Choisis ton camp! Débat © Éducaloi, 2013 NOTES AU JURISTE

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Débat. Questions Débat Mise en place Consignes Un adolescent qui est reconnu coupable d’une infraction devrait toujours aller en prison. Pour ou contre?
Transcription de la présentation:

Choisis ton camp! Débat © Éducaloi, 2013 NOTES AU JURISTE Avant la présentation en classe, nous vous invitons à choisir les débats que vous souhaitez animer. Fort est à parier que vous n’aurez pas le temps de les mener tous, il vaut donc mieux choisir ceux que vous préférez! (5 à 7 débats sont généralement suffisants pour une période de cours.) n’hésitez pas à modifier cette présentation PowerPoint en conséquence. Tout d’abord, présentez-vous! Pour plusieurs élèves, vous serez le premier juriste qu’ils rencontreront en chair et en os! Expliquez-leur brièvement pourquoi vous avez choisi cette profession, ce qui vous passionne dans le droit, etc. Expliquez-leur également que vous êtes ici pour animer un atelier à saveur juridique, et non pour répondre à leurs questions précises sur des situations juridiques qu’ils peuvent vivre. S’ils ont des questions de cet ordre, vous pourrez leur fournir des ressources à la fin de l’atelier. La présentation PowerPoint que nous mettons ici à votre disposition a été révisée en août 2013. Bien que le droit exposé relève de notions générales, nous vous invitons à porter une attention particulière aux changements législatifs qui pourraient s’être produits depuis ce temps. Nous vous incitons à nous signaler les changements que vous remarquerez. Vous pouvez également communiquer avec nous pour recevoir une version plus à jour de la présentation, le cas échéant. Ces documents sont à l’usage exclusif d’Éducaloi et de ses juristes bénévoles. Si vous souhaitez, par exemple, transmettre cette présentation à un enseignant, prière d’utiliser la version sans note de bas de page. Merci! © Éducaloi, 2013

Choisis ton camp! Mise en place Consignes Débat Questions NOTES AU JURISTE Mise en place : Afin de créer un environnement plus propice au débat, demandez aux participants de déplacer les pupitres vers les côtés de la pièce et ensuite de se placer au centre de la pièce*. Place au débat! 1. Pour chaque débat choisi, lisez l’affirmation et demandez aux participants de choisir dans quel camp ils se situent : pour (se déplacer à droite de la classe ou lever le carton vert) ou contre (se déplacer à gauche de la classe ou lever le carton rouge). 2. Invitez les élèves à expliquer leur point de vue. Afin de susciter le débat, vous pouvez participer et défendre des opinions qui diffèrent de celles des élèves. Et après chaque question, vous pouvez compléter l’information transmise en vous référant aux commentaires qui figurent au bas des diapositives dans le PowerPoint**. Gardez-vous du temps… Prévoyez terminer le jeu de 5 à 10 minutes avant la fin de la période de classe afin de répondre aux diverses questions des élèves. Variantes  * Vous pouvez aussi demander aux élèves de lever un carton vert s’ils sont d’accord avec l’affirmation, ou un carton rouge s’ils sont en désaccord. Assurez-vous que l’enseignant ait le matériel nécessaire avec lui. Vous pouvez aussi demander aux élèves de mettre le pouce en l’air s’ils sont d’accord avec l’affirmation, ou le pouce en bas s’ils sont en désaccord. ** N’hésitez pas à proposer d’autres questions de débat en vous inspirant du présent modèle. Choisis ton camp! Mise en place Consignes Débat Questions © Éducaloi, 2013

Interdit? Permis ou interdit? NOTE AU JURISTE Permis ou interdit? La première partie des débats que nous vous proposons amène les participants à s’interroger sur le caractère interdit ou non de certains comportements. Interdit? © Éducaloi, 2013

Pour ou contre? Un adolescent qui est reconnu coupable d’une infraction devrait toujours aller en prison. SOURCES DOCUMENTAIRES DES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE SITUÉS À LA PAGE SUIVANTE Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, art. 2(1), 4-5, 6(1), 10(1), 42(2)a) à j) et 85(2). Au Québec, les lieux de garde sont des unités en centre de réadaptation que l’on retrouve dans les Centres jeunesse. Hamel, Pierre (2009), Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents : texte annoté comportant des commentaires relatifs à son application au Québec, Yvon Blais, p. 317-318. Les principes de la Loi sur la justice pénale pour les adolescents : Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, art. 3. Rapport Human Rights Watch et Amnesty International (2005), The Rest of Their Lives  : Life without Parole for Child Offenders in the United States. © Éducaloi, 2013

Ce que dit la loi : Le système de justice pour les adolescents est différent du système de justice pour les adultes. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES INTÉRESSANTES À TRANSMETTRE D’abord, il est important de dire qu’au Canada, les adolescents âgés de 12 à 17 ans peuvent être tenus responsables des gestes criminels qu’ils posent. Les policiers peuvent arrêter un adolescent qui commet une infraction, mais il ne sera pas automatiquement amené devant les tribunaux. Par exemple : Le policier peut décider de lui donner un simple avertissement, avertir ses parents ou lui demander de participer à un groupe d’aide. C’est ce que l’on appelle des « mesures extrajudiciaires ». Lorsque l’infraction commise est plus grave, ou que les mesures extrajudiciaires ne sont pas appropriées, les policiers peuvent recourir à des mesures un peu plus sévères, qui portent le nom de « sanctions extrajudiciaires ». Les sanctions extrajudiciaires prennent plusieurs formes, par exemple : réparer le tort causé à la victime (lui donner de l’argent, lui remettre ce qui lui a été volé, nettoyer les dégâts, réparer ce qui a été brisé, etc.) et/ou participer à une rencontre avec elle.  Les policiers peuvent finalement transmettre le dossier au procureur de la Couronne en vue de porter des accusations formelles. Même si l’adolescent se retrouve devant un juge, ce dernier a d’autres alternatives que la détention. Il peut demander à l’adolescent de faire des travaux communautaires, participer à une thérapie pour gérer sa colère ou sa consommation de drogues, payer une amende, rembourser la victime, etc. Étant donné ces différentes possibilités, ce ne sont pas tous les adolescents arrêtés par la police qui subissent un procès et encore moins reçoivent une peine d’emprisonnement. Pour les 12-17 ans, on parle d’ailleurs de « placement sous garde » et non d’une peine d’emprisonnement. Cela ressemble à une peine de prison pour adulte, mais l’adolescent va au Centre jeunesse plutôt qu’en prison. Des psychoéducateurs, des criminologues, des travailleurs sociaux et des éducateurs y travaillent. Ils veillent à ce que le temps qu’un adolescent passe sous garde favorise sa réinsertion sociale et réduise son risque de récidive. Au Québec, un juge peut aussi imposer à un adolescent âgé de 16 ans ou plus la même peine que celle qu’un adulte recevrait pour une infraction semblable. Cela peut être le cas lorsqu’un adolescent est déclaré coupable de certaines infractions graves, comme le meurtre, l’homicide involontaire ou l’agression sexuelle. Le procureur de la Couronne peut alors demander au juge d’imposer à l’adolescent une « peine pour adulte ».    Les adolescents ne vont pas automatiquement devant un juge et reçoivent rarement une peine d’emprisonnement. © Éducaloi, 2013

