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1 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers Bruxelles AFSCHRIFT Groupement Européen dIntérêt Economique Les nouveaux impôts, comment en réduire limpact dans le respect de la loi ? Sociétés : les intérêts notionnels et autres mesures Angélique PUGLISI Avocat Association AFSCHRIFT

2 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers Nouvelles mesures: 1.Les intérêts notionnels 2.Les plus-values sur actions 3.La sous-capitalisation 4.La mesure anti-abus Bruxelles

3 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers 1.Les intérêts notionnels A.Texte actuel Article 205bis, CIR 92 Pour la détermination du revenu imposable, la base imposable est réduite du montant fixé conformément à larticle 205quater. Cette réduction est dénommée : déduction pour capital à risque Bruxelles

4 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers Article 205 quater, CIR 92 § 1 er. La déduction pour capital à risque est égale au capital à risque, déterminé conformément à larticle 205ter, multiplié par un taux fixé aux paragraphes suivants. § 2. Pour lexercice dimposition 2007, le taux applicable est égal à la moyenne des indices de référence J (obligations linéaires 10 ans) publiés mensuellement par le Fonds des rentes, tels que visés à larticle 9, § 1 er, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, pour lannée (…) Bruxelles AFSCHRIFT Groupement Européen dIntérêt Economique

5 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers § 5. Le taux déterminé conformément aux §§ 2 à 4 ne peut être supérieur à 6,5 pct. Le Roi peut, par arrêté royal en Conseil des ministres, déroger au taux visé à lalinéa 1 er. § 6. Pour les sociétés qui, sur base de larticle 15 du Code des sociétés, sont considérées comme petites sociétés pour lexercice dimposition lié à la période imposable au cours de laquelle elles ont bénéficié de la déduction pour capital à risque, le taux déterminé conformément aux §§ 2 à 5 est majoré dun demi-point. Bruxelles AFSCHRIFT Groupement Européen dIntérêt Economique

6 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers 1.Les intérêts notionnels B. Loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses -Maintien des intérêts notionnels -Mais, limitation du taux maximum de déduction à 3 % à partir de lexercice fiscal 2013 (revenus 2012) -Et donc, limitation du taux maximum de déduction à 3,5% pour les « petites sociétés » à partir de lexercice fiscal 2013 (revenus 2012) Bruxelles AFSCHRIFT Groupement Européen dIntérêt Economique

7 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers 1.Les intérêts notionnels C.Laccord de gouvernement -A partir de lexercice fiscal 2016 (revenus 2015) : taux maximum fixé par la loi -Suppression de la possibilité de report dans le temps (pendant 7 ans) des intérêts notionnels non déduits -Limitation de lutilisation du stock existant des intérêts notionnels reportés à 60 % du bénéfice imposable – limitation non applicable à la première tranche de un million deuros de bénéfices -Le montant qui ne pourra pas être déduit suite à cette limitation pourra être reporté pendant une période imposable supplémentaire Bruxelles

8 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnversBruxelles AFSCHRIFT Groupement Européen dIntérêt Economique 1.Les intérêts notionnels D. Appréciation des modifications -Sauvegarde du régime avec diminution de limpact fiscal

9 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers 2.Les plus-values sur actions A.Texte actuel Article 192, CIR 92 § 1. Sont aussi intégralement exonérées les plus-values non visées à larticle 45, § 1 er alinéa 1 er, 1° réalisées, ou constatées à loccasion du partage de lavoir social dune société dissoute, sur des actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles dêtre déduits des bénéfices en vertu de larticle 202 § 1 er, et 203. Bruxelles

10 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers 2.Les plus-values sur actions B.Laccord de gouvernement -Maintien de lexonération -Ajout dune condition : période de détention des actions dau moins un an -Si condition de détention pas remplie : taux distinct de 25% -Dès que condition de taxation pas remplie: impôt de 33,99% -Appréciation : modification conforme aux législations européennes Bruxelles AFSCHRIFT Groupement Européen dIntérêt Economique

11 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers 3.La sous-capitalisation A.Texte actuel Article 198, CIR 92 : Ne sont pas considérés comme des frais professionnels : 11° sans préjudice de lapplication des articles 54 et 55, les intérêts demprunts payés ou attribués lorsque le bénéficiaire effectif de ceux-ci nest pas soumis à un impôt sur les revenus ou y est soumis, pour ces revenus, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui résultant des dispositions du droit commun applicables en Belgique et, dans la mesure de ce dépassement, si le montant total desdits emprunts, autres que des obligations ou autres titres analogues émis par appel public à lépargne, excède sept fois la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période. Bruxelles

12 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers 3.La sous-capitalisation B.Laccord de gouvernement -Maintien de la législation en matière de sous-capitalisation -Mais renforcement : ratio emprunts/capitaux de 5/1 au lieu de 7/1 -Application aux prêts intragroupes uniquement -Suppression de la condition de prêteur étranger -Appréciation : modification conforme aux législations européennes Bruxelles AFSCHRIFT Groupement Européen dIntérêt Economique

