Les arrêtés
Généralités L’administration dispose pour agir de deux types d’actes juridiques : Le contrat qui est un acte plurilatéral fruit d’un accord entre l’administration et les personnes privées L’acte administratif unilatéral.
Le contrat Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
L’acte unilatéral Doit son nom à la façon dont il est élaboré. Les destinataires de l’acte n’interviennent pas dans le processus, l’acte leur sera par conséquent imposé. C’est le moyen classique d'action de l'administration. Il traduit de fait une attitude d'autorité, de commandement : la puissance publique s'exprime par la réglementation, les interdictions ou les autorisations Apparaît comme un acte exécutoire qui, par le seul effet de la volonté de l'administration et sans l'intervention du juge, crée des droits ou des obligations s'imposant aux particuliers
Histoire Si le mot est connu dès le xve siècle, il n'est qu'un synonyme moins courant d’arrêt et désigne donc une décision judiciaire. Le mot prend le sens d’acte administratif au moment du Consulat : sous l'expression d’« arrêté des consuls », il désigne des textes pouvant avoir une portée importante, et correspond presque à ce qui s’appellera ensuite décret. Au cours du xixe siècle, le mot prend sa signification moderne, bien qu’il règne au début un certain flottement sur les autorités susceptibles de prendre des arrêtés.
Le Maire et les Arrêtés Municipaux Titulaire de pouvoirs de police, le Maire doit se donner les moyens de faire respecter ses décisions sur le territoire communal. Les outils juridiques à sa disposition pour imposer ses décisions sont les arrêtés municipaux Ceux-ci obéissent à des règles de présentations mais aussi à des règles légales : C’est la matérialisation des pouvoirs de police Par soucis de clarté et de sécurité juridique, les mesures de police administrative figurent dans les arrêtés municipaux, c’est-à-dire des actes administratifs pris par le Maire dans le cadre de ses fonctions de police ou par les adjoints sur délégation. Certains de ces actes ont un caractère réglementaire et d’autres ont une portée individuelle.
1:LES FORMES DES ARRETES MUNICIPAUX LES ACTES REGLEMENTAIRES Les décisions à caractère réglementaire consistent à édicter, de façon générale et impersonnelle, et dans l’intérêt général, des limitations à l’exercice de certaines libertés individuelles. Ces actes ont un caractère permanent et ne peuvent exister sans nécessité absolue. Ils sont fondés sur l’existence d’un texte de loi, telle l’obligation pour le Maire d’assurer la sécurité sur les plages.
LES ACTES REGLEMENTAIRES Ils sont liés à un danger réel et apprécié. La mesure de police doit être proportionnée à ce danger. Souvent, les interdictions générales concernent la circulation et le stationnement. En cas de contentieux, les juridictions administratives analysent, au cas par cas, l’atteinte à la liberté publique et sa justification par rapport à l’ordre public. De plus, ces mesures d’interdiction ne peuvent être édictées que sous réserve de correspondre à une nécessité de police.
1:LES FORMES DES ARRETES MUNICIPAUX LES ACTES INDIVIDUELS Le Maire intervient pour édicter des mises en demeure de respecter un règlement. Les mesures de contraintes ne sont exercées qu’exceptionnellement et sont fondées sur l’urgence. Il s’agit surtout de mesures en matière d’édifice menaçant ruine pour lesquels le maire est habilité à faire effectuer d’office certains travaux et à se retourner vers le propriétaire. En matière de police des personnes atteintes de troubles mentaux, le Maire peut faire procéder au placement d’office d’individus dont le comportement est dangereux pour eux-mêmes ou pour des tiers. Les autorisations constituent des mesures de polices individuelles. Il en est ainsi des autorisations de spectacles, de déroulement de manifestation, d’exercice de profession (TAXI). Il convient d’être vigilant face au risque de discrimination.
2 : DE LA CONCEPTION A L’EXECUTION D’UN ARRETE MUNICIPAL A : L’ELABORATION La production d’arrêtés municipaux exige le respect des règles de droit mais aussi de forme. Il est surprenant de découvrir des textes réglementant l’exercice des libertés publiques et qui ne répondent pas aux règles de présentation.