Pour ou contre? On devrait pouvoir imposer la peine de mort aux adolescents qui ont commis un crime très grave. SOURCES DOCUMENTAIRES DES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE SITUÉS À LA PAGE SUIVANTE Code criminel, art. 235(1). Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, art. 42(2) q)(i). Convention relative aux droits de l’enfant, art. 37. Rapport Amnistie International : Exécutions de mineurs délinquants depuis 1990 : www.amnesty.org/fr/death penalty/executions-of-child-offenders- since-1990. Alain-Robert Nadeau (2002), Peine de mort et erreur de jeunesse, Journal du Barreau, vol. 34(16). Fin d'un cauchemar de 48 ans pour un Canadien condamné à tort pour meurtre, Agence mondiale d'information - AFP www.peinedemort.org/document.php?choix=2485. Steven Truscott : Acquitté, 48 ans plus tard www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2007/08/28/004-decision- truscott_n.shtml. © Éducaloi, 2013

La peine de mort a officiellement été abolie Ce que dit la loi : La peine de mort a officiellement été abolie en 1976 au Canada, mais n’avait pas été utilisée depuis 1962. Avant cette date, un adolescent pouvait être condamné à la peine de mort. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES INTÉRESSANTES À TRANSMETTRE Au Canada, un adulte reconnu coupable de meurtre aura une peine de prison à vie. Un adolescent aura une peine maximale de 10 ans, avec un maximum de 6 années passées en placement sous garde. (À moins qu’il ne soit assujetti à une peine applicable aux adultes.) Le Canada respecte ainsi la Convention relative aux droits de l’enfant qui interdit la peine de mort et l’emprisonnement à vie pour toute personne âgée de moins de 18 ans.  Selon Amnistie internationale, au moins neuf pays imposent actuellement la peine de mort à des adolescents : l'Arabie saoudite, la Chine, l'Iran, le Nigéria, le Pakistan, la République démocratique du Congo, le Soudan et le Yémen. Aux États-Unis, certains États peuvent imposer la peine de mort à des jeunes de 16 et 17 ans. Fait historique : en 1959, Steven Truscott, accusé du meurtre d’une jeune fille de 12 ans, est devenu le plus jeune condamné à mort de l’histoire du Canada. Il avait alors 14 ans. Un tribunal d’appel a modifié sa peine de mort pour une peine de prison à vie. En 2007, il a été reconnu non coupable pour ce crime, parce qu’il y avait eu des erreurs judiciaires.   © Éducaloi, 2013

Pour ou contre? Il devrait être moins grave d’écrire des menaces sur Internet que de menacer quelqu’un en personne. SOURCES DOCUMENTAIRES DES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE SITUÉS À LA PAGE SUIVANTE Code criminel, art. 264.1. Québec (Procureur général) c. G.-C.(A.), 2002 CanLII 5303 (QC CQ). R. c. Rémy, 1993 CanLII 3851 (QC CA). R. c. Nabis, [1975] 2 R.C.S. 485. Valcourt c. R, 2011 QCCS 3193. www.canlii.com/fr/qc/qccs/doc/2011/2011qccs3193/2011qccs3193.html. © Éducaloi, 2013

Ce que dit la loi : Que ce soit sur Internet ou en personne, une menace peut être un crime et ce sont les mêmes sanctions qui sont prévues.     INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES INTÉRESSANTES À TRANSMETTRE C’est le type de menace (son contenu) qui fait en sorte qu’elle est considérée comme plus ou moins grave. Par exemple, certaines menaces sont considérées comme des crimes : menacer de causer la mort ou des blessures corporelles (ces menaces sont considérées comme étant les plus graves et sont donc sanctionnées plus sévèrement), menacer de brûler, de détruire ou de briser une maison ou un objet, menacer de tuer, d’empoisonner ou de blesser un animal.     « Chater » (clavarder) avec une autre personne en lui disant qu’on veut lui « casser la gueule », pour lui faire peur, est considéré comme une menace. Et ce, même si on n’a pas réellement l’intention de lui faire mal. Avant la modification du Code criminel en 1985, la menace verbale faite face à face n'était pas une infraction. On considérait que, lorsqu’elle était orale, la menace n’était pas aussi réfléchie que lorsqu’elle était écrite. Aujourd'hui, la menace transmise de « quelque façon » que ce soit, même de vive voix, peut être une infraction criminelle. NOTE AU JURISTE Cette question recoupe la question de la diapositive 31. © Éducaloi, 2013

Les batailles au hockey font partie du sport. Tu ne devrais Pour ou contre? Les batailles au hockey font partie du sport. Tu ne devrais pas être puni quand tu frappes un autre joueur. SOURCES DOCUMENTAIRES DES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE SITUÉS À LA PAGE SUIVANTE R c. Laliberté, JE 99-840 (CQ) cité dans Schneider, D. (2009); Code criminel et lois connexes annotées, Québec : CCH à la p. 522. Code criminel, art. 265(1). R. c. Jobidon, [1991] 2 R.C.S. 714. R. c. Paice, [2005] 1 R.C.S. 339, par. 18. Voir également les directives du D.P.C.P. disponibles au : dpcp.gouv.qc.ca/ressources/pdf/envoi/SPO-1-M.pdf, (Consultées le 23 mai 2013.) © Éducaloi, 2013

Au Canada, les tribunaux ont décidé que certains coups peuvent être tolérés dans la pratique sportive lorsqu’ils sont effectués dans le respect des règles du sport. Ce que dit la loi : INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES INTÉRESSANTES À TRANSMETTRE Le crime de voies de fait consiste à employer la force contre une personne, sans son accord (consentement).  Une personne peut consentir à ce que l’on utilise de la force ou de la violence contre elle. Par exemple, lorsqu’une personne pratique un sport, il y a manifestement un accord qui est donné à certains contacts physiques qui pourraient impliquer l’utilisation de la force. Par exemple, un joueur de hockey est d’accord avec le fait d’être plaqué. Il ne pourra pas s’en plaindre, car en décidant de jouer au hockey, il a accepté ce type de coups. Il serait d’ailleurs absurde que des boxeurs appellent les policiers chaque fois qu’ils reçoivent un coup de poing!  En théorie, il ne peut donc pas y avoir de « voies de fait » si l'autre personne consent à recevoir des coups. Ainsi, lorsqu’il y a une bagarre et que les deux personnes sont d’accord pour se battre, elles acceptent de donner et de recevoir des coups et elles ne pourront pas s’en plaindre après.   Cependant, s’impliquer dans une bagarre ne veut pas dire qu’on accepte tous les risques. Lorsque des blessures graves sont volontairement causées par un adversaire, cette personne peut tout de même être accusée de « voies de fait ». En effet, la loi considère que personne ne peut être d’accord à ce qu’on lui inflige des blessures graves. Toutefois, un joueur qui en blesse un autre volontairement par un coup déloyal et dangereux peut être accusé d’une infraction criminelle appelée « voies de fait  ».       © Éducaloi, 2013

Sortir avec un majeur quand on est mineur devrait être interdit. Pour ou contre? Sortir avec un majeur quand on est mineur devrait être interdit.    SOURCES DOCUMENTAIRES DES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE SITUÉS À LA PAGE SUIVANTE Code criminel, art. 150.1(2) et (2.1). Code criminel, art. 153(1). Code civil du Québec, art. 599. Code civil du Québec, art. 33. C.(G.) c. F.(T.), [1987] 2 R.C.S. 244, par. 68. © Éducaloi, 2013

