Une question sémantique aux incidences pratiques Qu’est ce qu’un déchet? Une question sémantique aux incidences pratiques Caroline London Docteur en droit Avocat à la Cour
Les enjeux de définition Soumission à un cadre réglementaire plus strict qu’une « marchandise » ou substance avec: -- Des responsabilités plus grandes -- Une moindre liberté de circulation Donc des coûts plus importants
Contexte Général La définition originale Directive 75/442/CEE modifiée Et codifiée par Directive 2006/12 Article 1: « toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l’annexe I, dont son détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ». Annexe 1: 16 catégories de déchets listant produits périmés ou hors normes, résidus de production ou de consommation, substances devenues impropres à l’utilisation (etc) mais aussi toute matière, substance ou produit qui n’est pas couvert par les catégories ci-dessus (catégorie Q 16).
Jurisprudence de la CJCE 1ère époque: 1975 – 1997 Une substance reste déchet quelles que soient: ◘ L’intention de son détenteur (affaire Vessoso Zanetti, 1990), ◘ Sa recyclabilité (Commission contre Belgique, 1992), ◘ Sa valeur économique (Euro Tombesi, 1997), ou ◘ l’existence d’un marché.
Jurisprudence de la CJCE 2ème période: 1997 – Une substance peut être qualifiée de produit et non plus de déchet dans les conditions suivantes: Elle forme une part intégrale du processus de production (InterEnvironnement Wallonnie, 1997, Arco, 2000); ou Elle sera utilisée avec certitude pour les besoins d’autres opérateurs économiques que celui qui l’a produite Saetti et Frediani, 2004 et Commission contre Espagne, 2005); ou Elle est commercialisée sans opération de transformation préalable (Mesquer, 2008).
Contexte Général Programme et Stratégie de la Commission Sixième programme d’action : « 2010: Notre futur, notre choix » (2001); Communications de la Commission: 27 mai 2003: Vers une stratégie thématique pour la prévention et le recyclage des déchets; 18 juin 2003: la politique intégrée des produits; développement d’une réflexion environnementale axée sur le cycle de vie. 21 décembre 2005: Stratégies thématiques ressources naturelles et déchets et Proposition de directive sur les déchets
Communication interprétative de la Commission sur les notions de déchet et de sous-produit (21 février 2007) A partir de cette jurisprudence complexe, la Commission a tenté de donner des lignes directrices: La réutilisation de la matière est-elle licite? La matière a-t-elle été produite délibérément? Si la réponse est positive, la substance sera un résidu de production
Le résidu de production doit ensuite remplir les conditions suivantes: Réutilisation certaine et pas seulement éventuelle (avec un avantage financier au détenteur); et Réutilisation sans transformation préalable; et dans la continuité du processus de production. Si les réponses sont positives, la matière sera un sous-produit
Directive 2008/98/CE relative aux déchets et abrogeant certaines directives– 19/11/2008 Un de ses buts est de simplifier et de clarifier la réglementation existante: Simplification: abrogation des directives déchets dangereux, huiles usagées et déchets; et Clarifier: délimiter ce qui relève ou non de la réglementation sur les déchets.
Champ d’application Définition du déchet: « toute substance ou tout objet dont son détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire »
Exclusions - Les effluents gazeux émis dans l’atmosphère; Définitives: - Les sols, y compris pollués, non excavés et les bâtiments reliés sol de façon permanente; - Les sols non pollués et autres matériaux géologiques excavés si réutilisés sur le même site; - déchets radioactifs; - explosifs déclassés; - substances provenant de l’agriculture ou de la sylvicuture utilisés dans la cadre de l’exploitation agricole ou pour la production d’énergie.
Exclusions Conditionnelles – substances couvertes par une autre réglementation communautaire: - Les eaux usées (directive 91/271/CEE); - Les sous-produits animaux et carcasse animales (règlement (CE) 1774/2002); et - les déchets résultant de la prospection, extraction, traitement, stockage de ressources minérales et de l’exploitation des carrières (directive 2006/21/CE)
Autres exclusions A condition qu’ils ne soient pas dangereux, les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d’eau, de prévention des inondations, d’atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres.
Nouveaux concepts: 1. le sous-produit Une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas la production dudit bien ne peut être considéré comme un sous-produit et non comme un déchet que si les conditions suivantes sont remplies: l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine; la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes; L a substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production, et l'utilisation ultérieure est légale.
Pour plus de précisions « des mesures peuvent être adoptées en de déterminer les critères à respecter pour que des substances spécifiques soient considérés comme des sous-produits et non comme des déchets » (article 5.2). Procédure de réglementation suivie pour l’adoption de ces mesures ou désormais procédure d’examen (règlement 182/2011): Commission + Comité d’experts
2. Fin de la qualité de déchet Cessent d’être des déchets des substances qui ont subi une opération de valorisation ou de recyclage et répondent à des critères spécifiques dans le respect des conditions suivantes: La substance ou l’objet est couramment utilisé à des fins spécifiques; Il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou objet; La substance ou l’objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables; et L’utilisation de la substance ou de l’objet n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement.
Pour plus de précisions Les critères spécifiques de fin de statut de déchet seront adoptés en suivant la procédure de contrôle (qui remplace la procédure de réglementation). A noter qu’en l’absence de mesures communautaires, les Etats membres peuvent décider au cas par cas si certains déchets ont cessé d’être des déchets en tenant compte de la jurisprudence applicable.
Catégories de déchets visées Les granulats; Le papier; Le verre; Le métal; Les pneumatiques; et Les textiles. Liste non exhaustive
Les mesures de transposition: Ordonnance 2010-1579 (17/12/2010) Article L.541-1-1: définition du déchet (article 3 de la directive); Article L.541-4-2: notion de sous-produit (article 5 de la directive); et Article L.541-4-3: notion de fin de statut de déchet (article 6 de la directive).
Conclusion Cette directive remplit-elle ses deux objectifs majeurs sur la notion de déchet? Apporte-t-elle une simplification des textes? Apporte-t-elle une clarification des concepts?