Plan de l’intervention

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Transcription de la présentation:

La défense des intérêts des consommateurs par les associations de défense des consommateurs

Plan de l’intervention 1er point Qu’est-ce qu’un consommateur ? 2e point Les actions des associations de consommateurs

1er point Qu’est-ce qu’un consommateur ? 1. Consommateur personne physique, personne morale ? 2. But poursuivi, rapport avec l’activité

1. Consommateur personne physique, personne morale ? Directive communautaire du 5 avril 1993 sur les clauses abusives (art. 2) Aux fins de la présente directive, on entend par : … B) "consommateur ": Toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle; C) "professionnel ": Toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu'elle soit publique ou privée.

1. Consommateur personne physique, personne morale ? CJCE, 22 novembre 2001 « La notion de consommateur telle que définie à l'art. 2, sous b) de la directive n° 93/13/CEE du Conseil , du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu'elle vise exclusivement des personnes physiques»…

1. Consommateur personne physique, personne morale ? Article L121-21 du Code de la consommation sur le démarchage à domicile « Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail… »

1. Consommateur personne physique, personne morale ? Article L. 132-1 du Code de la consommation sur les clauses abusives : "Dans les contrats conclus entre professionnels et non- professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer…"

1. Consommateur personne physique, personne morale ? Cour de cassation 15 mars 2005 Attendu que si, par arrêt du 22 novembre 2001, la cour de Justice des communautés européennes a dit pour droit : "la notion de consommateur, telle que définie à l'article 2, sous b), de la directive n° 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu'elle vise exclusivement des personnes physiques", la notion distincte de non professionnel, utilisée par le législateur français, n'exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives. Confirmation le 27 septembre 2005 à propos d’une fédération sportive

But poursuivi, rapport avec l’activité Article L121-22 … Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 : 4º Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.

But poursuivi, rapport avec l’activité Une couturière est démarchée à domicile pour l'insertion d'encarts publicitaires, les contrats étant destinés à promouvoir son activité professionnelle, les dispositions sur le démarchage à domicile ne sont pas applicables (cass. civ. 1re 26 nov. 2002). Le chômeur qui achète du matériel (scanner et matériel d’impression) pour démarrer une activité professionnelle d’imprimerie est considéré par la Cour de cassation (Civ. 1re 10 juillet 2001) comme un professionnel, car le matériel est acheté en vue de l'exercice d'une activité professionnelle (conforme à la décision de la CJCE , 3 juillet 1997). Par contre un kinésithérapeute, qui passe un contrat pour l'acquisition d'un logiciel de comptabilité, passe un contrat qui n’a pas un lien direct avec son activité, c’est un consommateur (C civ. 1er décembre 1998)

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Pour aller plus loin... Cass 1re civ. 1er décembre 1998 Bulletin 1998 I N° 339 p. 235 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que Mme Bouchard, qui exerce la profession de kinésithérapeute, a passé commande d'un logiciel auprès de la société Microconcept, à l'occasion d'un démarchage à domicile ; qu'elle a annulé la commande quelques jours plus tard ; que la société Microconcept, contestant cette annulation, l'a assignée en paiement du logiciel ; Attendu que cette société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 9 janvier 1996) d'avoir rejeté sa demande, alors selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 121-22 du Code de la consommation, ne sont pas soumises à la réglementation applicable en matière de ventes et démarchage à domicile, les ventes, locations ou locations- ventes de biens ou les prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; que le contrat, portant sur l'acquisition d'un logiciel professionnel de gestion d'un cabinet de kinésithérapeute, comportant plusieurs fonctions, avait nécessairement un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par Mme Bouchard, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte précité ; alors d'autre part, que la cour d'appel a dénaturé la plaquette publicitaire du logiciel sur laquelle elle s'est fondée ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté sans dénaturer la plaquette publicitaire, que le logiciel avait notamment pour objet la tenue de la comptabilité, a souverainement estimé que cette acquisition n'avait pas de rapport direct avec la profession exercée ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé en la seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 1996-01-09

2e point Les actions des associations de consommateurs Les actions réservées aux associations agréées Les informations données par les associations de consommateurs

Les actions réservées aux associations agréées 1. Action civile au nom de l’intérêt collectif des consommateurs 2. Action en cessation d'agissements illicites 3. Interventions en justice dans des litiges individuels 4. Action en représentation conjointe 5. Vers une action de groupe ?

Les actions réservées aux associations agréées L’agrément des associations de consommateurs Article R411-1 L'agrément des associations de consommateurs prévu au titre Ier du livre IV de la partie Législative du présent code peut être accordé à toute association  1º Qui justifie à la date de la demande d'agrément d'une année d'existence à compter de sa déclaration ; 2º Qui, pendant cette année d'existence, justifie d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des consommateurs, appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications de la tenue de réunions d'information et de permanences ; 3º Qui réunit, à la date de la demande d'agrément, un nombre de membres cotisant individuellement : a) Au moins égal à 10 000 pour les associations nationales, cette condition pouvant ne pas être exigée des associations se livrant à des activités de recherche et d'analyse de caractère scientifique ; b) Suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, pour les associations locales, départementales ou régionales. Lorsque l'association a une structure fédérale ou confédérale, il est tenu compte du nombre total de cotisants des associations la constituant.