Ce que dit la loi : Sortir avec quelqu’un qui est plus vieux n’est pas, en soi, interdit par la loi. C’est au niveau des contacts sexuels que le Code criminel prévoit des règles qui varient en fonction de l’âge.         INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES INTÉRESSANTES À TRANSMETTRE Pour protéger les enfants et les adolescents, le Code criminel interdit certains contacts sexuels selon l’âge des personnes impliquées. D’abord, le « contact sexuel » peut inclure différentes choses, même le fait d’embrasser une autre personne. La loi interdit tout contact sexuel avec une personne de moins de 12 ans. À 12 et 13 ans, on peut consentir à avoir des contacts sexuels avec une personne qui est de moins de deux ans son aînée, si la plus âgée n’est pas en situation d’autorité, de confiance ou d’exploitation (ex. : un coach ou un enseignant).   À 14 et 15 ans, on peut consentir à avoir des contacts sexuels avec une autre personne s’il y a moins de 5 ans de différence entre les deux et que la plus âgée n’est pas en situation d’autorité, de confiance ou d’exploitation.   À 16 et 17 ans, on peut consentir à des actes sexuels uniquement si la personne la plus âgée n’est pas en situation d’autorité, de confiance ou d’exploitation et que la plus jeune n’est pas en situation de dépendance envers la plus âgée.  Le rôle des parents : les parents ont l’obligation de s’occuper de leur enfant et de le surveiller.  Les parents ont donc leur mot à dire quant aux fréquentations de leur enfant. Ils pourraient ainsi lui interdire de voir un amoureux s’ils croient que c’est dans son meilleur intérêt.     © Éducaloi, 2013

Pour ou contre? Le directeur de l’école devrait pouvoir fouiller les casiers quand il le veut.     SOURCES DOCUMENTAIRES DES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE SITUÉS À LA PAGE SUIVANTE   R. c. M. (M.R.), [1998] 3 R.C.S. 393, par. 47-50. Code civil du Québec, art. 601 et 1460. © Éducaloi, 2013

Par contre, ils ne peuvent pas fouiller des casiers sans raison. Ce que dit la loi : Les responsables de l’école, comme les enseignants et les directeurs, peuvent fouiller un casier s’ils croient qu’une règle de l’école ou une loi a été enfreinte ou est en train de l’être. Par contre, ils ne peuvent pas fouiller des casiers sans raison.      INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES INTÉRESSANTES À TRANSMETTRE Les responsables de l’école peuvent fouiller un élève ou son casier s’ils croient : qu’une règle de l’école ou une loi a été enfreinte ou est en train de l’être; et que la preuve de cette infraction se trouve à l’endroit fouillé. La fouille doit permettre de prouver qu’un élève a contrevenu à une règle (ex. : on sait qu’il cache de la drogue) ou de protéger la santé et la sécurité des autres élèves (ex. : on sait qu’un élève cache une arme). Les éléments suivants peuvent constituer des motifs raisonnables de croire qu’un règlement ou une loi est enfreint : des renseignements reçus d'un élève jugé crédible; des renseignements reçus de plus d'un élève; des observations d’un enseignant ou d’un directeur. La fouille doit être la plus délicate et la moins envahissante possible. Le code de vie de l’école prévoit généralement la possibilité de fouiller les élèves. Ce droit de procéder à des fouilles n’est cependant pas absolu. En effet, c’est parce que les écoles ont la responsabilité d’assurer la surveillance et l’éducation des élèves qu’elles ont le droit de fouille dans certaines circonstances exceptionnelles.   © Éducaloi, 2013

La famille NOTE AU JURISTE La famille La deuxième partie des débats invite les élèves à prendre position sur des questions touchant la famille, leur relation avec leurs parents, etc. © Éducaloi, 2013

Pour ou contre? Le parent d’un adolescent de 16 ans qui a « lâché » l’école devrait arrêter de payer une pension alimentaire pour lui.     SOURCES DOCUMENTAIRES DES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE SITUÉS À LA PAGE SUIVANTE   Droit de la famille québécoise 60-840 : La table de détermination de la contribution alimentaire du modèle de fixation a été établie à partir des données québécoises de l'enquête sur les dépenses des ménages réalisée par Statistique Canada (1986). Ainsi, neuf besoins de base ont été identifiés comme des besoins essentiels. Code civil du Québec, art. 599. Code civil du Québec, art. 587 et 587.1. Loi sur le divorce, art. 3 et 15.1(3). Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants, art. 3, al. 2. Enfant à charge : Loi sur le divorce, art. 2(1)-(2) et 15.1(1). Code civil du Québec, art. 585. S. B. c B. C. [2005] R.D.F. 840 (C.S.). Droit de la famille – 07768, 2007 QCCS 1693, C.S. Code civil du Québec, art. 585 et 586(2). Collégial : S.L. c. G.D., C.S. Terrebonne n° 700-12-029778-008, le 17 juin 2003. Universitaire : L.P. c. G.C. et D.C., 2006 QCCS 4525. Droit de la famille québécois 65-640, Droit de la famille-073564, 2007 QCCS 6762, par. 13 à 15. © Éducaloi, 2013

Ce que dit la loi : Selon la loi, les parents doivent fournir à leur enfant mineur ce dont il a besoin pour vivre.       INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES INTÉRESSANTES À TRANSMETTRE La responsabilité des parents inclut : l'alimentation, le logement, les communications, l'entretien ménager, les soins personnels, l'habillement, l'ameublement, le transport et les loisirs.    Cela ne signifie pas que les parents doivent répondre à tous les caprices de leur enfant. De plus, les parents doivent contribuer en fonction de leur revenu.    Même si un mineur de 16 ans « lâche » l’école, ses parents doivent généralement continuer de payer pour ses besoins essentiels (hébergement, alimentation, soins de santé). Un juge pourrait appuyer la décision d’un parent qui cesse de payer pour les vêtements, les loisirs et l’équipement de sport de son adolescent qui est en mesure d’occuper un emploi. En effet, le juge pourrait approuver cette décision si elle est prise pour sensibiliser l’adolescent à l’impact de son choix d’abandonner ses études.  Les parents qui en ont les moyens doivent continuer d’aider leur enfant qui n’est pas financièrement autonome, et ce, même s’il a plus de 18 ans.    Par exemple, cela veut dire que les parents doivent continuer d’aider leur enfant majeur qui est aux études. Dans ce cas, le majeur doit cependant faire des efforts raisonnables pour être le plus autonome possible et contribuer à ses besoins en travaillant les fins de semaine et l’été.   © Éducaloi, 2013

donner une tape sur les fesses, empoigner le bras, etc.) Pour ou contre? Les parents, pour éduquer leur enfant, devraient pouvoir utiliser la force physique (Par exemple :  donner une tape sur les fesses, empoigner le bras, etc.)     SOURCES DOCUMENTAIRES DES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE SITUÉS À LA PAGE SUIVANTE Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c PG [2004] CSC 4, par. 24-25, 30, 38, 40, 46 et 81. Code criminel, art. 43. © Éducaloi, 2013

