LE RAPPORT D’EXPERTISE
LE RAPPORT D’EXPERTISE Le présent exposé comprendra 4 parties : 1. Les principes 2. Le plan 3. La rédaction et présentation du rapport 4. Les observations complémentaires
LE RAPPORT D’EXPERTISE 1. Les principes 1.1. Les textes Le rapport d’Expertise est prévu par l’article 282 du Nouveau Code de Procédure Civile et l’article 166 du Code de Procédure Pénale. 1.2. Le but du rapport Le rapport est le dernier acte de la mission de l’expert et en constitue sa conclusion logique.
LE RAPPORT D’EXPERTISE 1.3. Les caractéristiques et les mentions obligatoires du rapport date et signature de l’expert à la fin du rapport ; l’expert peut également viser chaque page du rapport s’il le souhaite afin d’éviter des difficultés futures identité et titres de l’expert ; en préambule, l’expert peut indiquer qu’il n’y a, à sa connaissance, aucun élément susceptible d’être retenu au titre d’une incompatibilité pour l’exécution de la mission (théorie de l’apparence) décision de nomination avec la juridiction et les références du dossier communiquées par le Greffe rappel de la mission qui sera reproduite intégralement identité des parties et noms de leurs avocats et avoués éventuellement la prestation de serment si l’expert n’est pas inscrit les déclarations des personnes mises en examen du témoin assisté de la partie civile, en application de l’article 164 du CPP exposé sur les diligences effectuées par l’expert et les difficultés rencontrées pendant le déroulement de l’expertise historique afin de permettre de situer les parties, le litige et son origine opérations d’Expertise proprement dites les chiffres figurant dans les rapports actuellement déposés doivent être en euros, ce qui signifie que les chiffres en francs doivent être convertis avec, évidemment, pour but du rapport de répondre aux questions posées dans la mission, de préférence dans l’ordre de celles-ci.
LE RAPPORT D’EXPERTISE 1.4. Le nombre de rapports et les destinataires du rapport date et signature de l’expert à la fin du rapport ; l’expert peut également viser chaque page du rapport s’il le souhaite afin d’éviter des difficultés futures Les destinataires sont les juridictions et les parties, c’est-à-dire généralement les avocats ou les avoués. Il est bien entendu que l’expert ne peut diffuser le rapport à aucun autre tiers, Le nombre de rapports à déposer est, par exemple : au greffe de la Cour d’Appel : 2 ; 1 à chaque partie (avoué) qui se trouve dès lors avisée du dépôt du rapport au greffe du Tribunal de Grande Instance : 2 ; 1 à chaque partie (avocat) au greffe du Tribunal de Commerce : 1 ; 1 à chaque partie (avocat) au magistrat instructeur : 2, parfois 3 dont 1 non agrafé pour faciliter les tirages en photocopie, le magistrat communiquant les conclusions et le rapport aux avocats des mis en examen et des parties civiles au greffe du Tribunal Administratif : 4, le greffier assurant la diffusion aux parties
LE RAPPORT D’EXPERTISE 1.5. Les pièces à joindre au rapport les avis de réception des convocations les plans ou photographies la copie des documents communiqués, extraits du cadastre etc.. les photocopies des relevés de compte les dires des parties les rapports ou notes techniques qui ont été remis à l'expert
LE RAPPORT D’EXPERTISE 1.6. Les types de rapport le rapport de caducité le rapport de carence le rapport en l'état le pré-rapport : il y a 4 catégories : à destination de la juridiction à destination des justiciables à la demande des parties à l'initiative de l'expert le rapport d'étape le rapport
LE RAPPORT D’EXPERTISE 2. Les principes 2.1. L’introduction Elle doit permettre au lecteur de connaître l’origine du litige et les parties en cause ainsi que les noms des avocats ou divers conseils techniques intervenants afin de situer les raisons du procès. Il s’agit de mettre en scène des personnages et/ou des sociétés qui vont intervenir dans la procédure. 2.2. La quête documentaire ou diligences d’expert C’est la partie la plus importante et la plus longue pour l’expert. Elle doit être minutieusement développée dans le rapport afin que le magistrat puisse apprécier les diligences de l’expert et son cheminement. La quête documentaire est de 2 ordres : la quête documentaire auprès des parties la quête documentaire auprès des tiers
LE RAPPORT D’EXPERTISE La quête documentaire auprès des parties Cette quête documentaire comprend : La communication des dossiers La documentation complémentaire Les explications et observations écrites ou orales Elles sont fondées sur l’article 276 du NCPC dont il a été fait état précédemment.
LE RAPPORT D’EXPERTISE La quête documentaire auprès des tiers La quête documentaire auprès des tiers est fondée sur l’article 242 du NCPC. L’article 243 vient le compléter. L’expert a la possibilité de demander les documents soit sous forme écrite, soit sous forme orale. La forme écrite La forme orale : l’audition Le recours à un technicien d’une autre spécialité
LE RAPPORT D’EXPERTISE Le secret professionnel Je ne vais pas traiter ici du problème du secret professionnel en général ni des secrets professionnels particuliers, mais de l’attitude de l’expert judiciaire lorsqu’il est confronté au secret professionnel qui lui est opposé. Il me paraît opportun que l’expert judiciaire : évite toute pression sur le détenteur de l’information essaie de « tourner » la difficulté en ayant recours à des moyens conformes aux règles prenne ses responsabilités si ceux-ci échouent.