13 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers 4.La mesure générale anti-abus A.Texte actuel 1.Larticle 344, § 1, CIR 92 -Nest pas opposable à ladministration des contributions directes, la qualification juridique donnée par les parties à un acte ainsi quà des actes distincts réalisant une même opération lorsque ladministration constate, par présomption ou par dautres moyens visés à larticle 340 que cette qualification a pour but déviter limpôt à moins que le contribuable ne prouve que cette qualification réponde à des besoins légitimes de caractère financier ou économique -But : lutter contre lutilisation par le contribuable de constructions juridiques dans le but déluder limpôt Bruxelles AFSCHRIFT Groupement Européen dIntérêt Economique

14 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers 4.La mesure générale anti-abus A.Texte actuel 2.Portée et conditions -Inopposabilité -De la qualification (pas de lacte lui-même) -Dun acte ou « de plusieurs actes réalisant une même opération » -Si la qualification a été choisie pour «éviter limpôt» -Sauf besoins légitimes de caractère financier ou économique Bruxelles

15 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers 4.La mesure générale anti-abus A.Texte actuel 3.Application concrète à un seul acte -Très rare -Il faut que lacte soit susceptible de plusieurs qualifications, toutes correctes en droit (cest-à-dire respectant les effets juridiques voulus par les parties) -Exemple : vente dactions dune société immobilière Versus vente dimmeubles par la société Bruxelles

16 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers 4.La mesure générale anti-abus A.Texte actuel 4.Application concrète à plusieurs actes -Ils doivent faire partie dune « même opération » (« step by step » ) -La qualification nouvelle doit respecter la réalité juridique -Et, « avoir des effets similaires » (Cass ; Cass ) -Exemple : Acquisition de la nue-propriété dun immeuble par des contribuables et, acquisition de lusufruit de limmeuble par leur société Versus Acquisition de limmeuble par les contribuables, suivie dune location à leur société Bruxelles

17 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers 4.La mesure générale anti-abus B.Proposition de modification § 1. Aan de administratie kan niet worden tegengeworpen, de kwalificatie door de partijen gegeven aan een rechtshandeling alsook aan een geheel van rechtshandelingen die een zelfde verrichting tot stand brengen, wanneer de administratie vaststelt dat de rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen plaatsvindt op grond van fiscale overwegingen, wat kan doen vermoeden, behalve het bewijs van het tegendeel, dat die verrichting als hoofddoel belastingontwijking heeft. Bruxelles

18 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers 4.La mesure générale anti-abus B.Proposition de modification Wanneer de belastingplichtige dit bewijs niet levert, kan de administratie de door de belastingplichtige gegeven fiscale kwalificatie van de gestelde rechtshandeling of van het geheel van rechtshandelingen voor de toepassing van de belastingwetgeving op zodanige wijze herdefiniëren dat met betrekking tot de tot stand gebrachte verrichting een geheel van feiten ontstaat waarop een juiste belastingheffing mogelijk is zelfs als de juridische effecten en rechtsgevolgen van de door de administratie gebruikte kwalificatie niet identiek of analoog zijn aan de effecten en rechtsgevolgen van de door de partijen gegeven kwalificatie. Bruxelles AFSCHRIFT Groupement Européen dIntérêt Economique

19 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers 4.La mesure générale anti-abus B. Proposition de modification -Objet: toujours inopposabilité de la qualification de lacte juridique ou dun ensemble dactes juridiques réalisant une même opération ( qualification juridique) -Preuve du fisc : acte juridique ou ensemble dactes juridiques motivés par considérations fiscales présomption: but principal = évitement de limpôt Bruxelles AFSCHRIFT Groupement Européen dIntérêt Economique

20 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers 4.La mesure générale anti-abus B. Proposition de modification -Mode de preuve du fisc : droit commun - Preuve contraire du contribuable : but principal nest pas évitement de limpôt Bruxelles AFSCHRIFT Groupement Européen dIntérêt Economique

21 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers 4.La mesure générale anti-abus B. Proposition de modification - Requalification inscrite dans la loi : -fisc doit requalifier de sorte quil en résulte un ensemble de faits, qui peut être soumis à taxation - même si effets juridiques de la nouvelle qualification ne sont pas identiques ou analogues à ceux de la qualification donnée par le contribuable Bruxelles AFSCHRIFT Groupement Européen dIntérêt Economique

22 GenèveLuxembourgMadridTel AvivAnvers 4.La mesure générale anti-abus C.Appréciation des modifications -toujours inopposabilité de la qualification -requalification inscrite dans la loi : non application de la jurisprudence de la Cour de cassation sur « effets similaires » - arme plus efficace -questions: quelle nouvelle qualification? Quid but principal? Bruxelles