Ce que dit la loi : Le Code criminel prévoit qu’un parent peut utiliser la force physique contre son enfant, en autant que ce soit de façon raisonnable. Ce droit a toutefois été grandement limité par les tribunaux canadiens.       INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES INTÉRESSANTES À TRANSMETTRE La ligne est mince entre la correction physique et le mauvais traitement à l’égard d’un enfant. C'est pourquoi, en 2004, on a demandé à la Cour suprême du Canada (la plus haute cour du pays) si les enseignants et les parents étaient autorisés à utiliser la force contre des enfants et, si oui, dans quelles circonstances. La Cour a précisé qu’il est possible, pour un parent, de punir un enfant en utilisant la force physique. C’est ce que l’on appelle la punition corporelle. Toutefois, les punitions suivantes ne sont pas permises : La punition corporelle au moyen d’objets, tels que des ceintures, des règles, etc. La punition corporelle causant des blessures – causer des blessures constitue un mauvais traitement à l’égard des enfants. Les gifles et les coups à la tête. Les traitements dégradants ou inhumains. Toute punition corporelle sur un enfant de moins de deux ans. Toute punition corporelle sur un adolescent. En effet, selon la Cour, la punition corporelle d’un adolescent est inacceptable. Toutefois, elle considère acceptable, dans certaines situations, qu’un père, une mère ou un enseignant utilise raisonnablement la force pour retenir un adolescent ou l’empêcher de se trouver dans une situation particulière, comme une situation dangereuse, si l’objectif n’est pas de le punir.  Pour sa part, l’enseignant peut employer une force raisonnable pour retenir un enfant ou l’expulser lorsque cela est nécessaire, mais il ne peut en aucun cas punir un élève en utilisant la force physique.   © Éducaloi, 2013

Pour ou contre? Lorsque ses parents se séparent, un enfant ou un adolescent devrait avoir l’entière liberté de choisir avec lequel de ses deux parents il veut habiter.    SOURCES DOCUMENTAIRES DES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE SITUÉS À LA PAGE SUIVANTE   Code civil du Québec, art. 33. Code civil du Québec, art. 34. Droit de la famille - 091617, 2009 QCCS 3065 (CanLII); Droit de la famille - 091635, 2009 QCCS 3083 (CanLII); Droit de la famille - 111013, 2011 QCCS 1727 (CanLII), par. 25. Droit de la famille -111013, 2011 QCCS 1727 (CanLII), par. 25. Droit de la famille - 071132, 2007 QCCA 697, repris par Droit de la famille-072706, 2007 QCCS 5266, par. 58 et suiv. Droit de la famille québécois 51-355. © Éducaloi, 2013

Ce que dit la loi : Un enfant ou un adolescent ne peut pas prendre cette décision seul. C’est le juge ou les parents qui déterminent comment se fera la garde en tenant compte, le plus possible, des demandes de l’enfant ou de l’adolescent. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES INTÉRESSANTES À TRANSMETTRE Tout d’abord, soulignons que la décision qui détermine la garde d’un enfant ou d’un adolescent doit toujours être prise en fonction de son meilleur intérêt. Un enfant ou un adolescent ne peut pas prendre cette décision seul. C’est le juge ou les parents qui déterminent comment s’exercera la garde. Dans le cas où la décision est prise par un juge, ce dernier doit obligatoirement tenir compte de ce que l’enfant demande. Plus l’enfant est âgé, plus le tribunal considère sérieusement ses désirs. Toutefois, le juge n’est jamais obligé de faire ce qu’un enfant ou un adolescent lui demande, et ce, peu importe son âge. En effet, le juge pourrait ne pas respecter les demandes de l’enfant s’il croit que ce n’est pas dans son meilleur intérêt.  En plus de l’opinion de l’enfant, les autres facteurs dont le tribunal tient compte sont, par exemple : l’âge de l’enfant; les besoins de l’enfant; la capacité des parents de répondre aux besoins de l’enfant; la relation affective entre l’enfant, chacun de ses parents et les autres membres de sa famille; la disposition de chacun des parents à maintenir les liens entre l’enfant et l’autre parent; la santé physique et mentale de l’enfant et du parent qui désire en obtenir la garde; les habitudes de vie des parents, si celles-ci ont une incidence directe sur l’enfant; la non-séparation de la fratrie (frères et sœurs); la stabilité de l’enfant. © Éducaloi, 2013

Un adolescent devrait avoir le droit de se marier. Pour ou contre? Un adolescent devrait avoir le droit de se marier.   SOURCES DOCUMENTAIRES DES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE SITUÉS À LA PAGE SUIVANTE   Loi no 1 visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil de la province de Québec, LC 2001, c. 4, art. 6. Code civil du Bas-Canada, art. 115, 119 et 174. Code civil du Bas-Canada, art. 170, 175-176.  Code civil du Bas-Canada, art. 170. Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, art. 103.1- 103.9. Loi sur le tabac, art. 13. Loi électorale du Canada, art. 3. Loi électorale, art. 1. © Éducaloi, 2013

Il est impossible de se marier avant l’âge de Ce que dit la loi : Il est impossible de se marier avant l’âge de 16 ans. À partir de 16 ans, et jusqu’à 18 ans, il est possible de se marier uniquement si les parents donnent leur accord. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES INTÉRESSANTES À TRANSMETTRE Avant 1980, une fille devait être âgée d’au moins 12 ans et un garçon d’au moins 14 ans pour se marier. L’accord des parents était nécessaire. Lorsqu’une personne de 16 ou 17 ans se marie, elle devient « émancipée » aux yeux de la loi. C’est-à-dire qu’elle a dorénavant les mêmes droits civils qu’un majeur (elle peut signer un bail, poursuivre quelqu’un en justice, gérer tout son argent, etc.).  L’émancipation ne lui donne toutefois pas le droit de voter, d’acheter de l’alcool ou des cigarettes, etc. C’est 18 ans pour tout le monde!   © Éducaloi, 2013

La liberté de choix NOTE AU JURISTE La liberté de choix des adolescents. La dernière partie des débats porte sur l’acquisition progressive des droits chez les adolescents et certains autres sujets d’intérêt pour les adolescents, comme le travail et la conduite automobile. © Éducaloi, 2013

La chirurgie esthétique devrait être interdite pour les adolescents. Pour ou contre? La chirurgie esthétique devrait être interdite pour les adolescents.    SOURCES DOCUMENTAIRES DES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE SITUÉS À LA PAGE SUIVANTE   Code civil du Québec, art. 14 et 18. Code de déontologie des psychologues, art. 11. R.P. Kouri et S. Philips-Nootens, L’intégrité de la personne et le consentement aux soins, 2e éd., Yvon Blais, 2005, p. 392 et 446. S. Philips-Nootens, P. Lesage-Jarjoura et R.P. Kouri, Éléments de responsabilité civile médicale - le droit dans le quotidien de la médecine, 3e éd.,Yvon Blais, 2007, p. 234. Code civil du Québec, art. 16, al 2. Code civil du Québec, art. 17. Philips-Nootens, P. Lesage-Jarjoura et R.P. Kouri, Éléments de responsabilité civile médicale - le droit dans le quotidien de la médecine, 3e éd.,Yvon Blais, 2007, p. 236. © Éducaloi, 2013