II : DE LA CONCEPTION A L’EXECUTION D’UN ARRETE MUNICIPAL A : L’ELABORATION : l’entête Les arrêtés de police sont de préférence publiés sur du papier à en tête. Celui-ci comprend la mention de la république et de la devise républicaine « liberté, égalité, fraternité ». Cela signifie que la Commune de X n’est pas isolée en France mais bien intégrée dans un régime républicain qui autorise quelquefois des spécificités. Les autres éléments : département de Y, arrondissement de Z, canton de W et Commune ou Mairie de A permettent de situer la collectivité et donc de montrer son imbrication dans le pays. En descendant les échelons, tout citoyen peut la retrouver.
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II : DE LA CONCEPTION A L’EXECUTION D’UN ARRETE MUNICIPAL A : L’ELABORATION : La numérotation Dans les grandes collectivités, il est judicieux de numéroter les arrêtés même si ceux-ci figurent dans un recueil des arrêtés municipaux. Divers systèmes de numérotation existent. Le plus commun consiste à indiquer l’année puis le numéro d’ordre. Exemple Arrêté 2013-212 Pour l’année 2013 il s’agit du 212e arrêté publié
II : DE LA CONCEPTION A L’EXECUTION D’UN ARRETE MUNICIPAL A : L’ELABORATION : La numérotation
II : DE LA CONCEPTION A L’EXECUTION D’UN ARRETE MUNICIPAL A : L’ELABORATION : Le titulaire du pouvoir Le Maire pour une Commune. Il est donc logique de mentionner cette fonction et celle-ci seulement.
II : DE LA CONCEPTION A L’EXECUTION D’UN ARRETE MUNICIPAL A : L’ELABORATION : Les visas Il rappelle les textes et documents qui fondent la décision. Ils justifient la compétence du Maire et encadrent ses pouvoirs. Le premier visa mentionne le CGCT et plus particulièrement les articles relatifs à la police administrative. : Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les art L2212-2 et suivants.. Les autres visas citent les textes officiels qui encadrent les pouvoirs du Maire dans le domaine concerné. La règle consiste à faire figurer les codes en premier en indiquant les articles législatifs (L) ou réglementaires (R) utiles. L’ordre de citation des codes n’est pas expressément fixé ; il faut dans la mesure du possible, aller du plus général vers le plus spécifique. En ce qui concerne les textes officiels non codifiés, il convient de respecter la hiérarchie des normes. A l’issue de cette hiérarchie des textes liés à l’objet de l’arrêté, figurent les avis officiels et les consultations obligatoires dont l’omission entraîne un vice de forme pour l’arrêté. Exemple : « vu l’avis du Commissaire de Police »…vu l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France. »
II : DE LA CONCEPTION A L’EXECUTION D’UN ARRETE MUNICIPAL
II : DE LA CONCEPTION A L’EXECUTION D’UN ARRETE MUNICIPAL A : L’ELABORATION : Les considérants : Ils sont appelés ainsi car les paragraphes débutent par le terme « considérant… ». Ils mettent en relief les faits qui motivent la décision, ils éclairent le contexte et le but de l’administration. Certains restent généraux d’autres plus précis. Dans certains cas où l’atteinte à une liberté publique pose un réel problème, le juge administratif sera attentif à cet aspect de la motivation. Il ne faut donc pas en rester à des considérations trop générales mais être précis et concret. Au-delà de cette obligation de motiver certains actes, le maire a tout intérêt à motiver un arrêté contraignant pour la population, ne serait ce que pas souci « pédagopolitique ».
II : DE LA CONCEPTION A L’EXECUTION D’UN ARRETE MUNICIPAL
II : DE LA CONCEPTION A L’EXECUTION D’UN ARRETE MUNICIPAL A : L’ELABORATION : Le dispositif : Le dispositif d’un arrêté est divisé en articles. Chacun correspond à une idée, une information de façon à clarifier les mesures prises. En règle générale l’article 1er contient le principe, l’autorisation ou l’interdiction. Les articles qui suivent décrivent les mesures administratives, techniques, voire financières ainsi que le rôle de certains services communaux. Un article mentionne les personnes qui reçoivent ampliation de l’arrêté. Un autre indique les voies de recours. Le dernier article dresse la liste des personnes chargées de l’exécution de l’arrêtée.
II : DE LA CONCEPTION A L’EXECUTION D’UN ARRETE MUNICIPAL A : L’ELABORATION : La date et la signature : La date de l’arrêté est celle du jour de sa signature. Le maire signe les arrêtés. Toutefois, il peut déléguer sa compétence à des élus (adjoints). Aussi dans la signature figure expressément cette délégation. La signature manuscrite figure entre la mention d’adjoint et le prénom suivi du nom.