LE RAPPORT D’EXPERTISE 2.3. Les réponses aux questions incluses dans la mission le rapport de caducité Après avoir fait l’inventaire des informations nécessaires pour satisfaire à l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire s’est lancé dans la quête documentaire et a effectué de nombreuses diligences. A partir des informations recueillies, des vérifications qu’il aura effectuées, des calculs et rapprochements divers auxquels il aura procédé, des analyses comparatives qu’il aura réalisées, de l’examen des dires et des réclamations des parties, c’est-à-dire des travaux indispensables de l’expert, celui-ci dégagera les résultats techniques nécessaires à la bonne exécution de la mission. A partir de ces résultats techniques, l’expert, pour chacune des questions de son mandat, dégagera : soit des solutions multiples, soit une solution unique suivant qu’il aura rencontré ou non des préalables juridiques soit des solutions approchées, soit une solution précise, suivant qu’il aura ou non disposé de l’ensemble des informations techniques nécessaires. Je rappellerai d’ailleurs les limites de l’expert fixées par le NCPC ; d’une part par l’article 238, et, d’autre part, par l’article 244.
LE RAPPORT D’EXPERTISE 2.4. La conclusion Elle doit être détaillée, développée et claire
LE RAPPORT D’EXPERTISE 3. La rédaction et présentation du rapport Le rapport doit être établi par l’expert lui-même. S’il y a plusieurs experts, ils doivent rédiger en commun un seul rapport (art. 282 al.2 En ce qui concerne le style du rapport, il doit être rédigé en français correct, dans une langue claire et impersonnelle, et sans erreur d’opération. L’expert est un technicien ; il ne doit pas hésiter à user de termes techniques. Mais, comme il s’adresse à des non-spécialistes (magistrats, avocats, parties…), il devra expliquer ces termes et les définir. L’expert doit vulgariser son savoir technique afin que les lecteurs du rapport ne soient pas arrêtés dans leur analyse par des questions techniques. Enfin, l’expert doit s’expliquer avec modération, sans hostilité.
LE RAPPORT D’EXPERTISE Le rapport ne doit pas être un simple résumé. Il doit s’expliquer sur les recherches et sur les méthodes. L’expert, dans son rapport, doit indiquer avec précision les pièces sur lesquelles il fonde ses conclusions et non se contenter d’énoncer celles-ci ou de ne les appuyer que par des formules trop vagues. Le rapport pourra être agrémenté, si besoin est, de statistiques, de plans et de tout autre document que l’expert jugera bon.
LE RAPPORT D’EXPERTISE 4. Les observations complémentaires 4.1. Le rapport oral Le rapport oral est utilisé dans les cas suivants : lorsque l’expert ne fait qu’assister le juge qui procède lui-même à l’instruction de la cause ; en ce cas, c’est le juge qui rédige ou dicte le procès-verbal des opérations dans lequel sont consignées les constatations et explications de l’expert (art.274 NCPC). L’expert n’a pas à signer ce procès-verbal aux termes de l’article 282 al.1 du NCPC :
LE RAPPORT D’EXPERTISE 4.2. Les compléments Ils sont prévus par les articles 245 et 283 du NCPC. 4.3. Le rapport additif Bien que l’expert soit dessaisi de sa mission par le dépôt de son rapport, on admet qu’il peut encore : s’il s’aperçoit qu’il a commis une erreur, déposer un rapport rectificatif, et même, s’il s’aperçoit d’une omission ou que les parties la lui signalent, déposer un rapport additif. Il conviendra d’user avec prudence et modération de ces rapports complémentaires, mais si une erreur a été commise, il vaut mieux la rectifier avant que l’affaire ne revienne à l’audience. Enfin, si l’expert reçoit quelques jours après le dépôt de son rapport un dire tardif, il lui appartient de le transmettre à la juridiction compétente avec, éventuellement, son avis, celui-ci devant bien entendu être transmis aux parties.
LE RAPPORT D’EXPERTISE 4.4. Les interventions à l’audience Ils sont prévus par les articles 245 et 283 du NCPC. Le fondement juridique Ces interventions sont prévues par l’article 168 du Code de Procédure Pénale. En matière civile, mais essentiellement en matière de procédure collective, l’expert commis par le juge commissaire assiste aux audiences au cours desquelles le tribunal lui demande divers renseignements d’ordre comptable, financier, social voire industriel ou commercial. Les recommandations pratiques En matière pénale, il arrive que certaines juridictions exigent, le plus souvent à la demande des avocats, que les experts soient entendus séparément à l’instar des témoins. Aucune disposition légale n’exige que les experts se retirent de la salle d’audience avant d’être entendus. Il en résulte que les experts peuvent prendre connaissance des pièces de la procédure postérieures à leur rapport et notamment du réquisitoire. L’expert n’est pas un témoin et les dispositions légales qui le concernent sont différentes.