Ce que dit la loi : Les parents doivent donner leur accord pour que leur enfant de moins de 18 ans puisse subir une chirurgie esthétique. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES INTÉRESSANTES À TRANSMETTRE Il existe 2 types de soins de santé : Ceux qui sont requis par l’état de santé (nécessaires); et Ceux qui ne sont pas requis par l’état de santé (pas nécessaires). Peu importe le type de soin, un mineur de moins de 14 ans a besoin de l’autorisation de ses parents pour les obtenir.   À partir de 14 ans, un adolescent peut autoriser ou refuser seul des soins médicaux qui sont nécessaires. Les soins suivants entrent dans cette catégorie : l’avortement, la prescription d’un moyen de contraception, la visite chez le médecin pour un problème de santé, la consultation avec un psychologue, etc.  Toutefois, si l’adolescent de 14 ans ou plus refuse les soins nécessaires et que sa vie est en danger ou qu’il y a urgence, ses parents peuvent consentir pour lui.  À partir de 14 ans, il est aussi possible d’autoriser seul des soins qui ne sont pas nécessaires pour l’état de santé. Toutefois, si ces soins présentent des risques sérieux et peuvent causer des effets graves et permanents, les parents doivent autoriser ces soins.  La chirurgie esthétique qui vise à améliorer l’apparence ou la « beauté » d’une personne n’est pas considérée comme un soin nécessaire pour son état de santé. Généralement, une chirurgie comporte des risques. De plus, les effets peuvent être graves et permanents. Donc, l’autorisation des parents pour recevoir une chirurgie esthétique avant 18 ans risque d’être nécessaire. (Selon les auteurs puisqu’il n’y a pas de jurisprudence précisément sur la question de la chirurgie esthétique). En terminant, soulignons que certaines chirurgies esthétiques peuvent être requises par l’état de santé, comme une reconstruction après un accident par exemple. © Éducaloi, 2013

Il devrait être possible de travailler avant l’âge de 16 ans. Pour ou contre? Il devrait être possible de travailler avant l’âge de 16 ans.     SOURCES DOCUMENTAIRES DES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE SITUÉS À LA PAGE SUIVANTE   Loi sur les normes du travail, art. 84.3. Loi sur les normes du travail, art. 84.2–84.7. Loi sur l’instruction publique, art. 14. Rapport du Bureau international du travail (2010). © Éducaloi, 2013

Ce que dit la loi : Il n’y a pas d’âge minimum pour commencer à travailler. Avant 14 ans, il faut toutefois obtenir l’autorisation écrite de ses parents pour pouvoir occuper un emploi.   INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES INTÉRESSANTES À TRANSMETTRE La loi ne précise pas d’âge minimum pour pouvoir commencer à travailler. Par contre, avant l’âge de 14 ans, il faut obtenir l’autorisation écrite de ses parents. Avant l’âge de 18 ans, le travail ne doit pas compromettre l’éducation ou nuire à la santé de l’enfant ou de l’adolescent. Ainsi, un employeur ne doit pas faire travailler l’adolescent durant ses heures de classe, sauf si celui-ci n’est plus assujetti à l’obligation de fréquenter l’école. Il ne peut pas non plus faire travailler l’adolescent la nuit (entre 23 h 00 et 6 h 00), sauf s’il n’est plus assujetti à l’obligation de fréquenter l’école, s’il est un livreur de journaux ou s’il est un artiste (acteur, chanteur, etc.). Un adolescent a l’obligation d’aller à l’école jusqu’au dernier jour de l’année scolaire au cours de laquelle : il atteint l’âge de 16 ans ou il obtient un diplôme décerné par le ministre. En 2010, le Bureau international du travail a estimé à 75 millions le nombre d’enfants dans le monde qui n’étaient jamais allés à l’école. Toujours selon ce rapport, 115 millions de mineurs dans le monde effectuaient un travail dangereux. De ce groupe, 53 millions n’avaient pas encore atteint l’âge de 14 ans. © Éducaloi, 2013

Pour ou contre? On ne devrait pas être sanctionné pour ce que l’on écrit sur Internet, car nous vivons dans un pays libre.     SOURCES DOCUMENTAIRES DES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE SITUÉS À LA PAGE SUIVANTE   Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663, par. 43. Charte des droits et libertés de la personne, art. 9.1. Charte des droits et libertés de la personne, art. 4. Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663, par. 36. Code criminel, art. 264.1. Code criminel, art. 319. R. c. Keegstra, [1990] 3 RCS 697. Gagné c. R., 2011 QCCA 2157. © Éducaloi, 2013

Ce que dit la loi : Le droit de s’exprimer ne peut pas servir à blesser ou à nuire à d’autres personnes.   INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES INTÉRESSANTES À TRANSMETTRE La liberté d’expression s’arrête là où les droits des autres commencent.   Ainsi, il est possible de s’exprimer et de donner son opinion sur divers sujets. Toutefois, lorsque des propos méchants ou désagréables (qu’ils soient vrais ou faux) sont écrits à propos de quelqu’un, on porte atteinte à la dignité de cette personne. Elle pourrait donc poursuivre devant les tribunaux la personne qui a écrit ces propos afin d’être indemnisée pour le tort qu’elle a subi.  Si ce qui est écrit est une menace, comme la menace de tuer ou de blesser quelqu’un, il s’agit là d’un geste criminel. L’auteur de cette menace pourrait être poursuivi devant les tribunaux et recevoir une sanction.  Dans certaines circonstances, si les propos écrits invitent d’autres personnes à détester un groupe identifiable (ex. : un groupe religieux ou ethnique), il peut s’agir d’un geste criminel appelé « incitation à la haine ». L’auteur pourrait être poursuivi devant les tribunaux et recevoir une sanction.   NOTE AU JURISTE Cette question recoupe la question de la diapositive 9. © Éducaloi, 2013

Pour ou contre? On devrait avoir le droit de mettre une photo sur Facebook sans avoir à demander la permission à tous ceux qui se trouvent sur la photo.        SOURCES DOCUMENTAIRES DES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE SITUÉS À LA PAGE SUIVANTE   Aubry c. Éditions Vice-Versa (1998) 1 RCS 591, par. 53-54, 58-59. Code civil du Québec, art. 35-36. Sparks c. Dubé, 2011 NBQB 40 (disponible sur CanLII). definetheline.ca/dtl/sparks-v-dube/ Define the line (consulté le 28 juin 2013). Pilon c. St-Pierre (1999) AZ-99031262 J.E. 99-1339 [1999] R.J.Q. 1825 (CQ). © Éducaloi, 2013