Les actions réservées aux associations agréées 1. Action civile au nom de l’intérêt collectif des consommateurs Article L421-1   Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs.    Les organisations définies à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles sont dispensées de l'agrément pour agir en justice dans les conditions prévues au présent article

Les actions réservées aux associations agréées 2. Action en cessation d'agissements illicites Article L421-2 Les associations de consommateurs mentionnées à l'article L.421-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article, peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l'action civile, ou à la juridiction répressive, statuant sur l'action civile, d'ordonner au défenseur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite.

Les actions réservées aux associations agréées 3. Interventions en justice dans des litiges individuels Article L421-7 Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 peuvent intervenir devant les juridictions civiles et demander notamment l'application des mesures prévues à l'article L. 421-2, lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale.

Les actions réservées aux associations agréées 4. Action en représentation conjointe Article L422-1 Lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques, identifiés ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'un même professionnel, et qui ont une origine commune, toute association agréée et reconnue représentative sur le plan national en application des dispositions du titre Ier peut, si elle a été mandatée par au moins deux des consommateurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs. Le mandat ne peut être sollicité par voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée. Il doit être donné par écrit par chaque consommateur.

Les actions réservées aux associations agréées Un site géré par des avocats a été sanctionné par un jugement du 6 décembre 2005 rendu par le TGI de Paris pour plusieurs motifs : Démarchage juridique prohibé. « L’offre faite à un internaute de s’inscrire à une action collective sur le site classaction.fr constitue un acte de démarchage juridique prohibé » par la loi du 31 décembre 1971 relative aux professions juridiques et judiciaires. En conséquence, les offres de collecte en ligne de mandats de représentation en justice doivent être retirées, sous astreinte de 15 000 euros par infraction constatée. Allégations trompeuses.  Ensuite certaines allégations du site sont trompeuses : le premier slogan : « Pour 12 euros demandez réparation de votre préjudice à hauteur de 1 000 euros par demandeur », ou celui qui lui a succédé : « Une action judiciaire est en cours à laquelle il est possible de se joindre pour réclamer une somme forfaitaire de 1 000 euros par demandeur ». Ils sont jugés de nature à induire le consommateur en erreur. Ils n’indiquent pas les risques que prend le justiciable, notamment en cas d’échec de l’action, ou trompent le consommateur en lui laissant espérer une indemnisation forfaitaire. Ces messages doivent également disparaître, sous les mêmes astreintes. Clauses abusives. Le juge remet en cause un certain nombre de clauses des conditions générales, jugées illicites et réputées non écrites. Le tribunal sanctionne, par exemple, le fait de limiter la liberté du consommateur à exercer d’autres voies de recours, d’exonérer implicitement l’avocat de sa responsabilité professionnelle, d’obliger le consommateur à renoncer par avance à tout recours contre l’avocat ou d’imposer la compétence du TGI de Paris en dépit des règles de compétence territoriale à l’égard des personnes, etc. Mentions obligatoires. Cerise sur le gâteau, le site ne fait pas apparaître les mentions obligatoires prévues par la loi pour la confiance dans l’économie numérique.

Les actions réservées aux associations agréées 5. Vers une action de groupe ? Champ d’application. Le champ de l'action couvrirait la réparation des préjudices matériels et du trouble de jouissance des consommateurs nés d'un manquement d'un professionnel à ses obligations contractuelles. Il faut donc des relations contractuelles, banque/client ; fournisseur d’accès/client Sont exclus les litiges dont la solution difficile relève de mécanismes de droit complexes. Exclusion donc des atteintes à l'environnement; des dommages liés aux relations salariés-employeurs; des préjudices corporels. Enfin, le montant de la demande par consommateur ne doit pas excéder 2000 €. Déroulement de la procédure Confiée à des TGI spécialement désignés, la nouvelle procédure se déroulerait de la manière suivante en 2 phases : Dans un premier temps, le juge se prononce sur la responsabilité du professionnel (et non sur la recevabilité de l’action comme aux EU) mais sans fixer le préjudice subi par les consommateurs qui ne sont pas parties à l'action. Si le professionnel est déclaré responsable, la décision fait l'objet d'une publicité et le juge surseoit à statuer sur la liquidation des préjudices individuels des consommateurs. Les consommateurs doivent ensuite, dans un certain délai, adresser au professionnel une demande d'indemnisation (système de l’opt in). Le professionnel est tenu de faire une offre accompagnée d'un chèque à chaque consommateur. Si à l'expiration du délai de sursis à statuer, certaines demandes d'indemnisation n'ont pas été satisfaites, le juge statuera selon une procédure simplifiée, sans audience ni représentation obligatoires. Le ministère d'avocat est obligatoire dans la première phase de la procédure. Le projet ne retient pas le principe de la rémunération en fonction du résultat de l'action. Enfin le texte prévoit que l'introduction devant le juge civil d'une action de groupe paralyse l'action pénale et déroge ainsi à la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l'état ».