II : DE LA CONCEPTION A L’EXECUTION D’UN ARRETE MUNICIPAL B : LES MESURES DE PUBLICITE DES ARRETES MUNICIPAUX Les mesures de police s’imposent à chaque administré. Souvent restrictives quant à l’exercice d’une liberté publique, elles sont à l’origine de sanctions en cas de non-respect. Chacun connaît l’adage « nul n’est sensé ignorer la loi ». Pour cela il faut assurer la publication des textes. A l’échelon national, le Journal Officiel remplit cette fonction. A l’échelon local, la publicité des mesures de police se fait différemment selon que l’acte à une portée générale ou particulière.
II : DE LA CONCEPTION A L’EXECUTION D’UN ARRETE MUNICIPAL B : LES MESURES DE PUBLICITE DES ARRETES MUNICIPAUX :L’acte à portée générale : La publicité se fait par affichage sur la voie publique concernée ou sur des panneaux administratifs, par insertion dans un recueil des actes administratifs, par avis dans la presse locale… L’insertion dans le recueil des actes administratifs est obligatoire pour les communes de +3500 habitants. Les arrêtés du Maire sont inscrits par ordre de date (art L2122-29 CGCT). Le recueil est mis à la disposition du public. L’avis dans la presse locale n’est qu’un moyen supplémentaire d’information mais il est à lui seul insuffisant.
II : DE LA CONCEPTION A L’EXECUTION D’UN ARRETE MUNICIPAL C : L’EXECUTION FORCEE DES MESURES DE POLICE MUNICIPALE : Les administrés concernés par une mesure de police sont tenus de la respecter, quitte à formuler ultérieurement un recours contentieux. A priori, la décision est considérée comme légale, c’est ce que l’on appelle le privilège du préalable Pris dans l’intérêt général, l’arrêté de police bénéficie d’une présomption de légalité. Chacun doit respecter l’interdiction ou l’autorisation. En cas de non-respect, le Maire dispose du pouvoir d’assurer l’exécution forcée ou l’exécution d’office : l’administration réalise alors une action ayant pour but d’assurer le respect d’une obligation qui aurait dû l’être par l’administré. Exemple : en cas d’urgence ou de péril imminent, le maire fait procéder, d’office aux frais du propriétaire, à des travaux visant à garantir la sécurité.
2 : DE LA CONCEPTION A L’EXECUTION D’UN ARRETE MUNICIPAL C : L’EXECUTION FORCEE DES MESURES DE POLICE MUNICIPALE : Les cas d’ouverture L’exécution forcée ne peut être engagée que dans 3 cas : l’absence d’autres moyens de droit : Ces moyens de droit sont les sanctions, notamment pénales.. Le non-respect d’une mesure de police est sanctionné par l’art R 610-5 du Code Pénal l’autorisation du législateur Le code de la construction et de l’habitation (ART L511-2 et suiv.) permet au Maire d’agir en cas d’immeuble menaçant ruine. La mise en fourrière des véhicules (ART 285 Code de la Route) constitue aussi une exécution forcée.. l’urgence La notion d’urgence est relativement large. C’est au juge de l’apprécier au cas par cas L’administration doit agir immédiatement et employer la force publique sans délai ni procédure lorsque l’intérêt immédiat de la conservation publique l’exige. L’exemple le plus fréquent réside dans l’incendie.
2 : DE LA CONCEPTION A L’EXECUTION D’UN ARRETE MUNICIPAL C : L’EXECUTION FORCEE DES MESURES DE POLICE MUNICIPALE : La réalisation L’exécution forcée doit intervenir en cas de résistance manifeste ou d’ignorance totale de l’intéressé à l ‘égard de la mesure de police. Cette mesure doit être adaptée à l’enjeu, à l’atteinte à l’ordre public et à l’intérêt général..