À moins que la photo soit d’intérêt public. Ce que dit la loi : Il est interdit de publier dans un journal, une revue, une publicité ou un endroit public la photo d’une personne que l’on peut reconnaître, si cette personne n’a pas donné son accord. À moins que la photo soit d’intérêt public. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES INTÉRESSANTES À TRANSMETTRE En règle générale, il est interdit de publier dans un journal, une revue, une publicité ou un endroit public la photo d’une personne que l’on peut reconnaître, si cette personne n’a pas donné son accord.   Facebook est un endroit qui est considéré comme « public » par certains tribunaux. Quelqu’un qui accepte de se faire photographier n’accepte pas nécessairement que la photo soit publiée. Il faut donc obtenir son autorisation pour publier la photo, et ce, même si la personne est au courant qu’une photo est prise et qu’elle en profite même pour « prendre la pose ».   Publier la photo d’une personne, prise en privé, sans qu’elle le sache ou malgré son désaccord, est une faute, et ce, même si la photo ne prête pas au ridicule. Si la personne photographiée en souffre, elle pourrait poursuivre la personne fautive devant les tribunaux pour que soit réparé le tort qu’elle a subi.   Le droit du public à l’information peut permettre, dans certains cas, que soit publiée la photo d’une personne sans qu’elle ait donné son accord. C’est le cas d’une photo qui est prise en public et qui montre, par exemple : Un évènement important pour le public (ex. : une manifestation). Une personne qui, par la nature même de son travail, s’expose au public (ex. : un politicien, un acteur, un sportif professionnel, etc.). Un paysage, une joute sportive ou un rassemblement où se trouvent des personnes en arrière-plan (ex. : une bataille au hockey où l’on peut identifier les spectateurs). Une personne inconnue qui soudainement devient connue (ex. : un témoin dans un procès important). © Éducaloi, 2013

Tous ceux qui n’aiment pas leur nom devraient pouvoir le changer. Pour ou contre? Tous ceux qui n’aiment pas leur nom devraient pouvoir le changer.    SOURCES DOCUMENTAIRES DES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE SITUÉS À LA PAGE SUIVANTE   Code civil du Québec, art. 60. Cheng (Re), (C.S., 1987-03-13), SOQUIJ AZ-87021228, J.E. 87-546, [1987] R.J.Q. 1117, [1987] R.D.F. 214. Code civil du Québec, art. 58. Code civil du Québec, art. 65-66. © Éducaloi, 2013

Ce que dit la loi : Une personne de moins de 18 ans qui a des motifs importants de ne pas aimer son nom ne peut pas le faire changer elle-même. Ce sont ses parents qui doivent le faire pour elle. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES INTÉRESSANTES À TRANSMETTRE Le changement de nom (prénom ou nom de famille) est accordé uniquement pour des raisons sérieuses. Par exemple : Le nom est d’origine étrangère ou est trop difficile à prononcer ou à écrire. Le nom prête au ridicule. (ex. : un jeune Cambodgien ayant immigré au Québec et dont le nom était «  Piseth » a pu le faire changer.)  Le nom a une connotation négative. (ex. : tu t’appelles « Hitler ».)  L’enfant a été abandonné par ses parents ou ceux-ci ont perdu leur droit de s’occuper de lui. Dans ces cas uniquement, un adolescent âgé de 14 ans ou plus peut faire seul la demande pour faire changer son nom.   © Éducaloi, 2013

Pour ou contre? On ne devrait jamais consommer d’alcool, même en petite quantité, quand on conduit une voiture.       SOURCES DOCUMENTAIRES DES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE SITUÉS À LA PAGE SUIVANTE   Code de la sécurité routière, art. 202.2, 202.4(2) et 202.8. Code criminel, art. 253(1)-(2), 255(1), 258 (1) a). Collection de droit 2012-2013 (volume 12), droit pénal : infractions, moyens de défense et peines. R. c. Toews [1985], 2 RCS 119. R. c. Boudreault [2012], CSC 56. © Éducaloi, 2013

Ce que dit la loi : Le conducteur qui a un permis d'apprenti conducteur ou un permis probatoire ainsi que le conducteur de 21 ans ou moins ne peut avoir aucune trace d’alcool dans le sang.   INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES INTÉRESSANTES À TRANSMETTRE La limite de 0.08 d’alcool dans le sang signifie : 80 mg d'alcool par 100 ml de sang. Le nouveau conducteur ou le conducteur de 21 ans ou moins qui conduit avec de l’alcool dans son organisme, mais 0.08 ou moins (80 mg d'alcool par 100 ml de sang), commet une infraction au Code de la sécurité routière. Son permis sera suspendu pour 90 jours et il perdra quatre points d’inaptitude. Il devra également payer une amende.  Le nouveau conducteur ou le conducteur de 21 ans ou moins qui conduit avec plus de 0.08 (80 mg d'alcool par 100 ml de sang) d’alcool dans son organisme commet, en plus de ce qui précède, une infraction criminelle. (Comme tous les autres conducteurs!) Enfin, il est possible d’accuser une personne de conduite avec facultés affaiblies, peu importe la quantité d’alcool qui se trouve dans son sang. Si un policier croit que l’état de la personne est trop affaibli pour qu’elle puisse conduire un véhicule, cette personne peut être accusée d’avoir commis une infraction. L’état de la personne peut avoir été affaibli par la consommation d’alcool ou la consommation de drogues (légales, comme les médicaments, ou illégales). Même la fatigue, combinée à l’alcool ou à une drogue, peut suffire à diminuer la capacité de conduire. Le taux d’alcool dans le sang du conducteur n’est pas décisif pour cette infraction, seule la capacité de conduire est importante. Le véhicule ne doit pas nécessairement être en marche pour que tu commettes une infraction. Si on croit que tu avais le contrôle et la garde du véhicule, c’est-à-dire que tu utilisais le véhicule ou ses accessoires sans le conduire, il peut également s’agir d’une infraction. Par exemple : tu as les clés sur toi, tu as allumé les phares, la radio, le chauffage ou la climatisation, tu te trouvais à l’intérieur de la voiture. Chaque situation est évaluée au cas par cas. Même si tu n’es pas derrière le volant, un juge pourrait te condamner et vice-versa. © Éducaloi, 2013

Pour ou contre? Un adolescent devrait avoir le droit de se procurer et de posséder une carte de crédit. SOURCES DOCUMENTAIRES DES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE SITUÉS À LA PAGE SUIVANTE Code civil du Québec, art. 2130, 2152 et 2333. Loi sur la protection du consommateur, art. 69, 70(a), 72 et 83. Loi sur la protection du consommateur, art. 118, 120, 122, 126 et 128. Règlement sur le coût d’emprunt (banque), art. 11(2) et Annexe 4. Agence de la consommation en matière financière du Canada, Comprendre votre dossier de crédit et votre pointage de crédit, p. 1. © Éducaloi, 2013

Ce que dit la loi : Les adolescents ont le droit de se procurer et de posséder une carte de crédit. Toutefois, les entreprises qui émettent des cartes de crédit peuvent imposer des conditions. La signature d’un parent, par exemple. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES INTÉRESSANTES À TRANSMETTRE  Pour l’instant, la loi n’interdit pas aux entreprises qui émettent des cartes de crédit de conclure un contrat de carte de crédit avec un mineur*. Toutefois, en réalité, la majorité des banques et des caisses populaires ont pour politique soit : de refuser de fournir des cartes de crédit aux moins de 18 ans; ou d’accepter de fournir des cartes de crédit aux moins de 18 ans mais d’exiger des conditions particulières, comme l’autorisation d’un parent. PLUSIEURS RÈGLES ENCADRENT LES CARTES DE CRÉDIT : L’interdiction de sollicitation : Les compagnies de cartes de crédit sont soumises à certaines règles sur la sollicitation, qu’elles s’adressent à des adultes ou à des mineurs. Par exemple, elles n’ont pas le droit d’envoyer une carte de crédit à quelqu’un qui ne l’a pas demandé par écrit. Les coûts : Le consommateur qui possède une carte de crédit reçoit chaque mois un relevé de compte sur lequel apparaît chacun de ses achats. Il lui est alors possible de payer la totalité du montant ou de faire un paiement minimum. Si la personne ne paie pas le montant complet apparaissant sur son relevé mensuel, elle devra payer des frais d’intérêts. Ces frais sont calculés selon un taux d’intérêt prévu dans le contrat signé avec la banque ou la caisse. Par exemple : un taux d’intérêt peut s’élever à 19%. En plus de coûter chers, de mauvaises habitudes de remboursement peuvent être inscrites dans le dossier de crédit. Un dossier de crédit est un document qui regroupe plusieurs informations sur la situation financière d’une personne. Une inscription négative dans son dossier pourrait nuire à la personne qui désire emprunter de l’argent pour acheter une automobile par exemple. * Le projet de loi provincial no 24 de la 2e session, 39e législature proposait, à son article 75, d’inclure une interdiction visant l’émission de carte de crédit aux moins de 18 ans sans l’autorisation écrite d’un titulaire de l’autorité parentale.   © Éducaloi, 2013