Les informations données par les associations de consommateurs 1. Droit de critique 2. Boycott

Les informations données par les associations de consommateurs 1. Droit de critique CA Paris 28 fév. 1989 Une association de consommateurs qui a publié dans sa revue un article dénonçant de manière virulente les dangers qu'une voiture faisait courir à ses utilisateurs en raison d'un vice de construction alors que le fabricant avait supprimé ce défaut quelques mois auparavant a été condamnée à verser 100 000 F de dommages-intérêts (environ 15 250 €) au constructeur et à faire publier sa décision dans six revue. TGI Paris 10 juin 1992 Condamnation d’une association de consommateurs qui avait publié dans une revue de consommation un essai comparatif sur les viandes hachées affirmant que l'un des produits analysés contenait de la rate alors qu'il n'en était rien.

1. Droit de critique CA Paris 23 janvier 1998, Union Fédérale des consommateurs/Sté Promark « Une organisation de défense des consommateurs, surtout lorsqu'elle a l'importance, la crédibilité, la notoriété ou l'autorité de l'UFC, se doit de donner aux consommateurs une information exacte compte tenu des éléments en sa possession ou de son enquête; le droit de critique des produits et services proposés aux consommateurs, doit s'exercer avec prudence en présence d'éléments connus comme contradictoires. Tel n'a pas été le cas en l'espèce, où cette association de défense des consommateurs a sciemment tronqué les résultats d'analyses bactériologiques effectués, au moment des fêtes de fin d'année sur des saumons fumés, ayant jeté le discrédit sur une marque; en effet, si une première série de tests avaient révélé des germes en nombre supérieur aux normes autorisées, une seconde série d'analyses, tout à fait normale, a été passée sous silence. Le préjudice commercial sera évalué à 100000, n'étant pas établi que les nombreux retours de marchandises fin décembre aient été causés par l'article en cause. Il n'est par ailleurs, pas justifié d'une atteinte durable à l'image de cette marque. »

Les informations données par les associations de consommateurs 2. Boycott Cour de cassation 1re chambre civile 14 février 1989 Selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1986) que l'association dénommée "Union fédérale des consommateurs" (UFC), qui édite une revue mensuelle sous le titre "Que choisir", a publié, dans le n° 203 du 20 février 1985 de ce périodique, un éditorial et un article institulés respectivement : "Hormones dans le veau-boycott" et "Boycott, le veau aux hormones est revenu, n'en mangez plus" ; que l'éditorial concluait en ces termes : "les pouvoirs publics ont pris leurs responsabilités, prenons les nôtres, boycottons la viande de veau", tandis que l'article se terminait comme suit : "La viande de veau n'est pas indispensable. On peut tout aussi bien la remplacer par le poisson, le mouton, le porc ou la volaille. Boycottons le veau" ; que des sociétés coopératives et des associations d'éleveurs de veaux, ainsi que des syndicats d'exploitants agricoles (Cecoveg et autres), arguant de l'illicéité de ce "boycott", ainsi que de l'urgence et de l'importance du préjudice subi par les quelque 10 000 producteurs de viande de veau en France, ont assigné en référé l'UFC aux fins qu'il lui soit ordonné, sous astreinte, de cesser la publication de tout appel au "boycott" dans la revue "Que choisir" ou dans tout autre journal se référant à l'UFC, ainsi que des mesures de publication de la décision à intervenir Attendu que, pour faire droit à cette demande, la cour d'appel, après avoir rappelé que si l'UFC a pour mission d'informer le public et, par là-même, de dénoncer les abus et les tromperies dont il peut être victime, elle ne saurait cependant excéder la mesure qu'impose une information prudente et avisée, ni recourir à une injuste agression, a retenu qu'en faisant état d'un risque de fraude à la loi du 16 juillet 1974, relative à l'usage vétérinaire de substances anabolisantes et à l'interdiction de diverses autres substances pourtant sanctionnée pénalement en son article 6, cette association avait, d'une manière arbitraire et injuste à l'égard des quelque 8 500 éleveurs de veaux, lancé un appel sans nuance ni objectivité au boycottage de la viande de veau dans le but affiché de faire pression sur les pouvoirs publics et avait, brutalement et sans discernement, engagé une campagne contre la consommation de la viande de veau, relayée par de multiples moyens d'information, laquelle s'est révélée gravement dommageable pour les éleveurs; qu'après avoir ainsi caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite causé à la Cecoveg et autres, les juges du second degré ont encore relevé que l'UFC ne pouvait prétendre être affranchie des règles applicables en matière de responsabilité civile ni raisonnablement soutenir qu'un appel au boycottage de la viande de veau ne devait pas être apprécié par référence aux notions de mesure et de prudence, alors que la violation de telles notions constitue une faute au sens de l'article 1382 du Code civil