhésion de la majorité

Les qualités du système actuel sont maintenues L’ESPRIT DE LA LOI Les qualités du système actuel sont maintenues Complémentarité des prestations dans le système de formation vaudois 19 établissements de pédagogie spécialisée reconnus (institutions) pour 1850 places Les solutions intégratives dont bénéficient plus de 900 élèves en situation de handicap dans les établissements de la scolarité obligatoire Le budget dévolu aux prestations dans les établissements scolaires dont bénéficient près de 1500 élèves (une part du renfort pédagogique, Classes D et MCDI deviennent des mesures ordinaires) Les différentes aides à l’intégration et aux transports NB: j’ai volontairement omis les COES… même si on veut que les communes continuent de les accueillir

Les qualités du système actuel sont maintenues L’ESPRIT DE LA LOI Les qualités du système actuel sont maintenues Développement des prestations L’éducation précoce spécialisée (220 enfants 0-4 ans bénéficiaires) Les unités d’accueil temporaire (55 places -> env. 400 bénéficiaires) Maintien des moyens dévolus aux mesures pédago-thérapeutiques Psychologie, psychomotricité et logopédie dont bénéficient près de 14’000 enfants ou jeunes NB: j’ai volontairement omis les COES… même si on veut que les communes continuent de les accueillir

La LPS comme déclinaison du programme de législature L’ESPRIT DE LA LOI La LPS comme déclinaison du programme de législature Mesure 3.2. Consolider l’enseignement obligatoire; poursuivre les réformes de la pédagogie spécialisée et de l’orientation professionnelle afin de renforcer le caractère intégratif du système de formation. Anticipation et intervention précoce : consolidation de la logopédie, de la psychomotricité et du Service éducatif itinérant (SEI) dans le domaine du préscolaire Prise en compte des autres structures d’accueil, crèches et structures parascolaires Poursuite du renforcement de l’école régulière par l’octroi de l’enveloppe de mesures ordinaires et la consolidation des moyens en mesures renforcées Renforcement des activités de proximité pour la prévention et l’intervention précoce dans chaque établissement Un appui au post-obligatoire Renforcement des outils pour la relève parentale (UAT) Somme inscrite dans le plan financier du programme de législature : entrée en force progressive à terme 12 mios inscrits 9

PRINCIPES DE BASE DU PROJET DE LPS Article 3 Principes de base 1 La pédagogie spécialisée fait partie du mandat public de formation. 2 Les solutions intégratives d’accueil préscolaire et de scolarisation sont privilégiées, ceci dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de l’enfant ou du jeune et en tenant compte de l’environnement et de l’organisation des structures concernées. 3 Les méthodes d’intervention de pédagogie spécialisée sont fondées sur l’activation et le développement des ressources de l’enfant ou du jeune ainsi que celles de son environnement familial, scolaire et social. 4 Le principe de gratuité prévaut dans le domaine de la pédagogie spécialisée, l’article 61 est réservé. 5 Les parents sont associés aux procédures de décision relatives à l’attribution de mesures de pédagogie spécialisée. L’enfant en situation de handicap est un élève et non plus un assuré. Entre dans la notion de formation suffisante :« Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu’à leur 20ème anniversaire. » Art. 62 Instruction publique*1 1 L’instruction publique est du ressort des cantons. 2 Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques.2 3 Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu’à leur 20e anniversaire.3 Rappel de la pesée des intérêts : Enfant Classe Environnement Vision globale des prestations 0-20 ans de la formation, fédératrice pour le système.

LE PERIMETRE FINANCIER 2013 – chiffres arrondis Public Privé Total Éducation précoce spécialisée 4’000’000 Service éducatif itinérant (SEI) Psychologie, logopédie et psychomotricité 29’000’000 20’500’000 49’500’000 Logopédie, psychologie et psychomotricité en milieu scolaire (PPLS) 4’700’000 Logopédie et psychomotricité indépendante 15’800’000 Enseignement spécialisé 53’400’000 145’700’000 199’100’000 Institutions de pédagogie spécialisée 133’000’000 Placement hors canton d’élèves vaudois en institution privée 6’000’000 Classes officielles d’enseignement spécialisé (COES) 10’400’000 Soutien pédagogique spécialisé (SPS) 6’700’000 Renfort pédagogique, aide à l’intégration et transport à l'école régulière 9’000’000 Classes de développement et MCDI 34’000’000 TOTAL PEDAGOGIE SPECIALISEE 82’400’000 170’200’000 252’600’000 11

LE PERIMETRE - LES BENEFICIAIRES Exemple de la scolarité obligatoire

LE PERIMETRE - LES PRESTATIONS ACTUELLES

LE PERIMETRE DES PRESTATIONS DE LA FUTURE LPS Vers une simplification

LES PRESTATIONS ET MESURES Définition et terminologie Article 5 Définitions et terminologie Dans la présente loi, il faut entendre par : Trouble : une perturbation du développement ou de la santé, ou une altération de la capacité d’apprentissage ; Trouble invalidant : un trouble grave et durable caractérisé par l’importance des limitations qu’il implique ; Déficience : une altération d’une ou des fonctions organiques ou de la structure anatomique, sous forme d’écart ou de perte importants par rapport aux normes communément reconnues.