On devrait devenir majeur avant l’âge de 18 ans. Pour ou contre? On devrait devenir majeur avant l’âge de 18 ans. SOURCES DOCUMENTAIRES DES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE SITUÉS À LA PAGE SUIVANTE Code civil du Québec, art. 14 al. 2, 153, 157, 167 al. 1. Loi sur le système de justice pénale pour adolescents, art. 2. Code de la sécurité routière, art. 67. Loi sur les syndicats professionnels, art. 7. Loi électorale, art.1. Loi sur le tabac, art. 13. Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, art. 103.2. Loi sur la Société des loteries du Québec, art. 25.1. Convention relative aux droits de l’enfant, art. 1. Commission des normes du travail, Travail des enfants, www.cnt.gouv.qc.ca/salaire-paie-et-travail/travail-des- enfants/index.html. Gouvernement du Canada, Enfants mineurs et enfants à charge : Renseignements pour les demandeurs de permis d’études et de permis de travail, www.canadainternational.gc.ca/united_kingdom- royaume_uni/visas/minors-mineurs.aspx?lang=fra&view=d#a1. Ministère de la Justice, Dates importantes de l’histoire du droit civil du Québec, www.justice.gc.ca/fra/pi/gci-icg/hist/index.html. La situation des enfants dans le monde 2011, Unicef, www.uis.unesco.org/AboutUIS/Documents/SOWC-2011-Main- Report_FR_02092011.pdf. © Éducaloi, 2013

Au Québec, une personne devient majeure à l’âge de Ce que dit la loi : Au Québec, une personne devient majeure à l’âge de 18 ans. Toutefois, elle n’obtient pas tous ses droits d’un seul coup le jour où elle atteint la majorité, elle les acquiert graduellement au fil des années.     INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES INTÉRESSANTES À TRANSMETTRE  L’âge de la majorité est l’âge auquel la personne obtient le statut d’adulte. Avant cet âge, la personne est considérée comme un mineur et la loi ne lui attribue pas les mêmes droits et les mêmes obligations qu’à un adulte. Toutefois, un adolescent a tout de même la capacité d’exercer certains droits avant d’être majeur et il a aussi différentes responsabilités. Par exemple, à partir de l’âge de 12 ans, un adolescent peut être accusé d’une infraction criminelle, un vol, par exemple. On dit alors qu’il devient « criminellement responsable de ses actes ». À partir de 14 ans, il peut notamment poser des gestes tels que consulter un médecin sans l’autorisation de ses parents, travailler sans l'accord de ses parents et utiliser l'argent qu’il gagne en travaillant. À 16 ans, l’adolescent se voit attribuer plus de droits, comme celui de se marier si ses parents sont d'accord, d’avoir son permis de conduire et de faire partie d'un syndicat. Toutefois, il demeure que certaines actions sont réservées aux adultes, telles que le droit de voter et de se présenter aux élections, d’acheter des cigarettes, d’acheter de l'alcool, de faire un testament et d’aller au casino ou de jouer à la loterie. Dans la majorité des pays, l’âge de la majorité est fixé à 18 ans. Au Canada, l’âge auquel une personne devient majeure varie de 18 à 19 ans selon la province. L’attente peut sembler longue avant l’atteinte des 18 ans. Pourtant, il n’y a pas si longtemps, soit avant 1971, les adolescents devaient patienter jusqu’à l’âge de 21 ans pour être considérés comme majeurs au Québec. Et plus encore, avant 1782, l’âge de majorité était fixé à 25 ans! PISTES DE RÉFLEXION Est-ce que l’âge de la majorité devrait être fixé avant 18 ans? Est-ce que certains droits réservés aux adultes devraient être accordés avant la majorité? Est-ce que certains droits actuellement accordés aux mineurs devraient être réservés aux adultes? Pourquoi? © Éducaloi, 2013

Pour ou contre? Tous les citoyens devraient avoir accès gratuitement aux services d’un avocat. SOURCES DOCUMENTAIRES DES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE SITUÉS À LA PAGE SUIVANTE Règlement sur l’aide juridique, art. 18, 19 et 20. Loi sur l’aide juridique, art. 4.5 et 4.7. Commission des services juridiques, voir page d’accueil, onglet «Aide juridique» et onglet «Nous joindre» www.csj.qc.ca/SiteComm/W2007Francais/Main_Fr_v3.asp , consulté le 21 juin 2013. Loi sur l’aide juridique, article 22 f.1). Pierre BÉLIVEAU et Martin VAUCLAIR, Traité général de preuve et de procédure pénales, 19e édition, 2012, éd. Yvon Blais, paragraphe 1238 : « Le policier doit aviser le détenu de son droit de consulter un avocat de garde, de l'existence d'un numéro de téléphone sans frais qui permet de le joindre et de son droit de consulter l'aide juridique s'il y est admissible. On doit aussi remettre à l'accusé une liste des personnes qui remplissent la fonction d'avocat de garde. Le détenu doit être informé sans délai de tous les services existants. » © Éducaloi, 2013

Ce que dit la loi : Les services d’un avocat sont habituellement payant. Par contre, les personnes à plus faibles revenus peuvent avoir accès gratuitement ou à peu de frais aux services d’un avocat dans certains domaines de droit.     INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES INTÉRESSANTES À TRANSMETTRE  Contrairement au domaine médical où tu peux avoir accès sans frais à des soins de santé, les services d’un avocat sont habituellement payants. Le système de santé au Québec est « un régime public universel ». C’est-à-dire qu’il est financé par nos taxes et nos impôts et qu’il est accessible à tous les citoyens, peu importe leur revenu. L’aide juridique peut être offerte gratuitement ou moyennant une contribution en argent dépendamment du revenu de la personne. Pour qu’une personne seule ait accès à l’aide juridique gratuite, son revenu annuel doit être d’un peu plus de 14 000$.* Plusieurs situations juridiques peuvent être couvertes par l’aide juridique, notamment, en matière familiale, en matière de protection de la jeunesse et en matière criminelle ou pénale pour assurer la défense d’un adolescent ou d’un adulte. Elle peut également être accordée pour des demandes relatives à des prestations du gouvernement comme l’aide sociale ou l’assurance automobile. Lorsqu’une personne est arrêtée ou détenue elle a également accès à un service téléphonique sans frais d’avocats « de garde » même si elle n’est pas admissible à l’aide juridique. Mis à part l’aide juridique, d’autres ressources d’information et d’aide sont également disponibles, en voici quelques exemples : Pro Bono Québec peut fournir des services juridiques gratuits ou à faibles coûts pour des situations juridiques répondant à des critères déterminés. Dans certaines régions, il existe des centres de justice de proximité qui fournissent de l’information juridique aux citoyens et les orientent vers les différentes ressources juridiques possibles. Dans certaines polices d’assurances, on donne accès à une ligne téléphonique d’information juridique. Il existe aussi plusieurs cliniques et programmes juridiques dans des domaines variés. Les universités, les comités de logement et les programmes d’association d’avocats sont également en mesure de fournir des services juridiques à la population. * En 2013 © Éducaloi, 2013