2 : DE LA CONCEPTION A L’EXECUTION D’UN ARRETE MUNICIPAL D : LA SANCTION PENALE DU NON-RESPECT DE L’ACTE L’Art R 610-5 du code pénal prévoit que les atteintes aux arrêtés municipaux sont punies d’une peine d’amende de 1ere classe. Le maire ne peut instituer de peines plus lourdes. Toutefois, certains textes (code de la route, réglementation relative au bruit) fixent des amendes plus élevées mais se sont des textes nationaux et non locaux qui les prévoient..La sanction pénale ne peut être prononcée que si l’arrêté du maire est légal. Le juge pénal est compétent pour apprécier la légalité d’un arrêté de police. Il ne peut l’annuler mais il n’en tient pas compte et ne peut condamner l’intéressé en cas d’illégalité. L’acte illégal est censé n’avoir pas existé. En cas de procès devant le juge pénal, il faut soulever l’illégalité de l’arrêté avant de discuter du fond de l’affaire. Le juge doit en avertir le Maire dans un souci de bonne gestion locale. L’exécution forcée doit intervenir en cas de résistance manifeste ou d’ignorance totale de l’intéressé à l ‘égard de la mesure de police. Cette mesure doit être adaptée à l’enjeu, à l’atteinte à l’ordre public et à l’intérêt général..
3 : LE CONTROLE DES ACTES, DES MESURES DE POLICE MUNICIPALE Or le principe de légalité impose le respect de normes d’exigence sur la forme de l’acte et la compétence de son auteur : c’est la légalité externe. Il existe aussi des risques de détournement de pouvoir ou de violation de la loi : c’est la légalité interne. Depuis la réforme de la décentralisation en 1982, le préfet dispose d’un pouvoir spécifique : celui du contrôle de légalité sur certains actes dont ceux de police. Les administrés ont le droit de contester la légalité d’un acte devant le juge administratif par le recours pour excès de pouvoir. Cette démarche de contrôle réduit les excès dans l’exercice du pouvoir. Elle est l’expression d’une démocratie majeure.
3 : LE CONTROLE DES ACTES, DES MESURES DE POLICE MUNICIPALE A : LA LEGALITE EXTERNE Les vices de forme (absence de motivation) L’incompétence de l’auteur de l’acte B : LA LEGALITE INTERNE Le détournement de pouvoir La violation de la loi (Interdire une manifestation est attentatoire à la liberté publique de la libre expression) C: LE CONTRÔLE DE LEGALITE ET SES NOVATIONS les collectivités locales s’administrent librement par des conseils élus mais le représentant de l’état veille au respect de la légalité (art 72 constitution)
4 : EXECUTION DES MESURES ET RESPONSABILITE EN MATIERE DE POLICE MUNICIPALE L’exécution des arrêtés de police est assurée soit par des agents municipaux, soit par des agents de l’Etat chargés de veiller au respect des mesures de police de la commune. A :EXECUTION Elle peut être confiée aux agents communaux qu’il s’agisse d’agents de police municipale ou de gardes champêtres Dans les communes où le régime de la police d’Etat est institué, les forces de police étatisées sont chargées notamment, d’exécuter vos arrêtés de police. B :RESPONSABILITE EN MATIERE DE POUVOIRS DE POLICE
4 : EXECUTION DES MESURES ET RESPONSABILITE EN MATIERE DE POLICE MUNICIPALE B :RESPONSABILITE EN MATIERE DE POUVOIRS DE POLICE L’utilisation ou la non-utilisation de vos pouvoirs de police peuvent engager votre responsabilité ou celle de la commune. a)votre éventuelle responsabilité Vous pouvez voir votre responsabilité civile, mais surtout pénale engagée dans le cadre de l’utilisation de vos pouvoirs de police. Votre responsabilité civile ne sera retenue que si la faute que vous avez commise est partiellement ou totalement détachable du service. S’agissant de la responsabilité pénale : dans le cadre de l’utilisation de vos pouvoirs de police, vous pouvez voir votre responsabilité pénale mise en jeu pour des infractions non intentionnelles tels que l’homicide les blessures involontaires ou la mise en danger d’autrui. b) l’éventuelle responsabilité de la commune. La responsabilité civile de la commune peut-être engagée lorsque vous avez commis une faute dans l’utilisation de vos pouvoirs de police dès lors que cette faute n’est pas détachable du service.
4 : EXECUTION DES MESURES ET RESPONSABILITE EN MATIERE DE POLICE MUNICIPALE B :RESPONSABILITE EN MATIERE DE POUVOIRS DE POLICE b) l’éventuelle responsabilité de la commune. La responsabilité civile de la commune peut-être engagée lorsque vous avez commis une faute dans l’utilisation de vos pouvoirs de police dès lors que cette faute n’est pas détachable du service.