LES PRESTATIONS ET MESURES

LES PRESTATIONS ET MESURES

LES PRESTATIONS ET MESURES Situation individuelle toujours unique Prise en compte du trouble ou de la déficience Évaluation du contexte et de sa capacité à permettre le développement de l’enfant Deux cas de figure théoriques Un trouble ou une déficience établie et connue dès la petite enfance Aménagement du cursus avec capacité d’anticipation Une capacité d’apprentissage qui se péjore, un trouble qui apparaît ou qui s’aggrave Processus de prise en charge progressif par des mesures ordinaires puis des mesures renforcées

LES PRESTATIONS ET MESURES Avant l’école : Education précoce spécialisée Accès à une mesure renforcée

LES PRESTATIONS ET MESURES En âge de scolarité obligatoire Accès à une mesure ordinaire (unique)

LES PRESTATIONS ET MESURES En âge de scolarité obligatoire Accès à une mesure ordinaire (combinée)

LES PRESTATIONS ET MESURES En âge de scolarité obligatoire Art. 31 Mise en œuvre et suivi des mesures ordinaires La direction de l’établissement est chargée de mettre en œuvre les prestations d’enseignement spécialisé, de les suivre et d’établir un bilan final en concertation avec la direction régionale. La direction régionale est chargée de mettre en œuvre les prestations de psychologie, logopédie et psychomotricité, de les suivre et d’établir un bilan final. La direction de l’établissement, respectivement la direction régionale, agit en concertation avec le réseau interdisciplinaire, en cas de prestations combinées au sens de l’article 29.

LES PRESTATIONS ET MESURES En âge de scolarité obligatoire Art. 32 Evaluation scolaire et certification La certification est établie selon les dispositions qui s’appliquent dans le domaine de l’enseignement obligatoire et postobligatoire en matière d’évaluation du travail de l’élève. L’avis des intervenants de la pédagogie spécialisée est pris en compte par les intervenants des ordres d’enseignement concernés, pour l’établissement des programmes personnalisés au sens de l’article 104 LEO, ainsi que pour l’adaptation des critères et des conditions d’évaluation. Le service définit d’entente avec le service en charge de l’enseignement obligatoire les conditions de promotion et de certification. L’avis du service est pris en compte par le service en charge de l’enseignement postobligatoire pour la détermination des conditions d’admission aux établissements de cet ordre d’enseignement.

En âge de scolarité obligatoire LES MESURES En âge de scolarité obligatoire Accès à une mesure renforcée

En âge de scolarité obligatoire LES MESURES En âge de scolarité obligatoire Art. 40 Suivi des mesures renforcées La direction régionale est le garant de la coordination et de la cohérence des mesures renforcées, ainsi que de leur mise en œuvre tout au long du parcours de formation du bénéficiaire. Dans ce but, les directions d’établissement lui transmettent toutes informations utiles récoltées lors des réunions de réseaux qu’elles organisent avant le début de la scolarité, puis au moins une fois par année et en fin de scolarité, avec les professionnels intervenant auprès de l’élève, y compris ceux du domaine médical.

LES PRESTATIONS ET MESURES En âge de scolarité obligatoire Évaluation

LES PRESTATIONS ET MESURES Au postobligatoire Mesures ordinaires Subsidiarité par rapport à l’AI, notamment logopédie Prestations indirectes privilégiées Procédure d’accès pour les prestations d’enseignement spécialisé explicitée au niveau réglementaire Mesures renforcées Le principe est l’application de l’article 16 LAI (formation professionnelle initiale) Uniquement pour les mesures de transition (Art 36, al 2, lit b LPS)

Le dispositif cantonal ORGANISATION Le dispositif cantonal Une organisation déconcentrée Intégration dans une même organisation de l’ensemble des prestations (enseignement spécialisé et psychologie, logopédie et psychomotricité) Une direction cantonale 4 à 5 directions régionales Des relations assurées avec les établissements publics et subventionnés

Loi sur la pédagogie spécialisée Séances d’information régionales