Pour ou contre? Peu importe son âge, un adolescent devrait avoir le droit de louer seul un appartement. SOURCES DOCUMENTAIRES DES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE SITUÉS À LA PAGE SUIVANTE Code civil du Québec, art. 155 et 157. Olàh c. Bryan, C.Q. (chambre civile) Québec, 200-02-028731-026, 24 juillet 2003, REJB 2003-45363. Ochoa c. Sciortino, C.Q. (chambre civile) 500-02-001111-934, 18 mai 1993, EYB 1993-74604. Poulin c. Giroux, C.Q. (chambre civile) 460-02-000144-958, 19 mars 1996, EYB 1996-85193. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Fondation Abbé Charles-Émile Gadbois, 2001 CanLII 9093 (QC TDP), par. 53 et 54. René Gauthier, « Le louage », Collection de droit 2011-2012, Volume 5, Obligations et contrats, Titre III, Le louage, p. 235. © Éducaloi, 2013

La loi n’interdit pas aux personnes de moins de Ce que dit la loi : La loi n’interdit pas aux personnes de moins de 18 ans de signer un bail. Toutefois, un propriétaire peut exiger certaines conditions. Par exemple, qu’un de ses parents signe également le bail.   INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES INTÉRESSANTES À TRANSMETTRE  La loi n'interdit pas aux personnes de moins de 18 ans de signer seules un bail. Toutefois, cela ne signifie pas qu’il leur est permis de le faire dans n’importe quelle situation. En fait, la loi permet aux adolescents de conclure seuls des contrats s’ils servent à combler leurs besoins « ordinaires et courants ». Les tribunaux considèrent généralement que se loger en appartement est un besoin ordinaire et courant pour un adolescent. Néanmoins, signer un bail est une action importante. Il s'agit d'un engagement qui entraîne pour le locataire plusieurs responsabilités (payer le loyer, entre autres!). C’est pourquoi le propriétaire de l’appartement peut refuser de louer un logement à un mineur s’il pense que ce dernier n'a pas les moyens de le payer. S’il doute de la capacité du mineur de payer le loyer seul, le propriétaire peut fixer certaines conditions, par exemple que l’adolescent soit « cautionné » par un de ses parents. Cela signifie qu’un de ses parents devra signer le bail et qu’il sera responsable de payer le loyer si l’adolescent ne le fait pas. Ainsi, même si un adolescent a le droit de signer seul un bail, cela ne veut pas dire qu’il pourra le faire en réalité… Le propriétaire de l’appartement a aussi le droit d’imposer des conditions. © Éducaloi, 2013

Fin! Conclusion Questions? Ressources NOTES AU JURISTE Nous vous suggérons de demander aux élèves de reprendre leur place pour une courte période de questions concernant l’atelier ou des notions juridiques générales. Préparez-vous à répondre aux questions fréquemment posées sur votre travail ou sur les carrières en justice. Rappelez-vous que plusieurs élèves participent à des projets d’orientation professionnelle et peuvent être intéressés par une carrière liée à la justice. Si des élèves veulent que vous répondiez à leurs questions précises sur des situations juridiques qu’ils peuvent vivre, nous vous suggérons de leur dire que vous leur fournirez des ressources utiles à la fin de l’atelier (diapositives suivantes). Ressources © Éducaloi, 2013

Langage clair pour le citoyen NOTES AU JURISTE En utilisant les diapositives qui suivent, nous vous invitons à parler brièvement d’Éducaloi et de sa mission. Vous pouvez mentionner aux élèves que vous allez leur distribuer du matériel d’information concernant l’organisme, le cas échéant. INFORMATIONS UTILES Éducaloi est un organisme qui a vu le jour en 2000. Sa mission est d’expliquer le droit d’une façon claire et accessible. L’éducation juridique des citoyens est très importante pour Éducaloi. Et ça doit commencer sur les bancs d’écoles! Éducaloi est composé d’une quinzaine de personnes : des avocats, des notaires et des professionnels de la communication. Pour réaliser sa mission, l’organisme peut aussi compter sur la collaboration de plusieurs autres juristes bénévoles. Éducaloi  est un organisme sans but lucratif dont la mission est d’informer les Québécois de leurs droits et de leurs obligations en diffusant de l’information juridique dans un langage clair. © Éducaloi, 2013

INFORMATIONS UTILES Voici l’espace jeunesse d’Éducaloi. Les élèves pourront trouver de l’information juridique sur des sujets qui les touchent. En famille, en santé, en consommation, etc. Entre autres, une section qui présente les carrières du milieu de la justice. Également sur ce site : des ressources éducatives pratiques et gratuites pour les enseignants. … Et plus encore! © Éducaloi, 2013

Ressources INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES INTÉRESSANTES À TRANSMETTRE Il existe de nombreuses ressources pour les élèves qui souhaiteraient en apprendre davantage sur leurs droits et leurs obligations ou encore poser une question précise à un juriste. En voici quelques-unes. Cette liste est loin d’être exhaustive. Si vous avez des idées de ressources à ajouter, n’hésitez pas à en faire part aux élèves et à nous contacter pour que nous puissions les ajouter lors de notre mise à jour annuelle. L’Association du jeune Barreau de Montréal offre un service téléphonique pro bono pour les adolescents. Si les élèves ont des questions juridiques sur une situation personnelle, ils peuvent remplir un formulaire sur le site Web de l’AJBM et un avocat bénévole les rappellera dans la semaine suivant leur inscription. La priorité est donnée aux adolescents montréalais, mais dans la mesure de la disponibilité des juristes bénévoles, le service est offert à tout adolescent de la province. www.ajbm.qc.ca La Commission des services juridiques est l’organisme responsable de l’aide juridique. Pour plus d’information sur les services offert par l’aide juridique : www.csj.qc.ca. Tel-jeunes est un service d’intervention confidentiel et gratuit. Les intervenants peuvent être joints gratuitement en tout temps, de jour comme de nuit. Les intervenants de Tel-jeunes peuvent fournir des ressources et de l’information aux jeunes dans plusieurs domaines : intimidation et violence, sexualité, famille, travail et école, etc. www.teljeunes.com 1-800-263-2266 © Éducaloi, 2013

Merci! Merci! ! NOTES AU JURISTE Nous vous remercions de votre participation. Nous espérons que l’expérience vous a plu et que vous récidiverez! Nous vous invitons à remplir un court questionnaire sur vos impressions à la suite de votre présence dans une école secondaire. Envoyez-nous vos commentaires à jeunesse@educaloi.qc.ca, par télécopieur au 514 954-3493 ou en composant le 514 954-3408 poste 3272. Merci! © Éducaloi, 2013